Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 21/08/2025Version en vigueur au 21 août 2025

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    • Article 311-1

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Sauf disposition contraire, le présent titre est applicable :

      I. - Aux prestataires de services d'investissement.

      Au sens du présent titre, le terme "prestataire de services d’investissement" désigne les "prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille" ;

      II. - Aux succursales d’une personne agréée dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France pour fournir des services d’investissement, mentionnées à l’article L. 532-18-1 du code monétaire et financier, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 532-18-1 et à l’article L. 532-18-2 du même code ;

      III. - Aux succursales des entreprises de pays tiers agréées pour fournir des services d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 du code monétaire et financier ou aux succursales d’établissements de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10 du même code lorsqu’elles fournissent des services d’investissement, dans les conditions mentionnées au II de l’article L. 532-50 ;

      IV. - Aux personnes concernées définies au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 pour les dispositions des chapitres II, III, IV et V du présent titre. Celles-ci constituent pour lesdites personnes une obligation professionnelle.

      Les dispositions des chapitres IV et V du présent titre s’appliquent aux personnes concernées mentionnées au IV des succursales mentionnées aux II et III ci-dessus, dans les mêmes conditions.

    • Article 311-1 A

      Version en vigueur du 17/04/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 17 avril 2016 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

      Le présent titre est applicable :

      I.-Aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.

      II.-Aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM.

      III.-Aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour fournir des services d'investissement.

      IV.-Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au second alinéa du III de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.

      V.-Aux personnes morales mentionnées au IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. En outre, ces personnes morales adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et à l'article 421-36 dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Ces personnes se conforment également aux obligations d'information des investisseurs prévues à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles 421-33 à 421-35.

      Elles se conforment aux articles 2 à 5 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité.

      Sans préjudice du 3 de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité, si les FIA qu'elles gèrent ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, ces personnes morales se conforment, pour la gestion de ces FIA, au titre Ier bis du présent livre.

      Ces personnes morales peuvent choisir de soumettre les FIA qu'elles gèrent au titre Ier bis du présent livre.

      VI.-Aux sociétés de gestion de portefeuille d'organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier.

      1° Par dérogation à l'article 312-3, la société de gestion de portefeuille qui gère au moins un ou plusieurs organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :

      a) 125 000 euros complété de la somme de :

      i) 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros en dehors des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier ; et de

      ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros.

      Le montant des fonds propres requis est plafonné à 10 millions d'euros.

      Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au a sont ceux :

      -des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

      -des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;

      -des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

      b) Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément aux articles 34 ter à 34 quinter du règlement (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014.

      2° Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

      Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 313-53-1.

      3° Afin de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l'occasion de la gestion de FIA, à l'exclusion des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille doit :

      a) Soit disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle ;

      b) Soit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle.

      Les articles 12 à 15 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité précisent les exigences en matière de fonds propres supplémentaires et d'assurance de responsabilité civile.

      VII.-Aux sociétés de gestion de portefeuille d'" Autres placements collectifs ".

    • Article 311-1 B

      Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Les personnes morales mentionnées au 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ne sont pas soumises au présent titre.

      Elles respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF dans les conditions décrites par une instruction de l'AMF.

      Elles adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et à l'article 421-36 dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

      Elles se conforment aux articles 2 à 5 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité.

      Si ces personnes morales choisissent de soumettre les " Autres FIA " qu'elles gèrent au régime décrit au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier , elles se conforment, pour la gestion de ces " Autres FIA ", au titre Ier bis du présent livre et au règlement d'exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013.

    • Article 311-1 C

      Version en vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

      Les gestionnaires de fonds de capital risque européens et de fonds d'entrepreneuriat social européens ne sont pas soumis au présent titre.

      Ils se conforment, selon le cas, au règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 ou au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013.

      Ils respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF dans les conditions décrites par une instruction de l'AMF.

        • Article 311-2

          Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

          Modifié par Arrêté du 27 novembre 2024 - art.

          I. - Lorsqu’un requérant envisage de fournir un service d’investissement ou une activité mentionnée à l’article R. 532-2 du code monétaire et financier, son programme d’activité est présenté conformément à l’article R. 532-1 dudit code.

          II. - Lorsque le prestataire de services d’investissement envisage de modifier l’agrément relatif à un service d’investissement ou une activité mentionnée à l’article R. 532-2 du code monétaire et financier conformément à l’article L. 532-3-1 dudit code, l’AMF se prononce sur le programme d’activité dans le délai mentionné au II de l’article R. 532-6 du même code.

          III. - Dans le cadre de la procédure d'agrément des succursales des entreprises d’investissement de pays tiers mentionnées au III de l’article 311-1 par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prévue à l’article L. 532-48 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF se prononce sur le programme d’activité du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-3 dudit code.

        • Article 311-3

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            • Article 311-4

              Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

              Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

              Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF consulte les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM avant de procéder au retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille dudit OPCVM.

              Lorsque l'AMF est consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une société de gestion de portefeuille qui gère un OPCVM de droit français, elle prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion de portefeuille d'effectuer de nouvelles opérations pour le compte de l'OPCVM.

            • Article 311-5

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

              Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel ; s'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.

              Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ; elle informe du retrait d'agrément ses mandants ainsi que le ou les dépositaires et le ou les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles sous mandat. Elle invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion. Pour ce qui concerne les FCP, l'AMF invite leur dépositaire à désigner un autre gestionnaire. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.

            • Article 311-6

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 311-5. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

          • Article 311-8

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, son programme d'activité est présenté dans les conditions décrites à l'article 311-1.

            Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de conseil en investissement, son programme d'activité est présenté conformément au dossier mentionné à l'article R. 532-1 du code monétaire et financier.

            En application des dispositions des articles L. 533-10 et L. 533-10-1 du code monétaire et financier et pour la fourniture des services d'investissement concernés, les programmes d'activité mentionnés au présent article sont établis conformément aux dispositions de la section I du chapitre III.

          • Article 311-9

            Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

            Lorsque l'AMF constate qu'un prestataire de services d'investissement ne remplit plus les conditions d'approbation de son programme d'activité ou n'exerce plus d'activité de gestion, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Article 311-11

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Dans le cadre de la procédure d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-4 du code monétaire et financier.

            L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées.

        • Article 312-1

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Pour assurer le respect de l’ensemble des obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, le prestataire de services d’investissement met en œuvre le dispositif de conformité et les dispositions en matière de responsabilité des instances dirigeantes prévus respectivement aux articles 22 et 25 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

        • Article 312-2

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le responsable de la conformité mentionné au paragraphe 3 de l’article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de conformité pour les services d’investissement attribuée dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.

          Le conseil d'administration du prestataire de services d’investissement, son conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de sa surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité.

        • Article 312-7-1

          Version en vigueur du 03/12/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 décembre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 21 novembre 2011, v. init.

          Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 312-6 et les personnes désignées dans les conditions fixées à l'article 312-7 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, au moment de leur désignation.

        • Article 312-3

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

          II. - Il vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 312-5 :

          a) le gérant au sens de l'article 312-4 ;

          b) le responsable de la compensation d'instruments financiers au sens de l'article 312-4 ;

          c) le responsable du post-marché au sens de l'article 312-4 ;

          d) les personnes visées à l'article 312-21.

          III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

          IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

          Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

        • Article 312-4

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          1° exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion individuel ;

          2° exercent la fonction de responsable de la compensation d'instruments financiers les personnes physiques représentant l'adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation pour ce qui concerne l'enregistrement des transactions, l'organisation et le contrôle des risques, et les fonctions de compensation des instruments financiers s'y rapportant ;

          3° exercent la fonction de responsable du post-marché les personnes qui assurent la responsabilité directe des activités de tenue de compte-conservation, ou de règlement-livraison, ou des activités de dépositaire, ou de gestion de titres ou de prestation de services aux émetteurs.

        • Article 312-5

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. (V)

          Les prestataires de services d'investissement peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10.

          I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.

          1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

          2° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;

          3° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

          II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

          1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

          2° définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

          3° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

          4° définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

          5° délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés ;

          6° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

          L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans.

          III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :

          1° une personne désignée par le collège de l'AMF parmi ses membres ;

          2° au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;

          3° deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.

          Le membre du collège de l'AMF préside le Haut Conseil certificateur de place. Toutefois, en cas d'absence provisoire d'une durée inférieure ou égale à six mois du président, le Haut Conseil certificateur de place choisit un autre de ses membres pour présider ses séances. En cas d'absence définitive ou d'une durée supérieure à six mois, le collège désigne un autre de ses membres comme président, pour la durée du mandat restant à courir.

          Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le mandat du président du Haut Conseil certificateur de place se poursuit jusqu'au terme de son mandat de membre du collège. L'AMF publie la liste des membres.

          IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur porté à la connaissance du collège de l'AMF.

          V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées. La présidence du Haut Conseil certificateur de place donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'AMF.

        • Article 312-6

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le prestataire de services d'investissement se conforme, en vue de sauvegarder les droits de ses clients sur les instruments financiers leur appartenant, aux obligations suivantes :

          1° il tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et immédiatement les instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres instruments financiers ;

          2° il tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers détenus par les clients, et permettant de les utiliser comme piste d'audit ;

          3° il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès duquel les instruments financiers des clients sont détenus ;

          4° il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d'un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au tiers et de ceux appartenant au prestataire de services d'investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;

          Lorsque la loi applicable sur le territoire sur lequel le tiers détient les instruments financiers l'empêche de se conformer à l'alinéa qui précède, il informe les clients concernés qu'ils ne bénéficient pas de cette protection.

          5° il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers des clients ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'abus ou de fraudes sur ces instruments financiers, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

        • Article 312-7

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application des 7° et 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente section.

        • Article 312-8

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsqu'il recourt à un tiers pour détenir les instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de ce tiers et des dispositions prises par celui-ci concernant la détention de ces instruments financiers.

          Le prestataire de services d'investissement prend en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.

        • Article 312-10

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement ne peut recourir à un tiers situé dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel aucune réglementation ne régit la détention d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne que si l'une des conditions suivantes est remplie :

          1° la nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les détenir auprès d'un tiers dans cet État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          2° si la détention des instruments financiers est assurée pour le compte d'un client professionnel, ce client a demandé par écrit au prestataire de services d'investissement qu'ils soient détenus par un tiers dans cet État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • Article 312-11

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Les exigences prévues aux articles 312-9 et 312-10 s'appliquent également lorsque le tiers recourt à un autre tiers pour l'exécution de l'une de ses fonctions en matière de détention et de conservation d'instruments financiers.

        • Article 312-12

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client ou les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour son propre compte ou le compte de toute autre personne ou le compte d'un autre de ses clients à moins que le client ait donné au préalable son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, matérialisé par sa signature ou par un autre mécanisme de substitution équivalent.

          L'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.

          II. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient au nom d'un client sur un compte global ouvert dans les livres d'un tiers ni utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour son propre compte ou le compte de toute autre personne que si au moins une des conditions suivantes est remplie :

          1° chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement conformément au I ;

          2° le prestataire de services d'investissement a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au I seront utilisés ainsi.

          Les informations enregistrées par le prestataire de services d'investissement doivent inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des réparations en cas de perte d'instruments financiers.

          III. - On entend par opération de financement sur titres une opération au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du 25 novembre 2005 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.

        • Article 312-13

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La mise en place de sûretés, privilèges ou droits à compensation sur des instruments financiers de clients qui permettent à un tiers de céder les instruments financiers en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients n'est pas autorisée, sauf lorsque la loi applicable dans un pays tiers où les instruments financiers de ces clients sont détenus le requiert.

          Lorsque le prestataire de services d'investissement est tenu de mettre en place de telles sûretés, privilèges ou droits à compensation, il en informe ses clients en leur indiquant les risques liés à ces dispositifs.

          Lorsque des sûretés, privilèges ou droits à compensation sont mis en place par un prestataire de services d'investissement sur des instruments financiers d'un client, ou lorsque ce prestataire a été informé de la mise en place de tels dispositifs, ceux-ci sont mentionnés dans les contrats conclus avec le client et inscrits dans les comptes du prestataire afin que ces instruments financiers soient clairement identifiés comme appartenant à ce client, notamment en cas d'insolvabilité du prestataire.

        • Article 312-14

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Le prestataire de services d'investissement rend les informations relatives aux instruments financiers des clients rapidement accessibles aux entités ou personnes suivantes :

          1° l'AMF ;

          2° le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan mentionnés à l'annexe B du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

          3° le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          II. - Les informations mises à disposition comprennent :

          1° les comptes et registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes d'instruments financiers détenus pour chaque client ;

          2° le lieu où les instruments financiers sont détenus par ce prestataire ainsi que les détails des comptes ouverts auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ;

          3° le détail de toute tâche externalisée relative à la détention des instruments financiers et les coordonnées des tiers qui les effectuent ;

          4° les personnes clés qui participent aux processus liés au sein de ce prestataire, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par celui-ci, des exigences en matière de sauvegarde des instruments financiers des clients ; et

          5° les accords permettant d'établir les droits de propriété des clients sur les instruments financiers.

        • Article 312-15

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le prestataire de services d'investissement prend des mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée d'instruments financiers de clients pour son propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment :

          1° la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par le prestataire de services d'investissement au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement-livraison, tel que l'emprunt d'instruments financiers correspondants au nom du client ou le dénouement de la position ;

          2° la surveillance étroite, par le prestataire, de sa capacité prévisionnelle à livrer à la date de règlement-livraison et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et

          3° la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers non livrés à la date de règlement-livraison.

        • Article 312-16

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le prestataire de services d'investissement ayant pris part à une opération de financement sur titres adopte des dispositions spécifiques pour tous ses clients afin de s'assurer qu'en cas de prêt de titres financiers par un client, l'emprunteur fournisse des garanties appropriées. Il s'assure que ces garanties restent appropriées et prend les mesures nécessaires pour maintenir l'équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments financiers des clients.

        • Article 312-18

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Le prestataire de services d'investissement examine l'opportunité de la mise en place de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients professionnels et des contreparties éligibles au regard du rapport entre les obligations desdits clients envers lui et les instruments financiers et les fonds détenus par ces clients objet desdits contrats.

          Sur demande de l'AMF, le prestataire doit être en mesure de justifier de sa démarche par tous moyens.

          II. - Lorsqu'il examine l'opportunité de recourir à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement prend en considération l'ensemble des facteurs suivants :

          1° il existe un lien présent ou futur suffisamment fort entre les obligations du client envers le prestataire de services d'investissement et l'utilisation de contrats de garantie financière avec transfert de propriété ;

          2° le montant des instruments financiers et des fonds soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété ne dépasse pas substantiellement les obligations du client, voire n'est pas illimité, et si le client a une quelconque obligation envers le prestataire ; et

          3° lorsque l'ensemble des instruments financiers et des fonds de tous les clients sont soumis aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, indépendamment des obligations respectives de chaque client envers le prestataire.

          III. - Lorsqu'il a recours à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement met en garde les clients professionnels et les contreparties éligibles contre les risques encourus ainsi que les effets de tout contrat de garantie financière avec transfert de propriété sur les instruments financiers et les fonds du client.

        • Article 312-19

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le prestataire de services d'investissement nomme un responsable unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement chargé des sujets relatifs au respect par le prestataire de ses obligations en matière de sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.

          Le prestataire de services d'investissement peut décider, en veillant au respect de la présente section, si le responsable unique se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.

          • Article 312-20

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Doivent être titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par l'AMF ou le prestataire de services d'investissement en application des articles 312-29 et 312-36, les personnes concernées suivantes :

            1° le négociateur d'instruments financiers ;

            2° le compensateur d'instruments financiers ;

            3° le responsable de la conformité pour les services d'investissement ;

            4° l'analyste financier.

          • Article 312-21

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Exerce la fonction :

            1° de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier ;

            2° de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci ;

            3° de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 312-2 ;

            4° d'analyste financier toute personne concernée définie au paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/565 du 25 avril 2016.

          • Article 312-22

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 312-20 sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

            L'usage de cette dérogation par un prestataire de services d'investissement, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

            La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

          • Article 312-23

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis, selon les cas, au prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF.

            Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

          • Article 312-24

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le dossier d'agrément est conservé, selon les cas, chez le prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.

          • Article 312-25

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

            La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.

          • Article 312-26

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué, selon les cas, par le prestataire délivrant la carte ou par l'AMF.

            Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

          • Article 312-27

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsqu'un prestataire de services d'investissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, il en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

          • Article 312-28

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

            À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

            L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au 3° de l'article 312-20.

            Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

          • Article 312-29

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement au titulaire de ces fonctions. À cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 312-33 à 312-35.

            Toutefois, lorsque le prestataire de services d'investissement confie la fonction de responsable de la conformité pour les services d’investissement à l'un de ses dirigeants, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante. Il est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

          • Article 312-30

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

            1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité pour les services d’investissement ;

            2° qu'en application du II de l'article 312-3 le prestataire de services d’investissement a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 312-5, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 312-5 ;

            3° que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

          • Article 312-31

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez un autre prestataire de services d'investissement ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire de services d'investissement envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

          • Article 312-32

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsqu'un prestataire de services d'investissement requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d’investissement au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire de services d'investissement, sa taille et son organisation.

            Le prestataire de services d'investissement définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

          • Article 312-33

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.

            L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires de services d'investissement.

            Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires de services d'investissement qui présentent des candidats.

          • Article 312-34

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 312-33 est composé de :

            1° un responsable en exercice de la conformité, président ;

            2° une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;

            3° un membre des services de l'AMF.

            Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

          • Article 312-35

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 312-30 sont satisfaites.

            Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité pour les services d’investissement mais que le prestataire de services d'investissement ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire de services d'investissement régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

            Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement, l'avis du jury peut être sollicité.

          • Article 312-36

            Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

            Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

            Les cartes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 312-20 sont délivrées par les prestataires de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte desquels agissent les titulaires de cartes professionnelles.

          • Article 312-37

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 312-36, le responsable en charge de la conformité pour les services d'investissement s'assure que la personne candidate présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire de services d'investissement et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles et qu'elle remplit les conditions fixées à l'article 312-3.

            Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises par l'AMF à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.

          • Article 312-38

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement informe l'AMF de la délivrance de la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 dans un délai d'un mois.

            L'AMF peut demander à ce prestataire de services d'investissement la communication du dossier d'agrément.

            Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.

        • Article 312-39

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          En cas de retrait de l'agrément du prestataire de services d'investissement, l'AMF peut exiger que celui-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au III de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier.

          L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du prestataire de services d'investissement qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période de sept ans prévue au III de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.

        • Article 312-40

          Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          L’enregistrement d’une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d’ordres.

          L’audition de l’enregistrement d’une conversation prévu à l’article 76 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 peut être effectuée par le responsable de la conformité. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l’audition, celle-ci ne peut intervenir qu’avec son accord ou l’accord d’une personne désignée par lui.

        • Article 312-41

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Dans les conditions mentionnées à l'article 72 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le prestataire de services d'investissement s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au point a du paragraphe 2 de l’article 22 du même règlement.

        • Article 312-42

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements annuels.

        • Article 312-43

          Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

          Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

          Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier .

        • Article 312-44

          Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

          Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

          Au sens de la présente section, on entend par :

          -“ risque de contrepartie ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;

          -“ risque de liquidité ” le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion ;

          -“ risque de marché ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;

          -“ risque opérationnel ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes du prestataire de services d'investissement, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte du portefeuille individuel ;

          -“ conseil d'administration ” le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent du prestataire de services d'investissement.

            • Article 312-45

              Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

              Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

              I.-Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

              II.-La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

              Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.

              Le prestataire de services d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêts, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l' article L. 533-10-1 du code monétaire et financier .

              III.-La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

              a) Mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;

              b) Veiller au respect du système de limitation des risques des portefeuilles individuels ;

              c) Conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de portefeuille individuel géré ;

              d) Adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :


              - la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque portefeuille individuel géré et le profil de risque retenu pour ce portefeuille ;

              - le respect par chaque portefeuille individuel géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;

              - l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;


              e) Adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque portefeuille individuel géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises.

              Lorsque cela est approprié eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère, le prestataire de services d'investissement peut appliquer les obligations des c, d et e par type ou profil de portefeuille individuel géré.

              IV.-La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.

            • Article 312-46

              Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

              Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

              I.-Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.

              II.-La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour chaque portefeuille individuel qu'il gère, l'exposition de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les portefeuilles individuels qu'il gère.

              III.-La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

              a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées à l'article 312-48 ;

              b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.

              IV.-Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 312-45 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

              V.-Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.

            • Article 312-47

              Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

              Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

              Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :

              a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées à l'article 312-48 ;

              b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées mentionnées à l'article 2 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées à l'article 312-48 ;

              c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.

          • Article 312-48

            Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

            Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

            I.-Le prestataire de services d'investissement adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés.

            Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités du prestataire de services d'investissement et des portefeuilles individuels qu'il gère, et conformes au profil de risque des portefeuilles individuels gérés.

            II.-Aux fins du I, le prestataire de services d'investissement prend les mesures suivantes pour chaque portefeuille individuel qu'il gère :

            a) Il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;

            b) Il effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;

            c) Il effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les portefeuilles individuels gérés ;

            d) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque portefeuille individuel est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 312-44 qui sont susceptibles d'être significatifs pour le portefeuille individuel, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des portefeuilles individuels soit respectée ;

            e) Il s'assure que, pour chaque portefeuille individuel, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;

            f) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques du portefeuille individuel, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des mandants.

            III.-Le prestataire de services d'investissement utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les portefeuilles individuels qu'il gère.

            Cette procédure lui permet notamment de garantir la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.

      • Article 313-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Dans le présent chapitre, une personne ou entité mentionnée à l'article L. 533-24 du code monétaire et financier qui conçoit ou produit un instrument financier, ce qui comprend la création, le développement, l'émission ou la conception d'instruments financiers, est, selon le cas :

        I. - Une personne ou entité mentionnée aux I à III de l’article 311-1.

        II. - Une personne ou une entité agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, équivalente à celle mentionnée au I.

        III. - Une personne autre que celles mentionnées au I ou au II ci-dessus.

        Sauf précision contraire, dans le présent chapitre, le terme producteur désigne les personnes et entités mentionnées au I.

        • Article 313-3

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le producteur se conforme aux dispositions de la présente section lorsqu'il produit un instrument financier.

          Il se conforme de manière adaptée et proportionnée aux dispositions des articles 313-4 à 313-17, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible de l'instrument financier.

        • Article 313-4

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le producteur établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures et des mesures afin que la production d'un instrument financier soit réalisée conformément aux dispositions en matière de gestion des conflits d'intérêts, y compris en matière de rémunération.

          Il veille en particulier à ce que la production d'un instrument financier, y compris ses caractéristiques, n'ait pas d'incidence négative sur les clients finaux ou ne nuise à l'intégrité des marchés, en permettant d'atténuer ou de transférer ses propres risques ou expositions sur tout actif sous-jacent de cet instrument financier qu'il détient déjà en compte propre.

        • Article 313-5

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsqu'il produit un instrument financier, un producteur analyse les conflits d'intérêts potentiels.

          Il évalue en particulier si l'instrument financier crée une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du client final dans le cas où ce dernier prend, en souscrivant, en achetant, en vendant ou en concluant un tel instrument :

          1° une exposition opposée à l'exposition du producteur avant la souscription, l'achat ou la conclusion de cet instrument financier ; ou

          2° une exposition opposée à l'exposition que le producteur veut avoir après la souscription, la vente ou la conclusion de cet instrument financier.

        • Article 313-6

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Avant de décider de lancer un instrument financier, le producteur estime si cet instrument financier est susceptible de porter atteinte au fonctionnement ordonné ou à la stabilité des marchés financiers.

        • Article 313-7

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le producteur veille à ce que toute personne concernée qui participe à la production de cet instrument financier ait l'expertise nécessaire pour en comprendre les caractéristiques et les risques.

        • Article 313-8

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le producteur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers.

          Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité, adressés à ses dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent, contiennent des informations sur les instruments financiers produits, y compris sur la stratégie de distribution de ces instruments.

          Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.

        • Article 313-9

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le producteur veille à ce que sa fonction de conformité vérifie et contrôle les conditions d'élaboration et de réexamen périodique du dispositif de gouvernance des instruments financiers afin d'identifier tout risque de manquement à ses obligations mentionnées dans la présente section.

        • Article 313-10

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsque, d'une part, plusieurs producteurs, ou, d'autre part, un ou plusieurs producteurs et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II ou au III de l'article 313-1 collaborent pour le développement, l'émission ou la conception d'un instrument financier, ces personnes déterminent dans un accord écrit leurs responsabilités respectives au titre de cette collaboration.

        • Article 313-11

          Version en vigueur depuis le 22/11/2022Version en vigueur depuis le 22 novembre 2022

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          Le producteur définit avec un niveau de détail suffisant le marché cible potentiel de chaque instrument financier et précise le ou les types de clients qui ont des besoins, caractéristiques et objectifs, y compris, éventuellement, des objectifs en matière de durabilité, avec lesquels cet instrument est compatible.

          Dans ce cadre, il définit le ou les éventuels groupes de clients ayant des besoins, caractéristiques et objectifs avec lesquels cet instrument n'est pas compatible. Toutefois, si cet instrument tient compte des facteurs de durabilité tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ceux-ci ne sont pas pris en compte au titre d'une quelconque incompatibilité.

          Lorsque, d'une part, des producteurs ou, d'autre part, un producteur et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II de l'article 313-1 collaborent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus d'identifier qu'un seul marché cible.

          Lorsque le producteur d'un instrument financier ne le distribue pas, et que cet instrument financier est distribué par un ou plusieurs distributeurs, le producteur détermine la compatibilité de l'instrument financier avec les besoins et les caractéristiques des clients en se fondant sur :

          1° sa connaissance théorique et son expérience relative :

          a) à cet instrument financier ou à un instrument financier équivalent ; et

          b) aux marchés financiers ; et

          2° les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.


          Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.

        • Article 313-12

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Le producteur effectue une analyse pour chaque instrument financier qu'il produit afin d'évaluer :

          1° les risques d'évolution défavorable pour les clients finaux de l'instrument financier considéré ; et

          2°les situations dans lesquelles ces risques peuvent se produire.

          II. - Il évalue les conséquences que pourraient avoir sur un instrument financier des situations défavorables, et notamment les situations suivantes :

          1° la détérioration de l'environnement de marché ;

          2° les difficultés financières auxquelles il fait face ou les difficultés financières d'un tiers qui participe à la production ou au fonctionnement de cet instrument financier, ou la matérialisation d'un risque de contrepartie à son encontre ou à l'encontre de ce tiers ;

          3° l'instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou

          4° la demande à l'égard de cet instrument financier, bien plus élevée que prévu, compromet sa situation financière ou perturbe le marché des actifs sous-jacents.

        • Article 313-13

          Version en vigueur depuis le 22/11/2022Version en vigueur depuis le 22 novembre 2022

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          Le producteur détermine si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, en analysant notamment :

          1° si le profil de risque au regard du rendement de cet instrument financier est compatible avec le marché cible ; et

          2° Si les facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, de l'instrument financier, le cas échéant, sont compatibles avec le marché cible ;

          3° si les caractéristiques de cet instrument financier sont conçues dans l'intérêt du client et si elles ne sont pas fondées sur un modèle économique qui implique un retour sur investissement défavorable au client, afin d'être rentable pour le producteur.


          Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.

        • Article 313-14

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le producteur analyse la structure tarifaire proposée pour un instrument financier, et notamment :

          1° si les coûts et frais de l'instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible ;

          2° si les coûts et frais de l'instrument financier ne compromettent pas la rémunération attendue de cet instrument financier, comme lorsque les coûts ou frais sont d'un montant égal ou supérieur aux avantages fiscaux attendus ou ont pour effet d'amputer près de la totalité de ces avantages ; et

          3° si la structure tarifaire de cet instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne dissimule pas les coûts et frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre.

        • Article 313-15

          Version en vigueur depuis le 22/11/2022Version en vigueur depuis le 22 novembre 2022

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          Le producteur veille à ce que les informations fournies à un distributeur contiennent des informations sur les canaux de distribution adaptés à l'instrument financier considéré, sur le processus de validation de l'instrument financier et sur l'évaluation de son marché cible, et soient suffisantes pour permettre à ce distributeur de comprendre et de recommander ou de vendre cet instrument financier de manière adaptée.

          Les facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, de l'instrument financier sont présentés de manière transparente et fournissent aux distributeurs les informations pertinentes pour leur permettre de tenir dûment compte de tout objectif en matière de durabilité poursuivi par le client ou client potentiel.


          Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.

        • Article 313-16

          Version en vigueur depuis le 22/11/2022Version en vigueur depuis le 22 novembre 2022

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          Le producteur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il produit en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une influence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini.

          Il vérifie si l'instrument financier produit reste compatible avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, de son marché cible, et s'il est bien distribué auprès du marché cible, ou s'il a atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible.


          Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.

        • Article 313-17

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Le producteur :

          1° réexamine, dans le cas où il a connaissance d'un évènement susceptible d'avoir une incidence significative sur le risque potentiel pour les investisseurs, tout instrument financier avant :

          a) toute nouvelle émission d'instruments financiers ayant des caractéristiques équivalentes ;

          b) toute émission d'un instrument financier fongible avec un instrument financier déjà émis ; ou

          c) tout nouveau contrat financier ; et

          2° évalue de manière régulière si cet instrument fonctionne comme projeté.

          II. - Dans ce cadre, il se fonde sur des facteurs pertinents pour déterminer la périodicité à laquelle un instrument financier déjà produit fait l'objet d'un réexamen, comme la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies.

          III. - Il identifie également tout événement essentiel susceptible d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou le rendement attendu de l'instrument financier, tel que :

          1° le dépassement d'un seuil qui aura une incidence sur le profil de rendement de l'instrument financier ; ou

          2° la solvabilité de certains émetteurs dont les titres financiers ou les sûretés sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier.

          IV. - Lorsqu'un tel événement se produit, il prend les mesures appropriées, telles que :

          1° communiquer toute information utile relative à l'événement considéré et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients concernés, ou au distributeur s'il n'offre ou ne vend pas directement cet instrument financier ;

          2° modifier le processus de validation de l'instrument financier ;

          3° cesser l'émission de l'instrument financier ;

          4° modifier les stipulations contractuelles de l'instrument financier pour que celles-ci ne contiennent pas de clauses inéquitables ;

          5° déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est distribué sont adaptés, lorsqu'il constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu ;

          6° contacter le distributeur, pour prévoir une modification du dispositif de distribution ;

          7° mettre fin à sa relation avec le distributeur ; ou

          8° informer l'AMF.

          • Article 313-7-1

            Version en vigueur du 03/12/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 décembre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 21 novembre 2011, v. init.

            I.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes physiques placées sous son autorité ou agissant pour son compte disposent des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

            II.-Il vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 313-7-3 :

            a) Le vendeur au sens de l'article 313-7-2 ;

            b) Le gérant au sens de l'article 313-7-2 ;

            c) Le responsable de la compensation d'instruments financiers au sens de l'article 313-7-2 ;

            d) Le responsable du post-marché au sens de l'article 313-7-2 ;

            e) Les personnes visées à l'article 313-29.

            III.-Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 313-7-3 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

            IV.-Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de service d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin du contrat d'apprentissage ou de l'action de professionnalisation.

            Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

          • Article 313-7-2

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            1° Exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée d'informer ou de conseiller les clients du prestataire de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte duquel elle agit, en vue de transactions sur instruments financiers ;

            2° Exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion individuel ou dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectifs ;

            3° Exercent la fonction de responsable de la compensation d'instruments financiers les personnes physiques représentant l'adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation pour ce qui concerne l'enregistrement des transactions, l'organisation et le contrôle des risques, et les fonctions de compensation des instruments financiers s'y rapportant ;

            4° Exercent la fonction de responsable du post-marché les personnes qui assurent la responsabilité directe des activités de tenue de compte-conservation, ou de règlement-livraison, ou des activités de dépositaire, ou de gestion de titres ou de prestation de services aux émetteurs.

          • Article 313-7-3

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.

            1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de prestataires de services d'investissement et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1 ;

            2° Dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

            II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

            1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 313-7-1. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

            2° Veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;

            3° Définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;

            4° Délivre une certification des examens pour deux ans dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés. Cette certification peut être renouvelée par période de trois ans.

            5° Le dépôt d'une demande de certification donne lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

            III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :

            1° Un représentant de l'AMF ;

            2° Au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;

            3° Deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.

            Le Haut Conseil certificateur de place élit son président parmi ses membres.

            Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. L'AMF publie la liste des membres.

            IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur approuvé par l'AMF.

            V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées.

          • Article 313-8-1

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            I. - La société de gestion de portefeuille prend des mesures conformément à l'article 411-138 et établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'elle traitera correctement les réclamations des porteurs de parts ou actionnaires d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

            Ces mesures permettent aux porteurs de parts ou actionnaires d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est commercialisé et de recevoir une réponse dans la même langue.

            La société de gestion de portefeuille établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public, ou, lorsqu'elle gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A établi dans un autre Etat de l'Union européenne, des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de ce placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

            Ces dispositions s'appliquent lorsque aucun service d'investissement n'est fourni à l'occasion de la souscription.

            II. - S'agissant des réclamations adressées par les clients non professionnels, le prestataire de services d'investissement établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'il traitera correctement les réclamations de ces clients et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ces mesures permettent aux clients non professionnels d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel le service d'investissement est fourni et de recevoir une réponse dans la même langue.

          • Article 313-13-1

            Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille veille à ce que le commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application des 7° et 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section.

          • Article 313-16-1

            Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

            Les exigences prévues aux articles 313-15 et 313-16 s'appliquent également lorsque le tiers recourt à un autre tiers pour l'exécution de l'une de ses fonctions en matière de détention et de conservation d'instruments financiers.

          • Article 313-17-1

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application du 6° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section.

          • Article 313-17-2

            Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

            La mise en place de sûretés, privilèges ou droits à compensation sur des instruments financiers de clients qui permettent à un tiers de céder les instruments financiers en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients n'est pas autorisée, sauf lorsque la loi applicable dans un pays tiers où les instruments financiers de ces clients sont détenus le requiert.

            Lorsque le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est tenu de mettre en place de telles sûretés, privilèges ou droits à compensation, il en informe ses clients en leur indiquant les risques liés à ces dispositifs.

            Lorsque des sûretés, privilèges ou droits à compensation sont mis en place par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille sur des instruments financiers d'un client, ou lorsque ce prestataire a été informé de la mise en place de tels dispositifs, ceux-ci sont mentionnés dans les contrats conclus avec le client et inscrits dans les comptes du prestataire afin que ces instruments financiers soient clairement identifiés comme appartenant à ce client, notamment en cas d'insolvabilité du prestataire.

          • Article 313-17-3

            Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

            I.-Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille rend les informations relatives aux instruments financiers des clients rapidement accessibles aux entités ou personnes suivantes :

            1° l'AMF ;

            2° le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan mentionnés à l'annexe B du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

            3° le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

            II.-Les informations mises à disposition comprennent :

            1° les comptes et registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes d'instruments financiers détenus pour chaque client ;

            2° le lieu où les instruments financiers sont détenus par ce prestataire ainsi que les détails des comptes ouverts auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ;

            3° le détail de toute tâche externalisée relative à la détention des instruments financiers et les coordonnées des tiers qui les effectuent ;

            4° les personnes clés qui participent aux processus liés au sein de ce prestataire, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par celui-ci, des exigences en matière de sauvegarde des instruments financiers des clients ; et

            5° les accords permettant d'établir les droits de propriété des clients sur les instruments financiers.

          • Article 313-17-4

            Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée d'instruments financiers de clients pour son propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment :

            1° la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par le prestataire de services d'investissement au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement-livraison, tel que l'emprunt d'instruments financiers correspondants au nom du client ou le dénouement de la position ;

            2° la surveillance étroite, par le prestataire, de sa capacité prévisionnelle à livrer à la date de règlement-livraison et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et

            3° la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers non livrés à la date de règlement-livraison.

          • Article 313-17-5

            Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ayant pris part à une opération de financement sur titres adopte des dispositions spécifiques pour tous ses clients afin de s'assurer qu'en cas de prêt de titres financiers par un client, l'emprunteur fournisse des garanties appropriées. Il s'assure que ces garanties restent appropriées et prend les mesures nécessaires pour maintenir l'équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments financiers des clients.

          • Article 313-17-7

            Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

            I.-Le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, examine l'opportunité de la mise en place de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients professionnels et des contreparties éligibles au regard du rapport entre les obligations desdits clients envers lui et les instruments financiers et les fonds détenus par ces clients objet desdits contrats.

            Sur demande de l'AMF, le prestataire doit être en mesure de justifier de sa démarche par tous moyens.

            II.-Lorsqu'il examine l'opportunité de recourir à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, prend en considération l'ensemble des facteurs suivants :

            1° il existe un lien présent ou futur suffisamment fort entre les obligations du client envers le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, et l'utilisation de contrats de garantie financière avec transfert de propriété ;

            2° le montant des instruments financiers et des fonds soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété ne dépasse pas substantiellement les obligations du client, voire n'est pas illimité, et si le client a une quelconque obligation envers le prestataire ; et

            3° lorsque l'ensemble des instruments financiers et des fonds de tous les clients sont soumis aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, indépendamment des obligations respectives de chaque client envers le prestataire.

            III.-Lorsqu'il a recours à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion met en garde les clients professionnels et les contreparties éligibles contre les risques encourus ainsi que les effets de tout contrat de garantie financière avec transfert de propriété sur les instruments financiers et les fonds du client.

          • Article 313-17-8

            Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, nomme un responsable unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement chargé des sujets relatifs au respect par le prestataire de ses obligations en matière de sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.

            Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut décider, en veillant au respect de la présente sous-section, si le responsable unique se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.

            • Article 313-28

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              La recommandation d'investissement à caractère général mentionnée à l'article 313-25 est soumise aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel ainsi qu'aux conditions suivantes :

              1° Elle est clairement identifiée comme telle ;

              2° Elle contient un avertissement indiquant clairement qu'elle n'a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières et que le prestataire de services d'investissement n'est pas soumis à l'interdiction d'effectuer des transactions sur l'instrument concerné avant la diffusion de la communication.

              Dans le cas d'une communication orale, elle est accompagnée d'un avertissement similaire.

            • Article 313-29

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Doivent être titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par l'AMF ou le prestataire de services d'investissement en application des articles 313-38 et 313-45, les personnes concernées suivantes :

              1° Au sein d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille :

              a) Le négociateur d'instruments financiers ;

              b) Le compensateur d'instruments financiers ;

              c) Le responsable de la conformité pour les services d'investissement ;

              d) L'analyste financier ;

              2° Au sein d'une société de gestion de portefeuille : le responsable de la conformité et du contrôle interne.

            • Article 313-30

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Exerce la fonction de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.

              Exerce la fonction de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.

              Exerce la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 313-4.

              Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 313-70.

              Exerce la fonction d'analyste financier toute personne physique ayant pour mission de produire des recommandations d'investissement à caractère général mentionnée au second alinéa de l'article 313-25.

            • Article 313-31

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 313-29 sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

              L'usage de cette dérogation par un prestataire de services d'investissement, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

              La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ou de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

            • Article 313-32

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis, selon les cas, au prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF.

              Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

            • Article 313-33

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Le dossier d'agrément est conservé, selon les cas, chez le prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.

            • Article 313-34

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

              La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.

            • Article 313-35

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué, selon les cas, par le prestataire délivrant la carte ou par l'AMF.

              Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

            • Article 313-36

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsqu'un prestataire de services d'investissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, il en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

            • Article 313-37

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

              A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

              L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au c du 1° et au 2° de l'article 313-29.

              Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

            • Article 313-38

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne et de responsable de la conformité pour les services d'investissement au titulaire de ces fonctions. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 313-42 à 313-44.

              Toutefois, lorsque le prestataire de services d'investissement confie la fonction de responsable de la conformité à l'un de ses dirigeants, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante. Il est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

            • Article 313-39

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

              1° De l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité ;

              2° Qu'en application du II de l'article 313-7-1 le prestataire a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 313-7-3, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 313-7-3 ;

              3° Que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions de l'article 313-3.

            • Article 313-40

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez un autre prestataire de services d'investissement ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire de services d'investissement envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

            • Article 313-41

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsqu'un prestataire de services d'investissement requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire de services d'investissement, sa taille et son organisation.

              Le prestataire de services d'investissement définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

            • Article 313-42

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              -L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.

              Le programme et les modalités de cet examen sont précisés par une instruction de l'AMF.

              L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires de services d'investissement.

              Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires de services d'investissement qui présentent des candidats.

            • Article 313-43

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 313-42 est composé de :

              1° Un responsable en exercice de la conformité, président ;

              2° Une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;

              3° Un membre des services de l'AMF.

              Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

            • Article 313-44

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 313-39 sont satisfaites.

              Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité mais que le prestataire de services d'investissement ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire de services d'investissement régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

              Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement ou de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.

            • Article 313-45

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Les cartes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 sont délivrées par les prestataires de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte desquels agissent les titulaires de cartes professionnelles.

            • Article 313-46

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 313-45, le responsable en charge de la conformité pour les services d'investissement s'assure que la personne candidate présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire de services d'investissement et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles et qu'elle remplit les conditions fixées à l'article 313-7-1.

              Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises par l'AMF à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.

            • Article 313-47

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Le prestataire de services d'investissement informe l'AMF de la délivrance de la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 dans un délai d'un mois.

              L'AMF peut demander à ce prestataire de services d'investissement la communication du dossier d'agrément.

              Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.

          • Article 313-48

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            I.-1° La société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct des informations relatives à chaque opération de portefeuille mentionnées au II.

            2° Elle veille à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

            II.-Elle veille à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, un enregistrement d'informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de l'opération exécutée soit effectué sans délai.

            L'enregistrement mentionné à l'alinéa précédent comprend :

            a) Le nom ou la désignation du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et de la personne agissant pour le compte de ce placement collectif ;

            b) Les détails nécessaires pour identifier le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A dont il s'agit ;

            c) Le volume ;

            d) Le type d'ordre ou d'opération ;

            e) Le prix ;

            f) Pour les ordres, la date et l'heure exacte de transmission de l'ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l'ordre a été transmis ou, pour les opérations, la date et l'heure exacte de la décision de négocier et de l'exécution de l'opération ;

            g) Le nom de la personne transmettant l'ordre ou exécutant l'opération ;

            h) Le cas échéant, les motifs d'annulation de l'ordre ;

            i) Pour les opérations exécutées, l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution au sens de l'article 314-69.

            III.-1° La société de gestion de portefeuille s'assure que l'entité à qui est confiée la centralisation des ordres de souscription et de rachat sur parts ou actions du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A en application de l'article L. 214-13 ou L. 214-24-46 du code monétaire et financier soit en mesure d'enregistrer rapidement et correctement toutes les informations relatives aux ordres de souscription et de rachat mentionnées au II de l'article 411-65.

            2° La société de gestion de portefeuille veille à ce que le traitement électronique des données mentionnées à l'alinéa précédent se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

          • Article 313-49

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            -Le prestataire de services d'investissement conserve les enregistrements mentionnés à l'article L. 533-8 et au 5 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier pendant au moins cinq ans.

            Les conventions qui fixent les droits et obligations respectifs du prestataire de services d'investissement et d'un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services, ou les conditions que le prestataire de services d'investissement applique pour la fourniture de services au client, sont conservées au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.

            En cas de retrait de l'agrément du prestataire de services d'investissement, l'AMF peut exiger que celui-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.

            L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du prestataire de services d'investissement qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.

            Lorsque la gestion du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est assurée par un nouveau prestataire de services d'investissement, celui-ci doit avoir accès aux enregistrements des cinq dernières années.

          • Article 313-50

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :

            1° L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;

            2° Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;

            3° Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

          • Article 313-51

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Le prestataire de services d'investissement organise, dans des conditions conformes aux lois et règlements, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

            1° Des négociateurs d'instruments financiers ;

            2° Des personnes concernées qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.

            Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut délivrer une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.

          • Article 313-52

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.

            L'audition de l'enregistrement d'une conversation prévu à l'article 313-51 peut être effectuée par le responsable de la conformité. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.

            Les personnes mentionnées à l'article 313-51 dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement sont informées des conditions dans lesquelles elles pourront écouter les enregistrements en cause.

            La durée de conservation des enregistrements téléphoniques requis par le présent règlement est d'au moins six mois. Elle ne peut être supérieure à cinq ans.

          • Article 313-53

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Dans les conditions mentionnées à l'article 313-50, le prestataire de services d'investissement s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au I de l'article 313-2.

          • Article 313-53-1

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmettent à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.

          • Article 313-53-2

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille et aux prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier.

          • Article 313-53-3

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Au sens de la présente sous-section, on entend par :

            - " risque de contrepartie " le risque de perte pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, par trois fois ou le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;

            - " risque de liquidité " le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A à se conformer à tout moment aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou L. 214-24-29 ou de l'article L. 214-8 ou L. 214-24-34 du code monétaire et financier, ou la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.

            - " risque de marché " le risque de perte pour l'OPCVM ou le portefeuille individuel résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;

            - " risque opérationnel " le risque de perte pour l'OPCVM ou le portefeuille individuel résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion de portefeuille, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou du portefeuille individuel ;

            - " conseil d'administration " le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent du prestataire de services d'investissement.

              • Article 313-53-4

                Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

                Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
                Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

                I. - Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

                II. - La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

                Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des portefeuilles individuels qu'il gère.

                Le prestataire de services d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier.

                III. - La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

                a) Mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;

                b) Veiller au respect du système de limitation des risques des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des portefeuilles individuels, et notamment des limites sur le risque global et le risque de contrepartie des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A mentionnées aux articles 411-71-1 à 411-83 ou 422-50 à 422-63 ;

                c) Conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 Aou portefeuille individuel géré ;

                d) Adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :

                i) La cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel géré et le profil de risque retenu pour ce placement collectif ou ce portefeuille ;

                ii) Le respect par chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;

                iii) L'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;

                e) Adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et portefeuille individuel géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises ;

                f) Réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des contrats financiers négociés de gré à gré mentionnés à l'article 411-84 ou 422-64.

                Lorsque cela est approprié eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère, le prestataire de services d'investissement peut appliquer les obligations des c, d et e par type ou profil de portefeuille individuel géré.

                IV. - La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.

                Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

              • Article 313-53-5

                Version en vigueur du 21/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 février 2014 au 03 janvier 2018

                Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
                Modifié par Arrêté du 11 février 2014 - art.

                I. - Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.

                En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A.

                II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel qu'il gère, l'exposition de ce placement collectif mentionné à l'article 311-1 Aou de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels qu'il gère.

                III. - La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

                a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 313-53-7,411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 ;

                b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.

                IV. - Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 313-53-4 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

                V. - Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels qu'il gère.

                Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

              • Article 313-53-6

                Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

                Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
                Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

                Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :

                a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées aux articles 313-53-7, 411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 ;

                b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées aux articles 313-53-7,411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 ;

                c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.

                Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

            • Article 313-53-7

              Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

              -I.-Le prestataire de services d'investissement adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue :

              a) De mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés ;

              b) De garantir que les limites applicables aux placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 411-72 et 411-73 ou 422-51 et 422-52 et aux articles 411-82 à 411-83 ou 422-61 à 422-63.

              Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités du prestataire de services d'investissement et des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et portefeuilles individuels qu'il gère, et conformes au profil de risque des OPCVM et des portefeuilles individuels gérés.

              II.-Aux fins du I, le prestataire de services d'investissement prend les mesures suivantes pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel qu'il gère :

              a) Il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;

              b) Il effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;

              c) Il effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels gérés ;

              d) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou portefeuille individuel est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 313-53-3, qui sont susceptibles d'être significatifs pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le portefeuille individuel, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou portefeuilles individuels soit respectée ;

              e) Il s'assure que, pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 Aou portefeuille individuel, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;

              f) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou du portefeuille individuel, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires ou des mandants.

              III.-Le prestataire de services d'investissement utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 Ae t portefeuilles individuels qu'il gère.

              Cette procédure lui permet notamment de garantir que tous les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A qu'il gère peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou L. 214-24-29 ou à l'article L. 214-8 ou L. 214-24-34 du code monétaire et financier ou la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.

              Le cas échéant, il effectue des simulations de crise qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.

              IV.-Le prestataire de services d'investissement garantit que pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère, le profil de liquidité des investissements du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est conforme à la politique de remboursement figurant dans le règlement, les statuts ou le prospectus.

              V.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est capable à tout moment de répondre à l'ensemble des obligations de paiement et de livraison auxquelles il s'est engagé dans le cadre de la conclusion de contrats financiers.

              VI.-La procédure de gestion des risques permet de s'assurer que le prestataire de services d'investissement respecte à tout moment les obligations mentionnées au V.

              Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

        • Article 313-18

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le distributeur, lorsqu'il décide de la gamme d'instruments financiers produit par lui-même ou par une autre personne et des services qu'il a l'intention d'offrir ou recommander à des clients, se conforme d'une manière adaptée et proportionnée aux exigences mentionnées aux articles 313-19 à 313-27, en tenant compte de la nature de chaque instrument financier considéré, du service considéré et du marché cible de cet instrument financier.

          Le distributeur se conforme également aux dispositions de la présente section lorsqu'il propose ou recommande un instrument financier produit par un producteur mentionné au III de l'article 313-1.

          Il met notamment en place un dispositif lui permettant d'obtenir de la part de la personne mentionnée à l'alinéa précédent, des informations suffisantes sur l'instrument financier considéré.

          Il détermine le marché cible de chaque instrument financier, et ce même si le producteur mentionné aux I à III de l'article 313-1 n'en a pas défini.

        • Article 313-19

          Version en vigueur depuis le 22/11/2022Version en vigueur depuis le 22 novembre 2022

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          Le distributeur met en place un dispositif adéquat de gouvernance des instruments financiers, afin de s'assurer que l'instrument financier et le service qu'il entend offrir ou recommander est compatible avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce marché cible.

          Il identifie et évalue la situation et les besoins des clients qu'il a l'intention de viser pour s'assurer qu'il ne soit pas porté atteinte à leurs intérêts à la suite de pressions commerciales ou de financement.

          Dans ce cadre, il identifie le ou les éventuels groupes de clients dont les besoins, caractéristiques et objectifs ne sont pas compatibles avec l'instrument financier ou le service distribué. Toutefois, si cet instrument prend en considération des facteurs de durabilité, tels que définis par l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil, ceux-ci ne sont pas pris en compte au titre d'une quelconque incompatibilité.

          Le distributeur obtient du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-1 des informations nécessaires à la compréhension et la connaissance de l'instrument financier qu'il a l'intention de recommander ou vendre afin que la distribution soit conforme aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.

          Le distributeur prend également toutes les mesures raisonnables pour obtenir d'une personne mentionnée au III de l'article 313-1 des informations adéquates et fiables afin de distribuer tout instrument financier conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible.

          Lorsque des informations pertinentes n'ont pas été diffusées auprès du public, le distributeur prend les mesures nécessaires pour obtenir ces informations auprès de la personne mentionnée au III de l'article 313-1 ou de toute personne agissant pour le compte de cette dernière.

          Une information publique est acceptable, si elle est claire, fiable et si elle a été établie pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires, telles que les dispositions relatives à l'information des investisseurs prévues par la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 ou par la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004.

          Cette obligation s'applique aux produits distribués sur les marchés primaires et secondaires, et de manière proportionnée en tenant compte de la disponibilité de l'information publique et de la complexité du produit.

          Le distributeur utilise les informations obtenues selon le cas auprès des personnes mentionnées aux I à III de l'article 313-1, ainsi que les informations concernant ses propres clients, pour définir un marché cible et une stratégie de distribution.

          Lorsqu'il agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise.


          Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.

        • Article 313-20

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Pour décider de la gamme des instruments et services qu'il propose ou recommande et de leur marché cible, le distributeur établit et maintient opérationnelles des procédures et prend des mesures qui permettent d'assurer le respect des dispositions applicables issues de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, y compris celles relatives à l'information du client, à l'évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié de l'instrument financier au client, aux incitations et à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts.

          Il prend des précautions particulières lorsqu'il a l'intention d'offrir ou de recommander un nouvel instrument financier, ou lorsque les services qu'il fournit évoluent.

        • Article 313-21

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le distributeur réexamine de manière régulière et met à jour son dispositif de gouvernance des instruments financiers afin que ce dispositif demeure solide et adapté à son usage, et prend des mesures appropriées si nécessaire.

        • Article 313-22

          Version en vigueur depuis le 22/11/2022Version en vigueur depuis le 22 novembre 2022

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          Le distributeur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il distribue et les services qu'il fournit, en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence significative sur les risques potentiels pour le marché cible défini.

          Il évalue si les instruments financiers ou les services sont toujours en adéquation avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs, y compris les éventuels objectifs en matière de durabilité, du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue est toujours adaptée.

          Il modifie le marché cible défini et le cas échéant met à jour son dispositif de gouvernance des produits s'il constate qu'il a mal défini le marché cible pour un instrument financier ou pour un service considéré ou que celui-ci ne répond plus aux attentes du marché cible défini, et notamment si, du fait d'une modification des conditions de marché, l'instrument financier devient illiquide ou très volatil.


          Conformément au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 22 novembre 2022.

        • Article 313-23

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le distributeur veille à ce que sa fonction de conformité vérifie les conditions et modalités d'élaboration et de réexamen périodique de son dispositif de gouvernance des instruments financiers afin d'identifier tout risque de manquement aux obligations de la présente section.

        • Article 313-24

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le distributeur veille à ce qu'une personne concernée dispose des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques de l'instrument financier qu'il a l'intention de distribuer et du service fourni, ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.

        • Article 313-25

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le distributeur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce ou l'organe de direction d'une société de gestion de portefeuille, exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers permettant de déterminer la gamme des instruments financiers distribués et des services fournis aux marchés cibles.

          Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité mentionnés au c) du 2) de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 adressés aux dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent contiennent des informations sur les instruments financiers distribués et sur les services fournis. Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.

        • Article 313-26

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le distributeur fournit au producteur concerné ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-1 des informations sur les ventes et, lorsque cela est pertinent, des informations sur les réexamens qu'il a réalisés en application des articles 313-21 à 313-23 pour que le producteur ou la personne mentionnée au II de l'article 313-1 dispose d'éléments utiles lors de ses réexamens mentionnés aux articles 313-9, 313-16 et 313-17.

        • Article 313-27

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsque plusieurs distributeurs coopèrent pour distribuer un instrument financier ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans la présente section incombe à tout distributeur qui a une relation directe avec un client.

          Un distributeur qui est un intermédiaire :

          1° veille à ce que les informations pertinentes sur l'instrument financier obtenues du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-1 soient transmises au distributeur final de la chaîne ;

          2° prend les mesures nécessaires pour permettre au producteur ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-1 qui demande des informations sur les ventes d'un instrument financier, d'obtenir ces informations afin de se conformer à ses obligations en matière de gouvernance des instruments financiers ; et

          3° se conforme dans le cadre des services qu'il fournit, aux dispositions en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs.

          • Article 313-54

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            I. - La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains, adaptés et suffisants.

            II. - Elle établit et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.

            III. - Elle s'assure que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

            IV. - Elle établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux de la société de gestion de portefeuille.

            V. - Elle emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.

            VI. - Elle établit et maintient opérationnel un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.

            VII. - Elle enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.

            VIII. - Elle s'assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

            IX. - Pour l'application des I à VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille tient dûment compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'elle fournit et des activités qu'elle exerce.

          • Article 313-55

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

          • Article 313-56

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses services d'investissement ou de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.

          • Article 313-57

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables qui lui permettent de fournir en temps utile, à la requête de l'AMF, des informations financières qui offrent une image fidèle et sincère de sa situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

          • Article 313-58

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            La société de gestion de portefeuille contrôle et évalue régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs introduits en application des articles 313-54 à 313-57 et prend des mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

          • Article 313-59

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un commissaire aux comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

          • Article 313-59-1

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Pour l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, la société de gestion de portefeuille :

            1° Veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 313-57, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

            2° Met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 ou L. 214-24-50 du code monétaire et financier ;

            3° S'assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33 ou 422-26 à 422-32.

          • Article 313-60

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Dans le cadre de sa politique de gestion des risques mentionnée à l'article 313-53-5, la société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes et, le cas échéant, de déterminer le niveau toléré par elle.

          • Article 313-61

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an et dans les conditions prévues par une instruction de l'AMF des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.

            L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.

          • Article 313-62

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité des activités qu'elle exerce, la société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités et dont les responsabilités sont les suivantes :

            1° Etablir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de portefeuille ;

            2° Formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;

            3° Vérifier le respect de ces recommandations ;

            4° Fournir des rapports sur les questions de contrôle périodique conformément à l'article 313-7.

            • Article 313-63

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              En application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 et des sous-sections 1,2 et 3 de la section 2 du présent chapitre, le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 313-64, un contrôle périodique décrit à l'article 313-62 et des missions de conseil et d'assistance mentionnées au 2° du I de l'article 313-2.

            • Article 313-64

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au 1° du I de l'article 313-2, le dispositif de contrôle mentionné à l'article 313-58 et le dispositif de contrôle des risques prévu aux articles 313-53-2 à 313-53-7.

            • Article 313-65

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.

              Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

              Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 313-69, par des personnes qui lui sont dédiées.

            • Article 313-66

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité mentionnée au I de l'article 313-2, du contrôle permanent mentionné à l'article 313-64 et du contrôle périodique mentionné à l'article 313-62.

            • Article 313-67

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsque la société de gestion de portefeuille établit une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante en application de l'article 313-62, cette fonction est confiée à un responsable du contrôle périodique différent du responsable de la fonction de conformité et de contrôle permanent.

            • Article 313-70

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Sont titulaires de la carte professionnelle :

              1° Le responsable mentionné à l'article 313-66 ;

              2° Le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 313-67 ;

              3° Le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 313-68, et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.

              Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe ou relevant du même organe central.

              L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

              Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 313-67 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.

            • Article 313-71

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

          • Article 313-72

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l'exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d'un service ou l'exercice d'activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.

            L'externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l'AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations.

            Toute externalisation d'une ampleur telle que la société de gestion de portefeuille serait transformée en boîte aux lettres doit être considérée comme contrevenant aux conditions que la société de gestion de portefeuille est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément.

          • Article 313-73

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            L'externalisation consiste en tout accord, quelle que soit sa forme, entre la société de gestion de portefeuille et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille elle-même.

          • Article 313-74

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            I.-Une tâche ou fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement soit à la capacité de la société de gestion de portefeuille de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, soit à ses performances financières, soit à la continuité de ses activités. En particulier, la présente sous-section s'applique en cas d'externalisation d'un service d'investissement.

            II.-Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche ou fonction, les tâches ou fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des tâches ou fonctions essentielles ou importantes :

            1° La fourniture au bénéfice de la société de gestion de portefeuille de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des services d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de la société de gestion de portefeuille ;

            2° L'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

          • Article 313-75

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            I.-La société de gestion de portefeuille qui externalise une tâche ou fonction opérationnelle demeure pleinement responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et se conforme en particulier aux conditions suivantes :

            1° L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants ;

            2° L'externalisation ne modifie ni les relations de la société de gestion de portefeuille avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci ;

            3° L'externalisation n'altère pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément.

            II.-La société de gestion de portefeuille agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elle conclut, applique ou met fin à un contrat d'externalisation d'une tâche ou fonction opérationnelle essentielle ou importante.

            La société de gestion de portefeuille est en particulier tenue de prendre toutes les mesures pour que les conditions suivantes soient remplies :

            1° Le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuelles habilitations requises pour exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle ;

            2° Le prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace. A cet effet, la société de gestion de portefeuille définit des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services ;

            3° Le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des tâches ou fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques découlant de l'externalisation ;

            4° La société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches ou fonctions de manière efficace ou conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

            5° La société de gestion de portefeuille conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches ou fonctions externalisées et gère les risques découlant de l'externalisation, et procède au contrôle de ces tâches et à la gestion de ces risques ;

            6° Le prestataire de services informe la société de gestion de portefeuille de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière efficace et conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

            7° Les modalités de résiliation du contrat d'externalisation à l'initiative de l'une quelconque des parties doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité des activités exercées ;

            8° Le prestataire de services coopère avec l'AMF pour tout ce qui concerne les tâches ou fonctions externalisées ;

            9° La société de gestion de portefeuille, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux tâches ou fonctions externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services ;

            10° Le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à la société de gestion de portefeuille ou à ses clients ;

            11° La société de gestion de portefeuille et le prestataire de services établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction externalisée.

            III.-Les droits et obligations respectifs de la société de gestion de portefeuille et du prestataire de services sont clairement définis dans un contrat.

            IV.-Pour définir les modalités d'application du présent article, lorsque la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services appartiennent au même groupe ou relèvent du même organe central, la société de gestion de portefeuille peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.

            V.-La société de gestion de portefeuille fournit à l'AMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les tâches ou fonctions externalisées sont effectuées conformément aux exigences du présent livre.

          • Article 313-76

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            I. - Lorsque la société de gestion de portefeuille externalise à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, elle veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

            1° Le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins d'exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et fait l'objet d'une surveillance prudentielle ;

            2° Un accord de coopération approprié entre l'AMF et l'autorité compétente du prestataire de services existe.

            II. - S'agissant de la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, si l'une ou les deux conditions mentionnées au I ne sont pas remplies, la société de gestion de portefeuille ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille en le confiant à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen qu'après avoir notifié le contrat d'externalisation à l'AMF.

            A défaut d'observations par l'AMF dans un délai de trois mois à compter de la notification, l'externalisation envisagée par la société de gestion de portefeuille peut être mise en œuvre.

          • Article 313-78

            Version en vigueur du 07/01/2008 au 21/10/2011Version en vigueur du 07 janvier 2008 au 21 octobre 2011

            Abrogé par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2007, v. init.

            La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne habilitée à gérer des organismes de placement collectif par une autorité publique ou ayant reçu délégation d'une autorité publique.

            Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables à la gestion d'OPCVM.

            La délégation de la gestion financière administrative ou comptable d'OPCVM est soumise à l'agrément de l'AMF. Le programme d'activité de la société de gestion de portefeuille décrit les conditions dans lesquelles la gestion financière administrative ou comptable d'OPCVM pourra, le cas échéant, être déléguée.

            La convention de délégation est tenue à la disposition de l'AMF.

          • Article 313-77

            Version en vigueur du 08/03/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 08 mars 2017 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 27 février 2017 - art.

            Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, elle doit respecter les conditions suivantes :

            1° Elle doit informer sans délai l'AMF de l'existence de la délégation. Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'AMF transmet sans délai les informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine dudit OPCVM ;

            2° La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF de la société de gestion de portefeuille délégante et, en particulier, elle n'empêche pas la société de gestion de portefeuille d'agir, ni le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

            3° La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs ; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion de portefeuille délégante.

            Au sens du présent paragraphe, sont réputés être agréés aux fins de la gestion d'actifs :

            a) Les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM ou des FIA ;

            b) Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

            c) Les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            d) Les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            4° La gestion financière ne peut être déléguée à une personne établie dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen que dans les conditions prévues au 3° et lorsque la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet Etat est assurée ;

            5° La délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ; aucune délégation de gestion financière ne peut être confiée au dépositaire ;

            6° La société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures permettant à ses dirigeants de contrôler effectivement et à tout moment l'activité du délégataire ;

            7° La délégation de gestion n'empêche pas les dirigeants de la société de gestion de portefeuille de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire ni de résilier le contrat de délégation avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

            8° Le délégataire doit être qualifié et capable d'exercer les fonctions déléguées ;

            9° Le prospectus du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou, le cas échéant, le document d'information à destination des investisseurs doit énumérer les fonctions pour lesquelles l'AMF a permis à la société de gestion de portefeuille de déléguer la gestion conformément au présent article.

