Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 312-1

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Pour assurer le respect de l’ensemble des obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, le prestataire de services d’investissement met en œuvre le dispositif de conformité et les dispositions en matière de responsabilité des instances dirigeantes prévus respectivement aux articles 22 et 25 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

    • Article 312-2

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le responsable de la conformité mentionné au paragraphe 3 de l’article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de conformité pour les services d’investissement attribuée dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.

      Le conseil d'administration du prestataire de services d’investissement, son conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de sa surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité.

    • Article 312-7-1

      Version en vigueur du 03/12/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 décembre 2011 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 21 novembre 2011, v. init.

      Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 312-6 et les personnes désignées dans les conditions fixées à l'article 312-7 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, au moment de leur désignation.

    • Article 312-3

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      I. - Le prestataire de services d'investissement s'assure que les personnes physiques agissant pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

      II. - Il vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 312-5 :

      a) le gérant au sens de l'article 312-4 ;

      b) le responsable de la compensation d'instruments financiers au sens de l'article 312-4 ;

      c) le responsable du post-marché au sens de l'article 312-4 ;

      d) les personnes visées à l'article 312-21.

      III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.

      IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

      Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

    • Article 312-4

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      1° exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion individuel ;

      2° exercent la fonction de responsable de la compensation d'instruments financiers les personnes physiques représentant l'adhérent compensateur vis-à-vis de la chambre de compensation pour ce qui concerne l'enregistrement des transactions, l'organisation et le contrôle des risques, et les fonctions de compensation des instruments financiers s'y rapportant ;

      3° exercent la fonction de responsable du post-marché les personnes qui assurent la responsabilité directe des activités de tenue de compte-conservation, ou de règlement-livraison, ou des activités de dépositaire, ou de gestion de titres ou de prestation de services aux émetteurs.

    • Article 312-5

      Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. (V)

      Les prestataires de services d'investissement peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10.

      I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.

      1° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

      2° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;

      3° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

      II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

      1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

      2° définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

      3° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

      4° définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

      5° délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés ;

      6° le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

      L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans.

      III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :

      1° une personne désignée par le collège de l'AMF parmi ses membres ;

      2° au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;

      3° deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.

      Le membre du collège de l'AMF préside le Haut Conseil certificateur de place. Toutefois, en cas d'absence provisoire d'une durée inférieure ou égale à six mois du président, le Haut Conseil certificateur de place choisit un autre de ses membres pour présider ses séances. En cas d'absence définitive ou d'une durée supérieure à six mois, le collège désigne un autre de ses membres comme président, pour la durée du mandat restant à courir.

      Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le mandat du président du Haut Conseil certificateur de place se poursuit jusqu'au terme de son mandat de membre du collège. L'AMF publie la liste des membres.

      IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur porté à la connaissance du collège de l'AMF.

      V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées. La présidence du Haut Conseil certificateur de place donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'AMF.

    • Article 312-6

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement se conforme, en vue de sauvegarder les droits de ses clients sur les instruments financiers leur appartenant, aux obligations suivantes :

      1° il tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et immédiatement les instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres instruments financiers ;

      2° il tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers détenus par les clients, et permettant de les utiliser comme piste d'audit ;

      3° il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès duquel les instruments financiers des clients sont détenus ;

      4° il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d'un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au tiers et de ceux appartenant au prestataire de services d'investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;

      Lorsque la loi applicable sur le territoire sur lequel le tiers détient les instruments financiers l'empêche de se conformer à l'alinéa qui précède, il informe les clients concernés qu'ils ne bénéficient pas de cette protection.

      5° il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers des clients ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'abus ou de fraudes sur ces instruments financiers, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

    • Article 312-7

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application des 7° et 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente section.

    • Article 312-8

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Lorsqu'il recourt à un tiers pour détenir les instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de ce tiers et des dispositions prises par celui-ci concernant la détention de ces instruments financiers.

      Le prestataire de services d'investissement prend en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.

    • Article 312-10

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement ne peut recourir à un tiers situé dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel aucune réglementation ne régit la détention d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne que si l'une des conditions suivantes est remplie :

      1° la nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les détenir auprès d'un tiers dans cet État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      2° si la détention des instruments financiers est assurée pour le compte d'un client professionnel, ce client a demandé par écrit au prestataire de services d'investissement qu'ils soient détenus par un tiers dans cet État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • Article 312-11

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les exigences prévues aux articles 312-9 et 312-10 s'appliquent également lorsque le tiers recourt à un autre tiers pour l'exécution de l'une de ses fonctions en matière de détention et de conservation d'instruments financiers.

