Article 325-1-A
Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020
I. - Pour l’application du présent chapitre, un support durable est un instrument permettant :
1° A un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées ; et
2° Permettant la reproduction à l’identique des informations stockées.
II. - Lorsqu’une information doit être fournie par un conseiller en investissements financiers sur un support durable, ces informations ne peuvent être publiées sur un support durable autre que le papier qu’à la condition que :
1° La fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires, d’une part, entre le conseiller en investissements financiers et le client ; et
2° La personne à qui les informations doivent être fournies, après s’être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l’information sur cet autre support.
III. - Lorsqu'un conseiller en investissements financiers fournit des informations à un client au moyen d'un site internet et que ces informations ne sont pas adressées personnellement au client, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :
a) La fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le conseiller en investissements financiers et le client ;
b) Le client doit consentir formellement à la fourniture de ces informations sous cette forme ;
c) Le client doit se voir notifier par voie électronique l'adresse du site internet et l'endroit du site internet où il peut avoir accès à ces informations ;
d) Les informations doivent être à jour ;
e) Les informations doivent être accessibles de manière continue via le site internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour les examiner.
IV. - Aux fins du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le conseiller en investissements financiers et le client s'il est prouvé que le client dispose d'un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.
Article 325-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :
1° Soit d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou d’un titre ou d’un diplôme de même niveau adapté à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;
2° Soit d’une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;
3° Soit d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations relevant des catégories énumérées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.
Article 325-2
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, chaque conseiller en investissements financiers n’adhère qu’à une des associations mentionnées à l’article L. 541-4 du code monétaire et financier.
Article 325-2-1
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Préalablement à l’adhésion du conseiller en investissements financiers, les associations mentionnées à l’article L. 541-4 du code monétaire et financier procèdent à la vérification du programme d’activité mentionnée au II du même article.
Article 325-3
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Les conseillers en investissements financiers appliquent les dispositions du présent chapitre lorsqu’ils fournissent le conseil mentionné au 4° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier.
Article 325-4
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements financiers s’abstient de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il détient du fait de ses fonctions.
Article 325-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;
2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;
3° Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;
4° Si le conseiller en investissements financiers est susceptible de fournir des conseils en investissement de manière indépendante, non indépendante, ou une combinaison de ces deux types de conseils. Cette indication est accompagnée d’une explication sur la portée de ces types de conseils, notamment sur la rémunération du conseiller en investissements financiers. Lorsque des conseils sont susceptibles d’être proposés ou donnés au même client tant de manière indépendante que non indépendante, le conseiller en investissements financiers explique la portée des deux services pour permettre aux investisseurs de les distinguer, et ne se présente pas comme un conseiller en investissements indépendant pour l’activité dans son ensemble ;
5° Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;
6° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève ;
7° Les modes de communication à utiliser entre le conseiller en investissements financiers et le client ;
8° Le cas échéant, une description des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers.
Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 325-6
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.
La lettre de mission comporte notamment les indications suivantes :
1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-5 ;
2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ;
3° Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 4° et 5° de l’article 325-5 ;
4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 5° de l’article 325-5 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués ;
5° Lorsqu’il fournit le service mentionné au 1° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers indique également au client :
- si le conseil en investissement est fourni de manière indépendante ou non indépendante. Afin de préciser au client la portée du service, il est fait référence au document mentionné à l’article 325-5 ;
- si le conseil en investissement repose sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers, et en particulier si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec le conseiller en investissements financiers ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle si étroite qu’elle risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;
- s’il fournit au client une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui lui sont recommandés ;
6° Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposés, incluant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, compte tenu du marché cible défini conformément à l’article L. 541-8 du code monétaire et financier ;
7° Les informations sur tous les coûts et frais liés, incluant une description des différentes catégories de coûts et frais afférents aux investissements que le conseiller en investissements financiers propose à ses clients, ainsi que la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.
Article 325-7
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le conseiller en investissements financiers ne crée aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui lui incombent lorsqu’il évalue l’adéquation de sa prestation de conseil conformément au 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Lorsqu’il effectue cette évaluation le conseiller en investissements financiers informe les clients ou clients potentiels, clairement et simplement, que l’évaluation de l’adéquation vise à lui permettre d’agir au mieux des intérêts de son client.
Lorsque des services de conseil en investissement sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de l’évaluation de l’adéquation incombe au conseiller en investissements financiers fournissant le service et n’est pas réduite par l’utilisation d’un système électronique pour établir la recommandation personnalisée.