            Le fait que la société de gestion de portefeuille ait délégué des fonctions à des tiers n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire.

            Elle ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

            La société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec eux, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à cet accord.

      • Article 313-78

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

        Dans le présent chapitre :

        Une personne ou entité mentionnée à l' article L. 533-24 du code monétaire et financier qui conçoit ou produit un instrument financier, ce qui comprend la création, le développement, l'émission ou la conception d'instruments financiers, est, selon le cas :

        I.-Une personne ou entité qui est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement en France et qui est :

        1° un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;

        2° une succursale d'une personne agréée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour fournir des services d'investissement, mentionnée à l' article L. 532-18-1 du code monétaire et financier , dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-18-2 du même code ; et

        3° une succursale d'une entreprise de pays tiers agréée pour fournir des services d'investissement en France mentionnée à l'article L. 532-48 et au I de l'article L. 532-3 du code monétaire et financier .

        II.-Une personne ou une entité agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, équivalente à celle mentionnée au I.

        III.-Une personne autre que celles mentionnées au I ou au II ci-dessus.

        Sauf précision contraire, dans le présent chapitre, le terme “ producteur ” désigne les personnes et entités mentionnées au I.

      • Article 313-78-1

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

        Les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables aux distributeurs suivants, mentionnés à l' article L. 533-24-1 du code monétaire et financier , agréés pour fournir un ou plusieurs services d'investissement en France :

        1° un prestataire de services d'investissement ;

        2° une succursale d'une personne agréée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour fournir des services d'investissement, mentionnée à l' article L. 532-18-1 du code monétaire et financier , dans les conditions mentionnées à l'article L. 532-18-2 ; et

        3° une succursale d'une entreprise de pays tiers agréée pour fournir des services d'investissement mentionnée à l'article L. 532-48 et au I de l'article L. 532-3 du code monétaire et financier .

        • Article 313-79

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


          Le producteur se conforme aux dispositions de la présente section lorsqu'il produit un instrument financier.

          Il se conforme de manière adaptée et proportionnée aux dispositions des articles 313-80 à 313-93, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible de l'instrument financier.

        • Article 313-80

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le producteur établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures et des mesures afin que la production d'un instrument financier soit réalisée conformément aux dispositions en matière de gestion des conflits d'intérêts, y compris en matière de rémunération.

          Il veille en particulier à ce que la production d'un instrument financier, y compris ses caractéristiques, n'ait pas d'incidence négative sur les clients finaux ou ne nuise à l'intégrité des marchés, en permettant d'atténuer ou de transférer ses propres risques ou expositions sur tout actif sous-jacent de cet instrument financier qu'il détient déjà en compte propre.

        • Article 313-81

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Lorsqu'il produit un instrument financier, un producteur analyse les conflits d'intérêts potentiels.

          Il évalue en particulier si l'instrument financier crée une situation susceptible de porter atteinte aux intérêts du client final dans le cas où ce dernier prend, en souscrivant, en achetant, en vendant ou en concluant un tel instrument :

          1° une exposition opposée à l'exposition du producteur avant la souscription, l'achat ou la conclusion de cet instrument financier ; ou

          2° une exposition opposée à l'exposition que le producteur veut avoir après la souscription, la vente ou la conclusion de cet instrument financier.

        • Article 313-82

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Avant de décider de lancer un instrument financier, le producteur estime si cet instrument financier est susceptible de porter atteinte au fonctionnement ordonné ou à la stabilité des marchés financiers.

        • Article 313-83

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le producteur veille à ce que toute personne concernée qui participe à la production de cet instrument financier ait l'expertise nécessaire pour en comprendre les caractéristiques et les risques.

        • Article 313-84

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le producteur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers.

          Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité, adressés à ses dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent, contiennent des informations sur les instruments financiers produits, y compris sur la stratégie de distribution de ces instruments.

          Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.

        • Article 313-85

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le producteur veille à ce que sa fonction de conformité vérifie et contrôle les conditions d'élaboration et de réexamen périodique du dispositif de gouvernance des instruments financiers afin d'identifier tout risque de manquement à ses obligations mentionnées dans la présente section.

        • Article 313-86

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Lorsque, d'une part, plusieurs producteurs, ou, d'autre part, un ou plusieurs producteurs et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II ou au III de l'article 313-78 collaborent pour le développement, l'émission ou la conception d'un instrument financier, ces personnes déterminent dans un accord écrit leurs responsabilités respectives au titre de cette collaboration.

        • Article 313-87

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le producteur identifie précisément le marché cible potentiel pour tout instrument financier et précise le ou les types de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs sont compatibles avec cet instrument financier.

          Dans ce cadre, il identifie le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec cet instrument financier.

          Lorsque, d'une part, des producteurs ou, d'autre part, un producteur et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II de l'article 313-78 collaborent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus d'identifier qu'un seul marché cible.

          Lorsque le producteur d'un instrument financier ne le distribue pas, et que cet instrument financier est distribué par un ou plusieurs distributeurs, le producteur détermine la compatibilité de l'instrument financier avec les besoins et les caractéristiques des clients en se fondant sur :

          1° sa connaissance théorique et son expérience relative :

          a) à cet instrument financier ou à un instrument financier équivalent ; et

          b) aux marchés financiers ; et

          2° les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.

        • Article 313-88

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


          I.-Le producteur effectue une analyse pour chaque instrument financier qu'il produit afin d'évaluer :

          1° les risques d'évolution défavorable pour les clients finaux de l'instrument financier considéré ; et

          2° les situations dans lesquelles ces risques peuvent se produire.

          II.-Il évalue les conséquences que pourraient avoir sur un instrument financier des situations défavorables, et notamment les situations suivantes :

          1° la détérioration de l'environnement de marché ;

          2° les difficultés financières auxquelles il fait face ou les difficultés financières d'un tiers qui participe à la production ou au fonctionnement de cet instrument financier, ou la matérialisation d'un risque de contrepartie à son encontre ou à l'encontre de ce tiers ;

          3° l'instrument financier ne devient jamais commercialement viable ; ou

          4° la demande à l'égard de cet instrument financier, bien plus élevée que prévu, compromet sa situation financière ou perturbe le marché des actifs sous-jacents.

        • Article 313-89

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le producteur détermine si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, en analysant notamment les éléments suivants :

          1° si le profil de risque au regard du rendement de cet instrument financier est compatible avec le marché cible ; et

          2° si les caractéristiques de cet instrument financier sont conçues dans l'intérêt du client et si elles ne sont pas fondées sur un modèle économique qui implique un retour sur investissement défavorable au client, afin que cet instrument financier soit rentable pour le producteur.

        • Article 313-90

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le producteur analyse la structure tarifaire proposée pour un instrument financier, et notamment :

          1° si les coûts et frais de l'instrument financier sont compatibles avec les besoins, objectifs et caractéristiques du marché cible ;

          2° si les coûts et frais de l'instrument financier ne compromettent pas la rémunération attendue de cet instrument financier, comme lorsque les coûts ou frais sont d'un montant égal ou supérieur aux avantages fiscaux attendus ou ont pour effet d'amputer près de la totalité de ces avantages ; et

          3° si la structure tarifaire de cet instrument financier est suffisamment transparente pour le marché cible et ne dissimule pas les coûts et frais ni ne les rend trop difficiles à comprendre.

        • Article 313-91

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


          Le producteur veille à ce que les informations fournies à un distributeur contiennent des informations sur les canaux de distribution adaptés à l'instrument financier considéré, sur le processus de validation de l'instrument financier et sur l'évaluation de son marché cible, et soient suffisantes pour permettre à ce distributeur de comprendre et de recommander ou de vendre cet instrument financier de manière adaptée.

        • Article 313-92

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le producteur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il produit en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une influence sensible sur le risque potentiel pour le marché cible défini.

          Il vérifie si l'instrument financier produit reste compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible et si cet instrument financier est bien distribué auprès du marché cible défini, ou s'il a atteint des clients avec les besoins, caractéristiques et objectifs desquels il est incompatible.

        • Article 313-93

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          I.-Le producteur :

          1° réexamine, dans le cas où il a connaissance d'un évènement susceptible d'avoir une incidence significative sur le risque potentiel pour les investisseurs, tout instrument financier avant :

          a) toute nouvelle émission d'instruments financiers ayant des caractéristiques équivalentes ;

          b) toute émission d'un instrument financier fongible avec un instrument financier déjà émis ; ou

          c) tout nouveau contrat financier ; et

          2° évalue de manière régulière si cet instrument fonctionne comme projeté.

          II.-Dans ce cadre, il se fonde sur des facteurs pertinents pour déterminer la périodicité à laquelle un instrument financier déjà produit fait l'objet d'un réexamen, comme la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies.

          III.-Il identifie également tout événement essentiel susceptible d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou le rendement attendu de l'instrument financier, tel que :

          1° le dépassement d'un seuil qui aura une incidence sur le profil de rendement de l'instrument financier ; ou

          2° la solvabilité de certains émetteurs dont les titres financiers ou les sûretés sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier.

          IV.-Lorsqu'un tel événement se produit, il prend les mesures appropriées, telles que :

          1° communiquer toute information utile relative à l'événement considéré et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients concernés, ou au distributeur s'il n'offre ou ne vend pas directement cet instrument financier ;

          2° modifier le processus de validation de l'instrument financier ;

          3° cesser l'émission de l'instrument financier ;

          4° modifier les stipulations contractuelles de l'instrument financier pour que celles-ci ne contiennent pas de clauses inéquitables ;

          5° déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est distribué sont adaptés, lorsqu'il constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu ;

          6° contacter le distributeur, pour prévoir une modification du dispositif de distribution ;

          7° mettre fin à sa relation avec le distributeur ; ou

          8° informer l'AMF.

        • Article 313-94

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


          Le distributeur, lorsqu'il décide de la gamme d'instruments financiers produit par lui-même ou par une autre personne et des services qu'il a l'intention d'offrir ou recommander à des clients, se conforme d'une manière adaptée et proportionnée aux exigences mentionnées aux articles 313-95 à 313-103, en tenant compte de la nature de chaque instrument financier considéré, du service considéré et du marché cible de cet instrument financier.

          Le distributeur se conforme également aux dispositions de la présente section lorsqu'il propose ou recommande un instrument financier produit par un producteur mentionné au III de l'article 313-78.

          Il met notamment en place un dispositif lui permettant d'obtenir de la part de la personne mentionnée à l'alinéa précédent, des informations suffisantes sur l'instrument financier considéré.

          Il détermine le marché cible de chaque instrument financier, et ce même si le producteur mentionné aux I à III de l'article 313-78 n'en a pas défini.

        • Article 313-95

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le distributeur met en place un dispositif adéquat de gouvernance des instruments financiers, afin de s'assurer que l'instrument financier et le service qu'il entend offrir ou recommander est compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce marché cible.

          Il identifie et évalue la situation et les besoins des clients qu'il a l'intention de viser pour s'assurer qu'il ne soit pas porté atteinte à leurs intérêts à la suite de pressions commerciales ou de financement.

          Dans ce cadre, il identifie le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec l'instrument financier ou le service distribué.

          Le distributeur obtient du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-78 des informations nécessaires à la compréhension et la connaissance de l'instrument financier qu'il a l'intention de recommander ou vendre afin que la distribution soit conforme aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.

          Le distributeur prend également toutes les mesures raisonnables pour obtenir d'une personne mentionnée au III de l'article 313-78 des informations adéquates et fiables afin de distribuer tout instrument financier conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible.

          Lorsque des informations pertinentes n'ont pas été diffusées auprès du public, le distributeur prend les mesures nécessaires pour obtenir ces informations auprès de la personne mentionnée au III de l'article 313-78 ou de toute personne agissant pour le compte de cette dernière.

          Une information publique est acceptable, si elle est claire, fiable et si elle a été établie pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires, telles que les dispositions relatives à l'information des investisseurs prévues par la directive 2003/71/ CE du 4 novembre 2003 ou par la directive 2004/109/ CE du 15 décembre 2004.

          Cette obligation s'applique aux produits distribués sur les marchés primaires et secondaires, et de manière proportionnée en tenant compte de la disponibilité de l'information publique et de la complexité du produit.

          Le distributeur utilise les informations obtenues selon le cas auprès des personnes mentionnées aux I à III de l'article 314-78, ainsi que les informations concernant ses propres clients, pour définir un marché cible et une stratégie de distribution.

          Lorsqu'il agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise.

        • Article 313-96

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Pour décider de la gamme des instruments et services qu'il propose ou recommande et de leur marché cible, le distributeur établit et maintient opérationnelles des procédures et prend des mesures qui permettent d'assurer le respect des dispositions applicables issues de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, y compris celles relatives à l'information du client, à l'évaluation de l'adéquation ou du caractère approprié de l'instrument financier au client, aux incitations et à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts.

          Il prend des précautions particulières lorsqu'il a l'intention d'offrir ou de recommander un nouvel instrument financier, ou lorsque les services qu'il fournit évoluent.

        • Article 313-97

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


          Le distributeur réexamine de manière régulière et met à jour son dispositif de gouvernance des instruments financiers afin que ce dispositif demeure solide et adapté à son usage, et prend des mesures appropriées si nécessaire.

        • Article 313-98

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le distributeur réexamine régulièrement les instruments financiers qu'il distribue et les services qu'il fournit, en tenant compte de tout événement susceptible d'avoir une incidence significative sur les risques potentiels pour le marché cible défini.

          Il évalue si l'instrument financier ou le service est toujours compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue est toujours adaptée.

          Il modifie le marché cible défini et le cas échéant met à jour son dispositif de gouvernance des produits s'il constate qu'il a mal défini le marché cible pour un instrument financier ou pour un service considéré ou que celui-ci ne répond plus aux attentes du marché cible défini, et notamment si, du fait d'une modification des conditions de marché, l'instrument financier devient illiquide ou très volatil.

        • Article 313-99

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


          Le distributeur veille à ce que sa fonction de conformité vérifie les conditions et modalités d'élaboration et de réexamen périodique de son dispositif de gouvernance des instruments financiers afin d'identifier tout risque de manquement aux obligations de la présente section.

        • Article 313-100

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


          Le distributeur veille à ce qu'une personne concernée dispose des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques de l'instrument financier qu'il a l'intention de distribuer et du service fourni, ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.

        • Article 313-101

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le distributeur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce ou l'organe de direction d'une société de gestion de portefeuille, exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers permettant de déterminer la gamme des instruments financiers distribués et des services fournis aux marchés cibles.

          Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité mentionnés au c) du 2) de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE adressés aux dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent contiennent des informations sur les instruments financiers distribués et sur les services fournis. Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.

        • Article 313-102

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le distributeur fournit au producteur concerné ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-78 des informations sur les ventes et, lorsque cela est pertinent, des informations sur les réexamens qu'il a réalisés en application des articles 313-97 à 313-99 pour que le producteur ou la personne mentionnée au II de l'article 313-78 dispose d'éléments utiles lors de ses réexamens mentionnés aux articles 313-85, 313-92 et 313-93.

        • Article 313-103

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Lorsque plusieurs distributeurs coopèrent pour distribuer un instrument financier ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans la présente section incombe à tout distributeur qui a une relation directe avec un client.

          Un distributeur qui est un intermédiaire :

          1° veille à ce que les informations pertinentes sur l'instrument financier obtenues du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-78 soient transmises au distributeur final de la chaîne ;

          2° prend les mesures nécessaires pour permettre au producteur ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-78 qui demande des informations sur les ventes d'un instrument financier, d'obtenir ces informations afin de se conformer à ses obligations en matière de gouvernance des instruments financiers ; et

          3° se conforme dans le cadre des services qu'il fournit, aux dispositions en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs.

          • Article 314-2

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

            L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

            Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.

          • Article 314-3

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des plates-formes de négociation sur lesquelles il intervient.

          • Article 314-3-1

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Pour l'activité de gestiond'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, le prestataire de services d'investissement :

            1° Doit veiller à ce que les porteurs de parts ou actionnaires d'un même placement collectif mentionné à l'article 311-1 A soient traités équitablement ;

            2° S'abstient de placer les intérêts d'un groupe de porteurs de parts ou actionnaires au-dessus de ceux d'un autre groupe de porteurs de parts ou actionnaires ;

            3° Met en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché ;

            4° Garantit l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation justes, corrects et transparents pour les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A qu'il gère afin de respecter son obligation d'agir au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. Il doit pouvoir démontrer que les portefeuilles des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ont été évalués avec précision ;

            5° Agit de manière à prévenir l'imposition de coûts indus aux placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et à leurs porteurs de parts ou actionnaires ;

            6° Veille à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et de l'intégrité du marché ;

            7° A une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A sont investis ;

            8° Elabore des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'il exerce et met en place des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises pour le compte des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces placements collectifs ;

            9° Lorsqu'il met en œuvre sa politique de gestion des risques, et le cas échéant en tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, il élabore des prévisions et effectue des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d'informations fiables et à jour, aux plans quantitatif et qualitatif.

          • Article 314-3-2

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Le prestataire de services d'investissement fait preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu'il conclut, gère et met fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Avant de conclure de tels accords, le prestataire de services d'investissement prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace.

            Le prestataire de services d'investissement établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.

          • Article 314-5

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Un support durable est tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

          • Article 314-6

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'AMF peut exiger des prestataires de services d'investissement qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services d'investissement qu'ils fournissent et aux instruments financiers qu'ils proposent.

            Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.

          • Article 314-7

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Sont visées par l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, les catégories de contrats financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :

            - ils donnent lieu à l'expiration du contrat, selon qu'une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d'un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;

            - ils donnent lieu au versement de l'écart, positif ou négatif, entre le prix d'un actif ou d'un ensemble d'actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;

            - ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.

        • Article 314-8

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.

          Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.

          • Article 314-31-1

            Version en vigueur du 19/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 décembre 2016 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 15 décembre 2016 - art.

            Sont visées par l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier les catégories de contrats financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :


            -ils donnent lieu à l'expiration du contrat, selon qu'une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d'un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;

            -ils donnent lieu au versement de l'écart, positif ou négatif, entre le prix d'un actif ou d'un ensemble d'actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;

            -ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.

            • Article 314-32

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Le prestataire de services d'investissement doit fournir au client non professionnel les informations générales suivantes dans les cas pertinents :

              1° La raison sociale et l'adresse du prestataire de services d'investissement ainsi que les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec le prestataire ;

              2° Les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec le prestataire de services d'investissement et recevoir des documents et autres informations de sa part ;

              3° Les modes de communication à utiliser entre le prestataire de services d'investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres ;

              4° Une déclaration selon laquelle le prestataire de services d'investissement est agréé ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément ;

              5° Lorsque le prestataire de services d'investissement agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'Etat membre dans lequel cet agent est enregistré ;

              6° La nature, la fréquence et les dates des comptes rendus concernant les performances du service à fournir par le prestataire de services d'investissement ;

              7° Dans le cas où le prestataire de services d'investissement détient des instruments financiers ou des espèces de clients, une brève description de la manière dont il procède pour assurer leur protection, y compris un aperçu concernant les dispositifs pertinents de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s'appliquent au prestataire du fait de ses activités ;

              8° Une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par le prestataire de services d'investissement en matière de conflits d'intérêts, conformément aux articles 313-20 et 313-21 ;

              9° Dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable ou sur un site internet dans les conditions de l'article 314-27.

            • Article 314-33

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Le prestataire de services d'investissement fournit au client une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant compte notamment de sa catégorisation en tant que client non professionnel ou client professionnel.

              Cette description expose les caractéristiques propres au type particulier d'instrument concerné, ainsi que les risques qui lui sont propres de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause.

            • Article 314-34

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné, au statut et au niveau de connaissance du client, les éléments suivants :

              1° Les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'incidence de l'effet de levier éventuel et le risque de perte totale de l'investissement ;

              2° La volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement étroit du marché où ils peuvent être négociés ;

              3° Le fait qu'en raison de transactions sur ces instruments un investisseur puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles ;

              4° Toute exigence de dépôt de couverture ou de marge ou obligation similaire applicable au type d'instruments en question.

            • Article 314-35

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit à un client non professionnel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public à l'occasion de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/ CE, le prestataire de services d'investissement informe le client des modalités selon lesquelles ce prospectus est mis à la disposition du public.

            • Article 314-36

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsque les risques associés à un instrument financier composé de deux ou plusieurs instruments ou services financiers sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, le prestataire de services d'investissement fournit une description adéquate des composants de l'instrument et de la manière dont leur interaction accroît les risques.

            • Article 314-37

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client non professionnel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.

            • Article 314-39

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers communique à son client les informations suivantes dans les cas pertinents :

              1° Le prestataire de services d'investissement informe le client non professionnel du fait que les instruments financiers lui appartenant peuvent être détenus par un tiers au nom du prestataire ainsi que de la responsabilité que le prestataire de services d'investissement assume pour toute action ou omission de ce tiers, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour ce client ;

              2° Lorsque les instruments financiers du client non professionnel peuvent, si le droit applicable l'autorise, être détenus sur un compte global par un tiers, le prestataire de services d'investissement en informe ce client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent ;

              3° Lorsque le droit applicable ne permet pas d'identifier séparément les instruments financiers d'un client non professionnel détenus par un tiers des propres instruments financiers de ce tiers ou du prestataire de services d'investissement, celui-ci en informe ce client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent ;

              4° Le prestataire de services d'investissement informe le client des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers appartenant à ce client sont soumis, ou le seront, à un droit autre que celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et il précise dans quelle mesure les droits du client afférents à ces instruments financiers en sont affectés ;

              5° Le prestataire de services d'investissement informe le client de l'existence et des caractéristiques de tout intérêt ou privilège que le prestataire détient ou pourrait détenir sur les instruments financiers du client ou de tout droit de compensation qu'il possède sur ces instruments.

              Le cas échéant, il informe le client du fait qu'un tiers peut détenir un intérêt ou bien un droit de compensation sur ces instruments ;

              6° Le prestataire de services d'investissement qui se propose d'effectuer des cessions temporaires de titres en utilisant des instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client non professionnel ou d'utiliser autrement ces instruments financiers pour son propre compte ou le compte d'un autre client doit au préalable fournir au client non professionnel, en temps utile avant leur utilisation et sur un support durable, des informations claires, complètes et exactes sur les obligations et responsabilités qui incombent au prestataire du fait de l'utilisation de ces instruments financiers, y compris sur les conditions de leur restitution et sur les risques encourus.

            • Article 314-40

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille établit une méthode appropriée d'appréciation et de comparaison du service fourni afin de permettre au client à qui le service est fourni d'apprécier la performance du prestataire de services d'investissement.

              Cette méthode peut notamment consister à établir la valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers intégrant son portefeuille.

            • Article 314-41

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsque son client est non professionnel, le prestataire de services d'investissement lui communique, outre les informations requises à l'article 314-32, les données suivantes dans les cas pertinents :

              1° Des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers du portefeuille du client ;

              2° Les détails de toute externalisation de la gestion de portefeuille individuelle de tout ou partie des instruments financiers ou des espèces inclus dans le portefeuille du client ;

              3° Un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances du portefeuille du client ;

              4° Les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles ;

              5° Les objectifs de gestion, le degré de risque qui correspondra à l'exercice par le gérant de portefeuille de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente.

          • Article 314-42

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Le prestataire de services d'investissement fournit aux clients non professionnels des informations sur les coûts et les frais liés, contenant, s'il y a lieu, les renseignements suivants :

            1° Le prix total à payer par le client en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou le service connexe, y compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que toutes les taxes payables par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou, si le prix exact ne peut pas être indiqué, la base de calcul du prix total de façon que le client puisse le vérifier ;

            Les commissions facturées par le prestataire de services d'investissement doivent être ventilées séparément dans chaque cas ;

            2° Lorsqu'une partie quelconque du prix total mentionné au 1° doit être payée ou est exprimée en une devise autre que l'euro, la devise en question et les taux et frais de change applicables doivent être indiqués ;

            3° La mention de l'existence éventuelle d'autres coûts pour le client, y compris des taxes, en rapport avec les transactions liées à l'instrument financier ou au service d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou imposés par celui-ci ;

            4° Les modalités de paiement ou les autres formalités éventuelles.

        • Article 314-9

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Le prestataire de services d'investissement s’assure que les personnes physiques agissant en tant que vendeurs pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

          Exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée de fournir des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services connexes, aux clients du prestataire de services d’investissement, pour le compte duquel elle agit ;

          II. - Il vérifie que les vendeurs justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 312-5 :

          III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonctions au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leurs sont confiées.

          IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale mentionnée au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

          Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

        • Article 314-10

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsque le prestataire de services d’investissement s’assure que les personnes qui, pour son compte, fournissent à des clients, des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes, disposent des connaissances et compétences nécessaires conformément aux dispositions de l’article L. 533-12-6 du code monétaire et financier, il peut considérer que ces personnes satisfont aux obligations de qualifications appropriées, si elles ont satisfait aux exigences en matière de vérification des connaissances minimales prévues au II de l’article 314-9, sous réserve de la mise à jour régulière de leurs compétences et connaissances.

          Le prestataire de services d’investissement s’assure que les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsqu’elles ne disposent pas encore des compétences et des connaissances appropriées, les acquièrent dans un délai de six mois en équivalent temps plein à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leurs fonctions. Pendant ce délai, ces personnes sont supervisées par un ou des membre(s) du personnel du prestataire de services d’investissement disposant lui(eux)-même(s) des qualifications et de l’expérience appropriées.

          • Article 314-43

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            En application du 5 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, une recommandation est personnalisée lorsqu'elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d'un investisseur ou investisseur potentiel.

            Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre de cette personne, et doit recommander la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes :

            1° L'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier ;

            2° L'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.

            Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public.

          • Article 314-44

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            En application du I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement se procure auprès du client toutes les informations lui permettant d'avoir une connaissance suffisante des faits essentiels le concernant et de considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service fourni, que la transaction qu'il entend recommander ou le service de gestion de portefeuille qu'il envisage de fournir satisfait aux critères suivants :

            1° Le service répond aux objectifs d'investissement du client ;

            2° Le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni et compatible avec ses objectifs d'investissement ;

            3° Le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni.

          • Article 314-45

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de conseil en investissement à un client professionnel, il peut présumer que ce client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à l'investissement correspondant aux objectifs d'investissement de ce client.

          • Article 314-46

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Les renseignements concernant la situation financière du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers.

          • Article 314-47

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement.

          • Article 314-51

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Les renseignements mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section concernant la connaissance et l'expérience d'un client en matière d'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'étendue du service à fournir et du type d'instrument financier ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :

            1° Les types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client ;

            2° La nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu ;

            3° Le niveau de connaissance et la profession ou, si elle est pertinente, l'expérience professionnelle du client.

          • Article 314-53

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Le prestataire de services d'investissement est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients, à moins qu'il ne sache, ou ne soit en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.

          • Article 314-54

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, il est fondé à présumer qu'en ce qui concerne les instruments, les transactions et les services pour lesquels il est catégorisé comme tel le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces instruments, transactions ou services.

          • Article 314-55

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section ne sont pas applicables au service d'exécution simple des ordres mentionné au III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier.

            Pour l'application du 3° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement informe clairement le client que, lors de la fourniture du service d'exécution simple des ordres, il n'est pas tenu d'évaluer si l'instrument financier ou le service est adapté au client et que, par conséquent, le client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite.

            Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

          • Article 314-56

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.

            Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.

          • Article 314-57

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            I. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, les instruments financiers suivants sont des instruments financiers non complexes :

            1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ;

            2° Les instruments du marché monétaire ;

            3° Les obligations et autres titres de créance, à l'exception des obligations et autres titres de créance qui comportent un instrument dérivé ;

            4° Les parts ou actions d'OPCVM.

            II. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un instrument financier est également réputé non complexe s'il remplit les conditions suivantes :

            1° Il n'est pas :

            a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

            b) Un contrat financier au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

            2° Les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser cet instrument, à des prix qui sont disponibles au public et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur ;

            3° Il n'implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d'acquisition ;

            4° Ses caractéristiques font l'objet d'une information publique adéquate qui est susceptible d'être aisément comprise, de sorte que le client non professionnel moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité d'effectuer une transaction sur cet instrument.

          • Article 314-59

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Toute prestation de services d'investissement autre que le conseil en investissement fournie à un client non professionnel fait l'objet d'une convention établie sur papier ou un autre support durable.

            La convention contient les indications suivantes :

            1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

            a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens des articles D. 411-1, D. 734-1 , D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;

            b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

            2° La nature des services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;

            3° La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement et le mode de rémunération de ce dernier ;

            4° La durée de validité de la convention ;

            5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services d'investissement conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

          • Article 314-10-1

            Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Sans préjudice des dispositions de l’article 314-26, le prestataire de services d’investissement qui a conclu avec son client une convention avant le 3 janvier 2018 communique à ce client avant cette date les modifications liées au respect des exigences en matière d’information du client introduites par les dispositions du code monétaire et financier portant transposition des dispositions de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et des règlements européens complétant cette directive et celles introduites par le présent livre.

            L’absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation desdites modifications.

          • Article 314-11

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Sans préjudice des dispositions de l’article 58 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, les conventions conclues entre le prestataire de services d'investissement et les clients non professionnels prévoient des stipulations propres à informer avec précision ces derniers sur les caractéristiques et les modalités du service d’investissement fourni et sur les droits et obligations des parties.

          • Article 314-60

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Le mandat de gestion mentionne au moins :

            1° Les objectifs de la gestion ;

            2° Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille. Sauf convention contraire, les instruments autorisés sont :

            a) Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'AMF ;

            b) Les OPCVM et les FIA de droit français ouverts aux investisseurs non professionnels ;

            c) Les contrats financiers négociés sur un marché figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel ;

            3° Les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;

            4° La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;

            5° Le cas échéant, lorsque le mandant n'a pas la qualité d'investisseur qualifié, la possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des instruments financiers réservés aux investisseurs qualifiés.

            Lorsque le mandat autorise des opérations portant sur les instruments financiers autres que ceux mentionnés au 2° ou à effet de levier, notamment les opérations effectuées sur les contrats financiers, l'accord spécial et exprès du mandant doit être donné, qui indique clairement les instruments autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant ;

            6° Le cas échéant, l'indication que la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance lorsque la commission de gestion comprend une part variable liée à la surperformance du portefeuille géré par rapport à l'objectif de gestion.

            Une instruction de l'AMF précise l'application de ces dispositions.

          • Article 314-61

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Le contrat peut être résilié à tout moment par le mandant ou le mandataire. La dénonciation s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            La dénonciation à l'initiative du mandant prend effet dès réception de la lettre recommandée par le mandataire qui cesse d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations.

            La dénonciation par le mandataire prend effet cinq jours de négociation après réception de la lettre recommandée par le mandant.

            Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé de portefeuille et arrête un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille ; il donne tous les éclaircissements utiles au mandant sur la nature des positions ouvertes.

            • Article 314-62

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsqu'elle porte sur le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

              1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

              2° Le mode de transmission des ordres ;

              3° Les modalités d'information du donneur d'ordre dans les cas où la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien ;

              4° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service de réception et transmission d'ordres.

              Lorsque le prestataire de services d'investissement agit en qualité de commissionnaire, la convention prévoit également le contenu et les modalités de l'information du client après l'exécution de l'ordre, tel que prévus à l'article 314-64. Le délai fixé dans la convention pour adresser l'information en suite de l'exécution de l'ordre ne peut excéder vingt-quatre heures après que le prestataire chargé de transmettre l'ordre a lui-même été informé des conditions de son exécution.

              5° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89.

            • Article 314-63

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de réception et transmission d'ordres via internet, la convention de services :

              1° Précise de manière expresse les modes de preuve propres à la réception d'ordres via internet ;

              2° Décrit les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service ;

              3° Précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.

            • Article 314-64

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

              1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement compte tenu de la politique d'exécution des ordres mentionnée à l'article 314-72 et des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

              2° Le mode de transmission des ordres ;

              3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89 ;

              4° Le délai dont dispose le donneur d'ordre pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;

              5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.

        • Article 314-12

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.

            • Article 314-65

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              I. - Lorsqu'un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d'investissement prend, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché dans les conditions prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

              II. - Le prestataire est réputé satisfaire au I s'il transmet l'ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.

              III. - Le I ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, telle que définie à l'article 20 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

            • Article 314-66

              Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

              I. - Le prestataire de services d'investissement se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres des clients :

              1° Il s'assure que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;

              2° Il transmet ou exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client ou n'exigent de procéder autrement ;

              3° Il informe les clients non professionnels de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu'il se rend compte de cette difficulté.

              II. - Dans le cas où le prestataire de services d'investissement est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, il prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié.

              III. - Le prestataire de services d'investissement ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres en attente d'exécution et il est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2.

              IV. - Le prestataire de services d'investissement qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au dépositaire du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.

            • Article 314-67

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              I. - Le prestataire de services d'investissement ne doit pas grouper les ordres de clients entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              1° Il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au détriment de l'un quelconque des clients dont les ordres seraient groupés ;

              2° Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable par rapport à l'exécution d'un ordre particulier ;

              3° Une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

              II. - Dans les cas où le prestataire de services d'investissement groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, il répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I.

            • Article 314-68

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              I. - Tout prestataire de services d'investissement qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

              II. - Dans les cas où le prestataire de services d'investissement groupe un ordre de client avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client et non au prestataire de services d'investissement.

              Toutefois, si le prestataire de services d'investissement est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, il peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I de l'article 314-67.

              III. - Le prestataire de services d'investissement met en place, dans le cadre de la politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I de l'article 314-67, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables au client des transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

            • Article 314-69

              Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

              Pour l'application du I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier, lorsqu'il exécute les ordres de clients, le prestataire de services d'investissement tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :

              1° Les caractéristiques du client, y compris sa qualité de client non professionnel ou de client professionnel ;

              2° Les caractéristiques de l'ordre concerné ;

              3° Les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ;

              4° Les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé ;

              5° Pour l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A indiqués dans le prospectus ou, le échéant, dans le règlement ou les statuts du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

              Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " lieu d'exécution " un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            • Article 314-70

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Le prestataire de services d'investissement s'acquitte de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dans la mesure où il exécute un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre.

            • Article 314-71

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              I. - Lorsque le prestataire de services d'investissement exécute un ordre pour le compte d'un client non professionnel, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total.

              Le coût total est le prix de l'instrument financier augmenté des coûts liés à l'exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.

              II. - En vue d'assurer la meilleure exécution possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, le prestataire de services d'investissement évalue et compare les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution inclus dans la politique d'exécution mentionnée au II de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dès lors qu'ils sont en mesure d'exécuter cet ordre.

              Dans cette évaluation, le prestataire de services d'investissement prend en compte les commissions et coûts qui lui sont propres et qu'il facture pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles.

              III. - Le prestataire de services d'investissement s'abstient de structurer ou de facturer ses commissions d'une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les lieux d'exécution.

            • Article 314-72

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Le prestataire de services d'investissement est tenu de fournir à ses clients non professionnels, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur sa politique d'exécution :

              1° L'importance relative que le prestataire de services d'investissement attribue aux facteurs mentionnés au I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier sur la base des critères mentionnés à l'article 314-69 ou le processus par lequel il détermine l'importance relative de ces critères ;

              2° Une liste des lieux d'exécution auxquels le prestataire de services d'investissement fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients ;

              3° Un avertissement clair précisant que, en cas d'instructions spécifiques données par un client, le prestataire de services d'investissement risque d'être empêché, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution.

              Cette information est fournie sur un support durable ou publiée sur un site internet, pour autant que les conditions énoncées à l'article 314-27 soient remplies.

            • Article 314-73

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              -Le prestataire de services d'investissement surveille l'efficacité de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant.

              En particulier, il vérifie régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s'il doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution.

              Le prestataire de services d'investissement signale aux clients toute modification importante de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.

            • Article 314-74

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Le prestataire de services d'investissement réexamine annuellement la politique d'exécution ainsi que ses dispositifs en matière d'exécution des ordres.

              Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité du prestataire de services d'investissement à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.

          • Article 314-75

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            I. - Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients ou du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère prévue à l'article 314-3 lorsqu'il transmet pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de ses décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de son client ou du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère.

            II. - Lorsqu'il transmet des ordres de clients à d'autres entités pour exécution, le prestataire de services d'investissement fournissant le service de réception et de transmission d'ordres se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients prévue à l'article 314-3.

            III. - Pour se conformer aux I et II, le prestataire de services d'investissement prend les mesures mentionnées aux IV à VI.

            IV. - Le prestataire de services d'investissement prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 314-69, et, pour les clients non professionnels, à l'exigence prévue au I de l'article 314-71.

            Lorsqu'il transmet un ordre à une autre entité pour exécution, le prestataire de services d'investissement satisfait aux obligations mentionnées aux I ou II et n'est pas tenu de prendre les mesures mentionnées à l'alinéa précédent dans les cas où il suit des instructions spécifiques données par son client.

            V. - Le prestataire de services d'investissement établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'obligation mentionnée au IV. Cette politique sélectionne, pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont transmis pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent au prestataire de services d'investissement de se conformer à ses obligations au titre du présent article lorsqu'il transmet des ordres à cette entité pour exécution. Le prestataire de services d'investissement fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère une information appropriée sur la politique qu'il a arrêtée en application du présent paragraphe. Pour les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A, cette information est incluse dans le rapport de gestion.

            VI. - Le prestataire de services d'investissement contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du V et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique.

            Le cas échéant, il corrige toutes les défaillances constatées.

            De plus, le prestataire de services d'investissement est tenu de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité du prestataire à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère.

            VII. - Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou le service de réception et de transmission d'ordres, ou qui gère des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A, exécute également lui-même les ordres reçus ou résultant de ses décisions d'investissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier et de la sous-section 2 de la présente section sont applicables

          • Article 314-75-1

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A établit et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 314-79, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.

            Il fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu'il a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoie alors expressément à cette politique.

            Lorsque le prestataire de services d'investissement ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat.

          • Article 314-13

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement qui verse ou reçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, veille à ce que toutes les conditions mentionnées à l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier et les exigences mentionnées aux articles 314-14 à 314-17 soient respectées de manière permanente.

          • Article 314-14

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies :

            1° il est justifié par la fourniture au client d'un service supplémentaire ou d'un service de niveau plus élevé, proportionnel à l'incitation reçue, tel que :

            a) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant sur une large gamme d'instruments financiers adaptés et l'accès à cette large gamme d'instruments financiers, y compris si ce conseil ou cet accès porte sur un nombre adéquat d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement ;

            b) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant, avec :

            - l'offre au client d'évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi sont toujours adéquats ; ou

            - la fourniture continue d'un autre service susceptible d'être utile au client, comme un conseil portant sur l'allocation optimale suggérée de ses actifs ;

            c) la fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client y compris un nombre approprié d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement, et :

            - la fourniture d'un ou plusieurs outils à valeur ajoutée, tel qu'un outil d'information objective pour aider le client à prendre des décisions d'investissement ou de lui permettre de suivre, d'évaluer et d'adapter la gamme d'instruments financiers dans lesquels il a investi ; ou

            - la fourniture de rapports périodiques relatifs aux performances des instruments financiers et aux coûts et frais qui y sont associés ;

            2° il ne bénéficie pas directement au prestataire de services d'investissement, à l'un ou plusieurs de ses actionnaires ou à tout membre de son personnel, et ce sans que le client n'en retire de bénéfice tangible ;

            3° il est justifié par la fourniture au client d'un service fourni dans la durée, en rapport avec l'incitation reçue dans la durée.

            Toute rémunération, commission ou avantage non monétaire est interdit si la fourniture du service au client est altérée par cette rémunération, cette commission ou cet avantage.

          • Article 314-15

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement se conforme aux obligations mentionnées à l'article 314-14 tant qu'il verse ou reçoit une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire.

          • Article 314-16

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement conserve le ou les justificatifs qui permettent d'établir qu'une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire qu'il a versé ou reçu ont pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client :

            1° en conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires qu'il a reçus de la part de tiers, en lien avec la fourniture de services d'investissement ou de services connexes ; et

            2° en enregistrant :

            a) les modalités selon lesquelles les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qu'il a versés ou reçus, ou qu'il entend utiliser, améliore la qualité des services fournis aux clients concernés ; et

            b) les mesures prises pour se conformer à son obligation d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

          • Article 314-17

            Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

            Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

            Pour les paiements ou avantages reçus de la part d'un tiers ou versés ou fournis à un tiers, le prestataire de services d'investissement communique au client les informations suivantes :

            1° avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, il communique au client des informations sur le versement ou l'avantage concerné, et ce conformément au deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier.

            Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

            Les autres avantages non monétaires fournis ou reçus en lien avec le service d’investissement fourni au client doivent faire l'objet d'une évaluation et doivent être communiqués de manière séparée.

            2° avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, s'il n'a pas été en mesure de déterminer le montant d'un paiement ou d'un avantage à verser ou à recevoir, il communique au client la méthode de calcul pour déterminer ce montant. Dans ce cas, après la fourniture du service, il communique au client des informations relatives au montant exact du paiement ou de l’avantage reçu ou versé susmentionné ; et

            3° au moins une fois par an, et tant qu'il reçoit des rémunérations, commissions ou avantages dans la durée en rapport avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, une information individualisée portant sur le montant réel du ou des paiements ou avantages reçus, versés ou fournis.

            Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

            Lorsque le prestataire de services d'investissement met en œuvre les obligations mentionnées dans cet article, il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais mentionnés au 3° de l'article D. 533-15 du code monétaire et financier et à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

            Lorsque plusieurs entreprises interviennent dans une chaîne de distribution, chaque prestataire de services d'investissement qui fournit un service d'investissement ou un service connexe se conforme à ses obligations d'information à l'égard de ses propres clients.

          • Article 314-17-1

            Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

            Création Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

            En application du deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier, la diffusion par l'émetteur du prospectus requis en application du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 répond à l'obligation de communication, vis-à-vis des clients professionnels, de l'information le cas échéant requise à l'article 314-17 relative à la commission de placement perçue par le prestataire de services d'investissement lorsque ce dernier fournit un service d'investissement au client investisseur. Cet article n'est pas applicable lorsque le prestataire de services d'investissement fournit à ces clients le service de conseil en investissement.

            • Article 314-76

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

              Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui verse ou reçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, veille à ce que toutes les conditions mentionnées à l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier et les exigences mentionnées aux articles 314-76-1 à 314-76-4 soient respectées de manière permanente.

            • Article 314-76-1

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

              Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies :

              1° il est justifié par la fourniture au client d'un service supplémentaire ou d'un service de niveau plus élevé, proportionnel à l'incitation reçue, tel que :

              a) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant sur une large gamme d'instruments financiers adaptés et l'accès à cette large gamme d'instruments financiers, y compris si ce conseil ou cet accès porte sur un nombre adéquat d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;

              b) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant, avec :


              -l'offre au client d'évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi sont toujours adéquats ; ou

              -la fourniture continue d'un autre service susceptible d'être utile au client, comme un conseil portant sur l'allocation optimale suggérée de ses actifs ;


              c) la fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client y compris un nombre approprié d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, et :


              -la fourniture d'un ou plusieurs outils à valeur ajoutée, tel qu'un outil d'information objective pour aider le client à prendre des décisions d'investissement ou de lui permettre de suivre, d'évaluer et d'adapter la gamme d'instruments financiers dans lesquels il a investi ; ou

              -la fourniture de rapports périodiques relatifs aux performances des instruments financiers et aux coûts et frais qui y sont associés ;


              2° il ne bénéficie pas directement au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, à l'un ou plusieurs de ses actionnaires ou à tout membre de son personnel, et ce sans que le client n'en retire de bénéfice tangible ;

              3° il est justifié par la fourniture au client d'un avantage versé ou fourni dans la durée, en rapport avec l'incitation reçue dans la durée.

              Toute rémunération, commission ou avantage non monétaire est interdit si la fourniture du service au client est altérée par cette rémunération, cette commission ou cet avantage.

            • Article 314-76-2

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


              Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille se conforme aux obligations mentionnées à l'article 314-76-1 tant qu'il verse ou reçoit une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire.

            • Article 314-76-3

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

              Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille conserve le ou les justificatifs qui permettent d'établir qu'une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire qu'il a versé ou reçu ont pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client :

              1° En conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires qu'il a reçus de la part de tiers, en lien avec la fourniture de services d'investissement ou de services connexes ; et

              2° En enregistrant :

              a) les modalités selon lesquelles les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qu'il a versés ou reçus, ou qu'il entend utiliser, améliore la qualité des services fournis aux clients concernés ; et

              b) les mesures prises pour se conformer à son obligation d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

            • Article 314-76-4

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

              Pour les paiements ou avantages reçus de la part d'un tiers ou versés ou fournis à un tiers, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournit au client les informations suivantes :

              1° Avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, des informations sur le versement ou l'avantage concerné, et ce conformément au deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier.

              Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

              Les autres avantages non monétaires fournis ou reçus en lien doivent faire l'objet d'une évaluation et doivent être communiqués de manière séparée.

              2° Avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, s'il n'a pas été en mesure de déterminer le montant d'un paiement ou d'un avantage à verser ou à recevoir, il communique au client la méthode de calcul pour déterminer ce montant. Dans ce cas, après la fourniture du service, il communique au client des informations relatives au montant exact de tout paiement ou avantage reçu ou versé ; et

              3° Au moins une fois par an, et tant qu'il reçoit des rémunérations, commissions ou avantages dans la durée en rapport avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, une information individualisée portant sur le montant réel du ou des paiements ou avantages reçus, versés ou fournis.

              Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

              Lorsque le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille met en œuvre les obligations mentionnées dans cet article, il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais mentionnés au 3° de l'article D. 533-15 du code monétaire et financier et à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

              Lorsque plusieurs entreprises interviennent dans une chaîne de distribution, chaque prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit un service d'investissement ou un service connexe se conforme à ses obligations d'information à l'égard de ses propres clients.

            • Article 314-76-5

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


              Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit à un client un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transfère à ce client toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçus ou qui lui ont été versés en lien avec la fourniture d'un service à ce client, par tout tiers ou toute personne agissant pour le compte d'un tiers, et ce dès que possible après leur réception.

              Toutes rémunérations, commissions ou avantages monétaires reçus d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sont intégralement transférés au client.

              Il établit et met en œuvre une politique pour s'assurer que toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçu ou qui lui ont été versés par tout tiers ou par toute personne agissant pour le compte d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sont transférés et alloués à chaque client concerné.

              Il informe chaque client des rémunérations, commissions ou avantages pécuniaires qui lui ont été transférés, notamment au moyen des comptes rendus périodiques fournis au client.

            • Article 314-76-6

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


              Il est interdit à tout prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers d'accepter des avantages non monétaires autres que ceux qui sont qualifiés d' avantages non monétaires mineurs acceptables en application de l'article 314-76-7.

            • Article 314-76-7

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

              Seuls les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables :

              1° Une information ou un document relatif à un instrument financier ou à un service d'investissement qui est de nature générique ou qui est personnalisé en fonction de la situation d'un client ;

              2° Un document écrit qui provient d'un tiers :

              a) qui a été commandé et payé par un émetteur ou un émetteur potentiel, pour promouvoir une nouvelle émission dudit émetteur ; ou

              b) lorsque ce tiers a conclu un contrat avec un émetteur et est payé par celui-ci pour produire de manière périodique un tel document ;

              et ce, à condition que ce document :

              a) décrive de manière claire la relation entre l'émetteur et le tiers ; et

              b) soit mis, au même moment, à la disposition de tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui souhaitent le recevoir ou du public ;

              3° Une participation à une conférence, à un séminaire ou à un événement à caractère de formation ou d'information portant sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné ;

              4° Tout frais de réception de faible montant et raisonnable, comme ceux liés aux repas et boissons proposés lors d'une réunion ou d'une conférence d'affaires, d'un séminaire ou d'un événement à caractère de formation ou d'information mentionné au 3° du présent article ; et

              5° Tout autre avantage non monétaire mineur dont l'AMF estime qu'il :

              a) doit pouvoir améliorer la qualité du service fourni à un client ; et

              b) ne doit pas, par ses proportions ou par sa nature, et eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe, être susceptible de porter atteinte à l'obligation du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille d'agir au mieux des intérêts de ce client.

              Un avantage non monétaire mineur acceptable doit être raisonnable, proportionné et d'un ordre de grandeur tel qu'il est peu probable qu'il influence le comportement du prestataire de services d'investissement d'une manière contraire aux intérêts du client.

              Tout avantage non monétaire mineur est divulgué au client avant la fourniture du service d'investissement ou du service connexe concerné.

              Conformément au 1° de l'article 314-76-4, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

            • Article 314-76-8

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

              Dans le présent paragraphe, le terme recherche désigne du matériel ou des services de recherche concernant :

              1° un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou

              2° les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou

              3° un secteur ou un marché spécifique ;

              permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.

              Ce type de matériel ou de services :

              1° recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou

              2° contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.

            • Article 314-76-9

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

              I.-La fourniture par des tiers d'un travail de recherche aux prestataires de services d'investissement autres qu'une société de gestion de portefeuille qui fournissent à des clients des services de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou autres services d'investissement ou services connexes, n'est pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l'un des éléments suivants :

              1° Des paiements directs au moyen des propres fonds du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;

              2° Des paiements au moyen d'un compte de frais de recherche distinct placé sous le contrôle du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, si les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte sont remplies :

              a) le compte de frais de recherche est alimenté par des frais de recherche spécifiques facturés au client ;

              b) lorsqu'il établit un compte de frais de recherche et convient avec les clients du montant des frais de recherche, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche à titre de mesure administrative interne ;

              c) le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable du compte de frais de recherche ;

              d) le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche qu'il achète en se fondant sur des critères de qualité rigoureux et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d'investissement.

              II.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt à un compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients :

              1° avant de leur fournir un service d'investissement, une information sur le montant du budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimé pour chacun d'entre eux ;

              2° des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a encouru au titre de la recherche fournie par des tiers.

            • Article 314-76-10

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

              Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui exploite un compte de frais de recherche est également tenu, à la demande d'un client ou de l'AMF, de fournir un document qui précise :

              1° l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;

              2° le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;

              3° les avantages et services qu'il a reçus ; et

              4° une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.

              Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-76-9, les frais de recherche spécifiques :

              1° ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et

              2° sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.

            • Article 314-76-11

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


              Si les frais de recherche sont inclus dans une commission portant sur une transaction et ne peuvent donc pas être prélevés de manière séparée, le dispositif opérationnel de collecte des frais de recherche auprès du client doit permettre d'identifier de manière séparée ces frais de recherche et doit respecter les conditions visées aux 2° du I et au II de l'article 314-76-9.

            • Article 314-76-13

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

              Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille convient avec un client, dans le mandat de gestion de portefeuille ou dans les conditions générales du contrat de prestation de services :

              1° des frais de recherche prévus dans son budget prévisionnel ; et

              2° de la périodicité selon laquelle les frais de recherche spécifiques lui seront imputés, au cours d'une période considérée.

              Le client est préalablement informé de manière claire de toute augmentation du budget prévisionnel de recherche.

              Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille met en œuvre un dispositif pour restituer le montant de ce solde au client ou pour l'affecter au budget de recherche de la période suivante.

              Après avoir informé le client et l'avoir mis en situation d'exprimer un éventuel désaccord, l'accord du client mentionné au premier alinéa est réputé acquis lorsque :

              1° le budget de frais de recherche prévu pour une période considérée ne conduit pas à une augmentation des frais totaux payés par le client par rapport à la période équivalente précédente ; et

              2° la périodicité selon laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prévoit d'imputer au client les frais de recherche spécifiques au cours d'une période considérée est équivalente à celle prévue pour la période précédente pour les autres frais.

            • Article 314-76-14

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

              Pour l'application du b du 2° du I de l'article 314-76-9, le budget de recherche est exclusivement géré par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.

              Ce budget est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recourir à de la recherche fournie par un tiers.

              L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherche réalisée par un tiers fait l'objet de contrôles appropriés et est soumise à la supervision de l'organe de direction pour s'assurer que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts du client.

              Ces contrôles comprennent une piste d'audit des paiements effectués aux fournisseurs de recherche et permettent de vérifier que les montants payés l'ont été en tenant compte des critères qualitatifs mentionnés au d) du 2° du I de l'article 314-76-9.

              Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille n'utilise pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.

            • Article 314-76-15

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


              Pour l'application des dispositions du c du 2° du I de l'article 314-76-9, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut mandater un tiers afin que ce dernier gère le compte de frais de recherche, à la condition que ce mandat facilite l'achat de recherche fournie par des tiers ainsi que les paiements des fournisseurs de recherche pour le compte du prestataire, et ce dans des délais raisonnables et conformément aux instructions de celui-ci.

            • Article 314-76-16

              Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

              Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit par écrit une politique permettant l'application des dispositions du d du 2° du I de l'article 314-76-9. Cette politique est mise à la disposition du client.

              Cette politique détermine également les situations dans lesquelles le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille considère que la recherche achetée au moyen du compte de frais de recherche peut bénéficier au portefeuille du client, en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, de stratégies d'investissement applicables à différents types de portefeuilles et de l'approche retenue par le prestataire de services d'investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients.

              Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit des services d'exécution identifie de manière séparée les différents frais liés à la fourniture de ce service. Ces frais ne reflètent que le coût d'exécution de la transaction.

              Les frais liés à la fourniture de tout autre prestation ou service par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont identifiables de manière séparée.

              La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par le niveau des paiements des services d'exécution.

          • Article 314-18

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement qui fournit à un client un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transfère à ce client toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçus ou qui lui ont été versés en lien avec la fourniture d'un service à ce client, par tout tiers ou toute personne agissant pour le compte d'un tiers, et ce dès que possible après leur réception.

            Toutes rémunérations, commissions ou avantages monétaires reçus d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sont intégralement transférés au client.

            Il établit et met en œuvre une politique pour s'assurer que toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçu ou qui lui ont été versés par tout tiers ou par toute personne agissant pour le compte d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sont transférés et alloués à chaque client concerné.

            Il informe chaque client des rémunérations, commissions ou avantages pécuniaires qui lui ont été transférés, notamment au moyen des comptes rendus périodiques fournis au client.

          • Article 314-19

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Il est interdit à tout prestataire de services d'investissement qui fournit un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers d'accepter des avantages non monétaires autres que ceux qui sont qualifiés d'"avantages non monétaires mineurs acceptables" en application de l'article 314-20.

          • Article 314-20

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Seuls les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables :

            1° une information ou un document relatif à un instrument financier ou à un service d'investissement qui est de nature générique ou qui est personnalisé en fonction de la situation d'un client ;

            2° un document écrit qui provient d'un tiers :

            a) qui a été commandé et payé par un émetteur ou un émetteur potentiel, pour promouvoir une nouvelle émission dudit émetteur ; ou

            b) lorsque ce tiers a conclu un contrat avec un émetteur et est payé par celui-ci pour produire de manière périodique un tel document ;

            et ce, à condition que ce document :

            a) décrive de manière claire la relation entre l'émetteur et le tiers ; et

            b) soit mis, au même moment, à la disposition de tous les prestataires de services d'investissement qui souhaitent le recevoir ou du public ;

            3° une participation à une conférence, à un séminaire ou à un événement à caractère de formation ou d'information portant sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné ;

            4° tout frais de réception de faible montant et raisonnable, comme ceux liés aux repas et boissons proposés lors d'une réunion ou d'une conférence d'affaires, d'un séminaire ou d'un événement à caractère de formation ou d'information mentionné au 3° du présent article ; et

            5° tout autre avantage non monétaire mineur dont l'AMF estime qu'il :

            a) doit pouvoir améliorer la qualité du service fourni à un client ; et

            b) ne doit pas, par ses proportions ou par sa nature, et eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe, être susceptible de porter atteinte à l'obligation du prestataire de services d'investissement d'agir au mieux des intérêts de ce client.

            Un avantage non monétaire mineur acceptable doit être raisonnable, proportionné et d'un ordre de grandeur tel qu'il est peu probable qu'il influence le comportement du prestataire de services d'investissement d'une manière contraire aux intérêts du client.

            Tout avantage non monétaire mineur est divulgué au client avant la fourniture du service d'investissement ou du service connexe concerné.

            Conformément au 1° de l'article 314-17, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

          • Article 314-77

            Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


            La société de gestion de portefeuille est considérée comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A lorsque, en liaison avec la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, elle verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

            1° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou par celui-ci, ou à une personne au nom du porteur de parts ou de l'actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou par celle-ci ;

            2° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

            a) le porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul ;

            b) cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ne soit fournie ;

            c) la société de gestion de portefeuille peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'elle s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et qu'elle respecte cet engagement ; le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et ne doit pas nuire au respect de l'obligation de la société de gestion de portefeuille d'agir au mieux des intérêts du porteur de parts ou de l'actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

            3° des rémunérations appropriées qui permettent la gestion d'un placement collectif mentionné à ou sont nécessaires à cette activité de gestion, l'article 311-1 A telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les droits dus aux régulateurs et les frais de procédure et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à la société de gestion de portefeuille d'agir envers les porteurs de parts ou actionnaires d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

          • Article 314-77-1

            Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 314-78 à 314-85-1 et 411-130 ou 422-91. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.

          • Article 314-78

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La commission de gestion mentionnée à l'article 314-77 peut comprendre une part variable liée à la surperformance du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

            1° Elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

            2° Elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

            3° La quote-part de surperformance du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

          • Article 314-79

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants ou le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

            1° Des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

            a) Le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

            b) Les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres précisés dans une instruction de l'AMF ;

            2° Le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille, le dépositaire du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le teneur de compte du portefeuille géré sous mandat.

            Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

            a) A une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

            b) Aux personnes auxquelles le dépositaire du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le teneur de compte du mandant ont délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

            c) A une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les services de gestion de portefeuille pour compte de tiers, de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des portefeuilles gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

            Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement.

            Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au mandant ou au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, le prestataire de services d'investissement reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.

          • Article 314-79-1

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            L'article 314-79 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI, d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier ou d'un mandat de gestion spécifique portant sur des actifs immobiliers.

            La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le mandat ou dans le prospectus simplifié et la note détaillée de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.

            En application de l'article 314-79, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI, à l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ou au mandant sont interdites. Constituent de telles rétrocessions les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 314-79 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.

          • Article 314-80

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Sans préjudice de l'article 314-78, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou fonds d'investissement de pays tiers par le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A bénéficient exclusivement à celui-ci.

            La société de gestion de portefeuille, le prestataire de services à qui a été confiée la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 314-79 peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A dans les conditions définies dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

            Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A peut prévoir le versement d'un don à un ou plusieurs organismes respectant au moins l'une des conditions suivantes :

            1° Il est détenteur d'un rescrit administratif attestant qu'il entre dans la catégorie des associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ou d'association cultuelle ;

            2° Il est détenteur d'un rescrit fiscal attestant qu'il est éligible au régime des articles 200 ou 238 bis du code général des impôts ouvrant droit à des réductions d'impôts au titre des dons ;

            3° Il s'agit d'une congrégation religieuse ayant obtenu la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat conformément à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

          • Article 314-81

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.

            La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci :

            1° Ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 314-75 ;

            2° Respectent les principes mentionnés aux articles 314-82 et 314-83.

          • Article 314-82

            Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

            Les frais d'intermédiation mentionnés à l'article 314-79 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A. Ces services font l'objet d'une convention écrite soumise aux articles 314-59 et 314-64.

            Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

            Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation ", mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, ainsi que la clé de répartition constatée entre :

            1° Les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;

            2° Les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

            Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs. Elle peut être appliquée :

            1° Soit à l'ensemble des actifs d'une même catégoried'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

            2° (Abrogé) ;

            3° Soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

            Le document " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation " précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 314-81.

            Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

            Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A renvoie alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

          • Article 314-83

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 :

            1° Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

            2° Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

            a) Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

            b) Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.

          • Article 314-85

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Lorsque des parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou de fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.

          • Article 314-21

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Dans le présent paragraphe, le terme recherche désigne du matériel ou des services de recherche concernant :

            1° un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou

            2° les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou

            3° un secteur ou un marché spécifique ;

            permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.

            Ce type de matériel ou de services :

            1° recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou

            2° contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.

          • Article 314-22

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            I. - La fourniture par des tiers d'un travail de recherche aux prestataires de services d'investissement autres qu'une société de gestion de portefeuille qui fournissent à des clients des services de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou autres services d'investissement ou services connexes, n'est pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l'un des éléments suivants :

            1° des paiements directs au moyen des propres fonds du prestataire de services d'investissement ;

            2° des paiements au moyen d'un compte de frais de recherche distinct placé sous le contrôle du prestataire de services d'investissement, si les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte sont remplies :

            a) le compte de frais de recherche est alimenté par des frais de recherche spécifiques facturés au client ;

            b) lorsqu'il établit un compte de frais de recherche et convient avec les clients du montant des frais de recherche, le prestataire de services d'investissement établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche à titre de mesure administrative interne ;

            c) le prestataire de services d'investissement est responsable du compte de frais de recherche ;

            d) le prestataire de services d'investissement évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche qu'il achète en se fondant sur des critères de qualité rigoureux et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d'investissement.

            II. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement recourt à un compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients :

            1° avant de leur fournir un service d'investissement, une information sur le montant du budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimé pour chacun d'entre eux ;

            2° des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a encourus au titre de la recherche fournie par des tiers.

          • Article 314-23

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement qui exploite un compte de frais de recherche est également tenu, à la demande d'un client ou de l'AMF, de fournir un document qui précise :

            1° l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;

            2° le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;

            3° les avantages et services qu'il a reçus ; et

            4° une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.

            Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-22, les frais de recherche spécifiques :

            - ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et

            - sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.

          • Article 314-24

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Si les frais de recherche sont inclus dans une commission portant sur une transaction et ne peuvent donc pas être prélevés de manière séparée, le dispositif opérationnel de collecte des frais de recherche auprès du client doit permettre d'identifier de manière séparée ces frais de recherche et doit respecter les conditions visées aux 2° du I et au II de l'article 314-22.

          • Article 314-26

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement convient avec un client, dans le mandat de gestion de portefeuille ou dans les conditions générales du contrat de prestation de services :

            1° des frais de recherche prévus dans son budget prévisionnel ; et

            2° de la périodicité selon laquelle les frais de recherche spécifiques lui seront imputés, au cours d'une période considérée.

            Le client est préalablement informé de manière claire de toute augmentation du budget prévisionnel de recherche.

            Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, le prestataire de services d'investissement met en œuvre un dispositif pour restituer le montant de ce solde au client ou pour l'affecter au budget de recherche de la période suivante.

            Après avoir informé le client et l'avoir mis en situation d'exprimer un éventuel désaccord, l'accord du client mentionné au premier alinéa est réputé acquis lorsque :

            1° le budget de frais de recherche prévu pour une période considérée ne conduit pas à une augmentation des frais totaux payés par le client par rapport à la période équivalente précédente ; et

            2° la périodicité selon laquelle le prestataire de services d'investissement prévoit d'imputer au client les frais de recherche spécifiques au cours d'une période considérée est équivalente à celle prévue pour la période précédente pour les autres frais.

          • Article 314-27

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Pour l'application du b du 2° du I de l'article 314-22, le budget de recherche est exclusivement géré par le prestataire de services d'investissement.

            Ce budget est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recourir à de la recherche fournie par un tiers.

            L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherche réalisée par un tiers fait l'objet de contrôles appropriés et est soumise à la supervision de l'organe de direction pour s'assurer que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts du client.

            Ces contrôles comprennent une piste d'audit des paiements effectués aux fournisseurs de recherche et permettent de vérifier que les montants payés l'ont été en tenant compte des critères qualitatifs mentionnés au d) du 2° du I de l'article 314-22.

            Le prestataire de services d'investissement n'utilise pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.

          • Article 314-28

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Pour l'application des dispositions du c du 2° du I de l'article 314-22, le prestataire de services d'investissement peut mandater un tiers afin que ce dernier gère le compte de frais de recherche, à la condition que ce mandat facilite l'achat de recherche fournie par des tiers ainsi que les paiements des fournisseurs de recherche pour le compte du prestataire, et ce dans des délais raisonnables et conformément aux instructions de celui-ci.

