Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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      • Article 422-26

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le fonds d'investissement à vocation générale ou sa société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et garde opérationnelles des politiques et des procédures qui permettent un calcul précis de la valeur liquidative, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur liquidative.

      • Article 422-27

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La société de gestion de portefeuille procède à l'évaluation des actifs dont le cours n'a pas été constaté ou qui n'ont pas fait l'objet de cotation le jour d'établissement de la valeur liquidative.

      • Article 422-28

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d'actions du fonds d'investissement à vocation générale sont explicitées dans le prospectus.

      • Article 422-29

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Lorsque des parts ou des actions d'un fonds d'investissement à vocation générale sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs du fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, du compartiment est unique.

      • Article 422-30

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les articles 422-26 à 422-32 s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein du fonds d'investissement à vocation générale.

        Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de contrats, de valeurs, d'instruments financiers et de dépôts inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même fonds d'investissement à vocation générale suit les mêmes règles de valorisation.

      • Article 422-31

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur le fonds d'investissement à vocation générale, mentionnées au 2° du II de l'article R. 214-32-28 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

        1° La base de calcul de la créance est constituée de l'ensemble des obligations financières du fonds d'investissement à vocation générale résultant d'opérations sur instruments financiers ou de contrats mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 211-36 du code monétaire et financier avant prise en compte des biens et droits constituant la garantie ;

        2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire de la sûreté communication de la valeur de la créance calculée par ce dernier ;

        3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur de la créance communiquée par le bénéficiaire de la sûreté en application du 2° ;

        4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valeur constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif en fonction de la nature de la créance et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

      • Article 422-32

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les modalités d'évaluation des biens ou droits constituant la garantie octroyée par le fonds d'investissement à vocation générale, mentionnées au sixième alinéa du II de l'article R. 214-32-28 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

        1° Les biens ou droits constituant la garantie sont évalués conformément aux règles de valorisation utilisées par le fonds d'investissement à vocation générale pour valoriser ses éléments d'actifs et de hors bilan ;

        2° La société de gestion de portefeuille obtient du bénéficiaire des biens ou droits constituant la garantie communication de la valeur des biens ou droits constituant la garantie calculée par ce dernier ;

        3° La société de gestion de portefeuille se dote d'une procédure interne lui permettant de contrôler quotidiennement la valeur des biens ou droits constituant la garantie communiquée par le bénéficiaire en application du 2° ;

        4° La procédure interne mentionnée au 3° comporte un dispositif permettant de réduire les écarts de valorisation constatés. Elle fixe les seuils de déclenchement de ce dispositif et définit les décisions permettant de réduire l'écart de valeur constaté.

      • Article 422-33

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les comptes des fonds d'investissement à vocation générale doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous ses éléments d'actif et de passif.

      • Article 422-34

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif du fonds d'investissement à vocation générale. Le dépositaire adresse son attestation prévue à l'article 323-10, à la société de gestion de portefeuille.

        Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion de portefeuille du FCP, établit les comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale. Il propose à l'assemblée générale, le cas échéant, le montant et la date de distribution et effectue la mise en paiement des produits distribuables prévue à l'article L. 214-24-31 du code monétaire et financier.

        Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment.

        Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable du fonds d'investissement à vocation générale. Ils sont adressés à tout porteur qui en fait la demande.

      • Article 422-36

        Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

        Modifié par Arrêté du 27 juin 2024 - art.

        Ce rapport comporte notamment les informations mentionnées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil. Ces informations peuvent néanmoins être mises à la disposition du commissaire aux comptes par la SICAV ou la société de gestion de portefeuille du FCP, de manière séparée, dans un délai supplémentaire de quarante-cinq jours pour la SICAV et de soixante jours pour le FCP.

        Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP, le cas échéant sans les informations mentionnées à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce. Lorsque la SICAV ou la société de gestion de portefeuille fait usage du délai supplémentaire mentionné au premier alinéa, le commissaire aux comptes dispose également d'un délai supplémentaire de trente jours pour la SICAV et de quarante-cinq jours pour le FCP, à compter de la réception des informations, pour déposer ses rapports au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille.

      • Article 422-37

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Une instruction de l'AMF fixe le contenu du rapport de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP ou du rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV.

      • Article 422-38

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les comptes annuels, la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports du commissaire aux comptes d'un fonds d'investissement à vocation générale, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP. Ils sont adressés à tous les porteurs qui en font la demande dans les huit jours ouvrés suivant la réception de la demande.

        Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique.

      • Article 422-39

        Version en vigueur depuis le 22/04/2018Version en vigueur depuis le 22 avril 2018

        Modifié par Arrêté du 13 avril 2018 - art.

        Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du FCP peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes. .

        Le commissaire aux comptes apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Il apprécie également l'évaluation des rachats en nature. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport ou le rachat. .

        Lorsque le ou les apports ou rachats en nature concernent un ou des compartiments d'un fonds d'investissement à vocation générale, le commissaire aux comptes établit un rapport pour chaque compartiment concerné. .

        Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale est régi par l'article 421-27-2, les apports ou rachats en nature sur le marché primaire ne sont pas soumis aux dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

      • Article 422-40

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Lorsque la rémunération des délégataires du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier, qui interviennent pour le compte d'un fonds d'investissement à vocation générale ou en tant que contreparties d'une opération conclue par ce fonds, est prélevée directement sur l'actif du fonds, elle ne peut l'être que dans la limite des frais maximum du fonds tels que définis dans son prospectus, hormis pour la part acquise au fonds faisant l'objet de l'investissement.

      • Article 422-41

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la société de gestion de portefeuille, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.

    • Article 422-42

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      La tenue du passif comprend les tâches :

      1° De centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale ;

      2° De tenue de compte émission de fonds d'investissement à vocation générale.

