Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article 422-2

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Pour l'application de la présente section :

    1° Le terme : " FIA " désigne soit une société d'investissement à capital variable (SICAV), soit un fonds commun de placement (FCP) ;

    2° Le terme : " porteur " désigne le porteur de parts de FCP ou l'actionnaire de SICAV ;

    3° Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-24-29 du code monétaire et financier, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion et exécuter les obligations applicables à ces sociétés ;

    4° La référence aux " membres du conseil d'administration ou directoire de la SICAV " doit s'entendre comme incluant, le cas échéant, le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent pour exercer les attributions du conseil d'administration conformément à l'article L. 227-1 du code de commerce.

  • Article 422-3

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux fonds d'investissement à vocation générale.

      • Article 422-4

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les statuts de la SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Ils mentionnent les noms des premiers actionnaires et le montant des versements effectués par chacun d'eux, et, selon les cas, le nom des premiers membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ainsi que le nom du premier commissaire aux comptes et, le cas échéant, de son suppléant, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-31 du code monétaire et financier.

        La SICAV ne peut constituer un ou plusieurs compartiments et émettre des catégories d'actions que si ses statuts le prévoient expressément.

      • Article 422-5

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les statuts, accompagnés du certificat, délivré par le dépositaire, attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV.

        Lorsque les statuts prévoient que la SICAV comporte un ou plusieurs compartiments, le dépositaire délivre en outre à la société de gestion de portefeuille un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé par la société de gestion de portefeuille à l'AMF.

        Une instruction de l'AMF précise les informations minimales contenues dans les statuts de la SICAV.

      • Article 422-6

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les statuts prévus à l'article L. 214-24-25 du code monétaire et financier fixent les principes de distribution des sommes distribuables de la SICAV, les modalités concernant les souscriptions et les rachats ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories d'actions. Les modalités de distribution des sommes distribuables de la SICAV peuvent être définies dans le prospectus.

      • Article 422-7

        Version en vigueur depuis le 18/05/2020Version en vigueur depuis le 18 mai 2020

        Modifié par Arrêté du 11 mai 2020 - art.

        I. - L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu au même article sont subordonnés au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

        La SICAV est informée par l'AMF, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de son agrément.

        Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

        Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné à l'alinéa précédent.

        II.-Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque la SICAV qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 du code monétaire et financier, cette SICAV résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF.

        Le caractère analogue de la SICAV qui sollicite l'agrément, appelée " SICAV analogue ", et de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF, appelé " OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale de référence ", est apprécié par l'AMF, notamment au vu de chacun des éléments suivants :

        1° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence et la SICAV analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et sous réserve de l'appréciation de l'AMF des informations transmises par la société de gestion de la SICAV analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

        2° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de la SICAV analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter que l'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de SICAV analogue ;

        3° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

        Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale de référence ;

        4° Les souscripteurs de la SICAV analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence ;

        5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence.

        Par dérogation aux 1 à 5 qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 du code monétaire et financier, la SICAV analogue résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF, le caractère analogue de la nouvelle SICAV est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux du FIA de référence.

        Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de la SICAV analogue diffère de celui de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence ou lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 du code monétaire et financier, cette SICAV résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF, cela est clairement identifié dans le dossier d'agrément de la SICAV analogue selon des modalités précisées par une instruction de l'AMF.

        Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, elle le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

        Lorsque la SICAV analogue ou l'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires, de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de la SICAV dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

      • Article 422-8

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        En vue de délivrer l'agrément de la SICAV prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen des statuts de la SICAV, de la stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale, de sa structure de frais ainsi que des éventuelles catégories d'actions, telles qu'elles ressortent de ses documents constitutifs.

        L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de portefeuille de gérer cette SICAV.

      • Article 422-9

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le certificat de dépôt du capital initial de la SICAV est adressé par la société de gestion de portefeuille ou, le cas échéant, la SICAV à l'AMF immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément de la SICAV.

        Pour les SICAV à compartiments, ce certificat est adressé à l'AMF dans un délai :

        1° De cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément de la SICAV pour l'un au moins des compartiments ; et

        2° De trois cent soixante jours ouvrés suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments s'il en existe.

        Le certificat de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment (s) au (x) quel (s) il se rapporte.

        A défaut de réception de ce certificat dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

        Lorsque des circonstances particulières le justifient, la SICAV peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la SICAV de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

      • Article 422-10

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La notification de l'agrément de la SICAV est adressée à la société de gestion de portefeuille ou, le cas échéant, à la SICAV elle-même dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

      • Article 422-11

        Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

        Modifié par Arrêté du 10 avril 2020 - art.

        I. - L'agrément d'un FCP, prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier, et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu au même article est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

        La société de gestion de portefeuille est informée, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'agrément du FCP.

        Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

        Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

        II.-Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque le FCP qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, ce FCP résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF.

        Le caractère analogue du FCP qui sollicite l'agrément, appelé " FCP analogue ", et de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF, appelé " OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale de référence ", est apprécié par l'AMF notamment au vu des éléments suivants :

        1° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence et le FCP analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de portefeuille du FCP analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

        2° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément du FCP analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille du FCP analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier du FCP analogue ;

        3° L'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

        Sur demande motivée de la société de gestion de portefeuille du FCP analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale de référence ;

        4° Les souscripteurs du FCP analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence ;

        5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence.

        Par dérogation aux 1 à 5 qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le FCP analogue résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF, le caractère analogue du nouveau FCP est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement du FCP analogue sont similaires à ceux du FIA de référence.

        Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs du FCP analogue diffère de celui de l'OPCVM ou du fonds d'investissement à vocation générale de référence, ou lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier ce FCP résulte de la scission d'un FCP déjà agréé par l'AMF, cela est clairement identifié dans le dossier d'agrément du FCP analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

        Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

        Lorsque le FCP analogue ou l'OPCVM ou le fonds d'investissement à vocation générale de référence ne respecte pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément du FCP dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

      • Article 422-12

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        En vue de délivrer l'agrément du FCP prévu à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier, l'AMF procède à l'examen du règlement du FCP, de sa stratégie d'investissement utilisée afin d'atteindre l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale, de sa structure de frais ainsi que de ses éventuelles catégories de parts.

        L'AMF examine également le choix du dépositaire ainsi que la demande de la société de gestion de portefeuille de gérer ce FCP.

      • Article 422-13

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        L'attestation de dépôt des fonds du FCP est adressée à l'AMF par la société de gestion de portefeuille immédiatement après le dépôt des fonds et au plus tard dans les cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément du FCP.

        Pour les FCP à compartiments, cette attestation est adressée à l'AMF dans un délai :

        1° De cent quatre-vingts jours ouvrés suivant la date d'agrément du FCP pour l'un au moins des compartiments ; et

        2° De trois cent soixante jours ouvrés suivant la date de notification de l'agrément pour les autres compartiments s'il en existe.

        L'attestation de dépôt des fonds doit désigner le (ou les) compartiment (s) au (x) quel (s) elle se rapporte.

        A défaut de réception de cette attestation dans ces délais, l'AMF constate la nullité de l'agrément dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

        Lorsque des circonstances particulières le justifient, la société de gestion de portefeuille peut solliciter la prolongation du délai de dépôt des fonds par une demande motivée qui doit parvenir à l'AMF avant la date de constatation de la nullité de l'agrément et mentionner la date souhaitée. L'AMF informe la société de gestion de portefeuille de sa décision dans les huit jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

      • Article 422-14

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le règlement prévu à l'article L. 214-24-35 du code monétaire et financier mentionne la durée du FCP et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article D. 214-32-13 du code monétaire et financier.

        Le règlement mentionne les principes de distribution des sommes distribuables du FCP, les modalités concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts. Les modalités de distribution des sommes distribuables du FCP peuvent être définies dans le prospectus.

        Le FCP ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément.

        Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCP.

      • Article 422-15

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts d'un FCP et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par l'AMF. Cette notification est adressée à la société de gestion de portefeuille du FCP dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

        Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception.

        Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par l'instruction précitée pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du FCP. Ce délai court à compter de la notification de l'agrément du FCP.

        Dès que le montant mentionné à l'alinéa précédent a été atteint, la société de gestion de portefeuille établit la première valeur liquidative. L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à l'AMF.