    • Article 312-12

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      I. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client ou les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour son propre compte ou le compte de toute autre personne ou le compte d'un autre de ses clients à moins que le client ait donné au préalable son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, matérialisé par sa signature ou par un autre mécanisme de substitution équivalent.

      L'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.

      II. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des opérations de financement sur titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient au nom d'un client sur un compte global ouvert dans les livres d'un tiers ni utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour son propre compte ou le compte de toute autre personne que si au moins une des conditions suivantes est remplie :

      1° chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement conformément au I ;

      2° le prestataire de services d'investissement a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au I seront utilisés ainsi.

      Les informations enregistrées par le prestataire de services d'investissement doivent inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des réparations en cas de perte d'instruments financiers.

      III. - On entend par opération de financement sur titres une opération au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2015/2365 du 25 novembre 2005 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation.

    • Article 312-13

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      La mise en place de sûretés, privilèges ou droits à compensation sur des instruments financiers de clients qui permettent à un tiers de céder les instruments financiers en question afin de recouvrer des créances qui ne sont pas liées à ces clients ou à la fourniture de services à ces clients n'est pas autorisée, sauf lorsque la loi applicable dans un pays tiers où les instruments financiers de ces clients sont détenus le requiert.

      Lorsque le prestataire de services d'investissement est tenu de mettre en place de telles sûretés, privilèges ou droits à compensation, il en informe ses clients en leur indiquant les risques liés à ces dispositifs.

      Lorsque des sûretés, privilèges ou droits à compensation sont mis en place par un prestataire de services d'investissement sur des instruments financiers d'un client, ou lorsque ce prestataire a été informé de la mise en place de tels dispositifs, ceux-ci sont mentionnés dans les contrats conclus avec le client et inscrits dans les comptes du prestataire afin que ces instruments financiers soient clairement identifiés comme appartenant à ce client, notamment en cas d'insolvabilité du prestataire.

    • Article 312-14

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      I. - Le prestataire de services d'investissement rend les informations relatives aux instruments financiers des clients rapidement accessibles aux entités ou personnes suivantes :

      1° l'AMF ;

      2° le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire, le liquidateur et le commissaire à l'exécution du plan mentionnés à l'annexe B du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

      3° le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      II. - Les informations mises à disposition comprennent :

      1° les comptes et registres internes liés qui permettent d'identifier facilement les soldes d'instruments financiers détenus pour chaque client ;

      2° le lieu où les instruments financiers sont détenus par ce prestataire ainsi que les détails des comptes ouverts auprès de tiers et les accords conclus avec ces entités ;

      3° le détail de toute tâche externalisée relative à la détention des instruments financiers et les coordonnées des tiers qui les effectuent ;

      4° les personnes clés qui participent aux processus liés au sein de ce prestataire, y compris les personnes responsables du contrôle du respect, par celui-ci, des exigences en matière de sauvegarde des instruments financiers des clients ; et

      5° les accords permettant d'établir les droits de propriété des clients sur les instruments financiers.

    • Article 312-15

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement prend des mesures appropriées pour empêcher l'utilisation non autorisée d'instruments financiers de clients pour son propre compte ou le compte de toute autre personne, notamment :

      1° la conclusion d'accords avec les clients sur les mesures à prendre par le prestataire de services d'investissement au cas où un client ne dispose pas d'une provision suffisante sur son compte à la date de règlement-livraison, tel que l'emprunt d'instruments financiers correspondants au nom du client ou le dénouement de la position ;

      2° la surveillance étroite, par le prestataire, de sa capacité prévisionnelle à livrer à la date de règlement-livraison et, à défaut de cette capacité, la mise en place de mesures correctives ; et

      3° la surveillance étroite et la demande rapide des instruments financiers non livrés à la date de règlement-livraison.

    • Article 312-16

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement ayant pris part à une opération de financement sur titres adopte des dispositions spécifiques pour tous ses clients afin de s'assurer qu'en cas de prêt de titres financiers par un client, l'emprunteur fournisse des garanties appropriées. Il s'assure que ces garanties restent appropriées et prend les mesures nécessaires pour maintenir l'équilibre entre la valeur des garanties et la valeur des instruments financiers des clients.