Article 325-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. - Le conseiller en investissements financiers détermine la portée de l’information à recueillir auprès des clients en fonction des caractéristiques de la prestation de conseil à fournir à ces clients. Le conseiller en investissements financiers obtient de ses clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour avoir connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d’une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée de la prestation fournie, que la transaction, l’opération ou le service qu’il entend recommander satisfait aux critères suivants :
1° Il répond aux objectifs d’investissement du client et, en cas de conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ;
2° Il est tel que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d’investissement ;
3° Le client possède l’expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction, l’opération ou le service.
II. - Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel incluent, lorsqu’il y a lieu, des informations sur la source et l’importance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux.
III. - Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur sa tolérance au risque et sur la finalité de l'investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité mentionnées au I.
IV. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les renseignements concernant la connaissance et l’expérience du client ou du client potentiel incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagée, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :
1° Les types de services, de transactions et d’instruments financiers que le client connait bien ;
2° La nature, le volume et la fréquence des services et transactions sur des instruments financiers réalisées ou souscrits par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ou souscrit ces services ou ces transactions ;
3° Le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client ou client potentiel.
V. - Lorsqu’un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes morales ou lorsqu’une ou plusieurs personnes morales sont représentées par une autre personne morale, le conseiller en investissements financiers élabore et met en œuvre une procédure visant à déterminer qui fera l’objet de l’évaluation de l’adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes les informations sur les connaissances et l’expérience, la situation financière et les objectifs d’investissement devront être collectées. Le conseiller en investissements financiers formalise cette procédure.
Lorsqu’une personne morale est représentée par une autre personne morale, la situation financière et les objectifs d’investissement sont ceux de la personne morale ou, en rapport avec la personne morale, avec le client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l’expérience sont celles du représentant de la personne morale ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent.
VI. - Le conseiller en investissements financiers prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables. Il veille notamment à ce que :
1° Les clients soient informés de l’importance de fournir des informations exactes et actualisées ;
2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d’évaluation des risques ou les outils d’évaluation des connaissances et de l’expérience des clients, utilisés lors de l’évaluation de l’adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l’évaluation de l’adéquation ;
3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte ses objectifs et ses besoins, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l’évaluation de l’adéquation ; et
4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par ceux-ci comprennent des inexactitudes manifestes.
Le conseiller en investissements financiers ayant une relation continue avec le client, qui fournit une prestation continue de conseil, dispose de procédures pour conserver des informations appropriées et actualisées sur ses clients dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences du I et est en mesure de démontrer qu’il dispose de telles procédures.
VII. - Un conseiller en investissements financiers qui n’obtient pas les informations requises en vertu du 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier s’abstient de recommander au client ou au client potentiel concerné des services d’investissement ou des instruments financiers.
VIII. - Le conseiller en investissements financiers dispose de procédures adéquates garantissant qu'il comprend la nature et les caractéristiques, notamment les coûts et les risques, des services d'investissement et des instruments financiers sélectionnés pour ses clients dans son offre globale, y compris leurs éventuels facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. Cette procédure détermine en outre, et en tenant compte de leur coût et de la complexité, si d’autres services d’investissement, ou instruments financiers équivalents sont susceptibles de correspondre au profil de ses clients. Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure de démontrer qu’il dispose de telles procédures.
IX. - Lorsqu'il fournit à un client un conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers s'abstient de lui faire une recommandation portant sur des services ou instruments si aucun d'entre eux n'est adéquat à ce client.
Le conseiller en investissements financiers s'abstient de recommander des instruments financiers comme correspondant aux préférences d'un client ou d'un client potentiel en matière de durabilité, si tel n'est pas le cas. Il explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.
Lorsqu'aucun instrument financier ne répond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, le conseiller en investissements financiers conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.
X. - Lorsqu‘une prestation de conseil implique de changer d’investissement, notamment par la vente d’un instrument et l’achat d’un autre instrument, ou en exerçant le droit d’apporter un changement eu égard à un instrument existant, le conseiller en investissements financiers recueille l’information nécessaire sur les investissements existants du client et sur les nouveaux investissements recommandés et analyse les coûts et avantages du changement, de sorte à être raisonnablement en mesure de montrer que les avantages du changement sont supérieurs aux coûts.
Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 325-9
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Toutes les informations y compris les communications à caractère promotionnel, quel qu’en soit le support, émanant d’un conseiller en investissements financiers agissant en cette qualité comportent les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article 325-5.
Article 325-10
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le conseiller en investissements financiers informe en temps voulu un client de toute modification importante des informations mentionnées aux articles 325-5 et 325-6, ayant une incidence significative sur le conseil fourni. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.
Article 325-11
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations contenues dans ses communications à caractère promotionnel soient compatibles avec les informations qu’il fournit à ses clients dans le cadre de ses activités de prestation de conseil.
II. - Dans ses communications avec ses clients, le conseiller en investissements financiers ne met pas en avant de manière injustifiée ses services de conseil en investissement indépendants par rapport à ses services de conseils non indépendants.
Article 325-12
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations mentionnées au 8° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier qu’il adresse ou diffuse à des clients existants ou potentiels remplissent les conditions prévues par le présent article.
II. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations visées au I respectent les conditions suivantes :
1° Elles sont exactes et indiquent toujours correctement et d’une manière bien en évidence tout risque pertinent lorsqu’elles se réfèrent à un avantage potentiel d’un service d’investissement ou d’un instrument financier ;
2° Lorsqu’elles mentionnent les risques pertinents, cette mention utilise une police d’une taille au moins égale à celle employée de manière prédominante dans les informations communiquées et la mise en page met cette mention en évidence ;
3° Elles sont suffisantes et présentées d’une manière compréhensible par le membre moyen du groupe auquel elles s’adressent ou auquel il est probable qu’elles parviennent ;
4° Elles ne travestissent, ne minimisent, ni n’occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants ;
5° Elles sont présentées dans une seule langue sur tous les supports et dans tous les matériels publicitaires remis à chaque client, sauf si le client a accepté de les recevoir dans plusieurs langues ;
6° Elles sont à jour et adaptées au mode de communication utilisé.
III. - Lorsque les informations comparent des services d’investissement, instruments financiers ou des personnes fournissant des services d’investissement, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :
1° La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;
2° Les sources d’information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;
3° Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.
IV. - Lorsque les informations contiennent une indication des performances passées d’un instrument financier, d’un indice financier ou d’un service d’investissement, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :
1° Cette indication ne constitue pas l’élément principal des informations communiquées ;
2° Les informations couvrent les performances des cinq dernières années ou de toute la période depuis que l’instrument financier, l’indice financier ou le service d’investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou, au choix du conseiller en investissements financiers, une période plus longue ; dans tous les cas, les informations sur les performances sont fondées sur des tranches complètes de douze mois ;
3° La période de référence et la source des données sont clairement indiquées ;
4° Les informations font apparaître en évidence un avertissement quant au fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ;
5° Lorsque l’indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n’est pas l’euro, il signale clairement de quelle monnaie il s’agit ainsi que le fait que la rémunération peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change ;
6° Lorsque l’indication porte sur les performances brutes, il précise l’effet des commissions, des honoraires et des autres frais.
V. - Lorsque les informations comportent des simulations des performances passées ou y font référence, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations se rapportent à un instrument ou à un indice financier, et à ce que les conditions suivantes soient remplies :
1° La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d’un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires, essentiellement identiques ou sous-jacents à l’instrument financier concerné ;
2° En ce qui concerne les performances passées réelles visées au 1°, les conditions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du IV, sont satisfaites ;
3° Les informations comportent un avertissement bien visible précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations de performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
VI. - Lorsque les informations comportent des informations sur les performances futures, le conseiller en investissements financiers veille à ce qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :
1° Elles ne se fondent pas sur des simulations de performances passées et n’y font pas référence ;
2° Elles reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ;
3° Lorsqu’elles portent sur les performances brutes, elles précisent l’effet des commissions, honoraires et autres frais ;
4° Elles se fondent sur des scénarios de performances dans différentes conditions de marché, tant négatifs que positifs, et reflètent la nature et les risques des types spécifiques d’instruments ou opérations inclus dans l’analyse ;
5° Elles comportent un avertissement bien visible précisant que de telles prévisions ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.
VII. - Lorsque les informations font référence à un traitement fiscal particulier, elles indiquent de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié ultérieurement.
VIII. - L’information n’utilise aucun nom d’autorité compétente d’une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services conseillés.