    • Article 422-43

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      I. - Les tâches essentielles de la centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale, en application de l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

      1° Assurer la réception centralisée des ordres de souscription et de rachat et procéder à l'enregistrement correspondant ;

      2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat mentionnées dans le prospectus ;

      3° Communiquer en montant et, le cas échéant, en nombre global de parts ou d'actions souscrites et rachetées le résultat de la réception centralisée des ordres au fonds d'investissement à vocation générale ;

      4° Valoriser les ordres après avoir reçu du fonds d'investissement à vocation générale l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part concernée. Afin de permettre au centralisateur de s'acquitter de ses tâches dans les meilleurs délais, le fonds d'investissement à vocation générale lui transmet l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part dès qu'elle est disponible ;

      5° Communiquer les informations nécessaires à la création et à l'annulation des parts ou actions au teneur de compte émetteur ;

      6° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des ordres à l'entité qui a transmis l'ordre au centralisateur et au fonds d'investissement à vocation générale.

      II. - L'enregistrement contient les informations suivantes :

      1° Le fonds d'investissement à vocation générale concerné ;

      2° La personne qui a donné ou transmis l'ordre ;

      3° La personne qui a reçu l'ordre ;

      4° La date et l'heure de l'ordre ;

      5° Les conditions et moyens de paiement ;

      6° Le type d'ordre ;

      7° La date d'exécution de l'ordre ;

      8° Le nombre de parts souscrites ou rachetées ;

      9° Le prix de souscription ou de rachat de chaque part ;

      10° La valeur totale de souscription ou de rachat des parts ;

      11° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.

    • Article 422-44

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      L'entité en charge de la centralisation des ordres est désignée comme "centralisateur" dans le prospectus du fonds d'investissement à vocation générale. Est désignée, le cas échéant, dans le prospectus toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation conformément à l'article 422-45.

    • Article 422-45

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      I. - Le centralisateur peut confier l'exercice des tâches de centralisation à :

      1° Une des personnes mentionnées à l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier ainsi qu'à un prestataire de services d'investissement situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      2° Un intermédiaire habilité au sein de l'Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l'article 422-43.

      II. - Une convention est établie entre le centralisateur et l'entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :

      1° Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l'article 422-43 qui sont confiées à l'entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;

      2° La nature des informations nécessaires à l'exercice par l'entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l'entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative du fonds d'investissement à vocation générale ;

      3° Les modalités de traitement d'un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale ;

      4° La mention selon laquelle l'AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale ainsi qu'aux locaux professionnels de l'entité.

      Les modalités de résiliation de la convention, à l'initiative de l'une quelconque des parties, doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité du service fourni.

      Tout changement de l'entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur au fonds d'investissement à vocation générale et, le cas échéant, à la société de gestion de portefeuille qui le représente et au dépositaire.

      Le centralisateur demeure responsable de l'exercice des tâches de centralisation qu'il a confiées.

      Pour les fonds d'investissement à vocation générale créés avant le 21 octobre 2011, l'entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation du fonds.

    • Article 422-46

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale qui a été transmis au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation est irrévocable à compter de la date et de l'heure limite de centralisation mentionnées dans le prospectus du fonds.

      Un ordre irrévocable de souscription ou de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale engage l'investisseur ainsi que l'entité ayant transmis cet ordre au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation à payer ou livrer ces parts ou actions.

    • Article 422-47

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Le terme : "ordre direct" désigne l'ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale qui est directement transmis au centralisateur et dont l'acceptation par celui-ci est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centralisateur et le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente, fixant les conditions d'acceptation et de dénouement des ordres directs.

      Le fonds d'investissement à vocation générale ou la société de gestion de portefeuille qui le représente met en œuvre un dispositif adapté de gestion des risques liés à l'acceptation et au dénouement de ces ordres.

    • Article 422-48

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Les tâches de la tenue de compte émission sont les suivantes :

      1° Effectuer de façon justifiée et traçable les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création ou à la radiation des parts ou des actions, consécutifs à la centralisation des ordres de souscription et de rachat, et déterminer en conséquence le nombre de titres composant le capital du fonds d'investissement à vocation générale ; le teneur de compte émetteur s'assure qu'un enregistrement correspondant, en comptabilité espèces, a bien été effectué à l'actif du fonds d'investissement à vocation générale ;

      2° Identifier les titulaires de parts ou d'actions revêtant la forme nominative et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de parts ou actions détenues. Quand le fonds d'investissement à vocation générale n'est pas admis aux opérations du dépositaire central, l'entité en charge de la tenue de compte émission enregistre également, le cas échéant, le nombre de parts ou d'actions détenues sous la forme au porteur auprès des teneurs de compte conservateurs directement identifiés dans le compte émission ;

      3° Organiser le règlement et la livraison simultanés consécutifs à la création ou à la radiation de parts ou d'actions ; le teneur de compte émetteur organise également la livraison et, le cas échéant, le règlement consécutifs à tout autre transfert de parts ou d'actions. Lorsqu'un système de règlement et de livraison de titres est utilisé, il s'assure de l'existence de procédures adaptées ;

      4° S'assurer que le nombre total de parts ou d'actions émises, à une date donnée, correspond au nombre de parts ou actions en circulation à la même date, revêtant la forme nominative et, le cas échéant, au porteur.

      5° Organiser le paiement des coupons et des dividendes et organiser le traitement des opérations sur parts ou actions du fonds d'investissement à vocation générale.

    • Article 422-49

      Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

      Modifié par Arrêté du 27 novembre 2024 - art.

      La tenue de compte émission relève de la gestion administrative du fonds d'investissement à vocation générale.

      Le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 422-48 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 321-97 ou, le cas échéant, aux 1° à 3°, 6° et 7° du I de l'article 318-62.