Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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    • Article 325-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

      Lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

      1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

      2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;

      3° Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;

      4° Si le conseiller en investissements financiers est susceptible de fournir des conseils en investissement de manière indépendante, non indépendante, ou une combinaison de ces deux types de conseils. Cette indication est accompagnée d’une explication sur la portée de ces types de conseils, notamment sur la rémunération du conseiller en investissements financiers. Lorsque des conseils sont susceptibles d’être proposés ou donnés au même client tant de manière indépendante que non indépendante, le conseiller en investissements financiers explique la portée des deux services pour permettre aux investisseurs de les distinguer, et ne se présente pas comme un conseiller en investissements indépendant pour l’activité dans son ensemble ;

      5° Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

      6° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève ;

      7° Les modes de communication à utiliser entre le conseiller en investissements financiers et le client ;

      8° Le cas échéant, une description des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers.


      Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 325-6

      Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

      Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

      Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.

      La lettre de mission comporte notamment les indications suivantes :

      1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-5 ;

      2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ;

      3° Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 4° et 5° de l’article 325-5 ;

      4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 5° de l’article 325-5 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués ;

      5° Lorsqu’il fournit le service mentionné au 1° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers indique également au client :

      - si le conseil en investissement est fourni de manière indépendante ou non indépendante. Afin de préciser au client la portée du service, il est fait référence au document mentionné à l’article 325-5 ;

      - si le conseil en investissement repose sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers, et en particulier si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec le conseiller en investissements financiers ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle si étroite qu’elle risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;

      - s’il fournit au client une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui lui sont recommandés ;

      6° Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposés, incluant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, compte tenu du marché cible défini conformément à l’article L. 541-8 du code monétaire et financier ;

      7° Les informations sur tous les coûts et frais liés, incluant une description des différentes catégories de coûts et frais afférents aux investissements que le conseiller en investissements financiers propose à ses clients, ainsi que la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.

      Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.

    • Article 325-7

      Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

      Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

      Le conseiller en investissements financiers ne crée aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui lui incombent lorsqu’il évalue l’adéquation de sa prestation de conseil conformément au 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Lorsqu’il effectue cette évaluation le conseiller en investissements financiers informe les clients ou clients potentiels, clairement et simplement, que l’évaluation de l’adéquation vise à lui permettre d’agir au mieux des intérêts de son client.

      Lorsque des services de conseil en investissement sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de l’évaluation de l’adéquation incombe au conseiller en investissements financiers fournissant le service et n’est pas réduite par l’utilisation d’un système électronique pour établir la recommandation personnalisée.

    • Article 325-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

      I. - Le conseiller en investissements financiers détermine la portée de l’information à recueillir auprès des clients en fonction des caractéristiques de la prestation de conseil à fournir à ces clients. Le conseiller en investissements financiers obtient de ses clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour avoir connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d’une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée de la prestation fournie, que la transaction, l’opération ou le service qu’il entend recommander satisfait aux critères suivants :

      1° Il répond aux objectifs d’investissement du client et, en cas de conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ;

      2° Il est tel que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d’investissement ;

      3° Le client possède l’expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction, l’opération ou le service.

      II. - Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel incluent, lorsqu’il y a lieu, des informations sur la source et l’importance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux.

      III. - Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur sa tolérance au risque et sur la finalité de l'investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité mentionnées au I.

      IV. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les renseignements concernant la connaissance et l’expérience du client ou du client potentiel incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagée, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :

      1° Les types de services, de transactions et d’instruments financiers que le client connait bien ;

      2° La nature, le volume et la fréquence des services et transactions sur des instruments financiers réalisées ou souscrits par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ou souscrit ces services ou ces transactions ;

      3° Le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client ou client potentiel.

      V. - Lorsqu’un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes morales ou lorsqu’une ou plusieurs personnes morales sont représentées par une autre personne morale, le conseiller en investissements financiers élabore et met en œuvre une procédure visant à déterminer qui fera l’objet de l’évaluation de l’adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes les informations sur les connaissances et l’expérience, la situation financière et les objectifs d’investissement devront être collectées. Le conseiller en investissements financiers formalise cette procédure.

      Lorsqu’une personne morale est représentée par une autre personne morale, la situation financière et les objectifs d’investissement sont ceux de la personne morale ou, en rapport avec la personne morale, avec le client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l’expérience sont celles du représentant de la personne morale ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent.

