Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 423-38

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du fonds professionnel de capital investissement.

      Le prospectus est composé du règlement du fonds professionnel de capital investissement dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.

    • Article 423-39

      Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

      Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

      Les articles 422-14, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 422-15 et les articles 422-71 et 422-78 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

      Le règlement du fonds professionnel de capital investissement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds non soumis à l'agrément de l'AMF.

      Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.

    • Article 423-40

      Version en vigueur depuis le 29/06/2016Version en vigueur depuis le 29 juin 2016

      Modifié par Arrêté du 20 juin 2016 - art.

      Les articles 422-18, 422-105 à 422-118, 422-120 et 422-125 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, le prospectus tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur pour le fonds professionnel de capital investissement qui n'en établit pas.

      Par dérogation au 1° du I de l'article 422-116, la déclaration fournie aux porteurs indique que l'investissement dans FIA maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-153 du code monétaire et financier.