          • Article 314-29

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement établit par écrit une politique permettant l'application des dispositions du d du 2° du I de l'article 314-22. Cette politique est mise à la disposition du client.

            Cette politique détermine également les situations dans lesquelles le prestataire de services d'investissement considère que la recherche achetée au moyen du compte de frais de recherche peut bénéficier au portefeuille du client, en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, de stratégies d'investissement applicables à différents types de portefeuilles et de l'approche retenue par le prestataire de services d'investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients.

            Le prestataire de services d'investissement qui fournit des services d'exécution identifie de manière séparée les différents frais liés à la fourniture de ce service. Ces frais ne reflètent que le coût d'exécution de la transaction.

            Les frais liés à la fourniture de toute autre prestation ou service par un prestataire de services d'investissement à un autre prestataire de services d'investissement établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont identifiables de manière séparée.

            La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par le niveau des paiements des services d'exécution.

          • Article 314-85-2

            Version en vigueur du 17/04/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 17 avril 2016 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.

            I. - Lorsqu'elle définit et met en œuvre les politiques de rémunération, portant notamment sur les composantes fixes et variables des salaires et des prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille respecte les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à sa taille et son organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :

            1° La politique de rémunération est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM que la société de gestion de portefeuille gère ;

            2° La politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère et à ceux des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;

            3° L'organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l'exercice de sa fonction de surveillance ou, lorsque les fonctions de gestion et de surveillance sont séparées, le conseil de surveillance de la société de gestion ou tout autre organe ou personne exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dans une société ayant une autre forme sociale adopte la politique de rémunération, réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération, est responsable de sa mise en œuvre et la supervise. Les tâches mentionnées au présent paragraphe ne sont exécutées que par des membres des organes précités qui n'exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion de portefeuille concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération ;

            4° La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par les organes mentionnés au 3° ;

            5° Le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle ;

            6° La rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe ;

            7° Lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi lors de l'évaluation des performances individuelles en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou de l'OPCVM concernés et au regard des risques qu'ils prennent avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion de portefeuille et en tenant compte de critères financiers et non financiers ;

            8° L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme de l'OPCVM et sur ses risques d'investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur la même période ;

            9° La rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau salarié et est limitée à la première année d'engagement ;

            10° Un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;

            11° Les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec ;

            12° La mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;

            13° En fonction de la structure juridique de l'OPCVM et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions de l'OPCVM concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments mentionnés au présent paragraphe, à moins que la gestion d'OPCVM ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.

            Les instruments mentionnés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires de cet OPCVM.

            Le présent paragraphe s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au 14° qu'à la part de la rémunération variable non reportée ;

            14° Le paiement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu de la période de détention recommandée aux porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM concerné. Cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l'OPCVM en question.

            La période mentionnée à l'alinéa précédent devrait être d'au moins trois ans. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ;

            15° La rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'OPCVM et de la personne concernés.

            Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion de portefeuille ou l'OPCVM concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ;

            16° La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère.

            Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments définis au 13°.

            Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments définis au 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;

            17° Le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération ;

            18° La rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.

            II. - Les principes énoncés au I s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, à tout montant payé directement par l'OPCVM lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts ou d'actions de l'OPCVM, effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de risque de l'OPCVM qu'elle gère.

            III. - Les sociétés de gestion de portefeuille qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des OPCVM qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

            Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion de portefeuille ou de l'OPCVM concerné, et que les organes mentionnés au 3° du I sont appelés à arrêter dans l'exercice de leur fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre des organes mentionnés au 3° du I qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès de la société de gestion de portefeuille concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres des organes mentionnés au 3° du I qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion de portefeuille concernée.

            Lorsque la représentation des travailleurs au sein des organes mentionnés au 3° du I est prévue, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants des travailleurs.

            Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM et des autres parties prenantes ainsi que de l'intérêt public.
          • Article 314-30

            Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025

            Modifié par Arrêté du 19 mars 2025 - art.

            I. - L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

            1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

            a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

            b) les services mentionnés au 4 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier facturés dans les conditions prévues à l’article 314-24 ;

            2° le cas échéant, d'une commission de mouvement.

            II. - Lorsqu'il fournit le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, y compris lorsqu'il gère le portefeuille par délégation, le prestataire de services d'investissement ne peut plus bénéficier de commissions de mouvement ou de toute autre commission ou rémunération au titre d'opérations sur des instruments financiers qu'il initie :

            - à compter du 1er janvier 2027 pour les mandats de gestion conclus à partir de cette date ;

            - à compter du 1er janvier 2028 pour les mandats de gestion conclus avant le 1er janvier 2027.

            Cette interdiction ne concerne pas les commissions ou rémunérations perçues au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier dès lors qu'elles ne nuisent pas au respect de l'obligation du prestataire d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.

          • Article 314-30-1

            Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025

            Création Arrêté du 19 mars 2025 - art.

            Lorsque le prestataire de services d'investissement achète ou souscrit, pour le compte d'un portefeuille individuel, des parts ou actions de placements collectifs gérés par lui-même, lorsqu'il est autorisé à gérer de tels placements collectifs, ou une société liée, les commissions de souscription et de rachat, hormis la part acquise aux placements collectifs, sont interdites.

        • Article 314-31

          Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

          Le prestataire de services d'investissement agréé avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumis aux dispositions de l'article 314-31 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné :


          -soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;

          -soit jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


          la première des deux dates étant retenue.

          • Article 314-86

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Le prestataire de services d'investissement qui exécute ou transmet pour le compte d'un client un ordre ne relevant pas de la gestion de portefeuille prend les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :

            1° Le prestataire de services d'investissement transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre ;

            2° Le prestataire de services d'investissement adresse au client non professionnel sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit lui-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

            Le 1° et le 2° ne s'appliquent pas lorsque la confirmation du prestataire de services d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

          • Article 314-88

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Le prestataire de services d'investissement, dans le cas des ordres de clients non professionnels portant sur des actions ou des parts d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 314-86, soit fournit au client les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 314-89 au moins une fois tous les semestres.

          • Article 314-89

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            I. - L'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents et, le cas échéant, celles mentionnées au tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 :

            1° L'identification du prestataire de services d'investissement qui effectue le compte rendu ;

            2° Le nom ou toute autre désignation du client ;

            3° La journée de négociation ;

            4° L'heure de négociation ;

            5° Le type d'ordre ;

            6° L'identification du lieu d'exécution ;

            7° L'identification de l'instrument ;

            8° L'indicateur d'achat/ vente ;

            9° La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

            10° Le volume ;

            11° Le prix unitaire ;

            Lorsque l'ordre est exécuté par tranches, le prestataire de services d'investissement peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, il fournit au client non professionnel, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche ;

            12° Le prix total ;

            13° Le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du client non professionnel, leur ventilation par postes ;

            14° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ;

            15° La mention, le cas échéant, que la contrepartie du client était le prestataire de services d'investissement lui-même, ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client du prestataire de services d'investissement, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.

            II. - Pour les ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, l'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents :

            1° L'identification de la société de gestion de portefeuille ;

            2° Le nom ou toute autre désignation du porteur de parts ou actionnaire ;

            3° La date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement ;

            4° La date d'exécution ;

            5° L'identification du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

            6° La nature de l'ordre (souscription ou rachat) ;

            7° Le nombre de parts ou d'actions concernées ;

            8° La valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ;

            9° La date de la valeur de référence ;

            10° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ;

            11° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.

          • Article 314-90

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Lorsque le prestataire de services d'investissement tient des comptes de clients non professionnels comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également le client non professionnel de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvré, à la fin du premier jour ouvré qui suit.

            • Article 314-91

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsque le prestataire d'investissement fournit le service de gestion de portefeuille, il adresse à chacun de ses clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées pour son compte, sauf si un tel relevé est fourni par une autre personne.

            • Article 314-92

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Dans le cas où le client a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées, le prestataire de services d'investissement lui fournit, sans délai, dès l'exécution d'une transaction, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.

            • Article 314-94

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Dans le cas des clients non professionnels, le relevé périodique mentionné à l'article 314-91 inclut les informations suivantes :

              1° Le nom du prestataire de services d'investissement ;

              2° Le nom ou toute autre désignation du compte du client ;

              3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, détaillant chaque instrument financier, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte, et les résultats du portefeuille durant la période couverte ;

              4° Le montant total des commissions et frais supportés sur la période couverte, en ventilant par poste au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

              5° Une comparaison de la performance du portefeuille au cours de la période couverte par le relevé avec la performance de la valeur de référence convenue, si elle existe, entre le prestataire de services d'investissement et le client ;

              6° Le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ;

              7° Des informations concernant les opérations conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client ;

              8° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations mentionnées aux 3° à 12° du I de l'article 314-89 dans les cas pertinents. Toutefois, si le client choisit de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, l'article 314-92 est applicable.

            • Article 314-95

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Le relevé périodique doit être adressé au client non professionnel semestriellement, excepté dans les cas suivants :

              1° A la demande du client, le relevé périodique doit lui être adressé trimestriellement.

              Le prestataire de services d'investissement informe son client de son droit de formuler cette exigence ;

              2° Dans le cas où l'article 314-92 est applicable, le relevé périodique doit être adressé au moins tous les ans, sauf dans le cas des transactions portant sur :

              a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

              b) Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

              3° Lorsque la convention autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois.

            • Article 314-96

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsqu'un client non professionnel a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées conformément à l'article 314-92, le prestataire de services d'investissement doit lui adresser un avis de confirmation de la transaction qui contient les informations mentionnées à l'article 314-89, au plus tard le jour ouvré suivant son exécution ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvré suivant la réception de la confirmation émanant dudit tiers.

              L'alinéa précédent n'est pas applicable dans les cas où la confirmation contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation qui est transmise promptement au client non professionnel par une autre personne.

            • Article 314-97

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

              Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de gestion de portefeuille à un client non professionnel comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également son client de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvré, à la fin du premier jour ouvré qui suit.

          • Article 314-98

            Version en vigueur du 24/09/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 septembre 2014 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 - art. (V)

            En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des OPCVM qu'elles gèrent selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF.

          • Article 314-99

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La société de gestion de portefeuille doit assurer aux porteurs toute l'information nécessaire sur la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A effectuée.

            Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles le rapport annuel indique la fréquence des opérations réalisées par le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

            Le rapport annuel du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion de portefeuille ou par les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.

          • Article 314-100

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé " politique de vote ", mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A dont elle assure la gestion.

            Ce document décrit notamment :

            1° L'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;

            2° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixée pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;

            3° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :

            a) Les décisions entraînant une modification des statuts ;

            b) L'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;

            c) La nomination et la révocation des organes sociaux ;

            d) Les conventions dites réglementées ;

            e) Les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;

            f) La désignation des commissaires aux comptes ;

            g) Tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;

            4° La description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;

            5° L'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.

            Ce document est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus. Il est mis gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui le demandent.

          • Article 314-101

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé le cas échéant au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.

            Ce rapport précise notamment :

            1° Le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;

            2° Les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document " politique de vote " ;

            3° Les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A qu'elle gère.

            Le rapport est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus.

            Lorsque, en conformité avec sa politique de vote élaborée en application de l'article 314-100, la société de gestion de portefeuille n'a exercé aucun droit de vote pendant l'exercice social, elle n'établit pas le rapport mentionné au présent article, mais s'assure que sa politique de vote est accessible aux porteurs et clients sur son site.

          • Article 314-102

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

            La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou d'actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document " politique de vote " mentionné à l'article 314-100.

            Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.

          • Article 314-103

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé ou du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

            Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital investissement, le fonds professionnel spécialisé ou le fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.

          • Article 314-104

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

            Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux sociétés de gestion pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu'elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.

          • Article 314-105

            Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            I. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers pour le compte de clients adresse au moins une fois par an à son client, sur un support durable, un relevé de ses instruments à moins que les mêmes informations n'aient été fournies dans une autre note d'information périodique.

            II. - Le relevé des actifs de clients mentionné au I doit comporter les informations suivantes :

            1° Des précisions sur tous les instruments financiers détenus par le prestataire de services d'investissement pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

            2° La mesure dans laquelle les instruments financiers du client ont fait l'objet d'éventuelles cessions temporaires de titres ;

            3° La quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à d'éventuelles cessions temporaires de titres, et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.

            Dans les cas où le portefeuille inclut une ou plusieurs transactions non dénouées, les informations mentionnées au 1° peuvent avoir pour date de référence soit la date d'opération, soit la date du règlement, pourvu que cette date soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.

            III. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers et qui fournit le service de gestion de portefeuille peut inclure le relevé des actifs du client mentionné au I dans le relevé périodique qu'il fournit à ce client en application de l'article 314-91.

        • Article 314-106

          Version en vigueur du 21/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

          I.-Les prestataires de services d'investissement qui proposent des offres de titres financiers ou de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32 doivent pour chaque projet transmettre au client, préalablement à toute souscription, les informations fournies par l'émetteur conformément à l'article 217-1 à moins qu'un prospectus n'ait été établi et visé par l'AMF. Dans ce dernier cas, le prospectus est transmis au client.

          II.-Ces informations sont complétées par une mention portant sur :

          -les modalités de recueil et de transmission à l'émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;

          -le détail des frais facturés à l'investisseur ainsi que la possibilité d'obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l'émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s'y rapportant ;

          -les risques inhérents au projet et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d'illiquidité et le risque d'absence de valorisation.

          Si l'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet, les prestataires de services d'investissement doivent transmettre au client par l'intermédiaire de leur site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l'article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.

          Les prestataires de services d'investissement contrôlent la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.

          Pour rendre ces informations facilement accessibles, l'ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.

          III.-Toute communication à caractère promotionnel doit contenir, de manière visible et facilement accessible, une mention relative aux risques inhérents aux investissements proposés et en particulier au risque de perte totale ou partielle de capital et au risque d'illiquidité.

          IV.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d'un prospectus et réalisée au moyen d'un site internet.

          Cette disposition est applicable aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre.

          Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article.

          V.-Les dispositions du 3° de l'article 325-35, du dernier alinéa de l'article 325-36 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 325-41 sont applicables au prestataire de services d'investissement qui offre des minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32.

        • Article 314-32

          Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

          Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art.

          Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, les prestataires de services d'investissement communiquent à l'AMF, dans les conditions de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.

          En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement mentionnés au premier alinéa transmettent à l'AMF :

          1. Les informations prévues par une instruction de l'AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l'article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l'AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;

          2. Les informations prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 transmettent à l'AMF ces informations, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article.

        • Article 315-1

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Pour l'application de la présente section, les "recommandations d'investissement s'entendent des recommandations d'investissement à caractère général mentionnées à l'article 313-25 ainsi que des analyses financières produites ou diffusées par un prestataire de services d'investissement.

          La recommandation d'investissement est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise.

          Elle est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.

          • Article 315-2

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Toute recommandation d'investissement diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :

            1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré la recommandation d'investissement ;

            2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.

          • Article 315-3

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Le prestataire de services d'investissement et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :

            1° Les faits mentionnés dans la recommandation d'investissement soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;

            2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, la recommandation d'investissement le signale clairement ;

            3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;

            4° Toutes les sources importantes de la recommandation d'investissement soient indiquées, y compris l'émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;

            5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier soit résumée d'une manière appropriée ;

            6° La signification de toute recommandation émise telle que "acheter, "vendre ou "conserver, éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;

            7° La fréquence prévue des mises à jour de la recommandation d'investissement ainsi que toute modification importante de la politique concernant l'émetteur soient publiées ;

            8° La date à laquelle la recommandation d'investissement a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours de tout instrument financier mentionné ;

            9° Lorsqu'une recommandation d'investissement diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.

          • Article 315-4

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute recommandation d'investissement au moment où elle a été produite.

          • Article 315-5

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            La recommandation d'investissement diffusée présente les relations et circonstances concernant l'analyste ou le prestataire de services d'investissement, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de la recommandation, en particulier lorsque le prestataire ou l'analyste ou toute personne qui a participé à l'élaboration de la recommandation a un intérêt financier significatif portant sur un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte la recommandation.

          • Article 315-6

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Les informations à fournir conformément à l'article 315-5 incluent au moins, s'agissant du prestataire de services d'investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :

            1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de la recommandation ;

            2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de la recommandation mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à la recommandation avant sa diffusion aux clients ou au public.

            Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de la recommandation, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.

          • Article 315-7

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            La recommandation diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement :

            1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :

            a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;
            b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;

            2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;

            3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;

            4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;

            5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;

            6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur.

          • Article 315-8

            Version en vigueur du 28/08/2008 au 18/12/2016Version en vigueur du 28 août 2008 au 18 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
            Modifié par Arrêté du 5 août 2008, v. init.

            La recommandation d'investissement diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d'investissement, y compris les "barrières à l'information", afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement.

          • Article 315-9

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'" acheter, de " conserver, de " vendre ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 et 6-2 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 3 et 5 de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.

          • Article 315-10

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Le prestataire de services d'investissement établit une procédure adaptant les dispositions des articles 315-3, 315-5 et 315-7 afin qu'elles ne soient pas disproportionnées en cas de recommandation non écrite.

          • Article 315-11

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Lorsque les dispositions de l'article 315-2, des 4° , 5° et 6° de l'article 315-3, des articles 315-5 à 315-9 sont disproportionnées par rapport à la longueur de recommandation diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans la recommandation elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être directement et aisément consultées par le public, par exemple par la fourniture d'un lien direct vers ces mentions sur le site du prestataire de services d'investissement.

          • Article 315-13

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses ou recommandations d'investissement produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :

            1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;

            2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.

          • Article 315-14

            Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
            Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

            Les dispositions des articles 315-1 à 315-8 et 315-10 à 315-12 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs :

            1° Dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

            2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1.

          • Article 315-1

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 à l'exception du c du 1 du même article, en tenant compte des activités exercées (même règlement) par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures dites barrières à l'information prévoient :

            1° l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

            2° l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement déléguée (UE) 2017/565 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

            3° l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et après information du responsable de la conformité ;

            4° les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;

            5° la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.

            Le responsable de la conformité est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.

          • Article 315-2

            Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

            Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

            Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels il dispose d'une information privilégiée. Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :

            1° les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

            2° les transactions personnelles, définies à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées dans ce même règlement ;

            3° La recherche en investissement telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

            A cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels il dispose d'une information privilégiée.

            Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

            Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.

            Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du sixième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

            Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-1.

          • Article 315-3

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-2. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.

            Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.

          • Article 315-4

            Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

            Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

            I. - Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

            1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;

            2° aux transactions personnelles, définies à l'article 28 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 29 du même règlement ;

            3° à la recherche en investissements telle que définie à l'article 36.1 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

            II. - À cette fin, le prestataire de services d'investissement établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels le prestataire de services d'investissement doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

            1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles il est soumis autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

            2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

            Le prestataire de services d'investissement inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels il estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

          • Article 315-5

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 315-4 et selon quelles modalités.

            Il porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

          • Article 315-6

            Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

            Modifié par Arrêté du 27 mars 2024 - art.

            Lorsque l'offre s'adresse à toute catégorie d'investisseurs, le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.

        • Article 315-7

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 27/12/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 27 décembre 2025

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L’AMF autorise un prestataire de services d’investissement à différer la publication des transactions portant sur les instruments financiers mentionnés au paragraphe 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article.

          • Article 315-20

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Les règles déontologiques mentionnées à l'article 315-19 prévoient :

            1° Les modalités selon lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé des opérations ou des projets d'opérations en cause ;

            2° Les restrictions applicables aux transactions du prestataire de services d'investissement sur les instruments financiers directement ou indirectement concernés par ces opérations ou projets d'opérations ;

            3° Les modalités de contrôle du respect par le prestataire de services d'investissement des restrictions mentionnées au 2°.
            Les règles déontologiques précisent notamment les conditions dans lesquelles le service, qui est en relation avec un client en vue de réaliser une opération financière sur le marché primaire ou une opération de reclassement ou une offre publique, informe le responsable de la conformité pour les services d'investissement de cette relation.

            Le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé dès que le service considère que l'aboutissement de l'opération est suffisamment probable pour qu'une surveillance particulière des instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout risque d'exploitation d'une information privilégiée définie à l'article 621-1.

            Le responsable de la conformité pour les services d'investissement décide s'il y a lieu de porter les instruments financiers concernés sur la liste de surveillance mentionnée à l'article 315-16.

          • Article 315-21

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            L'inscription sur la liste d'interdiction mentionnée à l'article 315-16 d'un ou plusieurs instruments financiers concernés par une opération sur le marché primaire a lieu à la date à laquelle les caractéristiques essentielles de l'opération, en particulier de prix, sont arrêtées.

            S'agissant d'une offre publique, l'inscription sur la liste d'interdiction a lieu à l'appréciation du responsable de la conformité pour les services d'investissement et, au plus tard, au moment de la fixation des conditions de prix.

            Toutefois, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut décider qu'il ne sera pas procédé à l'inscription mentionnée aux deux alinéas précédents s'il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler qu'une opération est en préparation.

          • Article 315-22

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Les instruments financiers portés sur la liste d'interdiction sont :

            1° Les titres de capital ou les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, faisant l'objet de l'opération financière sur le marché primaire ou de l'offre publique, y compris les titres proposés lorsque l'offre publique comporte un échange ;

            2° Les instruments financiers à terme liés à ces titres ;

            3° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital, faisant l'objet d'une offre publique.

          • Article 315-23

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            L'interdiction prend fin :

            1° En cas d'opération financière sur le marché primaire, lorsque les conditions de l'opération sont rendues publiques ou lorsque l'opération est ajournée ;

            2° En cas d'offre publique d'acquisition, lorsque l'AMF publie l'avis de dépôt du projet de l'offre, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du présent règlement.

          • Article 315-25

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire de services d'investissement présentateur ou conseil de l'initiateur ou conseil de la société visée est tenu pendant la période de l'offre aux restrictions prévues aux articles 232-19 et 232-20.

            Toutefois, le prestataire de services d'investissement est autorisé :

            1° A intervenir sur les instruments financiers concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'offre ;

            2° A intervenir sur le marché, quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.

          • Article 315-26

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            En cas d'opération financière sur le marché primaire, le prestataire de services d'investissement tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre, au titre des dérogations mentionnées à l'article 315-24.

          • Article 315-27

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire de services d'investissement tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l'offre :

            1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;

            2° Au titre des dérogations mentionnées à l'article 315-24 ;

            3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 315-25.

          • Article 315-28

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Lorsque le prestataire de services d'investissement entend pratiquer des sondages de marché, lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de reclassement, il sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur part les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l'article 621-1.

            Le prestataire de services d'investissement tient une liste des personnes ayant accepté d'être interrogées, sur laquelle il mentionne la date et l'heure auxquelles il les a appelées.

          • Article 315-29

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Quand le prestataire de services d'investissement participe soit comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à une opération financière sur le marché primaire, soit comme conseil ou présentateur à une offre publique, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser son ou ses analystes à publier et diffuser avant l'annonce publique de l'opération une analyse financière concernant, selon le cas, la société émettrice, la société initiatrice ou la société cible.

            Après l'annonce publique de l'opération, et en liaison avec elle, toute publication sur les sociétés concernées met en évidence le rôle joué par le prestataire de services d'investissement dans l'opération.

          • Article 315-30

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Il appartient au responsable de la conformité pour les services d'investissement d'un prestataire de services d'investissement faisant partie du même groupe qu'un autre prestataire dont il est informé qu'il participe à une opération sur le marché primaire, à une opération de reclassement ou à une offre publique, d'apprécier dans quelle mesure il doit appliquer les dispositions relatives à la surveillance ou à l'interdiction prévues dans la présente section.

          • Article 315-24

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Dans la mesure où elles s'inscrivent dans la continuité des pratiques habituelles du prestataire de services d'investissement et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'opération sur le marché primaire ou par l'offre publique, ne sont pas concernées par l'interdiction :

            1° Les opérations ayant pour objet de couvrir les risques de position du prestataire de services d'investissement, sauf s'il s'agit des risques liés à sa participation à une opération financière sur le marché primaire ;

            2° Les opérations de tenue de marché.

          • Article 315-31

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Le prestataire de services d'investissement conseillant à une société l'introduction de ses titres sur un marché d'instruments financiers et lui proposant de conclure un contrat en vue de lui fournir ses services à cet effet, ci-après désigné prestataire chef de file, s'assure que les dirigeants de ladite société ont reçu, préalablement à la signature du contrat, une information sur le déroulement de l'opération d'introduction et sur les obligations légales et réglementaires de la société qui est introduite sur un marché d'instruments financiers.

            Afin de permettre une information et une préparation adéquates des dirigeants de la société, le prestataire chef de file veille à ce qu'un délai suffisant soit aménagé entre la date de signature du contrat susvisé et la date à laquelle l'introduction sur un marché d'instruments financiers a effectivement lieu. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois.

          • Article 315-32

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Le prestataire chef de file convient par écrit avec la société de la nature et du coût des prestations qu'il se propose de lui assurer, au titre de la préparation de l'introduction, de sa réalisation et du suivi du marché du titre une fois la société introduite. Le prestataire précise les tâches qui incombent à la société en propre dans le cadre de l'introduction.

          • Article 315-33

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Le prestataire de services d'investissement procède à une évaluation de la société dans le respect des principes posés à l'article 314-3. Il doit notamment, à cette fin, avoir recours aux méthodologies reconnues de valorisation et se fonder sur les données objectives relatives à la société elle-même, aux marchés sur lesquels elle intervient et à la concurrence à laquelle elle est confrontée.

          • Article 315-34

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Il appartient au prestataire chef de file de convenir précisément, avec la société ou le cédant des actions mises sur le marché, des modalités de mise en oeuvre d'une éventuelle clause permettant d'augmenter la taille initialement prévue de l'opération, dite clause de surallocation dans les conditions fixées par l'article L. 225-135-1 du code de commerce. Ces modalités doivent être décrites dans le prospectus.

            La mise en oeuvre d'une telle clause par le prestataire de services d'investissement à des fins autres que la couverture d'une demande d'actions supérieure à la demande initialement prévue n'est pas conforme au principe de loyauté mentionné à l'article 314-3.

          • Article 315-35

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Pour l'allocation des titres, le prestataire chef de file veille, en concertation avec la société concernée, à ce que soit assuré un traitement équilibré entre les différentes catégories d'investisseurs autres que celles mentionnées à l'article 315-37. S'agissant des investisseurs personnes physiques, lorsque plusieurs procédures conçues à leur intention sont mises en oeuvre concomitamment, il veille à ce que les taux de service de la demande résultant de ces procédures soient du même ordre.

            Le prestataire chef de file fait ses meilleurs efforts pour qu'il soit répondu de façon significative aux demandes formulées par les investisseurs personnes physiques. Cet objectif est réputé atteint dès lors qu'est prévue une procédure, centralisée par l'entreprise de marché et caractérisée par une allocation proportionnelle aux demandes formulées et que, par cette procédure accessible aux investisseurs particuliers, 10 % au moins du montant global de l'opération sont mis sur le marché.

            Le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.

          • Article 315-36

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Tout prestataire de services d'investissement recevant et transmettant des ordres de clients qui ne peuvent participer directement à la procédure de placement mais qui souhaitent y participer leur précise les conditions dans lesquelles il répartira entre lesdits clients les titres qui lui auront été alloués.

          • Article 315-37

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Dans le cadre d'un placement, le prestataire chef de file veille à ce que les caractéristiques de toute tranche réservée à une catégorie déterminée d'investisseurs liés à la société émettrice tels que les fournisseurs ou les clients, notamment le nombre de titres réservés, les investisseurs concernés et les conditions d'allocation prévues, soient indiquées dans le prospectus et que toute modification desdites caractéristiques soit le plus rapidement possible portée à la connaissance du public.

            Si les personnes physiques liées à la société telles que les actionnaires, les dirigeants, les salariés ou des tiers que ces personnes sont habilitées à représenter sont admises à déposer des ordres dans le cadre d'une opération de placement, le prestataire chef de file veille à ce qu'une information analogue à celle prévue au premier alinéa soit assurée.

          • Article 315-38

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Les procédures mentionnées à l'article 315-15 doivent indiquer quelles sont les règles applicables aux personnes concernées qui, dans le cadre d'un placement auquel participe le prestataire de services d'investissement, souhaiteraient déposer, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers qu'elles sont habilitées à représenter, des ordres de souscription ou d'acquisition des actions des sociétés introduites.

          • Article 315-40

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Le prestataire chef de file met en place une procédure dite de "murailles de Chine, au sens de l'article 315-15, assurant la séparation du service recevant les ordres et du service centralisant les ordres collectés par l'ensemble des prestataires de services d'investissement qui participent à la construction du livre d'ordres.

          • Article 315-41

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées participant à un placement, qui reçoivent des ordres en vue de la construction du livre d'ordres, qu'elles ne doivent pas chercher à induire d'une façon ou d'une autre les donneurs d'ordres en erreur.

        • Article 315-42

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 septembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.

          La déclaration prévue aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier peut être effectuée par courrier électronique, lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle est confirmée par écrit.

          La déclaration écrite prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

        • Article 315-44

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 24 septembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.

          Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43.

          Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.

        • Article 315-8

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au Titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        • Article 315-9

          Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

          Le prestataire de services d'investissement agréé avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumis aux dispositions de l'article 315-9 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné :


          -soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;

          -soit jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


          la première des deux dates étant retenue.

        • Article 315-45

          Version en vigueur du 07/05/2017 au 03/01/2018Version en vigueur du 07 mai 2017 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 27 février 2017 - art. (V)

          I.-La publication des transactions mentionnée au premier alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

          Ces informations sont rendues publiques selon les modalités fixées par le règlement (UE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

          II.-En application de la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 533-24 du code monétaire et financier, la publication des transactions portant sur des parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au II de l'article D. 214-22-1 et au II de l'article D. 214-32-31 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

          La publication des transactions pour lesquelles le prestataire s'est porté contrepartie peut être différée dans les conditions suivantes :

          -dans un délai d'une heure pour les transactions d'un montant compris entre 10 et 50 millions d'euros ;

          -à la fin de la journée de négociation pour les transactions d'un montant supérieur à 50 millions d'euros.

        • Article 315-10

          Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019

          Modifié par Arrêté du 12 février 2019 - art.

          Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, tout prestataire de services d'investissement mettant en œuvre une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré ladite pratique de marché admise en application du règlement précité.

        • Article 315-46

          Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/01/2018Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

          I.-Les prestataires de services d'investissement déclarent à l'AMF toutes les transactions effectuées sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction.

          Cette obligation s'applique également aux succursales établies en France de prestataires agréés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour les transactions qu'elles effectuent sur le territoire français ; ces succursales ont en outre la faculté de communiquer à l'AMF les déclarations relatives aux transactions effectuées hors du territoire français.

          Les transactions effectuées par une succursale d'un prestataire de services d'investissement établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France n'ont pas à être déclarées à l'AMF si elles sont déjà déclarées à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la succursale est établie.

          I bis. - L'obligation visée au I s'applique également aux transactions effectuées par les entités mentionnées au I autres que les sociétés de gestion de portefeuille sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système.

          II.-Les transactions mentionnées au I incluent les transactions effectuées en compte propre par une entité mentionnée au I et dont elle a confié l'exécution à un autre prestataire de services d'investissement agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement étranger équivalent.

          II bis. - L'obligation visée au I s'applique également aux transactions effectuées par les entités mentionnées au I autres que les sociétés de gestion de portefeuille sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système.

          III.-La déclaration porte sur les transactions définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 et intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvré suivant.

          IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'entité fournit un service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers défini à l'article D. 321-1 du code monétaire et financier.

          V. - Une instruction de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

        • Article 315-48

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.

          I. - Sous réserve des dispositions du II, les entités mentionnées à l'article 315-46 déclarent à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, les transactions qu'elles ont effectuées :

          1° Soit directement, par la mise en oeuvre de la procédure directe établie avec l'AMF définie par une instruction de l'AMF ;

          2° Soit en donnant mandat à un tiers pour mettre en oeuvre cette procédure.

          II. - Les entités mentionnées au I de l'article 315-46 sont dispensées de déclarer à l'AMF les transactions qu'elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l'article 315-47 est transmise à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF :

          1° Soit par un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les transactions conclues dans leurs systèmes, dès lors que les règles du système multilatéral de négociation distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers de ses membres ;

          2° Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.

          • Article 315-11

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Les dispositions des articles 315-12 à 315-22 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux teneurs de compte conservateurs.

            Lorsque les règles du marché prévoient la faculté mentionnée au premier alinéa de l'article 516-1, le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

          • Article 315-12

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.

            Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.

          • Article 315-13

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients.

            La couverture exigée des clients est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs conformément aux indications ci-après :

            1° couverture constituée par des espèces (euros et autres monnaies en circulation au sein de l’Union européenne), bons du Trésor, parts ou actions d'OPCVM "monétaires court terme" ou "monétaires" : 20 % ;

            2° couverture constituée par des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titres de créance négociables et autres emprunts d'États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM "obligations et autres titres de créance libellés en euros", parts ou actions d'OPCVM "obligations et autres titres de créance internationaux" : 25 % ;

            3° couverture constituée par des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, parts ou actions d'OPCVM "actions françaises", parts ou actions d'OPCVM "actions de pays de la zone euro", parts ou actions d'OPCVM "actions de pays de l’Union Européenne", parts ou actions d'OPCVM " diversifiés", parts ou actions d'OPCVM "actions internationales" : 40 %.

          • Article 315-14

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.

            L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.

          • Article 315-15

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :

            1° qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;

            2° qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.

            En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.

          • Article 315-17

            Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

            Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

            Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées à l'article 315-13 et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.

          • Article 315-18

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 315-13 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.

          • Article 315-19

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.

            Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.

            A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.

          • Article 315-20

            Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

            Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

            A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par l'article 315-13 avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.

          • Article 315-21

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 315-19, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.

          • Article 315-22

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 315-12, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.

          • Article 315-49

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          • Article 315-23

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient du donneur d'ordre la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

            Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.

            La couverture mentionnée au premier alinéa est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées auprès des membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées auprès des adhérents. Les niveaux de couverture précités constituant des exigences minimales, le prestataire peut, lors de la réception de l'ordre et à tout moment, exiger du donneur d'ordre le dépôt d'une couverture complémentaire.

            Lorsque, compte tenu des conditions de marché, la couverture déposée par le donneur d'ordre devient insuffisante au regard de celle exigible en vertu du troisième alinéa, la couverture est complétée dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas.

            Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais susmentionnés, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.

          • Article 315-50

            Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

            La société de gestion de portefeuille est soumise aux dispositions de la présente sous-section au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d'organisme de placement collectif dont elle assure ou non la gestion.

          • Article 315-51

            Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

            La société de gestion de portefeuille met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

            Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          • Article 315-52

            Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

            La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.

            Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :

            1° Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

            2° Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

            Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

          • Article 315-53

            Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

            La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

            1° Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

            2° Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          • Article 315-54

            Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

            Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l'article 315-51, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu'elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.

            A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.

          • Article 315-55

            Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

            La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.

            Ces procédures internes portent notamment sur :

            1° L'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

            2° La mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :

            a) Les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;

            b) Les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;

            c) Les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;

            d) Les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

            e) Les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 315-53 ;

            f) Les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier ;

            g) Les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;

            3° Lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            4° La détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;

            5° La mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;

            6° Les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;

            7° Les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :

            a) Des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;

            b) Des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

          • Article 315-56

            Version en vigueur du 29/08/2010 au 03/01/2018Version en vigueur du 29 août 2010 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.

            Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance et de conservation des informations, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique les dispositions de l'article L. 561-34 du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées à l'étranger.

          • Article 315-57

            Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

            Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.

          • Article 315-58

            Version en vigueur du 19/11/2009 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.

            La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.

            Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          • Article 315-60

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            A l'exception des articles 314-99 à 314-104, les chapitres Ier à IV et de la section 6 du chapitre V du présent titre sont applicables aux sociétés de gestion de portefeuille dans leur activité de gestion d'OPCI ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de SCPI et de mandats spécifiques portant sur les actifs immobiliers, sauf dispositions contraires figurant dans la présente section.

          • Article 315-61

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Lorsque le mandat de gestion spécifique mentionné à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier autorise des opérations portant sur les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 dudit code, un accord spécial et exprès du mandant doit être donné. Cet accord indique clairement les actifs autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant.

            La dénonciation du mandat par le mandataire peut prendre effet dans un délai supérieur au délai mentionné à l'article 314-61.

          • Article 315-62

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un OPCI est égal à 225 000 euros.

            Les actifs des OPCI gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles des organismes de placement collectif et fonds d'investissement dont la société de gestion de portefeuille a délégué la gestion, mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, sont également pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa de l'article 312-3.

          • Article 315-63

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille en application de l'article 313-54 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d'OPCI ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier ou à la gestion d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

            La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de suivre l'évolution des marchés et des actifs immobiliers susmentionnés, qui entrent dans la composition des portefeuilles gérés, et d'enregistrer et de conserver, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, les éléments relatifs aux opérations effectuées sur ces actifs afin d'en assurer la traçabilité.

            Elle doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés à ces investissements et la contribution de ces investissements au profil de risque de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier. En application de l'article R. 214-112 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sur des contrats financiers selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.

          • Article 315-64

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La société de gestion de portefeuille doit disposer d'une organisation interne permettant de justifier en détail de l'origine et de l'exécution des opérations portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

            La société de gestion de portefeuille doit disposer en permanence de procédures de suivi spécifiques et adaptées aux opérations d'acquisition ou de cession portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

          • Article 315-64-1

            Version en vigueur du 21/02/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 février 2014 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 février 2014 - art.

            Le respect des diligences prévues aux articles 315-63 et 315-64 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 313-48 pour les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier .

          • Article 315-65

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            La société de gestion de portefeuille ne peut déléguer la gestion financière d'OPCI, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier ou de mandats de gestion spécifiques portant sur les actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier que dans les conditions mentionnées à l'article 313-7.

            Lorsque le délégataire a son siège à l'étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l'autorisant à fournir le service de gestion d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l'objet d'un contrôle équivalent.

          • Article 315-66

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

            Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            Les dispositions des chapitres III, IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2.

            Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre par le prestataire de services d'investissement et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.

            Les dispositions des chapitres IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 des succursales établies en France par des prestataires de services d'investissement agréés dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Article 315-68

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            La société de gestion de portefeuille doit mettre en place des procédures formalisées et contrôlables permettant de sélectionner les évaluateurs immobiliers conformément à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.

          • Article 315-69

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Préalablement à la désignation des évaluateurs immobiliers, la société de gestion de portefeuille vérifie que chaque évaluateur immobilier :

            1° Est une personne physique ou une personne morale exerçant à titre principal une activité d'expertise immobilière ;

            2° Dispose d'une expérience, d'une compétence et d'une organisation adaptées à l'exercice de sa fonction dans le domaine de l'expertise immobilière mentionnée à l'article 424-45 ;

            3° Est indépendant de l'autre évaluateur immobilier, du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, et de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.

            La société de gestion de portefeuille met en place des procédures formalisées et contrôlables lui permettant de s'assurer que l'évaluateur respecte en permanence les conditions susmentionnées.

          • Article 315-70

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            La société de gestion de portefeuille établit avec chaque évaluateur immobilier une convention écrite qui comporte notamment les clauses suivantes :

            1° L'identité des parties ;

            2° Le cas échéant, l'adhésion par l'évaluateur à une charte professionnelle ;

            3° Les modalités de communication des informations permettant à l'évaluateur d'exercer sa mission ;

            4° Les modalités de rémunération de l'évaluateur immobilier, qui doivent être indépendantes de la valeur de l'actif déterminée par l'évaluateur ;

            5° Les modalités de résiliation de la convention, le préavis de résiliation ne pouvant être inférieur à trois mois ;

            6° Les modalités de renouvellement du mandat ;

            7° Les modalités d'information de la société de gestion de portefeuille par l'évaluateur immobilier, lorsque l'un des éléments susmentionnés est modifié.

          • Article 315-71

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Chaque évaluateur immobilier peut déléguer une partie de la réalisation de ses travaux à un tiers aux conditions suivantes :

            1° Le délégataire doit remplir les conditions mentionnées à l'article 315-69 et effectuer sa mission conformément aux dispositions de l'article 424-45 ;

            2° La délégation doit avoir reçu l'accord préalable de la société de gestion de portefeuille.

          • Article 315-72

            Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/12/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 décembre 2013

            Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
            Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

            Au plus tard trente jours avant l'échéance du mandat de l'évaluateur ou avant la date de la résiliation de son contrat, la société de gestion de portefeuille dépose à l'AMF une demande de nouvel agrément.

        • Article 315-74

          Version en vigueur du 10/01/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 10 janvier 2011 au 21 décembre 2013

          Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
          Création Arrêté du 5 janvier 2011, v. init.

          Par dérogation aux dispositions du I et du II (1°) de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un organisme de titrisation est au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :

          a) 225 000 euros ; ou de

          b) La somme de :

          i) 0,02 % des actifs détenus par des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille, par des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion, par des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, le résultat obtenu étant plafonné à 10 millions d'euros ; et de

          ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros.

        • Article 315-66-1

          Version en vigueur du 21/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

          Lorsqu'il réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32, le prestataire de services d'investissement peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres. Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le prestataire de services d'investissement et l'émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du prestataire de services d'investissement et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.

          Le prestataire de services d'investissement met en place une procédure fixant :

          1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription ;

          2° Les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

          Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

          Le prestataire de services d'investissement doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

          Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

          Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.

        • Article 315-67

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création ARRÊTÉ du 28 août 2014 - art.

          I.-Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens de l'article L. 451-4 du code monétaire et financier, tout algorithme informatique de négociation d'instruments financiers sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui détermine automatiquement les paramètres des ordres tels que l'opportunité et le moment de leur émission, les conditions de prix ou de quantité ainsi que la façon dont ils seront gérés après leur émission, sans intervention humaine ou avec une intervention humaine limitée, à l'exclusion des systèmes utilisés pour se conformer à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier.

          II.-Le prestataire de services d'investissement recourant à un ou plusieurs dispositifs de traitement automatisé, qui émet des ordres sur des titres de sociétés dont le siège social est localisé en France, notifie leur utilisation à l'AMF dans le mois qui suit leur mise en fonctionnement. La notification mentionne le marché réglementé ou le système multilatéral de négociation vers lequel les ordres sont transmis.

          Le prestataire de services d'investissement se dote de procédures et d'une organisation interne permettant de conserver pendant une durée de cinq ans l'algorithme de négociation, la traçabilité de chaque transaction et de chaque ordre émis par celui-ci, y compris ses caractéristiques, les modifications et l'annulation dont il a pu faire l'objet. Il tient l'ensemble de ces informations à la disposition de l'AMF.

          Lorsqu'un prestataire de services d'investissement fournit à ses clients un service de réception et de transmission d'ordres ou d'exécution d'ordres via internet au travers d'un outil doté d'une fonctionnalité définie au premier alinéa du II, il procède à la notification en lieu et place de ses clients et se dote de procédures et d'une organisation qui répondent aux exigences énoncées à l'alinéa précédent.

          III.-Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne recourant à un ou plusieurs dispositifs de traitement automatisé. S'agissant des personnes non résidentes, ces dispositions ne sont applicables que si les ordres sont transmis sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation situé en France.

        • Article 315-68

          Version en vigueur du 18/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.

          Constitue un accès direct au marché, au sens du 8 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier, un système par lequel un prestataire de services d'investissement qui est membre d'une plate-forme de négociation permet à des clients spécifiques ou à des contreparties éligibles de transmettre des ordres par voie électronique pour une transmission ultérieure automatique vers ladite plate-forme sous l'identité de négociation du prestataire de services d'investissement.

          Au sens du présent article, une plate-forme de négociation est un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.

          Lorsqu'il fournit à une personne un accès direct à un marché, le prestataire de services d'investissement signe un accord écrit contraignant avec cette personne portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et stipulant que le prestataire de services d'investissement conserve la responsabilité de garantir la conformité des négociations effectuées par son intermédiaire.

          L'accord écrit prévoit en particulier les modalités de filtrage des ordres appropriées pour prévenir toute perturbation du marché.

          Le prestataire de services d'investissement met en place les systèmes lui permettant de vérifier le respect des engagements prescrits par ledit accord, s'agissant notamment de la prévention de toute perturbation du marché ou du respect des règles en matière d'abus de marché définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).

          Le prestataire de services d'investissement assure la traçabilité de chaque ordre, y compris les modifications et les annulations d'ordres, émis au travers d'un accès direct au marché et conserve toutes leurs caractéristiques pendant une durée de cinq ans. Il tient l'ensemble de ces informations à la disposition de l'AMF.

        • Article 315-69

          Version en vigueur du 18/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 14 décembre 2016 - art.

          Tout prestataire de services d'investissement mettant en œuvre une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré ladite pratique de marché admise en application de l'article 13 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).

        • Article 315-24

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 27/12/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 27 décembre 2025

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Un internalisateur systématique au sens de l’article L. 533-32 du code monétaire et financier informe l'AMF dès qu’il exerce l’activité d’internalisation systématique pour l’une des catégories d’instruments financiers mentionnées aux paragraphes 1 des articles 14 et 18 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 et lorsqu’il cesse l’activité d’internalisation systématique pour cette catégorie.

        • Article 315-25

          Version en vigueur du 23/04/2021 au 27/12/2025Version en vigueur du 23 avril 2021 au 27 décembre 2025

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. (V)

          Un internalisateur systématique peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 du règlement (UE) n° 600/2014, déroger aux obligations de transparence pré-négociation dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 du même règlement.

        • Article 315-26

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 27/12/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 27 décembre 2025

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L’AMF autorise un internalisateur systématique à différer la publication des transactions portant sur les instruments financiers mentionnés à l’article 21, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article.

    • Article 316-1

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Pour l'application du présent titre :

      1° le terme "société de gestion de portefeuille" désigne la société de gestion de portefeuille française ;

      2° Le terme "société de gestion" désigne la société de gestion établie dans un autre État membre de l'Union européenne ;

      3° Le terme "gestionnaire" désigne le gestionnaire établi dans un pays tiers.

    • Article 316-2

      Version en vigueur depuis le 18/05/2020Version en vigueur depuis le 18 mai 2020

      Modifié par Arrêté du 11 mai 2020 - art.

      I. - Le présent titre est applicable :

      1° aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des FIA dont les actifs sont supérieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ;

      2° aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des "Autres FIA" mentionnés au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ;

      3° aux sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales qui gèrent des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ou des "Autres FIA" mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ou dans le cas mentionné au dernier alinéa du III du même article L. 214-24, lorsque ces sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales ont choisi de soumettre ces FIA ou "Autres FIA" au présent titre.

      II. - Sauf dispositions contraires, une société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et agréée conformément à la directive 2011/61/UE Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 doit appliquer cumulativement le Titre Ier ter et le Titre Ier bis du présent livre.

      III. - La société de gestion de portefeuille peut demander à être agréée pour fournir les services d’investissement de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en investissement mentionnés aux 1, 4 et 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier.

      IV. - Lorsqu’elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d’investissement mentionnés au III ou lorsqu’elle commercialise en France des parts ou actions de FIA ou d’OPCVM dans les conditions prévues à l’article 421-26 et à l’article 411-129, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour exercer ces activités, aux dispositions du présent titre ainsi qu’aux dispositions applicables aux prestataires de services d’investissement relevant du Titre Ier.

      V. - Lorsque la société de gestion de portefeuille commercialise en France des instruments financiers conformément à l’article L. 533-24-1 du code monétaire et financier, elle se conforme à la section 2 du chapitre III du Titre Ier.

      VI.-Aux fins de l'application du présent titre, les références aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doivent s'entendre comme incluant les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          • Article 316-3

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du même code.

            Le dossier d'agrément doit comporter les informations suivantes :

            1° des informations sur les personnes qui dirigent effectivement les activités de la société de gestion de portefeuille ;

            2° des informations sur l'identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, de la société de gestion de portefeuille qui détiennent des participations qualifiées ainsi que sur les montants de ces participations ;

            3° un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille ;

            4° des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération ;

            5° des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers ses fonctions de société de gestion de portefeuille ;

            6° des informations sur chaque FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer ;

            7° le règlement ou les statuts de chaque FIA qu'elle prévoit de gérer ;

            8° des informations sur le mode de sélection du dépositaire pour chaque FIA qu'elle prévoit de gérer ;

            9° toute information supplémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer.

            Si la société de gestion de portefeuille est déjà agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 par l'AMF, il n'est pas nécessaire qu'elle fournisse à nouveau, à l'AMF, les informations ou documents qu'elle a lui déjà fournis lors de sa demande d'agrément au titre de cette directive, dès lors que ces informations ou documents sont à jour.

            A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

          • Article 316-4

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 316-3, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander, au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

            Elle peut restreindre la portée de l'agrément, notamment en ce qui concerne les stratégies d'investissement des FIA que le requérant sera autorisé à gérer.

            L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier complet.

            Elle peut prolonger ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques de l'espèce et après l'avoir notifié au requérant.

            Aux fins du présent article, une demande est réputée complète si le dossier d'agrément du requérant comprend au moins les informations mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article 316-3.

            Le requérant peut commencer son activité de gestion de FIA dès l'obtention de son agrément, mais au plus tôt un mois après avoir présenté toute information manquante mentionnée aux 5° et 7° à 9° de l'article 316-3.

            L'AMF informe l'Autorité européenne des marchés financiers sur une base trimestrielle des agréments accordés conformément au présent chapitre.

          • Article 316-5

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Les modifications des informations figurant dans le dossier d'agrément de la société de gestion de portefeuille font l'objet, selon les cas, d'une déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable à l'AMF.

            A réception de la déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable de la société de gestion de portefeuille, l'AMF délivre un récépissé.

            Conformément au II de l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille présente une demande d'autorisation préalable d'un changement substantiel des informations figurant dans son dossier d'agrément, l'AMF a un mois pour l'informer de son refus ou des restrictions imposées à sa demande.

            L'AMF peut, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, notifier à la société de gestion de portefeuille la prolongation de ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à un mois.

            Les changements sont mis en œuvre à l'issue de la période d'évaluation d'un mois, éventuellement prolongée.

          • Article 316-6

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

          • Article 316-7

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Modifié par Arrêté du 12 novembre 2024 - art.

            Lorsque la société de gestion de portefeuille demande à l'AMF de lui retirer son agrément, la société doit se conformer aux 1 à 3 et au dernier alinéa de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier .

            Lorsque l'AMF décide d'office de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément sur son site internet.

            Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.

            Pendant ce délai :

            a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle ;

            b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Pour les fonds d'épargne salariale, ce choix est soumis à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite les dépositaires à engager une procédure de liquidation des placements collectifs ;

            c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés et de ses clients ;

            d) La société informe du retrait d'agrément les dépositaires et les porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés, les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles individuels gérés sous mandat et ses clients ;

            e) La société invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion ;

            f) La société met à jour son site internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de société de gestion de portefeuille ;

            g) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément la société change sa dénomination sociale et son objet social.

            L'AMF indique sur son site internet, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille reprend la gestion de placements collectifs qui étaient initialement gérés par une société de gestion de portefeuille dont l'agrément a été retiré d'office par l'AMF ou à l'initiative de la société de gestion de portefeuille.

            L'AMF informe l'Autorité européenne des marchés financiers sur une base trimestrielle des agréments retirés conformément au présent article.

          • Article 316-8

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 316-7. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

          • Article 316-9

            Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

            Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

            Lorsqu'elle envisage d'exiger la démission d'une société en sa qualité de société de gestion de portefeuille d'un FIA en application de l'article L. 621-13-4 du code monétaire et financier, l'AMF en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

            Lorsqu'elle décide d'exiger la démission de la société en sa qualité de société de gestion de portefeuille d'un FIA, l'AMF notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public de sa décision par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

            Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre de la démission.

            Pendant ce délai :

            a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la gestion du FIA concerné ;

            b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA concerné. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite le dépositaire à engager une procédure de liquidation du FIA concerné ;

            c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné ;

            d) La société informe de sa démission le dépositaire et les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné.

            Les parts ou actions du FIA concerné ne doivent plus être commercialisées en France ainsi que, le cas échéant, dans les autres États membres de l'Union européenne.

            Le cas échéant, l'AMF informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des États membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille.

        • Article 316-10

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un FIA établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou y fournir des services d’investissement notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-25-1 et R. 532-30 du code monétaire et financier.

        • Article 316-11

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La date d'entrée en vigueur de la présente section est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.

        • Article 316-12

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Sans préjudice de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, aucun agrément n'est octroyé à moins que les conditions supplémentaires suivantes ne soient remplies :

          1° le gestionnaire désigne la France comme État membre de référence conformément aux critères énoncés à l'article R. 532-31 du même code et la désignation est étayée par la communication de la stratégie de commercialisation ;

          2° le gestionnaire a désigné un représentant légal établi en France ;

          3° le représentant légal est, avec le gestionnaire, le point de contact du gestionnaire pour les porteurs de parts ou actionnaires des FIA concernés, pour l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi que pour l'AMF et les autorités compétentes en ce qui concerne les activités pour lesquelles le gestionnaire est agréé dans l'Union européenne et est équipé de manière suffisante pour exercer sa fonction de vérification de conformité en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ;

          4° des modalités de coopération appropriées existent entre la France, les autorités compétentes de l'État membre d'origine des FIA de l'Union européenne concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi afin d'assurer un échange d'informations efficace, qui permette à l'AMF et aux autorités compétentes d'exécuter les missions qui leur incombent ;

          5° le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI ;

          6° le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec la France un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ;

          7° le bon exercice, par l'AMF, de ses fonctions de surveillance n'est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers dont relève le gestionnaire ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d'enquête des autorités de surveillance de ce pays tiers.

        • Article 316-13

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L'agrément du gestionnaire de FIA est octroyé conformément à l'article L. 532-36 du code monétaire et financier, sous réserve des critères suivants :

          1° les informations mentionnées à l'article L. 532-9 du même code sont complétées par :

          a) une justification par le gestionnaire quant à son évaluation relative à l'État membre de référence conformément aux critères énoncés à l'article R. 532-31 du même code avec des informations relatives à la stratégie de commercialisation ;

          b) une liste des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille de FIA auxquelles il est impossible pour le gestionnaire de se conformer dans la mesure où le respect de ces dispositions par le gestionnaire est incompatible avec le respect d'une disposition obligatoire de la législation à laquelle sont soumis le gestionnaire établi dans un pays tiers ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l'Union européenne ;

          c) des preuves écrites reposant sur les normes techniques de réglementation développées par l'Autorité européenne des marchés financiers indiquant que la législation du pays tiers concerné prévoit une mesure équivalente aux dispositions dont le respect est impossible, ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés et que le gestionnaire respecte cette mesure équivalente. Ces preuves écrites sont étayées par un avis juridique sur l'existence, dans la législation du pays tiers, de la disposition obligatoire incompatible concernée et incluent une description de l'effet réglementaire et de la nature de la protection qu'elle vise à offrir aux investisseurs ;

          d) le nom du représentant légal du gestionnaire et le lieu où il est établi ;

          2° les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article 316-3 peuvent se limiter aux FIA de l'Union européenne que le gestionnaire a l'intention de gérer et aux FIA qu'il gère et qu'il a l'intention de commercialiser dans l'Union européenne avec un passeport ;

          3° le deuxième alinéa du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est sans préjudice de l'article L. 532-31 du même code ;

          4° le 1° du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;

          5° le cinquième alinéa de l'article 316-4 est compris comme incluant une référence aux "informations mentionnées à l'article L. 532-37 du code monétaire et financier".

        • Article 317-1

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut revêtir toute forme sociale, sous réserve de l'examen de la compatibilité de ses statuts avec les lois et règlements qui lui sont applicables et à la condition que ses comptes fassent l'objet d'un contrôle légal.

        • Article 317-2

          Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025

          Modifié par Arrêté du 3 février 2025 - art.

          I. - Le montant minimum du capital social d'une société de gestion de portefeuille de FIA est égal à 125 000 euros et doit être libéré en numéraire au moins à hauteur de ce montant.

          II. - Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après :

          1° 125 000 euros complétés d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros.

          Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros.

          Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa sont ceux :

          a) des FIA de droit français ou étranger, sous forme de société, qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

          b) des FIA de droit français ou étranger sous forme de fonds, gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;

          Le complément de fonds propres peut être constitué dans la limite de 50 % d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement délégué (UE) 2022/1455 de la Commission du 11 avril 2022.

          III. - Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

          Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 318-37.

          IV. - Afin de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l'occasion de la gestion de FIA, la société de gestion de portefeuille doit :

          1° soit disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle ;

          2° soit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle.

          V. - Lorsque la société de gestion de portefeuille est également agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 par l'AMF, elle n'est pas soumise aux I, II et III du présent article.

        • Article 317-3

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille, y compris les fonds propres supplémentaires, doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.

          II. - Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 317-2, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du I, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires.

        • Article 317-4

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille fournit l’identité de ses actionnaires directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de leur participation, dont l’AMF apprécie la qualité au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société et le bon exercice de sa propre mission de surveillance. L’AMF procède au même examen s’agissant des associés et des membres d’un groupement d’intérêt économique.

        • Article 317-5

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.

          Les dirigeants doivent notamment avoir une expérience suffisante en ce qui concerne les stratégies d'investissement menées par les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille.

          L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

          L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société.

        • Article 317-6

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 317-5 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée au moment de leur désignation.

        • Article 317-7

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme au chapitre III.

          Le programme d'activité contient également des informations sur les politiques et pratiques de rémunération mises en place en application de l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier ainsi que des informations concernant les FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer :

          1° des informations sur les stratégies d'investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, la politique de la société de gestion de portefeuille en ce qui concerne l'utilisation de l'effet de levier et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les États membres de l'Union européenne ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu'ils soient établis ;

          2° des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;

          3° le règlement ou les statuts de chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer ;

          4° les informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire pour chaque FIA concerné ;

          5° pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille gère ou prévoit de gérer, toute information supplémentaire mise à la disposition des investisseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier.

        • Article 317-8

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités. Ces participations doivent être compatibles avec les dispositions que la société de gestion de portefeuille est tenue de prendre pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles d'être engendrés par ces participations.

        • Article 317-9

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 26/04/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 26 avril 2020

          Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art.
          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          En cas de scission d'un FIA décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion de portefeuille qui gère ce FIA l'autorise à gérer le fonds professionnel spécialisé créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du FIA scindé.

        • Article 317-10

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d’autres personnes, au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce, d’acquérir, d’étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l’AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

          1° la fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

          2° la société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d’être, la filiale de cette ou ces personnes ;

          3° cette opération a pour effet de conférer ou de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de gestion de portefeuille.

        • Article 317-11

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Pour l’application du présent chapitre :

          1° une "participation qualifiée" désigne, en application du ah du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011, le fait de détenir dans une société de gestion de portefeuille une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle est détenue cette participation ;

          2° les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l’article L. 233-4, des I et IV de l’article L. 233-7 et de l’article L. 233-9 du code de commerce ;

          3° la participation en capital est calculée en additionnant, s’il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de la société de gestion de portefeuille. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de la société de gestion de portefeuille ;

          4° il n’est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d’instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et à condition qu’ils soient cédés dans le délai d’un an après l’acquisition ;

          5° en cas de détention indirecte, toutes les personnes susceptibles d’acquérir, de céder ou de perdre une participation qualifiée sont tenues de l’obligation de notification à l’AMF.

          Toutefois, sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu’il contrôle, à condition d’y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.

        • Article 317-12

          Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

          Modifié par Arrêté du 2 août 2018 - art.

          Les opérations de prise ou d’augmentation de participations qualifiées sont soumises à l’autorisation préalable de l’AMF dans les conditions suivantes :

          1° dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

          L'AMF dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit de la notification pour procéder à l'évaluation de l'opération. L'accusé de réception écrit précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

          2° l'AMF peut, pendant la période d'évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite, par écrit, et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

          Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'AMF et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'AMF peut formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

          3° l'AMF peut porter la suspension mentionnée à l'alinéa précédent à trente jours ouvrables, si le candidat acquéreur :

          a) est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;

          b) ou est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européennes 2013/36/UE, 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2014/65/UE.

          4° si l'AMF décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de gestion de portefeuille en est également informée.

          A la demande du candidat acquéreur, l'AMF publie les motifs de sa décision sur le site mentionné à l'article R. 532-15-2 du code monétaire et financier.

          5° si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'AMF ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

          6° l'AMF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

          7° lorsque l'AMF a été saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier concernant la même société de gestion de portefeuille, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

          Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées à la connaissance de l’AMF les opérations, réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d’une même entreprise, qui modifient la répartition capitalistique entre les actionnaires existants détenant, avant l'opération, une participation qualifiée de la société de gestion de portefeuille, sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

          Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et à l'article 317-11 sont, respectivement, calculés et mis en œuvre en terme d'actions ou de parts sociales.

        • Article 317-13

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Les opérations de cession ou de diminution de participations qualifiées dans une société de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 317-10 sont de nature à entraîner un réexamen de l'agrément compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente.

        • Article 317-14

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L'AMF peut demander aux sociétés de gestion de portefeuille l'identité de leurs associés ou actionnaires qui leur ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure au vingtième mais supérieure à 0,5 % ou au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce.

      • Article 318-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille utilise à tout moment les ressources humaines et techniques adaptées et appropriées nécessaires pour la bonne gestion des FIA.

        Elle doit être dotée, compte tenu de la nature des FIA qu'elle gère, de solides procédures administratives et comptables, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles de ses employés ou la participation ou la gestion d'investissements en vue d'investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant les FIA peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des FIA gérés sont investis conformément au règlement ou aux statuts du FIA et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

      • Article 318-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un commissaire aux comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

        • Article 318-4

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille applique le dispositif de conformité prévu à l’article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ainsi que les dispositions en matière de responsabilité des instances dirigeantes mentionnées à l’article 60 du même règlement, aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui n’entrent pas dans le champ d’application des articles du règlement susvisé.

        • Article 318-5

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le responsable de la conformité mentionné au b du 3 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies par la section 8 du présent chapitre.

        • Article 318-6

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          En application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les dirigeants effectifs au sens de l’article L. 532-9, II, 4 du même code informent sans délai l’AMF des incidents dont la survenance est susceptible d’entrainer pour la société de gestion de portefeuille une perte ou un gain, un coût lié à la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale, à une sanction administrative ou à une atteinte à la réputation et résultant du non-respect des articles 57 à 59 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 d’un montant brut dépassant 5 % de ses fonds propres réglementaires. Dans les mêmes conditions, ils informent l’AMF de tout évènement ne permettant plus à la société de gestion de portefeuille de satisfaire aux conditions de son agrément. Ils fournissent à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent.

        • Article 318-7

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - La société de gestion de portefeuille s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

          II. - Elle vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 318-9 :

          a) le gérant au sens de l'article 318-8 ;

          b) le responsable de la conformité et du contrôle interne au sens de l'article 318-21.

          III. - La société de gestion de portefeuille ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 318-9 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

          IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, la société de gestion de portefeuille dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus.

          Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, la société de gestion de portefeuille peut ne pas procéder à la vérification. Si elle décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, la société de gestion de portefeuille s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

          La société de gestion de portefeuille s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

        • Article 318-8

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs FIA.

        • Article 318-9

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. (V)

          I. - Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au Il de l'article 318-7 ;

          1° Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

          2° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;

          3° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

          II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

          1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 318-7. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

          2° Définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

          3° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

          4° définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;

          5° délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

          L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

          6° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

        • Article 318-10

          Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

          Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art.

          La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par l’ensemble des porteurs de parts ou actionnaires de FIA lorsqu’aucun service d'investissement ne leur est fourni à l'occasion de la souscription.

          Les porteurs de parts ou actionnaires peuvent adresser des réclamations gratuitement à la société de gestion de portefeuille.

          La société de gestion de portefeuille répond à la réclamation dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

          Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des porteurs de parts ou actionnaires. Ce dispositif est doté des ressources et de l'expertise nécessaires.

          Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

          Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires.

          La procédure de traitement des réclamations est proportionnée à la taille et à la structure de la société de gestion de portefeuille.

        • Article 318-10-1

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'elle traitera correctement les réclamations des porteurs de parts ou actionnaires de FIA et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre État membre de l'Union européenne. Ces mesures permettent aux porteurs de parts ou actionnaires de FIA d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel le FIA est commercialisé et de recevoir une réponse dans la même langue.

          La société de gestion de portefeuille établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public.

          Ces dispositions s'appliquent lorsqu’aucun service d'investissement n'est fourni à l'occasion de la souscription.

        • Article 318-12

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La présente section est applicable à la gestion de FIA de droit français par des sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, des FIA qu'elles gèrent dans cet État.

          Elle est également applicable aux succursales établies en France par des sociétés de gestion ou par des gestionnaires.

        • Article 318-13

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - La société de gestion de portefeuille prend toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d'intérêts qui surviennent lors de la gestion de FIA entre :

          1° la société de gestion de portefeuille, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée à la société de gestion de portefeuille par une relation de contrôle, et le FIA géré par la société de gestion de portefeuille ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA ;

          2° le FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA et un autre FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de cet autre FIA ;

          3° le FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA et un autre client de la société de gestion de portefeuille ;

          4° le FIA ou les porteurs ou actionnaires de ce FIA et un OPCVM géré par la société de gestion de portefeuille ou les porteurs de parts ou actionnaires de cet OPCVM ; ou

          5° deux clients de la société de gestion de portefeuille.

          La société de gestion de portefeuille maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts pour éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs porteurs de parts ou actionnaires.

          Elle dissocie, dans son propre environnement opérationnel, les tâches et les responsabilités susceptibles d'être incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des conflits d'intérêts systématiques. Elle évalue si ses conditions d'exercice peuvent impliquer d'autres conflits d'intérêts importants et les communique aux porteurs de parts ou actionnaires des FIA.

          II. - Lorsque les dispositions organisationnelles prises par une société de gestion de portefeuille pour identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des porteurs de parts ou actionnaires sera évité, la société de gestion de portefeuille communique clairement à ceux-ci, avant d'agir pour leur compte, la nature générale ou la source de ces conflits d'intérêts, et élabore des politiques et des procédures appropriées.

          III. - Lorsque la société de gestion de portefeuille a recours, pour le compte d'un FIA, aux services d'un courtier principal, les modalités en sont définies dans un contrat écrit. En particulier, toute possibilité de transfert et de réemploi des actifs du FIA est stipulée dans le contrat et satisfait au règlement ou aux statuts du FIA. Le contrat prévoit que le dépositaire est informé de ce contrat.

          La société de gestion de portefeuille agit avec la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection et la désignation des courtiers principaux avec lesquels il est prévu de conclure le contrat.

        • Article 318-14

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Quand des placements collectifs ou fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un FIA, le document destiné à l'information des investisseurs de ce FIA doit prévoir cette possibilité.

          • Article 318-20

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Doit être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par l'AMF, en application de l'article 318-29, le responsable de la conformité et du contrôle interne.

          • Article 318-21

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 318-56.

          • Article 318-22

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

            La fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

          • Article 318-23

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément remis à l'AMF.

          • Article 318-24

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le dossier d'agrément est conservé à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.

          • Article 318-25

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

            La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.

          • Article 318-26

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La cessation définitive de l'exercice de la fonction ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par l'AMF.

            La société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

          • Article 318-27

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a été conduite à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, elle en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

          • Article 318-28

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

            Elle est tenue informée de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.

            Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

          • Article 318-29

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au titulaire de cette fonction. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 318-33 à 318-35.

            Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut confier la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne à l'un de ses dirigeants effectifs au sens de l’article L. 532-9, II, 4° du code monétaire et financier. Dans ce cas, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante et est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

          • Article 318-30

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

            1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne ;

            2° qu'en application du II de l’article 318-7 la société de gestion de portefeuille a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 318-9, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 318-9 ;

            3° que la société de gestion de portefeuille respecte l'article 318-4.

          • Article 318-31

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez une autre société de gestion de portefeuille ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que la société de gestion de portefeuille envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

          • Article 318-32

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsqu'une société de gestion de portefeuille requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

            La société de gestion de portefeuille définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

          • Article 318-33

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle présenté par la société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle il est appelé à exercer ses fonctions.

            L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des sociétés de gestion de portefeuille.

            Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des sociétés de gestion de portefeuille qui présentent des candidats.

          • Article 318-34

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 318-33 est composé de :

            1° un responsable en exercice de la conformité, président ;

            2° une personne chargée d'un service opérationnel chez une société de gestion de portefeuille ;

            3° un membre des services de l'AMF.

            Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

          • Article 318-35

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 318-30 sont satisfaites.

            Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne mais que la société de gestion de portefeuille ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que la société de gestion de portefeuille régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

            Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice de la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.

        • Article 318-37

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements.

        • Article 318-37-1

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Création Arrêté du 29 mars 2021 - art. 318-37-1

          En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille communique à l'AMF au plus tard un mois calendaire suivant la fin de chaque trimestre de l'année civile :

          1. Une information relative aux indemnisations versées par la société de gestion de portefeuille aux actionnaires ou porteurs de parts des FIA qu'elle gère, y compris par délégation, et aux clients à qui la société de gestion de portefeuille fournit un ou plusieurs services d'investissement ou services connexes. Lorsque la société de gestion de portefeuille n'a pas versé d'indemnisation au cours de la période couverte, elle en informe également l'AMF ;

          2. Une information relative au non-respect par la société de gestion de portefeuille des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des FIA qu'elle gère, y compris par délégation, à l'exception des cas de non-respect de ces règles intervenant indépendamment de la volonté de la société de gestion de portefeuille et ne résultant pas de l'arrivée à échéance d'un instrument financier détenu par le FIA.

          Le présent article n'est pas applicable aux sociétés de gestion de portefeuille gérant par délégation un FIA lorsque la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire dudit FIA est déjà soumise aux obligations de communication requises en application du présent article.

        • Article 318-38

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille sépare sur le plan fonctionnel et hiérarchique les fonctions de gestion des risques et les unités opérationnelles, y compris des fonctions de gestion des portefeuilles.

        • Article 318-39

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques, en application de l'article 318-38, est examinée conformément au principe de proportionnalité, étant entendu que la société de gestion de portefeuille est en tout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d'intérêts permettent l'exécution indépendante des activités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répond aux exigences du présent article avec une efficacité constante.

        • Article 318-40

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille met en œuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d'investissement des FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d'être exposé.

          En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA.

          La société de gestion de portefeuille examine avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adapte si nécessaire.

        • Article 318-41

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille, au moins :

          1° met en œuvre une procédure de diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée lorsqu'elle investit pour le compte du FIA, conformément à la stratégie d'investissement, aux objectifs et au profil de risque du FIA ;

          2° s'assure que les risques associés à chaque position d'investissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées ;

          3° s'assure que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d'investissement du FIA, tels qu'ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d'offre.

        • Article 318-42

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille fixe le niveau maximal de levier auquel elle peut recourir pour le compte de chaque FIA qu'elle gère ainsi que la portée du droit de réemploi d'un collatéral ou d'une garantie qui pourraient être accordés au titre des aménagements relatifs à l'effet de levier, compte tenu, notamment :

          1° du type de FIA ;

          2° de la stratégie d'investissement du FIA ;

          3° des sources de l'effet de levier pour le FIA ;

          4° de toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d'autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique ;

          5° de la nécessité de limiter l'exposition à une seule contrepartie ;

          6° du degré de garantie dont l'effet de levier est assorti ;

          7° du ratio actif-passif ;

          8° du volume, de la nature et de l'étendue de l'activité de la société de gestion de portefeuille sur les marchés concernés.

        • Article 318-44

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Pour chaque FIA qu'elle gère qui n'est pas un FIA de type fermé ne recourant pas à l'effet de levier, la société de gestion de portefeuille utilise un système de gestion de la liquidité approprié et adopte des procédures permettant de suivre le risque de liquidité du FIA et garantissant que le profil de liquidité des investissements du FIA est conforme à ses obligations sous-jacentes.

          La société de gestion de portefeuille effectue régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité des FIA, et d'effectuer en conséquence un suivi du risque de liquidité des FIA.

        • Article 318-45

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille veille pour chaque FIA qu'elle gère à ce que la stratégie d'investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents.

        • Article 318-47

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Pour chaque FIA qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.

          L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.

          • Article 318-49

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 318-50, un contrôle périodique et des missions de conseil et d'assistance.

          • Article 318-50

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au a du 2 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, le dispositif de contrôle mentionné au 6 de l'article 57 du même règlement, le dispositif de contrôle de conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et le dispositif de contrôle des risques prévu à la section 11 du présent chapitre.

          • Article 318-51

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.

            Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

            Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve de l'article 318-55, par des personnes qui lui sont dédiées.

          • Article 318-52

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité mentionnée au 2 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, du contrôle permanent mentionné à l'article 318-50 et du contrôle périodique mentionné à l'article 62 du même règlement délégué.

          • Article 318-53

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsque la société de gestion de portefeuille établit une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante, cette fonction est confiée à un responsable du contrôle périodique différent du responsable de la fonction de conformité et de contrôle permanent.

          • Article 318-54

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille peut confier la responsabilité du contrôle permanent, hors conformité, et la responsabilité de la conformité à deux personnes différentes.

          • Article 318-55

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsque le dirigeant exerce la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, il est également responsable du contrôle périodique et du contrôle permanent hors conformité.

          • Article 318-56

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Sont titulaires de la carte professionnelle :

            1° le responsable mentionné à l'article 318-52 ;

            2° le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 318-53 ;

            3° le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 318-54, et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.

            Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe.

            L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

            Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 318-53 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.

          • Article 318-57

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

        • Article 318-58

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l'exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d'un service ou l'exercice d'activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.

          L'externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l'AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations.

          Toute externalisation d'une ampleur telle que la société de gestion de portefeuille serait transformée en boîte aux lettres doit être considérée comme contrevenant aux conditions que la société de gestion de portefeuille est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément.

        • Article 318-59

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L'externalisation consiste en tout accord, quelle que soit sa forme, entre la société de gestion de portefeuille et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille elle-même.

        • Article 318-60

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Une tâche ou fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement soit à la capacité de la société de gestion de portefeuille de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, soit à ses performances financières, soit à la continuité de ses activités.

          II. - Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche ou fonction, les tâches ou fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des tâches ou fonctions essentielles ou importantes :

          1° la fourniture au bénéfice de la société de gestion de portefeuille de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des services d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de la société de gestion de portefeuille ;

          2° l'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

        • Article 318-61

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - La société de gestion de portefeuille qui externalise une tâche ou fonction opérationnelle demeure pleinement responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et se conforme en particulier aux conditions suivantes :

          1° l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants ;

          2° l'externalisation ne modifie ni les relations de la société de gestion de portefeuille avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci ;

          3° l'externalisation n'altère pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément.

          II. - La société de gestion de portefeuille agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elle conclut, applique ou met fin à un contrat d'externalisation d'une tâche ou fonction opérationnelle essentielle ou importante.

          La société de gestion de portefeuille est en particulier tenue de prendre toutes les mesures pour que les conditions suivantes soient remplies :

          1° le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuelles habilitations requises pour exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle ;

          2° de prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace. A cet effet, la société de gestion de portefeuille définit des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services ;

          3° le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des tâches ou fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques découlant de l'externalisation ;

          4° la société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches ou fonctions de manière efficace ou conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

          5° la société de gestion de portefeuille conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches ou fonctions externalisées et gère les risques découlant de l'externalisation, et procède au contrôle de ces tâches et à la gestion de ces risques ;

          6° le prestataire de services informe la société de gestion de portefeuille de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière efficace et conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

          7° les modalités de résiliation du contrat d'externalisation à l'initiative de l'une quelconque des parties doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité des activités exercées ;

          8° le prestataire de services coopère avec l'AMF pour tout ce qui concerne les tâches ou fonctions externalisées ;

          9° la société de gestion de portefeuille, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux tâches ou fonctions externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services ;

          10° le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à la société de gestion de portefeuille ou à ses clients ;

          11° la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction externalisée.

          III. - Les droits et obligations respectifs de la société de gestion de portefeuille et du prestataire de services sont clairement définis dans un contrat.

          IV. - Pour définir les modalités d'application du présent article, lorsque la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services appartiennent au même groupe, la société de gestion de portefeuille peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.

          V. - La société de gestion de portefeuille fournit à l'AMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les tâches ou fonctions externalisées sont effectuées conformément aux exigences du présent livre.

        • Article 318-62

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'un FIA, elle doit respecter les conditions suivantes :

          1° elle doit informer l'AMF de l'existence de la délégation avant que la délégation ne prenne effet ;

          2° elle doit être en mesure de motiver objectivement l'ensemble de sa structure de délégation ;

          3° le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches respectives et les personnes qui dirigent les activités déléguées doivent posséder une honorabilité et une expérience suffisantes ;

          4° lorsque la délégation concerne la gestion financière ou la gestion des risques, elle ne peut être conférée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs et soumise à une surveillance, au sens et dans les conditions de l'article 78 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, moyennant approbation préalable de l'AMF ;

          5° lorsque la délégation porte sur la gestion financière ou la gestion des risques d'un FIA ouvert à des investisseurs professionnels et est conférée à une entreprise d'un pays tiers, dans les conditions prévues au 4°, la coopération entre l'AMF et l'autorité de surveillance de cette entreprise doit être assurée ;

          6° la délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion de portefeuille fait l'objet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher la société de gestion de portefeuille d'agir, ou le FIA d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires ;

          7° la société de gestion de portefeuille doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d'exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que la société de gestion de portefeuille est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du FIA.

          La société de gestion de portefeuille examine en permanence les services fournis par chaque délégataire.

          II. - Aucune délégation de gestion financière ou de gestion de risques ne peut être confiée :

          1° au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire ;

          2° à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de la société de gestion de portefeuille ou des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de gestion financière et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée.

          III. - La responsabilité de la société de gestion de portefeuille à l'égard du FIA et de ses porteurs de parts ou actionnaires n'est pas affectée par le fait qu'elle a délégué des fonctions à un tiers ou par toute autre sous-délégation. La société de gestion de portefeuille ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

          IV. - Le délégataire peut sous-déléguer toute fonction qui lui est déléguée si les conditions suivantes sont remplies :

          1° la société de gestion de portefeuille délégante a donné son accord préalable à la sous-délégation ;

          2° la société de gestion de portefeuille délégante a notifié à l'AMF des modalités de la sous-délégation avant qu'elles ne deviennent effectives ;

          3° les conditions prévues au I sont remplies. Dans ce cas, toutes les références au délégataire s'entendent comme des références au sous-délégataire .

          V. - Aucune sous-délégation de gestion financière ou de gestion de risques ne peut être donnée aux entités mentionnées au II.

          Le délégataire concerné examine en permanence les services fournis par chaque sous-délégataire.

          VI. - Lorsque le sous-délégataire délègue l'une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions prévues au IV s'appliquent par analogie.

        • Article 319-1

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le présent chapitre s'applique à la gestion de FIA par les sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne, des FIA qu'elles gèrent dans cet État.

          En application de l'article L. 532-21-3 du code monétaire et financier, ce chapitre s'applique également à la gestion de FIA de droit français par des succursales établies en France par des sociétés de gestion.

          En application de l'article L. 532-30 du code monétaire et financier, ce chapitre s'applique également à la gestion de FIA par des succursales établies en France par des gestionnaires.

          La société de gestion de portefeuille s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

          Pour l'application du présent chapitre, le terme client désigne les clients existants et les clients potentiels, ce qui comprend, dans les cas pertinents, les FIA ou leurs porteurs de parts ou actionnaires.

          • Article 319-2

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer à la gestion de FIA, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

            L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

            Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.

          • Article 319-3

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille :

            1° agit honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de ses activités ;

            2° agit au mieux des intérêts des FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires des FIA qu'elle gère, et de l'intégrité du marché ;

            3° dispose et utilise avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités commerciales ;

            4° prend toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d'intérêts et, lorsqu'ils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs porteurs de parts ou actionnaires et de veiller à ce que les FIA qu'elle gère soient traités équitablement ;

            5° se conforme à toutes les exigences réglementaires applicables à l'exercice de ses activités commerciales de manière à promouvoir au mieux les intérêts des FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires des FIA qu'elle gère et l'intégrité du marché ;

            6° traite tous les porteurs de parts ou actionnaires des FIA équitablement. Aucun porteur de parts ou actionnaire dans un FIA ne peut bénéficier d'un traitement préférentiel à moins qu'un tel traitement préférentiel ne soit communiqué par le règlement ou les statuts du FIA concerné.

          • Article 319-10

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            I. - Lorsqu'elle définit et met en œuvre les politiques de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille respecte les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à sa taille et son organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :

            1° la politique de rémunération est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA qu'elle gère ;

            2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère ou à ceux des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;

            3° l'organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre ;

            4° la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance ;

            5° le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle ;

            6° la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération ;

            7° lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou du FIA concernés avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion de portefeuille. Par ailleurs, l'évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers ;

            8° l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté au cycle de vie des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur une période tenant compte de la politique de remboursement des FIA gérés et des risques d'investissement qui y sont liés ;

            9° la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau salarié et est limitée à la première année ;

            10° un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;

            11° les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec ;

            12° la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;

            13° en fonction de la structure juridique du FIA et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions du FIA concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion des FIA ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.

            Les instruments visés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires du FIA ;

            14° le paiement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement du FIA concerné. Cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés au FIA en question.

            La période visée à l'alinéa précédent devrait être d'au moins trois à cinq ans, à moins que le cycle de vie du FIA concerné ne soit plus court. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ;

            15° la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, du FIA et de la personne concernés.

            Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion de portefeuille ou le FIA concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ;

            16° la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère.

            Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments définis au 13°. Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments définis au 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;

            17° le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération ;

            18° la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.

            II. - Les principes énoncés au I s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, à tout montant payé directement par le FIA lui-même, y compris l'intéressement aux plus-values, et à tout transfert de parts ou d'actions du FIA, effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de risque du FIA qu'elle gère.

            III. - Les sociétés de gestion de portefeuille qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des FIA qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

            Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion de portefeuille ou du FIA concerné, et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe de direction qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès de la société de gestion de portefeuille concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion de portefeuille concernée.

          • Article 319-12

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion de FIA par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 319-13 à 319-20 et 422-91. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.

          • Article 319-13

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La commission de gestion mentionnée à l'article 319-12 peut comprendre une part variable liée à la surperformance du FIA géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

            1° elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA ;

            2° elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA ;

            3° la quote-part de surperformance du FIA attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA.

          • Article 319-14

            Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025

            Modifié par Arrêté du 19 mars 2025 - art.

            L'ensemble des frais et commissions supportés par le FIA à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

            1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement par les tiers qui fournissent :

            a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

            b) le service d'aide à la décision d'investissement ;

            2° le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille et le dépositaire du FIA.

            Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

            a) à une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

            b) aux personnes auxquelles le dépositaire du FIA a délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

            c) à une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion de FIA, les services de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion de FIA.

            A compter du 1er janvier 2026, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion de FIA, les sociétés visées au c ne peuvent plus bénéficier de commissions de mouvement. Cette interdiction s'applique également à l'égard de ces mêmes personnes s'agissant de toute commission ou rémunération à l'occasion des opérations de souscription et de rachat portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, ces personnes peuvent continuer, après le 31 décembre 2025, à bénéficier de commissions de mouvement à l'occasion d'opérations portant sur :

            a) Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ; et

            b) Les parts ou actions d'entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 du code monétaire et financier et dont l'actif est principalement constitué des biens mentionnés au a ou de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes au conditions du présent alinéa ou d'avances en compte courant consenties à de telles entités.

            Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement.

            Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au FIA. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, la société de gestion de portefeuille reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.

          • Article 319-15

            Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

            Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

            L'article 319-14 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux a à c du 2° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI ou organisme professionnel de placement collectif immobilier.

            La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCI ou l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.

            En application de l'article 319-14, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI ou l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sont interdites. Constituent de telles rétrocessions, les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux a à c du 2° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 319-14 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.

          • Article 319-16

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Sans préjudice de l'article 319-13, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion de FIA et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en placements collectifs par le FIA bénéficient exclusivement à celui-ci.

            La société de gestion de portefeuille, le délégataire de la société de gestion de portefeuille pour la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 319-14 peuvent recevoir une quotepart du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant au FIA dans les conditions définies dans le prospectus, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA.

            Le prospectus ou, à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA peut prévoir le versement d'un don à un ou plusieurs organismes respectant au moins l'une des conditions suivantes :

            1° il est détenteur d'un rescrit administratif attestant qu'il entre dans la catégorie des associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ou d'association cultuelle ;

            2° il est détenteur d'un rescrit fiscal attestant qu'il est éligible au régime des articles 200 ou 238 bis du code général des impôts ouvrant droit à des réductions d'impôts au titre des dons ;

            3° il s'agit d'une congrégation religieuse ayant obtenu la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État conformément à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

          • Article 319-17

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.

            La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci respectent les principes mentionnés aux articles 319-18 et 319-19.

          • Article 319-18

            Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Les frais d’intermédiation mentionnés à l’article 319-14 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour le FIA.

            Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

            Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé "Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation", mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres ainsi que la clé de répartition constatée entre :

            1° les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;

            2° les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

            Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs. Elle peut être appliquée :

            1° soit à l'ensemble des actifs d'une même catégorie de FIA ;

            2° soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

            Le document " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation" précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 319-17.

            Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

            Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque FIA renvoie alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque FIA.

          • Article 319-19

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 :

            1° doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

            2° ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

            a) prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

            b) prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.

          • Article 319-20

            Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025

            Modifié par Arrêté du 19 mars 2025 - art.

            Lorsque des parts ou actions de placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un FIA, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise aux placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.

        • Article 319-21

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

          Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé politique de vote , mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont elle assure la gestion.

          Ce document décrit notamment :

          1° l'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;

          2° les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixée pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des FIA et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;

          3° les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :

          a) les décisions entraînant une modification des statuts ;

          b) l'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;

          c) la nomination et la révocation des organes sociaux ;

          d) les conventions dites réglementées ;

          e) les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;

          f) la désignation des contrôleurs légaux des comptes ;

          g) tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;

          4° la description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;

          5° l'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.

          Ce document est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus. Il est mis gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires du FIA qui le demandent.

        • Article 319-22

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

          Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé, le cas échéant, au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.

          Ce rapport précise notamment :

          1° le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;

          2° les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document " politique de vote " ;

          3° les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les FIA qu'elle gère.

          Le rapport est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus.

          Lorsque, en conformité avec sa politique de vote élaborée en application de l'article 319-21, la société de gestion de portefeuille n'a exercé aucun droit de vote pendant l'exercice social, elle n'établit pas le rapport mentionné au présent article, mais s'assure que sa politique de vote est accessible aux porteurs et clients sur son site.

        • Article 319-23

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

          Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

          La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou actionnaire de FIA qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les FIA dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document "politique de vote" mentionné à l'article 319-21.

          Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.

        • Article 319-24

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

          Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé et du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

          Les diligences mentionnées aux s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital articles 319-21 à 319-23 investissement, fonds professionnel spécialisé ou fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.

        • Article 319-25

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

          Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Les diligences mentionnées aux articles 319-21 à 319-23 s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu'elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.

        • Article 319-26

          Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

          Modifié par Arrêté du 21 juillet 2023 - art.

          En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des FIA qu'elles gèrent. Elles fournissent notamment, de façon au moins trimestrielle, selon un format que l'AMF définit, des informations sur les prêts non échus octroyés par les FIA qu'elles gèrent.

        • Article 319-27

          Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

          La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l'article 319-27 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.

        • Article 319-28

          Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

          Création Arrêté du 17 avril 2023 - art.

          En application du V de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.

          En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille transmettent à l'AMF :

          1. Les informations prévues par une instruction de l'AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l'article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l'AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;

          2. Les informations prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article.

          • Article 320-2

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE) à l'exception du c du 1° du même article, en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel elle appartient et de l'organisation adoptée au sein de celle-ci. Ces procédures dites " barrières à l'information " prévoient :

            1° l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

            2° l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

            3° l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE) et après information du responsable de la conformité et du contrôle interne ;

            4° les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité et du contrôle interne est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;

            5° la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.

            Le responsable de la conformité et du contrôle interne est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.

          • Article 320-3

            Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

            Modifié par Arrêté du 10 avril 2020 - art.

            Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, la société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels elle dispose d'une information privilégiée.

            Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :

            1° les transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

            2° les transactions personnelles, mentionnées à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du même règlement ;

            A cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels elle dispose d'une information privilégiée.

            Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

            Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité et du contrôle interne, sur la liste de surveillance.

            Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du cinquième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

            Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 320-2.

          • Article 320-4

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 320-3. Elle prend des mesures appropriées lorsqu'elle constate une anomalie.

            La société de gestion de portefeuille conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'elle a prises, ou, si elle ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.

          • Article 320-5

            Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

            Modifié par Arrêté du 10 avril 2020 - art.

            I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

            1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

            2° aux transactions personnelles, mentionnées à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du même règlement ;

            II. - A cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels elle doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

            1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ;

            2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

            La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

          • Article 320-6

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 320-5 et selon quelles modalités.

            Elle porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

        • Article 320-14

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        • Article 320-15

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 11/09/2019Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 11 septembre 2019

          Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille est soumise à la présente section au titre de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions de FIA dont elle assure ou non la gestion.

        • Article 320-16

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2020 - art.

          La société de gestion de portefeuille définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.

          Lorsqu'elle appartient à un groupe au sens de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier et que l'entreprise mère a son siège social en France, la société de gestion met en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existants au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par la société mère.

          Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        • Article 320-17

          Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

          Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

          La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.

          Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :

          1° le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

          2° le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

          Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

        • Article 320-18

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

          1° des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

          2° des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        • Article 320-19

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 318-37-1

          Pour mettre en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques mentionnés à l'article 320-16, la société de gestion de portefeuille élabore, documente et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée dans l'exercice de ses activités. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, de la nature des produits offerts, des services d'investissement fournis, ou de l'activité de gestion collective exercée, des conditions de transaction proposée, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.

          A cette fin, il est tenu compte notamment des recommandations de la Commission européenne, des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, des informations diffusées par le Groupe d'action financière (GAFI) et de l'analyse des risques effectuée au plan national et des informations communiquées par arrêté du ministre de l'économie.

          Préalablement au lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris le recours à de nouveaux mécanismes de distribution et à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants, la société de gestion de portefeuille identifie et évalue également les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés. Elle prend les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.

        • Article 320-20

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 318-37-1

          La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.

          Ces procédures internes portent notamment sur :

          1° l'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

          2° la mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :

          a) les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;

          b) les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; lorsque le client est une personne morale, une fiducie ou un dispositif juridique comparable de droit étranger, ces diligences permettent notamment à la société de gestion de portefeuille de comprendre la nature des activités du client, ainsi que sa structure de propriété et de contrôle . La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;

          c) les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;

          d) les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

          e) les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 320-19 ;

          f) les modalités de sélection des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier en tenant compte notamment des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels les tiers sont établis et de l'équivalence de la supervision et de la règlementation auxquelles sont soumis les tiers, notamment en matière de conservation des données, ainsi que les modalités et de mise en œuvre des exigences prévues à l'article R. 561-13 du même code, relatives au contrôle des mesures prises par le tiers pour respecter ses obligations de vigilance ;

          g) les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;

          3° lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          4° la détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;

          5° la mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;

          6° les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;

          7° les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :

          a) des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;

          b) des résultats de toute autre analyse, notamment mentionnée aux articles R. 561-12 et R. 561-14 du code monétaire et financier ;

          c) des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier;

          d) la correspondance utile à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          Ces informations et documents sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25 du code monétaire et financier.

          8° L'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne exercées lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport.

          Ce rapport décrit :

          a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

          b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle ;

          c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.

          9° Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe au sens du I de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne mises en place et exercées au niveau du groupe lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement par l'entreprise mère d'un rapport.

          Ce rapport porte, en sus des éléments prévus au 8°, sur :

          a) L'échange d'informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein du groupe ;

          b) Le traitement des éventuelles filiales et/ou succursales du groupe situées dans les pays tiers.

          Les informations fournies dans les rapports prévus aux 8° et 9° sont arrêtées le 31 décembre de chaque année civile. Ils sont transmis à l'AMF au plus tard le 30 avril de l'année qui suit.

        • Article 320-21

          Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

          Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

          Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique l'article L. 561-33, Il du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées dans un pays tiers.

        • Article 320-22

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.

        • Article 320-23

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 318-37-1

          La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 320-17. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.

          Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          Elle prend les mesures nécessaires pour qu'au sein de ses filiales, le recrutement prenne en compte, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que soient délivrées au personnel, lors de son embauche, puis de manière régulière ensuite, l'information et la formation mentionnées ci-dessus.

        • Article 320-24

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2020 - art.

          Les chapitres III, IV et V du présent titre et le V de l’article 316-2 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

          Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre et du V de l’article 316-2 par la société de gestion de portefeuille et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.

          Le chapitre IV et les sections 1 et 4 du chapitre V du présent titre et le V de l’article 316-2 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué n° 231/2013 précité des succursales établies en France par des sociétés de gestion.

          La section 2 du chapitre V du présent titre s'applique aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué n° 231/2013 précité des succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes de FIA mentionnées à l'article L. 532-21-3 du code monétaire et financier.

        • Article 320-25

          Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

          La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l'article 320-25 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.

    • Article 321-1

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      I. - Le présent titre est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM.

      II. - La société de gestion de portefeuille peut demander à être agréée pour fournir les services d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en investissement mentionnés aux 4 et 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier.

      III. - Lorsqu’elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d’investissement mentionnés au II ou lorsqu’elle commercialise en France des parts ou actions d’OPCVM ou de FIA dans les conditions prévues à l’article 411-129 et à l’article 421-26, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour exercer ces activités, aux dispositions du présent titre ainsi qu’aux dispositions applicables aux prestataires de services d’investissement relevant du Titre Ier.

      IV. - Lorsque la société de gestion de portefeuille commercialise des instruments financiers conformément à l’article L. 533-24-1 du code monétaire et financier, elle se conforme à la section 2 du chapitre III du Titre Ier.

      V. - Sauf dispositions contraires, une société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et agréée conformément à la directive 2011/61/UE Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 doit appliquer cumulativement le Titre Ier bis et le Titre Ier ter du présent livre.

          • Article 321-2

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du code monétaire et financier.

            Le dossier comporte notamment un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

          • Article 321-3

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 321-2, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

            L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier.

            Elle peut prolonger ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille.

          • Article 321-4

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Les modifications des informations figurant dans le dossier d'agrément de la société de gestion de portefeuille en application de l'article 321-2 font l'objet, selon les cas, d'une déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable à l'AMF.

            À réception de la déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable de la société de gestion de portefeuille, l'AMF délivre un récépissé.

            Conformément au II de l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille présente une demande d'autorisation préalable d'un changement substantiel des informations figurant dans son dossier d'agrément, l'AMF a un mois pour informer celle-ci de son refus ou des restrictions imposées à sa demande.

            L'AMF peut, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, notifier au requérant la prolongation de ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à un mois.

            Les changements sont mis en œuvre à l'issue de la période d'évaluation d'un mois, éventuellement prolongée.

          • Article 321-5

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

            Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, l'AMF consulte les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM avant de procéder au retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille dudit OPCVM.

            Lorsque l'AMF est consultée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine d'une société de gestion de portefeuille qui gère un OPCVM de droit français, elle prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion de portefeuille d'effectuer de nouvelles opérations pour le compte de l'OPCVM.

          • Article 321-6

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Modifié par Arrêté du 12 novembre 2024 - art.

            Lorsque la société de gestion de portefeuille demande à l'AMF de lui retirer son agrément, la société doit se conformer aux 1 à 3 et au dernier alinéa de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier.

            Lorsque l'AMF décide d'office de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément sur son site internet.

            Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément.

            Pendant ce délai :

            a) La société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel. La décision de désignation du mandataire précise les conditions de sa rémunération mensuelle, qui tiennent compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation du mandataire désigné. S'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle ;

            b) Le mandataire choisit une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Si le mandataire ne trouve pas de société de gestion de portefeuille, il invite les dépositaires à engager une procédure de liquidation des placements collectifs ;

            c) La société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés et de ses clients ;

            d) La société informe du retrait d'agrément les dépositaires et les porteurs de parts ou actionnaires des placements collectifs gérés, les teneurs de compte conservateurs des portefeuilles individuels gérés sous mandat et ses clients ;

            e) La société invite par écrit les mandants soit à demander le transfert de la gestion de leur portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement, soit à demander la liquidation des portefeuilles, soit à assurer eux-mêmes leur gestion ;

            f) La société met à jour son site Internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de société de gestion de portefeuille ;

            g) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément la société change sa dénomination sociale et son objet social.

            L'AMF indique sur son site internet, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille reprend la gestion de placements collectifs qui étaient initialement gérés par une société de gestion de portefeuille dont l'agrément a été retiré d'office par l'AMF ou à l'initiative de la société de gestion de portefeuille.

          • Article 321-7

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 321-6. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

        • Article 321-8

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un OPCVM ou fournir des services d’investissement dans un autre État membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29 du code monétaire et financier.

        • Article 321-9

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut revêtir toute forme sociale sous réserve de l'examen de la compatibilité de ses statuts avec les lois et règlements qui lui sont applicables et à la condition que ses comptes fassent l'objet d'un contrôle légal.

        • Article 321-10

          Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025

          Modifié par Arrêté du 3 février 2025 - art.

          I. - Le montant minimum du capital social d'une société de gestion de portefeuille est égal à 125 000 euros et doit être libéré en numéraire au moins à hauteur de ce montant.

          II. - Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après :

          1° 125 000 euros complétés d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros.

          Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros.

          Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa sont ceux :

          a) des placements collectifs de droit français ou étranger, sous forme de société, qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

          b) des placements collectifs de droit français ou étranger sous forme de fonds, gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

          Le complément de fonds propres peut être constitué dans la limite de 50 % d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance dont le siège social est établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement délégué (UE) 2022/1455 de la Commission du 11 avril 2022.

          Lorsque la société de gestion de portefeuille est également agréée pour gérer un organisme de titrisation mentionné au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier, elle n'est pas soumise au présent II.

          III. - Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

          Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 321-75.

        • Article 321-11

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Les fonds propres d'une société de gestion de portefeuille doivent être placés dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.

          II. - Toutefois, lorsque les fonds propres sont supérieurs à 130 % minimum des fonds propres réglementaires mentionnés à l'article 321-10, la partie excédant ce montant peut être placée dans des actifs ne respectant pas les dispositions du l, à condition que ces actifs n'entraînent pas un risque substantiel sur ses fonds propres réglementaires.

        • Article 321-12

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille fournit l’identité de ses actionnaires directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de leur participation, dont l’AMF apprécie la qualité au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société et le bon exercice de sa propre mission de surveillance. L’AMF procède au même examen s’agissant des associés et des membres d’un groupement d’intérêt économique.

        • Article 321-13

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.

          L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

          L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société.

        • Article 321-14

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 321-13 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée au moment de leur désignation.

        • Article 321-16

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités. Ces participations doivent être compatibles avec les dispositions que la société de gestion de portefeuille est tenue de prendre pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles d'être engendrés par ces participations.

        • Article 321-18

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d’autres personnes, au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce, d’acquérir, d’étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l’AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

          1° la fraction du capital ou des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;

          2° la société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d’être, la filiale de cette ou ces personnes ;

          3° cette opération a pour effet de conférer ou de retirer à cette ou ces personnes une influence notable sur la gestion de la société de gestion de portefeuille.

        • Article 321-19

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Pour l’application du présent chapitre :

          1° une " participation qualifiée " désigne, en application du j du paragraphe 1 de l’article 2 de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, " le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle est détenue cette participation " ;

          2° les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l’article L. 233-4, des I et IV de l’article L. 233-7 et de l’article L. 233-9 du code de commerce ;

          3° la participation en capital est calculée en additionnant, s’il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de la société de gestion de portefeuille. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de la société de gestion de portefeuille ;

          4° il n’est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d’instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et à condition qu’ils soient cédés dans le délai d’un an après l’acquisition ;

          5° en cas de détention indirecte, toutes les personnes susceptibles d’acquérir, de céder ou de perdre une participation qualifiée sont tenues de l’obligation de notification à l’AMF. Toutefois, sans préjudice des obligations du détenteur direct, le détenteur ultime peut effectuer la notification au nom et pour le compte des entités qu’il contrôle, à condition d’y inclure les informations pertinentes concernant celles-ci.

        • Article 321-20

          Version en vigueur depuis le 09/02/2019Version en vigueur depuis le 09 février 2019

          Modifié par Arrêté du 2 août 2018 - art.

          Les opérations de prise ou d’augmentation de participation qualifiées sont soumises à l’autorisation préalable de l’AMF dans les conditions suivantes :

          1° dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

          L'AMF dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit de la notification pour procéder à l'évaluation de l'opération. L'accusé de réception écrit précise la date d'expiration de la période d'évaluation.

          2° l'AMF peut, pendant la période d'évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

          Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'AMF et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'AMF peut formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.

          3° l'AMF peut porter la suspension mentionnée à l'alinéa précédent à trente jours ouvrables, si le candidat acquéreur :

          a) est établi hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire ;

          b) ou est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européennes 2013/36/UE, 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2014/65/UE.

          4° si l'AMF décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de gestion de portefeuille en est également informée.

          A la demande du candidat acquéreur, l'AMF publie les motifs de sa décision sur le site mentionné à l'article R. 532-15-2 du code monétaire et financier.

          5° si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'AMF ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

          6° l'AMF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

          7° lorsque l'AMF a été saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier concernant la même société de gestion de portefeuille, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

          Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées à la connaissance de l’AMF les opérations, réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d’une même entreprise, qui modifient la répartition capitalistique entre les actionnaires existants détenant, avant l'opération, une participation qualifiée de la société de gestion de portefeuille, sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

          Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et à l'article 321-19 sont, respectivement, calculés et mis en œuvre en terme d'actions ou de parts sociales.

        • Article 321-21

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Les opérations de cession ou de diminution de participations qualifiées dans une société de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 321-18 sont de nature à entraîner un réexamen de l'agrément compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente.

        • Article 321-22

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L'AMF peut demander aux sociétés de gestion de portefeuille l'identité de leurs associés ou actionnaires qui leur ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure au vingtième mais supérieure à 0,5 % ou au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce.

        • Article 321-23

          Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          I. - La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains, adaptés et suffisants.

          II. - Elle établit et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités.

          III. - Elle s'assure que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

          IV. - Elle établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux de la société de gestion de portefeuille.

          V. - Elle emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.

          VI. - Elle établit et maintient opérationnel un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.

          VII. - Elle enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.

          VIII. - Elle s'assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

          IX. - Pour l'application des I à VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille tient dûment compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services qu'elle fournit et des activités qu'elle exerce.

          X. - La société de gestion de portefeuille tient compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elle se conforme aux exigences prévues aux II à IV, VI et VII ci-dessus.

          XI. - Pour l'application des V et VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires à l'intégration effective des risques en matière de durabilité.


          Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

        • Article 321-24

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

        • Article 321-25

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de son activité de gestion d’un OPCVM ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.

        • Article 321-26

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables qui lui permettent de fournir en temps utile, à la requête de l'AMF, des informations financières qui offrent une image fidèle et sincère de sa situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

        • Article 321-27

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille contrôle et évalue régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs introduits en application des articles 321-23 à 321-26 et prend des mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

        • Article 321-28

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un commissaire aux comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

        • Article 321-29

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille :

          1° veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 321-26, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM ;

          2° met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif de l’OPCVM, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 du code monétaire et financier ;

          3° s'assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33.

          • Article 321-30

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, la société de gestion de portefeuille tient compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des activités qu’elle exerce.

          • Article 321-31

            Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

            Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

            I. - La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante. Cette mission consiste à :

            1° Contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures et mesures mises en place en application de l'article 321-30, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement de la société de gestion de portefeuille et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

            2° Conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et activités de la société de gestion afin qu'elles se conforment aux obligations professionnelles de la société de gestion de portefeuille mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier .

            II. - Au sens du présent titre, une personne concernée est toute personne qui est :

            1° un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué, tout autre mandataire social ou agent lié mentionné à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier de la société de gestion de portefeuille ;

            2° un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué ou tout autre mandataire social de tout agent lié de la société de gestion de portefeuille ;

            3° un salarié de la société de gestion de portefeuille ou d'un agent lié de la société de gestion de portefeuille ;

            4° une personne physique mise à disposition et placée sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou d'un agent lié de la société de gestion de portefeuille et qui participe à la gestion d'un placement collectif par la société de gestion de portefeuille ;

            5° une personne physique qui participe, conformément à une délégation de gestion d'un placement collectif, à la gestion d'un placement collectif par la société de gestion de portefeuille.

          • Article 321-32

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Afin de permettre à la fonction de conformité de s'acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, la société de gestion de portefeuille veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

            1° la fonction de conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

            2° un responsable de la conformité et du contrôle interne est désigné et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité, notamment du rapport mentionné à l'article 321-36 ;

            3° les personnes concernées participant à la fonction de conformité ne sont pas impliquées dans l'exécution des services et activités qu'elles contrôlent ;

            4° le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.

            Toutefois, la société de gestion de portefeuille n'est pas tenue de se conformer au 3° ou au 4° si elle est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des activités qu’elle exerce, l'obligation imposée par le 3° ou le 4° est excessive et que sa fonction de conformité continue à être efficace.

          • Article 321-33

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le responsable de la conformité et du contrôle interne mentionné au 2° de l'article 321-32 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies à la section 8 du présent chapitre.

            Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de la surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.

        • Article 321-34

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Au sens de la présente section, l'instance de surveillance est le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, s'il existe, l'organe chargé de la surveillance des dirigeants mentionnés à l’article L. 532-9 du code monétaire et financier.

        • Article 321-35

          Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          La responsabilité de s'assurer que la société de gestion de portefeuille se conforme à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance.

          En particulier, les dirigeants et, le cas échéant, l'instance de surveillance évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par la société pour se conformer à ses obligations professionnelles et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

          La société de gestion de portefeuille veille à ce que ses dirigeants :

          a) soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque OPCVM géré par la société de gestion de portefeuille, de la politique générale d'investissement définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV ;

          b) supervisent l'adoption de stratégies d'investissement pour chaque OPCVM qu’elle gère ;

          c) aient la responsabilité de veiller à ce que la société de gestion de portefeuille dispose d'une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, au sens de l'article 321-31, y compris lorsque cette fonction est assurée par un tiers ;

          d) s'assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale d'investissement, les stratégies d'investissement et les limites de risque de chaque OPCVM géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, y compris lorsque la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers ;

          e) adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l'adoption des décisions d'investissement concernant chaque OPCVM géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d'investissement adoptées ;

          f) adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique mentionnés à l'article 321-78, et notamment le système de limitation des risques pour chaque OPCVM géré ;

          g) en application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, informent sans délai l’AMF des incidents dont la survenance est susceptible d’entrainer pour la société de gestion de portefeuille une perte ou un gain, un coût lié à la mise en cause de sa responsabilité civile ou pénale, à une sanction administrative ou à une atteinte à sa réputation et résultant du non-respect des articles 321-23 à 321-26 d’un montant brut dépassant 5% de ses fonds propres réglementaires. Dans les mêmes conditions, ils informent également l’AMF de tout évènement ne permettant plus à la société de gestion de portefeuille de satisfaire aux conditions de son agrément. Ils fournissent à l'AMF un compte rendu d'incident indiquant la nature de l'incident, les mesures adoptées après sa survenue et les initiatives prises pour éviter que des incidents similaires ne se produisent ;

          h) Soient responsables de l'intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux a à f ci-dessus.


          Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

        • Article 321-36

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille veille à ce que ses dirigeants reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur la conformité, le contrôle des risques et le contrôle périodique indiquant en particulier si des mesures appropriées ont été prises en cas de défaillances.

          La société de gestion de portefeuille veille également à ce que son instance de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les mêmes questions.

          Ces rapports font état de la mise en œuvre des stratégies d'investissement et des procédures internes d'adoption des décisions d'investissement mentionnées aux b à e de l'article 321-35.

        • Article 321-37

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - La société de gestion de portefeuille s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

          II. - Elle vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 321-39 :

          a) le gérant au sens de l'article 321-38 ;

          b) le responsable de la conformité et du contrôle interne au sens de l’article 321-53.

          III. - La société de gestion de portefeuille ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 321-39 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

          IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, la société de gestion de portefeuille dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, la société de gestion de portefeuille peut ne pas procéder à la vérification. Si elle décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, la société de gestion de portefeuille s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

          La société de gestion de portefeuille s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

        • Article 321-38

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs OPCVM.

        • Article 321-39

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 318-37-1

          I. - Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au Il de l'article 321-37 ;

          1° Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

          2° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;

          3° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

          II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

          1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 321-37. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

          2° Définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

          3° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

          4° définit et vérifie les modalités des examens et des modalités complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

          5° délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

          L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

          6° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

        • Article 321-40

          Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

          Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art.

          La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par l’ensemble des porteurs de parts ou actionnaires d’OPCVM lorsqu’aucun service d’investissement ne leur est fourni à l’occasion de la souscription.

          Ces porteurs de parts ou actionnaires peuvent adresser des réclamations gratuitement à la société de gestion de portefeuille.

          La société de gestion de portefeuille répond à la réclamation dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

          Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des porteurs de parts ou actionnaires. Ce dispositif est doté des ressources et de l’expertise nécessaires.

          Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

          Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires.

          La procédure de traitement des réclamations est proportionnée à la taille et à la structure de la société de gestion de portefeuille.

        • Article 321-41

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille prend des mesures conformément à l'article 411-138 et établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'elle traitera correctement les réclamations des porteurs de parts ou actionnaires d'un OPCVM et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre État membre de l'Union européenne ou État partie à l’Espace économique européen. Ces mesures permettent aux porteurs de parts ou actionnaires d'un OPCVM d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État dans lequel l’OPCVM est commercialisé et de recevoir une réponse dans la même langue.

          La société de gestion de portefeuille établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public, ou, lorsqu'elle gère un OPCVM établi dans un autre État de l'Union européenne ou État partie à l’Espace économique européen, des autorités compétentes de l'État membre d'origine de cet OPCVM.

          Ces dispositions s'appliquent lorsqu’aucun service d'investissement n'est fourni à l'occasion de la souscription.

        • Article 321-42

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Au sens du présent titre, on entend par " transaction personnelle " une opération réalisée par une personne concernée ou pour son compte, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

          1° cette personne concernée agit en dehors du cadre de ses fonctions ;

          2° l'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes : la personne concernée elle-même, une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits, une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou commissions pour l'exécution de celle-ci.

          II. - Une personne ayant des liens familiaux avec une personne concernée est l'une des personnes suivantes :

          1° le conjoint de la personne concernée non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

          2° les enfants sur lesquels la personne concernée exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;

          3° tout autre parent ou allié de la personne concernée résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée.

          III. - La situation dans laquelle une personne a des liens étroits avec une personne concernée est une situation dans laquelle ces personnes physiques ou morales sont liées :

          1° soit par une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

          2° soit par un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.

          Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.

        • Article 321-43

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des dispositions appropriées en vue d'interdire à toute personne concernée ou personne agissant pour le compte de celle-ci intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées définies à l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou à d'autres informations confidentielles relatives aux clients ou aux transactions conclues avec ou pour le compte des clients, d'agir comme suit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la société :

          1° réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :

          a) la transaction est interdite par les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

          b) la transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou confidentielles ;

          c) la transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles de la société de gestion de portefeuille mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

          2° conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du III de l'article 321-107 ;

          3° communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :

          a) réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, du III de l'article 321-107 ;

          b) conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.

        • Article 321-44

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Pour l'application des dispositions de l'article 321-43, la société de gestion de portefeuille doit en particulier s'assurer que :

          1° toutes les personnes concernées mentionnées à l'article 321-43 ont connaissance des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par la société de gestion de portefeuille en matière de transactions personnelles et de divulgation d'information en application de l'article 321-43 ;

          2° la société de gestion de portefeuille est informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée mentionnée au premier alinéa de l'article 321-43, soit par notification de toute transaction de ce type, soit par d'autres procédures permettant à la société d'identifier ces transactions ;

          Lorsque la société de gestion de portefeuille a conclu un contrat d'externalisation, elle s'assure que le prestataire de services auprès duquel la tâche ou la fonction a été externalisée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir sans délai, à sa demande, ces informations ;

          3° un enregistrement de la transaction personnelle qui a été notifiée à la société de gestion de portefeuille ou que celle-ci a identifiée est conservé. Cet enregistrement mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à cette transaction.

        • Article 321-45

          Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

          Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

          Les articles 321-43 et 321-44 ne s'appliquent pas aux transactions personnelles suivantes :

          1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;

          2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'un placement collectif pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ce placement collectif.

          Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier et ceux relevant des articles L. 214-144 à L. 214-147 du même code qui ont recours à la dérogation prévue au III de l'article R. 214-193 du même code.

          • Article 321-46

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts se posant lors de la gestion d'un OPCVM :

            1° soit entre elle-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée à la société par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients ou des OPCVM, d'autre part ;

            2° soit entre deux OPCVM.

            La présente section est applicable à l’ensemble des placements collectifs gérés par la société de gestion de portefeuille.

          • Article 321-47

            Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

            Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

            I. - En vue de détecter, en application de l'article 321-46, les situations de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, la société de gestion de portefeuille prend au moins en compte l'éventualité que les personnes mentionnées à l'article 321-46 se trouvent dans l'une des situations suivantes, que celle-ci résulte de la gestion d'un OPCVM ou de l'exercice d'autres activités :

            1° la société ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens de l’OPCVM ;

            2° la société ou cette personne a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou à l’OPCVM ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt de l’OPCVM au résultat ;

            3° la société ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients ou d’un OPCVM par rapport aux intérêts de l’OPCVM auquel le service est fourni ;

            4° la société ou cette personne exerce la même activité professionnelle pour l’OPCVM que le client ;

            5° la société ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que l’OPCVM un avantage en relation avec le service fourni à l’OPCVM, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

            II. - Lorsqu'elle procède à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un OPCVM, la société de gestion de portefeuille y inclut les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans ses processus, systèmes et contrôles internes.


            Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

          • Article 321-48

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité.

            Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par la société, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

          • Article 321-49

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            I. - La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts mise en place conformément à l'article 321-48 doit en particulier :

            1° Identifier, en mentionnant les activités de gestion collective de la société de gestion de portefeuille, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts de l’OPCVM ou d'un client ou de plusieurs clients, à l'occasion de la gestion d'un OPCVM ;

            2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

            II. - Les procédures et les mesures mentionnées au 2° du I sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts au sens du 1° du I exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la société de gestion de portefeuille et du groupe auquel elle appartient ainsi que de l'ampleur du risque de préjudice encouru par les clients.

            Dans la mesure nécessaire et appropriée pour que la société de gestion de portefeuille assure le degré d'indépendance requis, ces procédures et ces mesures sont les suivantes :

            1° des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre les personnes concernées exerçant des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients ;

            2° une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions consistent à exercer des activités pour le compte de certains clients ou à leur fournir des services lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces personnes concernées représentent des intérêts différents, y compris ceux de la société, pouvant entrer en conflit ;

            3° la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;

            4° des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée exerce ses activités ;

            5° des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs activités autres que la gestion collective, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts ;

            6° des mesures permettant de s'assurer qu'une personne concernée ne peut qu'en cette qualité et pour le compte de la société de gestion de portefeuille fournir des prestations de conseil rémunérées à des sociétés dont les titres sont détenus dans les OPCVM gérés ou dont l'acquisition est projetée, que le paiement de ces prestations soit dû par la société concernée ou par l’OPCVM géré.

            Si l'adoption ou la mise en œuvre concrète d'une ou plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, la société de gestion de portefeuille doit prendre toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.

          • Article 321-50

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités de gestion collective exercés par elle ou pour son compte pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses clients ou OPCVM s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

          • Article 321-51

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par la société de gestion de portefeuille en vue de gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de l’OPCVM ou de ses porteurs de parts ou actionnaires sera évité, les dirigeants ou l'organe interne compétent de la société de gestion de portefeuille sont informés dans les meilleurs délais afin qu'ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que la société de gestion de portefeuille agira dans tous les cas au mieux des intérêts de l’OPCVM et de ses porteurs de parts ou actionnaires.

            Les porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM sont informés sur un support durable des raisons de la décision de la société de gestion de portefeuille.

          • Article 321-52

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Quand des placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un OPCVM, le prospectus de cet OPCVM doit prévoir cette possibilité.

          • Article 321-53

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Doit être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par l'AMF en application de l’article 321-62 le responsable de la conformité et du contrôle interne.

          • Article 321-54

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 321-91.

          • Article 321-55

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

            La fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

          • Article 321-56

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis à l'AMF.

          • Article 321-57

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le dossier d'agrément est conservé à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.

          • Article 321-58

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

          • Article 321-59

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par l'AMF.

            La société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

          • Article 321-60

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a été conduite à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, elle en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

          • Article 321-61

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

            Elle est tenue informée de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.

            Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

          • Article 321-62

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au titulaire de cette fonction. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 321-66 à 321-68.

            Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut confier la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne à l'un de ses dirigeants effectifs au sens de l’article L. 532-9, II, 4° du code monétaire et financier. Dans ce cas, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante et dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

          • Article 321-63

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

            1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne ;

            2° qu'en application du II de l'article 321-37 la société de gestion de portefeuille a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 321-39, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 321-39 ;

            3° que la société de gestion de portefeuille respecte l'article 321-32.

          • Article 321-64

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez une autre société de gestion de portefeuille ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que la société de gestion de portefeuille envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

          • Article 321-65

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsqu'une société de gestion de portefeuille requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

            La société de gestion de portefeuille définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

          • Article 321-66

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle présenté par la société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle il est appelé à exercer ses fonctions.

            L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des sociétés de gestion de portefeuille.

            Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des sociétés de gestion de portefeuille qui présentent des candidats.

          • Article 321-67

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 321-66 est composé de :

            1° un responsable en exercice de la conformité, président ;

            2° une personne chargée d'un service opérationnel chez une société de gestion de portefeuille ;

            3° un membre des services de l'AMF.

            Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

          • Article 321-68

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 321-63 sont satisfaites.

            Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne mais que la société de gestion de portefeuille ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que la société de gestion de portefeuille régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

            Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice de la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.

        • Article 321-69

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - 1° la société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct des informations relatives à chaque opération de portefeuille mentionnées au II.

          2° elle veille à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

          II. - Elle veille à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant l’OPCVM, un enregistrement d'informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de l'opération exécutée soit effectué sans délai.

          L'enregistrement mentionné à l'alinéa précédent comprend :

          a) le nom ou la désignation de l’OPCVM et de la personne agissant pour le compte de cet OPCVM ;

          b) les détails nécessaires pour identifier l’OPCVM dont il s'agit ;

          c) le volume ;

          d) le type d'ordre ou d'opération ;

          e) le prix ;

          f) pour les ordres, la date et l'heure exacte de transmission de l'ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l'ordre a été transmis ou, pour les opérations, la date et l'heure exacte de la décision de négocier et de l'exécution de l'opération ;

          g) le nom de la personne transmettant l'ordre ou exécutant l'opération ;

          h) le cas échéant, les motifs d'annulation de l'ordre ;

          i) pour les opérations exécutées, l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution au sens de l'article 321-110.

          III. - 1° la société de gestion de portefeuille s'assure que l'entité à qui est confiée la centralisation des ordres de souscription et de rachat sur parts ou actions de l’OPCVM en application de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier soit en mesure d'enregistrer rapidement et correctement toutes les informations relatives aux ordres de souscription et de rachat mentionnées au II de l'article 411-65.

          2° la société de gestion de portefeuille veille à ce que le traitement électronique des données mentionnées à l'alinéa précédent se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

        • Article 321-70

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille conserve les enregistrements mentionnés à l'article L. 533-8 et au 5 du I de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier pendant au moins cinq ans.

          En cas de retrait de l'agrément de la société de gestion de portefeuille, l'AMF peut exiger que celle-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.

          L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger de la société de gestion de portefeuille qu’elle conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.

          Lorsque la gestion de l’OPCVM est assurée par une nouvelle société de gestion de portefeuille, celle-ci doit avoir accès aux enregistrements des cinq dernières années.

        • Article 321-71

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :

          1° l'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;

          2° il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;

          3° il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

        • Article 321-72

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille organise, dans des conditions conformes aux lois et règlements, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

          1° des négociateurs d'instruments financiers au sens de l’article 312-21 ;

          2° des personnes concernées qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité et du contrôle interne l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.

          Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut délivrer une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Elle établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.

        • Article 321-73

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.

          L'audition de l'enregistrement d'une conversation prévu à l'article 321-72 peut être effectuée par le responsable de la conformité et du contrôle interne. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.

          Les personnes mentionnées à l'article 321-72 dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement sont informées des conditions dans lesquelles elles pourront écouter les enregistrements en cause.

          La durée de conservation des enregistrements téléphoniques requis par le présent règlement est d'au moins six mois. Elle ne peut être supérieure à cinq ans.

        • Article 321-74

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Dans les conditions mentionnées à l'article 321-71, la société de gestion de portefeuille s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au I de l'article 321-31.

        • Article 321-75

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements.

        • Article 321-75-1

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Création Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1

          En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille communique à l'AMF au plus tard un mois calendaire suivant la fin de chaque trimestre de l'année civile :

          1. Une information relative aux indemnisations versées par la société de gestion de portefeuille aux actionnaires ou porteurs de parts des OPCVM qu'elle gère, y compris par délégation et aux clients à qui la société de gestion de portefeuille fournit un ou plusieurs services d'investissement ou services connexes. Lorsque la société de gestion de portefeuille n'a pas versé d'indemnisation au cours de la période couverte, elle en informe également l'AMF ;

          2. Une information relative au non-respect par la société de gestion de portefeuille des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des OPCVM qu'elle gère, y compris par délégation, à l'exception des cas de non-respect de ces règles intervenant indépendamment de la volonté de la société de gestion de portefeuille et ne résultant pas de l'arrivée à échéance d'un instrument financier détenu par l'OPCVM.

          Le présent article n'est pas applicable aux sociétés de gestion de portefeuille gérant par délégation un OPCVM lorsque la société de gestion dudit OPCVM est déjà soumise aux obligations de communication requises en application du présent article.

        • Article 321-76

          Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          Au sens de la présente section, on entend par :

          - " risque de contrepartie " le risque de perte pour l’OPCVM résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;

          - " risque de liquidité " le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l’OPCVM à se conformer à tout moment aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier.

          - " risque de marché " le risque de perte pour l’OPCVM résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;

          - " risque opérationnel " le risque de perte pour l’OPCVM résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion de portefeuille, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte de l’OPCVM ;

          - “risque en matière de durabilité” un risque en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 22, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;

          - “facteurs de durabilité” des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 ;

          - " conseil d'administration " le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent de la société de gestion de portefeuille.


          Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

            • Article 321-77

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              I. - La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

              II. - La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

              Toutefois, la société de gestion de portefeuille peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des OPCVM qu’elle gère.

              La société de gestion de portefeuille doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier.

              III. - La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

              a) mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;

              b) veiller au respect du système de limitation des risques des OPCVM et notamment des limites sur le risque global et le risque de contrepartie des OPCVM mentionnées aux articles 411-71-1 à 411-83 ;

              c) conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de chaque OPCVM géré ;

              d) adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :

              i) la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque OPCVM géré et le profil de risque retenu pour cet OPCVM ;

              ii) le respect par chaque OPCVM géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;

              iii) l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;

              e) adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque OPCVM géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises ;

              f) réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des contrats financiers négociés de gré à gré mentionnés à l'article 411-84.

              IV. - La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.

            • Article 321-78

              Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

              Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

              I. - La société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les OPCVM qu’elle gère sont exposés ou pourraient être exposés.

              En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des OPCVM.

              II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion de portefeuille d'évaluer, pour chaque OPCVM qu'elle gère, l'exposition de cet OPCVM au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi qu'à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour chaque OPCVM qu'elle gère.

              III. - La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

              a) les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;

              b) l'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein de la société de gestion de portefeuille.

              IV. - La société de gestion de portefeuille veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 321-77 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

              V. - Pour l'application des obligations relevant du présent article, la société de gestion de portefeuille prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des OPCVM qu’elle gère.


              Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

            • Article 321-79

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              La société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes et, le cas échéant, de déterminer le niveau toléré par elle.

            • Article 321-80

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              La société de gestion de portefeuille évalue, contrôle et réexamine périodiquement :

              a) l'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;

              b) la mesure dans laquelle la société de gestion de portefeuille et les personnes concernées respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées aux articles 321-81, 411-72 et 411-73 ;

              c) l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.

          • Article 321-81

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            I. - La société de gestion de portefeuille adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue :

            a) de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les OPCVM qu’elle gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés ;

            b) de garantir que les limites applicables aux OPCVM en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 411-72 et 411-73 et aux articles 411-82 à 411-83.

            Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu’elle gère, et conformes au profil de risque des OPCVM gérés.

            II. - Aux fins du I, la société de gestion de portefeuille prend les mesures suivantes pour chaque OPCVM qu’elle gère :

            a) elle met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;

            b) elle effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;

            c) elle effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les OPCVM gérés ;

            d) elle établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque OPCVM est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 321-76, qui sont susceptibles d'être significatifs pour l’OPCVM, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des OPCVM soit respectée ;

            e) elle s'assure que, pour chaque OPCVM, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;

            f) elle établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques de l’OPCVM, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires.

            III. - La société de gestion de portefeuille utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les OPCVM qu’elle gère.

            Cette procédure lui permet notamment de garantir que tous les OPCVM qu’elle gère peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier.

            Le cas échéant, elle effectue des simulations de crise qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel les OPCVM sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.

            IV. - La société de gestion de portefeuille garantit que pour chaque OPCVM qu’elle gère, le profil de liquidité des investissements de l’OPCVM est conforme à la politique de remboursement figurant dans le règlement, les statuts ou le prospectus.

            V. - La société de gestion de portefeuille s'assure que l’OPCVM est capable à tout moment de répondre à l'ensemble des obligations de paiement et de livraison auxquelles elle s'est engagée dans le cadre de la conclusion de contrats financiers.

            VI. - La procédure de gestion des risques permet de s'assurer que la société de gestion de portefeuille respecte à tout moment les obligations mentionnées au V.

        • Article 321-82

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Pour chaque OPCVM qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.

          L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.

        • Article 321-83

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité des activités qu'elle exerce, la société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités et dont les responsabilités sont les suivantes :

          1° établir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de portefeuille ;

          2° formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;

          3° vérifier le respect de ces recommandations ;

          4° fournir des rapports sur les questions de contrôle périodique conformément à l'article 321-36.

          • Article 321-84

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 321-85 et un contrôle périodique décrit à l'article 321-83.

          • Article 321-85

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au I de l'article 321-31, le dispositif de contrôle mentionné à l'article 321-27 et le dispositif de contrôle des risques prévu aux articles 321-76 à 321-81.

          • Article 321-86

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.

            Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

            Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 321-90, par des personnes qui lui sont dédiées.

          • Article 321-87

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité mentionnée au I de l'article 321-31, du contrôle permanent mentionné à l'article 321-85 et du contrôle périodique mentionné à l'article 321-83.

          • Article 321-88

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsque la société de gestion de portefeuille établit une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante en application de l'article 321-83, cette fonction est confiée à un responsable du contrôle périodique différent du responsable de la fonction de conformité et de contrôle permanent.

