Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article 213-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

    Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

    L'AMF peut suspendre l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé pendant dix jours de négociation consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

  • Article 213-2

    Version en vigueur depuis le 09/09/2005Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005

    Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

    L'AMF peut interdire l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

    1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

    2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.