Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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      • Article 222-1

        Version en vigueur depuis le 17/09/2015Version en vigueur depuis le 17 septembre 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art.

        Les dispositions de la présente section s'appliquent aux émetteurs dont le siège est établi en France mentionnés au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.

        Elles s'appliquent également aux émetteurs mentionnés au II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsqu'ils ont choisi l'AMF comme autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues audit article. Ce choix est valable au moins trois ans pour les émetteurs visés au 2° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné, sauf si :

        1° Les titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur aucun marché d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        2° Les titres financiers concernés ne sont plus admis à la négociation sur le marché réglementé français mais sont admis à la négociation dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3 et déposée à l'AMF dans les conditions fixées à l'article 221-5.

        Lorsqu'un émetteur choisit l'AMF comme autorité compétente, ce choix est rendu public et est communiqué à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire et, le cas échéant, aux autorités compétentes de l'ensemble des Etats membres sur le territoire duquel ses titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

        Lorsque ses titres financiers ne sont plus admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque l'émetteur choisit une autre autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 susvisé, l'émetteur en informe l'AMF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

        Au cas où l'émetteur omettrait de rendre public son choix d'autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ses titres financiers ont été admis pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, l'Etat membre compétent est l'Etat membre dans lequel les titres financiers de l'émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque les titres financiers de l'émetteur sont admis à la négociation sur un marché réglementé dans plusieurs Etats membres, ces derniers sont considérés comme les Etats membres compétents de l'émetteur tant que celui-ci n'a pas choisi un Etat membre compétent unique et n'a pas rendu public ce choix.

        Pour un émetteur dont les titres financiers sont déjà admis à la négociation sur un marché réglementé et dont le choix d'un Etat membre compétent n'a pas été rendu public avant le 27 novembre 2015, le délai de trois mois commence à courir le 27 novembre 2015.

        Un émetteur qui a choisi un Etat membre compétent pour contrôler le respect des obligations d'information et qui a communiqué son choix aux autorités compétentes concernées avant le 27 novembre 2015 est exempté de l'obligation de rendre public son choix d'Etat membre compétent sauf si l'émetteur considéré choisit un autre Etat membre compétent après le 27 novembre 2015.

      • Article 222-2

        Version en vigueur du 20/12/2007 au 05/12/2015Version en vigueur du 20 décembre 2007 au 05 décembre 2015

        Abrogé par ARRÊTÉ du 3 décembre 2015 - art.
        Modifié par Arrêté du 7 décembre 2007, v. init.

        En cas de changement de périmètre ayant un impact sur les comptes supérieur à 25 %, l'émetteur présente une information pro forma concernant au moins l'exercice en cours, selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.

        Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

      • Article 222-3

        Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

        Pour les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et aux articles 222-12 et 222-13 est établi selon un format d'information électronique unique tel que défini par le règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018. Toutefois, les émetteurs susmentionnés peuvent n'appliquer ce format que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 inclus.

    • Article 222-10

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 20/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

      Toute information mentionnée aux articles 222-3 à 222-9 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale et que l'AMF doit recevoir au plus tard au moment de sa publication.

      L'émetteur disposant d'un site internet fait figurer sur ce site, pendant une période appropriée, toute information privilégiée qu'il est tenu de rendre publique.

      • Article 222-4

        Version en vigueur du 14/01/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 02 juin 2025

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2025 - art.
        Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.

        Le rapport financier semestriel mentionné au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :

        1° Des comptes condensés ou des comptes complets pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, établis soit en application de la norme IAS 34, soit conformément à l'article 222-5 ;

        2° Un rapport semestriel d'activité ;

        3° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l'article 222-6 ;

        4° Le rapport des contrôleurs légaux sur l'examen limité des comptes précités. Lorsque les dispositions légales qui sont applicables à l'émetteur n'exigent pas que les comptes semestriels fassent l'objet d'un rapport des contrôleurs légaux ou statutaires, l'émetteur le mentionne dans son rapport.

      • Article 222-5

        Version en vigueur du 14/01/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 02 juin 2025

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2025 - art.
        Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.

