Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 321-108

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

    I. - La société de gestion de portefeuille ne doit pas grouper les ordres de clients avec les ordres passés pour le compte d’OPCVM entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

    1° il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au détriment de l'un quelconque des clients ou des OPCVM dont les ordres seraient groupés ;

    2° une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

    II. - Dans les cas où la société de gestion de portefeuille groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients ou ordres passés pour le compte d’autres OPCVM et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 2° du I.

  • Article 321-109

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

    I. - Toute société de gestion de portefeuille qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients ou ordres passés pour le compte d’OPCVM s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client ou à un OPCVM.

    II. - Dans les cas où la société de gestion de portefeuille groupe un ordre de client ou un ordre passé pour le compte d’un OPCVM avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client ou à l’OPCVM et non à la société de gestion de portefeuille.

    Toutefois, si la société de gestion de portefeuille est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 2° du I de l’article 321-108.