Article 211-1
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Sont soumises aux dispositions du chapitre II du présent titre les personnes ou entités qui :
1° Relèvent du champ d'application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 ; ou
2° Procèdent à une offre au public portant sur les titres suivants :
- des parts sociales des banques mutualistes ou coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou
- des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou
- des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Article 211-2
Version en vigueur depuis le 17/03/2022Version en vigueur depuis le 17 mars 2022
I. - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est d'un montant total en France et dans l'Union inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
II. - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 2° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est une offre adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers offerts pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte.
III. - L'offre au public de titres financiers mentionnée au 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
IV. - Le montant total de l'offre mentionnée au I du présent article est calculé sur une période de douze mois. Le montant total des offres mentionnées au I du présent article et au 2° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier est inférieur à 8 000 000 euros calculé sur une période de douze mois.
Article 211-2-1
Version en vigueur du 29/09/2006 au 03/03/2013Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 03 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 21 février 2013 - art.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Toute personne ou entité mentionnée au II de l'article D. 411-1 du code monétaire et financier qui sollicite son inscription dans le fichier prévu à l'article D. 411-3 dudit code remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. L'AMF adresse à cette personne ou entité un accusé de réception attestant de son inscription dans le fichier.
Lorsque cette personne ou entité souhaite renoncer à son statut d'investisseur qualifié, elle remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. Cette personne ou entité perd son statut d'investisseur qualifié à partir du jour de réception de l'accusé de réception délivré par l'AMF attestant de sa radiation du fichier.
Le fichier n'est pas consultable par les tiersArticle 211-3
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Toute personne ou toute entité qui procède à une offre mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 ou au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier informe les investisseurs participant à cette offre que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.
Article 211-5-1
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence et de ses actualisations, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans le schéma annexé à une instruction de l'AMF.
Article 211-5-2
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou leurs actualisations.
Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus, le document de référence ou leurs actualisations, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.
Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus ou du document de référence ou de ses actualisations qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.
La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.Article 211-5-3
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à toute opération financière portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'opération est constitué d'un document de référence ou d'un prospectus récent, et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le document de référence, ou le prospectus récent, a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.
A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'opération et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, telles que décrites dans le prospectus ou la note d'opération, suivant le cas.
Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.
Article 211-6
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° Un émetteur peut établir chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission est demandée.
Le document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires.
2° Le document de référence est déposé auprès de l'AMF. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à l'AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l'AMF préalablement à sa publication.
3° Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
La version électronique du document de référence est envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
4° A compter de la publication du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de l'AMF dans les conditions prévues au 2° et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.
Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au 3°.
5° Lorsque l'AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées au document de référence.
Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au 3°.
Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, l'activité, les risques, la situation financière et les résultats de l'émetteur.
Les autres observations formulées par l'AMF sont portées à la connaissance de l'émetteur, qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.
6° En vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers, l'émetteur dépose une note d'opération au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette opération. En outre, lorsque l'émetteur a établi un document de référence non soumis à enregistrement par l'AMF, il ne peut déposer une note d'opération en vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers que quinze jours de négociation après la publication du document de référence.
La note d'opération comprend :
a) Les informations relatives aux instruments financiers dont l'admission est demandée ou l'émission projetée ;
b) Les éléments comptables publiés depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification ;
c) Les faits nouveaux intervenus depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification, relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.
Le projet de prospectus relatif à l'opération projetée est composé de la note d'opération précitée et, par incorporation par référence, du document de référence comprenant les derniers comptes sociaux et consolidés annuels certifiés ainsi que, le cas échéant, ses actualisations ou rectifications déposées auprès de l'AMF.
Les délais mentionnés peuvent être réduits sur demande motivée de l'émetteur.
Article 211-7
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Le prospectus peut faire référence à un prospectus visé par l'AMF depuis moins d'un an, lorsque le prospectus visé a été établi pour un instrument financier de même catégorie et qu'il comprend les derniers comptes annuels approuvés et, d'une façon générale, l'ensemble des informations requises à l'article 211-3 ; il est alors complété par une note d'opération, dans les conditions prévues au 6° de l'article 211-6.
Article 211-8
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° Le contenu du prospectus peut être adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des instruments financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur.
2° Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :
a) Ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;
b) La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
c) La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.
Article 211-9
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations des différents intervenants à l'opération, l'AMF y appose son visa.
2° L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs sont insuffisantes.
3° L'AMF peut demander à faire figurer sur le prospectus un avertissement rédigé par ses soins.
4° Si elles respectent les conditions initialement prévues dans le prospectus ou toute communication complémentaire éventuelle, les caractéristiques définitives de l'opération sont publiées par voie de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.
Article 211-10
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts, sont intervenus entre la date de visa du prospectus et celle de l'admission ou l'émission des instruments financiers en cause, l'émetteur établit un document complémentaire de mise à jour, qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de l'AMF.
2° Ce document fait l'objet des publicités requises aux articles 211-11 et 211-12.
3° Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa et l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission des instruments financiers excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation accordée par l'AMF.
Article 211-11
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° La diffusion du prospectus dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir :
a) Lors d'une émission, au plus tard à l'ouverture de la souscription ;
b) Lors d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des instruments financiers concernés.
2° Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
a) Publication du prospectus complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
b) Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.
Dans tous les cas, une copie du prospectus complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande, et la version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
3° Lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créances mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou de bons d'options, la publication d'un résumé du prospectus ou d'un communiqué mentionnée au b du 2° n'est pas requise.
4° L'émetteur fait paraître un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires, pour faire connaître au public l'adresse à laquelle le prospectus peut être consulté et à laquelle une copie peut être obtenue, ainsi que, le cas échéant, le nom des journaux dans lesquels le prospectus complet est diffusé.Article 211-12
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° Les publicités relatives à l'opération, quelles que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.
2° Les publicités mentionnées au 1° font référence à l'existence d'un prospectus visé et indiquent les moyens de se le procurer.
Article 211-13
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.1° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers provenant de l'exercice d'un droit issu d'instruments financiers précédemment émis par lui ; il doit alors justifier avoir établi, pour l'émission ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé des instruments financiers d'origine, un prospectus visé par l'AMF, publié et diffusé conformément aux articles 211-11 et 211-12. L'avis publié par l'entreprise de marché relatif à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ces instruments financiers donne les références du prospectus visé à l'occasion de l'opération précédente sur les instruments financiers d'origine.
2° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission lorsqu'il publie et qu'il diffuse, conformément aux articles 211-11 et 211-12, un document comprenant les renseignements prévus dans les schémas annexés à une instruction de l'AMF, s'ils sont appropriés, dans les cas suivants :
a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital attribués lors d'un paiement de dividendes en titres de capital ;
b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital attribués à l'occasion d'une incorporation de réserves ;
c) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital émis en substitution de titres déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, et leur émission n'entraîne pas une augmentation du capital de l'émetteur.3° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission lorsqu'il publie et qu'il diffuse, conformément aux articles 211-11 et 211-12, un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération dans les cas suivants :
a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital dont l'émission a été réservée à un petit nombre de bénéficiaires, si les conditions suivantes sont remplies ;
- l'assemblée générale qui a autorisé l'opération a reçu une information suffisante et s'est tenue moins d'un an avant la date projetée d'admission ;
- les instruments financiers dont l'admission est demandée représentent moins de 10 % des instruments financiers de même catégorie déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, en nombre, en valeur boursière estimée ou en montant nominal ;
- l'émetteur a satisfait à toutes ses obligations d'information, et la qualité de l'information diffusée est jugée suffisante par l'AMF ;
b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital réservés aux salariés de l'émetteur ou du groupe de l'émetteur.4° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé, s'il peut justifier avoir établi moins de douze mois avant la date d'admission un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus d'admission, lorsque :
a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée ont fait l'objet d'un placement dans le public ;
b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont remis à l'occasion d'une opération d'offre publique d'échange ;
c) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont émis en rémunération d'une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 211-15.