        I. - Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés ou d'appliquer les normes comptables internationales, les comptes semestriels comprennent au minimum les éléments suivants :

        1° Un bilan ;

        2° Un compte de résultat ;

        3° Un tableau indiquant les variations des capitaux propres ;

        4° Un tableau des flux de trésorerie ;

        5° Une annexe.

        Ces comptes peuvent être condensés et l'annexe peut ne comporter qu'une sélection des notes annexes les plus significatives.

        Le bilan et le compte de résultats condensés comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'émetteur. Des postes supplémentaires sont ajoutés si, à défaut, les comptes semestriels donnent une image trompeuse du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.

        Les notes annexes comportent au moins suffisamment d'informations pour assurer la comparabilité des comptes semestriels condensés avec les comptes annuels et suffisamment d'informations et d'explications pour que le lecteur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le semestre concerné, figurant dans le bilan et dans le compte de résultats.

        II. - Pour assurer la comparabilité, les comptes semestriels comportent les éléments suivants :

        1° Le bilan à la fin de la période intermédiaire concernée et le bilan à la date de clôture de l'exercice précédent ;

        2° Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, le compte de résultat pour la même période de l'exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;

        3° Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice précédent ;

        4° Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précédent.

        III. - Les comptes semestriels sont établis sur une base consolidée si les comptes de l'exercice les plus récents de l'entreprise étaient des comptes consolidés.

        IV. - Si le résultat par action est publié dans les comptes de l'exercice, il l'est également dans les comptes semestriels.

      • Article 222-6

        Version en vigueur du 14/01/2008 au 02/06/2025Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 02 juin 2025

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2025 - art.
        Modifié par Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.

        I.-Le rapport semestriel d'activité indique au moins les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et leur incidence sur les comptes semestriels. Il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

        II.-Pour les émetteurs d'actions, le rapport semestriel d'activité fait également état des principales transactions entre parties liées en mentionnant au moins les éléments suivants :

        1° Les transactions entre parties liées qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l'exercice en cours et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur au cours de cette période ;

        2° Toute modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant les six premiers mois de l'exercice en cours.

        S'ils ne sont pas tenus d'établir des comptes consolidés, les émetteurs d'actions rendent publiques au moins les transactions entre parties liées mentionnées au 10° de l'article R. 233-14 du code de commerce.

    • Article 222-11

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 20/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

      L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 222-3 à 222-9 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché, et à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.

    • Article 222-7

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 12/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2009 au 12 juillet 2012

      Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
      Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

      Les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier déposent auprès de l'AMF sous format électronique, dans les vingt jours de négociation qui suivent la diffusion du rapport financier annuel mentionné au a du 1° de l'article 221-1, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un ou plusieurs pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs de titres financiers et de marchés de titres financiers.

      Le document mentionné au premier alinéa est tenu gratuitement à la disposition du public au siège de l'émetteur. Ce document est également mis en ligne sur le site internet de l'émetteur. Il peut être intégré dans le document de référence mentionné à l'article 212-13 ou le rapport financier annuel mentionné au a du 1° de l'article 221-1.

      Lorsque le document renvoie à des informations, il convient de préciser où lesdites informations peuvent être obtenues.

    • Article 222-8

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 08/03/2017Version en vigueur du 01 avril 2009 au 08 mars 2017

      Abrogé par Arrêté du 27 février 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

      I. - Dans les quatre mois qui suivent la clôture de son exercice, tout émetteur français dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé publie, dans un communiqué, le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux des comptes chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable.

      Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, entre les honoraires correspondant, d'une part, à la mission légale des contrôleurs légaux des comptes, ainsi qu'aux diligences directement liées à celle-ci, d'autre part, aux autres prestations.

      Le communiqué mentionné au premier alinéa est publié selon les modalités fixées à l'article 221-3.

      II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux émetteurs qui ont réalisé une opération d'admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur des titres de créance ou une opération d'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.

    • Article 222-9

      Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

      Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

      Les sociétés anonymes dont le siège est situé en France et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publics, selon les modalités fixées à l'article 221-3, les informations et rapports mentionnés aux articles L. 225-37, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-11, L. 225-68, L. 22-10-20 et L. 22-10-71 du code de commerce au plus tard le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce.

