Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

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  • Article 325-10

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 08/06/2018Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 08 juin 2018

    Créé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

    Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de moyens et procédures adaptés à l'exercice de son activité, et notamment :

    1° De moyens techniques suffisants ;

    2° D'outils d'archivage sécurisés.

  • Article 325-11

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 08/06/2018Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 08 juin 2018

    Créé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

    Dès lors que le conseiller en investissements financiers emploie plusieurs personnes dédiées à l'exercice de son activité, il se dote d'une organisation et de procédures écrites lui permettant d'exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontolotiques.

  • Article 325-12

    Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

    Créé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

    I.-Le conseiller en investissements financiers doit faire preuve d'une vigilance constante et se doter d'une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.

    Dès lors qu'il emploie plusieurs personnes dédiées à l'exercice de son activité, le conseiller en investissements financiers adopte des règles écrites internes décrivant les procédures mentionnées au premier alinéa et les diligences à accomplir notamment pour :

    1° Identifier et vérifier l'identité de l'investisseur et du bénéficiaire effectif avant l'établissement de la relation contractuelle ;

    2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;

    3° Effectuer les déclarations de soupçon, auprès de l'autorité instituée à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, de sommes ou d'opérations mentionnées à l'article L. 562-2 dudit code ;

    4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.

    II.-Le conseiller en investissements financiers désigne une personne chargée de veiller au respect des exigences législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment. Cette personne est notamment en charge des fonctions mentionnées aux articles 2 et 5 du décret n° 91-160 du 13 février 1991.

    III.-Le conseiller en investissements financiers se dote de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.

    Il assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées au I.

    Il sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour son application.

    • Article 335-18

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

      Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
      Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      L'agrément d'une association représentative au sens de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

      1° Les statuts de l'association ;

      2° L'identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;

      3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

      4° Un projet de code de bonne conduite ;

      5° La lettre de mission type élaborée à l'attention des adhérents ;

      6° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.

    • Article 335-19

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

      Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
      Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      Pour délivrer l'agrément à une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d'agrément, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 335-11 à 335-17. L'AMF peut demander à la requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

    • Article 335-23

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

      Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
      Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      L'association prend toutes les mesures nécessaires pour transmettre à l'AMF la liste de ses adhérents conseillers en investissements financiers.

      Elle assure la bonne exécution des obligations mentionnées dans le cahier des charges informatique établi par l'AMF et relatif aux modalités de transmission de la liste à jour des conseillers en investissements financiers et de sa mise à jour.

    • Article 335-24

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

      Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
      Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      L'association effectue, au nom et pour le compte de ses adhérents, l'enregistrement des démarcheurs de ces derniers conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier et du cahier des charges informatique élaboré par la Banque de France.

    • Article 335-25

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

      Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
      Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      L'AMF peut retirer l'agrément de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'association n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins trois mois.

    • Article 335-26

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

      Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
      Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      Lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.

      L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

    • Article 335-27

      Version en vigueur du 23/04/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 18 janvier 2008

      Transféré par Arrêté du 26 décembre 2007, v. init.
      Créé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

      Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

      Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait d'agrément.

      Pendant ce délai, l'association est placée sous le contrôle d'un mandataire désigné par l'AMF. Elle doit informer ses adhérents de son retrait d'agrément.

      Le mandataire est tenu au secret professionnel.