Article 325-13
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Lorsque les instruments financiers faisant l’objet d’un conseil en investissement incorporent une garantie ou protection du capital, le conseiller en investissements financiers fournit une information sur la portée et la nature de cette garantie ou protection du capital. Lorsque la garantie est fournie par un tiers l’information sur la garantie inclut suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d’évaluer correctement cette garantie.
Article 325-14
Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020
I. - Aux fins de la communication d’information aux clients sur tous les coûts et frais en vertu du 5° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers respecte les exigences des paragraphes II à VIII. L'information est fournie sur un support durable ou sur un site internet (lorsqu'il ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées au III de l'article 325-1 A sont remplies.
II. - En ce qui concerne la divulgation a priori et a posteriori aux clients d’informations relatives aux coûts et frais, les conseillers en investissements financiers agrègent les sommes suivantes :
1° L’ensemble des coûts et frais liés facturés par le conseiller en investissements financiers ou d’autres parties lorsque le client a été adressé à ces autres parties, pour le ou les services d’investissement et/ou des services connexes fournis au client ; et
2° L’ensemble des coûts et frais liés associés à la production et à la gestion des instruments financiers.
Les frais mentionnés aux points 1° et 2° sont répertoriés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. Aux fins du point 1°, les paiements provenant de tiers reçus par le conseiller en investissements financiers en rapport avec la prestation de conseil fournie à un client sont présentés séparément, et les coûts et frais agrégés sont cumulés et exprimés en montant absolu et en pourcentage.
III. - Lorsqu’une partie du total des coûts et frais mentionné doit être payée ou est exprimée en monnaie étrangère, le conseiller en investissements financiers indique la monnaie concernée et les taux et frais de change applicables. Le conseiller en investissements financiers informe également des modalités de paiement.
IV. - En ce qui concerne la divulgation des coûts et frais liés aux produits qui ne sont pas inclus dans les documents d’informations clés pour l’investisseur d’un placement collectif, le conseiller en investissements financiers calcule et communique ces coûts, par exemple en entrant en contact avec la société de gestion de portefeuille pour obtenir les informations voulues.
V. - Un conseiller en investissements financiers qui recommande à ses clients ou commercialise auprès de ceux-ci les services fournis par un tiers agrège les coûts et frais de ses services avec ceux des services fournis par le tiers. Il tient également compte des coûts et frais associés à la fourniture d’autres services par des tiers lorsqu’il a adressé le client à ces tiers.
VI. - Lorsqu’il calcule les coûts et frais sur une base a priori, le conseiller en investissements financiers se fonde sur les coûts réellement supportés pour déterminer les coûts et frais attendus. Lorsque les coûts réels ne sont pas disponibles, le conseiller en investissements financiers en effectue une estimation raisonnable. Le conseiller en investissements financiers examine les hypothèses envisagées a priori en fonction de l’expérience déterminée a posteriori et ajuste ces hypothèses, si nécessaire.
VII. - Le conseiller en investissements financiers fournit a posteriori des informations annuelles sur l’ensemble des coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services d’investissement lorsqu’il a, ou a eu, une relation continue avec le client au cours de l’année. Ces informations sont basées sur les coûts supportés et sont fournies sur une base personnalisée.
Le conseiller en investissements financiers peut choisir de fournir aux clients ces informations agrégées sur les coûts et frais des services d’investissement et des instruments financiers ensemble avec tout rapport périodique aux clients existants.
VIII. - Le conseiller en investissements financiers fournit à ses clients une illustration présentant l’effet cumulatif des coûts sur le rendement lorsqu’il fournit une prestation de conseil. Une telle illustration est communiquée sur une base a priori et sur une base a posteriori. Le conseiller en investissements financiers veille à ce que l’illustration respecte les exigences suivantes :
1° L’illustration montre l’effet de l’ensemble des coûts et frais sur le rendement de l’investissement ;
2° L’illustration montre tout pic ou toute fluctuation attendu des coûts ; et
3° L’illustration s’accompagne d’une description de l’illustration.
Article 325-15
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le conseiller en investissements financiers qui distribue des parts ou actions de placements collectifs ou des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance informe en outre ses clients de tout autre coût ou frais relatif au produit qui n’aurait pas été inclus dans les informations clés pour l’investisseur d’un placement collectif ou dans le document d’informations clés d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ainsi que des coûts et frais relatifs aux prestations de conseil qu’il fournit eu égard à cet instrument financier.