          • Article 321-89

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille peut confier la responsabilité du contrôle permanent, hors conformité, et la responsabilité de la conformité à deux personnes différentes.

          • Article 321-90

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsque le dirigeant exerce la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, il est également responsable du contrôle périodique et du contrôle permanent hors conformité.

          • Article 321-91

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Sont titulaires de la carte professionnelle :

            1° le responsable mentionné à l'article 321-87 ;

            2° le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 321-88 ;

            3° le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 321-89 et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.

            Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe.

            L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

            Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 321-88 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.

          • Article 321-92

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.

        • Article 321-93

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l'exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d'un service ou l'exercice d'activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.

          L'externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l'AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations.

          Toute externalisation d'une ampleur telle que la société de gestion de portefeuille serait transformée en boîte aux lettres doit être considérée comme contrevenant aux conditions que la société de gestion de portefeuille est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément.

        • Article 321-94

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          L'externalisation consiste en tout accord, quelle que soit sa forme, entre la société de gestion de portefeuille et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille elle-même.

        • Article 321-95

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Une tâche ou fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement soit à la capacité de la société de gestion de portefeuille de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, soit à ses performances financières, soit à la continuité de ses activités.

          II. - Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche ou fonction, les tâches ou fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des tâches ou fonctions essentielles ou importantes :

          1° la fourniture au bénéfice de la société de gestion de portefeuille de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des services d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de la société de gestion de portefeuille ;

          2° l'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

        • Article 321-96

          Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          I. - La société de gestion de portefeuille qui externalise une tâche ou fonction opérationnelle demeure pleinement responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et se conforme en particulier aux conditions suivantes :

          1° l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants ;

          2° l'externalisation ne modifie ni les relations de la société de gestion de portefeuille avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci ;

          3° l'externalisation n'altère pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément.

          II. - La société de gestion de portefeuille agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elle conclut, applique ou met fin à un contrat d'externalisation d'une tâche ou fonction opérationnelle essentielle ou importante.

          La société de gestion de portefeuille est en particulier tenue de prendre toutes les mesures pour que les conditions suivantes soient remplies :

          1° le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuelles habilitations requises pour exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle ;

          2° le prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace. A cet effet, la société de gestion de portefeuille définit des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services ;

          3° le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des tâches ou fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques découlant de l'externalisation ;

          4° la société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches ou fonctions de manière efficace ou conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

          5° la société de gestion de portefeuille conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches ou fonctions externalisées et gère les risques découlant de l'externalisation, et procède au contrôle de ces tâches et à la gestion de ces risques. Pour l'application de cette disposition, la société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires à l'intégration effective des risques en matière de durabilité ;

          6° le prestataire de services informe la société de gestion de portefeuille de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière efficace et conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

          7° les modalités de résiliation du contrat d'externalisation à l'initiative de l'une quelconque des parties doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité des activités exercées ;

          8° le prestataire de services coopère avec l'AMF pour tout ce qui concerne les tâches ou fonctions externalisées ;

          9° la société de gestion de portefeuille, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux tâches ou fonctions externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services ;

          10° le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à la société de gestion de portefeuille ou à ses clients ;

          11° la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction externalisée.

          III. - Les droits et obligations respectifs de la société de gestion de portefeuille et du prestataire de services sont clairement définis dans un contrat.

          IV. - Pour définir les modalités d'application du présent article, lorsque la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services appartiennent au même groupe, la société de gestion de portefeuille peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.

          V. - La société de gestion de portefeuille fournit à l'AMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les tâches ou fonctions externalisées sont effectuées conformément aux exigences du présent livre.


          Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

        • Article 321-97

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d’un OPCVM, elle doit respecter les conditions suivantes :

          1° elle doit informer sans délai l'AMF de l'existence de la délégation. Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre État membre de l'Union européenne ou État partie à l’Espace économique européen, l'AMF transmet sans délai les informations aux autorités compétentes de l'État d'origine dudit OPCVM ;

          2° la délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF de la société de gestion de portefeuille délégante et, en particulier, elle n'empêche pas la société de gestion de portefeuille d'agir, ni l’OPCVM d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM ;

          3° la gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs ; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion de portefeuille délégante.

          Au sens du présent paragraphe, sont réputés être agréés aux fins de la gestion d'actifs :

          a) les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM ou des FIA ;

          b) les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

          c) les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          d) les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          4° la gestion financière ne peut être déléguée à une personne établie dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen que dans les conditions prévues au 3° et lorsque la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet Etat est assurée ;

          5° la délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ; aucune délégation de gestion financière ne peut être confiée au dépositaire ;

          6° la société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures permettant à ses dirigeants de contrôler effectivement et à tout moment l'activité du délégataire ;

          7° la délégation de gestion n'empêche pas les dirigeants de la société de gestion de portefeuille de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire ni de résilier le contrat de délégation avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM ;

          8° le délégataire doit être qualifié et capable d'exercer les fonctions déléguées ;

          9° le prospectus de l’OPCVM doit énumérer les fonctions pour lesquelles l'AMF a permis à la société de gestion de portefeuille de déléguer la gestion conformément au présent article.

          Le fait que la société de gestion de portefeuille ait délégué des fonctions à des tiers n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire.

          Elle ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

          La société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec eux, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à cet accord.

        • Article 321-98

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Le présent chapitre s’applique à la gestion d’OPCVM par les sociétés de gestion de portefeuille, à l’exception pour les succursales établies dans d’autres États membres de l’Union européenne ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, des OPCVM qu’elles gèrent dans ces États.

          En application du dernier alinéa de l’article L. 532-20-1 du code monétaire et financier, ce chapitre s’applique également à la gestion d’OPCVM de droit français par des succursales établies en France par des sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

          La société de gestion de portefeuille s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

          Pour l'application du présent chapitre, le terme " client " désigne les clients existants et les clients potentiels, ce qui comprend, dans les cas pertinents, les OPCVM ou leurs porteurs de parts ou actionnaires.

          • Article 321-99

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer à la gestion d’OPCVM, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

            L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

            Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.

          • Article 321-100

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires et de favoriser l'intégrité du marché. Elle respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels elle intervient.

          • Article 321-101

            Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

            Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

            La société de gestion de portefeuille :

            1° doit veiller à ce que les porteurs de parts ou actionnaires d’un même OPCVM soient traités équitablement ;

            2° s'abstient de placer les intérêts d'un groupe de porteurs de parts ou actionnaires au-dessus de ceux d'un autre groupe de porteurs de parts ou actionnaires ;

            3° met en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché ;

            4° garantit l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation justes, corrects et transparents pour les OPCVM qu’elle gère afin de respecter son obligation d'agir au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. Elle doit pouvoir démontrer que les portefeuilles des OPCVM ont été évalués avec précision ;

            5° agit de manière à prévenir l'imposition de coûts indus aux OPCVM et à leurs porteurs de parts ou actionnaires ;

            6° veille à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt des OPCVM et de l'intégrité du marché ;

            7° à une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les OPCVM sont investis ;

            8° élabore des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'elle exerce et met en place des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises pour le compte des OPCVM sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces OPCVM ;

            9° Lorsqu’elle met en œuvre sa politique de gestion des risques, et le cas échéant en tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, elle élabore des prévisions et effectue des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille de l’OPCVM avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d'informations fiables et à jour, aux plans quantitatif et qualitatif.

            La société de gestion de portefeuille tient compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elle se conforme aux exigences prévues aux 6 à 9 ci-dessus et à l'article 321-102.

            Lorsqu'elle prend en compte les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l'article 4, paragraphe 1, point a, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ou comme cela est exigé au paragraphe 3 ou 4 de l'article 4 dudit règlement, la société de gestion de portefeuille tient compte de ces principales incidences négatives lorsqu'elle se conforme aux exigences prévues aux paragraphes 6 à 9 ci-dessus et à l'article 321-102.


            Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

          • Article 321-102

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille fait preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu’elle conclut, gère et met fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques. Avant de conclure de tels accords, la société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace.

            La société de gestion de portefeuille établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.

            • Article 321-107

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              I. - La société de gestion de portefeuille se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres :

              1° elle s'assure que les ordres exécutés pour le compte d’OPCVM sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;

              2° elle transmet ou exécute les ordres dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts de l’OPCVM n'exigent de procéder autrement ;

              II. - Dans le cas où la société de gestion de portefeuille est chargée de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, elle prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds de l’OPCVM reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte de l’OPCVM concerné.

              III. - La société de gestion de portefeuille ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres en attente d'exécution et elle est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31.

              IV. - La société de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu’elle émet. Dès qu’elle a connaissance de leur exécution, elle transmet au dépositaire de l’OPCVM l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.

            • Article 321-108

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              I. - La société de gestion de portefeuille ne doit pas grouper les ordres de clients avec les ordres passés pour le compte d’OPCVM entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

              1° il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au détriment de l'un quelconque des clients ou des OPCVM dont les ordres seraient groupés ;

              2° une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

              II. - Dans les cas où la société de gestion de portefeuille groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients ou ordres passés pour le compte d’autres OPCVM et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 2° du I.

            • Article 321-109

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              I. - Toute société de gestion de portefeuille qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients ou ordres passés pour le compte d’OPCVM s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client ou à un OPCVM.

              II. - Dans les cas où la société de gestion de portefeuille groupe un ordre de client ou un ordre passé pour le compte d’un OPCVM avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client ou à l’OPCVM et non à la société de gestion de portefeuille.

              Toutefois, si la société de gestion de portefeuille est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 2° du I de l’article 321-108.

            • Article 321-110

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              Pour l'application du I de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier, lorsqu’elle exécute les ordres pour le compte d’OPCVM, la société de gestion de portefeuille tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :

              1° les caractéristiques de l'ordre concerné ;

              2° les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ;

              3° les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé ;

              4° les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques à l’OPCVM indiqués dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le règlement ou les statuts de l’OPCVM.

              Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " lieu d'exécution " une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

            • Article 321-111

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              La société de gestion de portefeuille est tenue de fournir aux porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur sa politique d'exécution :

              1° l'importance relative que la société de gestion de portefeuille attribue aux facteurs mentionnés au I de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier sur la base des critères mentionnés à l'article 321-110 ou le processus par lequel elle détermine l'importance relative de ces critères ;

              2° une liste des lieux d'exécution auxquels la société de gestion de portefeuille fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres passés pour le compte des OPCVM.

            • Article 321-112

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              La société de gestion de portefeuille surveille l'efficacité de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant.

              En particulier, elle vérifie régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM ou si elle doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution.

              La société de gestion de portefeuille signale aux porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM toute modification importante de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.

            • Article 321-113

              Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

              Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

              La société de gestion de portefeuille réexamine annuellement la politique d'exécution ainsi que ses dispositifs en matière d'exécution des ordres.

              Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité de la société de gestion de portefeuille à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres passés pour le compte des OPCVM en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.

          • Article 321-114

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            I. - La société de gestion de portefeuille se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de l’OPCVM qu’elle gère prévue à l'article 321-100 lorsqu’elle transmet pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de ses décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de l’OPCVM qu’elle gère.

            II. - Pour se conformer au I, la société de gestion de portefeuille prend les mesures mentionnées aux III à V.

            III. - La société de gestion de portefeuille prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM qu’elle gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 321-110.

            IV. - La société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'obligation mentionnée au III. Cette politique sélectionne, pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont transmis pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent à la société de gestion de portefeuille de se conformer à ses obligations au titre du présent article lorsqu’elle transmet des ordres à cette entité pour exécution. La société de gestion de portefeuille fournit aux porteurs ou actionnaires de l’OPCVM qu’elle gère une information appropriée sur la politique qu’elle a arrêtée en application du présent paragraphe. Cette information est incluse dans le rapport de gestion.

            V. - La société de gestion de portefeuille contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du IV et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique.

            Le cas échéant, elle corrige toutes les défaillances constatées.

            De plus, la société de gestion de portefeuille est tenue de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM qu’elle gère.

            VI. - Le présent article ne s'applique pas lorsque la société de gestion de portefeuille exécute également elle-même les ordres résultant de ses décisions d'investissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier et de la sous-section 2 de la présente section sont applicables.

          • Article 321-115

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 321-119, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.

            Elle fournit aux porteurs ou actionnaires de l’OPCVM qu’elle gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu’elle a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque OPCVM renvoie alors expressément à cette politique.

            Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque OPCVM.

        • Article 321-116

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille est considérée comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM lorsque, en liaison avec la gestion d'un OPCVM, elle verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

          1° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM ou par celui-ci, ou à une personne au nom du porteur de parts ou de l'actionnaire d'un OPCVM ou par celle-ci ;

          2° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          a) le porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul ;

          b) cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la gestion d'un OPCVM ne soit fournie ;

          c) la société de gestion de portefeuille peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'elle s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM et qu'elle respecte cet engagement ; le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM et ne doit pas nuire au respect de l'obligation de la société de gestion de portefeuille d'agir au mieux des intérêts du porteur de parts ou de l'actionnaire d'un OPCVM.

          3° des rémunérations appropriées qui permettent la gestion d'un OPCVM ou sont nécessaires à cette activité de gestion, telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les droits dus aux régulateurs et les frais de procédure et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à la société de gestion de portefeuille d'agir envers les porteurs de parts ou actionnaires d'un OPCVM d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

        • Article 321-117

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d’un OPCVM par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 321-118 à 321-124 et 411-130. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.

        • Article 321-118

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La commission de gestion mentionnée à l'article 321-116 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l’OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

          1° elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM ;

          2° elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM ;

          3° la quote-part de surperformance de l’OPCVM attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM.

        • Article 321-119

          Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025

          Modifié par Arrêté du 19 mars 2025 - art.

          L'ensemble des frais et commissions supportés par l’OPCVM à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

          1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

          a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

          b) les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres ;

          2° le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille et le dépositaire de l’OPCVM.

          Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

          a) à une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

          b) aux personnes auxquelles le dépositaire de l’OPCVM a délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

          c) à une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion d’un OPCVM, les services de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion d’un OPCVM.

          A compter du 1er janvier 2026, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion d'OPCVM, les sociétés visées au c ne peuvent plus bénéficier de commissions de mouvement. Cette interdiction s'applique également à l'égard de ces mêmes personnes s'agissant de toute commission ou rémunération à l'occasion des opérations de souscription et de rachat portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers.

          Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l’OPCVM. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, la société de gestion de portefeuille reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.

        • Article 321-120

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Sans préjudice de l'article 321-118, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion de l’OPCVM et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers par l’OPCVM bénéficient exclusivement à celui-ci.

          La société de gestion de portefeuille, le prestataire de services à qui a été confiée la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 321-119 peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant à l’OPCVM dans les conditions définies dans le prospectus de l’OPCVM.

          Le prospectus de l’OPCVM peut prévoir le versement d'un don à un ou plusieurs organismes respectant au moins l'une des conditions suivantes :

          1° il est détenteur d'un rescrit administratif attestant qu'il entre dans la catégorie des associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ou d'association cultuelle ;

          2° il est détenteur d'un rescrit fiscal attestant qu'il est éligible au régime des articles 200 ou 238 bis du code général des impôts ouvrant droit à des réductions d'impôts au titre des dons ;

          3° il s'agit d'une congrégation religieuse ayant obtenu la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État conformément à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

        • Article 321-121

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.

          La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci :

          1° ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 321-114 ;

          2° respectent les principes mentionnés aux articles 321-122 et 321-123.

        • Article 321-122

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Les frais d'intermédiation mentionnés à l'article 321-119 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour l’OPCVM. Ces services font l'objet d'une convention écrite.

          Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

          Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation ", mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, ainsi que la clé de répartition constatée entre :

          1° les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;

          2° les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

          Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs.

          Elle peut être appliquée :

          1° soit à l'ensemble des actifs d'une même catégorie d’un OPCVM ;

          2° soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

          Le document " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation " précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 321-119 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 321-121.

          Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

          Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque OPCVM renvoie alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque OPCVM.

        • Article 321-123

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 321-119 :

          1° doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

          2° ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

          a) prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

          b) prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.

        • Article 321-124

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lorsque des parts ou actions d'un placement collectif ou d’un fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un OPCVM, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise à l’OPCVM faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.

        • Article 321-125

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          I. - Lorsqu'elle définit et met en œuvre les politiques de rémunération, portant notamment sur les composantes fixes et variables des salaires et des prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille respecte les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à sa taille et son organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :

          1° la politique de rémunération est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM que la société de gestion de portefeuille gère ;

          2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère et à ceux des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;

          3° l'organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l'exercice de sa fonction de surveillance ou, lorsque les fonctions de gestion et de surveillance sont séparées, le conseil de surveillance de la société de gestion ou tout autre organe ou personne exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dans une société ayant une autre forme sociale adopte la politique de rémunération, réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération, est responsable de sa mise en œuvre et la supervise. Les tâches mentionnées au présent paragraphe ne sont exécutées que par des membres des organes précités qui n'exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion de portefeuille concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération ;

          4° la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par les organes mentionnés au 3° ;

          5° le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle ;

          6° la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe ;

          7° lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi lors de l'évaluation des performances individuelles en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou de l'OPCVM concernés et au regard des risques qu'ils prennent avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion de portefeuille et en tenant compte de critères financiers et non financiers ;

          8° l'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme de l'OPCVM et sur ses risques d'investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur la même période ;

          9° la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau salarié et est limitée à la première année d'engagement ;

          10° un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;

          11° les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec ;

          12° la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;

          13° en fonction de la structure juridique de l'OPCVM et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions de l'OPCVM concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments mentionnés au présent paragraphe, à moins que la gestion d'OPCVM ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.

          Les instruments mentionnés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires de ces OPCVM.

          Le présent paragraphe s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au 14° qu'à la part de la rémunération variable non reportée ;

          14° le paiement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu de la période de détention recommandée aux porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM concerné. Cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l'OPCVM en question.

          La période mentionnée à l'alinéa précédent devrait être d'au moins trois ans. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ;

          15° la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'OPCVM et de la personne concernés.

          Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion de portefeuille ou l'OPCVM concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ;

          16° la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère.

          Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments définis au 13°.

          Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments définis au 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;

          17° le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération ;

          18° la rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.

          II. - Les principes énoncés au I s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, à tout montant payé directement par l'OPCVM lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts ou d'actions de l'OPCVM, effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de risque de l'OPCVM qu'elle gère.

          III. - Les sociétés de gestion de portefeuille qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des OPCVM qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

          Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion de portefeuille ou de l'OPCVM concerné, et que les organes mentionnés au 3° du I sont appelés à arrêter dans l'exercice de leur fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre des organes mentionnés au 3° du I qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès de la société de gestion de portefeuille concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres des organes mentionnés au 3° du I qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion de portefeuille concernée.

          Lorsque la représentation des travailleurs au sein des organes mentionnés au 3° du I est prévue, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants des travailleurs.

          Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM et des autres parties prenantes ainsi que de l'intérêt public.

          • Article 321-126

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille qui reçoit un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d’OPCVM prend les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :

            1° la société de gestion de portefeuille transmet sans délai à l’investisseur, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre ;

            2° la société de gestion de portefeuille adresse à l’investisseur non professionnel sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si la société de gestion de portefeuille reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

            Le 1° et le 2° ne s'appliquent pas lorsque la confirmation de la société de gestion de portefeuille contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que l’investisseur doit recevoir sans délai d'une autre personne.

          • Article 321-128

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille, dans le cas des ordres d’investisseurs non professionnels portant sur des actions ou des parts d’un OPCVM qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 321-126, soit fournit à l’investisseur les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 321-129 au moins une fois tous les semestres.

          • Article 321-129

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            L’avis mentionné au 2° de l'article 321-126 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents :

            1° l'identification de la société de gestion de portefeuille ;

            2° le nom ou toute autre désignation du porteur de parts ou actionnaire ;

            3° la date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement ;

            4° la date d'exécution ;

            5° l'identification de l’OPCVM ;

            6° la nature de l'ordre (souscription ou rachat) ;

            7° le nombre de parts ou d'actions concernées ;

            8° la valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ;

            9° la date de la valeur de référence ;

            10° la valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ;

            11° le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.

          • Article 321-130

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des OPCVM qu'elles gèrent.

          • Article 321-131

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille doit assurer aux porteurs de parts et actionnaires toute l'information nécessaire sur la gestion d’un OPCVM effectuée.

            Le rapport annuel de l’OPCVM doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion de portefeuille ou par les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.

          • Article 321-132

            Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

            Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé "politique de vote", mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM dont elle assure la gestion.

            Ce document décrit notamment :

            1° l'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;

            2° les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixée pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des OPCVM et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;

            3° les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :

            a) les décisions entraînant une modification des statuts ;

            b) l'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;

            c) la nomination et la révocation des organes sociaux ;

            d) les conventions dites réglementées ;

            e) les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;

            f) la désignation des commissaires aux comptes ;

            Tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;

            4° la description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;

            5° l'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.

            Ce document est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus. Il est mis gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM qui le demandent.

          • Article 321-133

            Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

            Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé le cas échéant au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.

            Ce rapport précise notamment :

            1° le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;

            2° les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document "politique de vote" ;

            3° les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les OPCVM qu'elle gère.

            Le rapport est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus.

            Lorsque, en conformité avec sa politique de vote élaborée en application de l'article 321-132, la société de gestion de portefeuille n'a exercé aucun droit de vote pendant l'exercice social, elle n'établit pas le rapport mentionné au présent article, mais s'assure que sa politique de vote est accessible aux porteurs de parts et actionnaires sur son site.

          • Article 321-134

            Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

            Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

            La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou actionnaire d’un OPCVM qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les OPCVM dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document "politique de vote" mentionné à l'article 321-132.

            Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.

        • Article 321-135

          Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

          La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l'article 321-135 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.

        • Article 321-135-1

          Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

          Création Arrêté du 17 avril 2023 - art.

          En application du V de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.

          En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au premier alinéa transmettent à l'AMF :

          1. Les informations prévues par une instruction de l'AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l'article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l'AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;

          2. Les informations prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article.

          • Article 321-136

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées, au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 à l'exception du c du 1 du même article, en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel elle appartient et de l'organisation adoptée au sein de c celle-ci. Ces procédures dites "barrières à l'information" prévoient :

            1° l'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

            2° l'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;

            3° l'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/UE) et après information du responsable de la conformité et du contrôle interne ;

            4° les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité et du contrôle interne est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;

            5° la manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.

            Le responsable de la conformité et du contrôle interne est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.

          • Article 321-137

            Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

            Modifié par Arrêté du 10 avril 2020 - art.

            Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, la société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels elle dispose d'une information privilégiée. Cette surveillance s'exerce de manière proportionnée par rapport aux risques identifiés et porte, le cas échéant, sur :

            1° les transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

            2° les transactions personnelles, définies à l'article 321-42, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au premier alinéa de l'article 321-43 ;

            À cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste de surveillance recensant les émetteurs sur lesquels elle dispose d'une information privilégiée.

            Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.

            Dans ce cas, l'émetteur est inscrit, sous le contrôle du responsable de la conformité et du contrôle interne, sur la liste de surveillance.

            Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du cinquième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.

            Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 321-136.

          • Article 321-138

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 321-137. Elle prend des mesures appropriées lorsqu’elle constate une anomalie.

            La société de gestion de portefeuille conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu’elle a prises, ou, si elle ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.

          • Article 321-139

            Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

            Modifié par Arrêté du 10 avril 2020 - art.

            I. - La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :

            1° aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;

            2° aux transactions personnelles, définies à l'article 321-42, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au premier alinéa de l'article 321-43 ;

            II. - À cette fin, la société de gestion de portefeuille établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs pour lesquels elle doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :

            1° des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 8, 10 et 14 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

            2° de l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.

            La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.

          • Article 321-140

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            La société de gestion de portefeuille détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 321-139 et selon quelles modalités.

            Elle porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.

        • Article 321-141 A

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Création Arrêté du 10 novembre 2020 - art.

          La présente section est également applicable aux succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM mentionnées à l'article L. 532-20-1 du code monétaire et financier.

        • Article 321-141

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au Titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        • Article 321-142

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 11/09/2019Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 11 septembre 2019

          Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille est soumise aux dispositions de la présente section au titre de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d’OPCVM dont elle assure ou non la gestion.

        • Article 321-143

          Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

          Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

          La société de gestion de portefeuille définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.

          Lorsqu'elle appartient à un groupe au sens de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, et que l'entreprise mère a son siège social en France, la société de gestion met en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques existants au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée, définis par la société mère.

          Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, et si l'entreprise mère du groupe a son siège social en France, cette dernière définit au niveau du groupe l'organisation, les procédures et le dispositif de contrôle mentionnés ci-dessus et veille à leur respect.

        • Article 321-144

          Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

          Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

          La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.

          Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :

          1° le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

          2° le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.

          Le délégant demeure responsable des activités déléguées.

        • Article 321-145

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

          Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :

          1° des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

          2° des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        • Article 321-146

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1

          Pour mettre en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques mentionnés à l'article 321-143, la société de gestion de portefeuille élabore, documente et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée dans l'exercice de ses activités. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, de la nature des produits offerts, des services d'investissement fournis, ou de l'activité de gestion collective exercée, des conditions de transaction proposée, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.

          A cette fin, il est tenu compte notamment des recommandations de la Commission européenne, des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, des informations diffusées par le Groupe d'action financière (GAFI) et de l'analyse des risques effectuée au plan national et des informations communiquées par arrêté du ministre de l'Economie.

          Préalablement au lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris le recours à de nouveaux mécanismes de distribution et à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants, la société de gestion de portefeuille identifie et évalue également les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés. Elle prend les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.

        • Article 321-147

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1

          La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.

          Ces procédures internes portent notamment sur :

          1° l'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

          2° la mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :

          a) les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;

          b) les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; lorsque le client est une personne morale, une fiducie ou un dispositif juridique comparable de droit étranger, ces diligences permettent notamment à la société de gestion de portefeuille de comprendre la nature des activités du client, ainsi que sa structure de propriété et de contrôle. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;

          c) les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;

          d) les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées à l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;

          e) les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 321-146 ;

          f) les modalités de sélection des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier en tenant compte notamment des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels les tiers sont établis et de l'équivalence de la supervision et de la règlementation auxquelles sont soumis les tiers, notamment en matière de conservation des données, ainsi que les modalités de mise en œuvre des exigences prévues à l'article R. 561-13 du même code, relatives au contrôle des mesures prises par le tiers pour respecter ses obligations de vigilance ;

          g) les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;

          3° lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

          4° la détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;

          5° la mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;

          6° les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;

          7° les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :

          a) des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;

          b) Des résultats de toute autre analyse, notamment mentionnée aux articles R. 561-12 et R. 561-14 du code monétaire et financier ;

          c) des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

          d) La correspondance utile à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          Ces informations et documents sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25 du code monétaire et financier.

          8° L'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne exercées lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport.

          Ce rapport décrit :

          a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

          b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle interne, y compris lorsque cette activité est exercée par un tiers ;

          c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.

          9° Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe au sens du I de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier, l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne mises en place et exercées au niveau du groupe, lesquelles donnent lieu chaque année à l'établissement par l'entreprise mère d'un rapport.

          Ce rapport porte, en sus des éléments prévus au 8°, sur :

          a) L'échange d'informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein du groupe ;

          b) Le traitement des éventuelles filiales et/ou succursales du groupe situées dans les pays tiers.

          Les informations fournies dans les rapports prévus aux 8° et 9° sont arrêtées le 31 décembre de chaque année civile. Ils sont transmis à l'AMF au plus tard le 30 avril de l'année qui suit.

        • Article 321-148

          Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

          Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

          Les procédures internes précisent les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique, en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données, l'article L. 561-33 II du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées dans un pays tiers.

        • Article 321-149

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.

        • Article 321-150

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1

          La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

          Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 321-144. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.

          Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme Elle prend les mesures nécessaires pour qu'au sein de ses filiales, le recrutement prenne en compte, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que soient délivrées au personnel, lors de son embauche, puis de manière régulière ensuite, l'information et la formation mentionnées ci-dessus.

        • Article 321-151

          Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2020 - art.

          Les dispositions des chapitres III, IV et V du présent titre et du IV de l’article 321-1 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31.

          Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre et du IV de l’article 321-1 par la société de gestion de portefeuille et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31 constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.

          Les dispositions du chapitre IV et les sections 1 et 4 du chapitre V du présent titre et du IV de l’article 321-1 s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31 des succursales établies en France par des sociétés de gestion agréées dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

          La section 2 du chapitre V du présent titre s'applique aux personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31 des succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes d'OPCVM mentionnées à l'article L. 532-20-1 du code monétaire et financier.

        • Article 321-152

          Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

          La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux disposition de l'article 321-152 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.

    • Article 321-153

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le présent titre est applicable aux sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 du code monétaire et financier autres que les sociétés de gestion de portefeuille relevant des Titres Ier bis et Ier ter du présent livre.

    • Article 321-154

      Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025

      Modifié par Arrêté du 3 février 2025 - art.

      Sauf dispositions contraires, le Titre Ier ter et les articles 321-155 à 321-166 sont applicables pour la gestion de leurs placements collectifs :

      I. - Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.

      En outre, ces personnes morales adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et à l'article 421-36 dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Ces personnes se conforment également aux obligations d'information des investisseurs prévues à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles 421-33 à 421-35.

      Sans préjudice du 3 de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité, si les FIA qu'elles gèrent ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, ces personnes morales se conforment, pour la gestion de ces FIA, au Titre Ier bis du présent livre.

      Ces personnes morales peuvent choisir de soumettre les FIA qu'elles gèrent au Titre Ier bis du présent livre.

      II. - Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au second alinéa du III de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.

      III. - Aux sociétés de gestion de portefeuille d'organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier.

      1° par dérogation à l'article 321-10, la société de gestion de portefeuille qui gère au moins un ou plusieurs organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :

      a) 125 000 euros complétés de la somme de :

      i) 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros en dehors des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier ; et de

      ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros.

      Le montant des fonds propres requis est plafonné à 10 millions d'euros.

      Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au a sont ceux :

      - des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;

      - des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;

      - des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.

      b) le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent, calculés conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement délégué (UE) 2022/1455 de la Commission du 11 avril 2022.

      2° lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.

      Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 321-75.

      3° afin de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l'occasion de la gestion de FIA, à l'exclusion des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille doit :

      a) soit disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle ;

      b) soit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle.

      IV. - Aux sociétés de gestion de portefeuille d' " Autres placements collectifs ".

      Pour l’application du Titre Ier ter aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées aux I à IV, la référence aux " OPCVM " est remplacée, selon le cas, par la référence aux " FIA " ou aux " Autres placements collectifs ".

      Par dérogation aux articles 321-167 et 321-168, les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier ter sont applicables aux personnes morales qui gèrent des FIA mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 et aux gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et aux gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen.

    • Article 321-155

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Par dérogation au II de l’article 321-1, les sociétés de gestion de portefeuille relevant du présent titre peuvent demander à être agréées pour fournir les services d’investissement de conseil en investissement ou, lorsqu’elles ne relèvent pas également du Titre Ier ter, de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers mentionnés aux 5 et 1 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier.

      L’article 321-8 ne leur est pas applicable.

    • Article 321-156

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Pour les FCPE, la désignation par le dépositaire d’un autre gestionnaire, mentionnée à l’article 321-6, est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.

    • Article 321-157

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Une société de gestion de portefeuille relevant du présent titre peut, par dérogation à l'article 321-13 n'être dirigée effectivement, que par une seule personne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

      1° la société de gestion de portefeuille ne gère aucun OPCVM ;

      2° le montant total des encours gérés par la société de gestion de portefeuille est inférieur à 20 millions d'euros ou, si ce montant est supérieur, la société de gestion de portefeuille n'est agréée que pour gérer des fonds professionnels de capital investissement ;

      3° les organes sociaux collégiaux ou les statuts de la société de gestion de portefeuille ont désigné une personne aux fins de remplacer immédiatement et dans toutes ses fonctions le dirigeant mis dans l'impossibilité de les exercer ;

      4° la personne désignée en application du 3° possède l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à sa fonction de dirigeant en vue de garantir la gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille. Elle doit disposer de la disponibilité nécessaire pour être en mesure d'assurer le remplacement du dirigeant.

    • Article 321-158

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

      Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La société de gestion de portefeuille relevant du présent titre rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé ou du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

      Les diligences mentionnées aux articles 321-132 à 321-134 s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital investissement, le fonds professionnel spécialisé ou le fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.

    • Article 321-159

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

      Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les diligences mentionnées aux articles 321-132 à 321-134 s'appliquent aux sociétés de gestion relevant du présent titre pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu'elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.

    • Article 321-160

      Version en vigueur du 03/01/2018 au 18/05/2020Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 18 mai 2020

      Abrogé par Arrêté du 11 mai 2020 - art.
      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les articles 321-131 à 321-134 ne sont pas applicables aux sociétés de gestion de portefeuille relevant du présent titre pour leur activité de gestion d'OPCI, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier et de sociétés civiles de placement immobilier.

    • Article 321-161

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les moyens matériels et techniques et les dispositifs de contrôle et de sécurité dont doit disposer la société de gestion de portefeuille relevant du présent titre en application de l'article 321-23 doivent être, selon le cas, suffisants et adaptés à la gestion d'OPCI ou d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier ou à la gestion d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

      La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de suivre l'évolution des marchés et des actifs immobiliers susmentionnés, qui entrent dans la composition des portefeuilles gérés, et d'enregistrer et de conserver, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, les éléments relatifs aux opérations effectuées sur ces actifs afin d'en assurer la traçabilité.

      Elle doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés à ces investissements et la contribution de ces investissements au profil de risque de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.

      En application de l'article R. 214-112 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sur des contrats financiers.

    • Article 321-162

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La société de gestion de portefeuille relevant du présent titre doit disposer d'une organisation interne permettant de justifier en détail de l'origine et de l'exécution des opérations portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

      La société de gestion de portefeuille doit disposer en permanence de procédures de suivi spécifiques et adaptées aux opérations d'acquisition ou de cession portant sur les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

    • Article 321-163

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le respect des diligences prévues aux articles 321-161 et 321-162 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 321-69 pour les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

    • Article 321-164

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Pour l’application de l’article 321-97, lorsque le délégataire a son siège à l'étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l'autorisant à fournir le service de gestion d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l'objet d'un contrôle équivalent.

    • Article 321-164-1

      Version en vigueur depuis le 20/05/2022Version en vigueur depuis le 20 mai 2022

      Création Arrêté du 16 mai 2022 - art.

      Par dérogation au dixième alinéa de l'article 321-119, les sociétés de gestion de portefeuille relevant du présent titre ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion de placements collectifs, les sociétés visées au c du 2° dudit article peuvent continuer, après le 31 décembre 2025, à bénéficier de commissions de mouvement à l'occasion d'opérations portant sur :

      a) Des immeubles ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, des droits réels portant sur de tels biens et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ; et

      b) Les parts ou actions d'entités qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 du code monétaire et financier et dont l'actif est principalement constitué des biens mentionnés au a ou de participations directes ou indirectes dans des entités répondant elles-mêmes au conditions du présent alinéa ou d'avances en compte courant consenties à de telles entités.

    • Article 321-165

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les neuf premiers alinéas de l’article 321-119 ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement.

    • Article 321-166

      Version en vigueur depuis le 22/04/2018Version en vigueur depuis le 22 avril 2018

      Modifié par Arrêté du 13 avril 2018 - art.

      L'article 321-119 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI ou d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier.

      La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le prospectus et le document d’information clé pour l’investisseur de l’OPCI et le prospectus de l’organisme professionnel de placement collectif immobilier.

      En application de l'article 321-119, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI ou à l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sont interdites.

      Constituent de telles rétrocessions les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 321-119 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.

    • Article 321-167

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les personnes morales mentionnées au 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ne sont pas soumises au présent titre.

      Elles respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF.

      Elles adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et à l'article 421-36 dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

      Si ces personnes morales choisissent de soumettre les "Autres FIA" qu'elles gèrent au régime décrit au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, elles se conforment, pour la gestion de ces "Autres FIA", au Titre Ier bis du présent livre et au règlement d'exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013.

    • Article 321-168

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les gestionnaires de fonds de capital risque européens et de fonds d'entrepreneuriat social européens ne sont pas soumis au présent titre.

      Ils respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF.

            • Article 321-13-1

              Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

              Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF organise un examen professionnel consistant en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire habilité pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.

              Le programme et les modalités de cet examen sont précisés par une instruction de l'AMF.

              L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires habilités.

              Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires habilités qui présentent des candidats.

            • Article 321-13-2

              Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

              Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              Une personne peut être dispensée par l'AMF de l'examen mentionné à l'article 321-13-1, lorsqu'elle a exercé des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement chez un autre prestataire habilité ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire habilité pour le compte duquel elle est appelée à exercer ses fonctions ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

            • Article 321-13-3

              Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

              Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              Le jury mentionné à l'article 321-13-1 est présidé par un responsable de la conformité pour les services d'investissement en exercice, assisté par une personne dirigeant un service opérationnel chez un prestataire habilité et par un membre des services de l'AMF. Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être affecté à un autre jury.

              Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 321-13 sont satisfaites. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, le jury propose de refuser la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions requises pour l'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne sont pas satisfaites.

              Si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement mais que le prestataire habilité ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa fonction, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire habilité régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

            • Article 321-13-4

              Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

              Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              Les titulaires d'une carte professionnelle de responsable du contrôle des services d'investissement, au jour de l'entrée en vigueur du présent article, bénéficient de plein droit de l'attribution de la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement.

            • Article 321-16

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005

              Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

              Les entreprises de marché et les chambres de compensation précisent dans leurs règles de fonctionnement les fonctions attachées aux activités de négociateur et de compensateur exercées par des personnes physiques agissant sous la responsabilité ou pour le compte de leurs membres ou adhérents qui requièrent une carte professionnelle.

            • Article 321-17

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005

              Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

              Les cartes professionnelles correspondant à l'exercice :

              1° D'une fonction de négociateur exercée en dehors d'un marché réglementé ;
              2° D'une fonction d'analyste financier,
              sont attribuées par la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de laquelle agissent le négociateur ou l'analyste financier.

            • Article 321-23-1

              Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

              Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              Le prestataire habilité s'assure que le responsable de la conformité pour les services d'investissement dispose de l'autonomie, des moyens humains et techniques et de l'accès à l'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces moyens doivent être adaptés à la nature, au volume et aux risques des activités exercées par le prestataire habilité ainsi qu'à son organisation.

              Le prestataire habilité s'assure que le responsable de la conformité pour les services d'investissement agit de façon indépendante et ne reçoit pas de rémunération de nature à altérer l'indépendance de son jugement.

              Hormis le cas où le responsable de la conformité pour les services d'investissement est un dirigeant, le prestataire habilité s'assure que le responsable de la conformité pour les services d'investissement n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable pour le compte dudit prestataire.

            • Article 321-23-2

              Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

              Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              Le responsable de la conformité pour les services d'investissement rend compte régulièrement de l'exercice de ses fonctions à l'organe de direction, qui en rend compte au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Toutefois, lorsque l'un de ces organes l'estime nécessaire, le responsable de la conformité pour les services d'investissement rend compte directement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

              Le responsable de la conformité pour les services d'investissement élabore chaque année un rapport sur les conditions d'exercice de ses missions. Ce rapport est transmis à l'organe de direction du prestataire habilité et à l'AMF au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'année civile. L'organe de direction le transmet au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsque le responsable de la conformité pour les services d'investissement ne rend pas compte directement à l'un de ces organes.

              Ce rapport comporte :

              1° La description de l'organisation de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ;

              2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de cette fonction ;

              3° Les observations que le responsable de la conformité pour les services d'investissement a été conduit à formuler ;

              4° Les mesures adoptées en suite de ces observations.

            • Article 321-23-3

              Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

              Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-22 est porté à la connaissance de l'organe de direction du prestataire habilité, qui le met à la disposition du conseil d'administration, du conseil de surveillance, ou à défaut de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

              Il est également mis, à sa demande, à la disposition de l'AMF. Les modifications qui lui sont apportées sont décrites dans le rapport d'activité mentionné à l'article 321-23-2.

              Il comporte en particulier les procédures connues sous le nom de "muraille de Chine, dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées définies à l'article 621-1.

              Ces procédures prévoient notamment :

              1° L'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes entités susceptibles de générer des conflits d'intérêts dans les locaux du prestataire habilité ;

              2° Les conditions dans lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'un collaborateur d'un autre service.

              Le responsable de la conformité pour les services d'investissement surveille l'application des autorisations qu'il délivre.

            • Article 321-23-4

              Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

              Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              En application de l'article 321-76, le responsable de la conformité pour les services d'investissement organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire habilité pour son compte propre ou leur interdiction.

              Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.

            • Article 321-23-5

              Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

              Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              La liste de surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le prestataire habilité dispose d'une information sensible rendant nécessaire une vigilance particulière de la part du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

              Le responsable de la conformité pour les services d'investissement suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire habilité pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire habilité intervient sur la base d'informations privilégiées définies à l'article 621-1.

              Le responsable de la conformité pour les services d'investissement apprécie les conséquences que doit comporter, pour les analystes financiers, l'inscription d'un instrument financier sur la liste de surveillance.

            • Article 321-23-6

              Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

              Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              La liste d'interdiction recense les instruments financiers sur lesquels, compte tenu de la nature des informations détenues par le prestataire habilité, ce dernier s'abstient d'intervenir pour son compte propre et de diffuser une analyse financière.

              Le responsable de la conformité pour les services d'investissement détermine quels services du prestataire habilité doivent s'abstenir de formuler auprès des clients une recommandation concernant la négociation de titres inscrits sur la liste d'interdiction.

              Le responsable de la conformité pour les services d'investissement prévoit les conditions dans lesquelles il peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa et quand l'absence d'une analyse constituerait en soi une information non souhaitable, en autoriser sous son contrôle la publication.

              Il prévoit les conditions dans lesquelles il porte la liste d'interdiction à la connaissance des personnes concernées.

              • Article 321-23-7

                Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

                Le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut déléguer tout ou partie de ses missions à un ou plusieurs salariés du prestataire habilité ou à une ou plusieurs personnes physiques agissant pour son compte.

                Le prestataire habilité peut présenter le ou les délégataires à l'examen mentionné à l'article 321-13-1. L'AMF s'assure que le nombre des titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire habilité, sa taille et son organisation.

                Lorsque plusieurs personnes sont titulaires de la carte professionnelle, le prestataire habilité définit précisément par écrit les attributions de chacune d'entre elles.

              • Article 321-23-8

                Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

                Lorsqu'un prestataire habilité appartient à un groupe au sens de l'article 321-21 ou relève d'un organe central au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, il peut déléguer l'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement à un salarié d'une entité appartenant au même groupe ou relevant du même organe central, installée en France. Ce salarié est titulaire de la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement.

                L'usage de la faculté mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un accord préalable des conseils d'administration ou des conseils de surveillance, ou à défaut des organes chargés de l'administration ou de la surveillance, de l'entité concernée et du prestataire habilité ainsi que de l'AMF, qui s'assure que sa mise en oeuvre n'est pas susceptible de créer des conflits d'intérêts.

              • Article 321-23-9

                Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

                Lorsque la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement a été confiée à un dirigeant, l'exécution de tout ou partie des tâches de contrôle prévues au 6° de l'article 321-22 peut être déléguée à une personne physique ou morale extérieure au prestataire habilité.

                Lorsque l'AMF estime que le dirigeant ne peut, notamment en cas de conflits d'intérêts, assurer lui-même l'exécution de tout ou partie des tâches de contrôle mentionnées au premier alinéa, ces tâches doivent être déléguées à une personne physique ou morale extérieure au prestataire habilité.

                Dans tous les cas, le prestataire habilité s'assure que le délégataire s'engage à exercer un contrôle conforme aux dispositions de la présente section et à donner à l'AMF l'accès, y compris sur place, à toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Le contrat de délégation est soumis à l'accord préalable de l'AMF qui peut solliciter l'avis du jury mentionné à l'article 321-13-1.

            • Article 321-26

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 septembre 2006

              Abrogé par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              Le responsable de la fonction déontologique, ci-après le déontologue, contribue, dans le cadre de l'article 321-21, à assurer le respect des règles de bonne conduite applicables à l'exercice des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1, par le prestataire habilité et ses mandataires mentionnés au 1° de l'article 312-1. Il veille au respect de ces mêmes règles par les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte du prestataire dans le cadre de l'exercice des services mentionnés à l'article 311-1. Ces personnes physiques sont dénommées ci-après " collaborateurs ".

              Le déontologue a notamment pour rôle :

              1° L'identification des dispositions d'ordre déontologique nécessaires au respect des règles de bonne conduite ;
              2° L'établissement, en conséquence, d'un recueil de l'ensemble des dispositions déontologiques que doivent observer le prestataire habilité, les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité et ses mandataires, agissant dans le cadre du service d'investissement exercé par le prestataire habilité ;
              3° La diffusion de tout ou partie des dispositions du 2° auprès des collaborateurs et des mandataires du prestataire habilité ;
              4° Le contrôle du respect par le prestataire habilité, ses collaborateurs et ses mandataires de l'ensemble des règles de bonne conduite et la mise en oeuvre des dispositions appropriées en cas de manquement à ces règles ;
              5° La réalisation, indépendamment des missions de contrôle, de missions d'assistance et d'orientation ayant pour objet de guider les collaborateurs du prestataire habilité pour l'application des règles de bonne conduite.

              Le déontologue peut déléguer certaines de ses fonctions à un ou plusieurs responsables situés à un niveau opérationnel.

            • Article 321-27

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 septembre 2006

              Abrogé par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              Chaque prestataire habilité désigne un déontologue. Ce dernier agit de façon indépendante par rapport à l'ensemble des structures à l'égard desquelles il exerce ses missions. Il rend compte de l'exercice de ces missions à l'organe exécutif. L'organe délibérant est tenu informé par l'organe exécutif de la désignation du déontologue ainsi que du compte rendu de ses travaux mentionné au quatrième alinéa.

              Lorsque sa taille, son organisation et la nature de ses activités le justifient, le prestataire habilité confie la fonction déontologique à un collaborateur n'ayant pas d'autres missions à assurer. Dans cette hypothèse, la personne en cause est l'une des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnées au huitième alinéa de l'article 321-5.

              Dans les autres cas, la fonction de déontologue est assurée par le responsable du contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1.

              Quel que soit le mode d'organisation du prestataire habilité, l'activité du déontologue est retracée dans le rapport d'activité annuel mentionné à l'article 321-22.

            • Article 321-28

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 septembre 2006

              Abrogé par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              L'organe exécutif du prestataire habilité s'assure que le déontologue dispose des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de sa tâche.

            • Article 321-29

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 septembre 2006

              Abrogé par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-26 est porté à la connaissance de l'organe exécutif du prestataire habilité.

              Il est mis, à sa demande, à la disposition de l'AMF. Les modifications qui lui sont apportées sont décrites dans le rapport d'activité mentionné à l'article 321-22.

              Il comporte en particulier les procédures connues sous le nom de muraille de Chine , dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées définies à l'article 621-1.

              Ces procédures prévoient notamment :

              1° L'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes activités susceptibles de générer des conflits d'intérêts dans les locaux du prestataire habilité ;

              2° Les conditions dans lesquelles le déontologue peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'un collaborateur d'un autre service.

              Le déontologue surveille l'application des autorisations qu'il délivre.

            • Article 321-30

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 septembre 2006

              Abrogé par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              En application de l'article 321-76, le déontologue organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire habilité pour son compte propre, ou leur interdiction.

              Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.

            • Article 321-31

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 septembre 2006

              Abrogé par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              La liste de surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le prestataire habilité dispose d'une information sensible rendant nécessaire une vigilance particulière de la part du déontologue.

              Le déontologue suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire habilité pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire habilité intervient sur la base d'informations privilégiées définies à l'article 621-1.

              Le déontologue apprécie les conséquences que doit comporter, pour les analystes financiers, l'inscription d'un instrument financier sur la liste de surveillance.

            • Article 321-32

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 septembre 2006

              Abrogé par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

              La liste d'interdiction recense les instruments financiers sur lesquels, compte tenu de la nature des informations détenues par le prestataire habilité, ce dernier s'abstient d'intervenir pour son compte propre et de diffuser une analyse financière.

              Le déontologue détermine quels services du prestataire habilité doivent s'abstenir de formuler auprès des clients une recommandation concernant la négociation de titres inscrits sur la liste d'interdiction.

              Le déontologue prévoit les conditions dans lesquelles il peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa et quand l'absence d'une analyse constituerait en soi une information non souhaitable, en autoriser sous son contrôle la publication.

              Il prévoit les conditions dans lesquelles il porte la liste d'interdiction à la connaissance des personnes concernées.

              • Article 321-68

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Lorsqu'ils exercent une activité de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de compensation, les prestataires habilités établissent avec chacun de leurs donneurs d'ordres une convention de services écrite.

                Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne l'activité de compensation, lorsque le prestataire exerce les activités en cause pour le compte d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement, d'institutions visées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier ou d'établissements non résidents ayant un statut comparable.

              • Article 321-69

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Tout teneur de compte mentionné à l'article 312-6 doit comptabiliser les instruments financiers et espèces qu'il reçoit pour le compte d'un donneur d'ordres dans des comptes ouverts au nom de ce donneur d'ordres.

                Préalablement à toute comptabilisation dans ses livres d'instruments financiers, tout teneur de comptes doit établir une convention d'ouverture de compte avec chacun de ses donneurs d'ordres.

              • Article 321-70

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Les clauses obligatoires devant figurer dans la convention de services mentionnée à l'article 321-68 et dans la convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 321-69 peuvent, le cas échéant, être rassemblées au sein d'une seule et même convention, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

              • Article 321-71

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Toute convention de services ou d'ouverture de compte contient les clauses suivantes :

                1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention de services :

                a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens du décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 ;

                b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

                2° Les services d'investissement et les services mentionnés au 2° du I de l'article 311-1 objet de la convention ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;

                3° La tarification des services fournis par le prestataire habilité ;

                4° La durée de validité de la convention ;

                5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire habilité conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;

                6° Le cas échéant, la qualité de non-ducroire en application de l'article 321-20.

              • Article 321-72

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

                1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire habilité. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

                2° Le mode de transmission des ordres ;

                3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordres sur la réalisation de la prestation, étant précisé que l'information prévue par la convention doit permettre au donneur d'ordres de connaître, au minimum :

                a) Le ou les instruments financiers concernés ainsi que, le cas échéant, le marché sur lequel a eu lieu l'opération ;
                b) La date et le prix d'exécution ;
                c) Le montant de l'opération en distinguant les différents éléments du montant brut ;
                d) Le délai prévu par la convention pour adresser l'information, qui ne peut excéder vingt-quatre heures ;

                4° Le délai dont dispose le donneur d'ordres pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;

                5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.

              • Article 321-73

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Lorsqu'elle porte sur le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

                1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire habilité. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

                2° Le mode de transmission des ordres ;

                3° Les modalités d'information du donneur d'ordres dans les cas où la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien ;

                4° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service de réception et transmission d'ordres.

                Lorsque le prestataire habilité agit en qualité de commissionnaire, la convention prévoit également le contenu et les modalités de l'information du client après l'exécution de l'ordre, tel que prévus à l'article 321-72. Le délai fixé dans la convention pour adresser l'information en suite de l'exécution de l'ordre ne peut excéder vingt-quatre heures après que le prestataire chargé de transmettre l'ordre a lui-même été informé des conditions de son exécution.

              • Article 321-74

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Lorsqu'elle porte sur le service de compensation ou de tenue de compte, la convention précise les conditions de constitution des couvertures des opérations et les modalités d'appels de marge et de dépôt de garantie concernant les opérations sur instruments financiers à terme. Elle précise également les cas et les conditions dans lesquels le prestataire peut procéder à la liquidation des positions et à la vente d'instruments financiers du client remis en couverture.

              • Article 321-75

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Lorsqu'elle porte sur le service de tenue de compte, la convention précise :

                1° Les modalités d'information relatives aux mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces figurant au compte du titulaire ;

                2° Les informations mentionnées à l'article 321-74, si elles n'incombent pas à un prestataire habilité en charge de la compensation, auquel le titulaire du compte serait lié par contrat ;

                3° L'information du titulaire du compte relative aux obligations à la charge du prestataire habilité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              • Article 321-77

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité s'assure qu'un collaborateur qui effectue une transaction à un prix différent d'un prix de marché disponible pour cette transaction au moment de sa réalisation peut en expliquer les raisons sur requête de l'AMF.

              • Article 321-78

                Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

                Le prestataire habilité organise, sous réserve des dispositions de l'article 321-86 et dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

                1° Des négociateurs d'instruments financiers ;

                2° Des collaborateurs qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité pour les services d'investissement l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.

              • Article 321-79

                Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

                L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.

                L'audition de l'enregistrement d'une conversation téléphonique, prévu à l'article 321-78, peut être effectuée par le responsable de la conformité pour les services d'investissement. Si le responsable de la conformité pour les services d'investissement ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.

                Le collaborateur dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement est informé des conditions dans lesquelles il pourra écouter les enregistrements en cause.

                La durée de conservation des enregistrements téléphoniques des négociateurs d'instruments financiers est régie par les articles 321-81 et 321-84, y compris lorsque les conversations se réfèrent à une transaction portant sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé.

                La durée de conservation des enregistrements ne peut être supérieure à cinq ans.

              • Article 321-80

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Les dispositions des articles 321-81 à 321-84 s'appliquent aux transactions portant sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, y compris lorsque la transaction a lieu en dehors d'un marché réglementé.

                Elles définissent la durée minimale durant laquelle le prestataire habilité doit tenir les informations demandées à la disposition des autorités sans préjudice des obligations légales et réglementaires de conservation des documents visés.

                Une instruction de l'AMF précise les données relatives à ces transactions que les prestataires habilités ou intervenant en France en libre établissement doivent conserver.

              • Article 321-81

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité recevant un ordre en vue de son exécution ou en vue de sa transmission pour exécution à un autre prestataire habilité en conserve l'enregistrement ou la copie pendant six mois.

              • Article 321-82

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité transmettant à un autre prestataire habilité un ordre pour compte propre ou pour le compte d'un client, ou exécutant un tel ordre en dehors d'un marché réglementé, assure la conservation de l'enregistrement ou de la copie de l'ordre en cause dans les conditions prévues à l'article 321-81.

                Le prestataire habilité, membre d'un marché réglementé, produisant un ordre sur le marché assure la conservation des données relatives à cet ordre dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de l'entreprise de marché ou leurs dispositions d'application et pendant une durée au moins égale à six mois.

              • Article 321-83

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité, exécutant un ordre soit pour compte propre soit pour le compte d'un client, conserve l'ensemble des données relatives à la transaction (cours, quantité, sens, bénéficiaire de l'ordre, moment de la transaction) :

                1° S'il s'agit d'un ordre exécuté sur un marché réglementé, pendant cinq ans ou pendant une durée supérieure si les règles de marché ou leurs dispositions d'application le prévoient ;

                2° S'il s'agit d'un ordre exécuté en dehors d'un marché réglementé, pendant cinq ans.

              • Article 321-84

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité appelé à rendre compte à un client ou à un autre prestataire habilité des conditions d'exécution de l'ordre conserve pendant cinq ans une copie du compte rendu écrit et, jusqu'à l'émission de ce dernier, dans la limite de cinq ans, l'enregistrement du compte rendu adressé par téléphone ou par message électronique.

              • Article 321-85

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité procède à l'enregistrement chronologique des ordres lors de leur réception, de leur transmission et de leur exécution. Cet enregistrement est effectué dès la réception de l'ordre, s'agissant d'un ordre pour compte de client, dès l'émission, s'agissant d'un ordre pour compte propre. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des ordres y compris ceux correspondant aux réponses aux offres publiques, telles que définies au 2° de l'article 321-98.

              • Article 321-86

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité délivre une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.

              • Article 321-87

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité, chargé de transmettre un ordre sur un marché réglementé ou à un autre prestataire habilité, est en mesure :

                1° De justifier que l'ordre transmis a été émis par le donneur d'ordre ;

                2° D'apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l'ordre.

                Les mêmes obligations s'appliquent au mandataire mentionné à l'article 312-1.

              • Article 321-88

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Il est interdit au prestataire habilité d'utiliser sur un marché réglementé les techniques ou les procédures en vigueur pour y effectuer des interventions dans le but d'induire en erreur les autres membres du marché concerné ou les clients.

              • Article 321-89

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité veille à ne pas :

                1° Transmettre quand il est partie à une transaction, en relation avec cette opération et préalablement à sa réalisation, des ordres sur le marché qui ne sont pas en conformité avec l'objectif recherché par l'initiateur de la transaction ;

                2° Participer à toute entente illicite entre prestataires qui aurait pour objet d'influencer l'évolution des cours.

              • Article 321-90

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité attire l'attention de son client quand il estime que l'exécution des instructions de ce dernier sur un marché réglementé d'instruments financiers risque de provoquer une importante et brusque variation de cours.

              • Article 321-91

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité ne provoque pas intentionnellement des décalages de cours aux fins d'en tirer avantage. En particulier, il s'abstient de provoquer une telle situation lors de la détermination des cours de clôture du marché.

              • Article 321-92

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité, qui a pris des engagements en vue d'assurer l'animation sur le marché d'un instrument financier, n'utilise pas à d'autres fins les responsabilités qui lui incombent au titre du statut qui lui a été conféré à raison de cet engagement.

              • Article 321-93

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Lorsqu'il est conduit à transmettre un ordre global pour le compte de plusieurs bénéficiaires, le prestataire habilité définit préalablement les règles d'affectation de la ou des transactions.

              • Article 321-94

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité attire l'attention de son client quand ce dernier lui transmet un ordre portant sur un instrument financier dont la négociation sur un marché réglementé est suspendue, pour exécution hors de ce marché, lorsqu'une telle exécution est autorisée.

              • Article 321-95

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Un prestataire habilité envisageant de fournir des services d'investissement dans le cadre d'opérations réalisées en dehors d'un marché réglementé s'enquiert des pratiques courantes de bonne conduite s'appliquant à ces opérations.

                Ces pratiques sont notamment celles que déterminent les codes de bonne conduite mentionnés à l'article 321-25.

                Au cas où le prestataire habilité estime ne pas devoir se conformer à l'une des décisions prises par l'AMF en application de l'article 321-25, il doit être en mesure d'en justifier la raison sur requête de l'AMF.

              • Article 321-96

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Les prestataires de services d'investissement agréés en France, les établissements de crédit et entreprises d'investissement intervenant en France en libre établissement, ainsi que les membres des marchés réglementés non prestataires de services d'investissement, qui disposent en France d'installations donnant directement accès au système de négociation électronique d'un marché étranger, en informent l'AMF. Ils précisent le ou les marchés étrangers concernés.

                Ces informations, arrêtées au 31 décembre de chaque année, sont transmises à l'AMF au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

              • Article 321-97

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Les personnes mentionnées à l'article 321-96, qui envisagent de se doter en France d'un accès direct à un marché étranger auquel elles n'avaient pas précédemment accès, en informent l'AMF.

              • Article 321-98

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité établit des règles déontologiques, relatives à l'organisation et à la réalisation d'opérations sur les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, applicables aux cas suivants :

                1° Lorsqu'il participe comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à des opérations financières sur le marché primaire et à des opérations de reclassement ;

                2° Lorsqu'il participe comme conseil ou présentateur à des offres publiques d'acquisition, mentionnées aux articles L. 433-1, L. 433-3 et L. 433-4 du code monétaire et financier ainsi qu'au chapitre 8 du titre III du livre II du présent règlement, ci-après dénommées " les offres publiques ".

                Dans le présent paragraphe, les offres publiques de vente sont assimilées à des opérations financières sur le marché primaire.

              • Article 321-99

                Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

                Les règles déontologiques mentionnées à l'article 321-98 prévoient :

                1° Les modalités selon lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé des opérations ou des projets d'opérations en cause ;

                2° Les restrictions applicables aux transactions du prestataire habilité sur les instruments financiers directement ou indirectement concernés par ces opérations ou projets d'opérations ;

                3° Les modalités de contrôle du respect par le prestataire habilité des restrictions mentionnées au 2°.

                Les règles déontologiques précisent notamment les conditions dans lesquelles le service, qui est en relation avec un client en vue de réaliser une opération financière sur le marché primaire ou une opération de reclassement ou une offre publique, informe le responsable de la conformité pour les services d'investissement de cette relation.

                Le responsable de la conformité pour les services d'investissement est informé dès que le service considère que l'aboutissement de l'opération est suffisamment probable pour qu'une surveillance particulière des instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts ou d'exploitation d'une information privilégiée définie à l'article 621-1.

                Le responsable de la conformité pour les services d'investissement décide s'il y a lieu de porter les instruments financiers concernés sur la liste de surveillance mentionnée à l'article 321-23-4.

              • Article 321-100

                Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

                L'inscription sur la liste d'interdiction mentionnée à l'article 321-23-4 d'un ou plusieurs instruments financiers concernés par une opération sur le marché primaire a lieu à la date à laquelle les caractéristiques essentielles de l'opération, en particulier de prix, sont arrêtées.

                S'agissant d'une offre publique, l'inscription sur la liste d'interdiction a lieu à l'appréciation du responsable de la conformité pour les services d'investissement et au plus tard au moment de la fixation des conditions de prix.

                Toutefois, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut décider qu'il ne sera pas procédé à l'inscription mentionnée aux deux alinéas précédents s'il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler qu'une opération est en préparation.

              • Article 321-101

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Les instruments financiers portés sur la liste d'interdiction sont :

                1° Les titres de capital ou les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, faisant l'objet de l'opération financière sur le marché primaire ou de l'offre publique, y compris les titres proposés lorsque l'offre publique comporte un échange ;

                2° Les instruments financiers à terme liés à ces titres ;

                3° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital, faisant l'objet d'une offre publique.

              • Article 321-102

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                L'interdiction prend fin :

                1° En cas d'opération financière sur le marché primaire, lorsque les conditions de l'opération sont rendues publiques ou lorsque l'opération est ajournée ;

                2° En cas d'offre publique d'acquisition, lorsque l'AMF publie l'avis de dépôt du projet de l'offre, sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du présent règlement.

              • Article 321-103

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Dans la mesure où elles s'inscrivent dans la continuité des pratiques habituelles du prestataire habilité et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'opération sur le marché primaire ou par l'offre publique, ne sont pas concernées par l'interdiction :

                1° Les opérations ayant pour objet de couvrir les risques de position du prestataire habilité, sauf s'il s'agit des risques liés à sa participation à une opération financière sur le marché primaire ;

                2° Les opérations de tenue de marché.

              • Article 321-104

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire habilité présentateur ou conseil de l'initiateur ou conseil de la société visée est tenu pendant la période de l'offre aux restrictions prévues aux articles 232-19 et 232-20.

                Toutefois, le prestataire habilité est autorisé :

                1° A intervenir sur les instruments financiers concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'offre ;

                2° A intervenir sur le marché, quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.

              • Article 321-105

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                En cas d'opération financière sur le marché primaire, le prestataire habilité tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre, au titre des dérogations mentionnées à l'article 321-103.

              • Article 321-106

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire habilité tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l'offre :

                1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;

                2° Au titre des dérogations mentionnées à l'article 321-103 ;

                3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 321-104.

              • Article 321-107

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Lorsque le prestataire habilité entend pratiquer des sondages de marché, lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de reclassement, il sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur part les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l'article 621-1.

                Le prestataire habilité tient une liste des personnes ayant accepté d'être interrogées, sur laquelle il mentionne la date et l'heure auxquelles il les a appelées.

              • Article 321-108

                Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

                Quand le prestataire habilité participe, soit comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à une opération financière sur le marché primaire, soit comme conseil ou présentateur à une offre publique, le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser son ou ses analystes, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article 321-23-5 et au troisième alinéa de l'article 321-23-6, à publier et diffuser avant l'annonce publique de l'opération une analyse financière concernant, selon le cas, la société émettrice, la société initiatrice ou la société cible.