Les modifications et faits nouveaux significatifs, intervenus entre l'établissement de ce document et l'admission des titres aux négociations sur un marché réglementé, font l'objet d'une mise à jour qui est soumise au même contrôle de l'AMF, et qui est publiée et diffusée dans les mêmes conditions que le document antérieur.5° Un émetteur qui présente une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de capital est dispensé d'établir un prospectus s'il remplit les conditions suivantes :
a) Il est admis aux négociations depuis plus de trois ans sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
b) Il met à la disposition du public français, en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière, les documents suivants :
- les documents comptables (rapport de gestion, comptes semestriels, comptes sociaux et consolidés certifiés) ;
- tout prospectus, ou document équivalent publié dans la presse dans les douze mois précédant la demande d'admission ;
c) Il met à la disposition du public un résumé en français des éléments significatifs du dossier, élaboré sous le contrôle de ses dirigeants, par l'intermédiaire chargé de la procédure d'admission ;
d) Il publie un communiqué en français précisant les différents documents mis à la disposition du public et les adresses des établissements auprès desquels ils sont disponibles ;
e) L'autorité compétente de l'Etat mentionné au a du 5° remplit une déclaration par laquelle elle atteste que l'émetteur a respecté les obligations en matière d'information et d'admission à la cotation prévues par les directives communautaires.Article 211-14
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
L'émetteur ne peut bénéficier des dispenses prévues à l'article 211-13 lorsque l'opération envisagée entraîne :
1° Au moins le doublement du capital ;
2° Ou une augmentation d'au moins 50 % du capital, assortie d'un changement de contrôle ou d'un changement important dans la nature des activités ;
3° Ou une modification significative de la structure du bilan.
Article 211-15
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° L'émetteur peut déposer à l'AMF, deux mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, le document établi en vue de l'assemblée des actionnaires appelée à autoriser une émission d'instruments financiers relative à une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs. Lorsque le document contient des renseignements équivalant à ceux prévus dans une instruction de l'AMF, il est enregistré par l'AMF.
2° Le document prévu au 1° est publié et diffusé dans les conditions prévues aux articles 211-11 et 211-12.
3° Lorsque la demande d'admission intervient plus d'un an après une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs ayant donné lieu à l'établissement d'un document enregistré par l'AMF, l'émetteur qui doit établir un prospectus d'admission peut se référer au document enregistré pour la description de l'opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs.
4° Les documents relatifs aux opérations de fusion, de scission ou d'apport d'actifs sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour consultation, au siège de l'émetteur et auprès des organismes financiers chargés d'assurer le service financier de ses instruments financiers.Article 211-16
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° Pour les émissions d'instruments financiers donnant accès au capital d'une autre personne morale, le prospectus est complété par des informations relatives aux instruments financiers auxquels ces instruments financiers donnent accès et à l'émetteur de ces instruments financiers.
2° Ces informations peuvent être la simple reprise d'éléments déjà rendus publics par l'émetteur des instruments financiers sous-jacents, lorsque le prospectus est établi entièrement en dehors du contrôle de ce dernier et que celui-ci est étranger à l'émission concernée ; il est alors fait mention de ce point dans le prospectus.Article 211-17
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
L'AMF peut demander la notation de l'émission par une agence spécialisée dans les cas d'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.
Article 211-18
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° L'AMF peut demander toute garantie appropriée, lors de l'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.
2° Lorsqu'un emprunt fait l'objet d'une garantie, le prospectus contient, outre les rubriques requises pour l'émetteur, une présentation complète du garant, lequel fournit les mêmes renseignements que l'émetteur, à l'exception de ceux relatifs aux instruments financiers émis ou admis.
3° Lorsque le garant est un établissement de crédit ou assimilé, il fournit les renseignements spécifiques prévus dans une instruction de l'AMF.
4° Lorsque le garant est un émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un marché réglementé, il peut utiliser, dans les conditions prévues aux articles 211-6 et 211-7, un document de référence ou un prospectus visé depuis moins d'un an.
5° En cas de pluralité de garants, l'AMF peut permettre un allégement des informations les concernant.
6° Dans tous les cas, le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de l'emprunt ; une copie du document doit être fournie sans frais à tout intéressé.
Article 211-19
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les émetteurs d'instruments financiers - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats ou leurs collectivités territoriales - admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander que soit reconnu, pour l'admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France, le prospectus établi et approuvé depuis moins de trois mois dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'occasion de l'admission des mêmes instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé ou lors de leur émission dans le public.
Article 211-20
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
L'AMF reconnaît le prospectus approuvé par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la mesure où sont transposées dans la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie les directives applicables, et celles auxquelles la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001 se réfère.
Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 211-42.Article 211-21
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Lorsqu'un émetteur présente simultanément ou à une date rapprochée, pour un même instrument financier, des demandes d'admission aux négociations sur un marché réglementé d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris celui dans lequel il a son siège statutaire, le prospectus doit être établi dans l'Etat membre ou Etat partie où l'émetteur a son siège statutaire et être approuvé par les autorités compétentes de cet Etat.
Article 211-22
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
En cas de demande simultanée ou rapprochée d'admission aux négociations sur un marché réglementé dans plusieurs Etats membres ou Etats parties, y compris la France, les émetteurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par l'AMF.
C'est elle qui délivre le certificat d'approbation exigé par les autorités des autres Etats membres ou des autres Etats parties où l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée.Article 211-23
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
L'AMF appose un visa d'enregistrement sur le prospectus destiné au public français lorsque le dossier complet, établi conformément aux dispositions de l'article 211-26, est déposé dans un délai de trois mois à compter de son approbation par l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie dans lequel l'admission aux négociations sur un marché réglementé a été précédemment ou simultanément demandée.
Ce visa fait référence à l'approbation délivrée par l'autorité de contrôle initiale qui est responsable de la conformité du document aux normes définies par les directives communautaires.Article 211-24
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
La dispense ou la dérogation partielle, éventuellement accordée par l'autorité de contrôle qui a approuvé le prospectus d'origine, ne peut justifier un refus de visa de l'AMF, quand elle remplit les deux conditions suivantes :
1° La dispense ou la dérogation est d'un type reconnu en France et figure dans l'énumération prévue au présent chapitre ;
2° Les circonstances ayant justifié la dispense ou la dérogation dans l'Etat membre ou l'Etat partie où le prospectus d'origine a été approuvé existent aussi en France ; la dispense ou la dérogation n'est assortie d'aucune modalité ou condition particulière de nature à provoquer un refus de visa de l'AMF.Article 211-25
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d'un récépissé par l'AMF qui dispose alors d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier et faire connaître par écrit les demandes complémentaires d'information mentionnées à l'article 211-28.
Article 211-26
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Le dossier complet comprend :
1° Le prospectus d'origine ;
2° Sa traduction, ou un résumé en français, selon le cas ;
3° Le certificat d'approbation ;
4° Le complément destiné au public français établi dans le cadre de l'article 211-28.Article 211-27
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
La traduction ou le résumé en français sont établis sous la responsabilité de l'émetteur. Les documents sont signés par une personne ayant le pouvoir d'engager l'émetteur.
Article 211-28
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des instruments financiers, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.
Article 211-29
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Le certificat d'approbation, attestant la conformité du prospectus aux exigences de la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001, est annexé au prospectus.
Si une dispense ou une dérogation partielle a été accordée en application de la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001, le certificat en mentionne l'existence et en indique la justification.Article 211-30
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Tout fait nouveau significatif pouvant influencer l'évaluation des instruments financiers et intervenant entre le moment où le prospectus approuvé a été rédigé et leur admission sur un marché réglementé en France sur le fondement de la reconnaissance mutuelle fait l'objet d'une mise à jour, dans les conditions prévues à l'article 211-10.
Article 211-31
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Lorsque l'émetteur ne fournit pas au marché français des éléments jugés importants par l'AMF pour la bonne information du public français, l'AMF se réserve le droit de publier un communiqué de presse.
Article 211-32
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° Lorsqu'un émetteur demande à bénéficier du principe de reconnaissance mutuelle pour un prospectus approuvé depuis plus de trois mois relatif à des instruments financiers qui ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen depuis moins de six mois, l'AMF, après avoir pris l'avis des autorités qui ont déjà admis l'instrument financier, peut dispenser l'émetteur d'établir un nouveau prospectus, sous réserve d'une mise à jour.
La procédure est alors celle prévue aux articles 211-19 à 211-31.
