Article 422-65
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
La société de gestion de portefeuille est seule responsable du contenu des documents transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site internet.
Article 422-66
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
I.-En application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un fonds d'investissement à vocation générale sont rédigés en français.
II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l'article 421-26.
Article 422-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-Le fonds d'investissement à vocation générale établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé "document d'information clé pour l'investisseur".
Ce document est élaboré selon les modalités prévues par les articles 422-68 et 422-69 ainsi que par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.
II.-Le document d'informations clés rédigé, publié, fourni aux investisseurs, révisé et traduit selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 tient lieu, à l'égard des investisseurs auxquels il est destiné, de document d'informations clés pour l'investisseur au sens du I.
Pour l'application des articles 319-13 et 321-118 ainsi que de la présente section, à l'exception des articles 422-68 et 422-69, des articles 422-86 à 422-88 et de l'article 422-96, toute référence au document d'informations clés pour l'investisseur s'entend alors comme une référence au document d'informations clés mentionné au présent paragraphe.
Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 422-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :
1° Il comporte les mots : "informations clés pour l'investisseur" mentionnés clairement en français.
2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds d'investissement à vocation générale.
3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles du fonds d'investissement à vocation générale concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du fonds d'investissement à vocation générale qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.
4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants du fonds d'investissement à vocation générale :
a) L'identification du fonds ;
b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;
c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;
d) Les coûts et les frais liés ;
e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans le fonds d'investissement à vocation générale concerné.
Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.
Ils sont tenus à jour.
5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.
6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.
7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres FIA dotés d'un document d'information clé pour l'investisseur ou des OPCVM.
8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.
Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 422-69
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 contient un avertissement clair indiquant que la responsabilité du fonds d'investissement à vocation générale ou de sa société de gestion de portefeuille ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans ce document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 422-70
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Le fonds d'investissement à vocation générale intègre son document d'information clé pour l'investisseur dans le dossier d'agrément du fonds d'investissement à vocation générale qu'il transmet à l'AMF.
Article 422-71
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale contient les renseignements nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.
Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale, indépendamment des actifs dans lesquels il est investi. Le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés. Toutefois, le règlement ou les statuts peuvent ne pas être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter.
Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.
Le contenu du prospectus est défini dans une instruction de l'AMF.
Article 422-72
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par le fonds d'investissement à vocation générale, toutes taxes comprises, en indiquant :
1° Pour les commissions supportées par le porteur :
a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise au fonds d'investissement à vocation générale ;
b) Le taux de la part de la commission acquise au fonds d'investissement à vocation générale ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.
2° Pour les frais supportés par le fonds d'investissement à vocation générale, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :
a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;
b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée au fonds d'investissement à vocation générale ;
c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou de fonds d'investissement de pays tiers acquis par le fonds d'investissement à vocation générale ;
d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.
La présentation du prospectus et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.
Article 422-73
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Le prospectus définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'actifs.
Entre deux calculs de valeur liquidative, un fonds d'investissement à vocation générale peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée " valeur estimative ". Le prospectus mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.
Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.
Article 422-74
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels le fonds d'investissement à vocation générale est habilité à investir.
Il indique également si les opérations sur les contrats financiers sont autorisées, auquel cas il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées à titre de couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation de contrats financiers sur le profil de risque.
Article 422-75
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
I.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque le fonds reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-32-25 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.
II.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit une part importante de ses actifs dans des placements collectifs, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois au fonds d'investissement à vocation générale lui-même et aux placements collectifs dans lesquels il entend investir.
III.-Le fonds d'investissement à vocation générale mentionné à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.
Article 422-76
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Lorsque la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus contient une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.
Article 422-77
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Lorsque l'investisseur ayant reçu le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale en fait la demande, le fonds lui fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques du fonds, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'instruments.
Article 422-78
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Le fonds d'investissement à vocation générale transmet à l'AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.
Article 422-79
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Les rapports semestriels du fonds d'investissement à vocation générale contiennent les éléments prévus par une instruction de l'AMF.
Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comporte des compartiments, un rapport semestriel est également établi pour chaque compartiment.
Article 422-80
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Le fonds d'investissement à vocation générale transmet à l'AMF ses rapports semestriels selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.
Article 422-81
Version en vigueur depuis le 12/02/2023Version en vigueur depuis le 12 février 2023
Les fonds d'investissement à vocation générale sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux articles 422-26 à 422-32. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par le fonds d'investissement à vocation générale.
Les fonds d'investissement à vocation générale doivent publier, de façon appropriée, la valeur liquidative des parts ou actions qu'ils émettent au moins deux fois par mois. La périodicité de la publication de la valeur liquidative des parts ou des actions émises peut toutefois être mensuelle, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF.
Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.
Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.
L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille publie une valeur liquidative dans les conditions prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article 422-21.
Le présent article est applicable à chaque compartiment.
Article 422-82
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Les fonds d'investissement à vocation générale dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation du marché sur lequel elles sont admises.
Le présent article est applicable à chaque compartiment.
Article 422-83
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Le fonds d'investissement à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.