                Après l'annonce publique de l'opération, et en liaison avec elle, toute publication sur les sociétés concernées met en évidence le rôle joué par le prestataire habilité dans l'opération.

              • Article 321-109

                Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

                Il appartient au responsable de la conformité pour les services d'investissement d'un prestataire habilité, faisant partie du même groupe qu'un autre prestataire dont il est informé qu'il participe à une opération sur le marché primaire, à une opération de reclassement ou à une offre publique, d'apprécier dans quelle mesure il doit appliquer les dispositions relatives à la surveillance ou à l'interdiction prévues dans le présent paragraphe.

              • Article 321-110

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité conseillant à une société l'introduction de ses titres sur un marché d'instruments financiers et lui proposant de conclure un contrat en vue de lui fournir ses services à cet effet, ci-après désigné prestataire chef de file, s'assure que les dirigeants de ladite société ont reçu, préalablement à la signature du contrat, une information sur le déroulement de l'opération d'introduction et sur les obligations légales et réglementaires de la société qui est introduite sur un marché d'instruments financiers.

                Afin de permettre une information et une préparation adéquates des dirigeants de la société, le prestataire chef de file veille à ce qu'un délai suffisant soit aménagé entre la date de signature du contrat susvisé et la date à laquelle l'introduction sur un marché d'instruments financiers a effectivement lieu. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois.

              • Article 321-111

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire chef de file doit convenir par écrit avec la société de la nature et du coût des prestations qu'il se propose de lui assurer, au titre de la préparation de l'introduction, de sa réalisation et du suivi du marché du titre une fois la société introduite. Le prestataire précise les tâches qui incombent à la société en propre dans le cadre de l'introduction.

              • Article 321-112

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire habilité doit procéder à une évaluation de la société dans le respect des principes posés au troisième alinéa de l'article 321-24. Il doit notamment, à cette fin, avoir recours aux méthodologies reconnues de valorisation et se fonder sur les données objectives relatives à la société elle-même, aux marchés sur lesquels elle intervient et à la concurrence à laquelle elle est confrontée.

              • Article 321-113

                Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

                Le prestataire chef de file doit veiller à ne pas être en situation de conflit d'intérêts avec la société introduite. Lorsqu'il existe une situation susceptible de créer un risque de conflit d'intérêts, en particulier lorsque le prestataire habilité est actionnaire de la société, celui-ci s'assure de l'efficacité des mesures adoptées afin de parer à ce risque, notamment les procédures appelées " murailles de Chine ", mentionnées à l'article 321-23-3, mises en place au sein du prestataire habilité ou au sein du groupe auquel il appartient.

                Sauf circonstances particulières qu'il est en mesure de justifier à la demande de l'AMF, le prestataire chef de file n'est pas rémunéré sous forme d'attribution de titres de la société introduite.

              • Article 321-114

                Version en vigueur du 23/04/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 23 avril 2005 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

                Il appartient au prestataire chef de file de convenir précisément, avec la société ou le cédant des actions mises sur le marché, des modalités de mise en oeuvre d'une éventuelle clause permettant d'augmenter la taille initialement prévue de l'opération, dite clause de surallocation dans les conditions fixées par l'article L. 225-135-1 du code de commerce. Ces modalités doivent être décrites dans le prospectus.

                La mise en oeuvre d'une telle clause par le prestataire habilité à des fins autres que la couverture d'une demande d'actions supérieure à la demande initialement prévue n'est pas conforme au principe de loyauté mentionné au troisième alinéa de l'article 321-24.

              • Article 321-115

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Pour l'allocation des titres, le prestataire chef de file veille, en concertation avec la société concernée, à ce que soit assuré un traitement équilibré entre les différentes catégories d'investisseurs autres que celles mentionnées à l'article 321-117. S'agissant des investisseurs personnes physiques, lorsque plusieurs procédures conçues à leur intention sont mises en oeuvre concomitamment, il veille à ce que les taux de service de la demande résultant de ces procédures soient du même ordre.

                Le prestataire chef de file fait ses meilleurs efforts pour qu'il soit répondu de façon significative aux demandes formulées par les investisseurs personnes physiques. Cet objectif est réputé atteint dès lors qu'est prévue une procédure, centralisée par l'entreprise de marché et caractérisée par une allocation proportionnelle aux demandes formulées et que, par cette procédure accessible aux investisseurs particuliers, 10 % au moins du montant global de l'opération sont mis sur le marché.

                Le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.

              • Article 321-116

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Tout prestataire habilité recevant et transmettant des ordres de clients qui ne peuvent participer directement à la procédure de placement mais qui souhaitent y participer leur précise les conditions dans lesquelles il répartira entre lesdits clients les titres qui lui auront été alloués.

              • Article 321-117

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Dans le cadre d'un placement, le prestataire chef de file veille à ce que les caractéristiques de toute tranche réservée à une catégorie déterminée d'investisseurs liés à la société émettrice tels que les fournisseurs ou les clients, notamment le nombre de titres réservés, les investisseurs concernés et les conditions d'allocation prévues, soient indiquées dans le prospectus et que toute modification desdites caractéristiques soit le plus rapidement possible portée à la connaissance du public.

                Si les personnes physiques liées à la société telles que les actionnaires, les dirigeants, les salariés ou des tiers que ces personnes sont habilitées à représenter sont admises à déposer des ordres dans le cadre d'une opération de placement, le prestataire chef de file veille à ce qu'une information analogue à celle prévue au premier alinéa soit assurée.

              • Article 321-118

                Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

                Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-22 , doit indiquer quelles sont les règles applicables aux collaborateurs, qui, dans le cadre d'un placement auquel participe le prestataire habilité, souhaiteraient déposer, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers qu'ils sont habilités à représenter, des ordres de souscription ou d'acquisition des actions des sociétés introduites.

                En tout état de cause, tous les collaborateurs susceptibles lors de la réalisation d'un placement de disposer, dans l'exercice de leurs fonctions, d'informations sur l'état du livre d'ordres, doivent être considérés au regard de l'article 321-37 comme occupant une fonction sensible. En conséquence, le responsable de la conformité pour les services d'investissement, sauf cas particulier, dont il doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, leur interdit de participer audit placement.

              • Article 321-119

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Les exigences de confidentialité mentionnées à l'article 321-33 doivent être rappelées aux collaborateurs d'un prestataire habilité qui participe à un placement. Ces exigences s'appliquent particulièrement aux informations relatives à l'état du livre d'ordres, tant qu'elles n'ont pas été rendues publiques.

              • Article 321-120

                Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

                Le prestataire chef de file doit inclure, dans le recueil mentionné au 2° de l'article 321-22, une procédure dite de " muraille de Chine ", au sens de l'article 321-23-3, assurant la séparation du service recevant les ordres et du service centralisant les ordres collectés par l'ensemble des prestataires habilités qui participent à la construction du livre d'ordres.

              • Article 321-121

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Il doit être rappelé aux collaborateurs d'un prestataire habilité participant à un placement, qui reçoivent des ordres en vue de la construction du livre d'ordres, qu'ils ne doivent pas, conformément à l'article 321-88, chercher à induire d'une façon ou d'une autre les donneurs d'ordres en erreur.

            • Article 321-122

              Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

              Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              L'analyse financière est élaborée avec probité, équité et impartialité. Elle est présentée de façon claire et précise. Elle est diffusée avec diligence afin de conserver son actualité.

            • Article 321-123

              Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

              Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              Les prestataires de services d'investissement produisant et diffusant des analyses financières doivent mettre en place la fonction de responsable de l'analyse financière.

              Exerce la fonction de responsable de l'analyse financière la personne physique sous l'autorité de laquelle la production et, le cas échéant, la diffusion de l'analyse financière sont placées.

              Lorsque la fonction de responsable de l'analyse financière n'est pas située en France, le prestataire de services d'investissement se dote d'une procédure fixant les modalités d'exercice de cette fonction. Il n'est pas tenu, dans ce cas, de délivrer au responsable une carte professionnelle d'analyste financier.

              • Article 321-124

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                L'analyste ne peut percevoir de rémunération spécifique distincte pour une opération à laquelle il participe dans le cadre de l'activité du prestataire de services d'investissement relative :

                1° A la prise ferme ;

                2° Au placement ;

                3° Au conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi qu'aux services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

              • Article 321-125

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Toute analyse diffusée mentionne clairement et de façon bien apparente :

                1° L'identité du prestataire de services d'investissement responsable de sa production, le nom et la fonction de la personne physique qui a élaboré l'analyse ;

                2° L'identité de l'autorité de régulation dont relève le prestataire de services d'investissement.

              • Article 321-126

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire de services d'investissement et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour que :

                1° Les faits mentionnés dans l'analyse soient clairement distingués des interprétations, estimations, opinions et autres types d'informations non factuelles ;

                2° Toutes les sources soient fiables. Si tel n'est pas le cas, l'analyse le signale clairement ;

                3° L'ensemble des projections, des prévisions et des objectifs de cours soient clairement indiqués comme tels et que les principales hypothèses retenues pour les établir et les utiliser soient mentionnées ;

                4° Toutes les sources importantes de l'analyse soient indiquées, y compris l'émetteur concerné, ainsi que, le cas échéant, le fait qu'elle ait été communiquée à cet émetteur et que ses conclusions aient été modifiées à la suite de cette communication ;

                5° Toute base ou méthode utilisée pour évaluer un instrument financier ou l'émetteur d'un instrument financier ou pour fixer l'objectif de cours d'un instrument financier soit résumée d'une manière appropriée ;

                6° La signification de toute recommandation émise telle que " acheter ", " vendre " ou " conserver ", éventuellement assortie de l'échéance à laquelle se rapporte la recommandation, soit expliquée d'une manière adéquate et que tout avertissement approprié sur les risques (y compris une analyse de sensibilité des hypothèses retenues) soit indiqué ;

                7° La fréquence prévue des mises à jour de l'analyse ainsi que toute modification importante de la politique d'analyse de la personne morale soient publiées ;

                8° La date à laquelle l'analyse a été diffusée pour la première fois aux fins de distribution soit indiquée clairement et de façon bien apparente, ainsi que la date et l'heure du cours de tout instrument financier mentionné ;

                9° Lorsqu'une recommandation contenue dans une analyse diffère d'une recommandation concernant le même instrument financier ou le même émetteur émise au cours des douze mois précédents, ce changement et la date de cette recommandation antérieure soient indiqués clairement et d'une façon bien apparente.

              • Article 321-127

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute analyse au moment où elle a été produite.

              • Article 321-128

                Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

                I. - Le prestataire de services d'investissement se dote des procédures et des moyens adaptés à :

                1° La détection des situations éventuelles de conflits d'intérêts impliquant l'analyse financière ;

                2° La gestion des franchissements de la " muraille de Chine " mentionnée à l'article 321-23-3.

                II. - En tout état de cause, le prestataire de services d'investissement prévoit que :

                1° L'analyste ne peut échanger des informations avec les autres collaborateurs à propos d'une opération déterminée, en vue ou en préparation, avant d'avoir obtenu l'accord du responsable de l'analyse financière mentionné à l'article 321-123.

                Sont concernés tous les collaborateurs qui, pour le compte du prestataire de services d'investissement et des autres prestataires du groupe auquel le prestataire de services d'investissement appartient, sont en charge de l'activité de placement et prise ferme ou de l'activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que des services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

                2° Lorsque l'analyste a franchi la " muraille de Chine ", il ne retrouve ses fonctions antérieures qu'avec l'accord du responsable de la conformité pour les services d'investissement et du responsable de l'analyse financière.

              • Article 321-129

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                L'analyse diffusée présente les relations et circonstances concernant l'analyste ou le prestataire de services d'investissement, dont on peut raisonnablement penser qu'elles sont de nature à porter atteinte à l'objectivité de l'analyse, en particulier lorsque le prestataire ou l'analyste ou toute personne qui a participé à l'élaboration de l'analyse a un intérêt financier significatif dans un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de l'analyse ou un conflit d'intérêts significatif avec un émetteur auquel se rapporte l'analyse.

              • Article 321-130

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Les informations à fournir conformément à l'article 321-129 incluent au moins, s'agissant du prestataire de services d'investissement ou des personnes morales qui lui sont liées :

                1° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, dont la connaissance est accessible ou peut raisonnablement être considérée comme accessible aux personnes participant à l'élaboration de l'analyse ;

                2° Leurs intérêts ou conflits d'intérêts éventuels, qui sont connus de personnes n'ayant pas participé à l'élaboration de l'analyse mais ayant accès ou pouvant raisonnablement être considérées comme ayant accès à l'analyse avant sa diffusion aux clients ou au public.
                Lorsque des personnes physiques ou morales qui travaillent sous l'autorité ou pour le compte du prestataire participent à l'élaboration de l'analyse, les informations à fournir incluent en particulier la mention que leur rémunération est liée, le cas échéant, aux services d'investissement mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou aux services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 321-2 dudit code fournis par le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée.

              • Article 321-131

                Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

                L'analyse diffusée mentionne clairement et d'une façon bien visible les informations suivantes sur les intérêts et conflits d'intérêts du prestataire de services d'investissement :

                1° Les participations importantes existant entre le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée, d'une part, et l'émetteur, d'autre part, au moins dans les cas suivants :

                a) Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ;

                b) L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis du prestataire de services d'investissement ou de toute personne morale qui lui est liée ;

                2° Le prestataire de services d'investissement, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ;

                3° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ;

                4° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ;

                5° Le prestataire de services d'investissement ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation de services d'investissement mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou les services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 321-2 dudit code, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une rémunération au cours de la même période ;

                6° Le prestataire de services d'investissement et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion d'analyses financières sur ledit émetteur.

              • Article 321-132

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                L'analyse diffusée mentionne, en termes généraux, les modalités administratives et organisationnelles effectives arrêtées au sein du prestataire de services d'investissement, y compris les " murailles de Chine ", afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts eu égard aux analyses.

              • Article 321-133

                Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

                Le prestataire de services d'investissement publie trimestriellement la part que représentent les recommandations diffusées d'" acheter ", de " conserver ", de " vendre " ou les recommandations formulées en des termes équivalents dans l'ensemble des recommandations du prestataire de services d'investissement ainsi que la proportion des recommandations diffusées de même type portant sur les seuls émetteurs auxquels il a fourni des services d'investissement mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ou des services connexes mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 321-2 dudit code importants au cours des douze derniers mois.

                La publication mentionnée au premier alinéa est effectuée au moins dans un espace dédié, facilement accessible et clairement identifié, de la rubrique du site internet du prestataire de services d'investissement consacrée à l'analyse financière. Les informations sont datées et leur périodicité indiquée.

              • Article 321-134

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire de services d'investissement établit une procédure adaptant les dispositions des articles 321-126, 321-129 et 321-131 afin qu'elles ne soient pas disproportionnées en cas d'analyse non écrite.

              • Article 321-135

                Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

                Lorsque les mentions prévues par l'article 321-125, les 4°, 5° et 6° de l'article 321-126 et les articles 321-129 à 321-133 sont disproportionnées par rapport à la longueur de l'analyse diffusée, le prestataire de services d'investissement peut faire référence clairement et de façon bien apparente dans l'analyse elle-même à l'endroit où les mentions requises peuvent être consultées par le public, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 321-133.

              • Article 321-136

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire de services d'investissement établit une procédure déterminant dans quel ordre et selon quelles modalités les analyses et recommandations des analystes sont diffusées :

                1° Aux départements internes du prestataire de services d'investissement et aux clients extérieurs ;

                2° Aux diverses catégories de clients extérieurs.

                Les départements internes du prestataire ne bénéficient d'aucune priorité.

              • Article 321-137

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le prestataire de services d'investissement publiant pour la première fois une analyse sur un émetteur lors de l'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé continue de publier sur ledit émetteur pendant une période raisonnable suivant l'admission.

                Cette obligation n'est toutefois pas applicable lorsque l'obligation de publication est prise au titre d'un contrat passé avec l'émetteur et que celui-ci choisit de rompre le contrat.

              • Article 321-138

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Lorsqu'un prestataire de services d'investissement suivant régulièrement un émetteur cesse de communiquer selon la périodicité habituelle adoptée pour cet émetteur, il rend publique cette interruption dans un support d'information identique à celui précédemment utilisé pour ses analyses.

              • Article 321-139

                Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :

                1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;

                2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 321-130 et aux articles 321-131 à 321-135 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.

              • Article 321-141

                Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

                Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
                Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

                Le responsable de la conformité pour les services d'investissement participe à l'établissement des procédures relatives à l'application des présentes dispositions.

                Conjointement avec le responsable de l'analyse, il contribue notamment à établir les modalités d'application des articles 321-126 à 321-135.

            • Article 321-142

              Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

              Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              La déclaration prévue aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier peut être effectuée par courrier électronique, lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle est confirmée par écrit.

              La déclaration écrite prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

            • Article 321-144

              Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

              Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
              Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

              Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 321-142 et 321-143.

              Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.

              Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2006.

            • Article 321-1

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

              La procédure et les modalités d'agrément sont précisées dans une instruction de l'AMF.

              Pour la délivrance de l'agrément, l'AMF apprécie les éléments énoncés aux articles 321-4 à 321-12 ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

              L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.

              La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification de son agrément par l'AMF.

            • Article 321-3

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La société de gestion informe l'AMF, selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et le contrôle. L'AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'agrément.

            • Article 321-5

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La société de gestion doit avoir un capital social au moins égal à 225 000 euros et augmenté de 0,5 % des actifs des fonds communs de créances qu'elle gère ou dont elle a délégué la gestion.

              Quel que soit le montant de l'ensemble des actifs gérés, le capital minimal exigé est cependant plafonné à 760 000 euros.

              Le capital peut rester fixé à 225 000 euros quel que soit le montant de l'ensemble des actifs gérés dans l'un des cas suivants :

              1° La moitié au moins du capital est détenue par un ou plusieurs établissements de crédit ou une ou plusieurs entreprises d'assurance dont le siège statutaire est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit ou entreprises d'assurance dont le siège statutaire est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

              2° L'une ou plusieurs des personnes mentionnées au 1° se portent caution solidaire des actes de la société de gestion dans la limite du capital minimal exigé.

            • Article 321-6

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le capital social peut être constitué d'apports en numéraire et de manière accessoire d'apports en nature.

              Les actions de numéraire et d'apports doivent être intégralement libérées.

              Le capital doit être en permanence représenté.

            • Article 321-7

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et humains, l'honorabilité, la compétence et l'expérience professionnelle de ses dirigeants.

              La société de gestion doit disposer d'une capacité autonome pour mettre en oeuvre les stratégies de gestion des fonds communs de créances qu'elle gère.

              La continuité de l'exécution des missions de la société de gestion nécessite que celle-ci dispose d'une dotation permanente en personnel et en moyens matériels appropriée en adéquation avec les stratégies de gestion envisagées.

              Pour l'exercice de sa mission, la société de gestion peut cependant :

              1° Recourir à la mise à disposition par une personne ou une entité appartenant au même groupe ou par un actionnaire détenant au moins 20 % du capital de la société de personnel et de matériel d'organismes extérieurs par voie contractuelle, à la condition que ces moyens soient affectés de façon durable à son activité ;

              2° Déléguer la gestion financière des fonds communs de créances dans les cas et conditions définis aux articles 321-10 à 321-12 ;

              3° Recourir à des prestataires extérieurs pour l'exécution de ses fonctions administratives, comptables et autres fonctions accessoires dès lors qu'elle dispose de moyens lui permettant d'assumer sous sa responsabilité le contrôle de leur exécution.

              La société de gestion vérifie que les stipulations du contrat de mise à disposition précisent notamment la mission du personnel concerné, l'existence d'un lien de rattachement hiérarchique exclusif aux dirigeants de la société de gestion, pour l'exercice des missions prévues dans le contrat, ainsi que les modalités de prise en charge des coûts relatifs au personnel détaché.

              Les dirigeants de la société de gestion s'engagent à respecter les règles de déontologie professionnelle, à veiller au respect de ces règles et à les faire appliquer par les personnels travaillant sous leur responsabilité.

            • Article 321-8

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La société de gestion doit prévenir les conflits d'intérêts et, le cas échéant, les résoudre équitablement dans l'intérêt des porteurs de parts de fonds communs de créances. Si elle se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle doit en informer les porteurs de la façon la plus appropriée.

              Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des métiers et des fonctions, pour garantir l'autonomie de la gestion.

            • Article 321-9

              Version en vigueur du 30/12/2009 au 14/08/2013Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 24 décembre 2009, v. init.

              I.-Conformément à l'article 17 du décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004, lorsqu'elle recourt pour la gestion des fonds communs de créances à des contrats financiers dans les conditions définies aux articles 13 et 14 dudit décret ou procède à des cessions de créances dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article 16 dudit décret, la société de gestion se dote de systèmes de gestion et d'une organisation adaptés afin de contrôler les risques afférents aux stratégies de gestion mises en oeuvre et le montant des engagements des fonds communs de créances.

              II.-Lorsque la société de gestion recourt de manière passive à des contrats financiers pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire lorsque les modalités des contrats conclus sur de tels instruments sont définies à la création du fonds et ne peuvent être modifiées avant leur dénouement, et ne procède pas à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I doivent permettre :
              1° Une identification des risques financiers ;

              2° Une maîtrise des risques juridiques afférents aux instruments financiers à terme utilisés.

              III.-Lorsque la société de gestion recourt de manière active à des contrats financiers pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire qu'elle peut prendre et modifier des positions par des contrats portant sur de tels instruments au cours de la vie du fonds, ou procède à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I sont conformes au II et doivent permettre :

              1° Une maîtrise des stratégies de gestion envisagées ;

              2° Une évaluation des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles, et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion ;

              3° Un contrôle permanent du montant de la perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des contrats financiers conclus et portant sur des risques de crédit, y compris les contrats de couverture. La perte maximale s'entend du montant de perte nette total qui pourrait résulter du fait de ces contrats. Elle ne peut excéder la valeur des actifs tels que définis par l'article 2 du décret n° 2004-1255. La société de gestion détermine la valeur de ses actifs à leur valeur probable de réalisation ou à toute autre valeur cohérente avec la nature des engagements du fonds commun de créances.

            • Article 321-10

              Version en vigueur du 21/10/2011 au 14/08/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

              I.-la société de gestion peut déléguer tout ou partie de la gestion financière d'un ou plusieurs fonds communs de créances dont elle a la charge à :

              1° Une autre société de gestion de fonds communs de créances agréée par l'AMF, si la société délégataire dispose des moyens adaptés au type de gestion envisagé ;

              2° Une société de gestion de portefeuille ;

              3° Un établissement de crédit agréé en France pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;

              4° Une succursale établie en France d'un établissement de crédit dont le siège statuaire est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que cette succursale soit agréée pour l'activité de gestion pour le compte de tiers ;

              5° Une personne mentionnée au 1° de l'article 6 du décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 agréée ou habilitée selon les normes de l'Etat où est situé son siège statutaire, à exercer une telle activité ;

              6° Une personne habilitée à gérer des portefeuilles ou des organismes de placement collectifs par une autorité publique ou ayant reçu délégation par une autorité publique.

              Le délégataire doit respecter les règles de bonne conduite applicables aux sociétés de gestion de fonds communs de créances. Le délégataire ne peut pas sous-déléguer la gestion du fonds qui lui est confiée.

              II.-Dans tous les cas, la délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts. En particulier, si les circonstances l'exigent, le délégataire devra respecter les dispositions de l'article 315-17.

              La société de gestion demeure responsable des activités déléguées.

            • Article 321-11

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Lorsque la société de gestion délègue la gestion financière d'un fonds commun de créances, le délégataire doit être doté d'une organisation conforme aux dispositions de l'article 321-9 et respecter les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles mentionnées à la sous-section 2 de la présente section.

              La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la société de gestion fait l'objet.

              Le délégant transmet à l'AMF une attestation certifiant de l'agrément du délégataire pour exercer l'activité de gestion pour le compte de tiers. S'il n'existe pas d'accord de reconnaissance mutuelle ou d'échange d'informations confidentielles entre l'AMF et l'autorité ayant délivré l'agrément du délégataire, le contrat de délégation doit contenir une clause d'acceptation d'audit effectué par l'AMF ou au nom et pour le compte de l'AMF, sans autorisation de la société de gestion.

              Le cas échéant, la demande d'autorisation de la délégation de gestion peut être suspendue jusqu'à la réception d'informations données par l'autorité d'agrément du délégataire.

            • Article 321-12

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions d'organisation prévues à l'article 321-9, la société de gestion délégante doit mettre en place un programme de contrôle du délégataire qui comprend les éléments suivants :

              1° Une description de la stratégie de gestion du fonds dont la gestion est déléguée ;

              2° Le contrat type de délégation de gestion financière. Ce contrat doit notamment comporter les indications suivantes :

              a) Les critères d'investissement retenus, notamment la nature et le niveau des indicateurs de risques et de rendements choisis ainsi que les stratégies éligibles ou interdites ;

              b) Le champ d'application de la délégation ;

              c) Les moyens quantitatifs et qualitatifs du délégataire ;

              d) Le mode de rémunération du délégataire ;

              e) Les modalités d'information du délégant par le délégataire au titre de l'activité de gestion du fonds ;

              f) Les modalités de contrôle du délégant ;

              g) Les conditions de révocabilité et la durée du contrat. La résiliation du contrat doit être effectuée dans des conditions permettant d'assurer la continuité de l'activité déléguée ;

              h) Le droit applicable ;

              3° Les modalités de suivi de la gestion déléguée et les contrôles effectués sur le respect du contrat de délégation au sein de la société délégante, en précisant les moyens techniques utilisés et les personnes responsables du suivi et du contrôle de la délégation.

            • Article 321-16

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est précédé d'une demande d'explication à la société de gestion ou d'une mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

              L'AMF notifie sa décision à la société de gestion et aux dépositaires concernés par lettre motivée.

              Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des fonds communs de créances dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans les conditions prévues au dernier alinéa.

              En cas de retrait d'agrément, le ou les dépositaires des fonds communs de créances dont la société de gestion a la charge choisissent, sous un délai de deux mois, en accord avec l'AMF, une ou plusieurs sociétés de gestion acceptant d'assurer la continuité de la gestion de ces fonds communs de créances.

            • Article 321-17

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 14/08/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

              Le transfert des fonctions de gestion effectué à la suite d'un retrait d'agrément ainsi que celui mentionné à l'article 321-14 doivent être portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 421-12.

          • Article 321-18

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Dans un délai de six mois à compter de la clôture de son exercice, la société de gestion doit adresser à l'AMF ses comptes annuels certifiés, le rapport de gestion établi sur ces comptes et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.

            • Article 321-19

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 14/08/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

              La société de gestion doit promouvoir les intérêts des porteurs de parts des fonds communs de créances qu'elle gère ou dont elle a délégué la gestion. À cet effet, elle doit exercer ses activités dans le respect de l'intégrité, la transparence et la sécurité du marché.

              Les opérations réalisées dans le cadre d'une gestion de fonds ainsi que leur fréquence doivent être motivées exclusivement par l'intérêt des porteurs et portées à la connaissance de ces derniers.

              La société de gestion doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres, ou ceux de ses associés, actionnaires ou sociétaires, au détriment des intérêts des porteurs.

              Les placements réalisés pour les besoins de la gestion des fonds propres ne doivent pas être de nature à mettre en cause le respect des dispositions de l'article 321-5.

            • Article 321-20

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La société de gestion met en place les moyens et procédures permettant de s'assurer que ses délégataires respectent les dispositions de la présente sous-section.

              Dans les mêmes conditions, la société de gestion s'assure que les sociétés liées qui interviennent pour le compte d'un fonds commun de créances ou en tant que contrepartie d'une opération conclue par ce fonds, et qui n'ont pas été sélectionnées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 321-27 respectent les dispositions des articles 321-21 à 321-23 et 321-27 à 321-35.

              Au sens du présent article, est réputée constituer une " société liée :

              1° Toute société contrôlée par la société de gestion de fonds communs de créances de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ;

              2° Toute société contrôlant la société de gestion de fonds communs de créances de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 susvisé ;

              3° Toute société filiale de la même société mère ainsi que toute société avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs.

            • Article 321-22

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires, s'effectue de manière indépendante dans l'intérêt des porteurs.

              Notamment, à l'exception des cas prévus au deuxième alinéa de l'article 321-20 et à l'article 321-27, ce choix ne doit pas dépendre :

              1° De liens de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

              2° D'accords qui interdiraient ou restreindraient les possibilités de la société de gestion de mettre en oeuvre les procédures prévues aux articles 321-27 à 321-29.

            • Article 321-23

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La société de gestion doit s'assurer que les droits attachés aux titres détenus par un fonds commun de créances qu'elle gère sont exercés dans l'intérêt des porteurs : droit de participer aux assemblées, d'exercer les droits de vote, faculté d'ester en justice.

            • Article 321-25

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              L'organisation de la société de gestion doit lui permettre d'exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et impartialité au bénéfice exclusif des porteurs, dans le respect de l'intégrité et de la transparence du marché.

            • Article 321-26

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La société de gestion doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits d'intérêts. Les fonctions susceptibles d'entraîner des conflits d'intérêts doivent être strictement séparées.

              L'indépendance de l'activité de gestion de fonds communs de créances doit être assurée par rapport à la gestion pour compte propre de la société de gestion.

            • Article 321-27

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La société de gestion doit mettre en place une procédure formalisée et contrôlable de sélection et d'évaluation des intermédiaires et contreparties prenant en compte des critères objectifs tels que le coût de l'intermédiation, la qualité de l'exécution, de la recherche ou du traitement administratif des opérations.

              Elle rend compte de la mise en oeuvre de cette procédure dans le rapport de gestion du fonds.

              Lorsque la contrepartie ou l'intermédiaire n'est pas sélectionné selon les principes énoncés au premier alinéa, la rémunération de cet intermédiaire ou contrepartie ne peut accroître les frais à la charge du fonds.

            • Article 321-28

              Version en vigueur du 03/03/2013 au 14/08/2013Version en vigueur du 03 mars 2013 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 21 février 2013 - art.

              Pour la passation des ordres, la société de gestion de fonds communs de créances doit :

              1° Mettre en place une procédure formalisée de passation des ordres, permettant la traçabilité de ceux-ci. Cette procédure est soumise au système de contrôle des opérations et des procédures internes mentionné à l'article 313-63 ;

              2° Se doter des moyens nécessaires, en particulier pour le traitement des flux et l'accès à l'information et aux marchés ;

              3° Mettre en place une procédure équivalant à un horodatage des ordres et veiller également à la mise en place d'un horodatage chez les intermédiaires et les dépositaires ;

              4° Veiller à réduire de manière aussi brève que possible le délai total d'exécution des ordres depuis leur enregistrement initial jusqu'à leur comptabilisation ;

              5° Transmettre au dépositaire du fonds commun de créances l'affectation précise des ordres au plus tard dès qu'elle a connaissance de leur exécution ;

              6° Définir au préalable les règles d'affectation des ordres groupés ;

              7° Ne pas réaffecter a posteriori les opérations effectuées.

              Pour les investissements en titres non négociés sur des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur les marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ces marchés n'ont pas été écartés par l'AMF, la société de gestion de fonds communs de créances doit se doter de procédures spécifiques et adaptées aux titres concernés.

            • Article 321-29

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La société de gestion ne peut effectuer des opérations entre un fonds commun de créances géré et son propre compte.

              Elle ne peut effectuer directement entre des fonds communs de créances qu'elle gère des opérations portant sur les actifs de ces fonds.

            • Article 321-32

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

              Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Aux fins du présent paragraphe, on entend par :

              1° " Etablissement étranger équivalent :

              a) Un établissement étranger que son statut autorise, sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège, à effectuer des opérations de banque ou des opérations connexes aux opérations de banque mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier, et qui est situé dans un Etat dont la législation est reconnue comme suffisante et dont les pratiques sont considérées comme conformes aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

              b) Une filiale ou succursale d'un établissement étranger visé au a ou une filiale étrangère de la société de gestion de fonds communs de créances remplissant les deux critères suivants :

              -son siège social n'est pas situé ou elle n'est pas implantée dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

              -elle a mis en oeuvre les diligences en matière à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier ;

              2° " Commercialisateur : toute personne qui place les parts de fonds communs de créances auprès des investisseurs.

            • Article 321-33

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

              Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La société de gestion doit faire preuve d'une vigilance constante et se doter d'une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application. Elle adopte des règles écrites internes décrivant ces procédures et les diligences à accomplir notamment pour :

              1° Identifier et vérifier l'identité de l'investisseur et du bénéficiaire effectif avant l'établissement de la relation contractuelle ;

              2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;

              3° Effectuer les déclarations de soupçon auprès de l'autorité instituée à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier, de sommes ou d'opérations mentionnées à l'article L. 562-2 dudit code ;

              4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.

            • Article 321-34

              Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 novembre 2009

              Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
              Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

              Les procédures et les modalités d'exercice des diligences décrites dans les règles internes mentionnées à l'article 321-33 sont adaptées à la nature de l'opération à effectuer, à la nature et à la structure juridique de l'investisseur, à son statut et, le cas échéant, à celui des personnes agissant pour compte propre ou pour compte de tiers, ainsi qu'au mode de commercialisation en particulier lorsque :

              1° La société de gestion reçoit directement d'un investisseur les ordres de souscription de parts ou titres de créances du fonds commun de créances, elle procède à son égard aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application ;

              2° La société de gestion n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation du fonds à un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, la société de gestion recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de cet organisme et l'existence en son sein de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application pour les opérations que lui transmet l'établissement tiers ;

              3° La société de gestion n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation du fonds à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège social n'est pas situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la société de gestion recueille tout document écrit probant sur l'identité et le statut de ce tiers et l'existence au sein de celui-ci de procédures de nature à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

              La société de gestion conclut avec le tiers une convention aux termes de laquelle le tiers est chargé de procéder :

              a) En application de sa propre législation, à l'ensemble des vérifications relatives à l'identité de l'investisseur prévues par les recommandations de l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

              b) Aux obligations complémentaires de prévention de la lutte contre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme qui peuvent lui être demandées par la société de gestion à la suite de ses propres contrôles.

              Ce tiers s'engage à communiquer, à la demande de la société de gestion, l'ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels susvisés.

              La société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application pour les opérations que lui transmet l'établissement tiers.

              4° La société de gestion n'a pas de relation directe avec l'investisseur et qu'elle confie la commercialisation du fonds à un tiers n'ayant pas la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'établissement étranger équivalent, dont le siège statutaire est situé dans un Etat ou territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion les informations nécessaires pour permettre à celle-ci de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

              Dans tous les cas, la société de gestion est responsable du respect des obligations résultant du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application.

            • Article 321-35

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

              Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Lorsqu'un tiers assure la tenue du compte émetteur du fonds commun de créances ou la tenue de compte conservation du passif du fonds ou centralise les ordres de souscription de parts ou titres de créances du fonds, la société de gestion conclut avec ce tiers une convention prévoyant la mise en oeuvre des diligences relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en son sein, seulement après avoir vérifié son identité et son statut et établi qu'il s'agit d'un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'un établissement étranger équivalent. Dans le cas où la société de gestion confie une ou plusieurs de ces fonctions à un tiers qui n'a pas cette qualité, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion les informations nécessaires pour lui permettre de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

            • Article 321-36

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

              Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Pour l'application des articles L. 563-1 et L. 563-1-1 du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application, les règles internes mentionnées à l'article 321-33 décrivent les procédures et diligences à mettre en oeuvre en matière d'identification de l'investisseur ou du tiers recevant les demandes de souscription, notamment en ce qui concerne la vérification de son identité et de sa situation préalablement à la souscription de parts ou de titres de créances du fonds commun de créances.

              Les informations recueillies relatives à l'identité et à la situation de l'investisseur ou du tiers recevant les souscriptions sont tenues à jour.

              La société de gestion apporte une attention particulière à l'identité des personnes résidant dans des Etats ou territoires dont la législation est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

            • Article 321-37

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

              Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Les règles internes décrivent les conditions dans lesquelles la société de gestion s'assure de l'application, par ses succursales ou ses filiales situées à l'étranger, des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas la société de gestion informe le service institué à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier.

              La société de gestion doit se doter de procédures lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application lors de la mise en oeuvre de sa stratégie de gestion.

            • Article 321-38

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

              Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La société de gestion met en place un système de surveillance permettant de vérifier le respect des exigences législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

            • Article 321-39

              Version en vigueur du 05/08/2009 au 19/11/2009Version en vigueur du 05 août 2009 au 19 novembre 2009

              Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
              Modifié par Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.

              I. - Lors de la mise en oeuvre de sa politique d'investissement ou de sa stratégie de gestion par l'acquisition de créances, la société de gestion procède aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application envers le cédant des créances.

              La société de gestion peut conclure une convention avec un tiers, ayant la qualité d'organisme financier ou d'établissement étranger équivalent, aux termes de laquelle la société est chargée, sous la responsabilité de la société de gestion de fonds, de procéder à l'ensemble des diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application envers le cédant des créances.

              Ce tiers s'engage à communiquer, à la demande de la société de gestion, l'ensemble des éléments permettant à cette dernière de vérifier la conformité des procédures et contrôles mis en oeuvre aux engagements contractuels susvisés.

              II. - Lors de la mise en oeuvre de sa politique d'investissement ou de sa stratégie de gestion pour les fonds communs de créances par la conclusion de contrat constituant des contrats financiers, la société de gestion veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

              Elle identifie notamment tout instrument financier émis par des personnes morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de toute autre structure de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.

              En cas de délégation de la gestion des fonds communs de créances, dans les conditions fixées aux articles 321-10 à 321-12, le contrat de délégation prévoit que le délégataire est chargé de procéder aux diligences énoncées aux deux alinéas précédents.

            • Article 321-40

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 novembre 2009

              Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La société de gestion doit se doter de procédures de recrutement de son personnel lui permettant de respecter les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

              Elle doit assurer à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en oeuvre mentionnées à l'article 321-34.

              Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en oeuvre pour assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier et des textes pris pour leur application.

              En cas de mise à disposition de personnel, le contrat de mise à disposition définit les modalités d'exécution des obligations susmentionnées.

            • Article 321-41

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant des éléments précisés par une instruction de l'AMF.

              L'AMF apprécie, au vu de ce dossier, et selon les critères fixés par l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, l'organisation, les moyens techniques et financiers de la société de gestion, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants ainsi que les dispositions de nature à assurer la sécurité des opérations réalisées.

              L'AMF peut demander à la société requérante tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

              La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification par l'AMF de son agrément.

            • Article 321-42

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 331-42 (T)

              Postérieurement à la délivrance de l'agrément, la société de gestion informe sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments caractéristiques figurant dans le dossier de demande d'agrément.

              L'AMF apprécie si ces modifications sont de nature à remettre en cause l'agrément qui a été délivré.

            • Article 321-43

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La société de gestion doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs et n'exercer aucune activité susceptible d'être source de conflits d'intérêts.

            • Article 321-43-1

              Version en vigueur du 01/09/2012 au 14/08/2013Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

              La société de gestion établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent les associés de la société civile de placement immobilier.

              Les associés peuvent adresser des réclamations gratuitement à la société de gestion.

              La société de gestion répond à la réclamation de l'associé dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

              Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des associés.

              Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

              Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des associés.

              La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure de la société de gestion.

              Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.

            • Article 321-44

              Version en vigueur du 01/11/2009 au 14/08/2013Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.

              Les délégations consenties sont mentionnées dans les documents soumis à l'AMF.

              1° Les attributions suivantes ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation :

              a) La détermination des objectifs de collecte, des conditions de réalisation des augmentations de capital et des conditions de commercialisation des parts ;

              b) Le choix des investissements et des cessions d'actifs immobiliers ;

              c) La détermination du montant des acomptes sur dividende ;

              d) La fixation du prix d'émission des parts ;

              e) Les décisions concernant les travaux, hormis ceux entrant dans la gestion courante du patrimoine ;

              2° Les attributions suivantes peuvent être uniquement déléguées à des sociétés de gestion de société civile de placement immobilier (SCPI) :

              a) La réalisation juridique et administrative des augmentations de capital ;

              b) L'établissement des bulletins d'information des associés ;

              c) L'élaboration du rapport annuel ;

              d) La détermination des bases d'imposition des associés (bilan fiscal) ;

              e) La décision de réalisation de travaux d'entretien ;

              f) La gestion de la trésorerie disponible ;

              g) Le suivi de l'encaissement des produits et le traitement des contentieux éventuels.

              3° L'établissement du prix d'exécution peut être délégué à un prestataire de services d'investissement fournissant le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation ou à une entreprise de marché.

            • Article 321-46

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

              Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 214-67 du code monétaire et financier est précédé d'une demande d'explication à la société de gestion ou de mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

              L'AMF notifie sa décision à la société de gestion par lettre motivée.

              Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des sociétés civiles de placement immobilier dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans des conditions prévues au présent article.

              Le retrait d'agrément d'une société de gestion de société civile de placement immobilier prend effet deux mois après sa notification.

              En cas de retrait d'agrément, l'assemblée générale de chacune des sociétés civiles de placement immobilier concernées se réunit dans les deux mois afin de choisir une société de gestion acceptant d'assurer la gestion de ces sociétés civiles de placement immobilier.

          • Article 321-58

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            Le prestataire habilité informe clairement le client qu'aucune opération ne peut être initiée tant qu'il n'a pas reçu :

            1° Les documents mentionnés à l'article 321-56, s'agissant d'un nouveau client ;

            2° La convention de preuve propre à l'utilisation d'Internet mentionnée à l'article 321-57, dûment signée par le client ;

            3° Les fonds ou instruments financiers sur le compte du client quand ce compte est ouvert dans les livres du prestataire habilité.

          • Article 321-59

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            Le prestataire habilité s'assure que le client reçoit systématiquement l'information prévue à l'article 321-46, sous une forme consultable à l'écran ou par téléchargement, avant de passer son premier ordre via Internet.

            Cette information doit être celle qui est fournie, en application de l'article 321-46, à un client sans compétence professionnelle ni expérience particulière en matière d'investissement financier.

            Un délai de sept jours, prévu par l'article 518-6, sépare la remise aux clients de la documentation concernant les marchés réglementés d'instruments financiers à terme de la réception de leurs premiers ordres relatifs à ces instruments. Ce délai court à partir de la date où lesdits clients ont consulté à l'écran ou téléchargé les notices. Cette date de consultation est enregistrée par le prestataire habilité.

          • Article 321-60

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            Le prestataire habilité peut proposer au client, dans la convention de service et d'ouverture de compte, le choix entre la demande d'envoi par courrier et la demande d'envoi via Internet, d'une part, des avis d'opéré, d'autre part, des relevés de portefeuille.

            Lorsque le prestataire prévoit de n'envoyer au client les avis d'opéré et les relevés de portefeuille que via Internet, ce mode de transmission exclusif doit avoir été prévu dans la convention de service et d'ouverture de compte.

          • Article 321-61

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            Le prestataire habilité s'assure que le client reçoit l'information prévue à l'article 321-48, relative à une opération sur instruments financiers qui ne s'inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que ledit client traite habituellement, avant qu'il ne passe l'ordre correspondant via Internet.

          • Article 321-62

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            Lorsqu'il tient lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers de son client, le prestataire habilité doit disposer d'un système automatisé de vérification du compte. En cas d'insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l'entrée de l'ordre. Le client est avisé, à la lecture de l'écran, des raisons du blocage et il est appelé à régulariser sa situation.

            Lorsque le prestataire ne tient pas lui-même le compte d'espèces et d'instruments financiers du client, sauf cas particulier dont le prestataire doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, il applique les dispositions prévues au premier alinéa en liaison avec le prestataire teneur de compte.

          • Article 321-63

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            Sauf cas particulier dont le prestataire habilité doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, le prestataire utilise un système de vérification automatique de la cohérence de l'ordre passé, notamment de la limite de prix dont il est assorti, avec les conditions du marché de telle sorte que, lorsque le système constate une incohérence, un mécanisme de blocage automatique d'entrée des ordres soit mis en oeuvre ; le client est alors avisé, à la lecture de l'écran, des raisons du blocage.

          • Article 321-64

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            La confirmation par le prestataire habilité de la prise en compte de l'ordre du client est affichée à l'écran. Le prestataire habilité invite alors le client à confirmer son propre accord.

            La convention de service précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.

          • Article 321-65

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            En cas de dysfonctionnement du système de réception d'ordres, le prestataire habilité fait ses meilleurs efforts pour informer les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement.

            Le prestataire décrit dans la convention de service les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service.

          • Article 321-66

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            Le prestataire habilité s'assure qu'il dispose en permanence, à raison de l'importance de sa clientèle et de ses perspectives de développement :

            1° D'une capacité suffisante de son système informatisé de réception d'ordres, y compris de son système de secours ;

            2° D'équipements alternatifs adaptés qui seraient proposés à la clientèle en cas de panne des systèmes informatiques : téléphone ou télécopie ;

            3° De disponibilités en main-d'oeuvre suffisantes, particulièrement dans l'hypothèse d'une panne des systèmes informatiques.

          • Article 321-67

            Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

            Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            Le prestataire habilité s'assure qu'en regard des normes courantes de sécurité des systèmes informatiques le système informatisé de réception d'ordres mis en place est correctement sécurisé.

            Il veille tout particulièrement à disposer d'un système assurant l'intégrité des données, l'authentification de leur origine et la protection des messages à caractère confidentiel.

              • Article 322-1

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 542-1 du code monétaire et financier lorsqu'elles fournissent le service de tenue de compte-conservation sur instruments financiers pour compte de tiers et les services accessoires comme la tenue de compte d'espèces correspondant à ces instruments financiers ou la gestion de garanties financières mentionnés à l'article L. 321-2 (1°) du code monétaire et financier.

                II.-Les instruments financiers concernés sont les titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et, en application de l'article L. 211-41 dudit code, tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement d'un droit étranger.

              • Article 322-2

                Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

                Modifié par Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

                I. - En application de l'article R. 211-2 du code monétaire et financier, lorsque les titres financiers sont inscrits dans un compte-titres tenu par un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ou lorsque les titres financiers sont inscrits dans un registre distribué par une “ infrastructure de marché DLT ” au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, ils revêtent la forme " au porteur ".

                Les titres susceptibles de revêtir la forme au porteur sont, en application de l'article L. 211-7 du code monétaire et financier, les titres financiers admis aux opérations du dépositaire central. Par exception, les parts ou actions d'un placement collectif qui ne seraient pas admises aux opérations du dépositaire central peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

                II. - En application de l'article R. 211-2 du code monétaire et financier, lorsque les titres financiers sont inscrits dans un compte-titres tenu par un émetteur ou par une personne agissant pour son compte, ou lorsqu'ils sont inscrits par l'émetteur ou par une personne agissant pour son compte dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, ils revêtent la forme dite " nominative ". Quand les titres nominatifs sont administrés par l'émetteur, ils sont dits " au nominatif pur ". Lorsqu'ils sont administrés par un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, dans les conditions définies à l'article suivant, ils sont dits " au nominatif administré ".

            • Article 322-3

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Modifié par Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

              L'activité de tenue de compte-conservation consiste :

              1° A inscrire dans un compte-titres, ou dans un registre distribué, les titres financiers au nom de leur propriétaire, c'est-à-dire à reconnaître au propriétaire ses droits sur lesdits titres financiers.

              S'agissant des titres financiers nominatifs, en application du premier alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres ouvert chez l'émetteur, ou d'administrer les inscriptions figurant dans un registre distribué. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres ou dans un registre distribué figurent également dans un compte d'administration tenu au nom de ce propriétaire par cet intermédiaire ou dans un registre de positions tenu par cet intermédiaire. Les titres revêtent alors la forme dite " nominatif administré " ;

              2° A conserver les avoirs correspondants ;

              Pour la conservation des avoirs correspondant aux titres financiers mentionnés au I de l'article 322-2, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier :

              -ouvre un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central, ou ouvre un ou plusieurs comptes auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou d'une entité étrangère ayant un statut équivalent ;

              -ouvre un ou plusieurs comptes auprès de l'émetteur ou de la personne agissant pour le compte de ce dernier, si les titres financiers sont des parts ou actions d'un placement collectif non admises aux opérations du dépositaire central.

              3° A traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.

            • Article 322-4

              Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

              Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

              Le teneur de compte-conservateur met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi qu'une politique adaptée à ces risques.

              Le teneur de compte-conservateur se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier et dans les textes pris pour leur application.

              • Article 322-5

                Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

                Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

                Préalablement à la fourniture du service de tenue de compte-conservation, le teneur de compte-conservateur conclut une convention avec chaque titulaire de compte-titres.

                Cette convention définit les principes de fonctionnement du compte-titres et identifie les droits et obligations respectifs des parties.

                I. - Elle comporte les indications suivantes :

                1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

                a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ;

                b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

                2° La nature des services fournis ainsi que les catégories de titres financiers sur lesquelles portent les services ;

                3° La tarification des services fournis par le teneur de compte-conservateur et le mode de rémunération de ce dernier ;

                4° La durée de validité de la convention ;

                5° Les obligations de confidentialité du teneur de compte-conservateur conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

                II. - Elle précise également :

                1° Les modalités selon lesquelles sont adressées au titulaire du compte-titres les informations prévues à l'article 322-12 ;

                2° Les conditions d'envoi, par le teneur de compte-conservateur, des avis d'opérations sur titres, en fonction des réglementations propres au pays de résidence des intéressés et, le cas échéant, des restrictions posées par l'émetteur dans le prospectus d'émission. En cas de réglementation particulière ou de restriction, la convention prévoit les mesures prises en conséquence par le teneur de compte-conservateur ;

                3° Si le teneur de compte-conservateur est également le prestataire qui fournit au client le service d'investissement de réception-transmission d'ordres ou d’exécution d’ordres, les conditions dans lesquelles son client lui transmet ses ordres pour exécution et les conditions dans lesquelles le teneur de compte-conservateur mène à bonne fin et à bonne date le dénouement en cause, en empruntant si besoin les titres pour le compte du client ou en lui prêtant les espèces nécessaires ;

                4° Les conditions, en particulier de délai, de transmission par le client de ses instructions relatives à une opération sur titres pour que ces instructions puissent être prises en compte par le teneur de compte-conservateur ainsi que les mesures adoptées par celui-ci si lesdites instructions ne lui sont pas transmises dans les conditions prévues par la convention. Dans le cas où ces mesures consistent en une cession systématique par le teneur de compte-conservateur des droits du titulaire, la convention le prévoit explicitement ;

                5° Les informations prévues à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 en matière de modalités de détention des titres et de conditions d'utilisation de ces titres ;

                6° Les informations relatives à la situation fiscale du détenteur de titres financiers dont le teneur de compte-conservateur doit disposer pour pouvoir s'acquitter de ses obligations professionnelles.

              • Article 322-5-1

                Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

                Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

                Quand le teneur de compte-conservateur ne fournit pas le service de réception-transmission d'ordres ou d’exécution d’ordres au client, la convention prévoit, sans préjudice des dispositions de l'article 322-5 :

                1° Les conditions dans lesquelles le client transmet au teneur de compte-conservateur les instructions d'engager un processus de règlement-livraison ;

                2° Le niveau, la nature et le moment de constitution de la provision titres ou espèces et, le cas échéant, de la couverture requis par le teneur de compte-conservateur pour le dénouement des opérations de règlement-livraison concernées ;

                3° Sous réserve que les conditions prévues aux 1° et 2° soient satisfaites conjointement et que la convention ne requière pas que la provision soit constituée le jour du règlement-livraison, les modalités et conditions dans lesquelles le teneur de compte-conservateur effectue pour le compte du client, en vue d'assurer le dénouement de l'instruction :

                - conformément au 1° de l'article 312-15, en cas de provision de titre insuffisante, un emprunt ou un rachat de titres, sauf conditions exceptionnelles de marché rendant impossible l'emprunt ou le rachat ;

                - en cas de provision d'espèces insuffisante, un prêt d'espèces ;

                4° Que, dans le cas particulier :

                - d'instruction de livraison du client au teneur de compte-conservateur de titres eux-mêmes à recevoir d'une opération appariée par le teneur de compte-conservateur et la contrepartie devant lui livrer des titres concernés ; et

                - de non-dénouement de cette dernière opération à la date prévue en raison de la défaillance de ladite contrepartie, le teneur de compte-conservateur prend, dès constatation du défaut, toutes les mesures nécessaires d'emprunt ou de rachat pour assurer le dénouement de l'instruction de livraison dans les meilleurs délais, sous réserve que les conditions prévues aux 1° et 2° soient satisfaites conjointement, et sauf conditions exceptionnelles de marché rendant ces mesures impossibles.

              • Article 322-6

                Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019

                Modifié par Arrêté du 28 août 2019 - art.

                Avant d'entrer en relation d'affaires, le teneur de compte-conservateur effectue les mêmes vérifications d'identité que celles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.

                Le teneur de compte-conservateur s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

                Lorsque le client a désigné une personne pour agir pour son compte, le teneur de compte-conservateur recueille tout document attestant de cette désignation.

                S'agissant d'un client personne morale, le teneur de compte-conservateur vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le teneur de compte-conservateur demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.

                Le teneur de compte-conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d'un Etat étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.

                Le compte-titres doit mentionner les éléments d'identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice de leurs droits.

              • Article 322-7

                Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

                Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

                Les articles 26, 30 et 31 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 et 312-6 à 312-16 du présent règlement général s'appliquent à l'ensemble des teneurs de compte-conservateurs, y compris quand ils ne sont pas prestataires de services d'investissement.

                Le teneur de compte-conservateur respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

                1° Il apporte tous ses soins à initier l'ensemble des mouvements titres et espèces consécutifs aux instructions de ses clients ;

                2° Il apporte tous ses soins à la conservation des titres financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation de ces derniers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur ; il apporte également tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;

                3° Il s'assure que les avoirs de ses clients sont distingués de ses avoirs propres dans les livres des tiers auprès desquels, en application du 2° de l'article 322-3, il conserve les avoirs correspondants ;

                4° Conformément aux dispositions de l’article 312-12 et de l’article 312-15, il ne peut ni faire usage des titres financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres financiers pour compte de tiers dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire ;

                5° Sous réserve des dispositions de l'article 322-35, il a l'obligation de restituer les titres financiers qui sont inscrits en compte-titres dans ses livres. Si ces titres n'ont pas d'autre support que scriptural, il les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire du compte-titres désigne. Cette restitution est effectuée dans les meilleurs délais, à condition que ledit titulaire ait rempli ses propres obligations.

              • Article 322-8

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur s'assure que, sauf application d'une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement de titres financiers affectant le compte-titres d'un client se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci, de son représentant ou, en cas de mutation, d'un tiers habilité.

                Si le titulaire a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d'un mandat, le teneur de compte-conservateur lui fait remplir une attestation signée par le titulaire et le mandataire conforme au modèle figurant dans une instruction de l'AMF. Le teneur de compte-conservateur n'est pas tenu d'avoir connaissance des termes du mandat de gestion de portefeuille.

                Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d'un titulaire de compte-titres fait l'objet d'un enregistrement dès que le droit est constaté.

                Lorsque l'opération comprend un mouvement d'espèces et de titres financiers ou un mouvement d'espèces, de droits et de titres financiers, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.

              • Article 322-9

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Un compte-titres ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison des titres financiers cédés et le teneur de compte-conservateur se conforme en toutes circonstances aux dispositions du 4° de l'article 322-7 relatif à la règle de non-usage des titres financiers de la clientèle sans son accord exprès.

              • Article 322-10

                Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

                Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

                En application de l'article 322-9 et conformément aux 2° et 3° de l’article 312-15, le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnelles les procédures :

                1° Permettant de faire ressortir toute négociation ou cession de titres financiers susceptible de rendre le solde d'un compte-titres débiteur en date de règlement-livraison ;

                2° Prévoyant son intervention auprès des clients afin qu'ils prennent leurs dispositions :

                - pour prévenir tout défaut de règlement-livraison ; ou,

                - le cas échéant, pour remédier à un tel défaut qui serait survenu ;

                3° Mettant en tant que de besoin en œuvre les mesures prévues aux II (3°) de l'article 322-5 et 3° de l'article 322-5-1 dans les conditions fixées par la convention mentionnée aux mêmes articles.

              • Article 322-11

                Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

                Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

                Lorsqu'il effectue des opérations pour compte propre qui l'engagent à livrer des titres financiers, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, le teneur de compte-conservateur est tenu de s'assurer qu'il pourra procéder à cette livraison à la date de règlement-livraison prévue et de prendre, le cas échéant, toute mesure lui permettant de pouvoir procéder à la livraison desdits titres à ladite date, conformément au 2° de l’article 312-15.

              • Article 322-12

                Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

                Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art.

                I. - Le teneur de compte-conservateur adresse sur un support durable, au moins une fois par trimestre à son client, et à chaque demande de ce dernier, un relevé de ses titres financiers. Le relevé comporte les informations mentionnées au paragraphe 2 de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

                II. - Le teneur de compte-conservateur transmet dans les meilleurs délais à chaque titulaire de compte-titres les informations suivantes :

                1° Les informations relatives aux opérations sur titres financiers nécessitant une réponse du titulaire, qu'il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;

                2° Les informations relatives aux autres opérations sur titres financiers qui entraînent une modification sur les avoirs inscrits sur le compte du client, qu'il reçoit individuellement des émetteurs de titres financiers ;

                3° Sous réserve qu'elles aient été identifiées comme telles par le placement collectif ou la société de gestion qui, le cas échéant, le représente, et dans les conditions prévues au 6° de l'article 411-70, les informations particulières qui doivent être, en application des dispositions de l'article 411-15, adressées individuellement aux porteurs du placement collectif , qu'il reçoit dudit placement collectif ou de sa société de gestion.

                Lorsque les informations visées aux 1 sont relatives à des sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne, elles sont transmises par le teneur de compte-conservateur à chaque titulaire du compte-titres dans les délais prévus par l'article R. 228-32-1 du code de de commerce.

                III. - Le teneur de compte-conservateur est tenu d'informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte-titres :

                1° Des éléments nécessaires à l'établissement de sa déclaration fiscale ;

                2° De tous les mouvements portant sur les titres financiers et les espèces inscrits à son nom.

                Toutefois, lorsque le titulaire du compte-titres souscrit à un dispositif de plan d'épargne retraite comportant conventionnellement des opérations à caractère répétitif et systématique, le teneur de compte-conservateur peut n'informer le titulaire de l'exécution de ces opérations qu'une fois par semestre.

              • Article 322-13

                Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

                Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

                Lorsqu'il revient au teneur de compte-conservateur d'informer son client sur les conditions d'exécution ou de transmission de ses ordres portant sur des titres financiers, il adresse à ce dernier les informations mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 59 et au paragraphe 2 de l’article 62 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. Ces informations comprennent le détail des frais ou commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte-conservateur.

              • Article 322-14

                Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

                Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art.

                Le teneur de compte-conservateur transmet à la société émettrice les demandes de documents préparatoires à son assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient à la disposition de ces derniers ces documents, sous réserve qu'ils lui aient été communiqués par l'émetteur.

              • Article 322-16

                Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

                Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

                Dans le respect des dispositions des articles 21, 23, 24, 25 et 27 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le teneur de compte-conservateur :

                1° utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains adaptés et suffisants.

                2° établit et maintient opérationnelles des procédures adaptées de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités.

                3° s’assure que les personnes concernées sont bien informées des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

                4° établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux du teneur de compte-conservateur.

                5° emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.

                6° établit et maintient opérationnel un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.

                7° enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.

                8° s’assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

              • Article 322-17

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

              • Article 322-18

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses activités de tenue de compte-conservation ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.

              • Article 322-19

                Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

                Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur décrit son organisation comptable dans un document approprié.

                Il tient sa comptabilité titres selon les règles de la comptabilité en partie double.

                La nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement sont fixées par une instruction de l'AMF. Cette nomenclature a notamment pour effet, à des fins de contrôle, de classer dans des catégories distinctes les titres financiers des placements collectifs, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte-conservateur.

              • Article 322-20

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur procède à un enregistrement comptable des opérations dès qu'il en a connaissance.

              • Article 322-21

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Lorsque des opérations restent à confirmer entre le teneur de compte-conservateur et ses contreparties, les engagements correspondants font l'objet soit d'écritures comptables d'engagement, soit d'enregistrements extracomptables.

              • Article 322-22

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur enregistre, dans les meilleurs délais, toute information nécessaire à la gestion du dénouement des opérations.

              • Article 322-23

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Toute écriture est justifiée :

                1° Soit par un document écrit ;

                2° Soit par des données informatisées et non altérables.

              • Article 322-24

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                S'agissant des titulaires de comptes de titres financiers nominatifs administrés, le teneur de compte-conservateur procède, selon une périodicité raisonnable, au rapprochement de sa comptabilité avec celle tenue par la personne morale émettrice. Le cas échéant, il justifie tout écart.

                Le teneur de compte-conservateur établit une situation quotidienne des références nominatives non transmises au dépositaire central concerné dans les délais impartis et dont la transmission reste à faire.

              • Article 322-25

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur organise ses procédures de traitement de manière à garantir la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux titres financiers conservés, aux prestataires contreparties et aux événements intervenant sur les titres financiers.

              • Article 322-26

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur organise son système de traitement afin qu'il soit en mesure de produire les documents suivants, pour chacun des titres financiers conservés :

                1° L'historique des mouvements sur titres financiers ;

                2° L'historique des comptes de titres financiers ouverts en toutes classes du plan comptable.

              • Article 322-27

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur traite et conserve les données relatives aux clients et aux opérations qu'ils effectuent dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 314-1.

              • Article 322-28

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur établit une piste d'audit entre les écritures titres et espèces correspondant à une même opération à l'aide soit de références communes, soit de règles de gestion.

              • Article 322-29

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur conçoit le système de comptabilité des titres financiers de telle sorte qu'il soit en mesure de justifier, d'une part, les soldes de chaque titre financier à partir des soldes de chacun des titulaires et des soldes des opérations en transit, d'autre part, la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine.

                Il effectue ces justifications selon une périodicité raisonnable.

              • Article 322-30

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur met en œuvre des procédures permanentes de contrôle de l'exactitude des procédures de traitement.

                Pour chaque titre financier, il vérifie quotidiennement :

                1° L'égalité entre le total des écritures passées au crédit des comptes et le total des écritures passées à leur débit ;

                2° L'équilibre entre les comptes présentant des soldes créditeurs et les comptes présentant des soldes débiteurs.

                Il organise également le système de comptabilité des titres financiers, de telle sorte qu'il permette, par la mise en place de procédures appropriées, le contrôle des données.

              • Article 322-31

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur met en œuvre des procédures permanentes de vérification de la sincérité des comptes d'avoirs disponibles, à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par le dépositaire central, les teneurs de compte-conservateurs auprès desquels sont conservés les titres financiers et les personnes morales émettrices faisant offre au public. Le teneur de compte-conservateur justifie toute différence.

              • Article 322-32

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur enregistre les dates normales attendues de réception ou de livraison des titres financiers. Cet enregistrement tient compte des spécificités des opérations transfrontalières.

                Le teneur de compte-conservateur organise ses procédures en matière de suivi des suspens de la façon suivante :

                - la situation des suspens en titres financiers et en espèces, pour tous les titres financiers concernés, est fournie quotidiennement au service ayant la charge opérationnelle des opérations de livraison et de règlement des contreparties ;

                - les suspens mentionnés au deuxième alinéa s'entendent :

                1° Des opérations non appariées dans les délais prévus ;

                2° Des livraisons et règlements en attente, relatifs à des opérations appariées avec les contreparties, et dont les dates de dénouement prévues sont dépassées ;

                - les suspens sont suivis par contrepartie et par date de livraison prévue à l'origine ;

                - en outre, l'accord des contreparties sur les suspens identifiés, tant en titres financiers qu'en espèces, est régulièrement sollicité.

              • Article 322-33

                Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

                Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

                Sans préjudice des dispositions de l’article 31 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour :

                1° Conserver les avoirs correspondant aux titres financiers qu'il inscrit au compte de titulaires dans les conditions précisées au 2° de l'article 322-3 ;

                2° Inscrire en compte-titres, en qualité de mandataire du teneur de compte-conservateur, les titres financiers au nom de leur titulaire.

