Article 222-1
Version en vigueur depuis le 17/09/2015Version en vigueur depuis le 17 septembre 2015
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux émetteurs dont le siège est établi en France mentionnés au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.
Elles s'appliquent également aux émetteurs mentionnés au II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsqu'ils ont choisi l'AMF comme autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues audit article. Ce choix est valable au moins trois ans pour les émetteurs visés au 2° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné, sauf si :
1° Les titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur aucun marché d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les titres financiers concernés ne sont plus admis à la négociation sur le marché réglementé français mais sont admis à la négociation dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3 et déposée à l'AMF dans les conditions fixées à l'article 221-5.
Lorsqu'un émetteur choisit l'AMF comme autorité compétente, ce choix est rendu public et est communiqué à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'ensemble des Etats membres sur le territoire duquel ses titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
Lorsque ses titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque l'émetteur choisit une autre autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 susvisé, l'émetteur en informe l'AMF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Au cas où l'émetteur omettrait de rendre public son choix d'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ses titres financiers ont été admis pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, l'Etat membre compétent est l'Etat membre dans lequel les titres financiers de l'émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans plusieurs Etats membres, ces derniers sont considérés comme les Etats membres compétents de l'émetteur tant que celui-ci n'a pas choisi un Etat membre compétent unique et n'a pas rendu public ce choix.
Pour un émetteur dont les titres financiers sont déjà admis à la négociation sur un marché réglementé et dont le choix d'un Etat membre compétent n'a pas été rendu public avant le 27 novembre 2015, le délai de trois mois commence à courir le 27 novembre 2015.
Un émetteur qui a choisi un Etat membre compétent pour contrôler le respect des obligations d'information et qui a communiqué son choix aux autorités compétentes concernées avant le 27 novembre 2015 est exempté de l'obligation de rendre public son choix d'Etat membre compétent sauf si l'émetteur considéré choisit un autre Etat membre compétent après le 27 novembre 2015.
Article 222-2
Version en vigueur du 20/12/2007 au 05/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2007 au 05 décembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 décembre 2015 - art.
Modifié par Arrêté du 7 décembre 2007, v. init.En cas de changement de périmètre ayant un impact sur les comptes supérieur à 25 %, l'émetteur présente une information pro forma concernant au moins l'exercice en cours, selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Article 222-3
Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025
Pour les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et aux articles 222-12 et 222-13 est établi selon un format d'information électronique unique tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018. Toutefois, les émetteurs susmentionnés peuvent n'appliquer ce format que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 inclus.
Article 222-10
Version en vigueur du 25/11/2004 au 20/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Toute information mentionnée aux articles 222-3 à 222-9 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale et que l'AMF doit recevoir au plus tard au moment de sa publication.
L'émetteur disposant d'un site internet fait figurer sur ce site, pendant une période appropriée, toute information privilégiée qu'il est tenu de rendre publique.Article 222-4
Version en vigueur du 14/01/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 02 juin 2025
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.Le rapport financier semestriel mentionné au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :
1° Des comptes condensés ou des comptes complets pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, établis soit en application de la norme IAS 34, soit conformément à l'article 222-5 ;
2° Un rapport semestriel d'activité ;
3° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l'article 222-6 ;
4° Le rapport des contrôleurs légaux sur l'examen limité des comptes précités. Lorsque les dispositions légales qui sont applicables à l'émetteur n'exigent pas que les comptes semestriels fassent l'objet d'un rapport des contrôleurs légaux ou statutaires, l'émetteur le mentionne dans son rapport.Article 222-5
Version en vigueur du 14/01/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 02 juin 2025
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.I. - Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés ou d'appliquer les normes comptables internationales, les comptes semestriels comprennent au minimum les éléments suivants :
1° Un bilan ;
2° Un compte de résultat ;
3° Un tableau indiquant les variations des capitaux propres ;
4° Un tableau des flux de trésorerie ;
5° Une annexe.
Ces comptes peuvent être condensés et l'annexe peut ne comporter qu'une sélection des notes annexes les plus significatives.
Le bilan et le compte de résultats condensés comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'émetteur. Des postes supplémentaires sont ajoutés si, à défaut, les comptes semestriels donnent une image trompeuse du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.
Les notes annexes comportent au moins suffisamment d'informations pour assurer la comparabilité des comptes semestriels condensés avec les comptes annuels et suffisamment d'informations et d'explications pour que le lecteur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le semestre concerné, figurant dans le bilan et dans le compte de résultats.II. - Pour assurer la comparabilité, les comptes semestriels comportent les éléments suivants :
1° Le bilan à la fin de la période intermédiaire concernée et le bilan à la date de clôture de l'exercice précédent ;
2° Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, le compte de résultat pour la même période de l'exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;
3° Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice précédent ;
4° Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précédent.III. - Les comptes semestriels sont établis sur une base consolidée si les comptes de l'exercice les plus récents de l'entreprise étaient des comptes consolidés.
IV. - Si le résultat par action est publié dans les comptes de l'exercice, il l'est également dans les comptes semestriels.
Article 222-6
Version en vigueur du 14/01/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 02 juin 2025
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.I.-Le rapport semestriel d'activité indique au moins les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et leur incidence sur les comptes semestriels. Il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.
II.-Pour les émetteurs d'actions, le rapport semestriel d'activité fait également état des principales transactions entre parties liées en mentionnant au moins les éléments suivants :
1° Les transactions entre parties liées qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l'exercice en cours et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur au cours de cette période ;
2° Toute modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant les six premiers mois de l'exercice en cours.
S'ils ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés, les émetteurs d'actions rendent publiques au moins les transactions entre parties liées mentionnées au 10° de l'article R. 233-14 du code de commerce.
Article 222-11
Version en vigueur du 25/11/2004 au 20/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 222-3 à 222-9 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché, et à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.