        Lorsque le FCP est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.

      • Article 422-16

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Deux types de modifications peuvent intervenir dans la vie d'un fonds d'investissement à vocation générale :

        1° Les modifications soumises à agrément appelées " mutations " ;

        2° Les modifications non soumises à agrément appelées " changements ".

        Les modalités de l'information des porteurs ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le rachat de leurs parts ou actions sont définies dans une instruction de l'AMF.

        • Article 422-17

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles l'AMF délivre l'agrément lors des mutations affectant un fonds d'investissement à vocation générale. Le délai d'agrément est de huit jours ouvrés.

          En dehors des cas de mutation mentionnés aux articles 411-53,411-98,411-100 et 411-104 :

          1° Le délai entre la date d'information des porteurs et la date d'effet de la mutation du fonds d'investissement à vocation générale dure entre trois et quatre-vingt-dix jours minimum dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;

          2° Le délai entre la date d'information des porteurs et la fin de la période de sortie sans frais dure entre trois et quatre-vingt-dix jours minimum dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

        • Article 422-18

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Lors de la liquidation d'un fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l'AMF.

        • Article 422-19

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Les fonds d'investissement à vocation générale affectés par des changements doivent en faire la déclaration selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.

      • Article 422-20

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La constitution et les mutations d'un compartiment prévues à l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier sont soumises à un agrément préalable de l'AMF selon une procédure précisée dans une instruction de l'AMF.

      • Article 422-21

        Version en vigueur depuis le 12/02/2023Version en vigueur depuis le 12 février 2023

        Modifié par Arrêté du 1er février 2023 - art.

        Conformément aux articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises et rachetées à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

        Toutefois, le fonds d'investissement à vocation générale peut, conformément à son règlement ou ses statuts, cesser d'émettre, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive, des parts ou actions en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-33 et du troisième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans des situations objectives entrainant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.

        Les actions et parts sont rachetées sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 422-81 à 422-83.

        En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du premier alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille :

        1. Fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne où il commercialise ses parts ou actions ;

        2. Reste tenu d'établir et de publier la valeur liquidative dès lors qu'il est en mesure de faire un calcul précis de celle-ci.

        Les rachats peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'accord écrit signé du porteur sortant doit être obtenu par le fonds d'investissement à vocation générale ou la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de ses parts ou actions contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord..

        Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est régi par l'article 421-27-2, les rachats sur le marché primaire peuvent s'effectuer en nature dans les conditions définies dans le prospectus du fonds.

      • Article 422-21-1

        Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

        En application du dernier alinéa de l'article L. 214-24-33 et du dernier alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs ou du public le commande. Il en est ainsi notamment lorsque, indépendamment de la mise en œuvre courante de la stratégie de gestion, les demandes de rachat sont telles qu'au regard des conditions de liquidité de l'actif de la SICAV, du fonds, ou de l'un de ses compartiments, elles ne pourraient être honorées dans des conditions préservant l'intérêt des porteurs et assurant un traitement équitable de ceux-ci ou lorsque les demandes de rachat se présentent dans des circonstances portant atteinte à l'intégrité du marché.

        La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction d'un mécanisme de plafonnement des rachats de parts ou actions dans le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. Pour les fonds d'investissement à vocation générale autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les FIA mentionnés au I de l'article 421-27-2, la société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.

        Les demandes de rachat sont alors plafonnées dans les mêmes proportions pour tous les porteurs concernés qui sont informés de manière particulière. La part des demandes non exécutée et représentée ne bénéficie d'aucune priorité, aux dates de centralisation suivantes, sur les nouvelles demandes présentées auxdites dates de centralisation.

        La société de gestion informe l'AMF de sa décision de plafonner les rachats. Elle en informe aussi le public par tout moyen, dans les conditions fixées par le prospectus, et au moins par une mention sur son site internet.

        Le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV définissent précisément les conditions d'application de ce plafonnement, et notamment :

        1° Ils fixent le seuil au-delà duquel le plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être décidé ;

        Ce seuil doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds ; il correspond au rapport entre :

        - la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou le nombre de parts ou actions du fonds dont le rachat est demandé, et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même fonds dont la souscription est demandée ; et

        - l'actif net ou le nombre total de parts ou actions du fonds ou du compartiment considéré.

        Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée ou de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement ;

        2° Ils indiquent les modalités selon lesquelles le fonds reporte la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée à la prochaine date de centralisation ou procède à son annulation. Toutefois, lorsque le fonds établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine, la part des demandes de rachat qui n'aura pas été exécutée est reportée automatiquement sur la prochaine date de centralisation ;

        3° Ils précisent si, et dans quelles conditions, le porteur peut s'opposer au report de la part de la demande de rachat non exécutée ;

        4° Ils limitent le plafonnement des rachats à un nombre maximal d'établissement de valeurs liquidatives sur une période donnée ; ce nombre maximal doit être justifié au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la liquidité des actifs détenus par le fonds.

      • Article 422-21-2

        Version en vigueur depuis le 22/04/2018Version en vigueur depuis le 22 avril 2018

        Création Arrêté du 13 avril 2018 - art.

        En application du dernier alinéa de l'article L. 214-24-29 et du dernier alinéa de l'article L. 214-24-34 du code monétaire et financier, le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement par le teneur de compte conservateur des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale, un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrés lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne, sous réserve que l'ordre soit exécuté au plus tard le sixième jour ouvré suivant la centralisation de l'ordre

      • Article 422-21-3

        Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

        Création Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

        En application du dernier alinéa des articles L. 214-24-29 et L. 214-24-34 du code monétaire et financier, le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale peut prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.

        La société de gestion informe l'AMF, les porteurs et le public de l'introduction de ces mécanismes dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale.

        Pour les fonds d'investissement à vocation générale autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier, les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 ou les FIA mentionnés au I de l'article 421-27-2, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion en déclare les raisons à l'AMF.

        La société de gestion définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :

        1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;

        La société de gestion établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.

        2. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;

        3. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.

      • Article 422-22

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Lorsque l'actif d'une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des actions de la SICAV ou des parts du FCP est suspendu.

        Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier alinéa, il est procédé à la liquidation du fonds d'investissement à vocation générale concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 422-16.

        Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comporte des compartiments, le présent article est applicable à chaque compartiment.

        Le présent article ne s'applique pas aux fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier.

      • Article 422-23

        Version en vigueur depuis le 22/04/2018Version en vigueur depuis le 22 avril 2018

        Modifié par Arrêté du 13 avril 2018 - art.

        Le prospectus mentionné à l'article 422-71 peut prévoir, au sein d'un même fonds d'investissement à vocation générale ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :

        1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;

        2° Etre libellées en devises différentes ;

        3° Supporter des frais de gestion différents ;

        4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

        5° Avoir une valeur nominale différente ;

        6° Etre assorties d'une couverture systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. La couverture par catégorie de parts ou actions ne peut s'appliquer qu'à un seul facteur de risque, en plus, le cas échéant, du risque de change. Cette couverture est assurée au moyen de contrats financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts du fonds d'investissement à vocation générale.

        7° Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.

        La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.

      • Article 422-24

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Pour l'appréciation des corrélations significatives prévues à l'article R. 214-32-23 du code monétaire et financier, les contrats portant sur les sous-catégories d'une même matière première doivent être considérés comme étant un contrat sur une seule et même matière première pour le calcul des limites de diversification. Les sous-catégories d'une matière première ne doivent pas être considérées comme étant la même matière première si elles ne sont pas hautement corrélées.

        Une instruction de l'AMF précise les modalités du présent article.

        • Article 422-26

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Le fonds d'investissement à vocation générale ou sa société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et garde opérationnelles des politiques et des procédures qui permettent un calcul précis de la valeur liquidative, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur liquidative.

        • Article 422-27

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          La société de gestion de portefeuille procède à l'évaluation des actifs dont le cours n'a pas été constaté ou qui n'ont pas fait l'objet de cotation le jour d'établissement de la valeur liquidative.

        • Article 422-28

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d'actions du fonds d'investissement à vocation générale sont explicitées dans le prospectus.

        • Article 422-29

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Lorsque des parts ou des actions d'un fonds d'investissement à vocation générale sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs du fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, du compartiment est unique.