Article 325-16
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I.-Le conseiller en investissements financiers ne doit pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture de la prestation de conseil à toute personne, à l'exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l'avantage ait pour objet d'améliorer la qualité de la prestation concernée au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du conseiller en investissements financiers d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts du client.
Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation concernée ne lui soit fournie. Le cas échéant, le conseiller en investissements financiers informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture de la prestation.
Le paiement ou l'avantage qui permet la fourniture de la prestation de conseil ou qui est nécessaire à cette fourniture et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au conseiller en investissements financiers d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts de ses clients, n’est pas soumis au deuxième alinéa.
II.-Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 314-13 à 314-20.
Article 325-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. - Lorsque le conseiller en investissements financiers fournit un conseil, la déclaration d'adéquation mentionnée au 9° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier explique pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client, notamment en quoi elle correspond à ses objectifs d'investissement, à sa situation particulière du point de vue de la durée d'investissement requise, à ses connaissances, à son expérience, à son attitude à l'égard du risque, à sa capacité à supporter des pertes et à ses préférences en matière de durabilité.
Le conseiller en investissements financiers indique dans la déclaration d’adéquation si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client demande un réexamen périodique des dispositions convenues et il attire l’attention du client sur cette nécessité éventuelle.
Lorsqu’un conseiller en investissements financiers fournit un service qui implique de mener périodiquement des évaluations de l’adéquation et d’établir les rapports y afférant, les rapports établis après la mise en place du service initial peuvent ne couvrir que les changements affectant les services ou instruments concernés et/ou la situation du client et peuvent ne pas répéter tous les détails du premier rapport.
II. - Le conseiller en investissements financiers menant périodiquement des évaluations de l’adéquation examine au moins une fois par an, afin d’améliorer le service, l’adéquation des recommandations données. La fréquence de cette évaluation est accrue en fonction du profil de risque du client et du type d’instruments financiers recommandés.
Lorsqu'elles s'appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.
Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 325-5-1
Version en vigueur du 18/06/2013 au 08/06/2018Version en vigueur du 18 juin 2013 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Création Arrêté du 12 avril 2013 - art.Toute correspondance ou communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, émanant d'un conseiller en investissements financiers agissant en cette qualité indique :
1° Son nom ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, sa dénomination sociale ;
2° Son adresse professionnelle ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, celle de son siège social ;
3° Son statut de conseiller en investissements financiers et l'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ; et
4° Son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.
Article 325-18
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de ressources et procédures nécessaires à l’exercice de son activité, et notamment :
1° De moyens techniques suffisants ;
2° D’outils d’archivage sécurisés permettant en particulier la conservation durant toute la durée de la relation avec le client, de tout document ou support fourni au client à l’occasion de la fourniture d’une prestation de conseil.
II. - Le conseiller en investissements financiers dispose d’une organisation appropriée pour garantir que les deux types de conseils en investissements, indépendants et non indépendants, sont clairement séparés l’un de l’autre, que les clients ne seront pas induits en erreur quant au type de conseils qu’ils reçoivent, et que le conseiller en investissements financiers leur donnera le type de conseils qui est adapté à leur situation. Le conseiller en investissements financiers n’autorise pas les personnes physiques qu’il emploie à fournir à la fois des conseils indépendants et des conseils non indépendants.
Article 325-19
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le conseiller en investissements financiers s’assure que les personnes physiques qu’il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l’article 325-1 et aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements financiers transmet à l’association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.
Article 325-20
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Dès lors que le conseiller en investissements financiers emploie plusieurs personnes dédiées à l’exercice de son activité, il se dote d’une organisation et de procédures écrites lui permettant d’exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.
Pour l’application de l’alinéa précédent, le conseiller en investissements financiers tient compte de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités.
II. - Le conseiller en investissements financiers personne physique ou les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions.
Article 325-21
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Le conseiller en investissements financiers informe l’association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements financiers en application du second alinéa de l’article L. 541-5 du code monétaire et financier. Ces éléments sont transmis au maximum dans le mois qui précède l’événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.
II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements financiers transmet une fiche de renseignements à l’association professionnelle à laquelle il adhère.
Article 325-22
Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020
Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 321-141, 321-143 à 321-150, à l'exception :
1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;
2° De l'article 321-149.Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.
Article 325-23
Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023
Le conseiller en investissements financiers établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.
Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements financiers.
Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.
Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.
Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.
Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.
La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements financiers.