                Le teneur de compte-conservateur peut recourir à un tiers pour effectuer pour son compte d'autres tâches ou fonctions opérationnelles essentielles au sens du paragraphe 1 de l’article 30 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

              • Article 322-34

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Lorsqu'en application du 2° du I de l'article 322-33, le teneur de compte-conservateur recourt à un tiers qui, en qualité de mandataire, inscrit en compte-titres les titres financiers au nom de leur titulaire, ce tiers est un autre teneur de compte-conservateur ou une entité étrangère ayant un statut équivalent.

              • Article 322-35

                Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

                Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

                Quand il recourt à un tiers, en application de l’article 322-33, et hormis les cas où il conserve les avoirs correspondant aux titres de ses clients dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un dépositaire central ou d’un émetteur, le teneur de compte-conservateur applique les dispositions des articles 312-8 à 312-10 et 321-93 à 321-96.

                La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n’est pas affectée par le fait qu’il recoure à un tiers mentionné à l’article 322-33.

                Toutefois, lorsqu’un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d’un client professionnel des titres financiers émis sur le fondement d’un droit étranger, il peut convenir d’une clause totalement ou partiellement exonératoire de sa responsabilité avec ce client professionnel.

              • Article 322-36

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Un contrat est établi entre le teneur de compte-conservateur et le tiers mentionné à l'article 322-33, qui précise notamment :

                1° Les tâches confiées à ce tiers ;

                2° Les responsabilités du teneur de compte-conservateur et du tiers ;

                3° Les obligations d'information du tiers à l'égard du teneur de compte-conservateur ;

                4° Les modalités du contrôle mis en œuvre par le teneur de compte-conservateur sur les opérations effectuées par le tiers ;

                5° En tant que de besoin, la nécessité du respect des usages locaux.

              • Article 322-37

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Quand, en application du 2° du I de l'article 322-33, un tiers est désigné par le teneur de compte-conservateur pour inscrire en compte-titres les titres financiers au nom de leurs titulaires, le tiers s'assure que son mandant applique les procédures établies en application de l'article 322-9. Si, en particulier, il constate que ces procédures n'ont pas été mises en œuvre dans le cas d'un client vendeur de titres, il ne procède pas à la livraison desdits titres.

                Toutefois, dans le cas où, pour des raisons techniques tenant aux conditions de fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la livraison de ces titres, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 4° de l'article 322-7.

              • Article 322-38

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Lorsque le teneur de compte-conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un titulaire, un transfert de portefeuille de titres financiers auprès d'un autre teneur de compte-conservateur, dans les conditions mentionnées au 5° de l'article 322-7, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

              • Article 322-39

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Les teneurs de compte-conservateurs s'assurent du respect des dispositions qui leur sont applicables ainsi que du respect par les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte des dispositions applicables aux teneurs de compte-conservateurs eux-mêmes et à ces personnes.

                Ils désignent à cette fin un responsable du contrôle, qui, chez les teneurs de compte-conservateurs prestataires de services d'investissement, est un responsable de la conformité pour les services d'investissement.

                Le responsable du contrôle dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes. Il n'est pas impliqué dans l'exécution des opérations qu'il contrôle.

                Il s'assure de la qualité des procédures spécifiques à l'activité de tenue de compte-conservation et de la fiabilité des outils de contrôle et de pilotage.

                Il dispose d'une documentation régulièrement mise à jour décrivant l'organisation des services, les procédures opérationnelles et l'ensemble des risques courus du fait de l'activité de tenue de compte-conservation.

                Il peut consulter les principaux tableaux de bord et il est destinataire des fiches d'anomalies et des réclamations formulées par les clients ou par les partenaires professionnels, relatives notamment aux dysfonctionnements et aux éventuels manquements à la déontologie du métier.

              • Article 322-40

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le responsable du contrôle organise le contrôle de l'activité de tenue de compte-conservation en distinguant :

                1° Les dispositifs qui assurent au quotidien le contrôle des opérations ;

                2° Les dispositifs qui, par des contrôles récurrents ou inopinés ainsi que par des audits détaillés des procédures opérationnelles, assurent la cohérence et l'efficacité du contrôle des opérations.

              • Article 322-41

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le responsable du contrôle est associé à la validation de tout nouveau schéma comptable et contrôle la mise à jour du plan de comptes.

              • Article 322-42

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le responsable du contrôle s'assure de l'existence du suivi permanent des risques à l'égard des contreparties, qu'il s'agisse des risques de crédit, des risques opérationnels ou des risques liés au dénouement des opérations.

              • Article 322-43

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le responsable du contrôle définit les règles de surveillance des postes jugés sensibles au regard de la continuité et de l'intégrité des traitements ou de la confidentialité des opérations.

              • Article 322-44

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le responsable du contrôle s'assure de l'existence et de l'application de procédures garantissant la prise en compte conforme des instructions des clients et des opérations diverses sur instruments financiers, tant en ce qui concerne les délais d'exécution que les modalités de mise à jour des comptes d'instruments financiers et espèces.

              • Article 322-45

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le responsable du contrôle s'assure de l'efficacité des procédures de gestion prévisionnelle des flux d'instruments financiers et d'espèces destinées à prévenir les suspens mentionnés à l'article 322-32 et les infractions aux prescriptions du 4° de l'article 322-7.

                Au cas où néanmoins des suspens se produiraient, le responsable du contrôle en vérifie les conditions et les délais d'apurement.

          • Article 322-46

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Préalablement à l'émission de titres de créance négociables, une convention écrite est conclue entre l'émetteur et un établissement domiciliataire qui veille à la régularité des conditions d'émission.

            Sont habilités à être domiciliataires les établissements mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1998 relatif aux conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 2° à 10° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.

            Le domiciliataire est notamment responsable de l'exactitude du montant de l'émission au regard des instructions reçues de l'émetteur. Il est tenu de rendre compte à l'émetteur des caractéristiques des émissions selon les modalités prévues par la convention précitée.

            Le domiciliataire assure le service financier de l'émission et remplit, vis-à-vis de la Banque de France, l'obligation de déclaration statistique prévue par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et la réglementation prise pour son application.

          • Article 322-47

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Lorsqu'un émetteur décide de faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, il informe celui-ci du domiciliataire qu'il mandate pour lui transmettre ses instructions. Le dépositaire central ouvre un compte spécifique à chaque émission. Le dépositaire central est le garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des teneurs de compte-conservateurs.

          • Article 322-48

            Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

            Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

            Lorsqu'un émetteur décide de ne pas faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, son domiciliataire est garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des autres teneurs de compte-conservateurs.

            • Article 322-49-1

              Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

              En application du 1° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des titres financiers ayant fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte-conservation de ces titres.

            • Article 322-50

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Modifié par Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

              Lorsqu'un propriétaire de titres financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par le premier alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier de confier à un intermédiaire teneur de compte-conservateur, mentionné à l'article L. 211-3 dudit code, le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Ce mandat est notifié par ledit intermédiaire à la personne morale émettrice. Lorsque l'administration porte sur des titres financiers nominatifs inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT, les dispositions des articles 322-72-4, 322-72-5, 322-72-7 et 322-72-8 s'appliquent.

              Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à cet intermédiaire teneur de compte-conservateur, ce dernier en informe la personne morale émettrice.

            • Article 322-51

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacun des titres financiers qu'elles ont émis.

              Cette comptabilité enregistre de façon distincte les titres financiers nominatifs purs et les titres financiers nominatifs administrés mentionnés à l'article 322-2.

              Un journal général servi chronologiquement retrace l'ensemble des opérations concernant chacun des titres financiers émis.

              Un compte général, " Emission en titres financiers nominatifs ", ouvert en chaque titre financier enregistre à son débit l'ensemble des titres financiers nominatifs inscrits chez l'émetteur.

              Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d'une part, en nominatif administré, d'autre part, ainsi qu'aux divers comptes de titres financiers nominatifs en instance d'affectation.

            • Article 322-52

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              La reconnaissance, au bénéfice des titulaires, des droits détachés de titres financiers nominatifs s'effectue exclusivement auprès des intermédiaires teneurs de compte-conservateurs de titres financiers nominatifs administrés, lorsqu'il s'agit de titres financiers nominatifs administrés, auprès des personnes morales émettrices, lorsqu'il s'agit de titres financiers nominatifs purs.

              Ces droits prennent la forme " au porteur " s'ils sont issus de titres financiers nominatifs administrés, la forme " nominatif pur " s'ils sont issus de titres financiers nominatifs purs.

              Quelle que soit la forme dans laquelle ils sont inscrits, ces droits circulent sous la forme au porteur.

            • Article 322-53

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Les comptes des émetteurs chez le dépositaire central de l'émission retracent les avoirs de l'émetteur en titres financiers nominatifs purs.

              Les comptes des intermédiaires teneurs de compte-conservateurs chez le dépositaire central de l'émission enregistrent séparément les avoirs des titulaires de titres financiers détenus sous la forme " au porteur " et sous la forme " nominatif administré ".

              Des comptes spécifiques aux titres financiers essentiellement nominatifs, ouverts aux seuls prestataires de service d'investissement exerçant les activités d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre, enregistrent chez le dépositaire central de l'émission les mouvements en titres financiers consécutifs aux transactions effectuées par leur entremise sur un marché réglementé.

            • Article 322-54

              Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

              En cas de changement de titulaire d'un titre financier nominatif administré ou de changement dans le mode d'administration du compte ou de toute autre modification affectant l'inscription en compte d'un titulaire d'un titre financier nominatif administré, chaque intermédiaire teneur de compte-conservateur concerné établit le bordereau de références nominatives du titulaire mentionné à l'article L. 211-19 du code monétaire et financier et procède, s'il y a lieu, aux opérations de règlement d'espèces et de livraison de titres financiers convenues.

              Lorsqu'un titulaire de titres financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte-conservateur d'administrer son compte ouvert chez une personne morale émettrice de titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès lors qu'il tient un compte d'administration, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur est seul habilité à recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les titres financiers en cause ; il établit en conséquence les bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues au premier alinéa.

              Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées, établies conformément aux normes fixées par une instruction de l'AMF et destinées à être télétransmises.

              Les titres financiers nominatifs non admis aux opérations d'un dépositaire central, mais ayant été émis par offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, circulent selon les normes professionnelles en vigueur.

            • Article 322-55

              Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

              Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1

              En cas de changement de titulaire d'un titre financier nominatif administré, consécutif à l'exécution d'un ordre sur titre financier, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur en cause transmet au dépositaire central concerné le bordereau de références nominatives au plus tard le deuxième jour de négociation à 12 heures suivant la date d'exécution de l'ordre. Le dépositaire central transmet à son tour le bordereau de références nominatives à la personne morale émettrice, au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la date d'exécution de l'ordre, en précisant la date à laquelle il enregistre ledit bordereau.

              Au plus tard le jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice met à jour sa comptabilité. Au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice retourne le bordereau de références nominatives au dépositaire central. Ce dernier transmet le bordereau de références nominatives à l'intermédiaire en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.

              La date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date précisée par le dépositaire central et mentionnée au premier alinéa, à laquelle il enregistre le bordereau.

              A compter du 1er janvier 2022, la date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date de règlement-livraison du titre financier objet de l'exécution de l'ordre mentionné au premier alinéa. Cette disposition peut être appliquée par anticipation par toute personne morale émettrice qui en fait le choix de manière irrévocable avant le 1er janvier 2022. Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3.

            • Article 322-56

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              La personne morale émettrice ou l'intermédiaire teneur de compte-conservateur chargé de l'établissement d'un bordereau de références nominatives à la suite d'un changement dans le mode d'administration du compte d'un titulaire d'un titre financier adresse, dans un délai maximal de deux jours de négociation à compter de la date à laquelle il a enregistré le changement au compte dudit titulaire tenu dans ses livres, ce bordereau au dépositaire central. Le dépositaire central transmet le bordereau de références nominatives au teneur de compte-conservateur en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.

            • Article 322-57

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Les bordereaux de références nominatives circulent par l'intermédiaire des dépositaires centraux.

              Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et leurs instructions d'application établissent les normes techniques déterminant les données informatisées composant les bordereaux de références nominatives et organisent la circulation de ces bordereaux.

            • Article 322-58

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux établissent les pénalités auxquelles sont soumis les intermédiaires teneurs de compte-conservateurs et les personnes morales émettrices qui n'établissent pas les bordereaux de références nominatives dans les délais requis. Les règles prévoient en conséquence les délais générateurs de pénalités et leurs montants.

            • Article 322-59

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Si, en cas de rejet par une personne morale émettrice d'un bordereau de références nominatives, l'émission d'un bordereau de régularisation par l'intermédiaire teneur de compte-conservateur s'impose, le délai générateur de la pénalité pour l'émission de ce bordereau de régularisation ne peut excéder sept jours de négociation suivant la date d'enregistrement du rejet chez le dépositaire central.

            • Article 322-60

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Pour tout bordereau de références nominatives non mentionné aux articles 322-55 et 322-56, et pour lequel la date limite d'émission ne découle pas des modalités d'une opération effectuée à l'initiative de l'émetteur de titres financiers, le délai générateur de pénalité pour l'émission du bordereau par l'intermédiaire teneur de compte-conservateur ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l'événement à l'origine de cette émission et inscrite sur le bordereau.

              Le délai générateur de la pénalité à laquelle est soumise la personne morale émettrice ayant reçu ledit bordereau ne peut excéder trois jours de négociation suivant la date de l'enregistrement mentionnée au premier alinéa de l'article 322-55.

            • Article 322-61

              Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

              Le rattachement hiérarchique des services chargés d'assurer la fonction de tenue de compte-conservation figure sur l'organigramme général de la personne morale émettant des titres financiers par la voie d'offres au public autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code et inscrivant les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur.

            • Article 322-62

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Un compte-titres au nominatif pur ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison de tout titre financier cédé.

            • Article 322-63

              Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

              Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

              La personne morale émettrice organise les procédures de traitement de manière à garantir l'enregistrement des bordereaux de références nominatives dans l'ordre chronologique, la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux titres financiers conservés, aux intermédiaires et aux événements intervenant sur les valeurs.

              Pour les titres financiers non admis aux opérations d'un dépositaire central mais ayant été émis par la voie d'offres au public autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, la personne morale émettrice conserve dans l'ordre chronologique les pièces justificatives résultant des normes professionnelles en vigueur, des modifications apportées aux comptes des titulaires.

            • Article 322-64

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              La personne morale émettrice traite et conserve les données relatives aux détenteurs de titres financiers nominatifs purs et aux opérations qu'ils effectuent dans le respect du secret professionnel, conformément à la réglementation en vigueur.

            • Article 322-65

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              La personne morale émettrice conçoit le système de comptabilité des titres financiers de telle sorte qu'il permette de justifier, d'une part, les soldes de chaque titre financier à partir des soldes de chacun des détenteurs de titres financiers nominatifs purs et des soldes des opérations en transit et, d'autre part, la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine.

              Ces justifications sont effectuées selon une périodicité raisonnable.

            • Article 322-66

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              La personne morale émettrice organise ses procédures de telle sorte que la situation des suspens en titres financiers soit fournie mensuellement au responsable du contrôle mentionné à l'article 322-72.

              Les suspens s'entendent des opérations rejetées par la personne morale émettrice et non régularisées par les intermédiaires. Ces opérations sont :

              1° Les négociations sur un titre financier essentiellement nominatif ;

              2° Les opérations élémentaires ;

              3° Les mutations, cessions, rectifications d'intitulés de comptes ;

              4° Les opérations diverses sur titres financiers ;

              5° Les transferts de portefeuilles.

              La situation des suspens est classée par intermédiaire et chaque ligne y est renseignée de la référence comptable de l'opération.

              Tout suspens est régularisé dans les meilleurs délais.

              En tant que de besoin, une procédure de rapprochement bilatéral entre la personne morale émettrice et les intermédiaires est mise en œuvre en vue de la résolution des suspens.

            • Article 322-67

              Version en vigueur depuis le 23/09/2021Version en vigueur depuis le 23 septembre 2021

              Modifié par Arrêté du 16 septembre 2021 - art.

              Pour toute comptabilisation dans ses livres ou toute inscription dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé au nom d'un nouveau détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice :

              1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;

              2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ou pour que l'inscription soit réalisée pour son compte dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé ;

              3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur de titres financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, la personne morale émettrice demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;

              4° Etablit une convention d'ouverture de compte ou une convention d'inscription des titres financiers dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé avec le détenteur de titres financiers nominatifs purs. L'établissement de la convention peut intervenir postérieurement à la première comptabilisation, dans un délai raisonnable.

            • Article 322-68

              Version en vigueur depuis le 23/09/2021Version en vigueur depuis le 23 septembre 2021

              Modifié par Arrêté du 16 septembre 2021 - art.

              La convention d'ouverture de compte ou la convention d'inscription des titres financiers dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé contient :

              1° L'identité du détenteur de titres financiers nominatifs purs ;

              2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information de la personne morale émettrice sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité de résident français, de résident d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers et l'identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

              3° Les informations relatives à la situation fiscale du détenteur de titres financiers, qui sont nécessaires à la personne morale émettrice pour s'acquitter de ses obligations professionnelles.

              4° Si un service de réception-transmission d'ordres est fourni au détenteur de titres financiers nominatifs purs, les caractéristiques de l'ordre susceptible d'être adressé à la personne morale émettrice, le mode de réception et transmission de l'ordre, les modalités d'information du détenteur quand la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien, le contenu et les modalités de l'information du détenteur après l'exécution de l'ordre ;

              5° Les modalités d'information relatives aux mouvements enregistrés au compte du détenteur ou relatives aux inscriptions dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

            • Article 322-69

              Version en vigueur depuis le 23/09/2021Version en vigueur depuis le 23 septembre 2021

              Modifié par Arrêté du 16 septembre 2021 - art.

              Lors de la réception d'un ordre sur titre financier adressé par un détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Elle s'assure en particulier de l'existence :

              1° D'une provision en espèces suffisante, ou à défaut d'une couverture adaptée, pour un achat de titres ;

              2° D'une provision en titres suffisante en cas de vente, au moins en date de règlement-livraison.

            • Article 322-70

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Lorsque la personne morale émettrice est conduite à réaliser, sur instruction d'un détenteur de titres financiers nominatifs purs, un transfert de portefeuille de titres financiers auprès d'un intermédiaire teneur de compte-conservateur, dans les conditions mentionnées au 5° de l'article 322-7, elle fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des détenteurs concernés et celles qui sont exigées pour l'établissement des déclarations fiscales, en particulier les informations sur le prix de revient fiscal.

            • Article 322-71

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Lorsqu'une personne morale émettrice a recours à un mandataire et qu'elle décide d'en changer, elle veille à ce que le nouveau mandataire s'assure auprès de celui qu'il remplace de la transmission effective des archives concernant la personne morale émettrice.

            • Article 322-71-1

              Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

              Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art.

              La personne morale émettrice établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent les détenteurs de titres financiers nominatifs.

              Ces détenteurs peuvent adresser des réclamations gratuitement à la personne morale émettrice.

              La personne morale émettrice répond à la réclamation du détenteur de titres financiers nominatifs dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

              Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des détenteurs de titres financiers nominatifs.

              Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

              Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des détenteurs de titres financiers nominatifs.

              La procédure mise en place est proportionnée au nombre de détenteurs de titres financiers nominatifs, à la taille et à la structure de la personne morale émettrice.

            • Article 322-72

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              La personne morale émettrice charge un collaborateur, nommément désigné, de s'assurer du respect des règles applicables à l'exercice de la tenue de compte-conservation et, le cas échéant, du service de réception-transmission d'ordres. Ce responsable du contrôle remplit les fonctions prévues aux articles 322-39 à 322-45.

              Le responsable du contrôle dispose de l'autonomie de décision appropriée, ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission et adaptés à la nature et au volume des activités exercées.

              Il élabore chaque année un rapport comportant la description de l'organisation du contrôle, le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de sa mission, les observations qu'il aura été conduit à formuler et les mesures adoptées en suite de ses remarques. Ce rapport est transmis à la direction de la fonction tenue de compte-conservation de la personne morale émettrice et à l'organe exécutif de ladite personne.

            • Article 322-91

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

              Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Le teneur de compte conservateur établit avec la société de gestion et l'entité tenant le compte émission des parts une convention définissant les échanges d'informations permettant :

              1° A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;

              2° Au teneur de compte conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;

              3° A l'entité tenant le compte émission des parts de créer ou d'annuler les parts et le cas échéant de procéder à la résorption de l'écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte conservateur et celui qu'elle a constaté.

            • Article 322-92

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

              Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
              Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              S'il est distinct du dépositaire, le teneur de compte conservateur établit avec lui une convention définissant les échanges d'informations entre eux permettant :

              1° Au teneur de compte conservateur et au dépositaire d'organiser les flux financiers dans le respect des délais de règlement annoncés dans la convention d'ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les statuts du fonds ;

              2° Au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.

            • Article 322-93

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

              Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Lorsque le teneur de compte conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l'ensemble des porteurs vers un autre teneur de compte conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

              • Article 322-94

                Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

                Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
                Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Le teneur de compte conservateur communique à l'entreprise les relevés d'identité bancaire du porteur titulaire du ou des comptes d'opérations en instance mentionnés à l'article 322-89 et reçoit les versements sur ce ou ces comptes.

                A réception des instructions d'affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte " d'opérations en instance " concerné, il débite ledit compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles sur la base de la valeur ou des valeurs liquidatives communiquées par la société de gestion du ou des fonds concernés.

                Le teneur de compte communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts, le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.

                Il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

              • Article 322-95

                Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

                Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
                Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Lorsque le teneur de compte conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu le cas échéant à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées (" parts en instance d'affectation ") sont conservées par le teneur de compte conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.

                La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte conservateur les informations nécessaires à cette fin.

                En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.

              • Article 322-96

                Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

                Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
                Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte conservateur :

                1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

                2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;

                3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;

                4° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;

                5° Emet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.

              • Article 322-97

                Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

                Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
                Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                Lorsque les porteurs modifient leur choix de placement, le teneur de compte conservateur :

                1° Réceptionne les instructions de modifications du choix de placement des porteurs après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

                2° Exécute ces instructions comme la succession d'instructions de rachat et d'instructions de souscription, dans les conditions prévues aux trois articles précédents et en tenant compte des spécificités de la réglementation concernant les modifications du choix de placement des porteurs réalisées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

                3° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

              • Article 322-98

                Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

                Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
                Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

                En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte conservateur :

                1° Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

                2° En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;

                3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;


                4° Transmet au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte conservateur ;

                5° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

            • Article 322-99

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

              Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Par dérogation aux dispositions de l'article 322-17, le teneur de compte conservateur d'instruments financiers acquis dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des bénéficiaires selon le principe de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d'une procédure spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.

            • Article 322-100

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

              Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 322-28 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.

              Le teneur de compte conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.

            • Article 322-101

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

              Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article 322-29, le teneur de compte conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :

              1° Les données relatives au nombre de parts : l'égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;

              2° Les données relatives aux montants débités ou crédités : l'égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d'opérations en instance d'une part et d'autre part le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;

              3° La correspondance entre les montants à créditer ou débiter sur le compte d'un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.

            • Article 322-102

              Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

              Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Les suspens, mentionnés à l'article 322-31, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

              1° Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;

              2° Les paiements aux porteurs ;

              3° Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;

              4° Les transferts de comptes ;

              5° La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.

              En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre...) est mise en oeuvre par le teneur de compte-conservateur.

              • Article 322-72-2

                Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

                Création Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

                Constitue le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué le fait de détenir les moyens d'accès aux titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et de traiter les événements concernant ces titres, pour le compte de leur propriétaire.

              • Article 322-72-3

                Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

                Création Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

                Lorsqu'un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué use de la faculté qui lui est donnée par le deuxième alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, de confier à un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du même code ou une infrastructure de marché DLT, le service d'administrer ses titres financiers, il conclut avec cet administrateur un mandat conforme à un modèle prévu par une instruction de l'AMF. Le propriétaire de titres financiers s'oblige à ne plus donner d'ordre qu'à cet administrateur. Le propriétaire des titres financiers s'engage à ne plus faire usage des moyens d'accès aux titres financiers qu'il a confiés à cet administrateur à compter de la date de signature du mandat.

                Ce mandat est notifié par cet administrateur de titres financiers à l'infrastructure de marché DLT. Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration, l'infrastructure de marché DLT en est informée.

              • Article 322-72-4

                Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

                Création Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

                L'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

                1. Il apporte tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;

                2. Lorsqu'il offre de détenir les moyens d'accès aux titres financiers, y compris par le biais de clés cryptographiques privées, il respecte les exigences suivantes :

                -il tient un registre de positions des titres financiers administrés. Ce registre, tenu le cas échéant au moyen d'un registre distribué, identifie les caractéristiques des titres financiers et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité ;

                -il apporte tous ses soins à la détention des moyens d'accès aux titres financiers, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et veille à la stricte comptabilisation dans le registre de positions des opérations ou mouvements y afférents ;

                -il ne peut pas faire usage des moyens d'accès aux titres financiers, y compris lorsque ceux-ci prennent la forme de clés cryptographiques privées, et des droits qui y sont attachés, sans l'accord exprès de leur propriétaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout usage des moyens d'accès dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de propriétaire ;

                -lorsque l'administrateur cesse de détenir les moyens d'accès aux titres financiers inscrits dans un registre distribué en application de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, il transfère la maîtrise des moyens d'accès, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées, au propriétaire des titres financiers, dans les meilleurs délais, à condition que ledit propriétaire ait rempli ses propres obligations. L'administrateur s'engage à ne plus faire usage des moyens d'accès du propriétaire des titres financiers à compter de la date du transfert.

                En cas de perte ou d'indisponibilité des moyens d'accès aux titres financiers, l'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué est responsable des dommages causés. Il n'est pas responsable s'il prouve que son manquement s'est produit en raison d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil. En cas de perte ou d'indisponibilité des moyens d'accès aux titres financiers, l'administrateur des titres financiers est tenu d'apporter son concours au propriétaire des titres ou à l'infrastructure de marché DLT pour limiter les conséquences de cette perte ou de cette indisponibilité sur les droits dont bénéficient le propriétaire sur les titres financiers concernés.

                -il met en place des dispositifs transparents et adaptés pour garantir la protection des clients, ainsi que des mécanismes de traitement des plaintes des clients et des procédures d'indemnisation ou de recours en cas de perte ou d'indisponibilité subie par un client en raison de l'une des circonstances visées au présent paragraphe ou résultant de la cessation de ses activités.

              • Article 322-72-5

                Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

                Création Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

                L'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations, incluant les moyens d'accès aux titres, de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

              • Article 322-72-6

                Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

                Création Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

                L'administrateur des titres financiers inscrits dans un registre distribué s'assure à tout moment que la position qu'il tient au nom du propriétaire des titres financiers liés aux moyens d'accès qui lui sont confiés par celui-ci, correspond à l'inscription de ces titres réalisée, au nom du propriétaire ou pour son compte, par l'infrastructure de marché DLT.

              • Article 322-72-7

                Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

                Création Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

                Lorsque l'administrateur de titres financiers inscrits dans un registre distribué transfère, sur instruction d'un propriétaire, les positions et la maîtrise des moyens d'accès qui lui sont confiés par le propriétaire des titres financiers auprès d'un autre administrateur de titres financiers, il en informe l'infrastructure de marché DLT et fournit dans les meilleurs délais au nouvel administrateur de titres financiers toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise du propriétaire concerné ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

            • Article 322-72-8

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Création Arrêté du 7 octobre 2024 - art.

              Lorsque le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué est fourni comme un service connexe à un service d'investissement, prévu au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, sur le territoire d'un autre Etat membre, l'administrateur respecte les dispositions relatives à l'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué des articles 322-72-1 et suivants du présent règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

          • Article 322-73

            Version en vigueur depuis le 23/05/2021Version en vigueur depuis le 23 mai 2021

            Modifié par Arrêté du 12 mai 2021 - art.

            La présente sous-section concerne la tenue de compte-conservation de parts ou actions d'un placement collectif acquises dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'exception des parts de FCPE relevant de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier souscrites dans le cadre d'un plan d'épargne retraite au sens de l'article L. 224-1 du même code ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, mutuelle ou union, institution de prévoyance ou union. Elle concerne également les autres titres financiers acquis dans le cadre d'un tel dispositif.

            Au sens de la présente sous-section, on entend par :

            1° " Les parts ", les parts ou actions d'un placement collectif proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

            2° " Les fonds ", les placements collectifs dont les parts et actions sont proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

            3° " Les porteurs ", les bénéficiaires d'un dispositif d'épargne salariale ;

            4° " Les sociétés de gestion ", les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les sociétés d'investissement à capital variable ne déléguant pas leur gestion.

            • Article 322-74

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Préalablement à l'ouverture d'un compte de titres financiers dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, le teneur de compte-conservateur vérifie l'identité de l'entreprise ainsi que la validité du pouvoir dont bénéficie son représentant.

              La convention d'ouverture de compte mentionnée à l'article 322-5 est établie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, entre l'entreprise ayant mis en place le dispositif d'épargne salariale pour le compte de ses salariés et autres porteurs et le teneur de compte-conservateur prévu dans le plan d'épargne ou l'accord de participation.

              Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, l'entreprise est une personne morale émettrice, exerçant l'activité de teneur de compte-conservateur et tenant des comptes de porteurs au nominatif pur, elle n'est pas tenue d'établir avec lesdits porteurs une convention d'ouverture de compte ou de la faire établir par son mandataire.

            • Article 322-75

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Préalablement à l'ouverture des comptes individuels mentionnés à l'article 322-77, le teneur de compte-conservateur demande à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre des droits administratifs, ci-après teneur de registre, de lui transmettre la liste des bénéficiaires du dispositif d'épargne salariale. A défaut, les comptes ne sont pas ouverts.

            • Article 322-76

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              La convention d'ouverture de compte précise :

              1° Le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et le rôle incombant au teneur de compte-conservateur en matière d'exécution des ordres.

              Les ordres sont transmis directement au teneur de compte-conservateur quand il est mandataire de l'entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien-fondé, ou par l'intermédiaire de l'entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien-fondé ;

              2° Les modalités de mise à jour des informations individuelles relatives aux porteurs, y compris des porteurs quittant l'entreprise et les traitements liés à la perte de la qualité de salarié. Elle prévoit que le porteur qui perd cette qualité reste couvert par cette convention ou par toute autre convention en vigueur s'y substituant par la suite ;

              3° Le rôle du teneur de compte-conservateur en matière d'information de l'entreprise et des porteurs et les modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités de l'entreprise s'agissant de l'information des porteurs. Ces informations concernent l'investissement de la participation et des versements effectués au titre du plan d'épargne, les opérations sur titres financiers, les opérations de changement de teneur de compte-conservateur, de transfert individuel, le changement d'affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.

              Le teneur de compte-conservateur, s'il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d'envoi aux porteurs de l'état recensant la nature et le nombre de titres financiers inscrits à leur compte, mentionné à l'article 322-12 et à l'article R. 3332-16 du code du travail ;

              4° Le niveau, la périodicité et les modalités de paiement des frais dus par l'entreprise et par le porteur ;

              5° L'étendue du droit d'usage du teneur de compte-conservateur à l'égard des fichiers des porteurs ;

              6° L'existence de conventions applicables au teneur de compte-conservateur dans ses relations avec les autres parties concernées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale, prévues aux articles 322-79 à 322-81 ;

              7° Les délais de remboursement au porteur, à défaut de dispositions prévues par les règlements ou les statuts du fonds ;

              8° Les délais d'investissement des sommes versées pour le compte des porteurs. Ces délais courent à compter de la réception par le teneur de compte-conservateur de l'information sur le fonds d'affectation et du flux financier correspondant.

            • Article 322-77

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En application de l'article 322-6, ce compte mentionne les éléments d'identification du porteur au nom duquel il a été ouvert et les spécificités affectant l'exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d'identification et spécificités sont transmis par l'entreprise.

              Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle de l'entreprise.

              La clôture d'un compte d'un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s'il n'a plus de droits à recevoir.

              Le teneur de compte-conservateur tient également des comptes " d'opérations en instance " destinés à recevoir les sommes versées par l'entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de règlement dues aux porteurs.

            • Article 322-78

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Quand, en application de l'article 322-33, un teneur de compte-conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en œuvre les dispositions de la présente sous-section.

              Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte-conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.

              Quand, en application de l'article 322-34, une SICAV tient en tant que teneur de compte-conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en œuvre les dispositions de la présente sous-section.

              En application de l'article 322-35 :

              1° Le teneur de compte-conservateur mentionné au premier alinéa n'est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'un tiers met des moyens à sa disposition ;

              2° La SICAV mentionnée au troisième alinéa n'est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'elle recourt à un mandataire.

            • Article 322-79

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Le teneur de compte-conservateur établit, avec la société de gestion et l'entité tenant le compte émission des parts, une convention définissant les échanges d'informations permettant :

              1° A la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;

              2° Au teneur de compte-conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;

              3° A l'entité tenant le compte émission des parts de créer ou d'annuler les parts et, le cas échéant, de procéder à la résorption de l'écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte-conservateur et celui qu'elle a constaté.

            • Article 322-80

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              S'il est distinct du dépositaire, le teneur de compte-conservateur établit avec lui une convention définissant les échanges d'informations entre eux permettant :

              1° Au teneur de compte-conservateur et au dépositaire d'organiser les flux financiers dans le respect des délais de règlement annoncés dans la convention d'ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les statuts du fonds ;

              2° Au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.

            • Article 322-81

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Lorsque le teneur de compte-conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l'ensemble des porteurs vers un autre teneur de compte-conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.

              • Article 322-82

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Le teneur de compte-conservateur communique à l'entreprise les relevés d'identité bancaire du porteur titulaire du ou des comptes " d'opérations en instance " mentionnés à l'article 322-77 et reçoit les versements sur ce ou ces comptes.

                A réception des instructions d'affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte " d'opérations en instance " concerné, il débite ledit compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles sur la base de la valeur ou des valeurs liquidatives communiquées par la société de gestion du ou des fonds concernés.

                Le teneur de compte-conservateur communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts, le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.

                Il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

              • Article 322-83

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Lorsque le teneur de compte-conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu, le cas échéant, à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées (" parts en instance d'affectation ") sont conservées par le teneur de compte-conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.

                La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte-conservateur les informations nécessaires à cette fin.

                En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte-conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.

              • Article 322-84

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Lorsque les porteurs décident de procéder à des rachats, le teneur de compte-conservateur :

                1° Réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

                2° Détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant ;

                3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts ;

                4° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées ;

                5° Emet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.

              • Article 322-85

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                Lorsque les porteurs modifient leur choix de placement, le teneur de compte-conservateur :

                1° Réceptionne les instructions de modifications du choix de placement des porteurs après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

                2° Exécute ces instructions comme la succession d'instructions de rachat et d'instructions de souscription, dans les conditions prévues aux trois articles précédents et en tenant compte des spécificités de la réglementation concernant les modifications du choix de placement des porteurs réalisées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;

                3° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

              • Article 322-86

                Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

                Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

                En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte-conservateur :

                1° Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;

                2° En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;

                3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;

                4° Transmet au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte-conservateur ;

                5° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou à son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.

            • Article 322-87

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Par dérogation aux dispositions de l'article 322-19, le teneur de compte-conservateur de titres financiers acquis dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des bénéficiaires selon le principe de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d'une procédure spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.

            • Article 322-88

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 322-29 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.

              Le teneur de compte-conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.

            • Article 322-89

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article 322-30, le teneur de compte-conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :

              1° Les données relatives au nombre de parts : l'égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;

              2° Les données relatives aux montants débités ou crédités : l'égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d'opérations en instance, d'une part et, d'autre part, le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;

              3° La correspondance entre les montants à créditer ou à débiter sur le compte d'un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.

            • Article 322-90

              Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

              Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

              Les suspens, mentionnés à l'article 322-32, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :

              1° Les versements reçus pour être affectés à un fonds ;

              2° Les paiements aux porteurs ;

              3° Les opérations diverses sur fonds (fusion,...) ;

              4° Les transferts de comptes ;

              5° La résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte-conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.

              En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre,...) est mise en œuvre par le teneur de compte-conservateur.

      • Article 323-1 A

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Préalablement à la délivrance d'un agrément de dépositaire d'OPCVM par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'entreprise d'investissement mentionnée au 5° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier doit obtenir l'approbation par l'AMF du programme d'activité mentionné au III du même article dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 du même code.

        • Article 323-1

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          En application du I de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :

          1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;

          2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

          a) Une banque centrale ;

          b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          c) Une banque agréée dans un pays tiers ;

          d) La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ;

          3° Tenus conformément aux principes énoncés à l’article 312-6.

          Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

        • Article 323-2

          Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'OPCVM ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'OPCVM.

          Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par l'OPCVM ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.

        • Article 323-3

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1

          La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception du 4° de l'article 322-7.

          Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

        • Article 323-4

          Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
          Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

          Le registre mentionné au 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier identifie les caractéristiques des actifs mentionnés au second alinéa de l'article 323-2 et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.
        • Article 323-5

          Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
          Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

          En application du III de l'article L. 214-10-5, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPCVM dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22.

          Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.

          • Article 323-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.

          • Article 323-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.

          • Article 323-9

            Version en vigueur du 21/12/2013 au 17/04/2016Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 17 avril 2016

            Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art.
            Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

            L'activité de dépositaire d'OPCVM est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'OPCVM, du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'OPCVM s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.

          • Article 323-10

            Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

            Modifié par Arrêté du 27 février 2017 - art. (V)
            Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

            Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.

            Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :

            1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

            2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

            Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique.


            Conformément au III de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017, ces dispositions telles qu'elles résultent du II de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017 entrent en vigueur le 4 novembre 2016.

          • Article 323-11

            Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

            Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

            En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite.

            Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français.

          • Article 323-12

            Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
            Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

            Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-11, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs.

            L'ancien dépositaire fournit à la SICAV ou à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, ainsi qu'au nouveau dépositaire, l'inventaire mentionné à l'article 323-10.

          • Article 323-13

            Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

            Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

            Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

            Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de registre des instruments financiers et des espèces concernés.

            Cette convention prévoit :

            1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;

            2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'OPCVM ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

            3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

          • Article 323-14

            Version en vigueur depuis le 29/06/2016Version en vigueur depuis le 29 juin 2016

            Modifié par Arrêté du 20 juin 2016 - art.

            I. - En application du second alinéa de l'article L. 214-10-6 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs de l'OPCVM lorsque les conditions suivantes sont remplies :

            1° Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ;

            2° Le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;

            3° Le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l'intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les questions qui lui ont été déléguées ;

            4° Le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :

            a) Le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de la SICAV ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM qui lui ont été confiés ;

            b) Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le tiers est soumis :

            i) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres ;

            ii) à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;

            c) Le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;

            d) Le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers ; et

            e) Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-9 et L. 214-10-2 et au II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier.

            II. - Nonobstant le i du b du 4° du I, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation mentionnées audit i, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :

            a) Les investisseurs de l'OPCVM concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ;

            b) La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM doit demander au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

            III. - Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article L. 214-11-1 du code monétaire et financier s'applique par analogie aux parties concernées.

            Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu'elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu'ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

            Lorsqu'un dépositaire central de titres (DCT), tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou un DCT de pays tiers fournit les services d'exploitation d'un système de règlement des opérations sur titres ainsi qu'au minimum, d'enregistrement initial de titres dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit, ou de fourniture et de tenue de comptes de titres au plus haut niveau, comme cela est indiqué dans la section A de l'annexe dudit règlement, la fourniture de ces services par ce DCT en ce qui concerne les titres de l'OPCVM initialement enregistrés dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit par ce DCT n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. Toutefois, confier la conservation des titres de l'OPCVM à un DCT ou à un DCT de pays tiers est considéré comme une délégation des fonctions de conservation.

          • Article 323-16

            Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

            Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

            En application du 3° du III de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

            Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

            La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

            1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;

            2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

            3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

            Le dépositaire adresse à la SICAV ou à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par l'OPCVM ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés

          • Article 323-17

            Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

            Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

            Le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs, sur les dépôts et entre les comptes espèces ouverts au nom de l'OPCVM. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

            Les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

            La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

            1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

            2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ;

            3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

        • Article 323-18

          Version en vigueur du 21/02/2014 au 04/11/2016Version en vigueur du 21 février 2014 au 04 novembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
          Modifié par Arrêté du 11 février 2014 - art.

          Le dépositaire d'OPCVM met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :

          1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPCVM et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification de la diffusion des informations réglementaires aux porteurs ou actionnaires par la société de gestion.

          2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPCVM ;

          3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

          Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-19.

        • Article 323-19

          Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

          Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

          Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

          Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :

          1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

          2° Le montant minimum de l'actif ;

          3° La périodicité de valorisation de l'OPCVM ;

          4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;

          5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPCVM ;

          6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ;

          7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.

          Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

        • Article 323-19-1

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Création Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1

          En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion, aux OPCVM et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux non-respect des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des OPCVM dont il assure la fonction de dépositaire deux jours au plus après la date de leur constatation.

        • Article 323-20

          Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
          Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

          La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM informe le dépositaire de tout changement relatif à l'OPCVM, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-11.

          La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.

        • Article 323-21

          Version en vigueur du 21/12/2013 au 04/11/2016Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 04 novembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Le dépositaire d'OPCVM met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l'OPCVM.

        • Article 323-22

          Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de l'OPCVM sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts de l'OPCVM.

        • Article 323-23

          Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          En application du I de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de FIA aient été reçus et que toutes les liquidités du FIA aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom du FIA ou au nom de sa société de gestion de portefeuille ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

          1° Une banque centrale ;

          2° Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          3° Une banque agréée dans un pays tiers ;

          4° La Caisse des dépôts et consignations ou une autre entité de la même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union européenne et sont effectivement appliquées, et qui garantit notamment le respect des principes énoncés à l'article 312-6.

          Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA, aucune liquidité de l'entité visée au premier alinéa et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

          Les conditions d'application du présent article sont précisées aux articles 85 à 87 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

        • Article 323-24

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          La conservation des instruments financiers figurant à l'actif du FIA est soumise au chapitre Ier du présent titre, sans préjudice de l'application des dispositions particulières du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et des articles 323-32 à 323-35 du présent règlement.

        • Article 323-25

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom du FIA ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte du FIA, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant au FIA.

          Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par le FIA ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par le FIA ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.

          Les conditions d'application des deux alinéas précédents sont précisées aux articles 88 à 91 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

          Lorsqu'un organisme de financement spécialisé acquiert des créances par bordereaux de cession mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, le dépositaire vérifie l'existence de ces créances sur la base d'échantillons dans les conditions définies à l'article 323-59-1.

          • Article 323-27

            Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

            Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.

          • Article 323-28

            Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

            Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.

          • Article 323-29

            Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

            Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

            Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des FIA dans les livres du dépositaire.

            Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice du FIA, le dépositaire atteste :

            1° De l'existence des actifs dont il assure la conservation ;

            2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier.

            Le dépositaire adresse cette attestation à la société de gestion de portefeuille. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique.

          • Article 323-31

            Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

            Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

            Aux fins de la tenue de registre des contrats financiers, le dépositaire conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de la compensation des contrats financiers lorsqu'il n'effectue pas lui-même ce service.

            Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de registre des instruments financiers et des espèces concernés

            Cette convention prévoit :

            1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;

            2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes du FIA ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

            3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

          • Article 323-32

            Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

            Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            I. - En application de l'article L. 214-24-9 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs du FIA lorsque les conditions suivantes sont remplies :

            1° Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ;

            2° Le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;

            3° Le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il souhaite déléguer certaines parties de ses tâches et continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées ;

            4° Le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :

            a) Le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du FIA ou de sa société de gestion de portefeuille, qui lui ont été confiés ;

            b) Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, et le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;

            c) Le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;

            d) Le tiers n'utilise pas les actifs sans l'accord préalable du FIA ou de sa société de gestion de portefeuille et sans en avoir notifié au préalable le dépositaire ;

            e) Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-24-3 et L. 214-24-6 et au II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier.

            II. - Lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées au 4° du I, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :

            1° Les investisseurs du FIA concerné ont été dûment informés que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation, avant leur investissement ;

            2° Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille doit demander au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

            III. - Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve du respect des mêmes conditions. En pareil cas, les II et III de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier s'appliquent par analogie aux parties concernées.

            Aux fins du présent article, la fourniture de services, telle que définie par la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels que définis aux fins de ladite directive, ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

            Les conditions d'application du présent article sont précisées aux articles 98 et 99 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012

          • Article 323-33

            Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

            Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            Les conditions dans lesquelles la perte d'instruments financiers mentionnée au I de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier, peut engager la responsabilité du dépositaire à l'égard du FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires, sont précisées aux articles 100 et 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

          • Article 323-35

            Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

            Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            En application du IV de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale, le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité au titre de la conservation des instruments financiers lorsqu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences de soumission à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces et de soumission à un contrôle périodique externe mentionnées au b du 4° du I de l'article 323-32 et que les conditions suivantes sont remplies :

            1° Le règlement ou les documents constitutifs du FIA concerné autorisent expressément une telle décharge aux conditions prévues par la présente sous-section ;

            2° Les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné ont été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant, avant leur investissement ;

            3° Le FIA ou à sa société de gestion de portefeuille a donné instruction au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale ;

            4° Il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou sa société de gestion de portefeuille autorisant expressément cette décharge ;

            5° Il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du dépositaire vers l'entité locale et permet au FIA ou à sa société de gestion de portefeuille de déposer plainte contre l'entité locale au sujet de la perte d'instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom.


          • Article 323-36

            Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

            Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

            Conformément au 3° du III de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

            Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

            La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

            1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;

            2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

            3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans le contrat mentionné à l'article 323-30. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

            Le dépositaire adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans le contrat mentionné à l'article 323-30, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par le FIA ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.

          • Article 323-37

            Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

            Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

            Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs, sur les dépôts et entre les comptes espèces ouverts au nom du FIA. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

            Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

            La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

            1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

            2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ;

            3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs, des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

        • Article 323-38

          Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

          Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Les conditions d'application du III de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier sont précisées aux articles 92 à 97 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

        • Article 323-39

          Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

          Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le dépositaire s'assure notamment de l'existence et de l'application, au sein de la société de gestion de portefeuille, de procédures appropriées et cohérentes permettant la vérification :

          1° Du nombre maximum de porteurs de parts ou actionnaires pour les FIA réservés à vingt porteurs de parts ou actionnaires au plus ;

          2° De la diffusion par la société de gestion de portefeuille des informations réglementaires aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA ;

          3° Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s'en assure pas directement.

          Le dépositaire s'assure également du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion de portefeuille, prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.

        • Article 323-40

          Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

          Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

          Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :

          1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

          2° Le montant minimum de l'actif ;

          3° La périodicité de valorisation du FIA ;

          4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;

          5° La justification du contenu des comptes d'attente du FIA ;

          6° Les éléments spécifiques à certains types de FIA, notamment l'écart de suivi des FIA indiciels ;

          7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille. La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs des FIA mentionnés aux articles L. 214-24-49, L. 214-50, L. 214-135 et L. 214-175 du code monétaire et financier.

          Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec le FIA ou la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.

          Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

          Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables du FIA. Il dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives aux actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et aux créances d'exploitation. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.


        • Article 323-40-1

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Création Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, sociétés de gestion, aux FIA et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux non-respect des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des FIA dont il assure la fonction de dépositaire deux jours au plus après la date de leur constatation.

        • Article 323-41

          Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

          Création Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

          Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation du FIA sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts du FIA.

      • Article 323-42

        Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

        Le présent chapitre s'applique aux organismes de titrisation relevant du I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier.

        Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, et dans les conditions du III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions du présent chapitre dans leur rédaction applicable avant la date de publication du présent règlement [(date de l'arrêté d'homologation)].

        Aux fins du présent chapitre, les références aux parts ou actions figurant dans le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplacées par une référence aux parts, actions ou titres de créance.

        • Article 323-43

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          En application du I de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'organisme de titrisation et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts, d'actions ou de titres de créance émis par l'organisme de titrisation, ou en leur nom lors de la souscription de ces parts, actions ou titres de créance aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom de l'organisme de titrisation auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

          1. Une banque centrale ;

          2. Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

          3. Une banque agréée dans un pays tiers ;

          4. La Caisse des dépôts et consignations ou une autre entité de la même nature que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union européenne et sont effectivement appliquées, et qui garantit notamment le respect des principes énoncés à l'article 312-6.

          Aux fins du présent article, le dépositaire applique les articles 85 à 87 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

        • Article 323-44

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          Au titre de la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnée à l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le dépositaire :

          1. Conserve les instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation et veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'organisme de titrisation ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'organisme de titrisation, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'organisme de titrisation ;

          2. Détient les bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, effectue la tenue de registre des créances et en vérifie l'existence et, sous réserve des dispositions de l'article L. 214-175-5 du même code, détient les actes dont résultent ces créances ;

          3. Tient, en application du 3° du II de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier, le registre des autres actifs de l'organisme de titrisation et vérifie leur propriété par l'organisme de titrisation sur la base des informations ou des documents fournis par l'organisme de titrisation ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.

          Pour l'application des 1° et 3° du présent article, le dépositaire applique les dispositions des articles 88 à 90 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

          Les conditions dans lesquelles est constatée la perte, par le dépositaire ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, d'instruments financiers conservés conformément au II de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier et celles dans lesquelles cette perte n'engage pas la responsabilité du dépositaire à l'égard de l'organisme de titrisation ou des porteurs de parts, d ‘ actions ou de titres de créance sont précisées par les articles 100 et 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

        • Article 323-45

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.

        • Article 323-46

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          La tenue de position consiste à établir un registre des actifs mentionnés au 3° de l'article 323-44. Ce registre identifie les caractéristiques de ces actifs et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.

        • Article 323-47

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

          En application de l'article L. 214-175-2 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à la régularité des décisions de la société de gestion applicables à l'organisme de titrisation dans les conditions mentionnées aux articles 323-60 à 323-64.

          Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.

          • Article 323-48

            Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

            Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



            Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'AMF.

          • Article 323-49

            Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

            Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

            Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.

            Aux fins du présent article, le dépositaire applique les dispositions des articles 92 et 95 à 97 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. Le dépositaire applique également les dispositions de l'article 93 du même règlement, relatives à la souscription, à l'émission et à la vente de parts ou actions.

          • Article 323-50

            Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

            Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



            Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.

          • Article 323-51

            Version en vigueur du 17/04/2016 au 23/04/2021Version en vigueur du 17 avril 2016 au 23 avril 2021

            Abrogé par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1
            Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



            L'activité de dépositaire d'organisme de titrisation est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'organisme de titrisation du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'organisme de titrisation s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.

          • Article 323-52

            Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

            Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

            Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans les livres du dépositaire.

            Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'organisme de titrisation ou, deux semaines à compter de la réception de l'inventaire produit par la société de gestion, si l'échéance de ce délai est postérieure, le dépositaire atteste :

            1° De l'existence des actifs dont il assure la conservation ;

            2° Des positions des autres actifs mentionnés au 2° et au 3° de l'article 323-44 figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-44.

            Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au 3° de l'article 323-53, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné à l'article 322-12.

          • Article 323-53

            Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

            Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

            Une convention écrite en vertu de laquelle le dépositaire est désigné en application du I de l'article L. 214-175-2 du code monétaire et financier, est établie entre d'une part, le dépositaire et d'autre part, l'organisme de titrisation ou, le cas échéant, la société de gestion agissant au nom et pour le compte de l'organisme de titrisation. Cette convention comporte au moins les clauses suivantes :

            1° Une description des procédures, y compris celles relatives à la conservation, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'organisme de titrisation confié au dépositaire ;

            2° Une description des procédures qui seront suivies si l'organisme de titrisation envisage de modifier son règlement ou ses statuts ou son prospectus, précisant lorsque le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire ;

            3° Une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à l'organisme de titrisation toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et procédures mis en œuvre pour permettre à l'organisme de titrisation de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives à ses comptes ;

            4° Une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions ;

            5° Une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont l'organisme de titrisation mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place ;

            6° Une description des procédures au moyen desquelles l'organisme de titrisation peut examiner le respect par le dépositaire de ses obligations contractuelles ;

            7° Les éléments suivants relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux :

            a) Une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'organisme de titrisation et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission et l'annulation de ses parts, actions et titres de créance ;

            b) Les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;

            c) Des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant ;

            8° Lorsque les parties prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, elles font figurer au moins les éléments suivants dans cet accord ;

            a) L'engagement, de la part de chaque partie à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés pour s'acquitter de leurs missions respectives ;

            b) L'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers ;

            c) Une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde, sauf s'il est déchargé lui-même de sa responsabilité conformément aux dispositions du III de l'article L. 214-175-6 du code monétaire et financier ;

            9° Les éléments suivants relatifs aux modifications et à l'annulation éventuelles de cet accord :

            a) La durée de validité de l'accord ;

            b) Les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié ;

            c) Les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire ;

            10° Dans le cas où les parties à l'accord conviennent de transmettre par voie électronique tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, l'accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées ;

            11° Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs organismes de titrisation gérés par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des organismes de titrisation concernés figure dans l'accord ;

            12° La convention comporte également les clauses figurant aux points b, h, n, o et p du paragraphe 1 et celle figurant au paragraphe 6 de l'article 83 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

            Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs organismes de titrisation gérés par la société de gestion et peuvent faire figurer tout ou partie des informations relatives aux moyens et procédures mentionnées ci-dessus dans un accord écrit distinct du présent accord.

            Les parties peuvent faire figurer les informations relatives aux moyens et procédures mentionnées aux 3° et 4° dans un accord écrit distinct du présent accord.

          • Article 323-54

            Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

            Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

            Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou de la novation entraînant substitution du dépositaire de l'organisme de titrisation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-53, selon le cas, l'ancien dépositaire transfère sans délai au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments d'information relatifs à la garde des actifs de l'organisme.

            L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille ainsi qu'au nouveau dépositaire l'inventaire mentionné à l'article 323-52.

          • Article 323-55

            Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

            Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

            Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

            Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des contrats financiers et des espèces concernés.

            Cette convention prévoit :

            1° La liste des contrats financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;

            2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'organisme de titrisation ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

            3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

          • Article 323-56

            Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

            Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

            Le dépositaire peut déléguer à un ou plusieurs tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° et au 3° de l'article 323-44, dans les conditions définies par l'article 323-32. Lorsque la délégation à un tiers concerne des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées au 1° de l'article 322-44, ce tiers est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

            Lorsqu'il délègue ces tâches le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le délégataire.

            Chaque délégataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son commissaire aux comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans ses livres.

            La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il délègue à un tiers tout ou partie des tâches liées à la garde des actifs de l'organisme de titrisation mentionnées aux 1° et au 3° de l'article 323-44.

            Par dérogation à l'alinéa précédent, le dépositaire peut s'exonérer de sa responsabilité dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-175-6 du code monétaire et financier et à l'article 102 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

          • Article 323-57

            Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

            Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-19-1

            Le dépositaire ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de l'organisme de titrisation ni les fonctions exercées conformément au I, au 2° du II et au III de l'article L. 214-175-4 du code monétaire et financier.

          • Article 323-58

            Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

            Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



            Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

            Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

            La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

            1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;

            2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

            3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-53. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

            Le dépositaire adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-53, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par l'organisme de titrisation ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.

          • Article 323-59

            Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

            Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



            Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs et sur les dépôts. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

            Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

            La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

            1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

            2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués auprès d'un autre établissement ;

            3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

          • Article 323-59-1

            Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

            Création Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-1

            Au titre de la fonction de garde des créances mentionnée au 2° de l'article 323-44, le dépositaire :

            1. Détermine la fréquence et la portée des vérifications relatives à l'existence des créances sur la base d'échantillons et prévoit des vérifications proportionnées au risque d'inexistence des créances qui prennent a minima en compte les critères suivants :

            a) Le nombre de créances acquises par l'organisme ;

            b) La fréquence d'acquisition des créances par l'organisme ;

            c) Le cumul de tâches effectuées par le cédant, telles que celles liées au recouvrement des créances ;

            d) Le fait que le cédant soit soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces ;

            e) L'existence d'une notification des cessions de créances aux débiteurs ou d'une acceptation de cette cession par le débiteur ;

            f) L'existence d'un compte d'affectation spécial, au sens de l'article L. 214-173 du code monétaire et financier ;

            g) La conservation des actes dont résultent les créances par le cédant ou l'entité responsable du recouvrement des créances, mentionnée à l'article L. 214-175-5 du code monétaire et financier ;

            h) La concentration des créances acquises par l'organisme auprès d'un même cédant ;

            2. Etablit et met en œuvre des dispositions efficaces, adaptées à la nature des créances, en particulier selon que les créances existent ou non à la date de vérification, afin de se conformer aux obligations visées au paragraphe 1. En particulier, le dépositaire définit par écrit et met en œuvre une politique de contrôle permettant de justifier la fréquence et la portée des vérifications réalisées ;

            3. Contrôle régulièrement l'efficacité de ses dispositions et de sa politique de contrôle afin d'en déceler les défaillances et d'y remédier le cas échéant ;

            4. Réexamine annuellement sa politique en matière de contrôle. Il réexamine également cette politique chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur le risque d'inexistence des créances détenues par l'organisme de titrisation.

          • Article 323-59-2

            Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

            Création Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-2


            Au titre de la fonction de contrôle des autres actifs mentionnée au 3° de l'article 323-44, le dépositaire applique les dispositions de l'article 323-59-1 à l'égard des créances cédées ou acquises autrement que par bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés.

        • Article 323-60

          Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

          Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



          Le dépositaire d'organisme de titrisation met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :

          1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'organisme de titrisation et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces.

          A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification de la diffusion des informations réglementaires aux porteurs ou actionnaires par la société de gestion.

          2° De prendre connaissance du système comptable de l'organisme de titrisation ;

          3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

          Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-61.

        • Article 323-61

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-2

          En application de l'article 323-47, le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

          Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :

          1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

          2° Le montant minimum de l'actif ;

          3° La périodicité de valorisation de l'organisme de titrisation ;

          4° Les règles et procédures de calcul de la valeur des parts, des actions ou des titres de créance de l'organisme de titrisation ;

          5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'organisme de titrisation ;

          6° Les éléments spécifiques à certains types d'organismes de titrisation ;

          7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.

          La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'organisme de titrisation.

          Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.

          Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

          Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'organisme de titrisation. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

        • Article 323-62

          Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

          Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-2

          La société de gestion de portefeuille informe le dépositaire de tout changement relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-53.

          La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant tout changement significatif relatif à l'organisme de titrisation selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention conclue entre l'organisme ou sa société de gestion et le dépositaire en application de l'article 323-53 .

        • Article 323-63

          Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

          Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



          Le dépositaire d'organisme de titrisation met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l'organisme de titrisation.

        • Article 323-64

          Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

          Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.



          Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de l'organisme de titrisation sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation.
      • Article 324-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les adhérents compensateurs disposent de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont fournis uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour le prestataire de services d’investissement et le marché.

      • Article 324-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les adhérents compensateurs concluent avec chacune des personnes dont ils compensent les opérations un contrat écrit portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service.

        Le contrat prévoit :

        1° les clauses mentionnées à l'article 541-20 ;

        2° les modalités d'enregistrement des opérations ;

        3° les dispositions concernant les dépôts de garantie, les marges et, plus généralement, les couvertures, quelle que soit leur dénomination, que les adhérents compensateurs doivent appeler auprès des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes, ainsi que les actifs ou les garanties qu’ils acceptent en couverture des expositions sur les donneurs d'ordre ;

        4° la procédure applicable en cas de défaillance de l'une des parties au contrat afin que, le cas échéant, les adhérents compensateurs puissent procéder à la liquidation d'office, partielle ou totale, des engagements ou positions des donneurs d'ordres qui n'ont pas respecté leurs obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées au 3° et à l'article 541-30, notamment lorsque celui-ci font l'objet d'une des procédures prévues, par le Titre II du livre VI du code de commerce.

      • Article 325-1-A

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

        I. - Pour l’application du présent chapitre, un support durable est un instrument permettant :

        1° A un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées ; et

        2° Permettant la reproduction à l’identique des informations stockées.

        II. - Lorsqu’une information doit être fournie par un conseiller en investissements financiers sur un support durable, ces informations ne peuvent être publiées sur un support durable autre que le papier qu’à la condition que :

        1° La fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires, d’une part, entre le conseiller en investissements financiers et le client ; et

        2° La personne à qui les informations doivent être fournies, après s’être vu proposer le choix entre la fourniture des informations sur papier ou cet autre support durable, opte formellement pour la fourniture de l’information sur cet autre support.

        III. - Lorsqu'un conseiller en investissements financiers fournit des informations à un client au moyen d'un site internet et que ces informations ne sont pas adressées personnellement au client, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

        a) La fourniture de ces informations par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le conseiller en investissements financiers et le client ;

        b) Le client doit consentir formellement à la fourniture de ces informations sous cette forme ;

        c) Le client doit se voir notifier par voie électronique l'adresse du site internet et l'endroit du site internet où il peut avoir accès à ces informations ;

        d) Les informations doivent être à jour ;

        e) Les informations doivent être accessibles de manière continue via le site internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour les examiner.

        IV. - Aux fins du présent article, la fourniture d'informations au moyen de communications électroniques est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre le conseiller en investissements financiers et le client s'il est prouvé que le client dispose d'un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.

        • Article 325-1

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Préalablement à son entrée en fonction, le conseiller en investissements financiers justifie :

          1° Soit d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures juridiques, économiques ou de gestion, ou d’un titre ou d’un diplôme de même niveau adapté à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

          2° Soit d’une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

          3° Soit d’une expérience professionnelle d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations relevant des catégories énumérées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction.

          • Article 325-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

            Lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

            1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

            2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;

            3° Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;

            4° Si le conseiller en investissements financiers est susceptible de fournir des conseils en investissement de manière indépendante, non indépendante, ou une combinaison de ces deux types de conseils. Cette indication est accompagnée d’une explication sur la portée de ces types de conseils, notamment sur la rémunération du conseiller en investissements financiers. Lorsque des conseils sont susceptibles d’être proposés ou donnés au même client tant de manière indépendante que non indépendante, le conseiller en investissements financiers explique la portée des deux services pour permettre aux investisseurs de les distinguer, et ne se présente pas comme un conseiller en investissements indépendant pour l’activité dans son ensemble ;

            5° Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

            6° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève ;

            7° Les modes de communication à utiliser entre le conseiller en investissements financiers et le client ;

            8° Le cas échéant, une description des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers.


            Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article 325-6

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties.

            La lettre de mission comporte notamment les indications suivantes :

            1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-5 ;

            2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ;

            3° Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 4° et 5° de l’article 325-5 ;

            4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 5° de l’article 325-5 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués ;

            5° Lorsqu’il fournit le service mentionné au 1° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers indique également au client :

            - si le conseil en investissement est fourni de manière indépendante ou non indépendante. Afin de préciser au client la portée du service, il est fait référence au document mentionné à l’article 325-5 ;

            - si le conseil en investissement repose sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers, et en particulier si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec le conseiller en investissements financiers ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle si étroite qu’elle risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni ;

            - s’il fournit au client une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui lui sont recommandés ;

            6° Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposés, incluant des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, compte tenu du marché cible défini conformément à l’article L. 541-8 du code monétaire et financier ;

            7° Les informations sur tous les coûts et frais liés, incluant une description des différentes catégories de coûts et frais afférents aux investissements que le conseiller en investissements financiers propose à ses clients, ainsi que la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.

            Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature.

          • Article 325-7

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Le conseiller en investissements financiers ne crée aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui lui incombent lorsqu’il évalue l’adéquation de sa prestation de conseil conformément au 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier. Lorsqu’il effectue cette évaluation le conseiller en investissements financiers informe les clients ou clients potentiels, clairement et simplement, que l’évaluation de l’adéquation vise à lui permettre d’agir au mieux des intérêts de son client.

            Lorsque des services de conseil en investissement sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé, la responsabilité de l’évaluation de l’adéquation incombe au conseiller en investissements financiers fournissant le service et n’est pas réduite par l’utilisation d’un système électronique pour établir la recommandation personnalisée.

