Article 516-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.
Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.Article 516-7
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les chèques remis ne peuvent être pris en compte à titre de couverture qu'après leur encaissement.
Article 516-8
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées dans une instruction de l'AMF et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.
Article 516-9
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 516-4 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.
Article 516-10
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.
Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.
A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.Article 516-11
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.
Article 516-12
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 516-10, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.
Article 516-13
Version en vigueur du 19/04/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 516-3, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.
Article 516-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur instruments financiers ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.
Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs des instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé géré par l'entreprise de marché informent celle-ci de ces opérations.
Lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sans le consentement de l'émetteur, l'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires pour avoir accès à cette information.
Article 516-15
Version en vigueur du 03/03/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 mars 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 22 février 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient du donneur d'ordre la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.
La couverture mentionnée au premier alinéa est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées auprès des membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées auprès des adhérents. Les niveaux de couverture précités constituant des exigences minimales, le prestataire peut, lors de la réception de l'ordre et à tout moment, exiger du donneur d'ordre le dépôt d'une couverture complémentaire.
Lorsque, compte tenu des conditions de marché, la couverture déposée par le donneur d'ordre devient insuffisante au regard de celle exigible en vertu du troisième alinéa, la couverture est complétée dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas.
Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais susmentionnés, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.
Article 516-3
Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018
A la demande d’une entreprise de marché, l’AMF peut instituer une procédure d’arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l’entreprise de marché et les membres du marché que celle-ci gère, entre les membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d’ordres.
Article 516-4
Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018
Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des contrats financiers mentionnés au II de du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers l’article L. 211-1 équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d’annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d’instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.
Article 516-5
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
L’entreprise de marché peut mettre en place un compartiment ouvert aux personnes qui sollicitent l’admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé, sans émission ni cession dans le public lorsque des titres de capital ou des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de ces émetteurs ne sont pas déjà admis aux négociations sur un marché réglementé français.
Les émetteurs ne peuvent solliciter le transfert de leurs instruments financiers hors du compartiment mentionné au premier alinéa qu’à l’occasion d’une émission ou d’une cession d’instruments financiers donnant lieu à l’établissement d’un prospectus.
Article 516-6
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l’article 516-5 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu’un investisseur qualifié au sens du 1°de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu’à l’initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d’investissement.
Lorsque la vente porte sur des titres autres que de capital, les titres ne sont pas revendus à des investisseurs non qualifiés, à moins qu'un prospectus adapté aux investisseurs non qualifiés ne soit établi conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017.