    • Article 312-18

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      I. - Le prestataire de services d'investissement examine l'opportunité de la mise en place de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients professionnels et des contreparties éligibles au regard du rapport entre les obligations desdits clients envers lui et les instruments financiers et les fonds détenus par ces clients objet desdits contrats.

      Sur demande de l'AMF, le prestataire doit être en mesure de justifier de sa démarche par tous moyens.

      II. - Lorsqu'il examine l'opportunité de recourir à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement prend en considération l'ensemble des facteurs suivants :

      1° il existe un lien présent ou futur suffisamment fort entre les obligations du client envers le prestataire de services d'investissement et l'utilisation de contrats de garantie financière avec transfert de propriété ;

      2° le montant des instruments financiers et des fonds soumis au contrat de garantie financière avec transfert de propriété ne dépasse pas substantiellement les obligations du client, voire n'est pas illimité, et si le client a une quelconque obligation envers le prestataire ; et

      3° lorsque l'ensemble des instruments financiers et des fonds de tous les clients sont soumis aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, indépendamment des obligations respectives de chaque client envers le prestataire.

      III. - Lorsqu'il a recours à des contrats de garantie financière avec transfert de propriété en application du I, le prestataire de services d'investissement met en garde les clients professionnels et les contreparties éligibles contre les risques encourus ainsi que les effets de tout contrat de garantie financière avec transfert de propriété sur les instruments financiers et les fonds du client.

    • Article 312-19

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement nomme un responsable unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement chargé des sujets relatifs au respect par le prestataire de ses obligations en matière de sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.

      Le prestataire de services d'investissement peut décider, en veillant au respect de la présente section, si le responsable unique se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.

      • Article 312-20

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Doivent être titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par l'AMF ou le prestataire de services d'investissement en application des articles 312-29 et 312-36, les personnes concernées suivantes :

        1° le négociateur d'instruments financiers ;

        2° le compensateur d'instruments financiers ;

        3° le responsable de la conformité pour les services d'investissement ;

        4° l'analyste financier.

      • Article 312-21

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Exerce la fonction :

        1° de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier ;

        2° de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci ;

        3° de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 312-2 ;

        4° d'analyste financier toute personne concernée définie au paragraphe 2 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/565 du 25 avril 2016.

      • Article 312-22

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 312-20 sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

        L'usage de cette dérogation par un prestataire de services d'investissement, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

        La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

      • Article 312-23

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis, selon les cas, au prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF.

        Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

      • Article 312-24

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le dossier d'agrément est conservé, selon les cas, chez le prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.

      • Article 312-25

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

        La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.

      • Article 312-26

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué, selon les cas, par le prestataire délivrant la carte ou par l'AMF.

        Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

      • Article 312-27

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Lorsqu'un prestataire de services d'investissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, il en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

      • Article 312-28

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

        À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

        L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au 3° de l'article 312-20.

        Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

      • Article 312-29

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement au titulaire de ces fonctions. À cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 312-33 à 312-35.

        Toutefois, lorsque le prestataire de services d'investissement confie la fonction de responsable de la conformité pour les services d’investissement à l'un de ses dirigeants, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante. Il est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

      • Article 312-30

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

        1° de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité pour les services d’investissement ;

        2° qu'en application du II de l'article 312-3 le prestataire de services d’investissement a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 312-5, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 312-5 ;

        3° que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

      • Article 312-31

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez un autre prestataire de services d'investissement ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire de services d'investissement envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

      • Article 312-32

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Lorsqu'un prestataire de services d'investissement requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d’investissement au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire de services d'investissement, sa taille et son organisation.

        Le prestataire de services d'investissement définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

      • Article 312-33

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.

        L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires de services d'investissement.

        Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires de services d'investissement qui présentent des candidats.

      • Article 312-34

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 312-33 est composé de :

        1° un responsable en exercice de la conformité, président ;

        2° une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;

        3° un membre des services de l'AMF.

        Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

      • Article 312-35

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 312-30 sont satisfaites.

        Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité pour les services d’investissement mais que le prestataire de services d'investissement ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire de services d'investissement régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

        Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement, l'avis du jury peut être sollicité.

      • Article 312-36

        Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

        Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.

        Les cartes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 312-20 sont délivrées par les prestataires de services d'investissement sous l'autorité ou pour le compte desquels agissent les titulaires de cartes professionnelles.

