Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article 423-38

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du fonds professionnel de capital investissement.

    Le prospectus est composé du règlement du fonds professionnel de capital investissement dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.

  • Article 423-39

    Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

    Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

    Les articles 422-14, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 422-15 et les articles 422-71 et 422-78 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

    Le règlement du fonds professionnel de capital investissement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds non soumis à l'agrément de l'AMF.

    Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.