        • Article 422-30

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Les articles 422-26 à 422-32 s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein du fonds d'investissement à vocation générale.

          Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d'instruments financiers et de dépôts inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même fonds d'investissement à vocation générale suit les mêmes règles de valorisation.

        • Article 422-31

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur le fonds d'investissement à vocation générale, mentionnées au 2° du II de l'article R. 214-32-28 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

          1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières du fonds d'investissement à vocation générale résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 211-36 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;

          2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;

          3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;

          4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

        • Article 422-32

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par le fonds d'investissement à vocation générale, mentionnées au sixième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

          1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par le fonds d'investissement à vocation générale pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors bilan ;

          2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;

          3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;

          4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

        • Article 422-33

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Les comptes des fonds d'investissement à vocation générale doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous ses éléments d'actif et de passif.

        • Article 422-34

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif du fonds d'investissement à vocation générale. Le dépositaire adresse son attestation prévue à l'article 323-10, à la société de gestion de portefeuille.

          Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FCP, établit les comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale. Il propose à l'assemblée générale, le cas échéant, le montant et la date de distribution et effectue la mise en paiement des produits distribuables prévue à l'article L. 214-24-31 du code monétaire et financier.

          Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.

          Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable du fonds d'investissement à vocation générale. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.

        • Article 422-36

          Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

          Modifié par Arrêté du 27 juin 2024 - art.

          Ce rapport comporte notamment les informations mentionnées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil. Ces informations peuvent néanmoins être mises à la disposition du commissaire aux comptes par la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP, de manière séparée, dans un délai supplémentaire de quarante-cinq jours pour la SICAV et de soixante jours pour le FCP.

          Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP, le cas échéant sans les informations mentionnées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce. Lorsque la SICAV ou la société de gestion de portefeuille fait usage du délai supplémentaire mentionné au premier alinéa, le commissaire aux comptes dispose également d'un délai supplémentaire de trente jours pour la SICAV et de quarante-cinq jours pour le FCP, à compter de la réception des informations, pour déposer ses rapports au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille.

        • Article 422-37

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Une instruction de l'AMF fixe le contenu du rapport de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP ou du rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV.

        • Article 422-38

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports du commissaire aux comptes d'un fonds d'investissement à vocation générale, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.

          Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.

        • Article 422-39

          Version en vigueur depuis le 22/04/2018Version en vigueur depuis le 22 avril 2018

          Modifié par Arrêté du 13 avril 2018 - art.

          Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes. .

          Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Il apprécie également l'évaluation des rachats en nature. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport ou le rachat. .

          Lorsque le ou les apports ou rachats en nature concernent un ou des compartiments d'un fonds d'investissement à vocation générale, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné. .

          Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est régi par l'article 421-27-2, les apports ou rachats en nature sur le marché primaire ne sont pas soumis aux dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

        • Article 422-40

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale ou en tant que contreparties d'une opération conclue par ce fonds, est prélevée directement sur l'actif du fonds, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum du fonds tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise au fonds faisant l'objet de l'investissement.

        • Article 422-41

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la société de gestion de portefeuille, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.

      • Article 422-42

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La tenue du passif comprend les tâches :

        1° De centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale ;

        2° De tenue de compte émission de fonds d'investissement à vocation générale.

      • Article 422-43

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        I. - Les tâches essentielles de la centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale, en application de l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

        1° Assurer la réception centralisée des ordres de souscription et de rachat et procéder à l'enregistrement correspondant ;

        2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat mentionnées dans le prospectus ;

        3° Communiquer en montant et, le cas échéant, en nombre global de parts ou d'actions souscrites et rachetées le résultat de la réception centralisée des ordres au fonds d'investissement à vocation générale ;

        4° Valoriser les ordres après avoir reçu du fonds d'investissement à vocation générale l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part concernée. Afin de permettre au centralisateur de s'acquitter de ses tâches dans les meilleurs délais, le fonds d'investissement à vocation générale lui transmet l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part dès qu'elle est disponible ;

        5° Communiquer les informations nécessaires à la création et à l'annulation des parts ou actions au teneur de compte émetteur ;

        6° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des ordres à l'entité qui a transmis l'ordre au centralisateur et au fonds d'investissement à vocation générale.

        II. - L'enregistrement contient les informations suivantes :

        1° Le fonds d'investissement à vocation générale concerné ;

        2° La personne qui a donné ou transmis l'ordre ;

        3° La personne qui a reçu l'ordre ;

        4° La date et l'heure de l'ordre ;

        5° Les conditions et moyens de paiement ;

        6° Le type d'ordre ;

        7° La date d'exécution de l'ordre ;

        8° Le nombre de parts souscrites ou rachetées ;

        9° Le prix de souscription ou de rachat de chaque part ;

        10° La valeur totale de souscription ou de rachat des parts ;

        11° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.

      • Article 422-44

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        L'entité en charge de la centralisation des ordres est désignée comme "centralisateur" dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale. Est désignée, le cas échéant, dans le prospectus toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation conformément à l'article 422-45.

      • Article 422-45

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        I. - Le centralisateur peut confier l'exercice des tâches de centralisation à :

        1° Une des personnes mentionnées à l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier ainsi qu'à un prestataire de services d'investissement situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        2° Un intermédiaire habilité au sein de l'Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l'article 422-43.

        II. - Une convention est établie entre le centralisateur et l'entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :

        1° Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l'article 422-43 qui sont confiées à l'entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;

        2° La nature des informations nécessaires à l'exercice par l'entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l'entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale ;

        3° Les modalités de traitement d'un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale ;

        4° La mention selon laquelle l'AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale ainsi qu'aux locaux professionnels de l'entité.

        Les modalités de résiliation de la convention, à l'initiative de l'une quelconque des parties, doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité du service fourni.

        Tout changement de l'entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur au fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, à la société de gestion de portefeuille qui le représente et au dépositaire.

        Le centralisateur demeure responsable de l'exercice des tâches de centralisation qu'il a confiées.

        Pour les fonds d'investissement à vocation générale créés avant le 21 octobre 2011, l'entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation du fonds.

      • Article 422-46

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale qui a été transmis au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation est irrévocable à compter de la date et de l'heure limite de centralisation mentionnées dans le prospectus du fonds.

        Un ordre irrévocable de souscription ou de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale engage l'investisseur ainsi que l'entité ayant transmis cet ordre au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation à payer ou livrer ces parts ou actions.

      • Article 422-47

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le terme : "ordre direct" désigne l'ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale qui est directement transmis au centralisateur et dont l'acceptation par celui-ci est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centralisateur et le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente, fixant les conditions d'acceptation et de dénouement des ordres directs.

        Le fonds d'investissement à vocation générale ou la société de gestion de portefeuille qui le représente met en œuvre un dispositif adapté de gestion des risques liés à l'acceptation et au dénouement de ces ordres.

      • Article 422-48

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les tâches de la tenue de compte émission sont les suivantes :

        1° Effectuer de façon justifiée et traçable les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création ou à la radiation des parts ou des actions, consécutifs à la centralisation des ordres de souscription et de rachat, et déterminer en conséquence le nombre de titres composant le capital du fonds d'investissement à vocation générale ; le teneur de compte émetteur s'assure qu'un enregistrement correspondant, en comptabilité espèces, a bien été effectué à l'actif du fonds d'investissement à vocation générale ;

        2° Identifier les titulaires de parts ou d'actions revêtant la forme nominative et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de parts ou actions détenues. Quand le fonds d'investissement à vocation générale n'est pas admis aux opérations du dépositaire central, l'entité en charge de la tenue de compte émission enregistre également, le cas échéant, le nombre de parts ou d'actions détenues sous la forme au porteur auprès des teneurs de compte conservateurs directement identifiés dans le compte émission ;

        3° Organiser le règlement et la livraison simultanés consécutifs à la création ou à la radiation de parts ou d'actions ; le teneur de compte émetteur organise également la livraison et, le cas échéant, le règlement consécutifs à tout autre transfert de parts ou d'actions. Lorsqu'un système de règlement et de livraison de titres est utilisé, il s'assure de l'existence de procédures adaptées ;

        4° S'assurer que le nombre total de parts ou d'actions émises, à une date donnée, correspond au nombre de parts ou actions en circulation à la même date, revêtant la forme nominative et, le cas échéant, au porteur.

