Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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    • Article 321-107

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      I. - La société de gestion de portefeuille se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres :

      1° elle s'assure que les ordres exécutés pour le compte d’OPCVM sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;

      2° elle transmet ou exécute les ordres dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts de l’OPCVM n'exigent de procéder autrement ;

      II. - Dans le cas où la société de gestion de portefeuille est chargée de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, elle prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds de l’OPCVM reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte de l’OPCVM concerné.

      III. - La société de gestion de portefeuille ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres en attente d'exécution et elle est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31.

      IV. - La société de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu’elle émet. Dès qu’elle a connaissance de leur exécution, elle transmet au dépositaire de l’OPCVM l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.

    • Article 321-108

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      I. - La société de gestion de portefeuille ne doit pas grouper les ordres de clients avec les ordres passés pour le compte d’OPCVM entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

      1° il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au détriment de l'un quelconque des clients ou des OPCVM dont les ordres seraient groupés ;

      2° une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

      II. - Dans les cas où la société de gestion de portefeuille groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients ou ordres passés pour le compte d’autres OPCVM et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 2° du I.

    • Article 321-109

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      I. - Toute société de gestion de portefeuille qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients ou ordres passés pour le compte d’OPCVM s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client ou à un OPCVM.

      II. - Dans les cas où la société de gestion de portefeuille groupe un ordre de client ou un ordre passé pour le compte d’un OPCVM avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client ou à l’OPCVM et non à la société de gestion de portefeuille.

      Toutefois, si la société de gestion de portefeuille est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 2° du I de l’article 321-108.