Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 21/08/2025Version en vigueur au 21 août 2025

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          • Article 321-1

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

            La procédure et les modalités d'agrément sont précisées dans une instruction de l'AMF.

            Pour la délivrance de l'agrément, l'AMF apprécie les éléments énoncés aux articles 321-4 à 321-12 ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

            L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.

            La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification de son agrément par l'AMF.

          • Article 321-3

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La société de gestion informe l'AMF, selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et le contrôle. L'AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'agrément.

          • Article 321-5

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La société de gestion doit avoir un capital social au moins égal à 225 000 euros et augmenté de 0,5 % des actifs des fonds communs de créances qu'elle gère ou dont elle a délégué la gestion.

            Quel que soit le montant de l'ensemble des actifs gérés, le capital minimal exigé est cependant plafonné à 760 000 euros.

            Le capital peut rester fixé à 225 000 euros quel que soit le montant de l'ensemble des actifs gérés dans l'un des cas suivants :

            1° La moitié au moins du capital est détenue par un ou plusieurs établissements de crédit ou une ou plusieurs entreprises d'assurance dont le siège statutaire est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit ou entreprises d'assurance dont le siège statutaire est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            2° L'une ou plusieurs des personnes mentionnées au 1° se portent caution solidaire des actes de la société de gestion dans la limite du capital minimal exigé.

          • Article 321-6

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Le capital social peut être constitué d'apports en numéraire et de manière accessoire d'apports en nature.

            Les actions de numéraire et d'apports doivent être intégralement libérées.

            Le capital doit être en permanence représenté.

          • Article 321-7

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et humains, l'honorabilité, la compétence et l'expérience professionnelle de ses dirigeants.

            La société de gestion doit disposer d'une capacité autonome pour mettre en oeuvre les stratégies de gestion des fonds communs de créances qu'elle gère.

            La continuité de l'exécution des missions de la société de gestion nécessite que celle-ci dispose d'une dotation permanente en personnel et en moyens matériels appropriée en adéquation avec les stratégies de gestion envisagées.

            Pour l'exercice de sa mission, la société de gestion peut cependant :

            1° Recourir à la mise à disposition par une personne ou une entité appartenant au même groupe ou par un actionnaire détenant au moins 20 % du capital de la société de personnel et de matériel d'organismes extérieurs par voie contractuelle, à la condition que ces moyens soient affectés de façon durable à son activité ;

            2° Déléguer la gestion financière des fonds communs de créances dans les cas et conditions définis aux articles 321-10 à 321-12 ;

            3° Recourir à des prestataires extérieurs pour l'exécution de ses fonctions administratives, comptables et autres fonctions accessoires dès lors qu'elle dispose de moyens lui permettant d'assumer sous sa responsabilité le contrôle de leur exécution.

            La société de gestion vérifie que les stipulations du contrat de mise à disposition précisent notamment la mission du personnel concerné, l'existence d'un lien de rattachement hiérarchique exclusif aux dirigeants de la société de gestion, pour l'exercice des missions prévues dans le contrat, ainsi que les modalités de prise en charge des coûts relatifs au personnel détaché.

            Les dirigeants de la société de gestion s'engagent à respecter les règles de déontologie professionnelle, à veiller au respect de ces règles et à les faire appliquer par les personnels travaillant sous leur responsabilité.

          • Article 321-8

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La société de gestion doit prévenir les conflits d'intérêts et, le cas échéant, les résoudre équitablement dans l'intérêt des porteurs de parts de fonds communs de créances. Si elle se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle doit en informer les porteurs de la façon la plus appropriée.

            Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des métiers et des fonctions, pour garantir l'autonomie de la gestion.

          • Article 321-9

            Version en vigueur du 30/12/2009 au 14/08/2013Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.

            I.-Conformément à l'article 17 du décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004, lorsqu'elle recourt pour la gestion des fonds communs de créances à des contrats financiers dans les conditions définies aux articles 13 et 14 dudit décret ou procède à des cessions de créances dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article 16 dudit décret, la société de gestion se dote de systèmes de gestion et d'une organisation adaptés afin de contrôler les risques afférents aux stratégies de gestion mises en oeuvre et le montant des engagements des fonds communs de créances.

            II.-Lorsque la société de gestion recourt de manière passive à des contrats financiers pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire lorsque les modalités des contrats conclus sur de tels instruments sont définies à la création du fonds et ne peuvent être modifiées avant leur dénouement, et ne procède pas à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I doivent permettre :
            1° Une identification des risques financiers ;

            2° Une maîtrise des risques juridiques afférents aux instruments financiers à terme utilisés.

            III.-Lorsque la société de gestion recourt de manière active à des contrats financiers pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire qu'elle peut prendre et modifier des positions par des contrats portant sur de tels instruments au cours de la vie du fonds, ou procède à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I sont conformes au II et doivent permettre :

            1° Une maîtrise des stratégies de gestion envisagées ;

            2° Une évaluation des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles, et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion ;

            3° Un contrôle permanent du montant de la perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des contrats financiers conclus et portant sur des risques de crédit, y compris les contrats de couverture. La perte maximale s'entend du montant de perte nette total qui pourrait résulter du fait de ces contrats. Elle ne peut excéder la valeur des actifs tels que définis par l'article 2 du décret n° 2004-1255. La société de gestion détermine la valeur de ses actifs à leur valeur probable de réalisation ou à toute autre valeur cohérente avec la nature des engagements du fonds commun de créances.

          • Article 321-10

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 14/08/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            I.-la société de gestion peut déléguer tout ou partie de la gestion financière d'un ou plusieurs fonds communs de créances dont elle a la charge à :

            1° Une autre société de gestion de fonds communs de créances agréée par l'AMF, si la société délégataire dispose des moyens adaptés au type de gestion envisagé ;

            2° Une société de gestion de portefeuille ;

            3° Un établissement de crédit agréé en France pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;

            4° Une succursale établie en France d'un établissement de crédit dont le siège statuaire est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que cette succursale soit agréée pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;

            5° Une personne mentionnée au 1° de l'article 6 du décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 agréée ou habilitée selon les normes de l'Etat où est situé son siège statutaire, à exercer une telle activité ;

            6° Une personne habilitée à gérer des portefeuilles ou des organismes de placement collectifs par une autorité publique ou ayant reçu délégation par une autorité publique.

            Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables aux sociétés de gestion de fonds communs de créances. Le délégataire ne peut pas sous-déléguer la gestion du fonds qui lui est confiée.

            II.-Dans tous les cas, la délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts. En particulier, si les circonstances l'exigent, le délégataire devra respecter les dispositions de l'article 315-17.

            La société de gestion demeure responsable des activités déléguées.

          • Article 321-11

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Lorsque la société de gestion délègue la gestion financière d'un fonds commun de créances, le délégataire doit être doté d'une organisation conforme aux dispositions de l'article 321-9 et respecter les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles mentionnées à la sous-section 2 de la présente section.

            La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la société de gestion fait l'objet.

            Le délégant transmet à l'AMF une attestation certifiant de l'agrément du délégataire pour exercer l'activité de gestion pour le compte de tiers. S'il n'existe pas d'accord de reconnaissance mutuelle ou d'échange d'informations confidentielles entre l'AMF et l'autorité ayant délivré l'agrément du délégataire, le contrat de délégation doit contenir une clause d'acceptation d'audit effectué par l'AMF ou au nom et pour le compte de l'AMF, sans autorisation de la société de gestion.

            Le cas échéant, la demande d'autorisation de la délégation de gestion peut être suspendue jusqu'à la réception d'informations données par l'autorité d'agrément du délégataire.

          • Article 321-12

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions d'organisation prévues à l'article 321-9, la société de gestion délégante doit mettre en place un programme de contrôle du délégataire qui comprend les éléments suivants :

            1° Une description de la stratégie de gestion du fonds dont la gestion est déléguée ;

            2° Le contrat type de délégation de gestion financière. Ce contrat doit notamment comporter les indications suivantes :

            a) Les critères d'investissement retenus, notamment la nature et le niveau des indicateurs de risques et de rendements choisis ainsi que les stratégies éligibles ou interdites ;

            b) Le champ d'application de la délégation ;

            c) Les moyens quantitatifs et qualitatifs du délégataire ;

            d) Le mode de rémunération du délégataire ;

            e) Les modalités d'information du délégant par le délégataire au titre de l'activité de gestion du fonds ;

            f) Les modalités de contrôle du délégant ;

            g) Les conditions de révocabilité et la durée du contrat. La résiliation du contrat doit être effectuée dans des conditions permettant d'assurer la continuité de l'activité déléguée ;

            h) Le droit applicable ;

            3° Les modalités de suivi de la gestion déléguée et les contrôles effectués sur le respect du contrat de délégation au sein de la société délégante, en précisant les moyens techniques utilisés et les personnes responsables du suivi et du contrôle de la délégation.

          • Article 321-16

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est précédé d'une demande d'explication à la société de gestion ou d'une mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

            L'AMF notifie sa décision à la société de gestion et aux dépositaires concernés par lettre motivée.

            Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des fonds communs de créances dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans les conditions prévues au dernier alinéa.

            En cas de retrait d'agrément, le ou les dépositaires des fonds communs de créances dont la société de gestion a la charge choisissent, sous un délai de deux mois, en accord avec l'AMF, une ou plusieurs sociétés de gestion acceptant d'assurer la continuité de la gestion de ces fonds communs de créances.

          • Article 321-17

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 14/08/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

            Le transfert des fonctions de gestion effectué à la suite d'un retrait d'agrément ainsi que celui mentionné à l'article 321-14 doivent être portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 421-12.

        • Article 321-18

          Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
          Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Dans un délai de six mois à compter de la clôture de son exercice, la société de gestion doit adresser à l'AMF ses comptes annuels certifiés, le rapport de gestion établi sur ces comptes et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.

          • Article 321-19

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 14/08/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

            La société de gestion doit promouvoir les intérêts des porteurs de parts des fonds communs de créances qu'elle gère ou dont elle a délégué la gestion. À cet effet, elle doit exercer ses activités dans le respect de l'intégrité, la transparence et la sécurité du marché.

            Les opérations réalisées dans le cadre d'une gestion de fonds ainsi que leur fréquence doivent être motivées exclusivement par l'intérêt des porteurs et portées à la connaissance de ces derniers.

            La société de gestion doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres, ou ceux de ses associés, actionnaires ou sociétaires, au détriment des intérêts des porteurs.

            Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre en cause le respect des dispositions de l'article 321-5.

          • Article 321-20

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La société de gestion met en place les moyens et procédures permettant de s'assurer que ses délégataires respectent les dispositions de la présente sous-section.

            Dans les mêmes conditions, la société de gestion s'assure que les sociétés liées qui interviennent pour le compte d'un fonds commun de créances ou en tant que contrepartie d'une opération conclue par ce fonds, et qui n'ont pas été sélectionnées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 321-27 respectent les dispositions des articles 321-21 à 321-23 et 321-27 à 321-35.

            Au sens du présent article, est réputée constituer une " société liée :

            1° Toute société contrôlée par la société de gestion de fonds communs de créances de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ;

            2° Toute société contrôlant la société de gestion de fonds communs de créances de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 susvisé ;

            3° Toute société filiale de la même société mère ainsi que toute société avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs.

          • Article 321-22

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires, s'effectue de manière indépendante dans l'intérêt des porteurs.

            Notamment, à l'exception des cas prévus au deuxième alinéa de l'article 321-20 et à l'article 321-27, ce choix ne doit pas dépendre :

            1° De liens de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

            2° D'accords qui interdiraient ou restreindraient les possibilités de la société de gestion de mettre en oeuvre les procédures prévues aux articles 321-27 à 321-29.

          • Article 321-23

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La société de gestion doit s'assurer que les droits attachés aux titres détenus par un fonds commun de créances qu'elle gère sont exercés dans l'intérêt des porteurs : droit de participer aux assemblées, d'exercer les droits de vote, faculté d'ester en justice.

          • Article 321-25

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            L'organisation de la société de gestion doit lui permettre d'exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et impartialité au bénéfice exclusif des porteurs, dans le respect de l'intégrité et de la transparence du marché.

          • Article 321-26

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La société de gestion doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits d'intérêts. Les fonctions susceptibles d'entraîner des conflits d'intérêts doivent être strictement séparées.

            L'indépendance de l'activité de gestion de fonds communs de créances doit être assurée par rapport à la gestion pour compte propre de la société de gestion.

          • Article 321-27

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La société de gestion doit mettre en place une procédure formalisée et contrôlable de sélection et d'évaluation des intermédiaires et contreparties prenant en compte des critères objectifs tels que le coût de l'intermédiation, la qualité de l'exécution, de la recherche ou du traitement administratif des opérations.

            Elle rend compte de la mise en oeuvre de cette procédure dans le rapport de gestion du fonds.

            Lorsque la contrepartie ou l'intermédiaire n'est pas sélectionné selon les principes énoncés au premier alinéa, la rémunération de cet intermédiaire ou contrepartie ne peut accroître les frais à la charge du fonds.

          • Article 321-28

            Version en vigueur du 03/03/2013 au 14/08/2013Version en vigueur du 03 mars 2013 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 21 février 2013 - art.

            Pour la passation des ordres, la société de gestion de fonds communs de créances doit :

            1° Mettre en place une procédure formalisée de passation des ordres, permettant la traçabilité de ceux-ci. Cette procédure est soumise au système de contrôle des opérations et des procédures internes mentionné à l'article 313-63 ;

            2° Se doter des moyens nécessaires, en particulier pour le traitement des flux et l'accès à l'information et aux marchés ;

            3° Mettre en place une procédure équivalant à un horodatage des ordres et veiller également à la mise en place d'un horodatage chez les intermédiaires et les dépositaires ;

            4° Veiller à réduire de manière aussi brève que possible le délai total d'exécution des ordres depuis leur enregistrement initial jusqu'à leur comptabilisation ;

            5° Transmettre au dépositaire du fonds commun de créances l'affectation précise des ordres au plus tard dès qu'elle a connaissance de leur exécution ;

            6° Définir au préalable les règles d'affectation des ordres groupés ;

            7° Ne pas réaffecter a posteriori les opérations effectuées.

            Pour les investissements en titres non négociés sur des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur les marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ces marchés n'ont pas été écartés par l'AMF, la société de gestion de fonds communs de créances doit se doter de procédures spécifiques et adaptées aux titres concernés.

          • Article 321-29

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La société de gestion ne peut effectuer des opérations entre un fonds commun de créances géré et son propre compte.

            Elle ne peut effectuer directement entre des fonds communs de créances qu'elle gère des opérations portant sur les actifs de ces fonds.

          • Article 321-32

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

            Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Aux fins du présent paragraphe, on entend par :

            1° " Etablissement étranger équivalent :

            a) Un établissement étranger que son statut autorise, sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège, à effectuer des opérations de banque ou des opérations connexes aux opérations de banque mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier, et qui est situé dans un Etat dont la législation est reconnue comme suffisante et dont les pratiques sont considérées comme conformes aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

            b) Une filiale ou succursale d'un établissement étranger visé au a ou une filiale étrangère de la société de gestion de fonds communs de créances remplissant les deux critères suivants :

            -son siège social n'est pas situé ou elle n'est pas implantée dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

            -elle a mis en oeuvre les diligences en matière à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier ;

            2° " Commercialisateur : toute personne qui place les parts de fonds communs de créances auprès des investisseurs.

          • Article 321-33

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

            Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La société de gestion doit faire preuve d'une vigilance constante et se doter d'une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application. Elle adopte des règles écrites internes décrivant ces procédures et les diligences à accomplir notamment pour :

            1° Identifier et vérifier l'identité de l'investisseur et du bénéficiaire effectif avant l'établissement de la relation contractuelle ;

            2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;

            3° Effectuer les déclarations de soupçon auprès de l'autorité instituée à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, de sommes ou d'opérations mentionnées à l'article L. 562-2 dudit code ;

            4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.

          • Article 321-34

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 novembre 2009

            Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
            Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

            Les procédures et les modalités d'exercice des diligences décrites dans les règles internes mentionnées à l'article 321-33 sont adaptées à la nature de l'opération à effectuer, à la nature et à la structure juridique de l'investisseur, à son statut et, le cas échéant, à celui des personnes agissant pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi qu'au mode de commercialisation en particulier lorsque :

            1° La société de gestion reçoit directement d'un investisseur les ordres de souscription de parts ou titres de créances du fonds commun de créances, elle procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application ;

            2° La société de gestion n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation du fonds à un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, la société de gestion recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de cet organisme et l'existence en son sein de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application pour les opérations que lui transmet l'établissement tiers ;

            3° La société de gestion n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation du fonds à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège social n'est pas situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la société de gestion recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de ce tiers et l'existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            La société de gestion conclut avec le tiers une convention aux termes de laquelle le tiers est chargé de procéder :

            a) En application de sa propre législation, à l'ensemble des vérifications relatives à l'identité de l'investisseur prévues par les recommandations de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

            b) Aux obligations complémentaires de prévention de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme qui peuvent lui être demandées par la société de gestion à la suite de ses propres contrôles.

            Ce tiers s'engage à communiquer, à la demande de la société de gestion, l'ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels susvisés.

            La société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application pour les opérations que lui transmet l'établissement tiers.

            4° La société de gestion n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation du fonds à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège statutaire est situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion les informations nécessaires pour permettre à celle-ci de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

            Dans tous les cas, la société de gestion est responsable du respect des obligations résultant du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application.

          • Article 321-35

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

            Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Lorsqu'un tiers assure la tenue du compte émetteur du fonds commun de créances ou la tenue de compte conservation du passif du fonds ou centralise les ordres de souscription de parts ou titres de créances du fonds, la société de gestion conclut avec ce tiers une convention prévoyant la mise en oeuvre des diligences relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en son sein, seulement après avoir vérifié son identité et son statut et établi qu'il s'agit d'un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'un établissement étranger équivalent. Dans le cas où la société de gestion confie une ou plusieurs de ces fonctions à un tiers qui n'a pas cette qualité, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion les informations nécessaires pour lui permettre de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

          • Article 321-36

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

            Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Pour l'application des articles L. 563-1 et L. 563-1-1 du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application, les règles internes mentionnées à l'article 321-33 décrivent les procédures et diligences à mettre en oeuvre en matière d'identification de l'investisseur ou du tiers recevant les demandes de souscription, notamment en ce qui concerne la vérification de son identité et de sa situation préalablement à la souscription de parts ou de titres de créances du fonds commun de créances.

            Les informations recueillies relatives à l'identité et à la situation de l'investisseur ou du tiers recevant les souscriptions sont tenues à jour.

            La société de gestion apporte une attention particulière à l'identité des personnes résidant dans des Etats ou territoires dont la législation est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

          • Article 321-37

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

            Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Les règles internes décrivent les conditions dans lesquelles la société de gestion s'assure de l'application, par ses succursales ou ses filiales situées à l'étranger, des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas la société de gestion informe le service institué à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier.

            La société de gestion doit se doter de procédures lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application lors de la mise en oeuvre de sa stratégie de gestion.

          • Article 321-38

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

            Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La société de gestion met en place un système de surveillance permettant de vérifier le respect des exigences législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          • Article 321-39

            Version en vigueur du 05/08/2009 au 19/11/2009Version en vigueur du 05 août 2009 au 19 novembre 2009

            Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
            Modifié par Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.

            I. - Lors de la mise en oeuvre de sa politique d'investissement ou de sa stratégie de gestion par l'acquisition de créances, la société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application envers le cédant des créances.

            La société de gestion peut conclure une convention avec un tiers, ayant la qualité d'organisme financier ou d'établissement étranger équivalent, aux termes de laquelle la société est chargée, sous la responsabilité de la société de gestion de fonds, de procéder à l'ensemble des diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application envers le cédant des créances.

            Ce tiers s'engage à communiquer, à la demande de la société de gestion, l'ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels susvisés.

            II. - Lors de la mise en oeuvre de sa politique d'investissement ou de sa stratégie de gestion pour les fonds communs de créances par la conclusion de contrat constituant des contrats financiers, la société de gestion veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

            Elle identifie notamment tout instrument financier émis par des personnes morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de toute autre structure de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.

            En cas de délégation de la gestion des fonds communs de créances, dans les conditions fixées aux articles 321-10 à 321-12, le contrat de délégation prévoit que le délégataire est chargé de procéder aux diligences énoncées aux deux alinéas précédents.

          • Article 321-40

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

            Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La société de gestion doit se doter de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

            Elle doit assurer à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées à l'article 321-34.

            Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application.

            En cas de mise à disposition de personnel, le contrat de mise à disposition définit les modalités d'exécution des obligations susmentionnées.

          • Article 321-41

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant des éléments précisés par une instruction de l'AMF.

            L'AMF apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, l'organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.

            L'AMF peut demander à la société requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

            La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l'AMF de son agrément.