Article 325-24
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Le conseiller en investissements financiers personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers justifient d’un niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l’article 325-26.
II. - Les associations agréées relevant de la section 6 procèdent, au plus tard le 31 décembre 2019, à la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I, lorsque ces personnes sont entrées en fonction au plus tard à cette date.
III. - A compter du 1er janvier 2020, la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I est réalisée par l’un des examens mentionnés au 3° du II de l’article 312-5.
Les personnes mentionnées au I disposent alors d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leur activité pour justifier de leur niveau de connaissances minimales, tel qu’exigé au I.
Toutefois, lorsqu’un collaborateur est employé pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou d’un stage, le conseiller en investissements financiers peut ne pas exiger de celui-ci qu’il satisfasse à la condition fixée au I. S’il décide de recruter le collaborateur à l’issue de son contrat ou de son stage, le conseiller en investissements financiers s’assure qu’il dispose d’un niveau de connaissances suffisant mentionné au I, dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.
Le conseiller en investissements financiers s’assure que la personne physique qu’il emploie dont les connaissances minimales n’ont pas encore été vérifiées en totalité est supervisée de manière appropriée.
IV. - Les personnes mentionnées au I ayant réussi l’un des examens mentionnés au 3° du II de l’article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les activités qui leur sont confiées.
Article 325-25
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Les personnes mentionnées au I de l’article 325-24 suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l’association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère.
Ces formations annuelles peuvent être consacrées à la vérification des connaissances pendant la période et dans les conditions définies au II de l’article 325-24.
Article 325-26
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Les conseillers en investissements financiers doivent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification de leurs connaissances professionnelles ou de celles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au I de l'article 325-24.
I. - 1. Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens.
2. Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules.
II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l’AMF :
1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques mentionnées au I de l’article 325-24. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
2° Définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;
3° Veille à l’actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;
4° Définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;
5° Délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.
L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;
6° Le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.
Article 325-27
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer ladite personne morale s’assurent qu’elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles le concernant.
Article 325-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de de l’exercice d’une des activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ou d’une combinaison de ces activités, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment aller à l'encontre de ses préférences en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le conseiller en investissements financiers prend en compte, comme critères minimaux, la possibilité que le conseiller en investissements financiers, une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil ou une personne qui lui est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice d’activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ou autres :
1° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du client ;
2° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l’intérêt du client dans ce résultat ;
3° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné ;
4° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne a la même activité professionnelle que le client ;
5° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec la prestation fournie au client, sous la forme de services ou avantages monétaires ou non monétaires.
Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 325-29
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Le conseiller en investissements financiers établit, met en œuvre et garde opérationnelle une procédure efficace de gestion des conflits d’intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille et de son organisation, et de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité.
Lorsque le conseiller en investissements financiers appartient à un groupe, la procédure doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par celui-ci, susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.
II. - La procédure en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au I doit en particulier :
1° Identifier, en mentionnant les activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier exercées par le conseiller en investissements financiers qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque d’atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs clients ;
2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.
III. - Les procédures et les mesures prévues au 2° du II sont conçues pour assurer que les personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil et engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d’intérêts du type mentionné au 1° du II exercent ces activités avec un degré d’indépendance approprié au regard de la taille et des activités du conseiller en investissements financiers et du groupe dont il fait partie et du risque de préjudice aux intérêts des clients.
Aux fins du 2° du II, les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre au moins les procédures et mesures de la liste suivante qui sont nécessaires pour que le conseiller en investissements financiers assure le degré d’indépendance requis :
1° Des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil engagées dans des activités comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs clients ;
2° Une surveillance séparée des personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil, dont les principales fonctions supposent de fournir aux clients des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux du conseiller en investissements financiers, pouvant entrer en conflit ;
3° La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;
4° Des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil se charge de fournir une prestation de conseil ;
5° Des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil à plusieurs activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier distinctes, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d’intérêts.
IV. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que toute communication d’informations aux clients, conformément au deuxième alinéa du 4° de l’article L. 541-8 du code monétaire et financier, ne soit une mesure prise qu’en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives efficaces établies par le conseiller en investissements financiers pour empêcher ou gérer ses conflits d’intérêts conformément au 4° de l’article L. 541-8 du code monétaire et financier ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du client sera évité.