      VI. - Le conseiller en investissements financiers prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables. Il veille notamment à ce que :

      1° Les clients soient informés de l’importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

      2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d’évaluation des risques ou les outils d’évaluation des connaissances et de l’expérience des clients, utilisés lors de l’évaluation de l’adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l’évaluation de l’adéquation ;

      3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte ses objectifs et ses besoins, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l’évaluation de l’adéquation ; et

      4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par ceux-ci comprennent des inexactitudes manifestes.

      Le conseiller en investissements financiers ayant une relation continue avec le client, qui fournit une prestation continue de conseil, dispose de procédures pour conserver des informations appropriées et actualisées sur ses clients dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences du I et est en mesure de démontrer qu’il dispose de telles procédures.

      VII. - Un conseiller en investissements financiers qui n’obtient pas les informations requises en vertu du 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier s’abstient de recommander au client ou au client potentiel concerné des services d’investissement ou des instruments financiers.

      VIII. - Le conseiller en investissements financiers dispose de procédures adéquates garantissant qu'il comprend la nature et les caractéristiques, notamment les coûts et les risques, des services d'investissement et des instruments financiers sélectionnés pour ses clients dans son offre globale, y compris leurs éventuels facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. Cette procédure détermine en outre, et en tenant compte de leur coût et de la complexité, si d’autres services d’investissement, ou instruments financiers équivalents sont susceptibles de correspondre au profil de ses clients. Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure de démontrer qu’il dispose de telles procédures.

      IX. - Lorsqu'il fournit à un client un conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers s'abstient de lui faire une recommandation portant sur des services ou instruments si aucun d'entre eux n'est adéquat à ce client.

      Le conseiller en investissements financiers s'abstient de recommander des instruments financiers comme correspondant aux préférences d'un client ou d'un client potentiel en matière de durabilité, si tel n'est pas le cas. Il explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.

      Lorsqu'aucun instrument financier ne répond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, le conseiller en investissements financiers conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.

      X. - Lorsqu‘une prestation de conseil implique de changer d’investissement, notamment par la vente d’un instrument et l’achat d’un autre instrument, ou en exerçant le droit d’apporter un changement eu égard à un instrument existant, le conseiller en investissements financiers recueille l’information nécessaire sur les investissements existants du client et sur les nouveaux investissements recommandés et analyse les coûts et avantages du changement, de sorte à être raisonnablement en mesure de montrer que les avantages du changement sont supérieurs aux coûts.


      Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 325-9

        Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Toutes les informations y compris les communications à caractère promotionnel, quel qu’en soit le support, émanant d’un conseiller en investissements financiers agissant en cette qualité comportent les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article 325-5.

      • Article 325-10

        Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Le conseiller en investissements financiers informe en temps voulu un client de toute modification importante des informations mentionnées aux articles 325-5 et 325-6, ayant une incidence significative sur le conseil fourni. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.

      • Article 325-11

        Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations contenues dans ses communications à caractère promotionnel soient compatibles avec les informations qu’il fournit à ses clients dans le cadre de ses activités de prestation de conseil.

        II. - Dans ses communications avec ses clients, le conseiller en investissements financiers ne met pas en avant de manière injustifiée ses services de conseil en investissement indépendants par rapport à ses services de conseils non indépendants.

      • Article 325-12

        Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations mentionnées au 8° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier qu’il adresse ou diffuse à des clients existants ou potentiels remplissent les conditions prévues par le présent article.

        II. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations visées au I respectent les conditions suivantes :

        1° Elles sont exactes et indiquent toujours correctement et d’une manière bien en évidence tout risque pertinent lorsqu’elles se réfèrent à un avantage potentiel d’un service d’investissement ou d’un instrument financier ;

        2° Lorsqu’elles mentionnent les risques pertinents, cette mention utilise une police d’une taille au moins égale à celle employée de manière prédominante dans les informations communiquées et la mise en page met cette mention en évidence ;

        3° Elles sont suffisantes et présentées d’une manière compréhensible par le membre moyen du groupe auquel elles s’adressent ou auquel il est probable qu’elles parviennent ;

        4° Elles ne travestissent, ne minimisent, ni n’occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants ;

        5° Elles sont présentées dans une seule langue sur tous les supports et dans tous les matériels publicitaires remis à chaque client, sauf si le client a accepté de les recevoir dans plusieurs langues ;

        6° Elles sont à jour et adaptées au mode de communication utilisé.

        III. - Lorsque les informations comparent des services d’investissement, instruments financiers ou des personnes fournissant des services d’investissement, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

        1° La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;

        2° Les sources d’information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;

        3° Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.