2° Si l'émetteur ne fournit pas tous les éléments utiles à la mise à jour, l'AMF refuse de délivrer son visa.Article 211-33
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les dispositions des articles 211-11 et 211-12 s'appliquent au prospectus visé sur le fondement de la procédure de reconnaissance mutuelle.
Article 211-34
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa par l'AMF et l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation de l'AMF.
Article 211-35
Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
L'émetteur qui demande l'admission aux négociations d'instruments financiers sur le second marché s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour atteindre dans un délai maximum de trois ans le niveau requis des émetteurs dont les actions sont admises aux négociations sur le premier marché en matière de procédure de contrôle des comptes et d'intervention des contrôleurs légaux.
Si l'AMF le juge utile, l'émetteur s'engage à faire désigner un contrôleur légal supplémentaire dans les conditions de l'article 64 du décret n° 69-810 du 12 août 1969.
Au cours du délai de trois ans qui suit l'admission, les services de l'AMF examinent avec l'émetteur la situation en ce qui concerne :
1° La qualité de l'information ;
2° Les procédures de contrôle des comptes et d'intervention du ou des contrôleurs légaux, en application du programme de travail arrêté avant l'admission.
A l'issue de ce délai, l'AMF peut s'opposer à l'admission définitive aux négociations sur le second marché dans le cas d'inobservation par l'émetteur des engagements souscrits avant l'admission.
Article 211-36
Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
Par dérogation à l'article 211-2, le prospectus présenté par les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur le compartiment marché des EDR peut contenir, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, des états financiers établis selon des règles internationales ou, par exception et dans des cas définis, des normes internationalement reconnues.
Article 211-37
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Lorsque l'opération porte sur des titres de capital, les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs.
Les émetteurs dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter dans le prospectus des états financiers établis selon les règles de l'International Accounting Standard Board, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
Article 211-38
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.Les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis et placés sans appel public à l'épargne en France établissent un prospectus dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.
Le prospectus établi par ces émetteurs peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 211-42. Ne sont pas visés par cette disposition les titres de créance dont la valeur nominale n'est pas garantie.
Article 211-39
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis par des collectivités bénéficiant de la garantie inconditionnelle et irrévocable d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou faisant l'objet d'opérations assimilables à des emprunts émis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le contenu du prospectus est adapté dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
Article 211-40
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
I. - Les émetteurs dont les titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont tenus :
1° De publier des extraits substantiels de comptes annuels et consolidés, le cas échéant, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice ; les collectivités locales et les émetteurs bénéficiant de la garantie de l'Etat sont dispensés de cette publication ;
2° De publier dans les meilleurs délais tout fait nouveau, important et non public, survenu dans leur secteur d'activité et de nature à affecter leur solvabilité de façon significative ;
3° De communiquer à l'AMF, au plus tard lors de la convocation de l'organe appelé à se prononcer, tout projet de modification de leurs statuts affectant les droits des titulaires de titres ;
4° D'informer le public de toute modification des droits des titulaires de titres résultant, notamment, d'une modification des conditions de l'émission et des nouvelles émissions d'emprunt et des garanties dont elles seraient, le cas échéant, assorties ;
5° D'assurer un traitement égal des titulaires de titres d'un même emprunt ainsi que toutes les facilités et informations nécessaires à l'exercice des droits des titulaires de titres de créance.
II. - Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux actionnaires d'exercer leurs droits. Les informations doivent être équivalentes à celles données sur les autres marchés où les titres sont négociés et faire l'objet d'un dépôt à l'AMF au plus tard lors de leur publication.
Ils sont tenus :
1° D'informer les actionnaires de la tenue des assemblées générales et de leur permettre d'exercer leur droit de vote ;
2° D'informer les actionnaires du paiement des dividendes, des opérations d'émission d'actions nouvelles, d'attribution, de souscription, de renonciation et de conversion ;
3° D'informer en temps utile l'AMF de tout projet de modification de leur acte constitutif ;
4° D'informer des modifications intervenues dans la répartition du capital par rapport aux données publiées antérieurement ;
5° De publier, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, les comptes annuels et consolidés, le cas échéant, le rapport de gestion et de faire traduire en français ce rapport ou des extraits substantiels ; les extraits comprennent notamment les comptes de l'exercice et les éléments permettant de connaître les orientations suivies et les principales décisions relatives à l'avenir de l'entreprise ;
6° De diffuser, par l'intermédiaire de la presse financière française, des informations sur l'activité et les résultats du premier semestre de l'exercice comprenant au minimum le chiffre d'affaires et le résultat net avant impôt, consolidés s'il y a lieu, dans les quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice ;
7° De publier, dans les meilleurs délais, toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions.
Article 211-41
Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
En lieu et place des comptes de l'émetteur, le prospectus établi par les émetteurs de parts ou d'actions d'OPCVM indiciels doit présenter une situation des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan desdits organismes arrêtée moins de trente jours avant la date de délivrance du visa.
Article 211-42
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.Le résumé prévu au c du 5° de l'article 211-13, aux articles 211-20, 211-26, 211-27 et 211-38 présente une synthèse du prospectus. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, à la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.
Ces informations figurent dans l'annexe au présent titre et font l'objet de schémas détaillés précisés en fonction de la nature des instruments financiers concernés par une instruction de l'AMF.
Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique.
Article 211-43
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Création Arrêté du 15 avril 2005, v. init.En vue de la première admission des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger, dont il projette de demander l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émetteur qui se trouve dans l'une des situations mentionnées ci-dessous présente, dans le prospectus soumis au visa de l'AMF dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre, un projet de développement stratégique de l'entreprise pour les trois prochains exercices :
1° Il ne dispose pas de trois années de comptes historiques ;
2° Il a au cours des trois derniers exercices :
a) Acquis ou reçu en apport d'une autre société la totalité ou le principal de ses actifs ;
b) Cédé ou apporté à une autre société la totalité ou le principal de ses actifs ;
c) Procédé à une réorientation de son activité sociale.
Article 211-44
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Création Arrêté du 15 avril 2005, v. init.Lorsque les instruments financiers d'un émetteur admis aux négociations sur le nouveau marché sont transférés sur un marché réglementé d'instruments financiers, cet émetteur est tenu d'établir le document de référence mentionné à l'article 211-6 au titre de l'exercice dont les comptes sont clos à la date du transfert.
L'émetteur présente, dans ce document de référence, les états financiers relatifs aux trois derniers exercices.
Article 212-4
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des informations mentionnées à l'article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 devant figurer dans les documents à établir afin de ne pas relever de l'obligation de publier un prospectus.
Article 212-1
Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.Les personnes ou entités mentionnées à l'article 211-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute offre au public ou de toute admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers sur le territoire de l'Espace économique européen, un projet de prospectus et le soumettent au visa préalable de l'AMF ou de l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 212-2
Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Le projet de prospectus est soumis au visa préalable de l'AMF dans les cas suivants :
1° L'émetteur a son siège statutaire en France et l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé porte :
a) Sur les titres financiers mentionnés au I de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier ; ou
b) Sur les titres financiers mentionnés au II de l'article susvisé lorsque l'émetteur a choisi l'AMF pour viser son prospectus.
2° L'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé est réalisée en France et porte :
a) Sur les titres financiers mentionnés au II de l'article susvisé lorsque l'émetteur a choisi l'AMF pour viser son prospectus ; ou
b) Sur les titres financiers mentionnés au IV de l'article susvisé.3° L'émetteur a son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres financiers mentionnés au I de l'article susvisé dès lors que :
a) La première offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé a été réalisée en France après le 31 décembre 2003, sous réserve du choix ultérieur de l'émetteur lorsque l'offre n'a pas été réalisée par l'émetteur ;
b) La première offre au public a été réalisée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, après le 31 décembre 2003 sur décision d'un initiateur autre que l'émetteur, et ce dernier choisit de réaliser en France la première offre au public dont il est l'initiateur.
4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°, l'AMF peut accepter, à la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de viser le projet de prospectus.
Article 212-3
Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus, l'autorité de contrôle ayant approuvé le prospectus notifie à l'AMF, à la demande des personnes ou entités qui souhaitent réaliser une offre au public ou une admission aux négociations sur le marché réglementé de titres financiers en France, dans les conditions mentionnées aux articles 212-40 à 212-42, le certificat d'approbation ainsi qu'une copie du prospectus, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.