La communication indique clairement que les dispositions organisationnelles et administratives prises par le conseiller en investissements financiers pour empêcher ou gérer ce conflit ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du client sera évité. La communication inclut une description spécifique du conflit d’intérêts se produisant dans le cadre de la fourniture de prestations de conseil, en tenant compte de la nature du client destinataire de la communication. La description explique la nature générale et les sources du conflit d’intérêts, ainsi que les risques encourus par le client en conséquence des conflits d’intérêts et les mesures prises pour atténuer ces risques, suffisamment en détail pour permettre au client de prendre une décision informée quant à la prestation de conseil dans le contexte de laquelle se produit le conflit d’intérêts.
V. - Le conseiller en investissements financiers évalue et examine périodiquement, au moins chaque année, la politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément aux I à IV et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances. S’appuyer à l’excès sur la divulgation des conflits d’intérêts est considéré comme une défaillance de la politique du conseiller en investissements financiers en matière de conflits d’intérêts.
Article 325-30
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le conseiller en investissements financiers tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de prestations de conseil pour lesquels un conflit d’intérêts comportant un risque d’atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs clients s’est produit ou, dans le cas d’un service ou d’une activité en cours, est susceptible de se produire.
Article 325-10-1
Version en vigueur du 19/04/2013 au 08/06/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Création Arrêté du 12 avril 2013 - art.Le conseiller en investissements financiers s'assure que les personnes physiques qu'il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l'article 325-1 et aux conditions d'honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements financiers transmet à l'association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.Article 325-11-1
Version en vigueur du 24/09/2014 au 08/06/2018Version en vigueur du 24 septembre 2014 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Modifié par ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 - art. (V)I. - Le conseiller en investissements financiers informe l'association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements financiers, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel ou la suppression de l'inscription pour l'activité de conseiller en investissements financiers du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. L'information est transmise au maximum dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.
II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements financiers transmet à l'association professionnelle à laquelle il adhère les informations figurant sur une fiche de renseignements, selon des modalités prévues par une instruction de l'AMF.
Article 325-12-1
Version en vigueur du 01/09/2012 au 08/06/2018Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Création Arrêté du 14 juin 2012, v. init.Le conseiller en investissements financiers établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.
Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements financiers.
Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.
Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.
Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.
Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.
La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements financiers.
Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.Article 325-12-2
Version en vigueur du 09/03/2018 au 08/06/2018Version en vigueur du 09 mars 2018 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.I.-Le conseiller en investissements financiers personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers justifient d'un niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 325-12-4.
II.-Les associations agréées relevant de la section 5 procèdent, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, à la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I, lorsque ces personnes sont en fonction au 1er janvier 2017 ou qu'elles entrent en fonction au cours de cette période.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de la vérification des connaissances mentionnée au précédent alinéa et les conditions dans lesquelles cette vérification peut être exceptionnellement prorogée jusqu'au 31 décembre 2020.
III.-A compter du 1er janvier 2020, la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I est réalisée par l'un des examens mentionnés au 3° du II de l'article 312-5.
Les personnes mentionnées au I disposent alors d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leur activité pour justifier de leur niveau de connaissances minimales, tel qu'exigé au I.
Toutefois, lorsqu'un collaborateur est employé pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou d'un stage, le conseiller en investissements financiers peut ne pas exiger de celui-ci qu'il satisfasse à la condition fixée au I. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de son contrat ou de son stage, le conseiller en investissements financiers s'assure qu'il dispose d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Le conseiller en investissements financiers s'assure que la personne physique qu'il emploie dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées en totalité est supervisée de manière appropriée.
IV-Les personnes mentionnées au I ayant réussi l'un des examens mentionnés au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les activités qui leur sont confiées.
Article 325-12-3
Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2016 - art.Les personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2 suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l'association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère.
Ces formations annuelles peuvent être consacrées à la vérification des connaissances pendant la période et dans les conditions définies au II de l'article 325-12-2.Article 325-12-4
Version en vigueur du 09/03/2018 au 08/06/2018Version en vigueur du 09 mars 2018 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.I.-Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend également des avis à la demande de l'AMF sur la vérification des connaissances minimales des personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2.
II.-Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques mentionnées au I de l'article 325-12-2. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
2° Veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;
3° Définit et vérifie les modalités de vérification des connaissances minimales.
Article 325-12-5
Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Création Arrêté du 12 octobre 2016 - art.Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer ladite personne morale s'assurent qu'elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles le concernant.