      Les sociétés en commandite par actions dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations mentionnées aux articles L. 226-10-1 et L. 22-10-78 du code de commerce dans les mêmes conditions.

      Les autres personnes morales françaises rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au premier alinéa dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa si elles sont tenues de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce et dès l'approbation des comptes annuels de l'exercice précédent dans le cas contraire.

      Lorsque l'émetteur établit un document d'enregistrement universel conformément à l'article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, ce document peut comprendre les rapports et informations mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, les modalités de diffusion définies audit alinéa ne s'appliquent pas.

      Lorsque l'émetteur établit un rapport financier annuel conformément à l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, il est alors dispensé de rendre publics, selon les modalités de diffusion définies au premier alinéa, les rapports et informations mentionnés aux deux premiers alinéas.

    • Article 222-9-1

      Version en vigueur depuis le 20/05/2026Version en vigueur depuis le 20 mai 2026

      Création Arrêté du 11 mai 2026 - art.

      Conformément aux articles L. 22-10-10-1, L. 22-10-20-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 22-10-78 du code de commerce, les informations prévues au 2° bis de l'article L. 22-10-10 du code de commerce sont transmises à l'AMF par voie électronique, dans les trente jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire ayant statué sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, selon les modalités et un format définis dans une instruction de l'AMF.

      • Article 222-12

        Version en vigueur du 09/09/2005 au 20/01/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
        Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I dudit article prend en compte les actions et les droits de vote qu'elle détient ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 dudit code, et détermine la fraction de capital et des droits de vote qu'elle détient sur la base du nombre total d'actions composant le capital de la société et du nombre total de droits de vote attachés à ces actions.

        Le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

      • Article 222-12-1

        Version en vigueur du 09/09/2005 au 20/01/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
        Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

        I. - En application du 2° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce, ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code, les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, si le prestataire ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions que s'il a reçu des instructions de son mandant ou s'il garantit que l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est exercée indépendamment de toute autre activité.

        II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la société de gestion ou le prestataire de services d'investissement ne peut exercer les droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 susmentionné ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 susmentionné.

      • Article 222-12-2

        Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
        Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        I. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas notamment aux actions :
        1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers au sens du titre V du livre V ;
        2° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, à condition que :
        a) Ces actions représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur inférieure ou égale à 5 % ;
        b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
        3° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires à condition que :
        a) Ces actions soient remises pour une courte période ;
        b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés.

        II. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur et n'exerce aucune influence pour inciter l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.

      • Article 222-12-3

        Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
        Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        I. - Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce informent l'AMF au plus tard dans un délai de cinq jours de négociation à compter du franchissement du seuil de participation.

        II. - L'information mentionnée au I comprend notamment :
        1° L'identité du déclarant ;
        2° Le cas échéant, l'identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ;
        3° La date du franchissement du seuil de participation ;
        4° L'origine du franchissement de seuil ;
        5° La situation qui résulte de l'opération en termes d'actions et de droits de vote ;
        6° Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques de l'accord mentionné au 4° du I de l'article L. 233-9 dudit code ;
        7° Le cas échéant, l'ensemble des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par l'intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ;
        8° Le nombre de titres possédés par le déclarant donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.

        III. - L'information mentionnée au I est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.

        IV. - L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.

      • Article 222-12-5

        Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
        Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.

        L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.

      • Article 222-12-6

        Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

        Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
        Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

        Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles ces informations lui sont transmises.

        L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.

    • Article 222-13

      Version en vigueur du 25/11/2004 au 20/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

      Les informations mentionnées à l'article L. 233-11 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles ces informations lui sont transmises.

    • Article 222-10

      Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

      Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

      Lorsqu'en application du VIII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et des articles 222-11 à 222-15 l'AMF dispense un émetteur des obligations prévues à l'article L. 451-1-2, l'émetteur concerné diffuse, conserve et dépose les informations jugées équivalentes par l'AMF selon les modalités définies aux articles 221-3 à 221-5.

      L'AMF informe alors l'Autorité européenne des marchés financiers de la dérogation accordée.

