Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 21/10/2011Version en vigueur au 21 octobre 2011

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  • Article 412-1

    Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

    Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
    Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

    Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion de portefeuille et dépositaire.

    • Article 412-2

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
      Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Les dispositions de la section 2, des sous-sections 1,2 et 4 de la section 3, de la section 4, de la section 6 et des sous-sections 1 et 2 de la section 7 du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux OPCVM du présent chapitre.

      Ne relèvent pas des dispositions de la présente section les OPCVM contractuels définis à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement à risques contractuels définis à l'article L. 214-37 du même code, les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-38 du même code et les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée définis à l'article L. 214-35 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

    • Article 412-2-1

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
      Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Les dispositions de l'article 411-125 ne sont pas applicables aux OPCVM qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier.

      II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 411-21, le rachat des actions d'un OPCVM qui réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier est suspendu lorsque son actif devient inférieur à 160 000 euros.

      III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 412-2, les OPCVM qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects.

      Pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.

    • Article 412-2-2

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

      Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
      Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-33 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants :

      1° Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;

      2° Leurs actifs sont conservés, au sens de l'article 323-2, de manière distincte des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ;

      3° Ils diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l'objet d'une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d'audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ;

      4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu'identifiés par le GAFI.

    • Article 412-2-3

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

      Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 411-106, les OPCVM régis par la présente sous-section existants au 1er juillet 2011 peuvent ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur à la condition qu'ils ne puissent plus recevoir de nouvelles souscriptions après le 1er juillet 2013.

      • Article 412-4

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

        Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Une SICAV ou un FCP peut fusionner avec toute SICAV ou tout FCP.

        Une SICAV peut fusionner avec toute autre société.

        Tout OPCVM peut faire l'objet de scission.

        Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments et aux opérations concernant plusieurs compartiments d'un même OPCVM.

      • Article 412-5

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou par la société de gestion du FCP. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier.

        Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés des SICAV concernées et la dénomination du ou des FCP ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société (s) de gestion.

        Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.

      • Article 412-6

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

        Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Lorsque l'OPCVM est géré par une société de gestion de portefeuille, les coûts juridiques des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne sont pas facturés à l'OPCVM absorbé, ni à l'OPCVM absorbant ou à leurs porteurs.

      • Article 412-7

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

        Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Par dérogation à l'article 412-5, la scission décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier n'est pas soumise à l'agrément préalable de l'AMF, mais lui est déclarée sans délai.

        Cette déclaration comporte notamment les informations suivantes :

        1° Le rapport délivré aux porteurs mentionné aux articles D. 214-5 et D. 214-8 du code monétaire et financier ;

        2° La liste des actifs transférés à l'OPCVM régi par le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.

      • Article 412-8

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. Au plus tard dans les huit jours qui suivent cette date, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.

        Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque société ou de chaque FCP concerné au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SICAV se prononçant sur l'opération, ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion des FCP concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des FCP, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des OPCVM concernés. Les rapports des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont tenus à la disposition des porteurs au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des FCP, par la (ou les) société (s) de gestion.

        Les créanciers des OPCVM participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci, pour les SICAV, dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social de la SICAV, et, pour les FCP, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération.

      • Article 412-10

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

        Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        L'obligation de racheter ou d'émettre les actions et parts peut prendre fin sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, soit de la société de gestion du FCP, au plus quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Les statuts des SICAV résultant des opérations mentionnées à l'article 411-15 sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FCP est établi par la société de gestion de portefeuille et le dépositaire.

        Les porteurs disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts ou actions.

      • Article 412-11

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

        Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
        Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Les porteurs qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

      • Article 412-12

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

        Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle l'AMF a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-21 du code monétaire et financier. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître.

        • Article 412-13

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          L'OPCVM nourricier ou la société de gestion de portefeuille qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion de portefeuille qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.

          Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.

        • Article 412-14

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier sont gérés par la même société de gestion de portefeuille, l'accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences énoncées dans le présent article. Les règles de conduite interne de la société de gestion de portefeuille prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître, ou entre l'OPCVM nourricier et d'autres porteurs de l'OPCVM maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion de portefeuille pour empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de ses clients, en application de l'article L. 533-10 (3°) du code monétaire et financier.

          Le contenu de ces règles de conduite est précisé par une instruction de l'AMF.

        • Article 412-15

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur leurs parts entre la valeur comptable et la valeur de marché.