Article 325-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le conseiller en investissements financiers applique les articles 313-18 à 313-27, à l’exception des articles 313-23 et 313-25. Pour l’application de l’article 313-24, les termes "une personne concernée" sont remplacés par "une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil".
Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 325-32
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le conseiller en investissements financiers peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre portant sur une ou plusieurs parts ou actions d’OPC qu’un client auquel il a fourni une prestation de conseil se propose de souscrire ou de vendre.
Préalablement à la fourniture de cette prestation, le conseiller en investissements financiers doit conclure avec ledit client une convention précisant les droits et obligations de chacun.
Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure d’apporter la preuve que l’ordre émane de son client ; il conserve l’enregistrement de l’horodatage de la réception et de la transmission de l’ordre reçu de son client.
Article 325-33
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
L’association mentionnée à l’article L. 541-4 du code monétaire et financier a son siège social en France.
Article 325-34
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Les représentants légaux de l’association doivent posséder l’honorabilité nécessaire et l’expérience adaptée à leurs fonctions.
Article 325-35
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
L’association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-3 à 325-17 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l’article 325-38.
Ce code fait l’objet d’une approbation en qualité de règles professionnelles par l’AMF.
Article 325-36
Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020
L’association contrôle sur place chacun de ses membres au moins une fois tous les cinq ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l’AMF à l’association en application de l’article L. 621-9-2 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa.
L'association met en place une procédure interne relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.
Article 325-37
Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020
L’association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice et à la permanence de sa mission.
L'association désigne une personne qui sera responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier. Cette personne doit satisfaire aux conditions précisées par une instruction de l'AMF.
Les moyens matériels consistent notamment en :
1° Un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque membre :
a) Lorsque l’activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne physique :
- les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ; et
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers ; ou
b) Lorsque l’activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale :
- les dénomination sociale et adresse de cette personne morale ;
- les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer cette personne morale ; et
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.
Cette liste est tenue à la disposition de l’AMF.
2° Un archivage permettant d’assurer la conservation des documents, en particulier des rapports de contrôle, pendant cinq ans.
Article 325-38
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
L’association assure l’actualisation des connaissances de ses membres par la sélection ou l’organisation de formations.
Article 325-39
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
L’association est indépendante des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier.
Article 325-40
Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020
L’agrément d’une association représentative au sens de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comprenant :
1° Les statuts de l’association ;
2° L’identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ainsi que l'identité et curriculum vitae de la personne désignée comme responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ;
3° Un budget prévisionnel de l’association sur trois ans ;
4° Un projet de code de bonne conduite ;
5° La lettre de mission-type élaborée à l’attention des membres ;
6° Une description des moyens humains et matériels permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre ;
7° Les procédures écrites aux termes desquelles l’association décide de l’adhésion, du retrait de l’adhésion, du contrôle et de la sanction de ses membres en application du III de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ;
8° La procédure interne prévue à l'article 325-36 relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.
Article 325-41
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Pour délivrer l’agrément à une association, l’AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d’agrément, si l’association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-33 à 325-39. L’AMF peut demander à la requérante tous éléments d’information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
Article 325-42
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Le 31 mai de chaque année au plus tard, l’association communique à l’AMF une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable et un rapport d’activité décrivant notamment, pour l’année civile précédente, les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.
II. - Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’association communique à l’AMF la fiche de renseignements de chacun de ses membres recueillie en application du II de l’article 325-21.
Article 325-43
Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020
L’association informe aussitôt l’AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d’agrément initial, concernant notamment la direction, l’organisation et le contrôle.
L’AMF fait connaître à l’association les conséquences éventuelles sur son agrément.
Sont soumises à l'approbation préalable de l'AMF :
1° Toute modification significative du dossier d'agrément ;
2° Toute modification du code de bonne conduite ;
3° La nomination d'un nouveau responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.
Article 325-44
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
L’association informe aussitôt l’AMF des sanctions prononcées à l’encontre de l’un de ses membres et tient à sa disposition les rapports de contrôles effectués.
Article 325-45
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
L’AMF peut retirer l’agrément de l’association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l’association n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins trois mois.
Article 325-46
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément, l’AMF en informe l’association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.
L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
Article 325-47
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, sa décision est notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu’elle désigne.
Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d’agrément.
Pendant ce délai, l’association est placée sous le contrôle d’un mandataire désigné par l’AMF. Elle doit informer ses membres de son retrait d’agrément.
Le mandataire est tenu au secret professionnel.