        5° Organiser le paiement des coupons et des dividendes et organiser le traitement des opérations sur parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale.

      • Article 422-49

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Modifié par Arrêté du 27 novembre 2024 - art.

        La tenue de compte émission relève de la gestion administrative du fonds d'investissement à vocation générale.

        Le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 422-48 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 321-97 ou, le cas échéant, aux 1° à 3°, 6° et 7° du I de l'article 318-62.

      • Article 422-50

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Conformément à l'article R. 214-32-24-1 du code monétaire et financier, au sens du présent paragraphe sont assimilés à des contrats financiers les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire comportant un contrat financier.

        • Article 422-51

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          I. - La société de gestion de portefeuille calcule le risque global des fonds d'investissement à vocation générale qu'elle gère au moins une fois par jour. Si cela est nécessaire et en fonction de la stratégie d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, la société de gestion de portefeuille peut calculer le risque global du fonds d'investissement à vocation générale plusieurs fois par jour.

          Les limites de risque global fixées sont respectées en permanence.

          II. - Le risque global des fonds d'investissement à vocation générale est l'une ou l'autre des valeurs suivantes :

          1° Le total de l'exposition et du levier auquel le fonds d'investissement à vocation générale géré a recours via des contrats financiers, qui ne peut dépasser l'actif net du fonds d'investissement à vocation générale ;

          2° Le risque de marché du portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale.

        • Article 422-52

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          I.-Afin de calculer le risque global du fonds d'investissement à vocation générale qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille utilise la méthode du calcul de l'engagement ou la méthode du calcul de la valeur en risque fixées par une instruction de l'AMF.

          Au sens du présent paragraphe, les termes : " valeur en risque " désignent la mesure de la perte potentielle maximale compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.

          II.-La société de gestion de portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale veille à ce que la méthode qu'elle retient pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu du profil de risque découlant de la stratégie d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, des types et de la complexité des contrats financiers conclus, ainsi que de la part du portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale composée de contrats financiers.

          III.-La société de gestion de portefeuille utilise la méthode du calcul de la valeur en risque dès lors que le fonds d'investissement à vocation générale qu'elle gère présente l'une des caractéristiques suivantes :

          a) Le fonds d'investissement à vocation générale met en œuvre des stratégies d'investissement complexes représentant une proportion non négligeable de sa politique de placement ;

          b) L'exposition du fonds d'investissement à vocation générale aux contrats financiers non standards est non négligeable ;

          c) Si les risques de marché encourus par le fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas pris en compte de manière adéquate par la méthode du calcul de l'engagement.

          La méthode du calcul de la valeur en risque est complétée par un dispositif de tests de résistance. Une instruction de l'AMF définit les notions de contrat financier standard et non standard.

          IV.-Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier calcule son risque global lié aux contrats financiers en combinant son propre risque direct au titre des contrats financiers conclus conformément à l'article L. 214-24-57 du code monétaire et financier avec :

          a) Soit le risque réel de l'OPCVM ou du FIA maître par rapport aux contrats financiers, en proportion des investissements du fonds d'investissement à vocation générale nourricier dans l'OPCVM ou le FIA maître ;

          b) Soit le risque potentiel maximal global de l'OPCVM ou du FIA maître par rapport aux contrats financiers prévu par le règlement ou les statuts de l'OPCVM ou du FIA maître, en proportion de l'investissement du fonds d'investissement à vocation générale nourricier dans l'OPCVM ou le FIA maître.

        • Article 422-53

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          I.-Lorsque la société de gestion de portefeuille utilise la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global, elle l'utilise également pour toutes les positions sur contrats financiers qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu à l'article R. 214-32-27 du code monétaire et financier.

          II.-Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale utilise, conformément à l'article L. 214-24-56 du code monétaire et financier, des techniques et des instruments visant à renforcer son levier ou son exposition au risque de marché, y compris des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres, la société de gestion de portefeuille tient compte de ces opérations lors du calcul du risque global.

          III.-Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale calculé selon la méthode du calcul de l'engagement requiert la conversion de la position de chaque contrat financier en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent dudit contrat.

          Les étapes de calcul du risque global selon la méthode du calcul de l'engagement ainsi que les formules de conversion sont précisées par une instruction de l'AMF.

        • Article 422-54

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          I. - La société de gestion de portefeuille peut tenir compte de dispositions de compensation et de couverture à la condition que ces dispositions ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'elles se traduisent par une réduction manifeste du risque.

          II. - 1° Une disposition de compensation constitue une combinaison de positions sur des contrats financiers ou de titres financiers sur un même sous-jacent quelles que soient leurs dates de maturité, et dont le seul but est d'éliminer les risques liés à certaines positions prises à travers d'autres contrats financiers ou titres financiers.

          2° Une disposition de couverture est une combinaison de positions sur des contrats financiers et/ ou de titres financiers telle que :

          a) Les sous-jacents ne sont pas forcément identiques ;

          b) Les positions sont conclues dans le seul but de compenser les risques liés aux positions prises à travers les autres contrats financiers ou titres financiers.

          3° Un fonds d'investissement à vocation générale ayant principalement conclu des contrats financiers relatifs à des taux d'intérêt peut utiliser des règles spécifiques de compensation en duration, dont les modalités sont précisées par une instruction de l'AMF, afin de tenir compte des corrélations entre les instruments de différentes maturités de la courbe des taux. Les règles spécifiques de compensation en duration ne peuvent pas être utilisées si elles conduisent à une évaluation incorrecte du profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale.

          Un fonds d'investissement à vocation générale ayant recours aux règles spécifiques de compensation en duration pour ses contrats financiers relatifs à des taux d'intérêt peut prendre en considération des dispositions de couverture. Toutefois, seuls les contrats financiers relatifs à des taux d'intérêt non pris en compte dans une disposition de couverture peuvent utiliser ces règles de compensation spécifiques.

        • Article 422-55

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          I.-Lorsque l'utilisation de contrats financiers ne crée pas d'exposition supplémentaire pour le fonds d'investissement à vocation générale et qu'il répond aux conditions suivantes, il n'est pas nécessaire d'inclure l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement :

          1° Il a pour objet d'échanger la performance de tout ou partie de l'actif du fonds d'investissement à vocation générale avec la performance d'autres instruments financiers de référence ;

          2° Il supprime totalement le risque de marché des actifs faisant l'objet de l'échange. La performance du fonds d'investissement à vocation générale ne dépend plus de la performance des actifs faisant l'objet de l'échange ;

          3° Il ne comporte pas de composante optionnelle additionnelle et n'inclut ni levier ni tout autre risque additionnel par rapport à un investissement direct dans les actifs de référence.

          II.-Un contrat financier n'est pas pris en compte dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement lorsqu'il respecte les critères suivants :

          a) La combinaison du contrat financier et d'un montant d'espèces investi dans des actifs rémunérés au taux sans risque permet d'obtenir une exposition équivalente à celle obtenue par un investissement direct dans le sous-jacent ;

          b) Il ne génère pas d'exposition supplémentaire, de levier et n'ajoute aucun risque de marché.

          III.-Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les accords temporaires d'emprunt d'espèces conclus pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale conformément à l'article R. 214-32-40 du code monétaire et financier.

        • Article 422-56

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          I. - Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale calculé selon la méthode du calcul de la valeur en risque porte sur toutes les positions en portefeuille.

          La valeur en risque maximale d'un fonds d'investissement à vocation générale est fixée par la société de gestion de portefeuille en fonction de la définition de son profil de risque.

          II. - La valeur en risque d'un fonds d'investissement à vocation générale est entendue sur une période de vingt jours ouvrables avec un seuil de confiance à 99 %. La période d'observation effective des facteurs de risque est d'au moins deux cent cinquante jours ouvrables. En cas d'augmentation significative de la volatilité des prix, la valeur en risque doit être calculée sur une période d'observation plus courte. L'échantillon de données utilisé pour le calcul est mis à jour au moins tous les trimestres, ou plus fréquemment si les prix de marché sont sujets à des changements matériels.

          Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au présent II.

          Le calcul de la valeur en risque est réalisé au moins quotidiennement.

          Les étapes de calcul du risque global selon la méthode de la valeur en risque sont précisées par une instruction de l'AMF.