    • Article 222-11

      Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

      Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

      Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, au 2° du I et au III de l'article R. 451-1 du même code lorsqu'en application de la législation de cet Etat, le rapport de gestion comporte au moins :

      1° Un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de manière à en présenter une analyse équilibrée et exhaustive en rapport avec le volume et la complexité de ses affaires ;

      2° Les événements importants survenus depuis la fin de l'exercice ;

      3° Des indications sur l'évolution probable de l'émetteur ;

      4° Des informations sur le gouvernement d'entreprise de l'émetteur ;

      5° Des informations de durabilité et un rapport de certification sur les informations en matière de durabilité équivalents aux exigences de la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022. Les évolutions portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation peuvent être omises dans des cas exceptionnels lorsque, de l'avis dûment motivé des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, leur publication nuirait gravement à la position commerciale de la société, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à la compréhension juste et équilibrée de l'évolution des affaires de la société, ses résultats, sa situation et les incidences de ses activités.

      Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'émetteur, l'analyse mentionnée au 1° comporte des indicateurs clés de performance de nature financière et, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'émetteur.

    • Article 222-12

      Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

      Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

      Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 10 du I de l'article L. 451-1-2 et au 10 du I de l'article R. 451-1 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur :

      1° N'est pas tenu de fournir les comptes individuels de l'entreprise mère ;

      2° Est tenu d'établir des comptes consolidés qui comportent :

      a) Pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende ;

      b) Pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.

      3° Doit fournir à l'AMF, lorsqu'elle en fait la demande, des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information mentionnés aux a et b du 2°. Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables de l'Etat dans lequel son siège statutaire est établi.

    • Article 222-13

      Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

      Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

      Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 10 du I de l'article L. 451-1-2 et au 10 du I de l'article R. 451-1 du code monétaire et financier en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur qui y a son siège statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans l'Union européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'Etat concerné équivalentes à ces normes.

      Lorsque ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.

      Les comptes individuels doivent être audités séparément.

    • Article 222-14

      Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

      Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

      Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au III de l'article L. 451-1-2 et aux IV et V de l'article R. 451-2 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur doit établir un jeu d'états financiers résumés et un rapport de gestion intermédiaire qui comporte au moins :

      1° Une analyse de la période couverte ;

      2° Des indications sur l'évolution prévisible de l'activité de l'émetteur sur les six mois restants de l'exercice ;

      3° Pour les émetteurs d'actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité continue.

    • Article 222-15

      Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

      Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

      Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au 4° du I de l'article R. 451-1 et au VI de l'article R. 451-2 du code monétaire et financier, lorsqu'en application de la législation de cet Etat une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, notamment :

      1° La conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou aux normes comptables applicables ;

      2° La fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.

    • Article 222-16

      Version en vigueur du 14/01/2008 au 17/09/2015Version en vigueur du 14 janvier 2008 au 17 septembre 2015

      Abrogé par ARRÊTÉ du 2 septembre 2015 - art.
      Création Arrêté du 8 janvier 2008, v. init.

      Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles mentionnées au IV de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet Etat les émetteurs sont tenus de publier des rapports financiers trimestriels.

    • Article 222-14

      Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
      Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

      Les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier déclarent à l'AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'instruments financiers de l'émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés.

      Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF.

    • Article 222-15

      Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
      Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 222-14, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 5 000 euros pour l'année civile en cours. Ce montant est calculé en additionnant les opérations effectuées par les personnes mentionnées au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et les opérations effectuées pour le compte des personnes mentionnées au c dudit article.

      En cas d'opération portant sur des instruments financiers liés aux titres de l'émetteur, ce montant s'applique au sous-jacent.

    • Article 222-15-1

      Version en vigueur du 22/03/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 22 mars 2006 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
      Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

      L'émetteur établit, tient à jour et communique simultanément aux personnes concernées et à l'AMF la liste des personnes mentionnées au b de l'article L. 621-8-2 du code monétaire et financier.

      La première communication est effectuée au plus tard le 30 mai 2006.

    • Article 222-15-2

      Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
      Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

      La déclaration mentionnée à l'article 222-14 comporte les mentions suivantes :

      1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;
      2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : "une (des) personne(s) liée(s) à..., suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;
      3° La dénomination de l'émetteur concerné ;
      4° La description de l'instrument financier ;
      5° La nature de l'opération ;
      6° La date et le lieu de l'opération ;
      7° Le prix unitaire et le montant de l'opération.