        • Article 412-16

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Préalablement à l'agrément de l'OPCVM nourricier et à l'investissement par celui-ci dans les parts ou actions de l'OPCVM maître, les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

          Cet accord doit permettre aux dépositaires des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations utiles à l'exercice de leurs missions.

          Le contenu de cet accord est précisé dans une instruction de l'AMF.

        • Article 412-17

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 12/07/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 12 juillet 2012

          Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque l'OPCVM maître ou l'OPCVM nourricier est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations conclu entre les dépositaires doit comporter les mêmes prévisions que l'accord d'échange d'informations entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier en matière de loi applicable au contrat et de compétence juridictionnelle.

          Parmi les irrégularités mentionnées au II de l'article L. 214-22-2 du code monétaire et financier que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice de ses fonctions et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative :

          a) Les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM maître ;

          b) Les erreurs commises lors d'opérations effectuées par l'OPCVM nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations ;

          c) Les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes ;

          d) Les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement ou ses statuts, son prospectus ou, le cas échéant, son document d'information clé pour l'investisseur ;

          e) Les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par la réglementation ou le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, son prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur.

        • Article 412-18

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 12/07/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 12 juillet 2012

          Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM maître et nourricier concluent une convention d'échange d'informations afin de permettre aux commissaires aux comptes des OPCVM maître et nourricier de recevoir tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

          Le contenu de cette convention est précisé par une instruction de l'AMF.

          Dans son rapport d'audit, le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier tient compte du rapport d'audit de l'OPCVM maître.
          Si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, le commissaire aux comptes de l'OPCVM maître établit un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier.

          Le commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier établit notamment un rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d'audit de l'OPCVM maître et sur son incidence sur l'OPCVM nourricier.

          Lorsque l'OPCVM maître est établi dans un Etat étranger, l'accord d'échange d'informations entre les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier doit contenir les mêmes prévisions en matière de droit applicable et de compétence juridictionnelle que l'accord entre les OPCVM maître et nourricier et, le cas échéant, l'accord entre les dépositaires.

        • Article 412-19

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d'un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l'OPCVM nourricier, à sa société de gestion de portefeuille ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion de portefeuille, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l'OPCVM nourricier.

        • Article 412-21

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          L'OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu des lois et règlements applicables, du règlement ou des statuts soient mises en temps utile à la disposition de l'OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion de portefeuille, ainsi que de l'AMF, du dépositaire et du commissaire aux comptes de l'OPCVM nourricier.

        • Article 412-22

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          I. - Le prospectus de l'OPCVM nourricier précise que :

          a) Celui-ci est le nourricier d'un OPCVM maître donné et que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM. Le cas échéant, le prospectus précise également que l'OPCVM nourricier peut conclure les contrats financiers mentionnés à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier ;

          b) L'objectif et la politique de placement, ainsi que le profil de risque de l'OPCVM nourricier et des informations quant au point de savoir si les performances de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent. Le prospectus contient également une description des actifs autres que les parts ou actions de l'OPCVM maître, dans lesquels l'actif de l'OPCVM nourricier peut être investi ;

          c) Une description brève de l'OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l'OPCVM maître ;

          d) Un résumé de l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ou des règles de conduite internes établies conformément à l'article L. 214-22-1 du code monétaire et financier ;

          e) La manière dont les porteurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l'OPCVM maître et sur l'accord précité conclu entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ;

          f) Une description des rémunérations et des remboursements de coûts dus par l'OPCVM nourricier au titre de son investissement dans des parts ou actions de l'OPCVM maître, ainsi qu'une description des frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

          g) Une description des conséquences fiscales de l'investissement dans les parts ou actions de l'OPCVM maître pour l'OPCVM nourricier.

          II. - Le rapport annuel de l'OPCVM nourricier mentionne les informations précisées par une instruction de l'AMF ainsi que les frais totaux de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître.

          Les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.

          Outre les exigences prévues aux articles 411-111,411-120 et 411-122, l'OPCVM nourricier agréé par l'AMF envoie à celle-ci le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur et, le cas échéant, toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.

          Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu'il investit en permanence la totalité de son actif en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM et, le cas échéant, qu'il peut conclure des contrats financiers.

          L'OPCVM nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuels et semestriels de l'OPCVM maître.