      • Article 312-37

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 312-36, le responsable en charge de la conformité pour les services d'investissement s'assure que la personne candidate présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire de services d'investissement et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles et qu'elle remplit les conditions fixées à l'article 312-3.

        Il peut obtenir de l'AMF, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé, le relevé des sanctions prises par l'AMF à l'encontre de la personne au cours des cinq années précédentes.

      • Article 312-38

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement informe l'AMF de la délivrance de la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 312-20 dans un délai d'un mois.

        L'AMF peut demander à ce prestataire de services d'investissement la communication du dossier d'agrément.

        Toute personne à laquelle est délivrée une carte professionnelle en est personnellement avisée.

    • Article 312-39

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      En cas de retrait de l'agrément du prestataire de services d'investissement, l'AMF peut exiger que celui-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au III de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier.

      L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du prestataire de services d'investissement qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période de sept ans prévue au III de l’article L. 533-10 du code monétaire et financier, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.

    • Article 312-40

      Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

      Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

      L’enregistrement d’une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d’ordres.

      L’audition de l’enregistrement d’une conversation prévu à l’article 76 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 peut être effectuée par le responsable de la conformité. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l’audition, celle-ci ne peut intervenir qu’avec son accord ou l’accord d’une personne désignée par lui.

    • Article 312-41

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Dans les conditions mentionnées à l'article 72 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le prestataire de services d'investissement s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au point a du paragraphe 2 de l’article 22 du même règlement.

    • Article 312-42

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Création Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements annuels.

    • Article 312-43

      Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

      Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

      Les dispositions de la présente section s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier .

    • Article 312-44

      Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

      Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

      Au sens de la présente section, on entend par :

      -“ risque de contrepartie ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;

      -“ risque de liquidité ” le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion ;

      -“ risque de marché ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;

      -“ risque opérationnel ” le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes du prestataire de services d'investissement, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte du portefeuille individuel ;

      -“ conseil d'administration ” le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent du prestataire de services d'investissement.

        • Article 312-45

          Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

          Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

          I.-Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

          II.-La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

          Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.

          Le prestataire de services d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêts, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l' article L. 533-10-1 du code monétaire et financier .

          III.-La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

          a) Mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;

          b) Veiller au respect du système de limitation des risques des portefeuilles individuels ;

          c) Conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de portefeuille individuel géré ;

          d) Adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :


          - la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque portefeuille individuel géré et le profil de risque retenu pour ce portefeuille ;

          - le respect par chaque portefeuille individuel géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;

          - l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;


          e) Adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque portefeuille individuel géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises.

          Lorsque cela est approprié eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère, le prestataire de services d'investissement peut appliquer les obligations des c, d et e par type ou profil de portefeuille individuel géré.

          IV.-La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.

        • Article 312-46

          Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

          Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

          I.-Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.

          II.-La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour chaque portefeuille individuel qu'il gère, l'exposition de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les portefeuilles individuels qu'il gère.

          III.-La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

          a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées à l'article 312-48 ;

          b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.

          IV.-Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 312-45 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

          V.-Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère.

        • Article 312-47

          Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

          Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

          Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :

          a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées à l'article 312-48 ;

          b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées mentionnées à l'article 2 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées à l'article 312-48 ;

          c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.

      • Article 312-48

        Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018

        Création Arrêté du 14 juin 2018 - art.

        I.-Le prestataire de services d'investissement adopte des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés.

        Ces dispositions, procédures et techniques sont proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités du prestataire de services d'investissement et des portefeuilles individuels qu'il gère, et conformes au profil de risque des portefeuilles individuels gérés.

        II.-Aux fins du I, le prestataire de services d'investissement prend les mesures suivantes pour chaque portefeuille individuel qu'il gère :

        a) Il met en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée ;

        b) Il effectue périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles ;

        c) Il effectue, lorsque cela est approprié, des simulations périodiques de crise et des analyses périodiques de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les portefeuilles individuels gérés ;

        d) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque portefeuille individuel est exposé, compte tenu de tous les risques mentionnés à l'article 312-44 qui sont susceptibles d'être significatifs pour le portefeuille individuel, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des portefeuilles individuels soit respectée ;

        e) Il s'assure que, pour chaque portefeuille individuel, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques mentionné au d ;

        f) Il établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques du portefeuille individuel, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux des intérêts des mandants.

        III.-Le prestataire de services d'investissement utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les portefeuilles individuels qu'il gère.

        Cette procédure lui permet notamment de garantir la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.