Article 212-5
Version en vigueur du 05/07/2018 au 22/11/2019Version en vigueur du 05 juillet 2018 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 14 juin 2018 - art.Outre les trois premiers cas de dérogations à l'obligation de publier un prospectus à l'admission aux négociations sur un marché réglementé prévus à l'article 1er, paragraphe 5, premier alinéa du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories de titres financiers suivants :
1° (supprimé)
2° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;
3° Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;
4° Les titres financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apports d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;
5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les actions remises en paiement de dividendes de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;
6° Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces titres financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'admission ;
7° Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres titres financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres titres financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé et que les titres financiers donnant accès aux actions ont été émis avant le 20 juillet 2017 ;
8° Les titres financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
a) Ces titres financiers ou des titres financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;
b) Pour les titres financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec l'approbationd'un prospectus mis à la disposition du public conformément à l'article 14 de la directive 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
c) Pour les titres financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/ CEE ou de la directive 2001/34/ CE ;
d) L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;
e) La personne qui sollicite l'admission établit une note de présentation en français publiée et diffusée conformément à l'article 212-27. La traduction de la note en français n'est pas nécessaire lorsque l'admission est sollicitée sur le compartiment mentionné à l'article 516-5 ou lorsque le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français en application de l'article 212-12. Le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.
Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.
Article 212-4-1
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence et de ses actualisations, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans une instruction de l'AMF.
Article 212-4-2
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou ses actualisations.
Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus, le document de référence ou ses actualisations, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.
Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus ou du document de référence ou de ses actualisations qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.
La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.Article 212-4-3
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à toute opération financière portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'opération est constitué d'un document de référence, ou d'un prospectus récent, et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le document de référence, ou le prospectus récent, a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.
A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'opération et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, telles que décrites dans le prospectus ou la note d'opération, suivant le cas.
Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.
Article 212-6
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Le règlement délégué (UE) n° 2019/980 du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 en ce qui concerne la forme, le contenu, l'examen et l'approbation du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et une instruction de l'AMF précisent :
1° Selon quelles formes sont déposés à l'AMF :
- les projets de prospectus et leurs modifications ;
- les projets de suppléments au prospectus et leurs modifications ;
- les projets de prospectus de base et leurs modifications ;
- les conditions définitives déterminant les options d'un prospectus de base applicables à une émission individuelle ; et
- les documents d'enregistrement universel et leurs modifications ;
2° La documentation nécessaire à l'instruction du dossier donnant lieu à une approbation de l'AMF, son contenu et ses modalités de transmission.
Article 212-7
Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.
Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur, notamment s'il s'agit d'une société à faible capitalisation boursière ou d'une petite et moyenne entreprise et des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, ainsi que les droits attachés à ces titres financiers et les conditions d'émission de ces derniers. Pour les sociétés à faible capitalisation boursière et les petites et moyennes entreprises, ces informations sont adaptées à leur taille et, le cas échéant, à leur historique.
Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.
Le prospectus est établi selon l'un des schémas et modules du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou l'une de leurs combinaisons prévues pour les différentes catégories de titres financiers. Le prospectus contient les éléments d'information précisés aux annexes du règlement susvisé selon le type d'émetteur et la catégorie de titres financiers concernés.
Article 212-7-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 22 novembre 2019
Création Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Au sens de l'article 212-7 :
1° Les petites et moyennes entreprises sont celles qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes :
a) Un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice ;
b) Un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 d'euros ;
c) Un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 d'euros ;
2° Une société à faible capitalisation boursière est une société dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 100 000 000 d'euros sur la base des cours de fin d'année au cours des trois années civiles précédentes.Article 212-8
Version en vigueur du 03/03/2013 au 22/11/2019Version en vigueur du 03 mars 2013 au 22 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 21 février 2013 - art.
I. - Le prospectus comprend un résumé, sauf lorsque la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres de créance dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
II. - Le résumé expose de manière concise et dans un langage non technique des informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des titres financiers concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est établi sous une forme standard afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux titres financiers similaires. Le résumé est construit sur une base modulaire en fonction des annexes du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004.
III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :
1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;
2° Que toute décision d'investir dans les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;
3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;
4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers.
Article 212-8-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 22 novembre 2019
Création Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Au sens de l'article 212-8, les informations clés sont les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des titres financiers qui leur sont offerts ou sont admis aux négociations sur un marché réglementé et afin de déterminer les offres de titres financiers qu'il convient de continuer de prendre en considération, sans préjudice d'un examen exhaustif du prospectus par les investisseurs.
A la lumière de l'offre et des titres financiers concernés, les informations clés comprennent les éléments suivants :
1° Une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris l'actif, le passif et la situation financière ;
2° Une brève description des risques liés à l'investissement dans les titres financiers concernés et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché à ces titres ;
3° Les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur ;
4° Les modalités de l'admission aux négociations ;
5° Les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés.Article 212-9
Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
I. - Le prospectus peut être établi sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.
II. - Un prospectus composé de plusieurs documents distincts comporte :
1° Un document de référence ou, en vue de la première admission des titres de capital, un document de base, qui comprend les informations relatives à l'émetteur ;
2° Une note relative aux titres financiers qui comprend les informations relatives aux instruments financiers qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée ;
3° Le résumé du prospectus mentionné à l'article 212-8.Article 212-10
Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
En vue d'une offre au public ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émetteur qui dispose d'un document de référence enregistré ou visé par l'AMF n'est tenu d'établir qu'une note relative aux instruments financiers et un résumé du prospectus.
Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note complémentaire au prospectus établie conformément à l'article 212-25, la note relative aux titres financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence.
La note relative aux titres financiers et le résumé sont soumis au visa de l'AMF.
Lorsqu'un émetteur n'a déposé qu'un document de référence sans délivrance du visa par l'AMF, l'ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis au visa de l'AMF.
Article 212-11
Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.
Dans les formes prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel, le prospectus peut incorporer des informations par référence à un ou plusieurs documents, mentionnés à l'article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou dans la directive 2004/109/CE, diffusés antérieurement ou simultanément et visés ou déposés auprès de l'AMF. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l'émetteur. Le résumé ne peut incorporer des informations par référence.
Quand des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance doit être fourni afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.
Article 212-12
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers, au sens de l'article 27 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, pour l'établissement et la mise à disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel sont le français et l'anglais.
Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue autre que le français et qu'il porte sur une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, réalisée en tout ou partie en France, le résumé doit être traduit et disponible en français. Dans les autres cas, une traduction du résumé en français n'est pas exigée.
Article 212-13
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
I. - Lorsqu'un émetteur dépose ou fait approuver un document d'enregistrement universel en français auprès de l'Autorité des marchés financiers, il peut également déposer ou faire approuver ce document dans une langue usuelle en matière financière dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF. Dans ce cas, les actualisations successives sont rédigées en français et dans la même langue usuelle en matière financière.
II. - Afin de bénéficier des dispenses de publication mentionnées à l'article 9 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, l'émetteur peut, conformément à l'article 221-3, diffuser l'intégralité du document d'enregistrement universel ou un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ce document ou de ses amendements.
Article 212-14
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
En cas de cession de titres de capital par une entité autre que l'émetteur présentée dans un prospectus établi par l'émetteur, la responsabilité des informations relatives à la description de cette entité, de ses liens avec l'émetteur ou avec le groupe de l'émetteur et de la cession de ses titres de capital incombe également à cette entité si les titres de capital qu'elle cède représentent plus de 10 % de l'ensemble des actions déjà émises de l'émetteur et plus de 10 % des titres de capital offerts.
Les personnes mentionnées au II de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier confirment, par une attestation, à l'AMF que, à leur connaissance, les données du prospectus dont ils sont responsables sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Article 212-15
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
I. - Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés ou intermédiaires qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.
Ils attestent que les informations pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'émetteur.
II. - Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières sont effectuées conformément à une norme applicable aux commissaires aux comptes relative à la vérification des prospectus.
Ils établissent à destination de l'émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le prospectus, le document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément, amendement ou rectification de ceux-ci, et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle visée ci-dessus, leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est délivrée à une date le plus proche possible de celle de l'approbation attendue de l'AMF.
Une copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l'émetteur à l'AMF préalablement au dépôt ou à l'approbation du document d'enregistrement ou du document d'enregistrement universel ou de leurs amendements ou leurs rectifications. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction du prospectus.