        • Article 422-57

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          I. - Afin de calculer le risque global selon la méthode du calcul de la valeur en risque, la société de gestion de portefeuille est responsable du choix de la méthode la plus appropriée entre valeur en risque relative et la valeur en risque absolue compte tenu du profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale, et de la stratégie d'investissement.

          La société de gestion de portefeuille est en mesure de démontrer que la méthode de valeur en risque utilisée est appropriée. Le choix de la méthode utilisée et les hypothèses sous-jacentes sont précisés dans une documentation.

          Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale selon la méthode du calcul de la valeur en risque relative est égale au rapport de la valeur en risque du portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale et de la valeur en risque d'un portefeuille de référence dont les critères de définition sont précisés par une instruction de l'AMF, moins un, multiplié par l'actif net du fonds d'investissement à vocation générale.

          II. - L'approche de valeur en risque absolue d'un fonds d'investissement à vocation générale limite la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre à 20 % de la valeur de marché de son actif net.

          Les conditions d'application du présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

        • Article 422-58

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          La société de gestion de portefeuille met en place :

          1° Un dispositif de contrôle a posteriori des calculs issus du modèle sur des données passées, afin de surveiller la précision et la performance du modèle de valeur en risque ;

          2° Un dispositif de tests de résistance rigoureux, complet et adapté au profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale permettant de simuler le comportement du fonds d'investissement à vocation générale des situations de crise.

          3° Lorsque le profil de risque et la stratégie d'investissement le demandent, des outils et méthodes de gestion des risques adaptés au profil de risque et à la stratégie d'investissement du fonds d'investissement à vocation générale en complément des dispositifs mentionnés aux 1° et 2°.

        • Article 422-59

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Le risque global d'un fonds d'investissement à vocation générale à formule est mesuré par la méthode du calcul de l'engagement ou par la méthode de la valeur en risque.

          Si le fonds d'investissement à vocation générale à formule répond à toutes les conditions suivantes, il peut appliquer des règles spécifiques, fixées par une instruction de l'AMF, dans le calcul du risque global par la méthode du calcul de l'engagement :

          1° Les rémunérations à fournir aux investisseurs reposent sur une formule de calcul dont les résultats possibles prédéfinis peuvent être divisés en un nombre fini de scénarios qui dépendent de la valeur des actifs sous-jacents.

          Chaque scénario offre aux investisseurs un résultat différent ;

          2° L'investisseur ne peut être exposé qu'à un seul résultat à la fois à tout moment de la vie du fonds d'investissement à vocation générale ;

          3° L'utilisation de la méthode du calcul de l'engagement pour mesurer le risque global sur chaque scénario individuel est appropriée, conformément à l'article 422-52 ;

          4° La maturité finale du fonds d'investissement à vocation générale n'excède pas neuf ans, à compter de la fin de la période de commercialisation ;

          5° Le fonds d'investissement à vocation générale n'accepte pas de nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale ;

          6° La perte maximale que le fonds d'investissement à vocation générale peut subir lors du passage d'un scénario à un autre est limitée à 100 % de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation ;

          7° L'impact de chaque actif sous-jacent sur le profil de rémunérations à fournir aux investisseurs, à une date donnée, due au passage d'un scénario à un autre respecte les règles de diversification mentionnées à l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier sur la base de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation.

        • Article 422-60

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Par dérogation à l'article 422-51, lorsqu'ils satisfont aux critères du 1° du I de l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier ainsi qu'aux critères des 1° à 3° du I de l'article 422-59, les fonds d'investissement à vocation générale à formule existant à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-922 du 1er août 2011 peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale à la date de la conclusion des contrats financiers, sous réserve que leur formule reste inchangée.

      • Article 422-61

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        1° La société de gestion de portefeuille veille à ce que le risque de contrepartie du fonds d'investissement à vocation générale résultant d'un contrat financier négocié de gré à gré soit soumis aux limites prévues à l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier.

        2° Lors du calcul de l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale à une contrepartie dans le respect des limites prévues au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille utilise la valeur positive de l'évaluation au prix du marché du contrat financier négocié de gré à gré conclu avec cette contrepartie.

        La société de gestion de portefeuille peut se baser sur la position nette des contrats financiers d'un fonds d'investissement à vocation générale par rapport à une contrepartie donnée, si elle dispose des facultés prévues à l'article L. 211-36-1 du code monétaire et financier ou de dispositions étrangères équivalentes aux fins de faire respecter pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les contrats financiers négociés de gré à gré auxquels le fonds d'investissement à vocation générale est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions du fonds d'investissement à vocation générale par rapport à cette contrepartie ;

        3° La société de gestion de portefeuille peut réduire l'exposition d'un fonds d'investissement à vocation générale à la contrepartie d'une opération portant sur un contrat financier négocié de gré à gré par la réception d'une garantie au bénéfice du fonds d'investissement à vocation générale. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation ;

        4° La société de gestion de portefeuille tient compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie tel que mentionné au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier lorsqu'elle fournit, pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale, une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un contrat financier négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de gestion de portefeuille dispose de moyens législatifs et réglementaires pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte du fonds d'investissement à vocation générale ;

        5° La société de gestion de portefeuille se fonde sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation de contrats financiers négociés de gré à gré conformément à la méthode du calcul de l'engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d'émetteurs mentionnées aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-33 et R. 214-32-34 du code monétaire et financier ;

        6° Pour l'exposition résultant d'opérations sur contrats financiers négociés de gré à gré mentionnée au 3° du III de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille inclut dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels contrats.

      • Article 422-62

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les actifs reçus en garantie par le fonds d'investissement à vocation générale dans le cadre de la réduction de son risque de contrepartie résultant d'un contrat financier ou d'une opération d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers conformément à l'article 422-61 respectent à tout moment les principes suivants :

        1° Tout actif reçu en garantie doit être suffisamment liquide et doit pouvoir être vendu rapidement à un prix cohérent par rapport à celui auquel il a été évalué préalablement à la vente. Les actifs reçus en garantie sont en principe négociés sur un marché hautement liquide et disposent d'un prix transparent ;

        2° Les actifs reçus doivent pouvoir être valorisés au moins une fois par jour.

        L'incapacité d'évaluer indépendamment les actifs reçus en garantie mettrait clairement le fonds d'investissement à vocation générale en risque, notamment si l'évaluation est basée sur un modèle et si ces actifs sont peu liquides.

        Lorsque cela est approprié, le fonds d'investissement à vocation générale applique une décote adéquate à la valeur de marché des actifs reçus en garantie.

        En outre, lorsque ces actifs présentent un risque significatif de volatilité, le fonds d'investissement à vocation générale applique des décotes particulièrement prudentes ;

        3° La qualité de crédit de l'émetteur est un critère important d'appréciation de l'éligibilité des actifs reçus en garantie.

        Des décotes appropriées sont appliquées à la valeur de marché des actifs reçus en garantie lorsque l'émetteur n'est pas de haute qualité de crédit ;

        4° Toute haute corrélation entre la contrepartie et les actifs reçus en garantie pour réduire l'exposition du fonds d'investissement à vocation générale à cette contrepartie doit être évitée ;

        5° Une forte concentration des actifs reçus en garantie sur un même émetteur, un même secteur ou un même pays engendre un risque évident pour le fonds d'investissement à vocation générale ;

        6° La société de gestion de portefeuille dispose de moyens techniques et humains appropriés, notamment en ce qui concerne les systèmes opérationnels et l'expertise juridique afin de gérer d'une manière efficace les garanties ;

        7° Les garanties financières reçues en transfert de propriété devraient être détenues par le dépositaire du fonds d'investissement à vocation générale. En ce qui concerne les autres types de contrats de garanties financières, les garanties financières peuvent être détenues par un dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des garanties financières ;

        8° Les garanties doivent pouvoir être réalisées à tout moment par le fonds d'investissement à vocation générale et sans information ni approbation de la contrepartie.

      • Article 422-63

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        I.-Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale prend en compte les garanties octroyées à un prestataire de services d'investissement et leurs variations subséquentes, relatives aux contrats financiers conclus sur un marché mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier ou négociés de gré à gré, qui ne sont pas protégées par des règles de protection des avoirs des clients ou d'autres règles similaires permettant de protéger le fonds d'investissement à vocation générale contre les risques de faillite du prestataire de services d'investissement.