      La déclaration doit être établie selon le modèle type défini dans une instruction de l'AMF.

    • Article 222-15-3

      Version en vigueur du 22/03/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 22 mars 2006 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
      Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

      Le rapport de gestion mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce présente un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier réalisées au cours du dernier exercice.

    • Article 222-16

      Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
      Création Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

      Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à l'AMF, lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l'article 621-1.

      La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

    • Article 222-17

      Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
      Création Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

      Les listes mentionnées à l'article 222-16 indiquent notamment :

      1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
      2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
      3° Les dates de création et d'actualisation de la liste.

    • Article 222-18

      Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
      Création Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

      Les listes mentionnées à l'article 222-16 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :
      1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;
      2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;
      3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.

    • Article 222-19

      Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
      Création Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.

      L'émetteur informe les personnes concernées de leur inscription sur la liste, des règles applicables à la détention, à la communication et à l'exploitation d'une information privilégiée et des sanctions encourues en cas de violation de ces règles.

      Les tiers mentionnés au second alinéa de l'article 222-16 procèdent à la même information à l'égard des personnes inscrites sur la liste qu'ils établissent.

    • Article 222-21

      Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
      Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

      I. - Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marché a été présentée qui décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce transmet à l'AMF, dès la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son site.

      II. - Est également soumise aux dispositions du I :
      1° Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;
      2° Toute société dont le siège statutaire est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.

    • Article 222-22

      Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
      Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

      Sans préjudice des dispositions de l'article 222-7, en particulier lorsque le marché des instruments financiers d'un émetteur fait l'objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles, l'AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles préparent, seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une offre publique d'acquisition, d'informer, dans un délai qu'elle fixe, le public de leurs intentions. Il en est ainsi, notamment, en cas de discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils, en vue de la préparation d'une offre publique.

      L'information est portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis préalablement à l'appréciation de l'AMF et dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.

    • Article 222-23

      Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
      Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

      Lorsque les personnes mentionnées à l'article 222-22 déclarent avoir l'intention de déposer un projet d'offre, l'AMF fixe la date à laquelle elles doivent publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d'offre ou, selon le cas, déposer un projet d'offre.
      Le communiqué mentionné au premier alinéa porte notamment sur les conditions financières du projet d'offre, les accords pouvant avoir une incidence sur sa réalisation, la participation détenue dans l'émetteur concerné, les éventuelles conditions préalables au dépôt du projet d'offre et le calendrier envisagé.
      L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.
      Lorsque les caractéristiques du projet d'offre n'ont pas été communiquées ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné au premier alinéa, les personnes concernées sont réputées ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre et sont soumises aux dispositions de l'article 222-25.

    • Article 222-24

      Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
      Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

      Les sections 10 et 11 du chapitre Ier du titre III du présent livre et les dispositions relatives aux interventions sur le marché des titres concernés par une offre publique s'appliquent dès la publication de la déclaration d'intention mentionnée à l'article 222-23. Elles cessent de s'appliquer lorsque la société annonce avoir renoncé à son projet ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné à l'article 222-23.

      Les dispositions du premier alinéa sont également applicables entre l'annonce des caractéristiques d'un projet d'offre faite en application des articles 222-7 et 222-23 et le dépôt de celui-ci.

    • Article 222-25

      Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
      Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

      Lorsqu'elles déclarent ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre, ou lorsqu'elles sont réputées ne pas avoir une telle intention en application du dernier alinéa de l'article 222-23, les personnes mentionnées à l'article 222-22 ne peuvent, pendant un délai de six mois à compter de leur déclaration ou de l'échéance du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 222-23, procéder au dépôt d'un projet d'offre, sauf si elles justifient de modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, y compris l'émetteur lui-même.

      Pendant le délai mentionné au premier alinéa, ces personnes ne peuvent se placer dans une situation les obligeant à déposer un projet d'offre. Lorsqu'elles viennent à accroître d'au moins 2 % le nombre de titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de l'émetteur concerné qu'elles possèdent, elles en font immédiatement la déclaration et indiquent les objectifs qu'elles ont l'intention de poursuivre jusqu'à l'échéance de ce délai.

      Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 222-22.