Article 321-107
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - La société de gestion de portefeuille se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres :
1° elle s'assure que les ordres exécutés pour le compte d’OPCVM sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;
2° elle transmet ou exécute les ordres dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts de l’OPCVM n'exigent de procéder autrement ;
II. - Dans le cas où la société de gestion de portefeuille est chargée de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, elle prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds de l’OPCVM reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte de l’OPCVM concerné.
III. - La société de gestion de portefeuille ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres en attente d'exécution et elle est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31.
IV. - La société de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu’elle émet. Dès qu’elle a connaissance de leur exécution, elle transmet au dépositaire de l’OPCVM l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.
Article 321-108
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - La société de gestion de portefeuille ne doit pas grouper les ordres de clients avec les ordres passés pour le compte d’OPCVM entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
1° il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au détriment de l'un quelconque des clients ou des OPCVM dont les ordres seraient groupés ;
2° une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.
II. - Dans les cas où la société de gestion de portefeuille groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients ou ordres passés pour le compte d’autres OPCVM et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 2° du I.
Article 321-109
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - Toute société de gestion de portefeuille qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients ou ordres passés pour le compte d’OPCVM s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client ou à un OPCVM.
II. - Dans les cas où la société de gestion de portefeuille groupe un ordre de client ou un ordre passé pour le compte d’un OPCVM avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client ou à l’OPCVM et non à la société de gestion de portefeuille.
Toutefois, si la société de gestion de portefeuille est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 2° du I de l’article 321-108.
Article 321-110
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Pour l'application du I de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier, lorsqu’elle exécute les ordres pour le compte d’OPCVM, la société de gestion de portefeuille tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :
1° les caractéristiques de l'ordre concerné ;
2° les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ;
3° les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé ;
4° les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques à l’OPCVM indiqués dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le règlement ou les statuts de l’OPCVM.
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " lieu d'exécution " une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 321-111
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille est tenue de fournir aux porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur sa politique d'exécution :
1° l'importance relative que la société de gestion de portefeuille attribue aux facteurs mentionnés au I de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier sur la base des critères mentionnés à l'article 321-110 ou le processus par lequel elle détermine l'importance relative de ces critères ;
2° une liste des lieux d'exécution auxquels la société de gestion de portefeuille fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres passés pour le compte des OPCVM.
Article 321-112
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille surveille l'efficacité de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant.
En particulier, elle vérifie régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM ou si elle doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution.
La société de gestion de portefeuille signale aux porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM toute modification importante de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.
Article 321-113
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille réexamine annuellement la politique d'exécution ainsi que ses dispositifs en matière d'exécution des ordres.
Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité de la société de gestion de portefeuille à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres passés pour le compte des OPCVM en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.
Article 321-114
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - La société de gestion de portefeuille se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de l’OPCVM qu’elle gère prévue à l'article 321-100 lorsqu’elle transmet pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de ses décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de l’OPCVM qu’elle gère.
II. - Pour se conformer au I, la société de gestion de portefeuille prend les mesures mentionnées aux III à V.
III. - La société de gestion de portefeuille prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM qu’elle gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 321-110.
IV. - La société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'obligation mentionnée au III. Cette politique sélectionne, pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont transmis pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent à la société de gestion de portefeuille de se conformer à ses obligations au titre du présent article lorsqu’elle transmet des ordres à cette entité pour exécution. La société de gestion de portefeuille fournit aux porteurs ou actionnaires de l’OPCVM qu’elle gère une information appropriée sur la politique qu’elle a arrêtée en application du présent paragraphe. Cette information est incluse dans le rapport de gestion.
V. - La société de gestion de portefeuille contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du IV et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique.
Le cas échéant, elle corrige toutes les défaillances constatées.
De plus, la société de gestion de portefeuille est tenue de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM qu’elle gère.
VI. - Le présent article ne s'applique pas lorsque la société de gestion de portefeuille exécute également elle-même les ordres résultant de ses décisions d'investissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier et de la sous-section 2 de la présente section sont applicables.
Article 321-115
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 321-119, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.
Elle fournit aux porteurs ou actionnaires de l’OPCVM qu’elle gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu’elle a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque OPCVM renvoie alors expressément à cette politique.
Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque OPCVM.