        • Article 412-23

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          I. - Un OPCVM qui devient nourricier d'un OPCVM maître, ou un OPCVM nourricier qui change d'OPCVM maître fournit les informations suivantes à ses porteurs :

          1° Une déclaration indiquant que l'AMF a approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts ou actions dudit OPCVM maître ;

          2° Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné à l'article 411-106 de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

          3° La date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM.

          II. - Les OPCVM à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la section 2, les OPCVM agréés réservés à certains investisseurs relevant de la section 3 et les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié relevant de la section 5 du présent chapitre fournissent à leurs porteurs une déclaration indiquant qu'ils ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent article.

          Cette information est fournie au moins trente jours avant la date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investie dans les parts ou actions de cet OPCVM.

        • Article 412-24

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque des opérations de fusion, de fusion-scission, de scission ou d'absorption concernent un OPCVM maître, la modification qu'elles impliquent pour l'OPCVM nourricier est soumise à l'agrément de l'AMF.

          Le refus d'agrément du changement concernant le ou les OPCVM nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.

          Les porteurs d'un OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues par une instruction de l'AMF pour les porteurs d'OPCVM en cas de fusion, fusion-scission, scission, absorption ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de l'OPCVM maître.

        • Article 412-26

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque l'OPCVM nourricier est un OPCVM à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la section 2, un OPCVM réservé à certains investisseurs relevant de la section 3, un fonds commun de placement d'entreprise ou une SICAV d'actionnariat salarié relevant de la section 5 du présent chapitre et qu'il change d'OPCVM maître consécutivement à la liquidation, fusion ou division de son OPCVM maître, il ne doit pas porter atteinte au droit de sortie sans frais des porteurs en suspendant provisoirement les rachats ou les remboursements, sauf si des circonstances exceptionnelles obligent à une telle suspension afin de protéger les intérêts des porteurs.

        • Article 412-27

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          La liquidation d'un OPCVM maître entraîne celle de l'OPCVM nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation ce dernier ne s'investisse dans un autre OPCVM maître ou ne se transforme en OPCVM non nourricier.

          Cet investissement est soumis à l'agrément préalable de l'AMF.

          Les porteurs de parts ou actions de l'OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs de parts ou actions d'OPCVM en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de parts ou actions de l'OPCVM maître.

          La procédure à suivre en cas de liquidation d'un OPCVM maître est précisée par une instruction de l'AMF.

      • Article 412-31

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

        Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre s'appliquent aux fonds communs de placement à risques (FCPR) régis par l'article L. 214-28 du code monétaire et financier y compris aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par l'article L. 214-30 du même code et aux fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du même code, à l'exception des dispositions des deuxième à cinquième alinéas du I et du II de l'article 411-10 et des articles 411-16 et 411-20.

        Par dérogation à l'article 412-2, les articles 411-128 à 411-128-3 ne s'appliquent pas aux FCPR régis par la présente sous-section.

        Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes.

        • Article 412-32

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          L'agrément d'un FCPR et, le cas échéant, de chaque compartiment est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

          Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

          Le délai d'agrément est ramené à huit jours ouvrés pour les FCPR dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

          Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

        • Article 412-33

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le règlement du FCPR précise les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans l'hypothèse où le FCPR se réserve la possibilité d'intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion de portefeuille ou des entreprises qui lui sont liées.

          Une instruction de l'AMF précise le contenu des rubriques du règlement du FCPR.

        • Article 412-34

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.

          Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.

        • Article 412-36

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux mentionnés à l'article 411-23. Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du FCPR.

        • Article 412-38

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          En cas de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs FCPR ou un ou plusieurs compartiments de FCPR, les porteurs de parts de FCPR disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts.

          Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de FCPR pendant la période mentionnée au VII de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier.

        • Article 412-39

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsqu'un FCPR émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans la notice d'information et le règlement du FCPR.

        • Article 412-40

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion de portefeuille à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion de portefeuille a droit au titre de la gestion de ce fonds.

          Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

      • Article 412-44

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

        Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à règles d'investissement allégées relevant des articles R. 214-83 à R. 214-85 du code monétaire et financier.

        Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

        Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123 ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente sous-section.

        Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

        • Article 412-45

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/09/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 septembre 2013

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM régis par la présente sous-section sont réservées :

          1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

          2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

          3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

          4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins 10 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

          5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

          a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

          b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

          c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

          6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 10 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 d'euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

          7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 125 000 euros.