        II.-Afin de calculer les limites mentionnées au III de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale prend en compte le risque net auquel il est exposé au titre des opérations mentionnées à l'article R. 214-32-27 du code monétaire et financier sur une même contrepartie. Le risque net est égal au montant récupérable par le fonds d'investissement à vocation générale, diminué, le cas échéant, des garanties constituées au profit du fonds d'investissement à vocation générale.

        Le risque créé par la réutilisation des garanties constituées au profit du fonds d'investissement à vocation générale doit également être pris en compte dans le calcul du ratio émetteur.

        III.-Afin de calculer les limites mentionnées à l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale doit déterminer si la contrepartie sur laquelle il est exposé est un prestataire de services d'investissement, une chambre de compensation ou une autre entité dans le cadre d'un contrat financier de gré à gré.

        IV.-Les limites fixées aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-33 et R. 214-32-34 du code monétaire et financier prennent en compte l'exposition liée aux actifs sous-jacents aux contrats financiers, y compris les contrats financiers incorporés, portant sur des titres financiers éligibles ou sur des instruments du marché monétaire.

        V.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale calcule les limites de concentration par type d'entité, les sous-jacents des contrats financiers, y compris dans le cas de contrats financiers incorporés, doivent être pris en compte afin de déterminer les expositions à un émetteur donné qui résultent de ces positions.

        L'exposition liée à une position doit être prise en compte dans le calcul des limites de concentration par type d'émetteur.

        Elle doit être calculée en utilisant la méthode de calcul de l'engagement lorsque cela est approprié.

        La mesure de la perte maximale potentielle liée au défaut de l'émetteur est prise en compte quand elle donne un résultat plus conservateur.

        Le présent article s'applique à tout fonds d'investissement à vocation générale, que celui-ci utilise ou non la méthode de calcul de la valeur en risque (VAR) afin de calculer le risque global.

        Le présent article ne s'applique pas aux contrats financiers fondés sur un indice répondant aux critères de l'article R. 214-32-25 du code monétaire et financier.

      • Article 422-64

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        I.-La société de gestion de portefeuille veille à ce que les expositions fassent l'objet d'évaluations à leur valeur de marché qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les contrats financiers négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés au 3° de l'article R. 214-32-22 du code monétaire et financier.

        II.-Pour l'application du I, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l'exposition des fonds d'investissement à vocation générale aux contrats financiers négociés de gré à gré.

        La société de gestion de portefeuille veille à ce que l'évaluation de la juste valeur des contrats financiers négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.

        Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des contrats financiers négociés de gré à gré concernés.

        La société de gestion de portefeuille respecte les exigences formulées à l'article 45 et au f de l'article 75 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 lorsque les modalités et les procédures d'évaluation de contrats financiers négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers.

    • Article 422-65

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      La société de gestion de portefeuille est seule responsable du contenu des documents transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site internet.

      • Article 422-66

        Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

        Modifié par Arrêté du 12 février 2019 - art.

        I.-En application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts ainsi que les documents destinés à l'information des porteurs d'un fonds d'investissement à vocation générale sont rédigés en français.

        II. - Par dérogation au I, ces documents peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des règles applicables à la commercialisation en France mentionnées au III de l'article 421-26.

      • Article 422-67

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

        I.-Le fonds d'investissement à vocation générale établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé "document d'information clé pour l'investisseur".

        Ce document est élaboré selon les modalités prévues par les articles 422-68 et 422-69 ainsi que par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.

        II.-Le document d'informations clés rédigé, publié, fourni aux investisseurs, révisé et traduit selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 tient lieu, à l'égard des investisseurs auxquels il est destiné, de document d'informations clés pour l'investisseur au sens du I.

        Pour l'application des articles 319-13 et 321-118 ainsi que de la présente section, à l'exception des articles 422-68 et 422-69, des articles 422-86 à 422-88 et de l'article 422-96, toute référence au document d'informations clés pour l'investisseur s'entend alors comme une référence au document d'informations clés mentionné au présent paragraphe.


        Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 422-68

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

        Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :

        1° Il comporte les mots : "informations clés pour l'investisseur" mentionnés clairement en français.

        2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds d'investissement à vocation générale.

        3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles du fonds d'investissement à vocation générale concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du fonds d'investissement à vocation générale qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

        4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants du fonds d'investissement à vocation générale :

        a) L'identification du fonds ;

        b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;

        c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;

        d) Les coûts et les frais liés ;

        e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans le fonds d'investissement à vocation générale concerné.

        Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.

        Ils sont tenus à jour.

        5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.

        6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.

        7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres FIA dotés d'un document d'information clé pour l'investisseur ou des OPCVM.

        8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.


        Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 422-69

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

        Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 contient un avertissement clair indiquant que la responsabilité du fonds d'investissement à vocation générale ou de sa société de gestion de portefeuille ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans ce document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.


        Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 422-70

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le fonds d'investissement à vocation générale intègre son document d'information clé pour l'investisseur dans le dossier d'agrément du fonds d'investissement à vocation générale qu'il transmet à l'AMF.

      • Article 422-71

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale contient les renseignements nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.

        Il comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale, indépendamment des actifs dans lesquels il est investi. Le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés. Toutefois, le règlement ou les statuts peuvent ne pas être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter.

        Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.

        Le contenu du prospectus est défini dans une instruction de l'AMF.

      • Article 422-72

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le prospectus décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par le fonds d'investissement à vocation générale, toutes taxes comprises, en indiquant :

        1° Pour les commissions supportées par le porteur :

        a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise au fonds d'investissement à vocation générale ;

        b) Le taux de la part de la commission acquise au fonds d'investissement à vocation générale ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.

        2° Pour les frais supportés par le fonds d'investissement à vocation générale, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :

        a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;

        b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée au fonds d'investissement à vocation générale ;

        c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou de fonds d'investissement de pays tiers acquis par le fonds d'investissement à vocation générale ;

        d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.

        La présentation du prospectus et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.

      • Article 422-73

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le prospectus définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'actifs.

        Entre deux calculs de valeur liquidative, un fonds d'investissement à vocation générale peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée " valeur estimative ". Le prospectus mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.

        Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.

      • Article 422-74

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le prospectus précise les catégories d'actifs dans lesquels le fonds d'investissement à vocation générale est habilité à investir.

        Il indique également si les opérations sur les contrats financiers sont autorisées, auquel cas il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées à titre de couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d'investissement ainsi que les effets possibles de l'utilisation de contrats financiers sur le profil de risque.

      • Article 422-75

        Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

        Modifié par Arrêté du 12 février 2019 - art.

        I.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque le fonds reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-32-25 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

        II.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit une part importante de ses actifs dans des placements collectifs, son prospectus indique le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois au fonds d'investissement à vocation générale lui-même et aux placements collectifs dans lesquels il entend investir.

        III.-Le fonds d'investissement à vocation générale mentionné à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont il bénéficie et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les actifs desquels il a l'intention de placer ou a placé plus de 35 % de ses actifs.

      • Article 422-76

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Lorsque la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus contient une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

      • Article 422-77

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Lorsque l'investisseur ayant reçu le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale en fait la demande, le fonds lui fournit des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques du fonds, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'instruments.

      • Article 422-78

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le fonds d'investissement à vocation générale transmet à l'AMF son prospectus et toute modification apportée à celui-ci selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

      • Article 422-79

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les rapports semestriels du fonds d'investissement à vocation générale contiennent les éléments prévus par une instruction de l'AMF.

        Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comporte des compartiments, un rapport semestriel est également établi pour chaque compartiment.

      • Article 422-80

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le fonds d'investissement à vocation générale transmet à l'AMF ses rapports semestriels selon les modalités fixées par une instruction de l'AMF.

      • Article 422-81

        Version en vigueur depuis le 12/02/2023Version en vigueur depuis le 12 février 2023

        Modifié par Arrêté du 1er février 2023 - art.

        Les fonds d'investissement à vocation générale sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux articles 422-26 à 422-32. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par le fonds d'investissement à vocation générale.

        Les fonds d'investissement à vocation générale doivent publier, de façon appropriée, la valeur liquidative des parts ou actions qu'ils émettent au moins deux fois par mois. La périodicité de la publication de la valeur liquidative des parts ou des actions émises peut toutefois être mensuelle, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF.