En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'un émetteur français peuvent interroger I'AMF pour toute question relative à l'information financière contenue dans un prospectus, un document d'enregistrement ou un document d'enregistrement universel et dans tout supplément à ceux-ci ou, le cas échéant, leurs amendements ou leurs rectifications.
III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'offre au public ou de l'admission sur un marché réglementé de titres de créance, dès lors qu'ils ne donnent pas accès au capital, ou en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.
Article 212-16
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
I. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors de la première admission de titres de capital aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF, par une attestation, avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
A l'issue de la première admission de titres de capital aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors de toute offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé relative à des titres de capital, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des titres de capital qui font l'objet de l'offre ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé, telles que décrites dans le prospectus ou la note relative aux titres de capital suivant le cas.
II. - Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement dirigent l'opération lors d'une offre au public relative à des titres de capital qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le ou les prestataires de services d'investissement confirment, par une attestation à l'AMF, avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
III. - Lorsqu'une ou des personnes morales ou entités, prestataires de services d'investissement ou non, qui sont agréées par l'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement gestionnaire d'un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 dirigent sur ce système une opération d'offre au public portant sur des titres de capital, cette ou ces personnes morales ou entités attestent auprès de l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et n'avoir décelé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.
Article 212-17
Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Lorsque le prix définitif d'une offre au public et le nombre définitif de titres financiers qui font l'objet de l'offre ne peuvent être inclus dans le prospectus, l'émetteur doit mentionner dans le prospectus :
1° Les critères ou les conditions sur la base desquels les éléments mentionnés au premier alinéa seront déterminés ; ou
2° Le prix maximum de l'offre.Le prix définitif de l'offre et le nombre de titres financiers concernés sont déposés auprès de l'AMF et publiés selon les modalités prévues à l'article 212-27.
A défaut de mention dans le prospectus de l'un des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des titres financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les deux jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l'offre et du nombre définitif de titres concernés.
Article 212-18
Version en vigueur du 01/07/2012 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 22 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :
1° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
2° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;
3° Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé ;
4° Ces informations concernent un Etat membre de l'Union européenne lorsqu'il est garant de l'offre de titres financiers.
Article 212-19
Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.
Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des titres financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur, de la personne ou entité qui procède à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou qui fait procéder à une admission aux négociations sur un marché réglementé. En l'absence d'information équivalente, l'émetteur, la personne ou entité qui procède à une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou qui fait procéder à une admission aux négociations sur un marché réglementé est dispensé, sous le contrôle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernées dans le prospectus.
Article 212-19 bis
Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019
Création Arrêté du 25 août 2016 - art.
La liste des informations qui n'ont pas été incluses dans le prospectus en application des articles 212-18 et 212-19 fait partie de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier mentionnée à l'article 212-6. Le contenu de cette liste et ses modalités de transmission à l'AMF sont déterminés par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.
Article 212-20
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Lorsqu'il est satisfait aux exigences du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-14 à 212-16, l'AMF approuve le prospectus.
Les attestations signées remises à l'AMF et relatives à la version définitive du prospectus sont datées de deux jours de négociation au plus avant l'approbation.
L'AMF peut, préalablement à l'approbation du prospectus, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.
Article 212-21
Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.
Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier dont le contenu et les modalités de transmission sont précisés par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.
L'AMF accuse réception du dépôt initial du prospectus dans le délai et selon les modalités prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.
Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les dix jours de négociation qui suivent la date de dépôt du projet de prospectus.
L'AMF notifie son visa dans les dix jours de négociation qui suivent la date de dépôt.
En vue d'une offre au public ou d'une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé, lorsque l'émetteur a établi un document de référence enregistré conformément à l'article 212-13 :
1° Soit il dépose, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, une note relative aux titres financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette offre au public ou admission.
2° Soit il peut bénéficier d'une procédure simplifiée d'instruction de sa demande de visa au terme de laquelle l'AMF notifie son visa dans les trois jours de négociation qui suivent la date de dépôt à condition que :
a) Il n'entre pas dans le champ des dispositions prévues au livre VI du code de commerce des difficultés des entreprises ou de dispositions équivalentes de droit étranger ; et
b) Qu'il a déposé une note relative aux titres financiers et un résumé conformes à la note d'opération type correspondante (incluant le résumé) établie par l'Association française des marchés financiers (AMAFI) et approuvée par l'AMF.Le dépôt du projet de prospectus dans le cadre de la procédure simplifiée d'instruction doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier dont le contenu et les modalités de transmission sont précisés par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.
L'AMF indique à l'émetteur et au prestataire de services d'investissement, dans un délai de deux jours de négociation à compter de la date de dépôt, si la demande de l'émetteur de bénéficier de la procédure simplifiée d'instruction est acceptée ou refusée. Le silence gardé par l'AMF pendant ce délai vaut acceptation de la demande de l'émetteur. En cas de refus, le délai d'instruction de dix jours de négociation inclut le délai de deux jours ouvrés.
Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, les délais de dix, cinq ou trois jours de négociation mentionnés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas ne courent qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.
Article 212-22
Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.
L'article 212-21 ne s'applique pas en cas de première offre au public ou de première admission aux négociations sur un marché réglementé.
Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier dont les modalités de transmission et dont le contenu sont précisés par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et une instruction de l'AMF.
L'AMF accuse réception du dépôt initial du prospectus dans le délai et selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF et le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel.Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt.
L'AMF notifie son visa dans les vingt jours de négociation qui suivent la date de dépôt.
Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, le délai mentionné au cinquième alinéa ne court qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.
Article 212-23
Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
1° En vue de la première admission des titres de capital aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 524-1, l'émetteur est autorisé à établir un document de base.
2° Le projet de document de base est déposé, par l'émetteur ou par toute personne agissant pour le compte de l'émetteur, à l'AMF au moins vingt jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.
3° Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation précisée par une instruction de l'AMF. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe l'émetteur dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt.
4° L'AMF enregistre le document de base dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Un avis d'enregistrement est adressé à l'émetteur. Cet avis est rendu public sur le site de l'AMF.
5° L'émetteur procède à la diffusion du document de base dès que l'avis d'enregistrement lui est notifié dans les conditions mentionnées à l'article 212-27. Il peut toutefois prendre la responsabilité de différer cette diffusion s'il s'abstient de communiquer toute information significative contenue dans le document de base à des personnes non soumises à une obligation de confidentialité ou de secret. La mise en ligne de l'avis d'enregistrement prévue au 4° est alors différée tant que cette confidentialité est assurée.
En tout état de cause, la diffusion du document de base doit être effectuée au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé.
6° En vue de l'admission des titres financiers, l'émetteur dépose un projet de note relative aux titres financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.
Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après l'enregistrement du document de base, la note relative aux titres financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de base.
Article 212-24
Version en vigueur du 03/03/2013 au 22/11/2019Version en vigueur du 03 mars 2013 au 22 novembre 2019
Modifié par Arrêté du 21 février 2013 - art.
I. - Le prospectus reste valable douze mois après l'attribution du visa par l'AMF pour des offres au public ou des admissions aux négociations sur un marché réglementé lorsqu'il a été complété par les éléments requis à l'article 212-25.
II. - Le document de référence préalablement déposé ou enregistré reste valable pendant douze mois lorsqu'il a été actualisé conformément à l'article 212-13.
Est considéré comme un prospectus valable l'ensemble formé par le document de référence et la note relative aux titres financiers, actualisés si nécessaire conformément à l'article 212-10, ainsi que le résumé du prospectus.
Article 212-25
Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.I. - Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des titres financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture de l'offre ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé, si cet événement intervient plus tard, est mentionné dans une note complémentaire au prospectus qui est, préalablement à sa diffusion, soumise au visa de l'AMF.
Une liste non limitative de situations où une note complémentaire est requise est prévue par le règlement délégué (UE) n° 382/2014 du 7 mars 2014 relatif à la publication de suppléments au prospectus.
La communication à caractère promotionnel est adaptée conformément à l'article 212-29-1.L'AMF délivre son visa dans un délai de sept jours de négociation dans les conditions mentionnées aux articles 212-20 à 212-23.
Ce document est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le prospectus initial.
Le résumé, et, le cas échéant, toute traduction de celui-ci, donne également lieu à l'établissement d'une note complémentaire, si cela s'avère nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire au prospectus.
II. - Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des titres financiers ou d'y souscrire avant que la note complémentaire ne soit publiée ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours de négociation après la publication de la note complémentaire au prospectus, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visés au I soient antérieurs à la clôture définitive de l'offre au public et à la livraison des titres financiers. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin doit être précisée dans la note complémentaire.
Article 212-27-1
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Le prospectus, le document d'enregistrement, le document d'enregistrement universel, le supplément au prospectus ainsi que tout supplément, amendement ou modification de ceux-ci, tels que publiés et mis à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale approuvée par l'AMF.
Article 212-28
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou au 2° ou au 3° de l'article L. 411-2-1 du même code ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion.
L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel mentionnées à l'alinéa précédent comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé.
Article 212-26
Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.Une fois le visa délivré, le prospectus est déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public par l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission aux négociations sur un marché réglementé.
La diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur le marché réglementé.
En cas de première admission d'actions aux négociations sur un marché réglementé, la diffusion du prospectus dans le public doit intervenir au moins six jours de négociation avant la clôture de l'opération.
Article 212-27
Version en vigueur du 01/07/2012 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.I. - Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;
2° Mise à disposition gratuitement sous forme imprimée au siège de l'émetteur ou auprès de l'entreprise gérant le marché sur lequel les titres financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;
3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des titres financiers ;
4° Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l'admission aux négociations est sollicitée.
II. - Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° du I doivent également le publier selon l'une des modalités mentionnées au 3° du I.
Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées aux 2° à 4° du I doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu'au 1° du I ou un communiqué, diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus.
III. - Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I, une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
IV. - La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
Article 212-29
Version en vigueur du 21/07/2018 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 juillet 2018 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 11 juillet 2018 - art.Toute information, à visée autre que promotionnelle, et se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus, quels que soient sa forme et son mode de diffusion, et répond aux exigences du règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et notamment aux principes inclus aux points (c) et (d) de l'article 12 ayant respectivement trait à la nécessité d'avoir une information équilibrée et à l'absence d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le prospectus lui-même.
Article 212-29-1
Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Création Arrêté du 25 août 2016 - art.Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'une note complémentaire au prospectus est par la suite publiée, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée dans les formes, délais et conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion et avant la délivrance du visa relatif à la note complémentaire.
Article 212-30
Version en vigueur du 09/09/2005 au 22/11/2019Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.Lorsqu'aucun prospectus n'est requis au titre du présent titre, les informations importantes fournies par un émetteur et adressées à des investisseurs qualifiés au sens des articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ou à des catégories spéciales d'investisseurs, y compris celles diffusées lors de réunions ayant trait à des cessions ou émissions d'instruments financiers, doivent être communiquées à tous les investisseurs qualifiés ou catégories spéciales d'investisseurs auxquels cette opération s'adresse.
Lorsqu'un prospectus doit être publié, ces informations figurent dans le prospectus ou dans une note complémentaire au prospectus conformément à l'article 212-25.
Article 212-31
Version en vigueur du 09/09/2005 au 22/11/2019Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.On entend par programme d'offre un programme qui permet d'émettre, d'une manière continue ou répétée, pendant une période d'émission déterminée des titres autres que de capital, y compris des bons de souscription d'actions et des bons d'option couverts, sous quelque forme que ce soit, appartenant à une même catégorie.
Article 212-32
Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.Pour les catégories de titres financiers mentionnés ci-après, le prospectus peut comprendre un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
1° Les titres de créance, y compris les bons d'options, sous quelque forme que ce soit, émis dans le cadre d'un programme d'offre ;
2° Les titres de créance émis d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque :
a) Les montants collectés grâce à leur émission sont placés dans des actifs suffisant à couvrir les engagements qui découlent de ces titres jusqu'à la date d'échéance de ceux-ci ;
b) En cas de cessation de paiement de l'établissement de crédit émetteur, les montants mentionnés au a sont affectés en priorité au remboursement du principal et des intérêts dus, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-25 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier.
Les informations que contient le prospectus de base sont complétées, le cas échéant, par des données actualisées sur l'émetteur et sur les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé conformément à l'article 212-25.
Si elles ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, les conditions définitives de l'offre sont mises à la disposition des investisseurs et déposées auprès de l'AMF qui les communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil ou des Etats membres d'accueil, dans les meilleurs délais après l'annonce de l'offre et, si possible, avant le lancement de l'opération. L'AMF communique les conditions définitives à l'AEMF. Dans ce cas, les dispositions du 1° de l'article 212-17 sont applicables.
Les conditions définitives ne peuvent contenir que des informations concernant la note relative aux titres financiers et ne peuvent pas servir de supplément au prospectus de base.
Les conditions définitives se rapportant à un prospectus de base ne sont pas obligatoirement publiées selon le même mode que ce prospectus, pour autant que le mode de publication retenu soit l'un de ceux prévus à l'article 212-27.Article 212-33
Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.Dans le cas d'un programme d'offre, le prospectus de base préalablement déposé reste valable pendant douze mois.
En ce qui concerne les titres financiers mentionnés au 2° de l'article 212-32, le prospectus de base reste valable jusqu'à ce qu'aucun des titres concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée.
Article 212-34
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Quarante-cinq jours avant la date prévue pour la tenue de la première assemblée générale extraordinaire d'actionnaires appelée à se prononcer sur une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, ou quarante-cinq jours avant la date de réalisation de l'opération si aucune assemblée générale d'actionnaires n'est appelée à se prononcer, le document valant dispense de prospectus visé à l'article L. 621-8 du code monétaire et financier est transmis à l'AMF.
Ce document contient les renseignements et est mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues par une instruction dans un délai de quinze jours pour les opérations d'apports d'actifs ou d'un mois pour les opérations de fusion et de scission précédant la date des assemblées générales extraordinaires appelées à autoriser l'opération ou précédant la date de réalisation de l'opération si aucune assemblée générale d'actionnaires n'est appelée à se prononcer.
Le présent article s'applique uniquement aux opérations qui relèvent de l'article L. 621-8 IV du code monétaire et financier.
Article 212-35
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 30 octobre 2007, v. init.
Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.I. - L'AMF peut demander la notation de l'émission par une agence spécialisée dans les cas d'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance, notamment lorsqu'il est envisagé une large diffusion au public de ces instruments financiers.
II. - L'AMF peut demander toute garantie appropriée, lors de l'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.
Le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de l'emprunt ; une copie du document doit être fournie sans frais à tout intéressé.
Article 212-36
Version en vigueur du 18/12/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 18 décembre 2016 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 14 décembre 2016 - art.Les émetteurs dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs et comportant des informations équivalentes à celles requises en application du présent titre.
Article 212-37
Version en vigueur du 01/04/2009 au 21/10/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 21 octobre 2016
Abrogé par Arrêté du 25 août 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.L'émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal des comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Ce contrôleur légal des comptes établit une lettre de fin de travaux sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations dans les conditions fixées à l'article 212-15.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission de titres financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.
Article 212-38
Version en vigueur du 20/12/2007 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 décembre 2007 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 7 décembre 2007, v. init.En vue d'une première admission aux négociations sur un marché réglementé des titres d'un émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'un document qui mentionne toutes les informations que l'émetteur a publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Etat où est situé son siège social ainsi que, le cas échéant, le calendrier des prochaines publications et les thèmes sur lesquels ils envisagent de communiquer au cours des deux mois suivant la date du dépôt du projet de prospectus.
Article 212-38-1
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
I. - Le présent paragraphe est applicable aux personnes ou entités qui procèdent à une offre au public qui :
1° Ne relève ni du 1° ni du 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ni de l'article L. 411-2-1 du même code ; et
2° Porte sur les titres suivants :
- des parts sociales des banques mutualistes et coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ; ou
- des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances ; ou
- des parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
II. - Par dérogation à la règle prévue au IV de l'article 211-2 selon laquelle le montant total de l'offre mentionnée au I du même article se calcule sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre, pour l'application des dispositions du I de l'article 211-2 à une offre de parts sociales de banque mutualiste ou de banque coopérative, le montant de l'offre est apprécié par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative régionale.
Article 212-38-2
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Les personnes ou entités mentionnées à l'article 212-38-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute offre au public sur le territoire français, un projet de prospectus et le soumettent à l'approbation préalable de l'AMF.