        • Article 412-46

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM régi par la présente sous-section est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

        • Article 412-47

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM régi par la présente sous-section s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de cet OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-45. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

        • Article 412-48

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-45.

        • Article 412-49

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-47 et 411-128. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-48.

        • Article 412-50

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :

          1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

          2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

          Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

          La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

        • Article 412-51

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          La commission de gestion des OPCVM régi par la présente sous-section peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus.

        • Article 412-52

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Par dérogation à l'article 412-2, l'OPCVM régi par la présente sous-section établit uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.

          Pour l'application des articles 411-128 à 411-128-3, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.

        • Article 412-54

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          I. - Par dérogation au III de l'article 411-76, lorsque l'OPCVM régi par la présente sous-section qui utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-85 du code monétaire et financier emploie la méthode du calcul de l'engagement, il tient compte de ces accords temporaires d'emprunt d'espèces dans le calcul du risque global.

          II. - Par dérogation au II de l'article 411-78, lorsque l'OPCVM régi par la présente sous-section utilise la possibilité prévue au III de l'article R. 214-85 du code monétaire et financier, la valeur en risque maximum qu'il peut atteindre est limitée à 30 % de la valeur de marché de son actif net.

      • Article 412-55

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

        Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux OPCVM à de fonds alternatifs relevant de l'article R. 214-86 du code monétaire et financier.

        Les délais mentionnés aux articles 411-6 et 411-10 sont ramenés à huit jours ouvrés pour les OPCVM dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-25 du code monétaire et financier et, le cas échéant, leurs compartiments.

        Les OPCVM à règles d'investissement allégées de fonds alternatifs relevant de l'article R. 214-86 du code monétaire et financier ne sont pas soumis aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-123.

        Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

        • Article 412-56

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/09/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 septembre 2013

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM régis par la présente sous-section sont réservées :

          1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

          2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

          3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

          4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

          a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

          b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

          c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

          5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;

          6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.

        • Article 412-57

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM de fonds alternatifs est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition d'OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

        • Article 412-58

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM de fonds alternatifs s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ces OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-56. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

        • Article 412-59

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM de fonds alternatifs, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-56.

        • Article 412-60

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM de fonds alternatifs s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-58 et 411-128. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-59.

        • Article 412-61

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le teneur de compte conservateur des parts de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :

          1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;

          2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.

          Le prospectus doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.

          La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.

      • Article 412-64

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

        Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
        Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionné aux articles 411-8 et 411-12.

        Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.

        • Article 412-67

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le prospectus est composé des documents suivants dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF :

          1° Une note détaillée mentionnant l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précisant les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;

          2° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.

        • Article 412-69

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Les dispositions des articles 411-4,411-5, le premier alinéa de l'article 411-12, les articles 411-13 et 411-22 sont applicables.

        • Article 412-70

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM contractuels les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.

          Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM contractuels ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.

        • Article 412-72

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Les dispositions des articles 411-125 et 411-129 à 411-130 sont applicables.

          Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion de l'OPCVM contractuel sauf si son règlement ou ses statuts prévoient que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés à l'OPCVM.

        • Article 412-73

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM. Toutefois, le prospectus complet de l'OPCVM prévoit qu'il établit et publie sa valeur liquidative au moins trimestriellement.

        • Article 412-74

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un OPCVM contractuel sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après sa mise en œuvre selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.

          La modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux porteurs de l'OPCVM.

          En cas de modification du prospectus, la SICAV ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.

        • Article 412-76

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 22/09/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 22 septembre 2013

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

          Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM contractuels sont réservées :

          1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

          2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

          3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

          4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

          5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

          a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

          b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

          c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

          6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

          7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 250 000 euros.

        • Article 412-77

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Par dérogation à l'article 412-76, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de l'OPCVM scindé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          1° La scission est réalisée en vue d'isoler certains actifs qui, s'ils étaient maintenus dans l'OPCVM scindé, ne permettraient pas à ce dernier de remplir ses obligations en matière de rachat dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ;

          2° L'OPCVM contractuel n'émet pas de nouvelles parts ou actions et fait l'objet d'une gestion de type extinctif, visant à céder les actifs dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs.

          L'article 411-21 ne s'applique pas à l'OPCVM contractuel constitué en application du présent article.

        • Article 412-78

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM contractuels est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

        • Article 412-79

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-76. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus.