          • Article 321-42

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 331-42 (T)

            Postérieurement à la délivrance de l'agrément, la société de gestion informe sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments caractéristiques figurant dans le dossier de demande d'agrément.

            L'AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.

          • Article 321-43

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La société de gestion doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs et n'exercer aucune activité susceptible d'être source de conflits d'intérêts.

          • Article 321-43-1

            Version en vigueur du 01/09/2012 au 14/08/2013Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            La société de gestion établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent les associés de la société civile de placement immobilier.

            Les associés peuvent adresser des réclamations gratuitement à la société de gestion.

            La société de gestion répond à la réclamation de l'associé dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

            Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des associés.

            Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

            Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des associés.

            La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure de la société de gestion.

            Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.

          • Article 321-44

            Version en vigueur du 01/11/2009 au 14/08/2013Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.

            Les délégations consenties sont mentionnées dans les documents soumis à l'AMF.

            1° Les attributions suivantes ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation :

            a) La détermination des objectifs de collecte, des conditions de réalisation des augmentations de capital et des conditions de commercialisation des parts ;

            b) Le choix des investissements et des cessions d'actifs immobiliers ;

            c) La détermination du montant des acomptes sur dividende ;

            d) La fixation du prix d'émission des parts ;

            e) Les décisions concernant les travaux, hormis ceux entrant dans la gestion courante du patrimoine ;

            2° Les attributions suivantes peuvent être uniquement déléguées à des sociétés de gestion de société civile de placement immobilier (SCPI) :

            a) La réalisation juridique et administrative des augmentations de capital ;

            b) L'établissement des bulletins d'information des associés ;

            c) L'élaboration du rapport annuel ;

            d) La détermination des bases d'imposition des associés (bilan fiscal) ;

            e) La décision de réalisation de travaux d'entretien ;

            f) La gestion de la trésorerie disponible ;

            g) Le suivi de l'encaissement des produits et le traitement des contentieux éventuels.

            3° L'établissement du prix d'exécution peut être délégué à un prestataire de services d'investissement fournissant le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation ou à une entreprise de marché.

          • Article 321-46

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est précédé d'une demande d'explication à la société de gestion ou de mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

            L'AMF notifie sa décision à la société de gestion par lettre motivée.

            Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des sociétés civiles de placement immobilier dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans des conditions prévues au présent article.

            Le retrait d'agrément d'une société de gestion de société civile de placement immobilier prend effet deux mois après sa notification.

            En cas de retrait d'agrément, l'assemblée générale de chacune des sociétés civiles de placement immobilier concernées se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d'assurer la gestion de ces sociétés civiles de placement immobilier.

        • Article 321-58

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le prestataire habilité informe clairement le client qu'aucune opération ne peut être initiée tant qu'il n'a pas reçu :

          1° Les documents mentionnés à l'article 321-56, s'agissant d'un nouveau client ;

          2° La convention de preuve propre à l'utilisation d'Internet mentionnée à l'article 321-57, dûment signée par le client ;

          3° Les fonds ou instruments financiers sur le compte du client quand ce compte est ouvert dans les livres du prestataire habilité.

        • Article 321-59

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le prestataire habilité s'assure que le client reçoit systématiquement l'information prévue à l'article 321-46, sous une forme consultable à l'écran ou par téléchargement, avant de passer son premier ordre via Internet.

          Cette information doit être celle qui est fournie, en application de l'article 321-46, à un client sans compétence professionnelle ni expérience particulière en matière d'investissement financier.

          Un délai de sept jours, prévu par l'article 518-6, sépare la remise aux clients de la documentation concernant les marchés réglementés d'instruments financiers à terme de la réception de leurs premiers ordres relatifs à ces instruments. Ce délai court à partir de la date où lesdits clients ont consulté à l'écran ou téléchargé les notices. Cette date de consultation est enregistrée par le prestataire habilité.

        • Article 321-60

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le prestataire habilité peut proposer au client, dans la convention de service et d'ouverture de compte, le choix entre la demande d'envoi par courrier et la demande d'envoi via Internet, d'une part, des avis d'opéré, d'autre part, des relevés de portefeuille.

          Lorsque le prestataire prévoit de n'envoyer au client les avis d'opéré et les relevés de portefeuille que via Internet, ce mode de transmission exclusif doit avoir été prévu dans la convention de service et d'ouverture de compte.

        • Article 321-61

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le prestataire habilité s'assure que le client reçoit l'information prévue à l'article 321-48, relative à une opération sur instruments financiers qui ne s'inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que ledit client traite habituellement, avant qu'il ne passe l'ordre correspondant via Internet.

        • Article 321-62

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, le prestataire habilité doit disposer d'un système automatisé de vérification du compte. En cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre. Le client est avisé, à la lecture de l'écran, des raisons du blocage et il est appelé à régulariser sa situation.

          Lorsque le prestataire ne tient pas lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers du client, sauf cas particulier dont le prestataire doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, il applique les dispositions prévues au premier alinéa en liaison avec le prestataire teneur de compte.

        • Article 321-63

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Sauf cas particulier dont le prestataire habilité doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, le prestataire utilise un système de vérification automatique de la cohérence de l'ordre passé, notamment de la limite de prix dont il est assorti, avec les conditions du marché de telle sorte que, lorsque le système constate une incohérence, un mécanisme de blocage automatique d'entrée des ordres soit mis en oeuvre ; le client est alors avisé, à la lecture de l'écran, des raisons du blocage.

        • Article 321-64

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          La confirmation par le prestataire habilité de la prise en compte de l'ordre du client est affichée à l'écran. Le prestataire habilité invite alors le client à confirmer son propre accord.

          La convention de service précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.

        • Article 321-65

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          En cas de dysfonctionnement du système de réception d'ordres, le prestataire habilité fait ses meilleurs efforts pour informer les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement.

          Le prestataire décrit dans la convention de service les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service.

        • Article 321-66

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le prestataire habilité s'assure qu'il dispose en permanence, à raison de l'importance de sa clientèle et de ses perspectives de développement :

          1° D'une capacité suffisante de son système informatisé de réception d'ordres, y compris de son système de secours ;

          2° D'équipements alternatifs adaptés qui seraient proposés à la clientèle en cas de panne des systèmes informatiques : téléphone ou télécopie ;

          3° De disponibilités en main-d'oeuvre suffisantes, particulièrement dans l'hypothèse d'une panne des systèmes informatiques.

        • Article 321-67

          Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

          Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le prestataire habilité s'assure qu'en regard des normes courantes de sécurité des systèmes informatiques le système informatisé de réception d'ordres mis en place est correctement sécurisé.

          Il veille tout particulièrement à disposer d'un système assurant l'intégrité des données, l'authentification de leur origine et la protection des messages à caractère confidentiel.

            • Article 322-1

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier lorsqu'elles fournissent le service de tenue de compte-conservation sur instruments financiers pour compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de compte d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières mentionnés à l'article L. 321-2 (1°) du code monétaire et financier.

              II.-Les instruments financiers concernés sont les titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et, en application de l'article L. 211-41 dudit code, tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement d'un droit étranger.

            • Article 322-2

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Modifié par Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

              I. - En application de l'article R. 211-2 du code monétaire et financier, lorsque les titres financiers sont inscrits dans un compte-titres tenu par un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ou lorsque les titres financiers sont inscrits dans un registre distribué par une “ infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, ils revêtent la forme " au porteur ".

              Les titres susceptibles de revêtir la forme au porteur sont, en application de l'article L. 211-7 du code monétaire et financier, les titres financiers admis aux opérations du dépositaire central. Par exception, les parts ou actions d'un placement collectif qui ne seraient pas admises aux opérations du dépositaire central peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

              II. - En application de l'article R. 211-2 du code monétaire et financier, lorsque les titres financiers sont inscrits dans un compte-titres tenu par un émetteur ou par une personne agissant pour son compte, ou lorsqu'ils sont inscrits par l'émetteur ou par une personne agissant pour son compte dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, ils revêtent la forme dite " nominative ". Quand les titres nominatifs sont administrés par l'émetteur, ils sont dits " au nominatif pur ". Lorsqu'ils sont administrés par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, dans les conditions définies à l'article suivant, ils sont dits " au nominatif administré ".

          • Article 322-3

            Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

            Modifié par Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

            L'activité de tenue de compte-conservation consiste :

            1° A inscrire dans un compte-titres, ou dans un registre distribué, les titres financiers au nom de leur propriétaire, c'est-à-dire à reconnaître au propriétaire ses droits sur lesdits titres financiers.

            S'agissant des titres financiers nominatifs, en application du premier alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres ouvert chez l'émetteur, ou d'administrer les inscriptions figurant dans un registre distribué. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres ou dans un registre distribué figurent également dans un compte d'administration tenu au nom de ce propriétaire par cet intermédiaire ou dans un registre de positions tenu par cet intermédiaire. Les titres revêtent alors la forme dite " nominatif administré " ;

            2° A conserver les avoirs correspondants ;

            Pour la conservation des avoirs correspondant aux titres financiers mentionnés au I de l'article 322-2, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier :

            -ouvre un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central, ou ouvre un ou plusieurs comptes auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou d'une entité étrangère ayant un statut équivalent ;

            -ouvre un ou plusieurs comptes auprès de l'émetteur ou de la personne agissant pour le compte de ce dernier, si les titres financiers sont des parts ou actions d'un placement collectif non admises aux opérations du dépositaire central.

            3° A traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.

          • Article 322-4

            Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

            Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

            Le teneur de compte-conservateur met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.

            Le teneur de compte-conservateur se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier et dans les textes pris pour leur application.

            • Article 322-5

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              Préalablement à la fourniture du service de tenue de compte-conservation, le teneur de compte-conservateur conclut une convention avec chaque titulaire de compte-titres.

              Cette convention définit les principes de fonctionnement du compte-titres et identifie les droits et obligations respectifs des parties.

              I. - Elle comporte les indications suivantes :

              1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

              a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ;

              b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

              2° La nature des services fournis ainsi que les catégories de titres financiers sur lesquelles portent les services ;

              3° La tarification des services fournis par le teneur de compte-conservateur et le mode de rémunération de ce dernier ;

              4° La durée de validité de la convention ;

              5° Les obligations de confidentialité du teneur de compte-conservateur conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

              II. - Elle précise également :

              1° Les modalités selon lesquelles sont adressées au titulaire du compte-titres les informations prévues à l'article 322-12 ;

              2° Les conditions d'envoi, par le teneur de compte-conservateur, des avis d'opérations sur titres, en fonction des réglementations propres au pays de résidence des intéressés et, le cas échéant, des restrictions posées par l'émetteur dans le prospectus d'émission. En cas de réglementation particulière ou de restriction, la convention prévoit les mesures prises en conséquence par le teneur de compte-conservateur ;

              3° Si le teneur de compte-conservateur est également le prestataire qui fournit au client le service d'investissement de réception-transmission d'ordres ou d’exécution d’ordres, les conditions dans lesquelles son client lui transmet ses ordres pour exécution et les conditions dans lesquelles le teneur de compte-conservateur mène à bonne fin et à bonne date le dénouement en cause, en empruntant si besoin les titres pour le compte du client ou en lui prêtant les espèces nécessaires ;

              4° Les conditions, en particulier de délai, de transmission par le client de ses instructions relatives à une opération sur titres pour que ces instructions puissent être prises en compte par le teneur de compte-conservateur ainsi que les mesures adoptées par celui-ci si lesdites instructions ne lui sont pas transmises dans les conditions prévues par la convention. Dans le cas où ces mesures consistent en une cession systématique par le teneur de compte-conservateur des droits du titulaire, la convention le prévoit explicitement ;

              5° Les informations prévues à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 en matière de modalités de détention des titres et de conditions d'utilisation de ces titres ;

              6° Les informations relatives à la situation fiscale du détenteur de titres financiers dont le teneur de compte-conservateur doit disposer pour pouvoir s'acquitter de ses obligations professionnelles.

            • Article 322-5-1

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              Quand le teneur de compte-conservateur ne fournit pas le service de réception-transmission d'ordres ou d’exécution d’ordres au client, la convention prévoit, sans préjudice des dispositions de l'article 322-5 :

              1° Les conditions dans lesquelles le client transmet au teneur de compte-conservateur les instructions d'engager un processus de règlement-livraison ;

              2° Le niveau, la nature et le moment de constitution de la provision titres ou espèces et, le cas échéant, de la couverture requis par le teneur de compte-conservateur pour le dénouement des opérations de règlement-livraison concernées ;

              3° Sous réserve que les conditions prévues aux 1° et 2° soient satisfaites conjointement et que la convention ne requière pas que la provision soit constituée le jour du règlement-livraison, les modalités et conditions dans lesquelles le teneur de compte-conservateur effectue pour le compte du client, en vue d'assurer le dénouement de l'instruction :

              - conformément au 1° de l'article 312-15, en cas de provision de titre insuffisante, un emprunt ou un rachat de titres, sauf conditions exceptionnelles de marché rendant impossible l'emprunt ou le rachat ;

              - en cas de provision d'espèces insuffisante, un prêt d'espèces ;

              4° Que, dans le cas particulier :

              - d'instruction de livraison du client au teneur de compte-conservateur de titres eux-mêmes à recevoir d'une opération appariée par le teneur de compte-conservateur et la contrepartie devant lui livrer des titres concernés ; et

              - de non-dénouement de cette dernière opération à la date prévue en raison de la défaillance de ladite contrepartie, le teneur de compte-conservateur prend, dès constatation du défaut, toutes les mesures nécessaires d'emprunt ou de rachat pour assurer le dénouement de l'instruction de livraison dans les meilleurs délais, sous réserve que les conditions prévues aux 1° et 2° soient satisfaites conjointement, et sauf conditions exceptionnelles de marché rendant ces mesures impossibles.

            • Article 322-6

              Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

              Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

              Avant d'entrer en relation d'affaires, le teneur de compte-conservateur effectue les mêmes vérifications d'identité que celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

              Le teneur de compte-conservateur s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

              Lorsque le client a désigné une personne pour agir pour son compte, le teneur de compte-conservateur recueille tout document attestant de cette désignation.

              S'agissant d'un client personne morale, le teneur de compte-conservateur vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le teneur de compte-conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.

              Le teneur de compte-conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d'un Etat étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.

              Le compte-titres doit mentionner les éléments d'identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice de leurs droits.

            • Article 322-7

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              Les articles 26, 30 et 31 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 et 312-6 à 312-16 du présent règlement général s'appliquent à l'ensemble des teneurs de compte-conservateurs, y compris quand ils ne sont pas prestataires de services d'investissement.

              Le teneur de compte-conservateur respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1° Il apporte tous ses soins à initier l'ensemble des mouvements titres et espèces consécutifs aux instructions de ses clients ;

              2° Il apporte tous ses soins à la conservation des titres financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation de ces derniers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur ; il apporte également tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;

              3° Il s'assure que les avoirs de ses clients sont distingués de ses avoirs propres dans les livres des tiers auprès desquels, en application du 2° de l'article 322-3, il conserve les avoirs correspondants ;

              4° Conformément aux dispositions de l’article 312-12 et de l’article 312-15, il ne peut ni faire usage des titres financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres financiers pour compte de tiers dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire ;

              5° Sous réserve des dispositions de l'article 322-35, il a l'obligation de restituer les titres financiers qui sont inscrits en compte-titres dans ses livres. Si ces titres n'ont pas d'autre support que scriptural, il les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire du compte-titres désigne. Cette restitution est effectuée dans les meilleurs délais, à condition que ledit titulaire ait rempli ses propres obligations.

            • Article 322-8

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur s'assure que, sauf application d'une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement de titres financiers affectant le compte-titres d'un client se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci, de son représentant ou, en cas de mutation, d'un tiers habilité.

              Si le titulaire a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d'un mandat, le teneur de compte-conservateur lui fait remplir une attestation signée par le titulaire et le mandataire conforme au modèle figurant dans une instruction de l'AMF. Le teneur de compte-conservateur n'est pas tenu d'avoir connaissance des termes du mandat de gestion de portefeuille.

              Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d'un titulaire de compte-titres fait l'objet d'un enregistrement dès que le droit est constaté.

              Lorsque l'opération comprend un mouvement d'espèces et de titres financiers ou un mouvement d'espèces, de droits et de titres financiers, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.

            • Article 322-9

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Un compte-titres ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison des titres financiers cédés et le teneur de compte-conservateur se conforme en toutes circonstances aux dispositions du 4° de l'article 322-7 relatif à la règle de non-usage des titres financiers de la clientèle sans son accord exprès.

            • Article 322-10

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              En application de l'article 322-9 et conformément aux 2° et 3° de l’article 312-15, le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnelles les procédures :

              1° Permettant de faire ressortir toute négociation ou cession de titres financiers susceptible de rendre le solde d'un compte-titres débiteur en date de règlement-livraison ;

              2° Prévoyant son intervention auprès des clients afin qu'ils prennent leurs dispositions :

              - pour prévenir tout défaut de règlement-livraison ; ou,

              - le cas échéant, pour remédier à un tel défaut qui serait survenu ;

              3° Mettant en tant que de besoin en œuvre les mesures prévues aux II (3°) de l'article 322-5 et 3° de l'article 322-5-1 dans les conditions fixées par la convention mentionnée aux mêmes articles.

            • Article 322-11

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              Lorsqu'il effectue des opérations pour compte propre qui l'engagent à livrer des titres financiers, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, le teneur de compte-conservateur est tenu de s'assurer qu'il pourra procéder à cette livraison à la date de règlement-livraison prévue et de prendre, le cas échéant, toute mesure lui permettant de pouvoir procéder à la livraison desdits titres à ladite date, conformément au 2° de l’article 312-15.

            • Article 322-12

              Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

              Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art.

              I. - Le teneur de compte-conservateur adresse sur un support durable, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de ses titres financiers. Le relevé comporte les informations mentionnées au paragraphe 2 de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

              II. - Le teneur de compte-conservateur transmet dans les meilleurs délais à chaque titulaire de compte-titres les informations suivantes :

              1° Les informations relatives aux opérations sur titres financiers nécessitant une réponse du titulaire, qu'il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;

              2° Les informations relatives aux autres opérations sur titres financiers qui entraînent une modification sur les avoirs inscrits sur le compte du client, qu'il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;

              3° Sous réserve qu'elles aient été identifiées comme telles par le placement collectif ou la société de gestion qui, le cas échéant, le représente, et dans les conditions prévues au 6° de l'article 411-70, les informations particulières qui doivent être, en application des dispositions de l'article 411-15, adressées individuellement aux porteurs du placement collectif , qu'il reçoit dudit placement collectif ou de sa société de gestion.

              Lorsque les informations visées aux 1 sont relatives à des sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne, elles sont transmises par le teneur de compte-conservateur à chaque titulaire du compte-titres dans les délais prévus par l'article R. 228-32-1 du code de de commerce.

              III. - Le teneur de compte-conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte-titres :

              1° Des éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ;

              2° De tous les mouvements portant sur les titres financiers et les espèces inscrits à son nom.

              Toutefois, lorsque le titulaire du compte-titres souscrit à un dispositif de plan d'épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte-conservateur peut n'informer le titulaire de l'exécution de ces opérations qu'une fois par semestre.

            • Article 322-13

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              Lorsqu'il revient au teneur de compte-conservateur d'informer son client sur les conditions d'exécution ou de transmission de ses ordres portant sur des titres financiers, il adresse à ce dernier les informations mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 59 et au paragraphe 2 de l’article 62 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. Ces informations comprennent le détail des frais ou commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte-conservateur.

            • Article 322-14

              Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

              Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art.

              Le teneur de compte-conservateur transmet à la société émettrice les demandes de documents préparatoires à son assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient à la disposition de ces derniers ces documents, sous réserve qu'ils lui aient été communiqués par l'émetteur.

            • Article 322-16

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              Dans le respect des dispositions des articles 21, 23, 24, 25 et 27 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le teneur de compte-conservateur :

              1° utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains adaptés et suffisants.

              2° établit et maintient opérationnelles des procédures adaptées de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités.

              3° s’assure que les personnes concernées sont bien informées des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

              4° établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux du teneur de compte-conservateur.

              5° emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.

              6° établit et maintient opérationnel un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.

              7° enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.

              8° s’assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

            • Article 322-17

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

            • Article 322-18

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses activités de tenue de compte-conservation ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.

            • Article 322-19

              Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

              Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur décrit son organisation comptable dans un document approprié.

              Il tient sa comptabilité titres selon les règles de la comptabilité en partie double.

              La nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement sont fixées par une instruction de l'AMF. Cette nomenclature a notamment pour effet, à des fins de contrôle, de classer dans des catégories distinctes les titres financiers des placements collectifs, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte-conservateur.

            • Article 322-20

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur procède à un enregistrement comptable des opérations dès qu'il en a connaissance.