        Le prospectus précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.

        Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus.

        L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille publie une valeur liquidative dans les conditions prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article 422-21.

        Le présent article est applicable à chaque compartiment.

      • Article 422-82

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les fonds d'investissement à vocation générale dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation du marché sur lequel elles sont admises.

        Le présent article est applicable à chaque compartiment.

      • Article 422-83

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le fonds d'investissement à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros est tenu de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par son commissaire aux comptes.

    • Article 422-84

      Version en vigueur depuis le 07/11/2014Version en vigueur depuis le 07 novembre 2014

      Sans préjudice de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, la commercialisation des parts ou actions d'un fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après avoir reçu l'autorisation de commercialisation par l'AMF.

    • Article 422-85

      Version en vigueur depuis le 07/11/2014Version en vigueur depuis le 07 novembre 2014

      I.-Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque le fonds d'investissement à vocation générale reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier, les communications à caractère promotionnel comportent une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement.

      II.-Lorsque la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, les communications à caractère promotionnel contiennent une mention bien visible attirant l'attention sur cette caractéristique.

      III.-Les fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article R. 214-32-32 du code monétaire et financier incluent, dans leurs communications à caractère promotionnel une déclaration, bien mise en évidence, attirant l'attention sur l'autorisation dont ils bénéficient et indiquant les Etats membres de l'Union européenne, les collectivités publiques territoriales ou les organismes publics internationaux dans les valeurs desquels ils ont l'intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.

    • Article 422-86

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

      Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 est fourni gratuitement et en temps utile à l'investisseur, préalablement à la souscription des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale.


      Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 422-87

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

      Le fonds d'investissement à vocation générale peut fournir le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou sur son site ou celui de sa société de gestion de portefeuille.

      Un exemplaire sur papier doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

      Une version mise à jour de ce document est publiée sur le site internet du fonds d'investissement à vocation générale ou de sa société de gestion de portefeuille.


      Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 422-88

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

      Le fonds d'investissement à vocation générale fournit, à leur demande, le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 422-67 aux personnes qui commercialisent ses parts ou actions ou qui fournissent des conseils concernant ce fonds ou des produits présentant une exposition sur ledit fonds.

      Ces personnes respectent l'obligation mentionnée à l'article 422-86.


      Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 422-89

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le prospectus est fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent, sur un support durable au sens de l'article 314-5 ou au moyen d'un site internet.

      Les derniers rapports annuel et semestriel du fonds d'investissement à vocation générale publiés sont fournis gratuitement aux investisseurs qui le demandent, selon les modalités indiquées dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.

      Un exemplaire papier des documents mentionnés au présent article doit être fourni gratuitement aux investisseurs qui le demandent.

    • Article 422-90

      Version en vigueur depuis le 07/11/2014Version en vigueur depuis le 07 novembre 2014

      Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers doivent être affectées au fonds :

      1° Soit par versement direct au fonds d'investissement à vocation générale ;

      2° Soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion de portefeuille.

    • Article 422-91

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      I. - Est interdite la rétrocession à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion de portefeuille pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, à l'exception :

      1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 321-119 ou 319-14 ;

      2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement au fonds d'investissement à vocation générale ;

      3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des fonds d'investissement à vocation générale nourriciers de ce fonds maître ;

      4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion de portefeuille investissant dans ces OPCVM, FIA ou fonds d'investissement.

      II. - Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :

      1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un fonds d'investissement à vocation générale géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers ;

      2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un fonds d'investissement à vocation générale géré dans un placement collectif de droit français ou de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de pays tiers.

      • Article 422-92

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 07/11/2014Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 07 novembre 2014

        Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :

        1° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale indiciels régis par l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier ;

        2° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée " algorithme " ;

        3° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier.

        L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variables ".

        L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.

      • Article 422-93

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 07/11/2014Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 07 novembre 2014

        Lorsque les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article 422-92 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :

        I.-La société de gestion de portefeuille informe le public :

        1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus ;

        2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en œuvre de cet ajustement ;

        3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.

        La société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

        Elle les met en ligne sur son site.

        II.-Le prospectus des fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article 422-92 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

        Le prospectus est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale.

        Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

        1° Publication du document d'information clé pour l'investisseur dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;

        2° Mise à disposition gratuitement du prospectus au siège de la société de gestion de portefeuille et auprès des établissements désignés par elle, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au 1° du II, ou d'un communiqué, dont la société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

        Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion de portefeuille et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

        III.-Les documents comptables prévus à l'article L. 214-24-49 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.

    • Article 422-94

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 27 juin 2022 - art.

      I.-L'article 422-83 n'est pas applicable aux fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier.

      II.-Par dérogation à l'article 422-22, le rachat des actions d'un fonds d'investissement à vocation générale qui réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier est suspendu lorsque son actif devient inférieur à 160 000 euros.

      III.-Par dérogation à la sous-section 5 de la présente section, les fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects. Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.

      IV.-Par dérogation au I des articles 422-7 et 422-11, les délais sont ramenés à huit jours ouvrés pour les fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier.

      Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.


      Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 422-95

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-32-19 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants :

      1° Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;

      2° La responsabilité de la conservation des actifs des fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés distinctes de la société de gestion de portefeuille, régulées à cet effet et identifiables par la société de gestion de portefeuille du fonds d'investissement à vocation générale ;

      3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;

      4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.

    • Article 422-96

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Par dérogation à l'article 422-67, les fonds d'investissement à vocation générale existants au 1er juillet 2011 peuvent ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur à la condition qu'ils ne puissent plus recevoir de nouvelles souscriptions après le 1er juillet 2013.

      • Article 422-97

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Une SICAV ou un FCP peut fusionner avec toute SICAV ou tout FCP.

        Une SICAV peut fusionner avec toute autre société.

        Tout fonds d'investissement à vocation générale peut faire l'objet de scission.

        Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments et aux opérations concernant plusieurs compartiments d'un même FIA.

      • Article 422-98

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement à vocation générale ne doit pas avoir pour effet de transformer un OPCVM en FIA. Le projet est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou par la société de gestion de portefeuille du FCP. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF, dans les conditions fixées à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, par dérogation aux articles 422-7 et 422-11, le fonds d'investissement à vocation générale concerné par l'opération ou sa société de gestion de portefeuille est informé, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de l'agrément de l'opération. Le silence gardé par l'AMF pendant un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

        Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés des SICAV concernées et la dénomination du ou des FCP ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société (s) de gestion de portefeuille.

        Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.

      • Article 422-99

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est géré par une société de gestion de portefeuille, les coûts juridiques des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne sont pas facturés au fonds absorbé, ni au fonds absorbant ou à leurs porteurs.

      • Article 422-100

        Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

        Modifié par Arrêté du 10 avril 2020 - art.

        Par dérogation à l'article 422-98, la scission décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier n'est pas soumise à l'agrément préalable de l'AMF, mais lui est déclarée sans délai.

        Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :

        1° Le rapport délivré aux porteurs mentionné aux articles D. 214-32-12 et D. 214-32-15 du code monétaire et financier ;

        2° La liste des actifs transférés au nouveau fonds, ainsi que la liste des actifs illiquides conservés par le fonds de référence.

      • Article 422-101

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        I. - Pour les opérations concernant des SICAV, le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des SICAV concernées. Au plus tard dans les huit jours qui suivent cette date, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions de réalisation de l'opération, sauf si les actionnaires ont fait application du II de l'article L. 236-10 du code de commerce.

        Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des SICAV concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque SICAV au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SICAV se prononçant sur l'opération. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs mandataires sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des SICAV concernées. Les rapports des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont tenus à la disposition des actionnaires au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires.

        Les créanciers des SICAV participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.

        II. - Pour les opérations concernant des FCP, le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés de gestion de portefeuille de FCP concernées.

        Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés de gestion de portefeuille de FCP concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque FCP concerné au moins quarante-cinq jours avant la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion de portefeuille des FCP concernés. L'opération est effectuée par les sociétés de gestion de portefeuille des FCP, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des FCP concernés.

        Les créanciers des FCP participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.

      • Article 422-102

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        L'article 422-101 ne s'applique pas à la scission d'un FCP décidée en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier.

