Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 21/10/2011Version en vigueur au 21 octobre 2011

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  • Article 412-118

    Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

    Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

    Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, à l'exception des alinéas 2 à 5 du I et le II de l'article 411-6, des alinéas 2 à 5 du I et le II de l'article 411-10, des articles 411-20 et 411-21.

    Les dispositions des articles 411-64 à 411-69 et du premier alinéa de l'article 412-8 ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente section.

    Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

    • Article 412-119

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

      Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      I. - L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.

      Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.

      Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

      II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF lorsque l'OPCVM qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF. Le caractère analogue de l'OPCVM qui sollicite l'agrément, appelé " OPCVM analogue ", et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé " OPCVM de référence ", est apprécié par l'AMF, notamment au vu des éléments suivants :

      1° L'OPCVM de référence et l'OPCVM analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de l'OPCVM analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

      2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de l'OPCVM analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de l'OPCVM analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de huit mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;

      3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

      Sur demande motivée de la société de gestion de l'OPCVM analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF, soit un OPCVM de référence ;

      4° Les souscripteurs de l'OPCVM analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence.

      5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement de l'OPCVM analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence ;

      Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de l'OPCVM analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
      Le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue est déposé sous format électronique.

      Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

      Lorsque l'OPCVM analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de l'OPCVM dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

    • Article 412-120

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
      Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV ou d'un FCPE.

      A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

      La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 du code du travail.

      Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail.

    • Article 412-122

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
      Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM d'épargne salariale ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil de surveillance du FCPE ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV d'actionnariat salarié. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF. La fusion ou la scission doit être réalisée dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

    • Article 412-123

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
      Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.

    • Article 412-125

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/03/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 mars 2013

      Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion de portefeuille, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait l'OPCVM s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contre-garanti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées :

      1° Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive n° 2000/12/ CE du 20 mars 2000, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;

      2° Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;

      3° Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier, nanti au profit de la société de gestion du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié.

      Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux 1°, 2° et 3°.

    • Article 412-126

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
      Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Le prix d'exercice du rachat des parts ou actions par le garant est fixé par le règlement du FCPE ou les statuts de la SICAV d'actionnariat salarié.

      Une instruction de l'AMF précise les mentions devant figurer au contrat garantissant la liquidité.

    • Article 412-127

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
      Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Le conseil de surveillance des FCPE rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.

      Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.