            • Article 322-21

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Lorsque des opérations restent à confirmer entre le teneur de compte-conservateur et ses contreparties, les engagements correspondants font l'objet soit d'écritures comptables d'engagement, soit d'enregistrements extracomptables.

            • Article 322-22

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur enregistre, dans les meilleurs délais, toute information nécessaire à la gestion du dénouement des opérations.

            • Article 322-23

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Toute écriture est justifiée :

              1° Soit par un document écrit ;

              2° Soit par des données informatisées et non altérables.

            • Article 322-24

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              S'agissant des titulaires de comptes de titres financiers nominatifs administrés, le teneur de compte-conservateur procède, selon une périodicité raisonnable, au rapprochement de sa comptabilité avec celle tenue par la personne morale émettrice. Le cas échéant, il justifie tout écart.

              Le teneur de compte-conservateur établit une situation quotidienne des références nominatives non transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire.

            • Article 322-25

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur organise ses procédures de traitement de manière à garantir la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux titres financiers conservés, aux prestataires contreparties et aux événements intervenant sur les titres financiers.

            • Article 322-26

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur organise son système de traitement afin qu'il soit en mesure de produire les documents suivants, pour chacun des titres financiers conservés :

              1° L'historique des mouvements sur titres financiers ;

              2° L'historique des comptes de titres financiers ouverts en toutes classes du plan comptable.

            • Article 322-27

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur traite et conserve les données relatives aux clients et aux opérations qu'ils effectuent dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 314-1.

            • Article 322-28

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur établit une piste d'audit entre les écritures titres et espèces correspondant à une même opération à l'aide soit de références communes, soit de règles de gestion.

            • Article 322-29

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur conçoit le système de comptabilité des titres financiers de telle sorte qu'il soit en mesure de justifier, d'une part, les soldes de chaque titre financier à partir des soldes de chacun des titulaires et des soldes des opérations en transit, d'autre part, la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine.

              Il effectue ces justifications selon une périodicité raisonnable.

            • Article 322-30

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur met en œuvre des procédures permanentes de contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.

              Pour chaque titre financier, il vérifie quotidiennement :

              1° L'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;

              2° L'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

              Il organise également le système de comptabilité des titres financiers, de telle sorte qu'il permette, par la mise en place de procédures appropriées, le contrôle des données.

            • Article 322-31

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur met en œuvre des procédures permanentes de vérification de la sincérité des comptes d'avoirs disponibles, à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par le dépositaire central, les teneurs de compte-conservateurs auprès desquels sont conservés les titres financiers et les personnes morales émettrices faisant offre au public. Le teneur de compte-conservateur justifie toute différence.

            • Article 322-32

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur enregistre les dates normales attendues de réception ou de livraison des titres financiers. Cet enregistrement tient compte des spécificités des opérations transfrontalières.

              Le teneur de compte-conservateur organise ses procédures en matière de suivi des suspens de la façon suivante :

              - la situation des suspens en titres financiers et en espèces, pour tous les titres financiers concernés, est fournie quotidiennement au service ayant la charge opérationnelle des opérations de livraison et de règlement des contreparties ;

              - les suspens mentionnés au deuxième alinéa s'entendent :

              1° Des opérations non appariées dans les délais prévus ;

              2° Des livraisons et règlements en attente, relatifs à des opérations appariées avec les contreparties, et dont les dates de dénouement prévues sont dépassées ;

              - les suspens sont suivis par contrepartie et par date de livraison prévue à l'origine ;

              - en outre, l'accord des contreparties sur les suspens identifiés, tant en titres financiers qu'en espèces, est régulièrement sollicité.

            • Article 322-33

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              Sans préjudice des dispositions de l’article 31 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour :

              1° Conserver les avoirs correspondant aux titres financiers qu'il inscrit au compte de titulaires dans les conditions précisées au 2° de l'article 322-3 ;

              2° Inscrire en compte-titres, en qualité de mandataire du teneur de compte-conservateur, les titres financiers au nom de leur titulaire.

              Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour effectuer pour son compte d'autres tâches ou fonctions opérationnelles essentielles au sens du paragraphe 1 de l’article 30 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

            • Article 322-34

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Lorsqu'en application du 2° du I de l'article 322-33, le teneur de compte-conservateur recourt à un tiers qui, en qualité de mandataire, inscrit en compte-titres les titres financiers au nom de leur titulaire, ce tiers est un autre teneur de compte-conservateur ou une entité étrangère ayant un statut équivalent.

            • Article 322-35

              Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

              Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

              Quand il recourt à un tiers, en application de l’article 322-33, et hormis les cas où il conserve les avoirs correspondant aux titres de ses clients dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un dépositaire central ou d’un émetteur, le teneur de compte-conservateur applique les dispositions des articles 312-8 à 312-10 et 321-93 à 321-96.

              La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n’est pas affectée par le fait qu’il recoure à un tiers mentionné à l’article 322-33.

              Toutefois, lorsqu’un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d’un client professionnel des titres financiers émis sur le fondement d’un droit étranger, il peut convenir d’une clause totalement ou partiellement exonératoire de sa responsabilité avec ce client professionnel.

            • Article 322-36

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Un contrat est établi entre le teneur de compte-conservateur et le tiers mentionné à l'article 322-33, qui précise notamment :

              1° Les tâches confiées à ce tiers ;

              2° Les responsabilités du teneur de compte-conservateur et du tiers ;

              3° Les obligations d'information du tiers à l'égard du teneur de compte-conservateur ;

              4° Les modalités du contrôle mis en œuvre par le teneur de compte-conservateur sur les opérations effectuées par le tiers ;

              5° En tant que de besoin, la nécessité du respect des usages locaux.

            • Article 322-37

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Quand, en application du 2° du I de l'article 322-33, un tiers est désigné par le teneur de compte-conservateur pour inscrire en compte-titres les titres financiers au nom de leurs titulaires, le tiers s'assure que son mandant applique les procédures établies en application de l'article 322-9. Si, en particulier, il constate que ces procédures n'ont pas été mises en œuvre dans le cas d'un client vendeur de titres, il ne procède pas à la livraison desdits titres.

              Toutefois, dans le cas où, pour des raisons techniques tenant aux conditions de fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la livraison de ces titres, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 4° de l'article 322-7.

            • Article 322-38

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Lorsque le teneur de compte-conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un titulaire, un transfert de portefeuille de titres financiers auprès d'un autre teneur de compte-conservateur, dans les conditions mentionnées au 5° de l'article 322-7, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

            • Article 322-39

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Les teneurs de compte-conservateurs s'assurent du respect des dispositions qui leur sont applicables ainsi que du respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des dispositions applicables aux teneurs de compte-conservateurs eux-mêmes et à ces personnes.

              Ils désignent à cette fin un responsable du contrôle, qui, chez les teneurs de compte-conservateurs prestataires de services d'investissement, est un responsable de la conformité pour les services d'investissement.

              Le responsable du contrôle dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes. Il n'est pas impliqué dans l'exécution des opérations qu'il contrôle.

              Il s'assure de la qualité des procédures spécifiques à l'activité de tenue de compte-conservation et de la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.

              Il dispose d'une documentation régulièrement mise à jour décrivant l'organisation des services, les procédures opérationnelles et l'ensemble des risques courus du fait de l'activité de tenue de compte-conservation.

              Il peut consulter les principaux tableaux de bord et il est destinataire des fiches d'anomalies et des réclamations formulées par les clients ou par les partenaires professionnels, relatives notamment aux dysfonctionnements et aux éventuels manquements à la déontologie du métier.

            • Article 322-40

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le responsable du contrôle organise le contrôle de l'activité de tenue de compte-conservation en distinguant :

              1° Les dispositifs qui assurent au quotidien le contrôle des opérations ;

              2° Les dispositifs qui, par des contrôles récurrents ou inopinés ainsi que par des audits détaillés des procédures opérationnelles, assurent la cohérence et l'efficacité du contrôle des opérations.

            • Article 322-41

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le responsable du contrôle est associé à la validation de tout nouveau schéma comptable et contrôle la mise à jour du plan de comptes.

            • Article 322-42

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le responsable du contrôle s'assure de l'existence du suivi permanent des risques à l'égard des contreparties, qu'il s'agisse des risques de crédit, des risques opérationnels ou des risques liés au dénouement des opérations.

            • Article 322-43

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le responsable du contrôle définit les règles de surveillance des postes jugés sensibles au regard de la continuité et de l'intégrité des traitements ou de la confidentialité des opérations.

            • Article 322-44

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le responsable du contrôle s'assure de l'existence et de l'application de procédures garantissant la prise en compte conforme des instructions des clients et des opérations diverses sur instruments financiers, tant en ce qui concerne les délais d'exécution que les modalités de mise à jour des comptes d'instruments financiers et espèces.

            • Article 322-45

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le responsable du contrôle s'assure de l'efficacité des procédures de gestion prévisionnelle des flux d'instruments financiers et d'espèces destinées à prévenir les suspens mentionnés à l'article 322-32 et les infractions aux prescriptions du 4° de l'article 322-7.

              Au cas où néanmoins des suspens se produiraient, le responsable du contrôle en vérifie les conditions et les délais d'apurement.

        • Article 322-46

          Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

          Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

          Préalablement à l'émission de titres de créance négociables, une convention écrite est conclue entre l'émetteur et un établissement domiciliataire qui veille à la régularité des conditions d'émission.

          Sont habilités à être domiciliataires les établissements mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1998 relatif aux conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2° à 10° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.

          Le domiciliataire est notamment responsable de l'exactitude du montant de l'émission au regard des instructions reçues de l'émetteur. Il est tenu de rendre compte à l'émetteur des caractéristiques des émissions selon les modalités prévues par la convention précitée.

          Le domiciliataire assure le service financier de l'émission et remplit, vis-à-vis de la Banque de France, l'obligation de déclaration statistique prévue par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et la réglementation prise pour son application.

        • Article 322-47

          Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

          Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

          Lorsqu'un émetteur décide de faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, il informe celui-ci du domiciliataire qu'il mandate pour lui transmettre ses instructions. Le dépositaire central ouvre un compte spécifique à chaque émission. Le dépositaire central est le garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des teneurs de compte-conservateurs.

        • Article 322-48

          Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

          Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

          Lorsqu'un émetteur décide de ne pas faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, son domiciliataire est garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des autres teneurs de compte-conservateurs.

          • Article 322-49-1

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            En application du 1° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des titres financiers ayant fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte-conservation de ces titres.

          • Article 322-50

            Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

            Modifié par Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

            Lorsqu'un propriétaire de titres financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par le premier alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier de confier à un intermédiaire teneur de compte-conservateur, mentionné à l'article L. 211-3 dudit code, le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Ce mandat est notifié par ledit intermédiaire à la personne morale émettrice. Lorsque l'administration porte sur des titres financiers nominatifs inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT, les dispositions des articles 322-72-4, 322-72-5, 322-72-7 et 322-72-8 s'appliquent.

            Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à cet intermédiaire teneur de compte-conservateur, ce dernier en informe la personne morale émettrice.

          • Article 322-51

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacun des titres financiers qu'elles ont émis.

            Cette comptabilité enregistre de façon distincte les titres financiers nominatifs purs et les titres financiers nominatifs administrés mentionnés à l'article 322-2.

            Un journal général servi chronologiquement retrace l'ensemble des opérations concernant chacun des titres financiers émis.

            Un compte général, " Emission en titres financiers nominatifs ", ouvert en chaque titre financier enregistre à son débit l'ensemble des titres financiers nominatifs inscrits chez l'émetteur.

            Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d'une part, en nominatif administré, d'autre part, ainsi qu'aux divers comptes de titres financiers nominatifs en instance d'affectation.

          • Article 322-52

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            La reconnaissance, au bénéfice des titulaires, des droits détachés de titres financiers nominatifs s'effectue exclusivement auprès des intermédiaires teneurs de compte-conservateurs de titres financiers nominatifs administrés, lorsqu'il s'agit de titres financiers nominatifs administrés, auprès des personnes morales émettrices, lorsqu'il s'agit de titres financiers nominatifs purs.

            Ces droits prennent la forme " au porteur " s'ils sont issus de titres financiers nominatifs administrés, la forme " nominatif pur " s'ils sont issus de titres financiers nominatifs purs.

            Quelle que soit la forme dans laquelle ils sont inscrits, ces droits circulent sous la forme au porteur.

          • Article 322-53

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Les comptes des émetteurs chez le dépositaire central de l'émission retracent les avoirs de l'émetteur en titres financiers nominatifs purs.

            Les comptes des intermédiaires teneurs de compte-conservateurs chez le dépositaire central de l'émission enregistrent séparément les avoirs des titulaires de titres financiers détenus sous la forme " au porteur " et sous la forme " nominatif administré ".

            Des comptes spécifiques aux titres financiers essentiellement nominatifs, ouverts aux seuls prestataires de service d'investissement exerçant les activités d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre, enregistrent chez le dépositaire central de l'émission les mouvements en titres financiers consécutifs aux transactions effectuées par leur entremise sur un marché réglementé.

          • Article 322-54

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            En cas de changement de titulaire d'un titre financier nominatif administré ou de changement dans le mode d'administration du compte ou de toute autre modification affectant l'inscription en compte d'un titulaire d'un titre financier nominatif administré, chaque intermédiaire teneur de compte-conservateur concerné établit le bordereau de références nominatives du titulaire mentionné à l'article L. 211-19 du code monétaire et financier et procède, s'il y a lieu, aux opérations de règlement d'espèces et de livraison de titres financiers convenues.

            Lorsqu'un titulaire de titres financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte-conservateur d'administrer son compte ouvert chez une personne morale émettrice de titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès lors qu'il tient un compte d'administration, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur est seul habilité à recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les titres financiers en cause ; il établit en conséquence les bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues au premier alinéa.

            Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées, établies conformément aux normes fixées par une instruction de l'AMF et destinées à être télétransmises.

            Les titres financiers nominatifs non admis aux opérations d'un dépositaire central, mais ayant été émis par offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, circulent selon les normes professionnelles en vigueur.

          • Article 322-55

            Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

            Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1

            En cas de changement de titulaire d'un titre financier nominatif administré, consécutif à l'exécution d'un ordre sur titre financier, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur en cause transmet au dépositaire central concerné le bordereau de références nominatives au plus tard le deuxième jour de négociation à 12 heures suivant la date d'exécution de l'ordre. Le dépositaire central transmet à son tour le bordereau de références nominatives à la personne morale émettrice, au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la date d'exécution de l'ordre, en précisant la date à laquelle il enregistre ledit bordereau.

            Au plus tard le jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice met à jour sa comptabilité. Au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice retourne le bordereau de références nominatives au dépositaire central. Ce dernier transmet le bordereau de références nominatives à l'intermédiaire en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.

            La date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central et mentionnée au premier alinéa, à laquelle il enregistre le bordereau.

            A compter du 1er janvier 2022, la date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date de règlement-livraison du titre financier objet de l'exécution de l'ordre mentionné au premier alinéa. Cette disposition peut être appliquée par anticipation par toute personne morale émettrice qui en fait le choix de manière irrévocable avant le 1er janvier 2022. Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3.

          • Article 322-56

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            La personne morale émettrice ou l'intermédiaire teneur de compte-conservateur chargé de l'établissement d'un bordereau de références nominatives à la suite d'un changement dans le mode d'administration du compte d'un titulaire d'un titre financier adresse, dans un délai maximal de deux jours de négociation à compter de la date à laquelle il a enregistré le changement au compte dudit titulaire tenu dans ses livres, ce bordereau au dépositaire central. Le dépositaire central transmet le bordereau de références nominatives au teneur de compte-conservateur en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.

          • Article 322-57

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Les bordereaux de références nominatives circulent par l'intermédiaire des dépositaires centraux.

            Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et leurs instructions d'application établissent les normes techniques déterminant les données informatisées composant les bordereaux de références nominatives et organisent la circulation de ces bordereaux.

          • Article 322-58

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux établissent les pénalités auxquelles sont soumis les intermédiaires teneurs de compte-conservateurs et les personnes morales émettrices qui n'établissent pas les bordereaux de références nominatives dans les délais requis. Les règles prévoient en conséquence les délais générateurs de pénalités et leurs montants.

          • Article 322-59

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Si, en cas de rejet par une personne morale émettrice d'un bordereau de références nominatives, l'émission d'un bordereau de régularisation par l'intermédiaire teneur de compte-conservateur s'impose, le délai générateur de la pénalité pour l'émission de ce bordereau de régularisation ne peut excéder sept jours de négociation suivant la date d'enregistrement du rejet chez le dépositaire central.

          • Article 322-60

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Pour tout bordereau de références nominatives non mentionné aux articles 322-55 et 322-56, et pour lequel la date limite d'émission ne découle pas des modalités d'une opération effectuée à l'initiative de l'émetteur de titres financiers, le délai générateur de pénalité pour l'émission du bordereau par l'intermédiaire teneur de compte-conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l'événement à l'origine de cette émission et inscrite sur le bordereau.

            Le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumise la personne morale émettrice ayant reçu ledit bordereau ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l'enregistrement mentionnée au premier alinéa de l'article 322-55.

          • Article 322-61

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            Le rattachement hiérarchique des services chargés d'assurer la fonction de tenue de compte-conservation figure sur l'organigramme général de la personne morale émettant des titres financiers par la voie d'offres au public autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code et inscrivant les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur.

          • Article 322-62

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Un compte-titres au nominatif pur ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison de tout titre financier cédé.

          • Article 322-63

            Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

            Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

            La personne morale émettrice organise les procédures de traitement de manière à garantir l'enregistrement des bordereaux de références nominatives dans l'ordre chronologique, la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux titres financiers conservés, aux intermédiaires et aux événements intervenant sur les valeurs.

            Pour les titres financiers non admis aux opérations d'un dépositaire central mais ayant été émis par la voie d'offres au public autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, la personne morale émettrice conserve dans l'ordre chronologique les pièces justificatives résultant des normes professionnelles en vigueur, des modifications apportées aux comptes des titulaires.

          • Article 322-64

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            La personne morale émettrice traite et conserve les données relatives aux détenteurs de titres financiers nominatifs purs et aux opérations qu'ils effectuent dans le respect du secret professionnel, conformément à la réglementation en vigueur.

          • Article 322-65

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            La personne morale émettrice conçoit le système de comptabilité des titres financiers de telle sorte qu'il permette de justifier, d'une part, les soldes de chaque titre financier à partir des soldes de chacun des détenteurs de titres financiers nominatifs purs et des soldes des opérations en transit et, d'autre part, la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine.

            Ces justifications sont effectuées selon une périodicité raisonnable.

          • Article 322-66

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            La personne morale émettrice organise ses procédures de telle sorte que la situation des suspens en titres financiers soit fournie mensuellement au responsable du contrôle mentionné à l'article 322-72.

            Les suspens s'entendent des opérations rejetées par la personne morale émettrice et non régularisées par les intermédiaires. Ces opérations sont :

            1° Les négociations sur un titre financier essentiellement nominatif ;

            2° Les opérations élémentaires ;

            3° Les mutations, cessions, rectifications d'intitulés de comptes ;

            4° Les opérations diverses sur titres financiers ;

            5° Les transferts de portefeuilles.

            La situation des suspens est classée par intermédiaire et chaque ligne y est renseignée de la référence comptable de l'opération.

            Tout suspens est régularisé dans les meilleurs délais.

            En tant que de besoin, une procédure de rapprochement bilatéral entre la personne morale émettrice et les intermédiaires est mise en œuvre en vue de la résolution des suspens.

          • Article 322-67

            Version en vigueur depuis le 23/09/2021Version en vigueur depuis le 23 septembre 2021

            Modifié par Arrêté du 16 septembre 2021 - art.

            Pour toute comptabilisation dans ses livres ou toute inscription dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé au nom d'un nouveau détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice :

            1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;

            2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ou pour que l'inscription soit réalisée pour son compte dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé ;

            3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur de titres financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, la personne morale émettrice demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;

            4° Etablit une convention d'ouverture de compte ou une convention d'inscription des titres financiers dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé avec le détenteur de titres financiers nominatifs purs. L'établissement de la convention peut intervenir postérieurement à la première comptabilisation, dans un délai raisonnable.

          • Article 322-68

            Version en vigueur depuis le 23/09/2021Version en vigueur depuis le 23 septembre 2021

            Modifié par Arrêté du 16 septembre 2021 - art.

            La convention d'ouverture de compte ou la convention d'inscription des titres financiers dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé contient :

            1° L'identité du détenteur de titres financiers nominatifs purs ;

            2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information de la personne morale émettrice sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité de résident français, de résident d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers et l'identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

            3° Les informations relatives à la situation fiscale du détenteur de titres financiers, qui sont nécessaires à la personne morale émettrice pour s'acquitter de ses obligations professionnelles.