        IV. - Lorsque les informations contiennent une indication des performances passées d’un instrument financier, d’un indice financier ou d’un service d’investissement, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

        1° Cette indication ne constitue pas l’élément principal des informations communiquées ;

        2° Les informations couvrent les performances des cinq dernières années ou de toute la période depuis que l’instrument financier, l’indice financier ou le service d’investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou, au choix du conseiller en investissements financiers, une période plus longue ; dans tous les cas, les informations sur les performances sont fondées sur des tranches complètes de douze mois ;

        3° La période de référence et la source des données sont clairement indiquées ;

        4° Les informations font apparaître en évidence un avertissement quant au fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ;

        5° Lorsque l’indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n’est pas l’euro, il signale clairement de quelle monnaie il s’agit ainsi que le fait que la rémunération peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change ;

        6° Lorsque l’indication porte sur les performances brutes, il précise l’effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

        V. - Lorsque les informations comportent des simulations des performances passées ou y font référence, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations se rapportent à un instrument ou à un indice financier, et à ce que les conditions suivantes soient remplies :

        1° La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d’un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires, essentiellement identiques ou sous-jacents à l’instrument financier concerné ;

        2° En ce qui concerne les performances passées réelles visées au 1°, les conditions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du IV, sont satisfaites ;

        3° Les informations comportent un avertissement bien visible précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations de performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

        VI. - Lorsque les informations comportent des informations sur les performances futures, le conseiller en investissements financiers veille à ce qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :

        1° Elles ne se fondent pas sur des simulations de performances passées et n’y font pas référence ;

        2° Elles reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ;

        3° Lorsqu’elles portent sur les performances brutes, elles précisent l’effet des commissions, honoraires et autres frais ;

        4° Elles se fondent sur des scénarios de performances dans différentes conditions de marché, tant négatifs que positifs, et reflètent la nature et les risques des types spécifiques d’instruments ou opérations inclus dans l’analyse ;

        5° Elles comportent un avertissement bien visible précisant que de telles prévisions ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.

        VII. - Lorsque les informations font référence à un traitement fiscal particulier, elles indiquent de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié ultérieurement.

        VIII. - L’information n’utilise aucun nom d’autorité compétente d’une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services conseillés.

      • Article 325-13

        Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Lorsque les instruments financiers faisant l’objet d’un conseil en investissement incorporent une garantie ou protection du capital, le conseiller en investissements financiers fournit une information sur la portée et la nature de cette garantie ou protection du capital. Lorsque la garantie est fournie par un tiers l’information sur la garantie inclut suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d’évaluer correctement cette garantie.

      • Article 325-14

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

        I. - Aux fins de la communication d’information aux clients sur tous les coûts et frais en vertu du 5° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers respecte les exigences des paragraphes II à VIII. L'information est fournie sur un support durable ou sur un site internet (lorsqu'il ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées au III de l'article 325-1 A sont remplies.

        II. - En ce qui concerne la divulgation a priori et a posteriori aux clients d’informations relatives aux coûts et frais, les conseillers en investissements financiers agrègent les sommes suivantes :

        1° L’ensemble des coûts et frais liés facturés par le conseiller en investissements financiers ou d’autres parties lorsque le client a été adressé à ces autres parties, pour le ou les services d’investissement et/ou des services connexes fournis au client ; et

        2° L’ensemble des coûts et frais liés associés à la production et à la gestion des instruments financiers.

        Les frais mentionnés aux points 1° et 2° sont répertoriés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. Aux fins du point 1°, les paiements provenant de tiers reçus par le conseiller en investissements financiers en rapport avec la prestation de conseil fournie à un client sont présentés séparément, et les coûts et frais agrégés sont cumulés et exprimés en montant absolu et en pourcentage.

        III. - Lorsqu’une partie du total des coûts et frais mentionné doit être payée ou est exprimée en monnaie étrangère, le conseiller en investissements financiers indique la monnaie concernée et les taux et frais de change applicables. Le conseiller en investissements financiers informe également des modalités de paiement.

        IV. - En ce qui concerne la divulgation des coûts et frais liés aux produits qui ne sont pas inclus dans les documents d’informations clés pour l’investisseur d’un placement collectif, le conseiller en investissements financiers calcule et communique ces coûts, par exemple en entrant en contact avec la société de gestion de portefeuille pour obtenir les informations voulues.

        V. - Un conseiller en investissements financiers qui recommande à ses clients ou commercialise auprès de ceux-ci les services fournis par un tiers agrège les coûts et frais de ses services avec ceux des services fournis par le tiers. Il tient également compte des coûts et frais associés à la fourniture d’autres services par des tiers lorsqu’il a adressé le client à ces tiers.