          • Article 325-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

            I. - Le conseiller en investissements financiers détermine la portée de l’information à recueillir auprès des clients en fonction des caractéristiques de la prestation de conseil à fournir à ces clients. Le conseiller en investissements financiers obtient de ses clients ou clients potentiels toutes les informations nécessaires pour avoir connaissance des faits essentiels les concernant et dispose d’une base suffisante pour déterminer, compte tenu de la nature et de la portée de la prestation fournie, que la transaction, l’opération ou le service qu’il entend recommander satisfait aux critères suivants :

            1° Il répond aux objectifs d’investissement du client et, en cas de conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, à sa tolérance au risque et à ses éventuelles préférences en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ;

            2° Il est tel que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié, compte tenu de ses objectifs d’investissement ;

            3° Le client possède l’expérience et la connaissance nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction, l’opération ou le service.

            II. - Les renseignements concernant la situation financière du client ou du client potentiel incluent, lorsqu’il y a lieu, des informations sur la source et l’importance de ses revenus normaux, ses actifs, y compris liquides, ses investissements et ses biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers normaux.

            III. - Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client ou du client potentiel incluent, le cas échéant, des informations sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, sur ses préférences en matière de prise de risques, sur sa tolérance au risque et sur la finalité de l'investissement, ainsi que sur ses éventuelles préférences en matière de durabilité mentionnées au I.

            IV. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les renseignements concernant la connaissance et l’expérience du client ou du client potentiel incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de la portée du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagée, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :

            1° Les types de services, de transactions et d’instruments financiers que le client connait bien ;

            2° La nature, le volume et la fréquence des services et transactions sur des instruments financiers réalisées ou souscrits par le client, ainsi que la longueur de la période durant laquelle il a effectué ou souscrit ces services ou ces transactions ;

            3° Le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client ou client potentiel.

            V. - Lorsqu’un client est une personne morale ou un groupe de plusieurs personnes morales ou lorsqu’une ou plusieurs personnes morales sont représentées par une autre personne morale, le conseiller en investissements financiers élabore et met en œuvre une procédure visant à déterminer qui fera l’objet de l’évaluation de l’adéquation et la façon dont cette évaluation sera faite dans la pratique, y compris auprès de quelles personnes les informations sur les connaissances et l’expérience, la situation financière et les objectifs d’investissement devront être collectées. Le conseiller en investissements financiers formalise cette procédure.

            Lorsqu’une personne morale est représentée par une autre personne morale, la situation financière et les objectifs d’investissement sont ceux de la personne morale ou, en rapport avec la personne morale, avec le client sous-jacent plutôt que ceux de son représentant. Les connaissances et l’expérience sont celles du représentant de la personne morale ou de la personne autorisée à effectuer les transactions au nom du client sous-jacent.

            VI. - Le conseiller en investissements financiers prend des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur ses clients ou clients potentiels sont fiables. Il veille notamment à ce que :

            1° Les clients soient informés de l’importance de fournir des informations exactes et actualisées ;

            2° Tous les outils, tels que les outils de profilage d’évaluation des risques ou les outils d’évaluation des connaissances et de l’expérience des clients, utilisés lors de l’évaluation de l’adéquation, soient adaptés et dûment conçus pour être utilisés avec ses clients, leurs limitations étant identifiées et activement atténuées lors de l’évaluation de l’adéquation ;

            3° Les questions utilisées dans le processus puissent être comprises par le client, permettent de comprendre de façon exacte ses objectifs et ses besoins, et portent sur les informations nécessaires pour effectuer l’évaluation de l’adéquation ; et

            4° Les mesures appropriées soient prises pour garantir la cohérence des informations du client, par exemple en examinant si les informations communiquées par ceux-ci comprennent des inexactitudes manifestes.

            Le conseiller en investissements financiers ayant une relation continue avec le client, qui fournit une prestation continue de conseil, dispose de procédures pour conserver des informations appropriées et actualisées sur ses clients dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences du I et est en mesure de démontrer qu’il dispose de telles procédures.

            VII. - Un conseiller en investissements financiers qui n’obtient pas les informations requises en vertu du 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier s’abstient de recommander au client ou au client potentiel concerné des services d’investissement ou des instruments financiers.

            VIII. - Le conseiller en investissements financiers dispose de procédures adéquates garantissant qu'il comprend la nature et les caractéristiques, notamment les coûts et les risques, des services d'investissement et des instruments financiers sélectionnés pour ses clients dans son offre globale, y compris leurs éventuels facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. Cette procédure détermine en outre, et en tenant compte de leur coût et de la complexité, si d’autres services d’investissement, ou instruments financiers équivalents sont susceptibles de correspondre au profil de ses clients. Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure de démontrer qu’il dispose de telles procédures.

            IX. - Lorsqu'il fournit à un client un conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers s'abstient de lui faire une recommandation portant sur des services ou instruments si aucun d'entre eux n'est adéquat à ce client.

            Le conseiller en investissements financiers s'abstient de recommander des instruments financiers comme correspondant aux préférences d'un client ou d'un client potentiel en matière de durabilité, si tel n'est pas le cas. Il explique au client ou client potentiel les motifs de cette absence de recommandation et en conserve un enregistrement.

            Lorsqu'aucun instrument financier ne répond aux préférences du client ou du client potentiel en matière de durabilité, et que le client décide de modifier ces préférences, le conseiller en investissements financiers conserve un enregistrement de la décision du client et des motifs de cette dernière.

            X. - Lorsqu‘une prestation de conseil implique de changer d’investissement, notamment par la vente d’un instrument et l’achat d’un autre instrument, ou en exerçant le droit d’apporter un changement eu égard à un instrument existant, le conseiller en investissements financiers recueille l’information nécessaire sur les investissements existants du client et sur les nouveaux investissements recommandés et analyse les coûts et avantages du changement, de sorte à être raisonnablement en mesure de montrer que les avantages du changement sont supérieurs aux coûts.


            Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

            • Article 325-9

              Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

              Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

              Toutes les informations y compris les communications à caractère promotionnel, quel qu’en soit le support, émanant d’un conseiller en investissements financiers agissant en cette qualité comportent les mentions prévues aux 1° et 2° de l’article 325-5.

            • Article 325-10

              Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

              Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

              Le conseiller en investissements financiers informe en temps voulu un client de toute modification importante des informations mentionnées aux articles 325-5 et 325-6, ayant une incidence significative sur le conseil fourni. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.

            • Article 325-11

              Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

              Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

              I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations contenues dans ses communications à caractère promotionnel soient compatibles avec les informations qu’il fournit à ses clients dans le cadre de ses activités de prestation de conseil.

              II. - Dans ses communications avec ses clients, le conseiller en investissements financiers ne met pas en avant de manière injustifiée ses services de conseil en investissement indépendants par rapport à ses services de conseils non indépendants.

            • Article 325-12

              Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

              Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

              I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations mentionnées au 8° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier qu’il adresse ou diffuse à des clients existants ou potentiels remplissent les conditions prévues par le présent article.

              II. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations visées au I respectent les conditions suivantes :

              1° Elles sont exactes et indiquent toujours correctement et d’une manière bien en évidence tout risque pertinent lorsqu’elles se réfèrent à un avantage potentiel d’un service d’investissement ou d’un instrument financier ;

              2° Lorsqu’elles mentionnent les risques pertinents, cette mention utilise une police d’une taille au moins égale à celle employée de manière prédominante dans les informations communiquées et la mise en page met cette mention en évidence ;

              3° Elles sont suffisantes et présentées d’une manière compréhensible par le membre moyen du groupe auquel elles s’adressent ou auquel il est probable qu’elles parviennent ;

              4° Elles ne travestissent, ne minimisent, ni n’occultent des éléments, déclarations ou avertissements importants ;

              5° Elles sont présentées dans une seule langue sur tous les supports et dans tous les matériels publicitaires remis à chaque client, sauf si le client a accepté de les recevoir dans plusieurs langues ;

              6° Elles sont à jour et adaptées au mode de communication utilisé.

              III. - Lorsque les informations comparent des services d’investissement, instruments financiers ou des personnes fournissant des services d’investissement, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

              1° La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;

              2° Les sources d’information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;

              3° Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.

              IV. - Lorsque les informations contiennent une indication des performances passées d’un instrument financier, d’un indice financier ou d’un service d’investissement, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

              1° Cette indication ne constitue pas l’élément principal des informations communiquées ;

              2° Les informations couvrent les performances des cinq dernières années ou de toute la période depuis que l’instrument financier, l’indice financier ou le service d’investissement sont proposés ou existent si cette période est inférieure à cinq ans, ou, au choix du conseiller en investissements financiers, une période plus longue ; dans tous les cas, les informations sur les performances sont fondées sur des tranches complètes de douze mois ;

              3° La période de référence et la source des données sont clairement indiquées ;

              4° Les informations font apparaître en évidence un avertissement quant au fait que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs ;

              5° Lorsque l’indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n’est pas l’euro, il signale clairement de quelle monnaie il s’agit ainsi que le fait que la rémunération peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des taux de change ;

              6° Lorsque l’indication porte sur les performances brutes, il précise l’effet des commissions, des honoraires et des autres frais.

              V. - Lorsque les informations comportent des simulations des performances passées ou y font référence, le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations se rapportent à un instrument ou à un indice financier, et à ce que les conditions suivantes soient remplies :

              1° La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d’un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont similaires, essentiellement identiques ou sous-jacents à l’instrument financier concerné ;

              2° En ce qui concerne les performances passées réelles visées au 1°, les conditions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du IV, sont satisfaites ;

              3° Les informations comportent un avertissement bien visible précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations de performances passées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

              VI. - Lorsque les informations comportent des informations sur les performances futures, le conseiller en investissements financiers veille à ce qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :

              1° Elles ne se fondent pas sur des simulations de performances passées et n’y font pas référence ;

              2° Elles reposent sur des hypothèses raisonnables fondées sur des données objectives ;

              3° Lorsqu’elles portent sur les performances brutes, elles précisent l’effet des commissions, honoraires et autres frais ;

              4° Elles se fondent sur des scénarios de performances dans différentes conditions de marché, tant négatifs que positifs, et reflètent la nature et les risques des types spécifiques d’instruments ou opérations inclus dans l’analyse ;

              5° Elles comportent un avertissement bien visible précisant que de telles prévisions ne constituent pas un indicateur fiable quant aux performances futures.

              VII. - Lorsque les informations font référence à un traitement fiscal particulier, elles indiquent de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu’il est susceptible d’être modifié ultérieurement.

              VIII. - L’information n’utilise aucun nom d’autorité compétente d’une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services conseillés.

            • Article 325-13

              Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

              Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

              Lorsque les instruments financiers faisant l’objet d’un conseil en investissement incorporent une garantie ou protection du capital, le conseiller en investissements financiers fournit une information sur la portée et la nature de cette garantie ou protection du capital. Lorsque la garantie est fournie par un tiers l’information sur la garantie inclut suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d’évaluer correctement cette garantie.

            • Article 325-14

              Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

              Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

              I. - Aux fins de la communication d’information aux clients sur tous les coûts et frais en vertu du 5° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, le conseiller en investissements financiers respecte les exigences des paragraphes II à VIII. L'information est fournie sur un support durable ou sur un site internet (lorsqu'il ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées au III de l'article 325-1 A sont remplies.

              II. - En ce qui concerne la divulgation a priori et a posteriori aux clients d’informations relatives aux coûts et frais, les conseillers en investissements financiers agrègent les sommes suivantes :

              1° L’ensemble des coûts et frais liés facturés par le conseiller en investissements financiers ou d’autres parties lorsque le client a été adressé à ces autres parties, pour le ou les services d’investissement et/ou des services connexes fournis au client ; et

              2° L’ensemble des coûts et frais liés associés à la production et à la gestion des instruments financiers.

              Les frais mentionnés aux points 1° et 2° sont répertoriés à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. Aux fins du point 1°, les paiements provenant de tiers reçus par le conseiller en investissements financiers en rapport avec la prestation de conseil fournie à un client sont présentés séparément, et les coûts et frais agrégés sont cumulés et exprimés en montant absolu et en pourcentage.

              III. - Lorsqu’une partie du total des coûts et frais mentionné doit être payée ou est exprimée en monnaie étrangère, le conseiller en investissements financiers indique la monnaie concernée et les taux et frais de change applicables. Le conseiller en investissements financiers informe également des modalités de paiement.

              IV. - En ce qui concerne la divulgation des coûts et frais liés aux produits qui ne sont pas inclus dans les documents d’informations clés pour l’investisseur d’un placement collectif, le conseiller en investissements financiers calcule et communique ces coûts, par exemple en entrant en contact avec la société de gestion de portefeuille pour obtenir les informations voulues.

              V. - Un conseiller en investissements financiers qui recommande à ses clients ou commercialise auprès de ceux-ci les services fournis par un tiers agrège les coûts et frais de ses services avec ceux des services fournis par le tiers. Il tient également compte des coûts et frais associés à la fourniture d’autres services par des tiers lorsqu’il a adressé le client à ces tiers.

              VI. - Lorsqu’il calcule les coûts et frais sur une base a priori, le conseiller en investissements financiers se fonde sur les coûts réellement supportés pour déterminer les coûts et frais attendus. Lorsque les coûts réels ne sont pas disponibles, le conseiller en investissements financiers en effectue une estimation raisonnable. Le conseiller en investissements financiers examine les hypothèses envisagées a priori en fonction de l’expérience déterminée a posteriori et ajuste ces hypothèses, si nécessaire.

              VII. - Le conseiller en investissements financiers fournit a posteriori des informations annuelles sur l’ensemble des coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services d’investissement lorsqu’il a, ou a eu, une relation continue avec le client au cours de l’année. Ces informations sont basées sur les coûts supportés et sont fournies sur une base personnalisée.

              Le conseiller en investissements financiers peut choisir de fournir aux clients ces informations agrégées sur les coûts et frais des services d’investissement et des instruments financiers ensemble avec tout rapport périodique aux clients existants.

              VIII. - Le conseiller en investissements financiers fournit à ses clients une illustration présentant l’effet cumulatif des coûts sur le rendement lorsqu’il fournit une prestation de conseil. Une telle illustration est communiquée sur une base a priori et sur une base a posteriori. Le conseiller en investissements financiers veille à ce que l’illustration respecte les exigences suivantes :

              1° L’illustration montre l’effet de l’ensemble des coûts et frais sur le rendement de l’investissement ;

              2° L’illustration montre tout pic ou toute fluctuation attendu des coûts ; et

              3° L’illustration s’accompagne d’une description de l’illustration.

            • Article 325-15

              Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

              Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

              Le conseiller en investissements financiers qui distribue des parts ou actions de placements collectifs ou des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance informe en outre ses clients de tout autre coût ou frais relatif au produit qui n’aurait pas été inclus dans les informations clés pour l’investisseur d’un placement collectif ou dans le document d’informations clés d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ainsi que des coûts et frais relatifs aux prestations de conseil qu’il fournit eu égard à cet instrument financier.

          • Article 325-16

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            I.-Le conseiller en investissements financiers ne doit pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture de la prestation de conseil à toute personne, à l'exclusion du client ou de la personne agissant pour le compte du client, à moins que le paiement ou l'avantage ait pour objet d'améliorer la qualité de la prestation concernée au client et ne nuise pas au respect de l'obligation du conseiller en investissements financiers d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts du client.

            Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage mentionné au premier alinéa ou, lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul, d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation concernée ne lui soit fournie. Le cas échéant, le conseiller en investissements financiers informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus en liaison avec la fourniture de la prestation.

            Le paiement ou l'avantage qui permet la fourniture de la prestation de conseil ou qui est nécessaire à cette fourniture et qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au conseiller en investissements financiers d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux des intérêts de ses clients, n’est pas soumis au deuxième alinéa.

            II.-Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 314-13 à 314-20.

          • Article 325-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

            I. - Lorsque le conseiller en investissements financiers fournit un conseil, la déclaration d'adéquation mentionnée au 9° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier explique pourquoi la recommandation formulée est adaptée au client, notamment en quoi elle correspond à ses objectifs d'investissement, à sa situation particulière du point de vue de la durée d'investissement requise, à ses connaissances, à son expérience, à son attitude à l'égard du risque, à sa capacité à supporter des pertes et à ses préférences en matière de durabilité.

            Le conseiller en investissements financiers indique dans la déclaration d’adéquation si les services ou instruments recommandés sont susceptibles de nécessiter que le client demande un réexamen périodique des dispositions convenues et il attire l’attention du client sur cette nécessité éventuelle.

            Lorsqu’un conseiller en investissements financiers fournit un service qui implique de mener périodiquement des évaluations de l’adéquation et d’établir les rapports y afférant, les rapports établis après la mise en place du service initial peuvent ne couvrir que les changements affectant les services ou instruments concernés et/ou la situation du client et peuvent ne pas répéter tous les détails du premier rapport.

            II. - Le conseiller en investissements financiers menant périodiquement des évaluations de l’adéquation examine au moins une fois par an, afin d’améliorer le service, l’adéquation des recommandations données. La fréquence de cette évaluation est accrue en fonction du profil de risque du client et du type d’instruments financiers recommandés.

            Lorsqu'elles s'appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.


            Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article 325-5-1

          Version en vigueur du 18/06/2013 au 08/06/2018Version en vigueur du 18 juin 2013 au 08 juin 2018

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
          Création Arrêté du 12 avril 2013 - art.

          Toute correspondance ou communication à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, émanant d'un conseiller en investissements financiers agissant en cette qualité indique :

          1° Son nom ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, sa dénomination sociale ;

          2° Son adresse professionnelle ou, lorsqu'il exerce sous la forme d'une personne morale, celle de son siège social ;

          3° Son statut de conseiller en investissements financiers et l'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ; et

          4° Son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier.
          • Article 325-18

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            I. - Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de ressources et procédures nécessaires à l’exercice de son activité, et notamment :

            1° De moyens techniques suffisants ;

            2° D’outils d’archivage sécurisés permettant en particulier la conservation durant toute la durée de la relation avec le client, de tout document ou support fourni au client à l’occasion de la fourniture d’une prestation de conseil.

            II. - Le conseiller en investissements financiers dispose d’une organisation appropriée pour garantir que les deux types de conseils en investissements, indépendants et non indépendants, sont clairement séparés l’un de l’autre, que les clients ne seront pas induits en erreur quant au type de conseils qu’ils reçoivent, et que le conseiller en investissements financiers leur donnera le type de conseils qui est adapté à leur situation. Le conseiller en investissements financiers n’autorise pas les personnes physiques qu’il emploie à fournir à la fois des conseils indépendants et des conseils non indépendants.

          • Article 325-19

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Le conseiller en investissements financiers s’assure que les personnes physiques qu’il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l’article 325-1 et aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements financiers transmet à l’association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.

          • Article 325-20

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            I. - Dès lors que le conseiller en investissements financiers emploie plusieurs personnes dédiées à l’exercice de son activité, il se dote d’une organisation et de procédures écrites lui permettant d’exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

            Pour l’application de l’alinéa précédent, le conseiller en investissements financiers tient compte de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités.

            II. - Le conseiller en investissements financiers personne physique ou les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions.

          • Article 325-21

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            I. - Le conseiller en investissements financiers informe l’association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements financiers en application du second alinéa de l’article L. 541-5 du code monétaire et financier. Ces éléments sont transmis au maximum dans le mois qui précède l’événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.

            II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements financiers transmet une fiche de renseignements à l’association professionnelle à laquelle il adhère.

          • Article 325-22

            Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020

            Modifié par Arrêté du 10 novembre 2020 - art.

            Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 321-141, 321-143 à 321-150, à l'exception :

            1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;

            2° De l'article 321-149.

            Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.

          • Article 325-23

            Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

            Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art.

            Le conseiller en investissements financiers établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.

            Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements financiers.

            Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

            Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.

            Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

            Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.

            La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements financiers.

          • Article 325-24

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            I. - Le conseiller en investissements financiers personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers justifient d’un niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l’article 325-26.

            II. - Les associations agréées relevant de la section 6 procèdent, au plus tard le 31 décembre 2019, à la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I, lorsque ces personnes sont entrées en fonction au plus tard à cette date.

            III. - A compter du 1er janvier 2020, la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I est réalisée par l’un des examens mentionnés au 3° du II de l’article 312-5.

            Les personnes mentionnées au I disposent alors d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leur activité pour justifier de leur niveau de connaissances minimales, tel qu’exigé au I.

            Toutefois, lorsqu’un collaborateur est employé pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou d’un stage, le conseiller en investissements financiers peut ne pas exiger de celui-ci qu’il satisfasse à la condition fixée au I. S’il décide de recruter le collaborateur à l’issue de son contrat ou de son stage, le conseiller en investissements financiers s’assure qu’il dispose d’un niveau de connaissances suffisant mentionné au I, dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

            Le conseiller en investissements financiers s’assure que la personne physique qu’il emploie dont les connaissances minimales n’ont pas encore été vérifiées en totalité est supervisée de manière appropriée.

            IV. - Les personnes mentionnées au I ayant réussi l’un des examens mentionnés au 3° du II de l’article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les activités qui leur sont confiées.

          • Article 325-25

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Les personnes mentionnées au I de l’article 325-24 suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l’association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère.

            Ces formations annuelles peuvent être consacrées à la vérification des connaissances pendant la période et dans les conditions définies au II de l’article 325-24.

          • Article 325-26

            Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

            Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 323-59-2

            Les conseillers en investissements financiers doivent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification de leurs connaissances professionnelles ou de celles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au I de l'article 325-24.

            I. - 1. Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens.

            2. Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules.

            II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l’AMF :

            1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques mentionnées au I de l’article 325-24. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

            2° Définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

            3° Veille à l’actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

            4° Définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

            5° Délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

            L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

            6° Le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

          • Article 325-27

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer ladite personne morale s’assurent qu’elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles le concernant.

          • Article 325-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

            Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

            En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de de l’exercice d’une des activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ou d’une combinaison de ces activités, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment aller à l'encontre de ses préférences en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le conseiller en investissements financiers prend en compte, comme critères minimaux, la possibilité que le conseiller en investissements financiers, une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil ou une personne qui lui est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice d’activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ou autres :

            1° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du client ;

            2° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l’intérêt du client dans ce résultat ;

            3° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné ;

            4° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne a la même activité professionnelle que le client ;

            5° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec la prestation fournie au client, sous la forme de services ou avantages monétaires ou non monétaires.


            Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Article 325-29

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            I. - Le conseiller en investissements financiers établit, met en œuvre et garde opérationnelle une procédure efficace de gestion des conflits d’intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille et de son organisation, et de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité.

            Lorsque le conseiller en investissements financiers appartient à un groupe, la procédure doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par celui-ci, susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

            II. - La procédure en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au I doit en particulier :

            1° Identifier, en mentionnant les activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier exercées par le conseiller en investissements financiers qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque d’atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs clients ;

            2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.

            III. - Les procédures et les mesures prévues au 2° du II sont conçues pour assurer que les personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil et engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d’intérêts du type mentionné au 1° du II exercent ces activités avec un degré d’indépendance approprié au regard de la taille et des activités du conseiller en investissements financiers et du groupe dont il fait partie et du risque de préjudice aux intérêts des clients.

            Aux fins du 2° du II, les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre au moins les procédures et mesures de la liste suivante qui sont nécessaires pour que le conseiller en investissements financiers assure le degré d’indépendance requis :

            1° Des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil engagées dans des activités comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs clients ;

            2° Une surveillance séparée des personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil, dont les principales fonctions supposent de fournir aux clients des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux du conseiller en investissements financiers, pouvant entrer en conflit ;

            3° La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;

            4° Des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil se charge de fournir une prestation de conseil ;

            5° Des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil à plusieurs activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier distinctes, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d’intérêts.

            IV. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que toute communication d’informations aux clients, conformément au deuxième alinéa du 4° de l’article L. 541-8 du code monétaire et financier, ne soit une mesure prise qu’en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives efficaces établies par le conseiller en investissements financiers pour empêcher ou gérer ses conflits d’intérêts conformément au 4° de l’article L. 541-8 du code monétaire et financier ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du client sera évité.

            La communication indique clairement que les dispositions organisationnelles et administratives prises par le conseiller en investissements financiers pour empêcher ou gérer ce conflit ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du client sera évité. La communication inclut une description spécifique du conflit d’intérêts se produisant dans le cadre de la fourniture de prestations de conseil, en tenant compte de la nature du client destinataire de la communication. La description explique la nature générale et les sources du conflit d’intérêts, ainsi que les risques encourus par le client en conséquence des conflits d’intérêts et les mesures prises pour atténuer ces risques, suffisamment en détail pour permettre au client de prendre une décision informée quant à la prestation de conseil dans le contexte de laquelle se produit le conflit d’intérêts.

            V. - Le conseiller en investissements financiers évalue et examine périodiquement, au moins chaque année, la politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément aux I à IV et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances. S’appuyer à l’excès sur la divulgation des conflits d’intérêts est considéré comme une défaillance de la politique du conseiller en investissements financiers en matière de conflits d’intérêts.

          • Article 325-30

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Le conseiller en investissements financiers tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de prestations de conseil pour lesquels un conflit d’intérêts comportant un risque d’atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs clients s’est produit ou, dans le cas d’un service ou d’une activité en cours, est susceptible de se produire.

        • Article 325-10-1

          Version en vigueur du 19/04/2013 au 08/06/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 08 juin 2018

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
          Création Arrêté du 12 avril 2013 - art.

          Le conseiller en investissements financiers s'assure que les personnes physiques qu'il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l'article 325-1 et aux conditions d'honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements financiers transmet à l'association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.
        • Article 325-11-1

          Version en vigueur du 24/09/2014 au 08/06/2018Version en vigueur du 24 septembre 2014 au 08 juin 2018

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
          Modifié par ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 - art. (V)

          I. - Le conseiller en investissements financiers informe l'association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements financiers, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel ou la suppression de l'inscription pour l'activité de conseiller en investissements financiers du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. L'information est transmise au maximum dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.

          II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements financiers transmet à l'association professionnelle à laquelle il adhère les informations figurant sur une fiche de renseignements, selon des modalités prévues par une instruction de l'AMF.

        • Article 325-12-1

          Version en vigueur du 01/09/2012 au 08/06/2018Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 08 juin 2018

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
          Création Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

          Le conseiller en investissements financiers établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.

          Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements financiers.

          Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

          Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.

          Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

          Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.

          La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements financiers.

          Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.

        • Article 325-12-2

          Version en vigueur du 09/03/2018 au 08/06/2018Version en vigueur du 09 mars 2018 au 08 juin 2018

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I.-Le conseiller en investissements financiers personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers justifient d'un niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 325-12-4.

          II.-Les associations agréées relevant de la section 5 procèdent, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, à la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I, lorsque ces personnes sont en fonction au 1er janvier 2017 ou qu'elles entrent en fonction au cours de cette période.

          Une instruction de l'AMF précise les modalités de la vérification des connaissances mentionnée au précédent alinéa et les conditions dans lesquelles cette vérification peut être exceptionnellement prorogée jusqu'au 31 décembre 2020.

          III.-A compter du 1er janvier 2020, la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I est réalisée par l'un des examens mentionnés au 3° du II de l'article 312-5.

          Les personnes mentionnées au I disposent alors d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leur activité pour justifier de leur niveau de connaissances minimales, tel qu'exigé au I.

          Toutefois, lorsqu'un collaborateur est employé pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou d'un stage, le conseiller en investissements financiers peut ne pas exiger de celui-ci qu'il satisfasse à la condition fixée au I. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de son contrat ou de son stage, le conseiller en investissements financiers s'assure qu'il dispose d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

          Le conseiller en investissements financiers s'assure que la personne physique qu'il emploie dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées en totalité est supervisée de manière appropriée.

          IV-Les personnes mentionnées au I ayant réussi l'un des examens mentionnés au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les activités qui leur sont confiées.

        • Article 325-12-3

          Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
          Modifié par Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

          Les personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2 suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l'association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère.

          Ces formations annuelles peuvent être consacrées à la vérification des connaissances pendant la période et dans les conditions définies au II de l'article 325-12-2.

        • Article 325-12-4

          Version en vigueur du 09/03/2018 au 08/06/2018Version en vigueur du 09 mars 2018 au 08 juin 2018

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I.-Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend également des avis à la demande de l'AMF sur la vérification des connaissances minimales des personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2.

          II.-Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

          1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques mentionnées au I de l'article 325-12-2. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

          2° Veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;

          3° Définit et vérifie les modalités de vérification des connaissances minimales.

        • Article 325-12-5

          Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
          Création Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

          Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer ladite personne morale s'assurent qu'elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles le concernant.

        • Article 325-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Arrêté du 25 juillet 2022 - art.

          Le conseiller en investissements financiers applique les articles 313-18 à 313-27, à l’exception des articles 313-23 et 313-25. Pour l’application de l’article 313-24, les termes "une personne concernée" sont remplacés par "une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil".


          Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article 325-32

          Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Le conseiller en investissements financiers peut accepter de recevoir aux fins de transmission un ordre portant sur une ou plusieurs parts ou actions d’OPC qu’un client auquel il a fourni une prestation de conseil se propose de souscrire ou de vendre.

          Préalablement à la fourniture de cette prestation, le conseiller en investissements financiers doit conclure avec ledit client une convention précisant les droits et obligations de chacun.

          Le conseiller en investissements financiers doit être en mesure d’apporter la preuve que l’ordre émane de son client ; il conserve l’enregistrement de l’horodatage de la réception et de la transmission de l’ordre reçu de son client.

          • Article 325-34

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Les représentants légaux de l’association doivent posséder l’honorabilité nécessaire et l’expérience adaptée à leurs fonctions.

          • Article 325-35

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            L’association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-3 à 325-17 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l’article 325-38.

            Ce code fait l’objet d’une approbation en qualité de règles professionnelles par l’AMF.

          • Article 325-36

            Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

            Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

            L’association contrôle sur place chacun de ses membres au moins une fois tous les cinq ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l’AMF à l’association en application de l’article L. 621-9-2 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa.

            L'association met en place une procédure interne relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.

          • Article 325-37

            Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

            Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

            L’association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice et à la permanence de sa mission.

            L'association désigne une personne qui sera responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier. Cette personne doit satisfaire aux conditions précisées par une instruction de l'AMF.

            Les moyens matériels consistent notamment en :

            1° Un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque membre :

            a) Lorsque l’activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne physique :

            - les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ; et

            - les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers ; ou

            b) Lorsque l’activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale :

            - les dénomination sociale et adresse de cette personne morale ;

            - les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer cette personne morale ; et

            - les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements financiers pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.

            Cette liste est tenue à la disposition de l’AMF.

            2° Un archivage permettant d’assurer la conservation des documents, en particulier des rapports de contrôle, pendant cinq ans.

          • Article 325-38

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            L’association assure l’actualisation des connaissances de ses membres par la sélection ou l’organisation de formations.

          • Article 325-40

            Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

            Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

            L’agrément d’une association représentative au sens de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comprenant :

            1° Les statuts de l’association ;

            2° L’identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ainsi que l'identité et curriculum vitae de la personne désignée comme responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier ;

            3° Un budget prévisionnel de l’association sur trois ans ;

            4° Un projet de code de bonne conduite ;

            5° La lettre de mission-type élaborée à l’attention des membres ;

            6° Une description des moyens humains et matériels permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre ;

            7° Les procédures écrites aux termes desquelles l’association décide de l’adhésion, du retrait de l’adhésion, du contrôle et de la sanction de ses membres en application du III de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ;

            8° La procédure interne prévue à l'article 325-36 relative au partage d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.

          • Article 325-41

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Pour délivrer l’agrément à une association, l’AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d’agrément, si l’association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-33 à 325-39. L’AMF peut demander à la requérante tous éléments d’information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

          • Article 325-42

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            I. - Le 31 mai de chaque année au plus tard, l’association communique à l’AMF une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable et un rapport d’activité décrivant notamment, pour l’année civile précédente, les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

            II. - Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’association communique à l’AMF la fiche de renseignements de chacun de ses membres recueillie en application du II de l’article 325-21.

          • Article 325-43

            Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

            Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

            L’association informe aussitôt l’AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d’agrément initial, concernant notamment la direction, l’organisation et le contrôle.

            L’AMF fait connaître à l’association les conséquences éventuelles sur son agrément.

            Sont soumises à l'approbation préalable de l'AMF :

            1° Toute modification significative du dossier d'agrément ;

            2° Toute modification du code de bonne conduite ;

            3° La nomination d'un nouveau responsable des échanges d'informations couvertes par le secret professionnel avec l'AMF en application du IV de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.

          • Article 325-44

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            L’association informe aussitôt l’AMF des sanctions prononcées à l’encontre de l’un de ses membres et tient à sa disposition les rapports de contrôles effectués.

          • Article 325-45

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            L’AMF peut retirer l’agrément de l’association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l’association n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins trois mois.

          • Article 325-46

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément, l’AMF en informe l’association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.

            L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

          • Article 325-47

            Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, sa décision est notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu’elle désigne.

            Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d’agrément.

            Pendant ce délai, l’association est placée sous le contrôle d’un mandataire désigné par l’AMF. Elle doit informer ses membres de son retrait d’agrément.

            Le mandataire est tenu au secret professionnel.

        • Article 325-48

          Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

          Les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2021 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier restent soumis aux dispositions du présent chapitre dans leur rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

          -soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;

          -soit jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


          la première des deux dates étant retenue.

        • Article 325-49

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I. - Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale exerçant l’activité de conseiller en investissements participatifs justifient auprès de l’association, préalablement à leur adhésion, d’un niveau de compétence professionnelle :

          - soit d’un diplôme national sanctionnant trois années d’études supérieures adapté à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ;

          - soit d’une formation professionnelle adaptée à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ;

          - soit d’une expérience professionnelle ou associative d’une durée de deux ans dans des fonctions liées à l’activité de conseil mentionnée au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier ou à l’activité mentionnée au 3° de l’article L. 321-2 du même code, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant leur entrée en fonctions.

          II. - Pour exercer une activité d’inscription des titres financiers dans un compte-titres, les conseillers en investissements participatifs justifient auprès de l’association, outre le niveau de compétence professionnelle mentionné au I, préalablement à l’exercice de cette activité :

          - qu’ils sont dirigés effectivement par une personne au moins possédant l’expérience adéquate à l’exercice de cette activité ;

          - qu’ils disposent en permanence des moyens matériels et humains suffisants et adaptés à l’exercice de cette activité ; et

          - que les personnes physiques exerçant l’activité d’inscription en compte des titres financiers pour le compte du conseiller en investissements participatifs disposent d’un niveau de compétence professionnelle adapté.

          III. - L’association apprécie l’adéquation des compétences aux activités projetées ainsi que la capacité du candidat à respecter l’ensemble des règles de bonne conduite et des règles d’organisation qui leur sont applicables.

        • Article 325-50

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Pour l’application des dispositions du présent chapitre, le conseiller en investissements participatifs n’adhère qu’à une des associations agréées par l’AMF en qualité d’association chargée du suivi de l’activité professionnelle individuelle de ses membres conseillers en investissements participatifs.

        • Article 325-51

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Les pages du site internet du conseiller en investissements participatifs accessibles au public comportent de manière visible et facilement accessible les mentions suivantes :

          1° Sa dénomination sociale, l’adresse de son siège social, son statut de conseiller en investissements participatifs et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

          2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;

          3° Les risques inhérents aux investissements proposés et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital et le risque d’illiquidité et, s’agissant des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l’émetteur. A cette fin, le site présente le taux de défaillance observé sur la plate-forme à l’occasion des offres de minibons au cours des trente-six derniers mois ou, si le site remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité. Ce taux de défaillance, calculé et mis à jour trimestriellement, présente :

          - la somme du capital restant dû au titre des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 précité présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû au titre de l’ensemble des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 précité et le nombre de projets correspondant ; et

          - la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours.

        • Article 325-52

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I. - Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements participatifs, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée.

          Le contenu des informations doit être conforme aux II à VIII de l’article 325-12.

          II. - Toute communication à caractère promotionnel émanant du conseiller en investissements participatifs indique :

          1° Sa dénomination sociale ;

          2° Son siège social ;

          3° Son statut de conseiller en investissements participatifs et l’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ; et

          4° Son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier.

          Par ailleurs, cette communication doit contenir de manière visible et facilement accessible une mention des risques inhérents aux investissements que le conseiller en investissements participatifs est habilité à proposer et notamment du risque de perte totale ou partielle du capital investi ainsi que du risque d’illiquidité et, s’agissant des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l’émetteur et, en particulier, le taux de défaillance mentionné au 3° de l’article 325-51, calculé conformément aux dispositions dudit article.

        • Article 325-53

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Le conseiller en investissements participatifs est considéré comme agissant d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

          1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;

          2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          a) Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements participatifs peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu’il s’engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu’il respecte cet engagement ;

          b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, a pour objet d’améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l’obligation du conseiller en investissements participatifs d’agir au mieux des intérêts du client ;

          3° Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation du conseiller en investissements participatifs ou sont nécessaires à cette prestation et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe au conseiller en investissements participatifs d’agir envers ses clients d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

        • Article 325-54

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Le conseiller en investissements participatifs doit, pour chaque projet proposé à un client, lui transmettre, préalablement à toute souscription, les informations établies par l’émetteur conformément à l’article 217-1.

          Ces informations sont complétées par une mention portant sur :

          - les modalités de recueil et de transmission à l’émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;

          - le détail des frais facturés à l’investisseur ainsi que la possibilité d’obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l’émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s’y rapportant ;

          - les risques inhérents au projet et, en particulier, le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d’illiquidité et le risque d’absence de valorisation.

          Le conseiller en investissements participatifs contrôle la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.

          Si l’émetteur n’est pas la société qui réalise le projet, le conseiller en investissements participatifs doit transmettre au client par l’intermédiaire de son site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l’article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s’interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l’offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.

          Pour rendre ces informations facilement accessibles, l’ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.

        • Article 325-55

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Le conseiller en investissements participatifs s’assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d’un prospectus et réalisée au moyen d’un site internet.

          Cette disposition est applicable aux sociétés s’interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l’offre.

        • Article 325-56

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements participatifs s’abstient de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il détient du fait de ses fonctions.

        • Article 325-57

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Le conseiller en investissements participatifs doit, en permanence, disposer de moyens dédiés suffisants et de procédures adaptés à l’exercice de son activité, et notamment :

          1° De moyens techniques appropriés ;

          2° D’outils d’archivage sécurisés.

          Il définit et organise les modalités de suivi et de gestion jusqu’à leur terme des opérations liées aux offres de minibons, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité. A cette fin, le conseiller en investissements participatifs conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de prestataire de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l’hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.

          Il conserve pendant cinq ans un enregistrement des services et prestations fournis afin de permettre à l’AMF de contrôler le respect de ses obligations professionnelles.

        • Article 325-58

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Le conseiller en investissements participatifs doit se doter de moyens et de procédures écrites lui permettant de détecter et de gérer les situations de conflits d’intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de la clientèle.

        • Article 325-59

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Le conseiller en investissements participatifs s’assure que les personnes physiques qu’il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs disposent d’un niveau de compétence professionnelle adapté aux activités exercées et répondent aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 547-2 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements participatifs transmet à l’association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.

        • Article 325-60

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Le conseiller en investissements participatifs se dote d’une organisation et de procédures écrites lui permettant d’exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

        • Article 325-61

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I. - Le conseiller en investissements participatifs informe l’association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements participatifs, tels que le changement de lieu d’exercice professionnel ou la suppression de l’inscription pour l’activité de conseiller en investissements participatifs du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier. L’information est transmise au maximum dans le mois qui précède l’événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.

          II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements participatifs transmet à l’association professionnelle à laquelle il adhère les informations figurant sur une fiche de renseignements selon les modalités prévues par une instruction de l’AMF.

        • Article 325-62

          Version en vigueur du 26/11/2020 au 17/03/2022Version en vigueur du 26 novembre 2020 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 10 novembre 2020 - art.

          Le conseiller en investissements participatifs applique les dispositions des articles 321-141, 321-143 à 321-150, à l'exception :

          1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;

          2° De l'article 321-149.

        • Article 325-63

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Le conseiller en investissements participatifs établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.

          Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements participatifs.

          Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

          Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.

          Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

          Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.

          La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements participatifs.

        • Article 325-64

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements participatifs et les personnes physiques employées pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l’association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements participatifs adhère.

        • Article 325-65

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer le conseiller en investissements participatifs s’assurent du respect des lois, règlements et obligations professionnelles applicables à l’activité de conseiller en investissements participatifs.

        • Article 325-66

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription.

          Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le conseiller en investissements participatifs et l’émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs et les transmet à l’émetteur en vue de l’inscription dans les registres de celui-ci.

          Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l’horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

          Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription.

          Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

          Si l’offre est annulée, il en informe sans délai le client.

        • Article 325-66-1

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l’inscription de titres financiers dans un compte-titres en application du II de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier.

          Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le conseiller en investissements participatifs et l’émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d’inscription dans les registres de l’émetteur.

          Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant :

          1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l’horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception ; et

          2° Les modalités d’inscription de titres financiers dans un compte-titres.

          Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l’inscription de titres financiers dans un compte-titres.

          Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

          Si l’offre est annulée, il en informe sans délai le client.

        • Article 325-66-2

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I. - Lorsque le conseiller en investissements participatifs exerce une activité d’inscription de titres financiers dans un compte-titres, les tâches essentielles de la prise en charge et du suivi des bulletins de souscription, sont les suivantes :

          1° Assurer la réception centralisée des bulletins de souscription relatifs aux titres émis dans le cadre d’une offre ne faisant pas l’objet d’un prospectus visé par l’AMF et procéder à l’enregistrement correspondant ;

          2° Contrôler le respect de la date et de l’heure limite de centralisation des bulletins de souscription dont le client a été informé conformément aux dispositions de l’article 325-54 ;

          3° Enregistrer en montant et, le cas échéant, en nombre de titres souscrits, le résultat de la réception centralisée des bulletins de souscription ;

          4° Enregistrer les informations nécessaires à la création des titres émis par l’émetteur ;

          5° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des bulletins de souscription à l’émetteur.

          II. - L’enregistrement contient les informations suivantes :

          1° L’émetteur concerné ;

          2° L’identité du souscripteur ;

          3° La date et l’heure de l’ordre ;

          4° Le nombre de titres souscrits ;

          5° Le prix de souscription du titre.

        • Article 325-66-3

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Modifié par Arrêté du 13 avril 2018 - art.

          Un bulletin de souscription qui a été transmis au conseiller en investissements participatifs est irrévocable à compter de la date et de l’heure limite dont le client a été informé conformément aux dispositions de l’article 325-54 et engage l’investisseur à payer ces titres.

        • Article 325-66-4

          Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

          Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
          Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

          Les tâches liées à l’inscription de titres financiers dans un compte-titres sont les suivantes :

          1° Effectuer de façon justifiée et traçable, dans le registre de l’émetteur, les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création des titres consécutive à la centralisation des bulletins de souscription ; déterminer en conséquence le nombre de titres résultant de l’émission et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de titres détenus ;

          2° Communiquer à l’émetteur l’ensemble des informations et documents établis pour les besoins de l’enregistrement du nombre de titres correspondant à la création des titres consécutive à la centralisation des bulletins de souscription.

        • Article 325-50-1

          Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
          Création Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

          Le conseiller en investissements participatifs peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres en application du I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier.

          Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le conseiller en investissements participatifs et l'émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du conseiller en investissements participatifs et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.

          Le conseiller en investissements participatifs met en place une procédure fixant :

          1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription. Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception ; et

          2° Les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

          Le conseiller en investissements participatifs doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

          Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

          Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.

        • Article 325-50-2

          Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
          Création Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

          I.-Lorsque le conseiller en investissements participatifs exerce une activité d'inscription de titres financiers dans un compte-titres, les tâches essentielles de la prise en charge et du suivi des bulletins de souscription, sont les suivantes :

          1° Assurer la réception centralisée des bulletins de souscription relatifs aux titres émis dans le cadre d'une offre ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF et procéder à l'enregistrement correspondant ;

          2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des bulletins de souscription dont le client a été informé conformément aux dispositions de l'article 325-38 ;

          3° Enregistrer en montant et, le cas échéant, en nombre de titres souscrits, le résultat de la réception centralisée des bulletins de souscription ;

          4° Enregistrer les informations nécessaires à la création des titres émis par l'émetteur ;

          5° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des bulletins de souscription à l'émetteur.

          II.-L'enregistrement contient les informations suivantes :

          1° L'émetteur concerné ;

          2° L'identité du souscripteur ;

          3° La date et l'heure de l'ordre ;

          4° Le nombre de titres souscrits ;

          5° Le prix de souscription du titre.

        • Article 325-50-3

          Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
          Création Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

          Un bulletin de souscription qui a été transmis au conseiller en investissements participatifs est irrévocable à compter de la date et de l'heure limite dont le client a été informé conformément aux dispositions de l'article 325-38 et engage l'investisseur à payer ces titres.

        • Article 325-50-4

          Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018

          Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
          Création Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

          Les tâches liées à l'inscription de titres financiers dans un compte-titres sont les suivantes :

          1° Effectuer de façon justifiée et traçable, dans le registre de l'émetteur, les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création des titres consécutive à la centralisation des bulletins de souscription ; déterminer en conséquence le nombre de titres résultant de l'émission et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de titres détenus ;

          2° Communiquer à l'émetteur l'ensemble des informations et documents établis pour les besoins de l'enregistrement du nombre de titres correspondant à la création des titres consécutive à la centralisation des bulletins de souscription.

          • Article 325-69

            Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

            Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
            Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

            L’association élabore un code de bonne conduite définissant les règles professionnelles prescrites aux articles 325-51 à 325-65 ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des formations prévues à l’article 325-72.

            Ce code fait l’objet d’une approbation en qualité de règles professionnelles par l’AMF.

            Le code de bonne conduite établi à l’attention des conseillers en investissements participatifs précise :

            - les règles professionnelles qui leur sont prescrites aux articles 325-51 à 325-65 ;

            - les modalités de suivi et de contrôle des formations organisées par l’association ;

            - les modalités de suivi par le conseiller en investissements participatifs des investissements proposés par l’intermédiaire de son site internet, notamment la transmission aux investisseurs d’informations actualisées sur l’émetteur ou le porteur de projet parmi lesquelles les informations prévues à l’article 217-1, les conditions de représentation des investisseurs aux assemblées générales, les mandats détenus dans les organes sociaux de l’émetteur.

          • Article 325-70

            Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

            Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
            Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

            L’association détermine des procédures écrites d’admission, de suivi de l’activité professionnelle individuelle et de sanction de ses membres conseillers en investissements participatifs.

            Les procédures fixant les critères d’admission prennent notamment en considération le niveau de compétence professionnelle et la capacité du candidat à respecter les règles de bonne conduite et les règles d’organisation qui lui sont applicables.

            L’association informe sans délai l’AMF de tout refus d’admission du candidat lié à ses compétences professionnelles et fait connaître à celle-ci les raisons de ce refus.

            L’association détermine également des procédures écrites portant sur le contrôle du respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

            L’association contrôle sur place chacun de ses adhérents au moins une fois tous les trois ans. Le cas échéant, les contrôles délégués par l’AMF en application de l’article L. 621-9-2 du code monétaire et financier sont pris en compte aux fins du présent alinéa.

          • Article 325-71

            Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

            Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
            Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

            L’association doit disposer des moyens humains et matériels permanents et en propre nécessaires à l’exercice et à la permanence de sa mission.

            Les moyens matériels consistent notamment en :

            1° un outil informatique pour établir une liste indiquant, le cas échéant, pour chaque adhérent :

            - les dénomination sociale et adresse de la personne morale ;

            - les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer cette personne morale ; et

            - les nom, prénom, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par le conseiller en investissements participatifs pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs.

            Cette liste est tenue à la disposition de l’AMF.

            2° Un archivage permettant d’assurer la conservation des documents.

          • Article 325-74

            Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

            Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
            Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

            L’agrément d’une association au sens de l’article L. 547-4 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l’AMF d’un dossier comprenant :

            1° Les statuts de l’association ;

            2° L’identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;

            3° un budget prévisionnel de l’association sur trois ans ;

            4° Un projet de code de bonne conduite ;

            5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.

            6° Des éléments permettant de justifier de sa représentativité et de ses connaissances dans le domaine du conseil en investissements participatifs.

          • Article 325-75

            Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

            Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
            Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Pour délivrer l’agrément à une association, l’AMF apprécie, au vu des éléments du dossier d’agrément, si l’association remplit les conditions mentionnées aux articles 325-67 à 325-73. L’AMF peut demander à la requérante tout élément d’information complémentaire nécessaire pour prendre sa décision.

          • Article 325-76

            Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

            Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
            Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

            I. - Le 31 mai de chaque année au plus tard, l’association communique à l’AMF une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice comptable et un rapport d’activité décrivant notamment, pour l’année civile précédente, les contrôles effectués et leur archivage ainsi que les formations dispensées ou sélectionnées.

            II. - Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’association communique à l’AMF la fiche de renseignements de chacun de ses adhérents recueillie en application de l’article 325-61.

          • Article 325-77

            Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

            Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
            Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

            L’association informe aussitôt l’AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d’agrément initial, concernant notamment la direction, l’organisation et le contrôle.

            L’AMF fait connaître à l’association les conséquences éventuelles de ces modifications sur son agrément. Toute modification du code de bonne conduite est soumise à l’approbation préalable de l’AMF.

          • Article 325-79

            Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

            Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
            Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

            L’AMF peut retirer l’agrément de l’association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l’association n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins trois mois.

          • Article 325-80

            Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

            Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
            Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Lorsqu’elle envisage de retirer l’agrément, l’AMF en informe l’association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée.

            L’association dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

          • Article 325-81

            Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

            Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
            Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Lorsque l’AMF décide de retirer l’agrément, sa décision est notifiée à l’association par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’AMF informe le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site et inséré dans les journaux ou publications qu’elle désigne.

            Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d’agrément.

            Pendant ce délai, l’association est placée sous le contrôle d’un mandataire désigné par l’AMF. Elle doit informer ses adhérents de son retrait d’agrément.

            Le mandataire est tenu au secret professionnel.

          • Article 325-82

            Version en vigueur du 08/06/2018 au 17/03/2022Version en vigueur du 08 juin 2018 au 17 mars 2022

            Abrogé par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
            Création Arrêté du 23 février 2018 - art.

            Lorsqu’une association demande le retrait de son agrément, elle expose à l’AMF les motifs de sa demande et les modalités envisagées pour permettre à ses adhérents de poursuivre l’exercice de leur profession.

        • Article 327-1

          Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

          Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

          I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier :

          1° Les conditions d’exercice de l’activité d’analyse financière par une personne physique ou morale ;

          2° Les règles de bonne conduite s’appliquant aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte d’une personne morale exerçant l’activité d’analyse financière ;

          3° Les dispositions propres à assurer l’indépendance d’appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d’intérêts.

          II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que les prestataires de services d’investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d’investissement au sens du point 35 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

          • Article 327-2

            Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

            Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

            Les dispositions des articles 28 et des paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 29 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 et de l’article 314-13 sont applicables aux analystes financiers ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement.

          • Article 372-2-1

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

            Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Par souci de protection de ses clients, de ses collaborateurs et de l'intégrité du marché, l'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement peut restreindre la faculté qu'ont ses collaborateurs intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées telles que mentionnées à l'article 621-1 ou à des informations confidentielles d'effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur compte propre.

            Ces restrictions peuvent comporter à l'égard des collaborateurs concernés l'interdiction totale ou partielle, ponctuelle ou durable, d'émettre pour leur compte propre des ordres sur instruments financiers.

            L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement interdit à ses collaborateurs d'émettre des ordres sur un instrument financier pour leur compte propre lorsqu'ils sont susceptibles de produire une analyse sur l'émetteur de cet instrument financier ; la même interdiction s'applique à l'ensemble des instruments financiers relevant du secteur auquel appartient l'émetteur sur lequel l'analyse est susceptible de porter.

          • Article 327-2-2

            Version en vigueur du 31/12/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 28 août 2008

            Abrogé par Arrêté du 5 août 2008, v. init.
            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement ne peut percevoir de rémunération spécifique distincte pour une opération à laquelle il participe dans le cadre d'une activité relative au conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi qu'aux services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

          • Article 327-3

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est soumise à des procédures internes ou à un code de conduite, elle fait référence dans les analyses qu'elle diffuse à ces procédures ou à ce code.

          • Article 327-4

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            I. - L'analyste financier ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement est présumé être en situation d'indépendance d'appréciation lorsque :

            1° Il ne détient aucune participation significative dans le capital d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement ;

            2° Aucun établissement de crédit ni aucune entreprise d'investissement ne détient, directement ou indirectement, plus du tiers de son capital ;

            3° Il ne détient aucune participation dans le capital des émetteurs sur lesquels portent ses analyses ou dans le capital des conseils de ces émetteurs, et aucun des émetteurs sur lesquels portent ses analyses et aucun conseil de ces émetteurs ne détient de participation dans son capital ;

            4° Il n'est pas lié juridiquement aux émetteurs sur lesquels portent ses analyses, sauf si l'émetteur qui lui a commandé une analyse s'est engagé à ne pas intervenir dans l'élaboration de cette analyse et à ne pas en empêcher la diffusion ;

            5° Lorsque l'analyste financier est une personne morale, son capital social est détenu majoritairement par des analystes financiers répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 4°.

            II. - L'analyste financier régi par le présent chapitre qui entretient avec une personne ou une entité des relations ne lui permettant pas de satisfaire à l'une des conditions définies au I se dote des procédures et des moyens propres à le garantir contre toute immixtion de cette personne ou entité dans l'exercice de son activité.

          • Article 327-5

            Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

            Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

            L’analyste financier régi par le présent chapitre s’assure de la conservation des documents, en particulier des analyses produites ou diffusées, y compris les documents préparatoires à l’élaboration de celles-ci, pendant au moins cinq ans.

          • Article 327-6

            Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

            Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

            I. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre se dotent d'une charte d'éthique qui définit :

            1° Les principes d'intégrité, d'indépendance, de compétence et d'organisation qu'ils doivent respecter ;

            2° Les méthodologies selon lesquelles ils élaborent leurs analyses.

            La charte d'éthique peut être consultée au siège social ou à l'adresse professionnelle de l'analyste financier. Elle est également publiée sur le site de l'analyste financier lorsque ce dernier dispose d'un tel site.

            II. - Les analystes financiers régis par le présent chapitre sont dispensés de l'application du I lorsqu'ils adhèrent à une association professionnelle reconnue par l'AMF en application de la sous-section 3 de la présente section.

            • Article 327-7

              Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Une association d'analystes financiers régis par le présent chapitre peut être reconnue, à sa demande, par l'AMF.

              L'association reconnue doit être représentative de l'activité d'analyse financière régie par le présent chapitre.

            • Article 327-8

              Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres. Pour l'application de ces principes, les membres de l'association peuvent tenir compte de leur taille et de leur organisation.
              L'association détermine notamment les procédures écrites portant sur le contrôle du respect par ses membres des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.

              II. - Le code de déontologie de l'association définit notamment :

              1° Les procédures écrites d'admission et de sanction de ses membres ;

              2° La compétence, la formation, l'expérience professionnelle et les moyens dont ils doivent disposer ;

              3° Une charte d'éthique telle que prévue à l'article 337-6 ;

              4° Les règles de confidentialité auxquelles ses membres sont soumis ;

              5° Le cas échéant, la mise en place, la gestion et le contrôle ou la participation à un fonds mutualisé de financement de la recherche.

              III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.

              IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.

            • Article 327-9

              Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              L'association assure l'actualisation des connaissances de ses adhérents par la sélection ou l'organisation de formations.

            • Article 327-10

              Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.

            • Article 327-11

              Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :

              1° Les statuts de l'association ;

              2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire de ses représentants légaux ;

              3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;

              4° Un projet de code de déontologie ;

              5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations du présent chapitre ;

              6° La liste de ses adhérents.

            • Article 327-12

              Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 327-8 à 327-10.

              L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.

            • Article 327-13

              Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              L'association communique à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan et du compte de résultat, du rapport d'activité décrivant notamment les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

            • Article 327-14

              Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              L'association informe aussitôt l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier de reconnaissance initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.

            • Article 327-16

              Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              L'association professionnelle transmet à l'AMF dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile une liste actualisée de ses membres.

            • Article 327-17

              Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association dès lors que celle-ci ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonnée sa reconnaissance.

              Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

              II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.

              Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait de la reconnaissance.

              L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.

            • Article 327-18

              Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

              Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

              Lorsqu'une association demande le retrait de la reconnaissance, elle expose à l'AMF les motifs de sa demande et les modalités envisagées pour permettre à ses adhérents de poursuivre l'exercice de leur activité.

        • Article 327-19

          Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse sous sa propre responsabilité une analyse produite par un tiers, elle indique clairement et d'une façon bien apparente dans cette analyse sa propre identité.

        • Article 327-20

          Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle indique de façon claire et détaillée la modification opérée.

          Lorsque la modification opérée consiste à changer le sens directionnel de la recommandation (une recommandation d'" acheter " devenant une recommandation de " conserver " ou de " vendre " par exemple ou vice versa), les obligations énoncées aux articles 315-2 à 315-5, aux 1° et 2° de l'article 315-6, aux articles 315-10 et 315-11 concernant le producteur de l'analyse sont remplies par la personne qui diffuse celle-ci, dans la mesure de la modification effectuée.

        • Article 327-21

          Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement modifie substantiellement une analyse produite par un tiers dans une information qu'elle diffuse, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes physiques, elle dispose d'une procédure indiquant aux destinataires de l'information où trouver l'identité de la personne qui a produit l'analyse, l'analyse elle-même ainsi que la mention des intérêts ou des conflits d'intérêts de ladite personne, pour autant que ces éléments sont publics.

        • Article 327-22

          Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Lorsqu'une personne physique ou morale ne relevant pas d'un prestataire de services d'investissement diffuse le résumé d'une recommandation produite par un tiers, elle veille à ce que ce résumé soit clair, ne soit pas trompeur, mentionne le document source et indique à quel endroit le public peut accéder directement et aisément aux mentions concernant ce document source, pour autant que celles-ci soient publiques.

        • Article 327-23

          Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
          Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

          Quand la personne physique ou morale produisant et diffusant des analyses dans l'exercice de sa profession ou la conduite de son activité est un établissement de crédit n'ayant pas la qualité de prestataire de services d'investissement ou une personne physique travaillant sous son autorité ou pour son compte et qu'elle diffuse des analyses produites par un tiers, cette personne est tenue aux obligations suivantes :

          1° Elle indique clairement et d'une façon bien apparente le nom de l'autorité de régulation dont elle relève ;

          2° Elle respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 315-6 et aux articles 315-7 à 315-11 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant à un grand nombre de personnes accès à l'information ;

          3° Elle respecte les obligations imposées au producteur aux articles 315-2 à 315-11 si elle a modifié substantiellement l'analyse.

        • Article 328-1

          Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 décembre 2016

          Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
          Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

          Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 315-1, des articles 315-2 à 315-8,315-10 à 315-13 sont applicables aux analyses diffusées à partir de l'étranger et accessibles à des investisseurs résidant habituellement ou établis en France, lorsqu'elles portent sur des émetteurs :

          1° Dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou

          2° Dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 524-1.

        • Article 328-1

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          En application de l’article L. 549-4 du code monétaire et financier, l’AMF notifie sa décision d’agrément au requérant dans un délai de six mois à compter de la date de réception d’un dossier complet, ou le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

        • Article 328-2

          Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

          En application de l’article L. 549-3 du code monétaire et financier, le prestataire de services de communication de données informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017 ou de toute modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 549-3 dudit code.

          L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

          La modification relative à la composition de l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données est considérée comme une modification substantielle des conditions auxquelles était subordonné l’agrément mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 549-3 dudit code.

      • Article 329-1

        Version en vigueur du 18/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.

        Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier qui ne sont pas adhérentes de l'association prévue à l'article L. 631-32 du code monétaire et financier et les journalistes professionnels autres que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 621-31 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).

      • Article 329-2

        Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Les recommandations d'investissement doivent suivre les règles de présentation suivantes :

        1° Les faits sont distingués des interprétations, estimations ou analyses ;

        2° Les rumeurs sont distinguées des informations confirmées ;

        3° Les objectifs de cours, projections et prévisions utilisés, et les hypothèses retenues, sont indiqués comme tels.

      • Article 329-3

        Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Les journalistes, mentionnés à l'article 329-1, producteurs de la recommandation d'investissement, doivent être identifiables.

        Cette identification, y compris en cas d'utilisation d'un pseudonyme, doit être accessible au public sans conduire à des exigences disproportionnées.

        La recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions prévues au premier et deuxième alinéa. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation d'investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l'article, l'encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l'adresse d'un site internet approprié.

        Pour les recommandations d'investissement non écrites, les obligations prévues au premier et deuxième alinéa peuvent être remplies par une référence aux modalités d'accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site internet.

      • Article 329-5

        Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Les journalistes et l'éditeur de publications de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l'éditeur de services de communication au public en ligne ou l'agence de presse, mentionnés à l'article 339-1, portent à la connaissance des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs dans les conditions définies par le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l'entreprise et dans un délai compatible avec le rythme rédactionnel, leurs intérêts significatifs dans un ou plusieurs instruments financiers faisant l'objet de la recommandation d'investissement ou les conflits d'intérêts significatifs avec un émetteur auquel se rapporte cette recommandation, qui sont accessibles ou peuvent être raisonnablement considérés comme accessibles aux personnes participant à son élaboration.

        Doit notamment être porté à la connaissance du public le fait pour l'éditeur de publications de presse, l'éditeur de services de radio ou de télévision, l'éditeur de services de communication au public en ligne ou l'agence de presse :

        1° De détenir des intérêts financiers significatifs dans les instruments financiers faisant l'objet d'une recommandation d'investissement ou les instruments financiers qui leur sont liés ;

        2° D'appartenir au même périmètre de consolidation, au sens de la septième directive du Conseil 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou de normes comptables internationalement reconnues, qu'un émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;

        3° D'être contrôlé directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique qui contrôle directement ou indirectement ledit émetteur.

        Toutefois, sont exclus de ces obligations de publication les pactes d'actionnaires qu'une disposition législative ou réglementaire n'imposerait pas de rendre publics.

        La recommandation d'investissement elle-même doit comporter les mentions prévues au présent article. Toutefois, lorsque ces exigences sont disproportionnées par rapport à la longueur de la recommandation d'investissement diffusée, il convient de mentionner les informations requises directement dans le corps même de la publication (l'article, l'encadré comportant les mentions légales ou un encadré spécifique) ou de fournir à la même place l'adresse d'un site internet approprié.

        Pour les recommandations d'investissement non écrites, les obligations prévues au présent article peuvent être remplies par une référence aux modalités d'accès direct à ces informations sur un support de diffusion publique aisément consultable, en particulier un site internet.

      • Article 329-6

        Version en vigueur du 31/12/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 18 décembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.
        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Lorsqu'un éditeur de publications de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication en ligne au public ou une agence de presse, mentionnés à l'article 329-1, diffuse une recommandation d'investissement produite par un tiers, l'identité de celui-ci est indiquée clairement et d'une façon apparente dans la recommandation.

        L'éditeur ou l'agence indique également les éventuelles modifications substantielles apportées à la recommandation d'investissement diffusée et, lorsque celles-ci consistent à changer le sens de la recommandation d'investissement, l'ensemble des mentions prévues aux articles 329-3 et 329-5. Dans le cas où l'éditeur ou l'agence diffuse une recommandation d'investissement qui a fait l'objet de modifications substantielles de sa part, l'emplacement de la recommandation d'investissement et les mentions obligatoires la concernant doivent également être mentionnés, pour autant que ces éléments soient publics.

        Lorsqu'un éditeur de publications de presse, un éditeur de services de radio ou de télévision, un éditeur de services de communication au public en ligne ou une agence de presse, mentionnés à l'article 329-1, diffuse le résumé d'une recommandation produite par un tiers, il veille à ce qu'il soit clair et ne soit pas trompeur. L'éditeur ou l'agence indique également le moyen d'accéder à la recommandation d'investissement ou aux mentions obligatoires la concernant, pour autant que ces éléments soient publics.