        • Article 412-80

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel, un prospectus est remis à l'investisseur.

          L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-76.

          Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.

        • Article 412-81

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le dépositaire ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-79 et 412-80. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-80.

          • Article 412-92

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

            Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
            Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Lorsque le règlement du FCPR contractuel prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions prévues par l'article 412-64. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.

          • Article 412-93

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

            Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Les dispositions des articles 411-17,412-12 à 412-24,412-25,412-27 et 412-34 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, la note détaillée tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur.

            Par dérogation au a de l'article 412-23, la déclaration fournie aux porteurs indique que l'investissement dans l'OPCVM maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.

          • Article 412-95

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

            Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Les dispositions des articles 412-5 à 412-11,412-24 et 412-38 sont applicables.

            Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion du FCPR contractuel sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés au fonds.

            Un FCPR contractuel ne peut fusionner qu'avec un FCPR.

            Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.

          • Article 412-96

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

            Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
            Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Les dispositions des articles 411-17 et 412-27 sont applicables.

            La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du FCPR contractuel.


            Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.

          • Article 412-97

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

            Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.

            Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.

          • Article 412-103

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

            Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
            Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Les dispositions de l'article 411-13, des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-14, de l'article 411-22 ainsi que des articles 411-113 et 411-120 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.

            Le règlement du FCPR allégé indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds bénéficiant d'une procédure allégée, non soumis à l'agrément de l'AMF.

            Les règles que la société de gestion de portefeuille observe dans le cadre de la répartition des investissements entre les portefeuilles gérés ou conseillés par elle ou par des entreprises qui lui sont liées peuvent ne pas être explicitées dans le règlement du fonds si elles sont communiquées aux souscripteurs. Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.

          • Article 412-104

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

            Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Les dispositions des articles 411-17,412-12 à 412-24,412-25,412-27 et 412-34 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, la note détaillée tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur.

            Par dérogation au a de l'article 412-23, la déclaration fournie aux actionnaires indique que l'investissement dans l'OPCVM maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.

          • Article 412-106

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

            Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
            Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Lorsque le règlement du FCPR allégé prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions de l'article 412-64. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.

          • Article 412-108

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

            Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Les dispositions des articles 412-4 à 412-11,412-24,412-37 et 412-38 sont applicables.

            Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion du FCPR allégé sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés aux fonds.

            Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.

          • Article 412-109

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

            Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
            Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Les dispositions des articles 411-17 et 412-27 sont applicables.

            La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du FCPR allégé.

            Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.

          • Article 412-110

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

            Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
            Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.

            La transformation en OPCVM contractuel ou en FCPR contractuel n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.

        • Article 412-113

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          I.-La souscription et l'acquisition des parts ou actions des FCPR bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées :

          1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-38 du code monétaire et financier ;

          2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

          3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

          4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

          5° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :

          a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;

          b) Ils apportent une aide à la société de gestion du FCPR allégé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;

          c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un FCPR allégé, soit dans une société de capital risque non cotée ;

          6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

          7° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

          a) Total du bilan supérieur à 20 000 000 euros ;

          b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 euros ;

          c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 euros ;

          8° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 500 000 euros.

          Les seuils mentionnés au I ne sont pas applicables aux dirigeants, salariés et personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion de portefeuille lorsque le fonds est un FCPR allégé.

          II.-Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts d'un FCPR allégé doit s'accompagner d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts de ce FCPR, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés tels que définis par l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du même code et aux autres investisseurs mentionnés au I. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un FCPR non agréé par l'AMF et pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.

          III.-Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts d'un FCPR allégé, le règlement, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, ainsi que, le cas échéant, les informations prévues au troisième alinéa de l'article 414-17, sont remis au souscripteur ou à l'acquéreur.

          Le souscripteur ou l'acquéreur reconnaît par écrit, lors de la souscription ou de l'acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts du fonds, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs qualifiés dont la liste est définie par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier et aux autres investisseurs mentionnés au I.

          IV.-Le dépositaire, ou la personne désignée par le règlement du FCPR allégé, s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des II et III. Il s'assure également de la déclaration écrite mentionnée au deuxième alinéa du III. En cas de manquement à ces dispositions, le dépositaire ou la personne précitée en informe l'AMF.

          V.-Le présent article s'applique à la transformation d'un OPCVM non soumis à la présente section en FCPR allégé.