      • Article 422-103

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        L'obligation de racheter ou d'émettre les actions et parts peut prendre fin sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, soit de la société de gestion de portefeuille du FCP, au plus quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Les statuts des SICAV résultant des opérations mentionnées à l'article 422-16 sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FCP est établi par la société de gestion de portefeuille.

        Les porteurs peuvent obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts ou actions dans les conditions prévues à l'article 411-56.

      • Article 422-104

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

      • Article 422-105

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut avoir pour maître un OPCVM ou un FIA mentionné au II de l'article L. 214-24-57 du code monétaire et financier.

        Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître est un FIA de droit étranger, l'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM ou le FIA maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance de ces OPCVM ou FIA maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues aux articles L. 632-1 et L. 632-7 du code monétaire et financier.

        L'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM ou du FIA maître.

        L'article 411-85-1 est applicable aux fonds d'investissement à vocation générale nourriciers régis par le présent paragraphe.

        • Article 422-106

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM ou le FIA maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM ou le FIA maître fournit au fonds d'investissement à vocation générale nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.

          Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.

        • Article 422-107

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier sont gérés par la même société de gestion de portefeuille, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article. Les règles de conduite interne de la société de gestion de portefeuille prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître, ou entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM ou du FIA maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion de portefeuille pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application de l'article L. 533-10 (3°) du code monétaire et financier.

          Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.

        • Article 422-108

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          L'OPCVM ou le FIA maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché.

        • Article 422-109

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Préalablement à l'agrément du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, les dépositaires de ces OPCVM ou FIA concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

          Cet accord doit permettre aux dépositaires de ces OPCVM ou FIA de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.

          Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.

        • Article 422-110

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître ou le fonds d'investissement à vocation générale nourricier est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM ou le FIA maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.

          Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-24-59 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM ou du FIA maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur le fonds d'investissement à vocation générale nourricier figurent, de façon non limitative :

          a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM ou du FIA maître ;

          b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par le fonds d'investissement à vocation générale nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM ou du FIA maître, ou lors du règlement de ces opérations ;

          c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM ou du FIA maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;

          d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM ou du FIA maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou, le cas échéant, son document d'information clé pour l'investisseur ;

          e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur.

        • Article 422-111

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Préalablement à l'agrément d'un fonds d'investissement à vocation générale nourricier, les commissaires aux comptes des OPCVM ou FIA maîtres et nourriciers concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM ou FIA maîtres et nourriciers de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

          Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.

          Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM ou du FIA maître.

          Si le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM ou du FIA maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture du fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

          Le commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier établit notamment un rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM ou du FIA maître et sur son incidence sur le fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

          Lorsque l'OPCVM ou le FIA maître est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM ou du FIA maître et du fonds d'investissement à vocation générale nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre les OPC maître et nourricier et, le cas échéant, l'accord entre les dépositaires.

        • Article 422-112

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM ou FIA maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés au fonds d'investissement à vocation générale nourricier, à sa société de gestion de portefeuille ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion de portefeuille, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs du fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

        • Article 422-113

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          L'OPCVM ou le FIA maître ne facture ni frais de souscription ni frais de rachat pour l'acquisition ou le rachat de ses parts par le fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

        • Article 422-114

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          L'OPCVM ou le FIA maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition du fonds d'investissement à vocation générale nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion de portefeuille, ainsi que de l'AMF, du dépositaire et du commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

        • Article 422-115

          Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025

          Modifié par Arrêté du 26 novembre 2025 - art.

          I. - Le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale nourricier précise que :

          a) Celui-ci est le nourricier d'un OPCVM ou FIA maître donné et que l'actif de celui-ci est investi en permanence au minimum à 85 % en parts ou actions d'un seul OPCVM ou FIA dit maître. Le cas échéant, le prospectus précise également que le fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut conclure les contrats financiers mentionnés à l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier ;

          b) L'objectif et la politique de placement, ainsi que le profil de risque du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et des informations quant au point de savoir si les performances du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et de l'OPCVM ou du FIA maître, sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent. Le prospectus contient également une description des actifs autres que les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, dans lesquels l'actif du fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut être investi ;

          c) Une description brève de l'OPCVM ou du FIA maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM ou du FIA maître ;

          d) Un résumé de l'accord entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître ou des règles de conduite internes établies conformément à l'article L. 214-24-58 du code monétaire et financier ;

          e) La manière dont les porteurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM ou le FIA maître et sur l'accord précité conclu entre le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et l'OPCVM ou le FIA maître ;

          f) Une description des rémunérations et des remboursements de coûts dus par le fonds d'investissement à vocation générale nourricier au titre de son investissement dans des parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître, ainsi qu'une description des frais totaux du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et de l'OPCVM ou du FIA maître ;

          g) Une description des conséquences fiscales de l'investissement dans les parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître pour le fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

          II. - Le rapport annuel du fonds d'investissement à vocation générale nourricier mentionne les informations précisées par une instruction de l'AMF ainsi que les frais totaux du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et de l'OPCVM ou du FIA maître.

          Les rapports annuels et semestriels du fonds d'investissement à vocation générale nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM ou du FIA maître.

          Outre les exigences prévues aux articles 422-70,422-78 et 422-80, le fonds d'investissement à vocation générale nourricier agréé par l'AMF envoie à celle-ci le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et, le cas échéant, toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM ou du FIA maître.

          Un fonds d'investissement à vocation générale nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence au minimum 85 % de son actif en parts ou actions d'un seul OPCVM ou FIA dit maître et, le cas échéant, qu'il peut conclure des contrats financiers.

          Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuels et semestriels ou du FIA maître.

        • Article 422-116

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          I. - Un fonds d'investissement à vocation générale qui devient nourricier d'un OPCVM ou FIA maître, ou un fonds d'investissement à vocation générale nourricier qui change d'OPCVM ou de FIA maître fournit les informations suivantes à ses porteurs :

          1° Une déclaration indiquant que l'AMF a approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts ou actions dudit FIA maître ;

          2° Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné à l'article 422-67 du fonds d'investissement à vocation générale nourricier et de l'OPCVM ou du FIA maître ;

          3° La date à laquelle le fonds d'investissement à vocation générale nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM ou le FIA maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM ou de ce FIA.

          II. - Les fonds d'investissement à vocation générale, les fonds de fonds alternatifs, les fonds professionnels à vocation générale et les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié fournissent à leurs porteurs une déclaration indiquant qu'ils ont le droit de demander, dans les conditions prévues au 4° du I de l'article 411-98, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions, sans frais autres que ceux imputés par le fonds d'investissement à vocation générale pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où le fonds d'investissement à vocation générale nourricier a fourni les informations visées au présent article.

        • Article 422-117

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Lorsque des opérations de fusion, de fusion-scission, de scission ou d'absorption concernent un OPCVM ou FIA maître, la modification qu'elles impliquent pour le fonds d'investissement à vocation générale nourricier est soumise à l'agrément de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 411-101.

          Le refus d'agrément du changement concernant le ou les fonds d'investissement à vocation générale nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM ou FIA maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.

          Les porteurs d'un fonds d'investissement à vocation générale nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues à l'article 411-100.

        • Article 422-118

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale nourricier change d'OPCVM ou de FIA maître ou se convertit en OPCVM ou FIA non nourricier, il peut racheter ou rembourser toutes ses parts ou actions de l'OPCVM ou du FIA maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.

        • Article 422-119

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale, un fonds de fonds alternatifs, un fonds professionnel à vocation générale, un fonds commun de placement d'entreprise ou une SICAV d'actionnariat salarié est nourricier et qu'il change d'OPCVM ou de FIA maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM ou FIA maître, il ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.

        • Article 422-120

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          La liquidation d'un OPCVM ou FIA maître entraîne celle du fonds d'investissement à vocation générale nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation ce dernier ne s'investisse dans un autre OPCVM ou FIA maître ou ne se transforme en OPCVM ou FIA non nourricier.

          Cette opération est soumise à l'agrément préalable de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 411-104.

          Les porteurs du fonds d'investissement à vocation générale nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs de fonds d'investissement à vocation générale en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de l'OPCVM ou du FIA maître.

          La procédure à suivre en cas de liquidation d'un OPCVM ou FIA maître est précisée par une instruction de l'AMF.