Article 516-3
Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018
A la demande d’une entreprise de marché, l’AMF peut instituer une procédure d’arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l’entreprise de marché et les membres du marché que celle-ci gère, entre les membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d’ordres.
Article 516-4
Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018
Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des contrats financiers mentionnés au II de du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers l’article L. 211-1 équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d’annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d’instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.