            4° Si un service de réception-transmission d'ordres est fourni au détenteur de titres financiers nominatifs purs, les caractéristiques de l'ordre susceptible d'être adressé à la personne morale émettrice, le mode de réception et transmission de l'ordre, les modalités d'information du détenteur quand la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien, le contenu et les modalités de l'information du détenteur après l'exécution de l'ordre ;

            5° Les modalités d'information relatives aux mouvements enregistrés au compte du détenteur ou relatives aux inscriptions dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

          • Article 322-69

            Version en vigueur depuis le 23/09/2021Version en vigueur depuis le 23 septembre 2021

            Modifié par Arrêté du 16 septembre 2021 - art.

            Lors de la réception d'un ordre sur titre financier adressé par un détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Elle s'assure en particulier de l'existence :

            1° D'une provision en espèces suffisante, ou à défaut d'une couverture adaptée, pour un achat de titres ;

            2° D'une provision en titres suffisante en cas de vente, au moins en date de règlement-livraison.

          • Article 322-70

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Lorsque la personne morale émettrice est conduite à réaliser, sur instruction d'un détenteur de titres financiers nominatifs purs, un transfert de portefeuille de titres financiers auprès d'un intermédiaire teneur de compte-conservateur, dans les conditions mentionnées au 5° de l'article 322-7, elle fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des détenteurs concernés et celles qui sont exigées pour l'établissement des déclarations fiscales, en particulier les informations sur le prix de revient fiscal.

          • Article 322-71

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Lorsqu'une personne morale émettrice a recours à un mandataire et qu'elle décide d'en changer, elle veille à ce que le nouveau mandataire s'assure auprès de celui qu'il remplace de la transmission effective des archives concernant la personne morale émettrice.

          • Article 322-71-1

            Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

            Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art.

            La personne morale émettrice établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent les détenteurs de titres financiers nominatifs.

            Ces détenteurs peuvent adresser des réclamations gratuitement à la personne morale émettrice.

            La personne morale émettrice répond à la réclamation du détenteur de titres financiers nominatifs dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

            Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des détenteurs de titres financiers nominatifs.

            Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

            Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des détenteurs de titres financiers nominatifs.

            La procédure mise en place est proportionnée au nombre de détenteurs de titres financiers nominatifs, à la taille et à la structure de la personne morale émettrice.

          • Article 322-72

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            La personne morale émettrice charge un collaborateur, nommément désigné, de s'assurer du respect des règles applicables à l'exercice de la tenue de compte-conservation et, le cas échéant, du service de réception-transmission d'ordres. Ce responsable du contrôle remplit les fonctions prévues aux articles 322-39 à 322-45.

            Le responsable du contrôle dispose de l'autonomie de décision appropriée, ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission et adaptés à la nature et au volume des activités exercées.

            Il élabore chaque année un rapport comportant la description de l'organisation du contrôle, le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de sa mission, les observations qu'il aura été conduit à formuler et les mesures adoptées en suite de ses remarques. Ce rapport est transmis à la direction de la fonction tenue de compte-conservation de la personne morale émettrice et à l'organe exécutif de ladite personne.

          • Article 322-91

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

            Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Le teneur de compte conservateur établit avec la société de gestion et l'entité tenant le compte émission des parts une convention définissant les échanges d'informations permettant :

            1° A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;

            2° Au teneur de compte conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;

            3° A l'entité tenant le compte émission des parts de créer ou d'annuler les parts et le cas échéant de procéder à la résorption de l'écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte conservateur et celui qu'elle a constaté.

          • Article 322-92

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

            Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            S'il est distinct du dépositaire, le teneur de compte conservateur établit avec lui une convention définissant les échanges d'informations entre eux permettant :

            1° Au teneur de compte conservateur et au dépositaire d'organiser les flux financiers dans le respect des délais de règlement annoncés dans la convention d'ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les statuts du fonds ;

            2° Au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.

          • Article 322-93

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

            Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l'ensemble des porteurs vers un autre teneur de compte conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

            • Article 322-94

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

              Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le teneur de compte conservateur communique à l'entreprise les relevés d'identité bancaire du porteur titulaire du ou des comptes d'opérations en instance mentionnés à l'article 322-89 et reçoit les versements sur ce ou ces comptes.

              A réception des instructions d'affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte " d'opérations en instance " concerné, il débite ledit compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles sur la base de la valeur ou des valeurs liquidatives communiquées par la société de gestion du ou des fonds concernés.

              Le teneur de compte communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts, le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.

              Il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

            • Article 322-95

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

              Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Lorsque le teneur de compte conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu le cas échéant à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées (" parts en instance d'affectation ") sont conservées par le teneur de compte conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.

              La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte conservateur les informations nécessaires à cette fin.

              En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.

            • Article 322-96

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

              Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte conservateur :

              1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

              2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;

              3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;

              4° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;

              5° Emet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.

            • Article 322-97

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

              Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Lorsque les porteurs modifient leur choix de placement, le teneur de compte conservateur :

              1° Réceptionne les instructions de modifications du choix de placement des porteurs après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

              2° Exécute ces instructions comme la succession d'instructions de rachat et d'instructions de souscription, dans les conditions prévues aux trois articles précédents et en tenant compte des spécificités de la réglementation concernant les modifications du choix de placement des porteurs réalisées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

              3° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

            • Article 322-98

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

              Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte conservateur :

              1° Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

              2° En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;

              3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;


              4° Transmet au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte conservateur ;

              5° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

          • Article 322-99

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

            Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Par dérogation aux dispositions de l'article 322-17, le teneur de compte conservateur d'instruments financiers acquis dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des bénéficiaires selon le principe de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d'une procédure spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.

          • Article 322-100

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

            Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 322-28 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.

            Le teneur de compte conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.

          • Article 322-101

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

            Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article 322-29, le teneur de compte conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :

            1° Les données relatives au nombre de parts : l'égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;

            2° Les données relatives aux montants débités ou crédités : l'égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d'opérations en instance d'une part et d'autre part le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;

            3° La correspondance entre les montants à créditer ou débiter sur le compte d'un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.

          • Article 322-102

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

            Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Les suspens, mentionnés à l'article 322-31, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

            1° Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;

            2° Les paiements aux porteurs ;

            3° Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;

            4° Les transferts de comptes ;

            5° La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.

            En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre...) est mise en oeuvre par le teneur de compte-conservateur.

            • Article 322-72-2

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Création Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

              Constitue le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué le fait de détenir les moyens d'accès aux titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et de traiter les événements concernant ces titres, pour le compte de leur propriétaire.

            • Article 322-72-3

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Création Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

              Lorsqu'un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué use de la faculté qui lui est donnée par le deuxième alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, de confier à un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du même code ou une infrastructure de marché DLT, le service d'administrer ses titres financiers, il conclut avec cet administrateur un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Le propriétaire de titres financiers s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à cet administrateur. Le propriétaire des titres financiers s'engage à ne plus faire usage des moyens d'accès aux titres financiers qu'il a confiés à cet administrateur à compter de la date de signature du mandat.

              Ce mandat est notifié par cet administrateur de titres financiers à l'infrastructure de marché DLT. Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration, l'infrastructure de marché DLT en est informée.

            • Article 322-72-4

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Création Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

              L'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

              1. Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;

              2. Lorsqu'il offre de détenir les moyens d'accès aux titres financiers, y compris par le biais de clés cryptographiques privées, il respecte les exigences suivantes :

              -il tient un registre de positions des titres financiers administrés. Ce registre, tenu le cas échéant au moyen d'un registre distribué, identifie les caractéristiques des titres financiers et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité ;

              -il apporte tous ses soins à la détention des moyens d'accès aux titres financiers, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et veille à la stricte comptabilisation dans le registre de positions des opérations ou mouvements y afférents ;

              -il ne peut pas faire usage des moyens d'accès aux titres financiers, y compris lorsque ceux-ci prennent la forme de clés cryptographiques privées, et des droits qui y sont attachés, sans l'accord exprès de leur propriétaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout usage des moyens d'accès dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de propriétaire ;

              -lorsque l'administrateur cesse de détenir les moyens d'accès aux titres financiers inscrits dans un registre distribué en application de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, il transfère la maîtrise des moyens d'accès, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées, au propriétaire des titres financiers, dans les meilleurs délais, à condition que ledit propriétaire ait rempli ses propres obligations. L'administrateur s'engage à ne plus faire usage des moyens d'accès du propriétaire des titres financiers à compter de la date du transfert.

              En cas de perte ou d'indisponibilité des moyens d'accès aux titres financiers, l'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué est responsable des dommages causés. Il n'est pas responsable s'il prouve que son manquement s'est produit en raison d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil. En cas de perte ou d'indisponibilité des moyens d'accès aux titres financiers, l'administrateur des titres financiers est tenu d'apporter son concours au propriétaire des titres ou à l'infrastructure de marché DLT pour limiter les conséquences de cette perte ou de cette indisponibilité sur les droits dont bénéficient le propriétaire sur les titres financiers concernés.

              -il met en place des dispositifs transparents et adaptés pour garantir la protection des clients, ainsi que des mécanismes de traitement des plaintes des clients et des procédures d'indemnisation ou de recours en cas de perte ou d'indisponibilité subie par un client en raison de l'une des circonstances visées au présent paragraphe ou résultant de la cessation de ses activités.

            • Article 322-72-5

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Création Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

              L'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations, incluant les moyens d'accès aux titres, de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

            • Article 322-72-6

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Création Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

              L'administrateur des titres financiers inscrits dans un registre distribué s'assure à tout moment que la position qu'il tient au nom du propriétaire des titres financiers liés aux moyens d'accès qui lui sont confiés par celui-ci, correspond à l'inscription de ces titres réalisée, au nom du propriétaire ou pour son compte, par l'infrastructure de marché DLT.

            • Article 322-72-7

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Création Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

              Lorsque l'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué transfère, sur instruction d'un propriétaire, les positions et la maîtrise des moyens d'accès qui lui sont confiés par le propriétaire des titres financiers auprès d'un autre administrateur de titres financiers, il en informe l'infrastructure de marché DLT et fournit dans les meilleurs délais au nouvel administrateur de titres financiers toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise du propriétaire concerné ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

          • Article 322-72-8

            Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

            Création Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

            Lorsque le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué est fourni comme un service connexe à un service d'investissement, prévu au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, sur le territoire d'un autre Etat membre, l'administrateur respecte les dispositions relatives à l'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué des articles 322-72-1 et suivants du présent règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

        • Article 322-73

          Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021

          Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art.

          La présente sous-section concerne la tenue de compte-conservation de parts ou actions d'un placement collectif acquises dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'exception des parts de FCPE relevant de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier souscrites dans le cadre d'un plan d'épargne retraite au sens de l'article L. 224-1 du même code ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, mutuelle ou union, institution de prévoyance ou union. Elle concerne également les autres titres financiers acquis dans le cadre d'un tel dispositif.

          Au sens de la présente sous-section, on entend par :

          1° " Les parts ", les parts ou actions d'un placement collectif proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

          2° " Les fonds ", les placements collectifs dont les parts et actions sont proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

          3° " Les porteurs ", les bénéficiaires d'un dispositif d'épargne salariale ;

          4° " Les sociétés de gestion ", les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les sociétés d'investissement à capital variable ne déléguant pas leur gestion.

          • Article 322-74

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Préalablement à l'ouverture d'un compte de titres financiers dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, le teneur de compte-conservateur vérifie l'identité de l'entreprise ainsi que la validité du pouvoir dont bénéficie son représentant.

            La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 322-5 est établie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, entre l'entreprise ayant mis en place le dispositif d'épargne salariale pour le compte de ses salariés et autres porteurs et le teneur de compte-conservateur prévu dans le plan d'épargne ou l'accord de participation.

            Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, l'entreprise est une personne morale émettrice, exerçant l'activité de teneur de compte-conservateur et tenant des comptes de porteurs au nominatif pur, elle n'est pas tenue d'établir avec lesdits porteurs une convention d'ouverture de compte ou de la faire établir par son mandataire.

          • Article 322-75

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Préalablement à l'ouverture des comptes individuels mentionnés à l'article 322-77, le teneur de compte-conservateur demande à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre des droits administratifs, ci-après teneur de registre, de lui transmettre la liste des bénéficiaires du dispositif d'épargne salariale. A défaut, les comptes ne sont pas ouverts.

          • Article 322-76

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            La convention d'ouverture de compte précise :

            1° Le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et le rôle incombant au teneur de compte-conservateur en matière d'exécution des ordres.

            Les ordres sont transmis directement au teneur de compte-conservateur quand il est mandataire de l'entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien-fondé, ou par l'intermédiaire de l'entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien-fondé ;

            2° Les modalités de mise à jour des informations individuelles relatives aux porteurs, y compris des porteurs quittant l'entreprise et les traitements liés à la perte de la qualité de salarié. Elle prévoit que le porteur qui perd cette qualité reste couvert par cette convention ou par toute autre convention en vigueur s'y substituant par la suite ;

            3° Le rôle du teneur de compte-conservateur en matière d'information de l'entreprise et des porteurs et les modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités de l'entreprise s'agissant de l'information des porteurs. Ces informations concernent l'investissement de la participation et des versements effectués au titre du plan d'épargne, les opérations sur titres financiers, les opérations de changement de teneur de compte-conservateur, de transfert individuel, le changement d'affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.

            Le teneur de compte-conservateur, s'il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d'envoi aux porteurs de l'état recensant la nature et le nombre de titres financiers inscrits à leur compte, mentionné à l'article 322-12 et à l'article R. 3332-16 du code du travail ;

            4° Le niveau, la périodicité et les modalités de paiement des frais dus par l'entreprise et par le porteur ;

            5° L'étendue du droit d'usage du teneur de compte-conservateur à l'égard des fichiers des porteurs ;

            6° L'existence de conventions applicables au teneur de compte-conservateur dans ses relations avec les autres parties concernées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale, prévues aux articles 322-79 à 322-81 ;

            7° Les délais de remboursement au porteur, à défaut de dispositions prévues par les règlements ou les statuts du fonds ;

            8° Les délais d'investissement des sommes versées pour le compte des porteurs. Ces délais courent à compter de la réception par le teneur de compte-conservateur de l'information sur le fonds d'affectation et du flux financier correspondant.

          • Article 322-77

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Le teneur de compte-conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En application de l'article 322-6, ce compte mentionne les éléments d'identification du porteur au nom duquel il a été ouvert et les spécificités affectant l'exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d'identification et spécificités sont transmis par l'entreprise.

            Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle de l'entreprise.

            La clôture d'un compte d'un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s'il n'a plus de droits à recevoir.

            Le teneur de compte-conservateur tient également des comptes " d'opérations en instance " destinés à recevoir les sommes versées par l'entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de règlement dues aux porteurs.

          • Article 322-78

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Quand, en application de l'article 322-33, un teneur de compte-conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en œuvre les dispositions de la présente sous-section.

            Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte-conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.

            Quand, en application de l'article 322-34, une SICAV tient en tant que teneur de compte-conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en œuvre les dispositions de la présente sous-section.

            En application de l'article 322-35 :

            1° Le teneur de compte-conservateur mentionné au premier alinéa n'est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'un tiers met des moyens à sa disposition ;

            2° La SICAV mentionnée au troisième alinéa n'est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'elle recourt à un mandataire.

          • Article 322-79

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Le teneur de compte-conservateur établit, avec la société de gestion et l'entité tenant le compte émission des parts, une convention définissant les échanges d'informations permettant :

            1° A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;

            2° Au teneur de compte-conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;

            3° A l'entité tenant le compte émission des parts de créer ou d'annuler les parts et, le cas échéant, de procéder à la résorption de l'écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte-conservateur et celui qu'elle a constaté.

          • Article 322-80

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            S'il est distinct du dépositaire, le teneur de compte-conservateur établit avec lui une convention définissant les échanges d'informations entre eux permettant :

            1° Au teneur de compte-conservateur et au dépositaire d'organiser les flux financiers dans le respect des délais de règlement annoncés dans la convention d'ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les statuts du fonds ;

            2° Au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.

          • Article 322-81

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Lorsque le teneur de compte-conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l'ensemble des porteurs vers un autre teneur de compte-conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

            • Article 322-82

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur communique à l'entreprise les relevés d'identité bancaire du porteur titulaire du ou des comptes " d'opérations en instance " mentionnés à l'article 322-77 et reçoit les versements sur ce ou ces comptes.

              A réception des instructions d'affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte " d'opérations en instance " concerné, il débite ledit compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles sur la base de la valeur ou des valeurs liquidatives communiquées par la société de gestion du ou des fonds concernés.

              Le teneur de compte-conservateur communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts, le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.

              Il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

            • Article 322-83

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Lorsque le teneur de compte-conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu, le cas échéant, à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées (" parts en instance d'affectation ") sont conservées par le teneur de compte-conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.

              La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte-conservateur les informations nécessaires à cette fin.

              En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte-conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.

            • Article 322-84

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte-conservateur :

              1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

              2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;

              3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;

              4° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;

              5° Emet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.

            • Article 322-85

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Lorsque les porteurs modifient leur choix de placement, le teneur de compte-conservateur :

              1° Réceptionne les instructions de modifications du choix de placement des porteurs après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

              2° Exécute ces instructions comme la succession d'instructions de rachat et d'instructions de souscription, dans les conditions prévues aux trois articles précédents et en tenant compte des spécificités de la réglementation concernant les modifications du choix de placement des porteurs réalisées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

              3° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

            • Article 322-86

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte-conservateur :

              1° Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

              2° En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;

              3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;

              4° Transmet au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte-conservateur ;

              5° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

          • Article 322-87

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Par dérogation aux dispositions de l'article 322-19, le teneur de compte-conservateur de titres financiers acquis dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des bénéficiaires selon le principe de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d'une procédure spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.

          • Article 322-88

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 322-29 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.

            Le teneur de compte-conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.

          • Article 322-89

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article 322-30, le teneur de compte-conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :

            1° Les données relatives au nombre de parts : l'égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;

            2° Les données relatives aux montants débités ou crédités : l'égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d'opérations en instance, d'une part et, d'autre part, le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;

            3° La correspondance entre les montants à créditer ou à débiter sur le compte d'un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.

          • Article 322-90

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Les suspens, mentionnés à l'article 322-32, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

            1° Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;

            2° Les paiements aux porteurs ;

            3° Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;

            4° Les transferts de comptes ;

            5° La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte-conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.

            En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre,...) est mise en œuvre par le teneur de compte-conservateur.

    • Article 323-1 A

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Préalablement à la délivrance d'un agrément de dépositaire d'OPCVM par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'entreprise d'investissement mentionnée au 5° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier doit obtenir l'approbation par l'AMF du programme d'activité mentionné au III du même article dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 du même code.

      • Article 323-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        En application du I de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :

        1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;

        2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

        a) Une banque centrale ;

        b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        c) Une banque agréée dans un pays tiers ;

        d) La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ;

        3° Tenus conformément aux principes énoncés à l’article 312-6.

        Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

      • Article 323-2

        Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'OPCVM ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'OPCVM.

        Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par l'OPCVM ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.

      • Article 323-3

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1

        La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception du 4° de l'article 322-7.

        Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

      • Article 323-4

        Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
        Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

        Le registre mentionné au 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier identifie les caractéristiques des actifs mentionnés au second alinéa de l'article 323-2 et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.
      • Article 323-5

        Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
        Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

        En application du III de l'article L. 214-10-5, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPCVM dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22.

        Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.

        • Article 323-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.

        • Article 323-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.

        • Article 323-9

          Version en vigueur du 21/12/2013 au 17/04/2016Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 17 avril 2016

          Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art.
          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          L'activité de dépositaire d'OPCVM est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'OPCVM, du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'OPCVM s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.

        • Article 323-10

          Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

          Modifié par Arrêté du 27 février 2017 - art. (V)
          Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

          Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.

          Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :

          1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

          2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

          Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique.


          Conformément au III de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017, ces dispositions telles qu'elles résultent du II de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017 entrent en vigueur le 4 novembre 2016.

        • Article 323-11

          Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

          Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

          En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite.

          Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français.

        • Article 323-12

          Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
          Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

          Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-11, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs.

          L'ancien dépositaire fournit à la SICAV ou à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, ainsi qu'au nouveau dépositaire, l'inventaire mentionné à l'article 323-10.

        • Article 323-13

          Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

          Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

          Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

          Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de registre des instruments financiers et des espèces concernés.

          Cette convention prévoit :

          1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;

          2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'OPCVM ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

          3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

        • Article 323-14

          Version en vigueur depuis le 29/06/2016Version en vigueur depuis le 29 juin 2016

          Modifié par Arrêté du 20 juin 2016 - art.

          I. - En application du second alinéa de l'article L. 214-10-6 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs de l'OPCVM lorsque les conditions suivantes sont remplies :

          1° Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ;

          2° Le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;

          3° Le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l'intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les questions qui lui ont été déléguées ;

          4° Le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :

          a) Le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de la SICAV ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM qui lui ont été confiés ;

          b) Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le tiers est soumis :

          i) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres ;

          ii) à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;

          c) Le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;

          d) Le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers ; et

          e) Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-9 et L. 214-10-2 et au II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier.