Article 212-38-3
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur et des titres offerts, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels des titres qui font l'objet de l'offre au public, ainsi que les droits attachés à ces titres et les conditions d'émission de ces derniers.
Le prospectus comprend également :
- des éléments de présentation de la banque émettrice et du réseau mutualiste ou coopératif auquel elle appartient ; ou
- des éléments de présentation des sociétés d'assurance mutuelles agréées, des caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées ou des sociétés de groupe d'assurance mutuelles émettrices et du groupe auquel elles appartiennent ; ou
- des éléments de présentation de la société coopérative émettrice et le réseau coopératif auquel elle appartient.
Le prospectus peut incorporer par référence des informations contenues dans un document antérieurement déposé auprès de l'AMF ou approuvé par elle et par ailleurs mis en ligne sur le site internet de la banque mutualiste ou coopérative ou de la société émettrice des certificats mutualistes ou de la société coopérative émettrice de parts sociales ou une entité du groupe auquel elle appartient. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l'émetteur. Un tableau de correspondance permettant aux investisseurs de retrouver facilement les informations incorporées par référence est inséré dans le prospectus.
Les informations contenues dans le prospectus sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.
Les modalités et le contenu du prospectus à établir en fonction des titres offerts sont précisés par des instructions de l'AMF prévues pour chacune des trois catégories de titres mentionnées au 1 de l'article 212-38-1.
Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :
1° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
2° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;
3° Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'offre au public envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des parts sociales ou des certificats mutualistes qui font l'objet de l'offre au public.
Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des parts sociales ou des certificats mutualistes concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur, de la personne ou entité qui procède à une offre au public. En l'absence d'information équivalente, l'émetteur, la personne ou entité qui procède à une offre au public est dispensé, sous le contrôle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernées dans le prospectus.
La liste des informations qui n'ont pas été incluses dans le prospectus en application du 1° et 2° du présent article fait partie de la documentation nécessaire à l'instruction du dossier.
Article 212-38-4
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
I. - Le prospectus comprend un résumé.
II. - Le résumé expose de manière concise et dans un langage non technique des informations clés qui fournissent, conjointement avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des parts sociales et des certificats mutualistes concernés afin d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres. Il est établi sous une forme standard, conforme à une instruction de l'AMF, afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux titres similaires.
III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :
1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;
2° Que toute décision d'investir dans les parts sociales et certificats mutualistes qui font l'objet de l'offre au public doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;
3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;
4° Que les personnes qui ont présenté le résumé n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres.
Article 212-38-5
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Au sens de l'article 212-38-4, les informations clés sont les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des titres qui leur sont offerts, sans préjudice d'un examen exhaustif du prospectus par les investisseurs.
A la lumière de l'offre et des titres concernés, les informations clés comprennent les éléments suivants :
1° Une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris l'actif, le passif et la situation financière ;
2° Une brève description des risques liés à l'investissement dans les titres concernés et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché à ces titres ;
3° Les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur ;
4° Les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés.
Article 212-38-6
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Les articles 212-15 et 212-16 sont applicables aux offres au public de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ne relevant pas de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier.
Article 212-38-7
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Un projet de prospectus est déposé à l'AMF dans les formes prévues par le présent paragraphe et une instruction de l'AMF par les entités visées à l'article 212-38-1 ou par toute personne agissant pour le compte desdites entités. Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier dont le contenu et les modalités de transmission sont déterminés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF accuse réception du dépôt initial du prospectus dans le délai de deux jours ouvrés. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe l'entité ou la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les dix jours ouvrés qui suivent la date de dépôt du projet de prospectus.
L'AMF notifie son approbation dans les dix jours ouvrés qui suivent la date de dépôt. En cas de première offre au public de parts sociales ou de certificats mutualistes, l'AMF notifie son approbation dans les vingt jours ouvrés qui suivent la date de dépôt.
Lorsque l'AMF estime que le projet de prospectus ne respecte pas les normes en matière d'exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à son approbation et/ou que des modifications ou un complément d'information sont nécessaires :
a) Elle en informe l'entité ou la personne ayant déposé le prospectus rapidement et, au plus tard, dans les délais prévus au paragraphe 3, à compter du dépôt du projet de prospectus et/ou du complément d'information ; et
b) Elle indique clairement les modifications ou le complément d'information qui sont nécessaires.
En pareil cas, le délai susvisé au paragraphe 3 ne court dès lors qu'à compter de la date à laquelle un projet de prospectus révisé ou le complément d'information demandé est soumis à l'AMF.
Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, le délai de dix jours ouvrés ne court qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.
Article 212-38-8
Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020
Pour délivrer son approbation sur le prospectus, l'AMF vérifie si le document est complet et compréhensible et si les informations qu'il contient sont cohérentes.
Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent paragraphe et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations mentionnées aux articles 212-15 et 212-16 dans le cas prévu à l'article 212-38-4, l'AMF approuve le prospectus. La délivrance de ces attestations n'est pas requise si l'offre porte sur des parts sociales de banques mutualistes ou coopératives mentionnées à l'article L. 512-1 du code monétaire et financier ou sur des certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances.
L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son approbation, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.
Article 212-38-9
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Un prospectus reste valable douze mois après son approbation pour autant qu'il soit complété par tout supplément requis en vertu de l'article 212-38-10.
Article 212-38-10
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des parts sociales ou des certificats mutualistes et survient ou est constaté entre l'obtention de l'approbation et la clôture de l'offre, est mentionné dans un supplément au prospectus qui est soumis à l'approbation de l'AMF préalablement à sa diffusion.
La communication à caractère promotionnel est adaptée conformément à l'article 212-38-15.
L'AMF délivre son approbation dans un délai de sept jours ouvrés dans les conditions mentionnées à l'article 212-38-7.
Ce document est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le prospectus initial.
Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des titres ou d'y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours ouvrés après la publication du supplément au prospectus, à condition que le fait nouveau, l'erreur ou l'inexactitude visés au premier alinéa soient antérieurs à la clôture définitive de l'offre au public et à la livraison des titres. Ce délai peut être prorogé par l'émetteur ou l'offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin doit être précisée dans le supplément.
Article 212-38-11
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Une fois l'approbation délivrée, le prospectus est déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public par l'émetteur.
La diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'offre au public.
Article 212-38-12
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;
2° Mise à disposition gratuitement sous forme imprimée au siège de l'émetteur ou auprès des intermédiaires financiers qui placent les parts sociales ou les certificats mutualistes ;
3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les parts sociales ou les certificats mutualistes.
Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° doivent également le publier selon l'une des modalités mentionnées au 3°.
Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
Article 212-38-13
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
I. - Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public de titres mentionnés à l'article 212-38-1, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion. Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :
1° Annoncer qu'un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;
2° Etre clairement reconnaissables en tant que telles ;
3° Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;
4° Comporter des informations équilibrées entre les avantages et les risques relatifs à l'investissement dans les titres offerts et cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;
5° Comporter une mention attirant l'attention du public sur la rubrique “facteurs de risques” du prospectus ;
L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres qui font l'objet de l'offre au public.
II. - Lorsque l'offre au public n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus, toute communication à caractère promotionnel contient un avertissement précisant que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.
Article 212-38-14
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Toute information à visée autre que promotionnelle, et se rapportant à une offre au public de titres, est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus, quels que soient sa forme et son mode de diffusion.
Article 212-38-15
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'un supplément au prospectus est par la suite publié, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée lorsque le fait nouveau significatif ou l'erreur ou l'inexactitude substantielle mentionnée dans le supplément rendent la communication à caractère promotionnel diffusée précédemment substantiellement inexacte ou trompeuse. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.
Article 212-39
Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 25 août 2016 - art.A la demande de l'émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus, dans les trois jours de négociation qui suivent la réception de cette demande ou, si la demande est soumise avec le projet de prospectus et dans les formes prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel, dans un délai d'un jour de négociation après la délivrance du visa, l'AMF délivre aux autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen un certificat d'approbation attestant que le prospectus a été établi conformément à la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, ainsi qu'une copie dudit prospectus. La même procédure est appliquée pour toute note complémentaire au prospectus. Le certificat d'approbation est transmis à l'émetteur ou à la personne chargée de rédiger le prospectus en même temps qu'à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
L'application éventuelle des dispositions des articles 212-18 et 212-19 est mentionnée et justifiée dans le certificat.