        • Article 412-114

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions de FCPR allégé est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

        • Article 412-115

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Les dispositions des premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 411-123, des articles 411-124,411-126,411-129,412-32-1 et 412-42 sont applicables.

          Le règlement du FCPR allégé peut prévoir que le FCPR allégé ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.

        • Article 412-116

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée établissent des documents selon les indications précisées dans une instruction et selon une périodicité au moins annuelle fixée par le règlement du FCPR allégé.

          Ces documents sont remis sans délai à tout souscripteur ou porteur qui en fait la demande.

        • Article 412-117

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

          Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
          Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Les documents adressés à l'AMF en vertu des dispositions des articles 412-64,412-104,412-106,412-107,412-108 et 412-111 ont un effet purement déclaratif. Leur réception par l'AMF n'implique aucune appréciation ni sur leur contenu ni sur les opérations auxquelles ils se rapportent.

    • Article 412-118

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

      Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

      Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et L. 3332-16 du code du travail et aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, à l'exception des alinéas 2 à 5 du I et le II de l'article 411-6, des alinéas 2 à 5 du I et le II de l'article 411-10, des articles 411-20 et 411-21.

      Les dispositions des articles 411-64 à 411-69 et du premier alinéa de l'article 412-8 ne sont pas applicables aux OPCVM régis par la présente section.

      Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.

      • Article 412-119

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 26/10/2012Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 26 octobre 2012

        Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        I. - L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.

        Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.

        Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.

        II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF lorsque l'OPCVM qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM déjà agréé par l'AMF. Le caractère analogue de l'OPCVM qui sollicite l'agrément, appelé " OPCVM analogue ", et de l'OPCVM déjà agréé par l'AMF, appelé " OPCVM de référence ", est apprécié par l'AMF, notamment au vu des éléments suivants :

        1° L'OPCVM de référence et l'OPCVM analogue sont gérés par la même société de gestion de portefeuille ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et, sous réserve de l'appréciation de l'AMF, des informations transmises par la société de gestion de l'OPCVM analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

        2° L'OPCVM de référence a été agréé par l'AMF et constituée au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de l'OPCVM analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de l'OPCVM analogue, l'AMF pourra accepter que l'OPCVM de référence ait été agréé et créé plus de huit mois avant la date de réception du dossier de l'OPCVM ;

        3° L'OPCVM de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF.

        Sur demande motivée de la société de gestion de l'OPCVM analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ayant subi des changements, autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF, soit un OPCVM de référence ;

        4° Les souscripteurs de l'OPCVM analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM de référence.

        5° La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et le règlement de l'OPCVM analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM de référence ;

        Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de l'OPCVM analogue diffère de celui de l'OPCVM de référence, il est clairement identifié dans le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
        Le dossier d'agrément de l'OPCVM analogue est déposé sous format électronique.

        Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations l'AMF le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

        Lorsque l'OPCVM analogue ou l'OPCVM de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de l'OPCVM dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

      • Article 412-120

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

        Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
        Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV ou d'un FCPE.

        A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

        La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié ou des parts d'un FCPE est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, le cas échéant aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail et aux salariés participant à une opération de rachat au sens de l'article L. 3332-16 du code du travail.

        Le capital minimum ou le montant minimum de l'actif nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dès l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail.

      • Article 412-122

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

        Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
        Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM d'épargne salariale ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil de surveillance du FCPE ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV d'actionnariat salarié. Il est soumis à l'agrément préalable de l'AMF. La fusion ou la scission doit être réalisée dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par l'AMF.

      • Article 412-123

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

        Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
        Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.

      • Article 412-125

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/03/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 mars 2013

        Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion de portefeuille, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le FCPE ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait l'OPCVM s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contre-garanti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées :

        1° Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive n° 2000/12/ CE du 20 mars 2000, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;

        2° Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;

        3° Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier, nanti au profit de la société de gestion du FCPE ou de la SICAV d'actionnariat salarié.

        Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article R. 214-89-1 du code monétaire et financier peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux 1°, 2° et 3°.

      • Article 412-126

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

        Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
        Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Le prix d'exercice du rachat des parts ou actions par le garant est fixé par le règlement du FCPE ou les statuts de la SICAV d'actionnariat salarié.

        Une instruction de l'AMF précise les mentions devant figurer au contrat garantissant la liquidité.

      • Article 412-127

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/02/2014Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 février 2014

        Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
        Créé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Le conseil de surveillance des FCPE rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.

        Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.