          II. - Nonobstant le i du b du 4° du I, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation mentionnées audit i, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :

          a) Les investisseurs de l'OPCVM concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ;

          b) La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM doit demander au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

          III. - Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article L. 214-11-1 du code monétaire et financier s'applique par analogie aux parties concernées.

          Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu'elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu'ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

          Lorsqu'un dépositaire central de titres (DCT), tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou un DCT de pays tiers fournit les services d'exploitation d'un système de règlement des opérations sur titres ainsi qu'au minimum, d'enregistrement initial de titres dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit, ou de fourniture et de tenue de comptes de titres au plus haut niveau, comme cela est indiqué dans la section A de l'annexe dudit règlement, la fourniture de ces services par ce DCT en ce qui concerne les titres de l'OPCVM initialement enregistrés dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit par ce DCT n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. Toutefois, confier la conservation des titres de l'OPCVM à un DCT ou à un DCT de pays tiers est considéré comme une délégation des fonctions de conservation.

        • Article 323-16

          Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

          Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

          En application du 3° du III de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

          Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

          La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

          1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;

          2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

          3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

          Le dépositaire adresse à la SICAV ou à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par l'OPCVM ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés

        • Article 323-17

          Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

          Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

          Le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs, sur les dépôts et entre les comptes espèces ouverts au nom de l'OPCVM. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

          Les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

          La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

          1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

          2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ;

          3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

      • Article 323-18

        Version en vigueur du 21/02/2014 au 04/11/2016Version en vigueur du 21 février 2014 au 04 novembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 février 2014 - art.

        Le dépositaire d'OPCVM met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :

        1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPCVM et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification de la diffusion des informations réglementaires aux porteurs ou actionnaires par la société de gestion.

        2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPCVM ;

        3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

        Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-19.

      • Article 323-19

        Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

        Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

        Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :

        1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

        2° Le montant minimum de l'actif ;

        3° La périodicité de valorisation de l'OPCVM ;

        4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;

        5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPCVM ;

        6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ;

        7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.

        Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

      • Article 323-19-1

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Création Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1

        En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion, aux OPCVM et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux non-respect des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des OPCVM dont il assure la fonction de dépositaire deux jours au plus après la date de leur constatation.

      • Article 323-20

        Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
        Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

        La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM informe le dépositaire de tout changement relatif à l'OPCVM, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-11.

        La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.

      • Article 323-21

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 04/11/2016Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 04 novembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le dépositaire d'OPCVM met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l'OPCVM.

      • Article 323-22

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de l'OPCVM sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts de l'OPCVM.

      • Article 323-23

        Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        En application du I de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de FIA aient été reçus et que toutes les liquidités du FIA aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom du FIA ou au nom de sa société de gestion de portefeuille ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

        1° Une banque centrale ;

        2° Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        3° Une banque agréée dans un pays tiers ;

        4° La Caisse des dépôts et consignations ou une autre entité de la même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union européenne et sont effectivement appliquées, et qui garantit notamment le respect des principes énoncés à l'article 312-6.

        Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA, aucune liquidité de l'entité visée au premier alinéa et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

        Les conditions d'application du présent article sont précisées aux articles 85 à 87 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

      • Article 323-24

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        La conservation des instruments financiers figurant à l'actif du FIA est soumise au chapitre Ier du présent titre, sans préjudice de l'application des dispositions particulières du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et des articles 323-32 à 323-35 du présent règlement.

      • Article 323-25

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom du FIA ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte du FIA, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant au FIA.

        Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par le FIA ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par le FIA ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.

        Les conditions d'application des deux alinéas précédents sont précisées aux articles 88 à 91 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

        Lorsqu'un organisme de financement spécialisé acquiert des créances par bordereaux de cession mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, le dépositaire vérifie l'existence de ces créances sur la base d'échantillons dans les conditions définies à l'article 323-59-1.

        • Article 323-27

          Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

          Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.

        • Article 323-28

          Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

          Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.

        • Article 323-29

          Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

          Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

          Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des FIA dans les livres du dépositaire.

          Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice du FIA, le dépositaire atteste :

          1° De l'existence des actifs dont il assure la conservation ;

          2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier.

          Le dépositaire adresse cette attestation à la société de gestion de portefeuille. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique.

        • Article 323-31

          Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

          Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

          Aux fins de la tenue de registre des contrats financiers, le dépositaire conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de la compensation des contrats financiers lorsqu'il n'effectue pas lui-même ce service.

          Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de registre des instruments financiers et des espèces concernés

          Cette convention prévoit :

          1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;

          2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes du FIA ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

          3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

        • Article 323-32

          Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

          Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          I. - En application de l'article L. 214-24-9 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs du FIA lorsque les conditions suivantes sont remplies :

          1° Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ;

          2° Le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;

          3° Le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il souhaite déléguer certaines parties de ses tâches et continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées ;

          4° Le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :

          a) Le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du FIA ou de sa société de gestion de portefeuille, qui lui ont été confiés ;

          b) Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, et le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;

          c) Le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;

          d) Le tiers n'utilise pas les actifs sans l'accord préalable du FIA ou de sa société de gestion de portefeuille et sans en avoir notifié au préalable le dépositaire ;

          e) Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-24-3 et L. 214-24-6 et au II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier.

          II. - Lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées au 4° du I, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :

          1° Les investisseurs du FIA concerné ont été dûment informés que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation, avant leur investissement ;

          2° Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille doit demander au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

          III. - Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve du respect des mêmes conditions. En pareil cas, les II et III de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier s'appliquent par analogie aux parties concernées.

          Aux fins du présent article, la fourniture de services, telle que définie par la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels que définis aux fins de ladite directive, ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

          Les conditions d'application du présent article sont précisées aux articles 98 et 99 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012

        • Article 323-33

          Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

          Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Les conditions dans lesquelles la perte d'instruments financiers mentionnée au I de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier, peut engager la responsabilité du dépositaire à l'égard du FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires, sont précisées aux articles 100 et 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

        • Article 323-35

          Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

          Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          En application du IV de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale, le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité au titre de la conservation des instruments financiers lorsqu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences de soumission à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces et de soumission à un contrôle périodique externe mentionnées au b du 4° du I de l'article 323-32 et que les conditions suivantes sont remplies :

          1° Le règlement ou les documents constitutifs du FIA concerné autorisent expressément une telle décharge aux conditions prévues par la présente sous-section ;

          2° Les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné ont été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant, avant leur investissement ;

          3° Le FIA ou à sa société de gestion de portefeuille a donné instruction au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale ;

          4° Il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou sa société de gestion de portefeuille autorisant expressément cette décharge ;

          5° Il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du dépositaire vers l'entité locale et permet au FIA ou à sa société de gestion de portefeuille de déposer plainte contre l'entité locale au sujet de la perte d'instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom.


        • Article 323-36

          Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

          Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Conformément au 3° du III de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

          Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

          La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

          1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;

          2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

          3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans le contrat mentionné à l'article 323-30. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

          Le dépositaire adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans le contrat mentionné à l'article 323-30, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par le FIA ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.

        • Article 323-37

          Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

          Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

          Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs, sur les dépôts et entre les comptes espèces ouverts au nom du FIA. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

          Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

          La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

          1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

          2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ;

          3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs, des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

      • Article 323-38

        Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

        Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

        Les conditions d'application du III de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier sont précisées aux articles 92 à 97 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

      • Article 323-39

        Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

        Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

        Le dépositaire s'assure notamment de l'existence et de l'application, au sein de la société de gestion de portefeuille, de procédures appropriées et cohérentes permettant la vérification :

        1° Du nombre maximum de porteurs de parts ou actionnaires pour les FIA réservés à vingt porteurs de parts ou actionnaires au plus ;

        2° De la diffusion par la société de gestion de portefeuille des informations réglementaires aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA ;

        3° Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s'en assure pas directement.

        Le dépositaire s'assure également du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion de portefeuille, prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

      • Article 323-40

        Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

        Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

        Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

        Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :

        1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

        2° Le montant minimum de l'actif ;

        3° La périodicité de valorisation du FIA ;

        4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;

        5° La justification du contenu des comptes d'attente du FIA ;

        6° Les éléments spécifiques à certains types de FIA, notamment l'écart de suivi des FIA indiciels ;

        7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille. La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs des FIA mentionnés aux articles L. 214-24-49, L. 214-50, L. 214-135 et L. 214-175 du code monétaire et financier.

        Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec le FIA ou la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.

        Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

        Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables du FIA. Il dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives aux actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et aux créances d'exploitation. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.


      • Article 323-40-1

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Création Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, sociétés de gestion, aux FIA et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux non-respect des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des FIA dont il assure la fonction de dépositaire deux jours au plus après la date de leur constatation.

      • Article 323-41

        Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

        Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

        Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation du FIA sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts du FIA.

    • Article 323-42

      Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

      Le présent chapitre s'applique aux organismes de titrisation relevant du I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, et dans les conditions du III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions du présent chapitre dans leur rédaction applicable avant la date de publication du présent règlement [(date de l'arrêté d'homologation)].

      Aux fins du présent chapitre, les références aux parts ou actions figurant dans le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplacées par une référence aux parts, actions ou titres de créance.

      • Article 323-43

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        En application du I de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'organisme de titrisation et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts, d'actions ou de titres de créance émis par l'organisme de titrisation, ou en leur nom lors de la souscription de ces parts, actions ou titres de créance aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom de l'organisme de titrisation auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

        1. Une banque centrale ;

        2. Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        3. Une banque agréée dans un pays tiers ;

        4. La Caisse des dépôts et consignations ou une autre entité de la même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union européenne et sont effectivement appliquées, et qui garantit notamment le respect des principes énoncés à l'article 312-6.

        Aux fins du présent article, le dépositaire applique les articles 85 à 87 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

      • Article 323-44

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        Au titre de la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnée à l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le dépositaire :

        1. Conserve les instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation et veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'organisme de titrisation ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'organisme de titrisation, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'organisme de titrisation ;

        2. Détient les bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, effectue la tenue de registre des créances et en vérifie l'existence et, sous réserve des dispositions de l'article L. 214-175-5 du même code, détient les actes dont résultent ces créances ;

        3. Tient, en application du 3° du II de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le registre des autres actifs de l'organisme de titrisation et vérifie leur propriété par l'organisme de titrisation sur la base des informations ou des documents fournis par l'organisme de titrisation ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.

        Pour l'application des 1° et 3° du présent article, le dépositaire applique les dispositions des articles 88 à 90 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

        Les conditions dans lesquelles est constatée la perte, par le dépositaire ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, d'instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier et celles dans lesquelles cette perte n'engage pas la responsabilité du dépositaire à l'égard de l'organisme de titrisation ou des porteurs de parts, d ‘ actions ou de titres de créance sont précisées par les articles 100 et 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

      • Article 323-45

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.

      • Article 323-46

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        La tenue de position consiste à établir un registre des actifs mentionnés au 3° de l'article 323-44. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.

      • Article 323-47

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        En application de l'article L. 214-175-2 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à la régularité des décisions de la société de gestion applicables à l'organisme de titrisation dans les conditions mentionnées aux articles 323-60 à 323-64.

        Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.

        • Article 323-48

          Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

          Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



          Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'AMF.

        • Article 323-49

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.

          Aux fins du présent article, le dépositaire applique les dispositions des articles 92 et 95 à 97 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Le dépositaire applique également les dispositions de l'article 93 du même règlement, relatives à la souscription, à l'émission et à la vente de parts ou actions.

        • Article 323-50

          Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

          Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



          Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.

        • Article 323-51

          Version en vigueur du 17/04/2016 au 23/04/2021Version en vigueur du 17 avril 2016 au 23 avril 2021

          Abrogé par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1
          Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



          L'activité de dépositaire d'organisme de titrisation est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'organisme de titrisation du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'organisme de titrisation s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.

        • Article 323-52

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans les livres du dépositaire.

          Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'organisme de titrisation ou, deux semaines à compter de la réception de l'inventaire produit par la société de gestion, si l'échéance de ce délai est postérieure, le dépositaire atteste :

          1° De l'existence des actifs dont il assure la conservation ;

          2° Des positions des autres actifs mentionnés au 2° et au 3° de l'article 323-44 figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-44.

          Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-53, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné à l'article 322-12.

        • Article 323-53

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          Une convention écrite en vertu de laquelle le dépositaire est désigné en application du I de l'article L. 214-175-2 du code monétaire et financier, est établie entre d'une part, le dépositaire et d'autre part, l'organisme de titrisation ou, le cas échéant, la société de gestion agissant au nom et pour le compte de l'organisme de titrisation. Cette convention comporte au moins les clauses suivantes :

          1° Une description des procédures, y compris celles relatives à la conservation, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'organisme de titrisation confié au dépositaire ;

          2° Une description des procédures qui seront suivies si l'organisme de titrisation envisage de modifier son règlement ou ses statuts ou son prospectus, précisant lorsque le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire ;

          3° Une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à l'organisme de titrisation toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et procédures mis en œuvre pour permettre à l'organisme de titrisation de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives à ses comptes ;

          4° Une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions ;

          5° Une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont l'organisme de titrisation mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place ;

          6° Une description des procédures au moyen desquelles l'organisme de titrisation peut examiner le respect par le dépositaire de ses obligations contractuelles ;

          7° Les éléments suivants relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux :

          a) Une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'organisme de titrisation et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission et l'annulation de ses parts, actions et titres de créance ;

          b) Les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;

          c) Des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant ;

          8° Lorsque les parties prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, elles font figurer au moins les éléments suivants dans cet accord ;

          a) L'engagement, de la part de chaque partie à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés pour s'acquitter de leurs missions respectives ;

          b) L'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers ;

          c) Une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde, sauf s'il est déchargé lui-même de sa responsabilité conformément aux dispositions du III de l'article L. 214-175-6 du code monétaire et financier ;

          9° Les éléments suivants relatifs aux modifications et à l'annulation éventuelles de cet accord :

          a) La durée de validité de l'accord ;

          b) Les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié ;

          c) Les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire ;

          10° Dans le cas où les parties à l'accord conviennent de transmettre par voie électronique tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, l'accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées ;

          11° Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs organismes de titrisation gérés par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des organismes de titrisation concernés figure dans l'accord ;

          12° La convention comporte également les clauses figurant aux points b, h, n, o et p du paragraphe 1 et celle figurant au paragraphe 6 de l'article 83 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

          Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs organismes de titrisation gérés par la société de gestion et peuvent faire figurer tout ou partie des informations relatives aux moyens et procédures mentionnées ci-dessus dans un accord écrit distinct du présent accord.

          Les parties peuvent faire figurer les informations relatives aux moyens et procédures mentionnées aux 3° et 4° dans un accord écrit distinct du présent accord.

        • Article 323-54

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou de la novation entraînant substitution du dépositaire de l'organisme de titrisation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-53, selon le cas, l'ancien dépositaire transfère sans délai au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments d'information relatifs à la garde des actifs de l'organisme.

          L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille ainsi qu'au nouveau dépositaire l'inventaire mentionné à l'article 323-52.

        • Article 323-55

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

          Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des contrats financiers et des espèces concernés.

          Cette convention prévoit :

          1° La liste des contrats financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;

          2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'organisme de titrisation ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

          3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

        • Article 323-56

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          Le dépositaire peut déléguer à un ou plusieurs tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° et au 3° de l'article 323-44, dans les conditions définies par l'article 323-32. Lorsque la délégation à un tiers concerne des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° de l'article 322-44, ce tiers est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

          Lorsqu'il délègue ces tâches le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le délégataire.

          Chaque délégataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son commissaire aux comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans ses livres.

          La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il délègue à un tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées aux 1° et au 3° de l'article 323-44.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, le dépositaire peut s'exonérer de sa responsabilité dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-175-6 du code monétaire et financier et à l'article 102 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

        • Article 323-57

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          Le dépositaire ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de l'organisme de titrisation ni les fonctions exercées conformément au I, au 2° du II et au III de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier.

        • Article 323-58

          Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

          Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



          Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

          Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

          La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

          1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;

          2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

          3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-53. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

          Le dépositaire adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-53, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par l'organisme de titrisation ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.

        • Article 323-59

          Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

          Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



          Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs et sur les dépôts. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

          Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

          La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

          1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

          2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués auprès d'un autre établissement ;

          3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

        • Article 323-59-1

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Création Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-1

          Au titre de la fonction de garde des créances mentionnée au 2° de l'article 323-44, le dépositaire :

          1. Détermine la fréquence et la portée des vérifications relatives à l'existence des créances sur la base d'échantillons et prévoit des vérifications proportionnées au risque d'inexistence des créances qui prennent a minima en compte les critères suivants :

          a) Le nombre de créances acquises par l'organisme ;

          b) La fréquence d'acquisition des créances par l'organisme ;

          c) Le cumul de tâches effectuées par le cédant, telles que celles liées au recouvrement des créances ;

          d) Le fait que le cédant soit soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces ;

          e) L'existence d'une notification des cessions de créances aux débiteurs ou d'une acceptation de cette cession par le débiteur ;

          f) L'existence d'un compte d'affectation spécial, au sens de l'article L. 214-173 du code monétaire et financier ;

          g) La conservation des actes dont résultent les créances par le cédant ou l'entité responsable du recouvrement des créances, mentionnée à l'article L. 214-175-5 du code monétaire et financier ;

          h) La concentration des créances acquises par l'organisme auprès d'un même cédant ;

          2. Etablit et met en œuvre des dispositions efficaces, adaptées à la nature des créances, en particulier selon que les créances existent ou non à la date de vérification, afin de se conformer aux obligations visées au paragraphe 1. En particulier, le dépositaire définit par écrit et met en œuvre une politique de contrôle permettant de justifier la fréquence et la portée des vérifications réalisées ;

          3. Contrôle régulièrement l'efficacité de ses dispositions et de sa politique de contrôle afin d'en déceler les défaillances et d'y remédier le cas échéant ;

          4. Réexamine annuellement sa politique en matière de contrôle. Il réexamine également cette politique chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur le risque d'inexistence des créances détenues par l'organisme de titrisation.

        • Article 323-59-2

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Création Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-2


          Au titre de la fonction de contrôle des autres actifs mentionnée au 3° de l'article 323-44, le dépositaire applique les dispositions de l'article 323-59-1 à l'égard des créances cédées ou acquises autrement que par bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés.

      • Article 323-60

        Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

        Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



        Le dépositaire d'organisme de titrisation met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :

        1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'organisme de titrisation et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces.

        A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification de la diffusion des informations réglementaires aux porteurs ou actionnaires par la société de gestion.

        2° De prendre connaissance du système comptable de l'organisme de titrisation ;

        3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

        Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-61.

      • Article 323-61

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-2

        En application de l'article 323-47, le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

        Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :

        1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

        2° Le montant minimum de l'actif ;

        3° La périodicité de valorisation de l'organisme de titrisation ;

        4° Les règles et procédures de calcul de la valeur des parts, des actions ou des titres de créance de l'organisme de titrisation ;

        5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'organisme de titrisation ;

        6° Les éléments spécifiques à certains types d'organismes de titrisation ;

        7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.

        La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'organisme de titrisation.

        Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.

        Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

        Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'organisme de titrisation. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

      • Article 323-62

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-2

        La société de gestion de portefeuille informe le dépositaire de tout changement relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-53.

        La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant tout changement significatif relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention conclue entre l'organisme ou sa société de gestion et le dépositaire en application de l'article 323-53 .

      • Article 323-63

        Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

        Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



        Le dépositaire d'organisme de titrisation met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l'organisme de titrisation.

      • Article 323-64

        Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

        Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



        Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de l'organisme de titrisation sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation.
    • Article 324-1

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les adhérents compensateurs disposent de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont fournis uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour le prestataire de services d’investissement et le marché.

    • Article 324-2

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les adhérents compensateurs concluent avec chacune des personnes dont ils compensent les opérations un contrat écrit portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service.

      Le contrat prévoit :

      1° les clauses mentionnées à l'article 541-20 ;

      2° les modalités d'enregistrement des opérations ;

      3° les dispositions concernant les dépôts de garantie, les marges et, plus généralement, les couvertures, quelle que soit leur dénomination, que les adhérents compensateurs doivent appeler auprès des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes, ainsi que les actifs ou les garanties qu’ils acceptent en couverture des expositions sur les donneurs d'ordre ;

      4° la procédure applicable en cas de défaillance de l'une des parties au contrat afin que, le cas échéant, les adhérents compensateurs puissent procéder à la liquidation d'office, partielle ou totale, des engagements ou positions des donneurs d'ordres qui n'ont pas respecté leurs obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées au 3° et à l'article 541-30, notamment lorsque celui-ci font l'objet d'une des procédures prévues, par le Titre II du livre VI du code de commerce.

    • Article 325-1-A

      Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

      Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

      I. - Pour l’application du présent chapitre, un support durable est un instrument permettant :

      1° A un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées ; et

      2° Permettant la reproduction à l’identique des informations stockées.