        VI. - Lorsqu’il calcule les coûts et frais sur une base a priori, le conseiller en investissements financiers se fonde sur les coûts réellement supportés pour déterminer les coûts et frais attendus. Lorsque les coûts réels ne sont pas disponibles, le conseiller en investissements financiers en effectue une estimation raisonnable. Le conseiller en investissements financiers examine les hypothèses envisagées a priori en fonction de l’expérience déterminée a posteriori et ajuste ces hypothèses, si nécessaire.

        VII. - Le conseiller en investissements financiers fournit a posteriori des informations annuelles sur l’ensemble des coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services d’investissement lorsqu’il a, ou a eu, une relation continue avec le client au cours de l’année. Ces informations sont basées sur les coûts supportés et sont fournies sur une base personnalisée.

        Le conseiller en investissements financiers peut choisir de fournir aux clients ces informations agrégées sur les coûts et frais des services d’investissement et des instruments financiers ensemble avec tout rapport périodique aux clients existants.

        VIII. - Le conseiller en investissements financiers fournit à ses clients une illustration présentant l’effet cumulatif des coûts sur le rendement lorsqu’il fournit une prestation de conseil. Une telle illustration est communiquée sur une base a priori et sur une base a posteriori. Le conseiller en investissements financiers veille à ce que l’illustration respecte les exigences suivantes :

        1° L’illustration montre l’effet de l’ensemble des coûts et frais sur le rendement de l’investissement ;

        2° L’illustration montre tout pic ou toute fluctuation attendu des coûts ; et

        3° L’illustration s’accompagne d’une description de l’illustration.

      • Article 325-15

        Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Le conseiller en investissements financiers qui distribue des parts ou actions de placements collectifs ou des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance informe en outre ses clients de tout autre coût ou frais relatif au produit qui n’aurait pas été inclus dans les informations clés pour l’investisseur d’un placement collectif ou dans le document d’informations clés d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ainsi que des coûts et frais relatifs aux prestations de conseil qu’il fournit eu égard à cet instrument financier.

    • Article 325-16

      Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

      Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

      I.-Le conseiller en investissements financiers ne doit pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture de la prestation de conseil à toute personne, à l'exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l'avantage ait pour objet d'améliorer la qualité de la prestation concernée au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du conseiller en investissements financiers d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts du client.

      Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation concernée ne lui soit fournie. Le cas échéant, le conseiller en investissements financiers informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture de la prestation.

      Le paiement ou l'avantage qui permet la fourniture de la prestation de conseil ou qui est nécessaire à cette fourniture et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au conseiller en investissements financiers d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts de ses clients, n’est pas soumis au deuxième alinéa.

      II.-Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 314-13 à 314-20.

    • Article 325-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

      I. - Lorsque le conseiller en investissements financiers fournit un conseil, la déclaration d'adéquation mentionnée au 9° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier explique pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client, notamment en quoi elle correspond à ses objectifs d'investissement, à sa situation particulière du point de vue de la durée d'investissement requise, à ses connaissances, à son expérience, à son attitude à l'égard du risque, à sa capacité à supporter des pertes et à ses préférences en matière de durabilité.

      Le conseiller en investissements financiers indique dans la déclaration d’adéquation si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client demande un réexamen périodique des dispositions convenues et il attire l’attention du client sur cette nécessité éventuelle.

      Lorsqu’un conseiller en investissements financiers fournit un service qui implique de mener périodiquement des évaluations de l’adéquation et d’établir les rapports y afférant, les rapports établis après la mise en place du service initial peuvent ne couvrir que les changements affectant les services ou instruments concernés et/ou la situation du client et peuvent ne pas répéter tous les détails du premier rapport.

      II. - Le conseiller en investissements financiers menant périodiquement des évaluations de l’adéquation examine au moins une fois par an, afin d’améliorer le service, l’adéquation des recommandations données. La fréquence de cette évaluation est accrue en fonction du profil de risque du client et du type d’instruments financiers recommandés.

      Lorsqu'elles s'appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.


      Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 325-5-1

    Version en vigueur du 18/06/2013 au 08/06/2018Version en vigueur du 18 juin 2013 au 08 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
    Création Arrêté du 12 avril 2013 - art.

    Toute correspondance ou communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, émanant d'un conseiller en investissements financiers agissant en cette qualité indique :

    1° Son nom ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, sa dénomination sociale ;

    2° Son adresse professionnelle ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, celle de son siège social ;

    3° Son statut de conseiller en investissements financiers et l'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ; et

    4° Son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.