Article 212-40
Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-8-3 du code monétaire et financier, lorsqu'une offre au public ou une admission aux négociations de titres financiers est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est valable aux fins d'une telle opération en France dès lors que l'AMF reçoit la notification prévue à l'article 212-41.
Article 212-41
Version en vigueur du 20/01/2007 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.Lorsque l'AMF a reçu notification d'un prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle s'assure que le prospectus est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière et que l'émetteur produit la traduction du résumé en français.
Article 212-42
Version en vigueur du 20/01/2007 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF peut attirer l'attention de cette dernière sur la nécessité de nouvelles informations.
Article 212-43
Version en vigueur depuis le 17/03/2022Version en vigueur depuis le 17 mars 2022
I. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier lorsque :
1° Elle n'est pas exclusivement réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou d'un prestataire de services de financement participatif ; et
2° Elle porte sur des titres financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1 ou un système multilatéral de négociation ; et
3° Elle porte sur des titres financiers dont l'admission aux négociations sur ces marchés n'est pas demandée.
I bis. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui procèdent à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier de parts sociales de coopératives constituées sous forme de société anonyme relevant de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ne relevant pas de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier. L'établissement de ce document n'est pas requis lorsque l'offre relève du 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou du 2° ou du 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.
II. - Toute personne ou entité qui procède à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier de titres financiers qui font l'objet d'une première demande d'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1 publie et tient à la disposition de toute personne intéressée, préalablement à toute souscription ou acquisition, une note d'information, établie sous sa responsabilité, conformément aux règles de ce marché et soumise à un contrôle préalable de l'entreprise de marché.
III. - En cas d'offre réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-48 et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF, l'émetteur fournit par l'intermédiaire de ce site, préalablement à toute souscription, un document dont le contenu est précisé à l'article 217-1. L'établissement de ce document n'est pas requis lorsque l'offre relève du 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou du 2° ou du 3° de l'article L. 411-2-1 du même code.
Article 212-44
Version en vigueur depuis le 21/07/2018Version en vigueur depuis le 21 juillet 2018
Toute personne ou entité mentionnée au I de l'article 212-43 publie et transmet à toute personne intéressée, préalablement à toute souscription ou acquisition, un document d'information synthétique comportant :
1° une présentation de l'émetteur et une description de son activité, de son projet et de l'usage des fonds levés, accompagnées notamment des derniers comptes s'ils existent, des éléments prévisionnels sur l'activité, les levées de fonds, les financements et la trésorerie, ainsi que d'un organigramme de l'équipe dirigeante et de l'actionnariat ;
2° une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l'émetteur se sont eux-mêmes engagés dans le cadre de l'offre proposée ;
3° une information exhaustive sur tous les droits attachés aux titres offerts dans le cadre de l'offre proposée (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) ;
4° une information exhaustive sur tous les droits (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) attachés aux titres et catégories de titres non offerts dans le cadre de l'offre proposée ainsi que les catégories de bénéficiaires de ces titres ;
5° une description des dispositions figurant dans les statuts ou un pacte et organisant la liquidité des titres ou la mention explicite de l'absence de telles dispositions ;
6° les conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l'émetteur, matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées ;
7° une description des risques spécifiques à l'activité et au projet de l'émetteur ;
8° S'ils existent, une copie des rapports des organes sociaux à l'attention des assemblées générales du dernier exercice et de l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, une copie du (ou des) rapport(s) du (ou des) commissaire(s) aux comptes réalisé(s) au cours du dernier exercice et de l'exercice en cours.
9° la date de la version du document d'information synthétique.
L'émetteur est responsable du caractère complet, exact et équilibré des informations fournies.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article.
Article 212-45
Version en vigueur depuis le 21/07/2018Version en vigueur depuis le 21 juillet 2018
Le document d'information synthétique est déposé à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction, préalablement à la réalisation de l'offre de titres.
Les personnes ou entités mentionnées au I de l'article 212-43 ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque revue ou vérification par l'AMF de ce document.
Article 212-46
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
I. - Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre de titres financiers mentionnée au 1. de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion.
Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :
1° annoncer qu'un document d'information synthétique a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;
2° être clairement reconnaissable en tant que telles ;
3° ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;
4° comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le document d'information synthétique, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;
5° comporter une information équilibrée et ne pas mentionner d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le document d'information synthétique lui-même.
L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet d'une offre de titres financiers mentionnée au 1. de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier.
II. - Toute communication à caractère promotionnel contient un avertissement qui précise que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.
III. - Toute information, à visée autre que promotionnelle et se rapportant à une offre de titres financiers mentionnée au 1 de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier, est cohérente avec les informations fournies dans le document synthétique d'information, quels que soient sa forme et son mode de diffusion.
IV. - Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'une note complémentaire au document d'information synthétique est par la suite publiée, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée et communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.
Article 212-47
Version en vigueur depuis le 21/07/2018Version en vigueur depuis le 21 juillet 2018
Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information synthétique, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des titres financiers et survient ou est constaté entre le dépôt du document à l'AMF et la clôture de l'offre est mentionné dans une note complémentaire au document d'information. Le contenu du document d'information modifié ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent être conformes au modèle figurant dans une instruction de l'AMF.
Ce document est transmis et consultable selon les mêmes modalités que le document synthétique d'information initial et comporte la mention document d'information synthétique modifié . Il est daté de la modification.
Ce document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur décision d'investissement et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les décisions d'investissement transmises préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmées.
Article 212-48
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
I. - Les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou demandent l'admission de titres financiers sur le marché réglementé donnant lieu à l'établissement du document simplifié mentionné à l'article 1er, paragraphe 4, points d bis et d ter, et paragraphe 5, point b bis, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 le déposent à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction, et le mettent à la disposition du public selon les modalités prévues à l'article 21, paragraphe 2, dudit règlement, préalablement à la réalisation de l'offre au public ou de la demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé.
II. - Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers pour l'établissement du document simplifié mentionné au I sont le français et l'anglais. Lorsque le document simplifié mentionné au I est rédigé en anglais et qu'il porte sur une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, réalisée en tout ou partie en France, une traduction en français de ce document doit également être déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers et mise à disposition du public selon les modalités mentionnées au I.
Article 213-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
L'AMF peut suspendre l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé pendant dix jours de négociation consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
Article 213-2
Version en vigueur depuis le 09/09/2005Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005
L'AMF peut interdire l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
Article 213-3
Version en vigueur du 01/04/2009 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.L'entreprise de marché qui gère un marché réglementé informe l'AMF préalablement à l'admission aux négociations d'un titre financier, dans un délai fixé par les règles de fonctionnement dudit marché.
Article 214-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2018Version en vigueur depuis le 05 juillet 2018
Les personnes ou entités, dont le siège social n'est pas situé en France et dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :
1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;
2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les titres financiers sont admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-5.
Article 215-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Toute société mentionnée au II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier qui choisit l'AMF comme autorité compétente pour le contrôle d'une offre publique d'acquisition transmet à l'AMF, au plus tard le premier jour d'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé, une déclaration aux fins de mise en ligne sur son site.
Cette déclaration prend la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF.
Article 217-1
Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022
En cas d'offre réalisée par l'intermédiaire d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'émetteur est soumis aux dispositions de l'article 217-1 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté susmentionné :
-soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;
-soit jusqu'à ce que le conseiller en investissements participatifs par l'intermédiaire duquel l'offre est réalisée ait obtenu son agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;
la première des deux dates étant retenue.Article 217-2
Version en vigueur depuis le 21/07/2018Version en vigueur depuis le 21 juillet 2018
Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information présentant les informations mentionnées à l'article 217-1, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture de l'offre, donne lieu à l'établissement d'un document d'information modifié. Le contenu du document d'information modifié ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent être conformes aux modèles figurant dans une instruction de l'AMF.
Ce document est transmis et téléchargeable selon les mêmes modalités que le document d'information initial.
Le document d'information modifié est aussi transmis par courrier électronique aux investisseurs qui ont versé le montant de leur souscription avant réception du document d'information modifié. Ce document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur décision de souscrire et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les souscriptions reçues préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmées.
Une instruction précise les modalités d'application du présent article.