      II. - Lorsqu’une information doit être fournie par un conseiller en investissements financiers sur un support durable, ces informations ne peuvent être publiées sur un support durable autre que le papier qu’à la condition que :

      1° La fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires, d’une part, entre le conseiller en investissements financiers et le client ; et

      2° La personne à qui les informations doivent être fournies, après s’être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l’information sur cet autre support.

      III. - Lorsqu'un conseiller en investissements financiers fournit des informations à un client au moyen d'un site internet et que ces informations ne sont pas adressées personnellement au client, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

      a) La fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le conseiller en investissements financiers et le client ;

      b) Le client doit consentir formellement à la fourniture de ces informations sous cette forme ;

      c) Le client doit se voir notifier par voie électronique l'adresse du site internet et l'endroit du site internet où il peut avoir accès à ces informations ;

      d) Les informations doivent être à jour ;

      e) Les informations doivent être accessibles de manière continue via le site internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour les examiner.

      IV. - Aux fins du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le conseiller en investissements financiers et le client s'il est prouvé que le client dispose d'un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.

      • Article 325-1

        Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :

        1° Soit d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou d’un titre ou d’un diplôme de même niveau adapté à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

        2° Soit d’une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

        3° Soit d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations relevant des catégories énumérées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.

        • Article 325-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          Lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

          1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

          2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;

          3° Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;

          4° Si le conseiller en investissements financiers est susceptible de fournir des conseils en investissement de manière indépendante, non indépendante, ou une combinaison de ces deux types de conseils. Cette indication est accompagnée d’une explication sur la portée de ces types de conseils, notamment sur la rémunération du conseiller en investissements financiers. Lorsque des conseils sont susceptibles d’être proposés ou donnés au même client tant de manière indépendante que non indépendante, le conseiller en investissements financiers explique la portée des deux services pour permettre aux investisseurs de les distinguer, et ne se présente pas comme un conseiller en investissements indépendant pour l’activité dans son ensemble ;

          5° Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

          6° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève ;

          7° Les modes de communication à utiliser entre le conseiller en investissements financiers et le client ;

          8° Le cas échéant, une description des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers.


          Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article 325-6

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.

          La lettre de mission comporte notamment les indications suivantes :

          1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-5 ;

          2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ;

          3° Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 4° et 5° de l’article 325-5 ;

          4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 5° de l’article 325-5 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués ;

          5° Lorsqu’il fournit le service mentionné au 1° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers indique également au client :

          - si le conseil en investissement est fourni de manière indépendante ou non indépendante. Afin de préciser au client la portée du service, il est fait référence au document mentionné à l’article 325-5 ;

          - si le conseil en investissement repose sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers, et en particulier si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec le conseiller en investissements financiers ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle si étroite qu’elle risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;

          - s’il fournit au client une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui lui sont recommandés ;

          6° Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposés, incluant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, compte tenu du marché cible défini conformément à l’article L. 541-8 du code monétaire et financier ;

          7° Les informations sur tous les coûts et frais liés, incluant une description des différentes catégories de coûts et frais afférents aux investissements que le conseiller en investissements financiers propose à ses clients, ainsi que la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.

          Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.

        • Article 325-7

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Le conseiller en investissements financiers ne crée aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui lui incombent lorsqu’il évalue l’adéquation de sa prestation de conseil conformément au 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Lorsqu’il effectue cette évaluation le conseiller en investissements financiers informe les clients ou clients potentiels, clairement et simplement, que l’évaluation de l’adéquation vise à lui permettre d’agir au mieux des intérêts de son client.

          Lorsque des services de conseil en investissement sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de l’évaluation de l’adéquation incombe au conseiller en investissements financiers fournissant le service et n’est pas réduite par l’utilisation d’un système électronique pour établir la recommandation personnalisée.

        • Article 325-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          I. - Le conseiller en investissements financiers détermine la portée de l’information à recueillir auprès des clients en fonction des caractéristiques de la prestation de conseil à fournir à ces clients. Le conseiller en investissements financiers obtient de ses clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour avoir connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d’une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée de la prestation fournie, que la transaction, l’opération ou le service qu’il entend recommander satisfait aux critères suivants :

          1° Il répond aux objectifs d’investissement du client et, en cas de conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ;

          2° Il est tel que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d’investissement ;

          3° Le client possède l’expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction, l’opération ou le service.

          II. - Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel incluent, lorsqu’il y a lieu, des informations sur la source et l’importance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux.

          III. - Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur sa tolérance au risque et sur la finalité de l'investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité mentionnées au I.

          IV. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les renseignements concernant la connaissance et l’expérience du client ou du client potentiel incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagée, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :

          1° Les types de services, de transactions et d’instruments financiers que le client connait bien ;

          2° La nature, le volume et la fréquence des services et transactions sur des instruments financiers réalisées ou souscrits par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ou souscrit ces services ou ces transactions ;

          3° Le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client ou client potentiel.

          V. - Lorsqu’un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes morales ou lorsqu’une ou plusieurs personnes morales sont représentées par une autre personne morale, le conseiller en investissements financiers élabore et met en œuvre une procédure visant à déterminer qui fera l’objet de l’évaluation de l’adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes les informations sur les connaissances et l’expérience, la situation financière et les objectifs d’investissement devront être collectées. Le conseiller en investissements financiers formalise cette procédure.

          Lorsqu’une personne morale est représentée par une autre personne morale, la situation financière et les objectifs d’investissement sont ceux de la personne morale ou, en rapport avec la personne morale, avec le client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l’expérience sont celles du représentant de la personne morale ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent.

          VI. - Le conseiller en investissements financiers prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables. Il veille notamment à ce que :

          1° Les clients soient informés de l’importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

          2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d’évaluation des risques ou les outils d’évaluation des connaissances et de l’expérience des clients, utilisés lors de l’évaluation de l’adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l’évaluation de l’adéquation ;

          3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte ses objectifs et ses besoins, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l’évaluation de l’adéquation ; et

          4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par ceux-ci comprennent des inexactitudes manifestes.

          Le conseiller en investissements financiers ayant une relation continue avec le client, qui fournit une prestation continue de conseil, dispose de procédures pour conserver des informations appropriées et actualisées sur ses clients dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences du I et est en mesure de démontrer qu’il dispose de telles procédures.

          VII. - Un conseiller en investissements financiers qui n’obtient pas les informations requises en vertu du 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier s’abstient de recommander au client ou au client potentiel concerné des services d’investissement ou des instruments financiers.

          VIII. - Le conseiller en investissements financiers dispose de procédures adéquates garantissant qu'il comprend la nature et les caractéristiques, notamment les coûts et les risques, des services d'investissement et des instruments financiers sélectionnés pour ses clients dans son offre globale, y compris leurs éventuels facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. Cette procédure détermine en outre, et en tenant compte de leur coût et de la complexité, si d’autres services d’investissement, ou instruments financiers équivalents sont susceptibles de correspondre au profil de ses clients. Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure de démontrer qu’il dispose de telles procédures.

          IX. - Lorsqu'il fournit à un client un conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers s'abstient de lui faire une recommandation portant sur des services ou instruments si aucun d'entre eux n'est adéquat à ce client.

          Le conseiller en investissements financiers s'abstient de recommander des instruments financiers comme correspondant aux préférences d'un client ou d'un client potentiel en matière de durabilité, si tel n'est pas le cas. Il explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.

          Lorsqu'aucun instrument financier ne répond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, le conseiller en investissements financiers conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.

          X. - Lorsqu‘une prestation de conseil implique de changer d’investissement, notamment par la vente d’un instrument et l’achat d’un autre instrument, ou en exerçant le droit d’apporter un changement eu égard à un instrument existant, le conseiller en investissements financiers recueille l’information nécessaire sur les investissements existants du client et sur les nouveaux investissements recommandés et analyse les coûts et avantages du changement, de sorte à être raisonnablement en mesure de montrer que les avantages du changement sont supérieurs aux coûts.


          Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article 325-9

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Toutes les informations y compris les communications à caractère promotionnel, quel qu’en soit le support, émanant d’un conseiller en investissements financiers agissant en cette qualité comportent les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article 325-5.

          • Article 325-10

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Le conseiller en investissements financiers informe en temps voulu un client de toute modification importante des informations mentionnées aux articles 325-5 et 325-6, ayant une incidence significative sur le conseil fourni. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.

          • Article 325-11

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations contenues dans ses communications à caractère promotionnel soient compatibles avec les informations qu’il fournit à ses clients dans le cadre de ses activités de prestation de conseil.

            II. - Dans ses communications avec ses clients, le conseiller en investissements financiers ne met pas en avant de manière injustifiée ses services de conseil en investissement indépendants par rapport à ses services de conseils non indépendants.

          • Article 325-12

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations mentionnées au 8° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier qu’il adresse ou diffuse à des clients existants ou potentiels remplissent les conditions prévues par le présent article.

            II. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations visées au I respectent les conditions suivantes :

            1° Elles sont exactes et indiquent toujours correctement et d’une manière bien en évidence tout risque pertinent lorsqu’elles se réfèrent à un avantage potentiel d’un service d’investissement ou d’un instrument financier ;

            2° Lorsqu’elles mentionnent les risques pertinents, cette mention utilise une police d’une taille au moins égale à celle employée de manière prédominante dans les informations communiquées et la mise en page met cette mention en évidence ;

            3° Elles sont suffisantes et présentées d’une manière compréhensible par le membre moyen du groupe auquel elles s’adressent ou auquel il est probable qu’elles parviennent ;

            4° Elles ne travestissent, ne minimisent, ni n’occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants ;

            5° Elles sont présentées dans une seule langue sur tous les supports et dans tous les matériels publicitaires remis à chaque client, sauf si le client a accepté de les recevoir dans plusieurs langues ;

            6° Elles sont à jour et adaptées au mode de communication utilisé.

            III. - Lorsque les informations comparent des services d’investissement, instruments financiers ou des personnes fournissant des services d’investissement, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

            1° La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;

            2° Les sources d’information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;

            3° Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.

            IV. - Lorsque les informations contiennent une indication des performances passées d’un instrument financier, d’un indice financier ou d’un service d’investissement, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

            1° Cette indication ne constitue pas l’élément principal des informations communiquées ;

            2° Les informations couvrent les performances des cinq dernières années ou de toute la période depuis que l’instrument financier, l’indice financier ou le service d’investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou, au choix du conseiller en investissements financiers, une période plus longue ; dans tous les cas, les informations sur les performances sont fondées sur des tranches complètes de douze mois ;

            3° La période de référence et la source des données sont clairement indiquées ;

            4° Les informations font apparaître en évidence un avertissement quant au fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ;

            5° Lorsque l’indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n’est pas l’euro, il signale clairement de quelle monnaie il s’agit ainsi que le fait que la rémunération peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change ;

            6° Lorsque l’indication porte sur les performances brutes, il précise l’effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

            V. - Lorsque les informations comportent des simulations des performances passées ou y font référence, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations se rapportent à un instrument ou à un indice financier, et à ce que les conditions suivantes soient remplies :

            1° La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d’un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires, essentiellement identiques ou sous-jacents à l’instrument financier concerné ;

            2° En ce qui concerne les performances passées réelles visées au 1°, les conditions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du IV, sont satisfaites ;

            3° Les informations comportent un avertissement bien visible précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations de performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

            VI. - Lorsque les informations comportent des informations sur les performances futures, le conseiller en investissements financiers veille à ce qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :

            1° Elles ne se fondent pas sur des simulations de performances passées et n’y font pas référence ;

            2° Elles reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ;

            3° Lorsqu’elles portent sur les performances brutes, elles précisent l’effet des commissions, honoraires et autres frais ;

            4° Elles se fondent sur des scénarios de performances dans différentes conditions de marché, tant négatifs que positifs, et reflètent la nature et les risques des types spécifiques d’instruments ou opérations inclus dans l’analyse ;

            5° Elles comportent un avertissement bien visible précisant que de telles prévisions ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.

            VII. - Lorsque les informations font référence à un traitement fiscal particulier, elles indiquent de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié ultérieurement.

            VIII. - L’information n’utilise aucun nom d’autorité compétente d’une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services conseillés.

          • Article 325-13

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Lorsque les instruments financiers faisant l’objet d’un conseil en investissement incorporent une garantie ou protection du capital, le conseiller en investissements financiers fournit une information sur la portée et la nature de cette garantie ou protection du capital. Lorsque la garantie est fournie par un tiers l’information sur la garantie inclut suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d’évaluer correctement cette garantie.

          • Article 325-14

            Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

            Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

            I. - Aux fins de la communication d’information aux clients sur tous les coûts et frais en vertu du 5° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers respecte les exigences des paragraphes II à VIII. L'information est fournie sur un support durable ou sur un site internet (lorsqu'il ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées au III de l'article 325-1 A sont remplies.

            II. - En ce qui concerne la divulgation a priori et a posteriori aux clients d’informations relatives aux coûts et frais, les conseillers en investissements financiers agrègent les sommes suivantes :

            1° L’ensemble des coûts et frais liés facturés par le conseiller en investissements financiers ou d’autres parties lorsque le client a été adressé à ces autres parties, pour le ou les services d’investissement et/ou des services connexes fournis au client ; et

            2° L’ensemble des coûts et frais liés associés à la production et à la gestion des instruments financiers.

            Les frais mentionnés aux points 1° et 2° sont répertoriés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. Aux fins du point 1°, les paiements provenant de tiers reçus par le conseiller en investissements financiers en rapport avec la prestation de conseil fournie à un client sont présentés séparément, et les coûts et frais agrégés sont cumulés et exprimés en montant absolu et en pourcentage.

            III. - Lorsqu’une partie du total des coûts et frais mentionné doit être payée ou est exprimée en monnaie étrangère, le conseiller en investissements financiers indique la monnaie concernée et les taux et frais de change applicables. Le conseiller en investissements financiers informe également des modalités de paiement.

            IV. - En ce qui concerne la divulgation des coûts et frais liés aux produits qui ne sont pas inclus dans les documents d’informations clés pour l’investisseur d’un placement collectif, le conseiller en investissements financiers calcule et communique ces coûts, par exemple en entrant en contact avec la société de gestion de portefeuille pour obtenir les informations voulues.

            V. - Un conseiller en investissements financiers qui recommande à ses clients ou commercialise auprès de ceux-ci les services fournis par un tiers agrège les coûts et frais de ses services avec ceux des services fournis par le tiers. Il tient également compte des coûts et frais associés à la fourniture d’autres services par des tiers lorsqu’il a adressé le client à ces tiers.

            VI. - Lorsqu’il calcule les coûts et frais sur une base a priori, le conseiller en investissements financiers se fonde sur les coûts réellement supportés pour déterminer les coûts et frais attendus. Lorsque les coûts réels ne sont pas disponibles, le conseiller en investissements financiers en effectue une estimation raisonnable. Le conseiller en investissements financiers examine les hypothèses envisagées a priori en fonction de l’expérience déterminée a posteriori et ajuste ces hypothèses, si nécessaire.

            VII. - Le conseiller en investissements financiers fournit a posteriori des informations annuelles sur l’ensemble des coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services d’investissement lorsqu’il a, ou a eu, une relation continue avec le client au cours de l’année. Ces informations sont basées sur les coûts supportés et sont fournies sur une base personnalisée.

            Le conseiller en investissements financiers peut choisir de fournir aux clients ces informations agrégées sur les coûts et frais des services d’investissement et des instruments financiers ensemble avec tout rapport périodique aux clients existants.

            VIII. - Le conseiller en investissements financiers fournit à ses clients une illustration présentant l’effet cumulatif des coûts sur le rendement lorsqu’il fournit une prestation de conseil. Une telle illustration est communiquée sur une base a priori et sur une base a posteriori. Le conseiller en investissements financiers veille à ce que l’illustration respecte les exigences suivantes :

            1° L’illustration montre l’effet de l’ensemble des coûts et frais sur le rendement de l’investissement ;

            2° L’illustration montre tout pic ou toute fluctuation attendu des coûts ; et

            3° L’illustration s’accompagne d’une description de l’illustration.

          • Article 325-15

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Le conseiller en investissements financiers qui distribue des parts ou actions de placements collectifs ou des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance informe en outre ses clients de tout autre coût ou frais relatif au produit qui n’aurait pas été inclus dans les informations clés pour l’investisseur d’un placement collectif ou dans le document d’informations clés d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ainsi que des coûts et frais relatifs aux prestations de conseil qu’il fournit eu égard à cet instrument financier.

        • Article 325-16

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I.-Le conseiller en investissements financiers ne doit pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture de la prestation de conseil à toute personne, à l'exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l'avantage ait pour objet d'améliorer la qualité de la prestation concernée au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du conseiller en investissements financiers d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts du client.

          Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation concernée ne lui soit fournie. Le cas échéant, le conseiller en investissements financiers informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture de la prestation.

          Le paiement ou l'avantage qui permet la fourniture de la prestation de conseil ou qui est nécessaire à cette fourniture et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au conseiller en investissements financiers d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts de ses clients, n’est pas soumis au deuxième alinéa.

          II.-Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 314-13 à 314-20.

        • Article 325-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          I. - Lorsque le conseiller en investissements financiers fournit un conseil, la déclaration d'adéquation mentionnée au 9° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier explique pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client, notamment en quoi elle correspond à ses objectifs d'investissement, à sa situation particulière du point de vue de la durée d'investissement requise, à ses connaissances, à son expérience, à son attitude à l'égard du risque, à sa capacité à supporter des pertes et à ses préférences en matière de durabilité.

          Le conseiller en investissements financiers indique dans la déclaration d’adéquation si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client demande un réexamen périodique des dispositions convenues et il attire l’attention du client sur cette nécessité éventuelle.

          Lorsqu’un conseiller en investissements financiers fournit un service qui implique de mener périodiquement des évaluations de l’adéquation et d’établir les rapports y afférant, les rapports établis après la mise en place du service initial peuvent ne couvrir que les changements affectant les services ou instruments concernés et/ou la situation du client et peuvent ne pas répéter tous les détails du premier rapport.

          II. - Le conseiller en investissements financiers menant périodiquement des évaluations de l’adéquation examine au moins une fois par an, afin d’améliorer le service, l’adéquation des recommandations données. La fréquence de cette évaluation est accrue en fonction du profil de risque du client et du type d’instruments financiers recommandés.

          Lorsqu'elles s'appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.


          Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 325-5-1

        Version en vigueur du 18/06/2013 au 08/06/2018Version en vigueur du 18 juin 2013 au 08 juin 2018

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
        Création Arrêté du 12 avril 2013 - art.

        Toute correspondance ou communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, émanant d'un conseiller en investissements financiers agissant en cette qualité indique :

        1° Son nom ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, sa dénomination sociale ;

        2° Son adresse professionnelle ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, celle de son siège social ;

        3° Son statut de conseiller en investissements financiers et l'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ; et

        4° Son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.
        • Article 325-18

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I. - Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de ressources et procédures nécessaires à l’exercice de son activité, et notamment :

          1° De moyens techniques suffisants ;

          2° D’outils d’archivage sécurisés permettant en particulier la conservation durant toute la durée de la relation avec le client, de tout document ou support fourni au client à l’occasion de la fourniture d’une prestation de conseil.

          II. - Le conseiller en investissements financiers dispose d’une organisation appropriée pour garantir que les deux types de conseils en investissements, indépendants et non indépendants, sont clairement séparés l’un de l’autre, que les clients ne seront pas induits en erreur quant au type de conseils qu’ils reçoivent, et que le conseiller en investissements financiers leur donnera le type de conseils qui est adapté à leur situation. Le conseiller en investissements financiers n’autorise pas les personnes physiques qu’il emploie à fournir à la fois des conseils indépendants et des conseils non indépendants.

        • Article 325-19

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Le conseiller en investissements financiers s’assure que les personnes physiques qu’il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l’article 325-1 et aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements financiers transmet à l’association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.

        • Article 325-20

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I. - Dès lors que le conseiller en investissements financiers emploie plusieurs personnes dédiées à l’exercice de son activité, il se dote d’une organisation et de procédures écrites lui permettant d’exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

          Pour l’application de l’alinéa précédent, le conseiller en investissements financiers tient compte de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités.

          II. - Le conseiller en investissements financiers personne physique ou les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions.

        • Article 325-21

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I. - Le conseiller en investissements financiers informe l’association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements financiers en application du second alinéa de l’article L. 541-5 du code monétaire et financier. Ces éléments sont transmis au maximum dans le mois qui précède l’événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.

          II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements financiers transmet une fiche de renseignements à l’association professionnelle à laquelle il adhère.

        • Article 325-22

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2020 - art.

          Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 321-141, 321-143 à 321-150, à l'exception :

          1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;

          2° De l'article 321-149.

          Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.

        • Article 325-23

          Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

          Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art.

          Le conseiller en investissements financiers établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.

          Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements financiers.

          Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

          Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.

          Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

          Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.

          La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements financiers.

        • Article 325-24

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I. - Le conseiller en investissements financiers personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers justifient d’un niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l’article 325-26.

          II. - Les associations agréées relevant de la section 6 procèdent, au plus tard le 31 décembre 2019, à la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I, lorsque ces personnes sont entrées en fonction au plus tard à cette date.

          III. - A compter du 1er janvier 2020, la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I est réalisée par l’un des examens mentionnés au 3° du II de l’article 312-5.

          Les personnes mentionnées au I disposent alors d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leur activité pour justifier de leur niveau de connaissances minimales, tel qu’exigé au I.

          Toutefois, lorsqu’un collaborateur est employé pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou d’un stage, le conseiller en investissements financiers peut ne pas exiger de celui-ci qu’il satisfasse à la condition fixée au I. S’il décide de recruter le collaborateur à l’issue de son contrat ou de son stage, le conseiller en investissements financiers s’assure qu’il dispose d’un niveau de connaissances suffisant mentionné au I, dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

          Le conseiller en investissements financiers s’assure que la personne physique qu’il emploie dont les connaissances minimales n’ont pas encore été vérifiées en totalité est supervisée de manière appropriée.

          IV. - Les personnes mentionnées au I ayant réussi l’un des examens mentionnés au 3° du II de l’article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les activités qui leur sont confiées.

        • Article 325-25

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Les personnes mentionnées au I de l’article 325-24 suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l’association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère.

          Ces formations annuelles peuvent être consacrées à la vérification des connaissances pendant la période et dans les conditions définies au II de l’article 325-24.

        • Article 325-26

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-2

          Les conseillers en investissements financiers doivent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification de leurs connaissances professionnelles ou de celles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au I de l'article 325-24.

          I. - 1. Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens.

          2. Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules.

          II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l’AMF :

          1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques mentionnées au I de l’article 325-24. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

          2° Définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

          3° Veille à l’actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

          4° Définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

          5° Délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

          L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

          6° Le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

        • Article 325-27

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer ladite personne morale s’assurent qu’elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles le concernant.

        • Article 325-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de de l’exercice d’une des activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ou d’une combinaison de ces activités, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment aller à l'encontre de ses préférences en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le conseiller en investissements financiers prend en compte, comme critères minimaux, la possibilité que le conseiller en investissements financiers, une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil ou une personne qui lui est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice d’activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ou autres :

          1° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du client ;

          2° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l’intérêt du client dans ce résultat ;

          3° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné ;

          4° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne a la même activité professionnelle que le client ;

          5° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec la prestation fournie au client, sous la forme de services ou avantages monétaires ou non monétaires.


          Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article 325-29

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I. - Le conseiller en investissements financiers établit, met en œuvre et garde opérationnelle une procédure efficace de gestion des conflits d’intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille et de son organisation, et de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité.

          Lorsque le conseiller en investissements financiers appartient à un groupe, la procédure doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par celui-ci, susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

          II. - La procédure en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au I doit en particulier :

          1° Identifier, en mentionnant les activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier exercées par le conseiller en investissements financiers qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque d’atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs clients ;

          2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

          III. - Les procédures et les mesures prévues au 2° du II sont conçues pour assurer que les personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil et engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d’intérêts du type mentionné au 1° du II exercent ces activités avec un degré d’indépendance approprié au regard de la taille et des activités du conseiller en investissements financiers et du groupe dont il fait partie et du risque de préjudice aux intérêts des clients.

          Aux fins du 2° du II, les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre au moins les procédures et mesures de la liste suivante qui sont nécessaires pour que le conseiller en investissements financiers assure le degré d’indépendance requis :

          1° Des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil engagées dans des activités comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs clients ;

          2° Une surveillance séparée des personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil, dont les principales fonctions supposent de fournir aux clients des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux du conseiller en investissements financiers, pouvant entrer en conflit ;

          3° La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;

          4° Des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil se charge de fournir une prestation de conseil ;

          5° Des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil à plusieurs activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier distinctes, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d’intérêts.

          IV. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que toute communication d’informations aux clients, conformément au deuxième alinéa du 4° de l’article L. 541-8 du code monétaire et financier, ne soit une mesure prise qu’en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives efficaces établies par le conseiller en investissements financiers pour empêcher ou gérer ses conflits d’intérêts conformément au 4° de l’article L. 541-8 du code monétaire et financier ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du client sera évité.

          La communication indique clairement que les dispositions organisationnelles et administratives prises par le conseiller en investissements financiers pour empêcher ou gérer ce conflit ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du client sera évité. La communication inclut une description spécifique du conflit d’intérêts se produisant dans le cadre de la fourniture de prestations de conseil, en tenant compte de la nature du client destinataire de la communication. La description explique la nature générale et les sources du conflit d’intérêts, ainsi que les risques encourus par le client en conséquence des conflits d’intérêts et les mesures prises pour atténuer ces risques, suffisamment en détail pour permettre au client de prendre une décision informée quant à la prestation de conseil dans le contexte de laquelle se produit le conflit d’intérêts.

          V. - Le conseiller en investissements financiers évalue et examine périodiquement, au moins chaque année, la politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément aux I à IV et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances. S’appuyer à l’excès sur la divulgation des conflits d’intérêts est considéré comme une défaillance de la politique du conseiller en investissements financiers en matière de conflits d’intérêts.

        • Article 325-30

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Le conseiller en investissements financiers tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de prestations de conseil pour lesquels un conflit d’intérêts comportant un risque d’atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs clients s’est produit ou, dans le cas d’un service ou d’une activité en cours, est susceptible de se produire.

      • Article 325-10-1

        Version en vigueur du 19/04/2013 au 08/06/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 08 juin 2018

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
        Création Arrêté du 12 avril 2013 - art.

        Le conseiller en investissements financiers s'assure que les personnes physiques qu'il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l'article 325-1 et aux conditions d'honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements financiers transmet à l'association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.
      • Article 325-11-1

        Version en vigueur du 24/09/2014 au 08/06/2018Version en vigueur du 24 septembre 2014 au 08 juin 2018

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
        Modifié par ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 - art. (V)

        I. - Le conseiller en investissements financiers informe l'association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements financiers, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel ou la suppression de l'inscription pour l'activité de conseiller en investissements financiers du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. L'information est transmise au maximum dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.

        II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements financiers transmet à l'association professionnelle à laquelle il adhère les informations figurant sur une fiche de renseignements, selon des modalités prévues par une instruction de l'AMF.

      • Article 325-12-1

        Version en vigueur du 01/09/2012 au 08/06/2018Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 08 juin 2018

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
        Création Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

        Le conseiller en investissements financiers établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.

        Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements financiers.

        Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

        Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.

        Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

        Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.

        La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements financiers.

        Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.

      • Article 325-12-2

        Version en vigueur du 09/03/2018 au 08/06/2018Version en vigueur du 09 mars 2018 au 08 juin 2018

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        I.-Le conseiller en investissements financiers personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers justifient d'un niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 325-12-4.

        II.-Les associations agréées relevant de la section 5 procèdent, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, à la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I, lorsque ces personnes sont en fonction au 1er janvier 2017 ou qu'elles entrent en fonction au cours de cette période.

        Une instruction de l'AMF précise les modalités de la vérification des connaissances mentionnée au précédent alinéa et les conditions dans lesquelles cette vérification peut être exceptionnellement prorogée jusqu'au 31 décembre 2020.

        III.-A compter du 1er janvier 2020, la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I est réalisée par l'un des examens mentionnés au 3° du II de l'article 312-5.

        Les personnes mentionnées au I disposent alors d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leur activité pour justifier de leur niveau de connaissances minimales, tel qu'exigé au I.

        Toutefois, lorsqu'un collaborateur est employé pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou d'un stage, le conseiller en investissements financiers peut ne pas exiger de celui-ci qu'il satisfasse à la condition fixée au I. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de son contrat ou de son stage, le conseiller en investissements financiers s'assure qu'il dispose d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

        Le conseiller en investissements financiers s'assure que la personne physique qu'il emploie dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées en totalité est supervisée de manière appropriée.

        IV-Les personnes mentionnées au I ayant réussi l'un des examens mentionnés au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les activités qui leur sont confiées.

      • Article 325-12-3

        Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
        Modifié par Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

        Les personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2 suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l'association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère.

        Ces formations annuelles peuvent être consacrées à la vérification des connaissances pendant la période et dans les conditions définies au II de l'article 325-12-2.

      • Article 325-12-4

        Version en vigueur du 09/03/2018 au 08/06/2018Version en vigueur du 09 mars 2018 au 08 juin 2018

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        I.-Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend également des avis à la demande de l'AMF sur la vérification des connaissances minimales des personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2.

        II.-Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

        1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques mentionnées au I de l'article 325-12-2. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

        2° Veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;

        3° Définit et vérifie les modalités de vérification des connaissances minimales.

      • Article 325-12-5

        Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
        Création Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

        Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer ladite personne morale s'assurent qu'elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles le concernant.

      • Article 325-31

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

        Le conseiller en investissements financiers applique les articles 313-18 à 313-27, à l’exception des articles 313-23 et 313-25. Pour l’application de l’article 313-24, les termes "une personne concernée" sont remplacés par "une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil".


        Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 325-32

        Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Le conseiller en investissements financiers peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre portant sur une ou plusieurs parts ou actions d’OPC qu’un client auquel il a fourni une prestation de conseil se propose de souscrire ou de vendre.

        Préalablement à la fourniture de cette prestation, le conseiller en investissements financiers doit conclure avec ledit client une convention précisant les droits et obligations de chacun.

        Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure d’apporter la preuve que l’ordre émane de son client ; il conserve l’enregistrement de l’horodatage de la réception et de la transmission de l’ordre reçu de son client.

        • Article 325-34

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Les représentants légaux de l’association doivent posséder l’honorabilité nécessaire et l’expérience adaptée à leurs fonctions.

        • Article 325-35

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          L’association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-3 à 325-17 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l’article 325-38.

          Ce code fait l’objet d’une approbation en qualité de règles professionnelles par l’AMF.

        • Article 325-36

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

          Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

          L’association contrôle sur place chacun de ses membres au moins une fois tous les cinq ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l’AMF à l’association en application de l’article L. 621-9-2 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa.

          L'association met en place une procédure interne relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.

        • Article 325-37

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

          Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

          L’association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice et à la permanence de sa mission.

          L'association désigne une personne qui sera responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier. Cette personne doit satisfaire aux conditions précisées par une instruction de l'AMF.

          Les moyens matériels consistent notamment en :

          1° Un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque membre :

          a) Lorsque l’activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne physique :

          - les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ; et

          - les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers ; ou

          b) Lorsque l’activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale :

          - les dénomination sociale et adresse de cette personne morale ;

          - les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer cette personne morale ; et

          - les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.

          Cette liste est tenue à la disposition de l’AMF.

          2° Un archivage permettant d’assurer la conservation des documents, en particulier des rapports de contrôle, pendant cinq ans.

        • Article 325-38

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          L’association assure l’actualisation des connaissances de ses membres par la sélection ou l’organisation de formations.

        • Article 325-40

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

          Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

          L’agrément d’une association représentative au sens de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comprenant :

          1° Les statuts de l’association ;

          2° L’identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ainsi que l'identité et curriculum vitae de la personne désignée comme responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ;

          3° Un budget prévisionnel de l’association sur trois ans ;

          4° Un projet de code de bonne conduite ;

          5° La lettre de mission-type élaborée à l’attention des membres ;

          6° Une description des moyens humains et matériels permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre ;

          7° Les procédures écrites aux termes desquelles l’association décide de l’adhésion, du retrait de l’adhésion, du contrôle et de la sanction de ses membres en application du III de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ;

          8° La procédure interne prévue à l'article 325-36 relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.

        • Article 325-41

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Pour délivrer l’agrément à une association, l’AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d’agrément, si l’association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-33 à 325-39. L’AMF peut demander à la requérante tous éléments d’information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

        • Article 325-42

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I. - Le 31 mai de chaque année au plus tard, l’association communique à l’AMF une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable et un rapport d’activité décrivant notamment, pour l’année civile précédente, les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

          II. - Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’association communique à l’AMF la fiche de renseignements de chacun de ses membres recueillie en application du II de l’article 325-21.

        • Article 325-43

          Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

          Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

          L’association informe aussitôt l’AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d’agrément initial, concernant notamment la direction, l’organisation et le contrôle.

          L’AMF fait connaître à l’association les conséquences éventuelles sur son agrément.

          Sont soumises à l'approbation préalable de l'AMF :

          1° Toute modification significative du dossier d'agrément ;

          2° Toute modification du code de bonne conduite ;

          3° La nomination d'un nouveau responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.

        • Article 325-44

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          L’association informe aussitôt l’AMF des sanctions prononcées à l’encontre de l’un de ses membres et tient à sa disposition les rapports de contrôles effectués.

        • Article 325-45

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          L’AMF peut retirer l’agrément de l’association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l’association n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins trois mois.

        • Article 325-46

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément, l’AMF en informe l’association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.

          L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

        • Article 325-47

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, sa décision est notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu’elle désigne.

          Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d’agrément.

          Pendant ce délai, l’association est placée sous le contrôle d’un mandataire désigné par l’AMF. Elle doit informer ses membres de son retrait d’agrément.

          Le mandataire est tenu au secret professionnel.

      • Article 325-48

        Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

        Les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2021 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier restent soumis aux dispositions du présent chapitre dans leur rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

        -soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;

        -soit jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


        la première des deux dates étant retenue.

      • Article 325-49

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        I. - Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale exerçant l’activité de conseiller en investissements participatifs justifient auprès de l’association, préalablement à leur adhésion, d’un niveau de compétence professionnelle :

        - soit d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures adapté à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ;

        - soit d’une formation professionnelle adaptée à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ;

        - soit d’une expérience professionnelle ou associative d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ou à l’activité mentionnée au 3° de l’article L. 321-2 du même code, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant leur entrée en fonctions.

        II. - Pour exercer une activité d’inscription des titres financiers dans un compte-titres, les conseillers en investissements participatifs justifient auprès de l’association, outre le niveau de compétence professionnelle mentionné au I, préalablement à l’exercice de cette activité :

        - qu’ils sont dirigés effectivement par une personne au moins possédant l’expérience adéquate à l’exercice de cette activité ;

        - qu’ils disposent en permanence des moyens matériels et humains suffisants et adaptés à l’exercice de cette activité ; et

        - que les personnes physiques exerçant l’activité d’inscription en compte des titres financiers pour le compte du conseiller en investissements participatifs disposent d’un niveau de compétence professionnelle adapté.

        III. - L’association apprécie l’adéquation des compétences aux activités projetées ainsi que la capacité du candidat à respecter l’ensemble des règles de bonne conduite et des règles d’organisation qui leur sont applicables.

      • Article 325-50

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Pour l’application des dispositions du présent chapitre, le conseiller en investissements participatifs n’adhère qu’à une des associations agréées par l’AMF en qualité d’association chargée du suivi de l’activité professionnelle individuelle de ses membres conseillers en investissements participatifs.

      • Article 325-51

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Les pages du site internet du conseiller en investissements participatifs accessibles au public comportent de manière visible et facilement accessible les mentions suivantes :

        1° Sa dénomination sociale, l’adresse de son siège social, son statut de conseiller en investissements participatifs et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

        2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;

        3° Les risques inhérents aux investissements proposés et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital et le risque d’illiquidité et, s’agissant des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l’émetteur. A cette fin, le site présente le taux de défaillance observé sur la plate-forme à l’occasion des offres de minibons au cours des trente-six derniers mois ou, si le site remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité. Ce taux de défaillance, calculé et mis à jour trimestriellement, présente :

        - la somme du capital restant dû au titre des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 précité présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû au titre de l’ensemble des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 précité et le nombre de projets correspondant ; et

        - la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours.

      • Article 325-52

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        I. - Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements participatifs, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée.

        Le contenu des informations doit être conforme aux II à VIII de l’article 325-12.

        II. - Toute communication à caractère promotionnel émanant du conseiller en investissements participatifs indique :

        1° Sa dénomination sociale ;

        2° Son siège social ;

        3° Son statut de conseiller en investissements participatifs et l’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ; et

        4° Son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier.

        Par ailleurs, cette communication doit contenir de manière visible et facilement accessible une mention des risques inhérents aux investissements que le conseiller en investissements participatifs est habilité à proposer et notamment du risque de perte totale ou partielle du capital investi ainsi que du risque d’illiquidité et, s’agissant des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l’émetteur et, en particulier, le taux de défaillance mentionné au 3° de l’article 325-51, calculé conformément aux dispositions dudit article.

      • Article 325-53

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Le conseiller en investissements participatifs est considéré comme agissant d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

        1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;

        2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

        a) Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements participatifs peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu’il s’engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu’il respecte cet engagement ;

        b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, a pour objet d’améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l’obligation du conseiller en investissements participatifs d’agir au mieux des intérêts du client ;

        3° Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation du conseiller en investissements participatifs ou sont nécessaires à cette prestation et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe au conseiller en investissements participatifs d’agir envers ses clients d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

      • Article 325-54

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Le conseiller en investissements participatifs doit, pour chaque projet proposé à un client, lui transmettre, préalablement à toute souscription, les informations établies par l’émetteur conformément à l’article 217-1.

        Ces informations sont complétées par une mention portant sur :

        - les modalités de recueil et de transmission à l’émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;

        - le détail des frais facturés à l’investisseur ainsi que la possibilité d’obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l’émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s’y rapportant ;

        - les risques inhérents au projet et, en particulier, le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d’illiquidité et le risque d’absence de valorisation.

        Le conseiller en investissements participatifs contrôle la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.

        Si l’émetteur n’est pas la société qui réalise le projet, le conseiller en investissements participatifs doit transmettre au client par l’intermédiaire de son site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l’article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s’interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l’offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.

        Pour rendre ces informations facilement accessibles, l’ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.

      • Article 325-55

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Le conseiller en investissements participatifs s’assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d’un prospectus et réalisée au moyen d’un site internet.

        Cette disposition est applicable aux sociétés s’interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l’offre.

      • Article 325-56

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements participatifs s’abstient de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il détient du fait de ses fonctions.

      • Article 325-57

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Le conseiller en investissements participatifs doit, en permanence, disposer de moyens dédiés suffisants et de procédures adaptés à l’exercice de son activité, et notamment :

        1° De moyens techniques appropriés ;

        2° D’outils d’archivage sécurisés.

        Il définit et organise les modalités de suivi et de gestion jusqu’à leur terme des opérations liées aux offres de minibons, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité. A cette fin, le conseiller en investissements participatifs conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de prestataire de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l’hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.

        Il conserve pendant cinq ans un enregistrement des services et prestations fournis afin de permettre à l’AMF de contrôler le respect de ses obligations professionnelles.

      • Article 325-58

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Le conseiller en investissements participatifs doit se doter de moyens et de procédures écrites lui permettant de détecter et de gérer les situations de conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de la clientèle.

      • Article 325-59

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Le conseiller en investissements participatifs s’assure que les personnes physiques qu’il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs disposent d’un niveau de compétence professionnelle adapté aux activités exercées et répondent aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 547-2 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements participatifs transmet à l’association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.

      • Article 325-60

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Le conseiller en investissements participatifs se dote d’une organisation et de procédures écrites lui permettant d’exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

      • Article 325-61

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        I. - Le conseiller en investissements participatifs informe l’association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements participatifs, tels que le changement de lieu d’exercice professionnel ou la suppression de l’inscription pour l’activité de conseiller en investissements participatifs du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier. L’information est transmise au maximum dans le mois qui précède l’événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.

        II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements participatifs transmet à l’association professionnelle à laquelle il adhère les informations figurant sur une fiche de renseignements selon les modalités prévues par une instruction de l’AMF.

      • Article 325-62

        Version en vigueur du 26/11/2020 au 17/03/2022Version en vigueur du 26 novembre 2020 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 10 novembre 2020 - art.

        Le conseiller en investissements participatifs applique les dispositions des articles 321-141, 321-143 à 321-150, à l'exception :

        1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;

        2° De l'article 321-149.

      • Article 325-63

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Le conseiller en investissements participatifs établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.

        Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements participatifs.

        Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

        Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.

        Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

        Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.

        La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements participatifs.

      • Article 325-64

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements participatifs et les personnes physiques employées pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l’association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements participatifs adhère.

      • Article 325-65

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer le conseiller en investissements participatifs s’assurent du respect des lois, règlements et obligations professionnelles applicables à l’activité de conseiller en investissements participatifs.

      • Article 325-66

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription.

        Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le conseiller en investissements participatifs et l’émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs et les transmet à l’émetteur en vue de l’inscription dans les registres de celui-ci.

        Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l’horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

        Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription.

        Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

        Si l’offre est annulée, il en informe sans délai le client.

