Article 422-26
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Le fonds d'investissement à vocation générale ou sa société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et garde opérationnelles des politiques et des procédures qui permettent un calcul précis de la valeur liquidative, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur liquidative.
Article 422-27
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
La société de gestion de portefeuille procède à l'évaluation des actifs dont le cours n'a pas été constaté ou qui n'ont pas fait l'objet de cotation le jour d'établissement de la valeur liquidative.
Article 422-28
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d'actions du fonds d'investissement à vocation générale sont explicitées dans le prospectus.
Article 422-29
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Lorsque des parts ou des actions d'un fonds d'investissement à vocation générale sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs du fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, du compartiment est unique.
Article 422-30
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Les articles 422-26 à 422-32 s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein du fonds d'investissement à vocation générale.
Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d'instruments financiers et de dépôts inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même fonds d'investissement à vocation générale suit les mêmes règles de valorisation.
Article 422-31
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur le fonds d'investissement à vocation générale, mentionnées au 2° du II de l'article R. 214-32-28 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières du fonds d'investissement à vocation générale résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 211-36 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;
2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;
3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;
4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.
Article 422-32
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par le fonds d'investissement à vocation générale, mentionnées au sixième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par le fonds d'investissement à vocation générale pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors bilan ;
2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;
3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;
4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.
Article 422-33
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Les comptes des fonds d'investissement à vocation générale doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous ses éléments d'actif et de passif.
Article 422-34
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif du fonds d'investissement à vocation générale. Le dépositaire adresse son attestation prévue à l'article 323-10, à la société de gestion de portefeuille.
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FCP, établit les comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale. Il propose à l'assemblée générale, le cas échéant, le montant et la date de distribution et effectue la mise en paiement des produits distribuables prévue à l'article L. 214-24-31 du code monétaire et financier.
Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.
Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable du fonds d'investissement à vocation générale. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.
Article 422-35
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Les comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale sont certifiés par le commissaire aux comptes.
Article 422-36
Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024
Ce rapport comporte notamment les informations mentionnées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil. Ces informations peuvent néanmoins être mises à la disposition du commissaire aux comptes par la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP, de manière séparée, dans un délai supplémentaire de quarante-cinq jours pour la SICAV et de soixante jours pour le FCP.
Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP, le cas échéant sans les informations mentionnées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce. Lorsque la SICAV ou la société de gestion de portefeuille fait usage du délai supplémentaire mentionné au premier alinéa, le commissaire aux comptes dispose également d'un délai supplémentaire de trente jours pour la SICAV et de quarante-cinq jours pour le FCP, à compter de la réception des informations, pour déposer ses rapports au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille.
Article 422-37
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Une instruction de l'AMF fixe le contenu du rapport de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP ou du rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV.
Article 422-38
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports du commissaire aux comptes d'un fonds d'investissement à vocation générale, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.
Article 422-39
Version en vigueur depuis le 22/04/2018Version en vigueur depuis le 22 avril 2018
Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes. .
Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Il apprécie également l'évaluation des rachats en nature. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport ou le rachat. .
Lorsque le ou les apports ou rachats en nature concernent un ou des compartiments d'un fonds d'investissement à vocation générale, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné. .
Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est régi par l'article 421-27-2, les apports ou rachats en nature sur le marché primaire ne sont pas soumis aux dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Article 422-40
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale ou en tant que contreparties d'une opération conclue par ce fonds, est prélevée directement sur l'actif du fonds, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum du fonds tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise au fonds faisant l'objet de l'investissement.
Article 422-41
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la société de gestion de portefeuille, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.