      • Article 325-66-1

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l’inscription de titres financiers dans un compte-titres en application du II de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier.

        Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le conseiller en investissements participatifs et l’émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d’inscription dans les registres de l’émetteur.

        Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant :

        1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l’horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception ; et

        2° Les modalités d’inscription de titres financiers dans un compte-titres.

        Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l’inscription de titres financiers dans un compte-titres.

        Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

        Si l’offre est annulée, il en informe sans délai le client.

      • Article 325-66-2

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

        I. - Lorsque le conseiller en investissements participatifs exerce une activité d’inscription de titres financiers dans un compte-titres, les tâches essentielles de la prise en charge et du suivi des bulletins de souscription, sont les suivantes :

        1° Assurer la réception centralisée des bulletins de souscription relatifs aux titres émis dans le cadre d’une offre ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF et procéder à l’enregistrement correspondant ;

        2° Contrôler le respect de la date et de l’heure limite de centralisation des bulletins de souscription dont le client a été informé conformément aux dispositions de l’article 325-54 ;

        3° Enregistrer en montant et, le cas échéant, en nombre de titres souscrits, le résultat de la réception centralisée des bulletins de souscription ;

        4° Enregistrer les informations nécessaires à la création des titres émis par l’émetteur ;

        5° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des bulletins de souscription à l’émetteur.

        II. - L’enregistrement contient les informations suivantes :

        1° L’émetteur concerné ;

        2° L’identité du souscripteur ;

        3° La date et l’heure de l’ordre ;

        4° Le nombre de titres souscrits ;

        5° Le prix de souscription du titre.

      • Article 325-66-3

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Modifié par Arrêté du 13 avril 2018 - art.

        Un bulletin de souscription qui a été transmis au conseiller en investissements participatifs est irrévocable à compter de la date et de l’heure limite dont le client a été informé conformément aux dispositions de l’article 325-54 et engage l’investisseur à payer ces titres.

      • Article 325-66-4

        Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

        Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
        Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Les tâches liées à l’inscription de titres financiers dans un compte-titres sont les suivantes :

        1° Effectuer de façon justifiée et traçable, dans le registre de l’émetteur, les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création des titres consécutive à la centralisation des bulletins de souscription ; déterminer en conséquence le nombre de titres résultant de l’émission et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de titres détenus ;

        2° Communiquer à l’émetteur l’ensemble des informations et documents établis pour les besoins de l’enregistrement du nombre de titres correspondant à la création des titres consécutive à la centralisation des bulletins de souscription.

      • Article 325-50-1

        Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
        Création Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

        Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres en application du I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier.

        Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le conseiller en investissements participatifs et l'émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.

        Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant :

        1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception ; et

        2° Les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

        Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

        Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

        Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.

      • Article 325-50-2

        Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
        Création Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

        I.-Lorsque le conseiller en investissements participatifs exerce une activité d'inscription de titres financiers dans un compte-titres, les tâches essentielles de la prise en charge et du suivi des bulletins de souscription, sont les suivantes :

        1° Assurer la réception centralisée des bulletins de souscription relatifs aux titres émis dans le cadre d'une offre ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF et procéder à l'enregistrement correspondant ;

        2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des bulletins de souscription dont le client a été informé conformément aux dispositions de l'article 325-38 ;

        3° Enregistrer en montant et, le cas échéant, en nombre de titres souscrits, le résultat de la réception centralisée des bulletins de souscription ;

        4° Enregistrer les informations nécessaires à la création des titres émis par l'émetteur ;

        5° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des bulletins de souscription à l'émetteur.

        II.-L'enregistrement contient les informations suivantes :

        1° L'émetteur concerné ;

        2° L'identité du souscripteur ;

        3° La date et l'heure de l'ordre ;

        4° Le nombre de titres souscrits ;

        5° Le prix de souscription du titre.

      • Article 325-50-3

        Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
        Création Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

        Un bulletin de souscription qui a été transmis au conseiller en investissements participatifs est irrévocable à compter de la date et de l'heure limite dont le client a été informé conformément aux dispositions de l'article 325-38 et engage l'investisseur à payer ces titres.

      • Article 325-50-4

        Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018

        Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
        Création Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

        Les tâches liées à l'inscription de titres financiers dans un compte-titres sont les suivantes :

        1° Effectuer de façon justifiée et traçable, dans le registre de l'émetteur, les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création des titres consécutive à la centralisation des bulletins de souscription ; déterminer en conséquence le nombre de titres résultant de l'émission et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de titres détenus ;

        2° Communiquer à l'émetteur l'ensemble des informations et documents établis pour les besoins de l'enregistrement du nombre de titres correspondant à la création des titres consécutive à la centralisation des bulletins de souscription.

        • Article 325-69

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

          L’association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-51 à 325-65 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l’article 325-72.

          Ce code fait l’objet d’une approbation en qualité de règles professionnelles par l’AMF.

          Le code de bonne conduite établi à l’attention des conseillers en investissements participatifs précise :

          - les règles professionnelles qui leur sont prescrites aux articles 325-51 à 325-65 ;

          - les modalités de suivi et de contrôle des formations organisées par l’association ;

          - les modalités de suivi par le conseiller en investissements participatifs des investissements proposés par l’intermédiaire de son site internet, notamment la transmission aux investisseurs d’informations actualisées sur l’émetteur ou le porteur de projet parmi lesquelles les informations prévues à l’article 217-1, les conditions de représentation des investisseurs aux assemblées générales, les mandats détenus dans les organes sociaux de l’émetteur.

        • Article 325-70

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

          L’association détermine des procédures écrites d’admission, de suivi de l’activité professionnelle individuelle et de sanction de ses membres conseillers en investissements participatifs.

          Les procédures fixant les critères d’admission prennent notamment en considération le niveau de compétence professionnelle et la capacité du candidat à respecter les règles de bonne conduite et les règles d’organisation qui lui sont applicables.

          L’association informe sans délai l’AMF de tout refus d’admission du candidat lié à ses compétences professionnelles et fait connaître à celle-ci les raisons de ce refus.

          L’association détermine également des procédures écrites portant sur le contrôle du respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

          L’association contrôle sur place chacun de ses adhérents au moins une fois tous les trois ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l’AMF en application de l’article L. 621-9-2 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa.

        • Article 325-71

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

          L’association doit disposer des moyens humains et matériels permanents et en propre nécessaires à l’exercice et à la permanence de sa mission.

          Les moyens matériels consistent notamment en :

          1° un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque adhérent :

          - les dénomination sociale et adresse de la personne morale ;

          - les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer cette personne morale ; et

          - les nom, prénom, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements participatifs pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs.

          Cette liste est tenue à la disposition de l’AMF.

          2° Un archivage permettant d’assurer la conservation des documents.

        • Article 325-74

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

          L’agrément d’une association au sens de l’article L. 547-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comprenant :

          1° Les statuts de l’association ;

          2° L’identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;

          3° un budget prévisionnel de l’association sur trois ans ;

          4° Un projet de code de bonne conduite ;

          5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.

          6° Des éléments permettant de justifier de sa représentativité et de ses connaissances dans le domaine du conseil en investissements participatifs.

        • Article 325-75

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Pour délivrer l’agrément à une association, l’AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d’agrément, si l’association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-67 à 325-73. L’AMF peut demander à la requérante tout élément d’information complémentaire nécessaire pour prendre sa décision.

        • Article 325-76

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I. - Le 31 mai de chaque année au plus tard, l’association communique à l’AMF une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable et un rapport d’activité décrivant notamment, pour l’année civile précédente, les contrôles effectués et leur archivage ainsi que les formations dispensées ou sélectionnées.

          II. - Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’association communique à l’AMF la fiche de renseignements de chacun de ses adhérents recueillie en application de l’article 325-61.

        • Article 325-77

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

          L’association informe aussitôt l’AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d’agrément initial, concernant notamment la direction, l’organisation et le contrôle.

          L’AMF fait connaître à l’association les conséquences éventuelles de ces modifications sur son agrément. Toute modification du code de bonne conduite est soumise à l’approbation préalable de l’AMF.

        • Article 325-79

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

          L’AMF peut retirer l’agrément de l’association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l’association n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins trois mois.

        • Article 325-80

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément, l’AMF en informe l’association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.

          L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

        • Article 325-81

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, sa décision est notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu’elle désigne.

          Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d’agrément.

          Pendant ce délai, l’association est placée sous le contrôle d’un mandataire désigné par l’AMF. Elle doit informer ses adhérents de son retrait d’agrément.

          Le mandataire est tenu au secret professionnel.

        • Article 325-82

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Lorsqu’une association demande le retrait de son agrément, elle expose à l’AMF les motifs de sa demande et les modalités envisagées pour permettre à ses adhérents de poursuivre l’exercice de leur profession.

      • Article 327-1

        Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier :

        1° Les conditions d’exercice de l’activité d’analyse financière par une personne physique ou morale ;

        2° Les règles de bonne conduite s’appliquant aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte d’une personne morale exerçant l’activité d’analyse financière ;

        3° Les dispositions propres à assurer l’indépendance d’appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d’intérêts.

        II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que les prestataires de services d’investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d’investissement au sens du point 35 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

        • Article 327-2

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Les dispositions des articles 28 et des paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 et de l’article 314-13 sont applicables aux analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement.

        • Article 372-2-1

          Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Par souci de protection de ses clients, de ses collaborateurs et de l'intégrité du marché, l'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement peut restreindre la faculté qu'ont ses collaborateurs intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées telles que mentionnées à l'article 621-1 ou à des informations confidentielles d'effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur compte propre.

          Ces restrictions peuvent comporter à l'égard des collaborateurs concernés l'interdiction totale ou partielle, ponctuelle ou durable, d'émettre pour leur compte propre des ordres sur instruments financiers.

          L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement interdit à ses collaborateurs d'émettre des ordres sur un instrument financier pour leur compte propre lorsqu'ils sont susceptibles de produire une analyse sur l'émetteur de cet instrument financier ; la même interdiction s'applique à l'ensemble des instruments financiers relevant du secteur auquel appartient l'émetteur sur lequel l'analyse est susceptible de porter.

        • Article 327-2-2

          Version en vigueur du 31/12/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 28 août 2008

          Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement ne peut percevoir de rémunération spécifique distincte pour une opération à laquelle il participe dans le cadre d'une activité relative au conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi qu'aux services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

        • Article 327-3

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est soumise à des procédures internes ou à un code de conduite, elle fait référence dans les analyses qu'elle diffuse à ces procédures ou à ce code.

        • Article 327-4

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          I. - L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est présumé être en situation d'indépendance d'appréciation lorsque :

          1° Il ne détient aucune participation significative dans le capital d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement ;

          2° Aucun établissement de crédit ni aucune entreprise d'investissement ne détient, directement ou indirectement, plus du tiers de son capital ;

          3° Il ne détient aucune participation dans le capital des émetteurs sur lesquels portent ses analyses ou dans le capital des conseils de ces émetteurs, et aucun des émetteurs sur lesquels portent ses analyses et aucun conseil de ces émetteurs ne détient de participation dans son capital ;

          4° Il n'est pas lié juridiquement aux émetteurs sur lesquels portent ses analyses, sauf si l'émetteur qui lui a commandé une analyse s'est engagé à ne pas intervenir dans l'élaboration de cette analyse et à ne pas en empêcher la diffusion ;

          5° Lorsque l'analyste financier est une personne morale, son capital social est détenu majoritairement par des analystes financiers répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 4°.

          II. - L'analyste financier régi par le présent chapitre qui entretient avec une personne ou une entité des relations ne lui permettant pas de satisfaire à l'une des conditions définies au I se dote des procédures et des moyens propres à le garantir contre toute immixtion de cette personne ou entité dans l'exercice de son activité.

        • Article 327-5

          Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          L’analyste financier régi par le présent chapitre s’assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, y compris les documents préparatoires à l’élaboration de celles-ci, pendant au moins cinq ans.

        • Article 327-6

          Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          I. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre se dotent d'une charte d'éthique qui définit :

          1° Les principes d'intégrité, d'indépendance, de compétence et d'organisation qu'ils doivent respecter ;

          2° Les méthodologies selon lesquelles ils élaborent leurs analyses.

          La charte d'éthique peut être consultée au siège social ou à l'adresse professionnelle de l'analyste financier. Elle est également publiée sur le site de l'analyste financier lorsque ce dernier dispose d'un tel site.

          II. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre sont dispensés de l'application du I lorsqu'ils adhèrent à une association professionnelle reconnue par l'AMF en application de la sous-section 3 de la présente section.

          • Article 327-7

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Une association d'analystes financiers régis par le présent chapitre peut être reconnue, à sa demande, par l'AMF.

            L'association reconnue doit être représentative de l'activité d'analyse financière régie par le présent chapitre.

          • Article 327-8

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres. Pour l'application de ces principes, les membres de l'association peuvent tenir compte de leur taille et de leur organisation.
            L'association détermine notamment les procédures écrites portant sur le contrôle du respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

            II. - Le code de déontologie de l'association définit notamment :

            1° Les procédures écrites d'admission et de sanction de ses membres ;

            2° La compétence, la formation, l'expérience professionnelle et les moyens dont ils doivent disposer ;

            3° Une charte d'éthique telle que prévue à l'article 337-6 ;

            4° Les règles de confidentialité auxquelles ses membres sont soumis ;

            5° Le cas échéant, la mise en place, la gestion et le contrôle ou la participation à un fonds mutualisé de financement de la recherche.

            III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.

            IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.

          • Article 327-9

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            L'association assure l'actualisation des connaissances de ses adhérents par la sélection ou l'organisation de formations.

          • Article 327-10

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.

          • Article 327-11

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

            1° Les statuts de l'association ;

            2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire de ses représentants légaux ;

            3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

            4° Un projet de code de déontologie ;

            5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations du présent chapitre ;

            6° La liste de ses adhérents.

          • Article 327-12

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 327-8 à 327-10.

            L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

          • Article 327-13

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            L'association communique à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan et du compte de résultat, du rapport d'activité décrivant notamment les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

          • Article 327-14

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            L'association informe aussitôt l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier de reconnaissance initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.

          • Article 327-16

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            L'association professionnelle transmet à l'AMF dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile une liste actualisée de ses membres.

          • Article 327-17

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonnée sa reconnaissance.

            Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

            II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.

            Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait de la reconnaissance.

            L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.

          • Article 327-18

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Lorsqu'une association demande le retrait de la reconnaissance, elle expose à l'AMF les motifs de sa demande et les modalités envisagées pour permettre à ses adhérents de poursuivre l'exercice de leur activité.

      • Article 327-19

        Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse sous sa propre responsabilité une analyse produite par un tiers, elle indique clairement et d'une façon bien apparente dans cette analyse sa propre identité.

      • Article 327-20

        Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle indique de façon claire et détaillée la modification opérée.

        Lorsque la modification opérée consiste à changer le sens directionnel de la recommandation (une recommandation d'" acheter " devenant une recommandation de " conserver " ou de " vendre " par exemple ou vice versa), les obligations énoncées aux articles 315-2 à 315-5, aux 1° et 2° de l'article 315-6, aux articles 315-10 et 315-11 concernant le producteur de l'analyse sont remplies par la personne qui diffuse celle-ci, dans la mesure de la modification effectuée.

      • Article 327-21

        Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes physiques, elle dispose d'une procédure indiquant aux destinataires de l'information où trouver l'identité de la personne qui a produit l'analyse, l'analyse elle-même ainsi que la mention des intérêts ou des conflits d'intérêts de ladite personne, pour autant que ces éléments sont publics.

      • Article 327-22

        Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse le résumé d'une recommandation produite par un tiers, elle veille à ce que ce résumé soit clair, ne soit pas trompeur, mentionne le document source et indique à quel endroit le public peut accéder directement et aisément aux mentions concernant ce document source, pour autant que celles-ci soient publiques.

      • Article 327-23

        Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Quand la personne physique ou morale produisant et diffusant des analyses dans l'exercice de sa profession ou la conduite de son activité est un établissement de crédit n'ayant pas la qualité de prestataire de services d'investissement ou une personne physique travaillant sous son autorité ou pour son compte et qu'elle diffuse des analyses produites par un tiers, cette personne est tenue aux obligations suivantes :

        1° Elle indique clairement et d'une façon bien apparente le nom de l'autorité de régulation dont elle relève ;

        2° Elle respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant à un grand nombre de personnes accès à l'information ;

        3° Elle respecte les obligations imposées au producteur aux articles 315-2 à 315-11 si elle a modifié substantiellement l'analyse.

      • Article 328-1

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

        Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 315-1, des articles 315-2 à 315-8,315-10 à 315-13 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs :

        1° Dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

        2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 524-1.

      • Article 328-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        En application de l’article L. 549-4 du code monétaire et financier, l’AMF notifie sa décision d’agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception d’un dossier complet, ou le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

      • Article 328-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        En application de l’article L. 549-3 du code monétaire et financier, le prestataire de services de communication de données informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017 ou de toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 549-3 dudit code.

        L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

        La modification relative à la composition de l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données est considérée comme une modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 549-3 dudit code.

    • Article 329-1

      Version en vigueur du 18/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.

      Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier qui ne sont pas adhérentes de l'association prévue à l'article L. 631-32 du code monétaire et financier et les journalistes professionnels autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).

    • Article 329-2

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
      Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      Les recommandations d'investissement doivent suivre les règles de présentation suivantes :

      1° Les faits sont distingués des interprétations, estimations ou analyses ;

      2° Les rumeurs sont distinguées des informations confirmées ;

      3° Les objectifs de cours, projections et prévisions utilisés, et les hypothèses retenues, sont indiqués comme tels.

    • Article 329-3

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
      Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      Les journalistes, mentionnés à l'article 329-1, producteurs de la recommandation d'investissement, doivent être identifiables.

      Cette identification, y compris en cas d'utilisation d'un pseudonyme, doit être accessible au public sans conduire à des exigences disproportionnées.

      La recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions prévues au premier et deuxième alinéa. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation d'investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l'article, l'encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l'adresse d'un site internet approprié.

      Pour les recommandations d'investissement non écrites, les obligations prévues au premier et deuxième alinéa peuvent être remplies par une référence aux modalités d'accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site internet.

    • Article 329-5

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
      Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      Les journalistes et l'éditeur de publications de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l'éditeur de services de communication au public en ligne ou l'agence de presse, mentionnés à l'article 339-1, portent à la connaissance des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs dans les conditions définies par le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise et dans un délai compatible avec le rythme rédactionnel, leurs intérêts significatifs dans un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation d'investissement ou les conflits d'intérêts significatifs avec un émetteur auquel se rapporte cette recommandation, qui sont accessibles ou peuvent être raisonnablement considérés comme accessibles aux personnes participant à son élaboration.

      Doit notamment être porté à la connaissance du public le fait pour l'éditeur de publications de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l'éditeur de services de communication au public en ligne ou l'agence de presse :

      1° De détenir des intérêts financiers significatifs dans les instruments financiers faisant l'objet d'une recommandation d'investissement ou les instruments financiers qui leur sont liés ;

      2° D'appartenir au même périmètre de consolidation, au sens de la septième directive du Conseil 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou de normes comptables internationalement reconnues, qu'un émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

      3° D'être contrôlé directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique qui contrôle directement ou indirectement ledit émetteur.

      Toutefois, sont exclus de ces obligations de publication les pactes d'actionnaires qu'une disposition législative ou réglementaire n'imposerait pas de rendre publics.

      La recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions prévues au présent article. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation d'investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l'article, l'encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l'adresse d'un site internet approprié.

      Pour les recommandations d'investissement non écrites, les obligations prévues au présent article peuvent être remplies par une référence aux modalités d'accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site internet.

    • Article 329-6

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
      Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      Lorsqu'un éditeur de publications de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication en ligne au public ou une agence de presse, mentionnés à l'article 329-1, diffuse une recommandation d'investissement produite par un tiers, l'identité de celui-ci est indiquée clairement et d'une façon apparente dans la recommandation.

      L'éditeur ou l'agence indique également les éventuelles modifications substantielles apportées à la recommandation d'investissement diffusée et, lorsque celles-ci consistent à changer le sens de la recommandation d'investissement, l'ensemble des mentions prévues aux articles 329-3 et 329-5. Dans le cas où l'éditeur ou l'agence diffuse une recommandation d'investissement qui a fait l'objet de modifications substantielles de sa part, l'emplacement de la recommandation d'investissement et les mentions obligatoires la concernant doivent également être mentionnés, pour autant que ces éléments soient publics.

      Lorsqu'un éditeur de publications de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication au public en ligne ou une agence de presse, mentionnés à l'article 329-1, diffuse le résumé d'une recommandation produite par un tiers, il veille à ce qu'il soit clair et ne soit pas trompeur. L'éditeur ou l'agence indique également le moyen d'accéder à la recommandation d'investissement ou aux mentions obligatoires la concernant, pour autant que ces éléments soient publics.