Article 213-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
L'AMF peut suspendre l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé pendant dix jours de négociation consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
Article 213-2
Version en vigueur depuis le 09/09/2005Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005
L'AMF peut interdire l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
Article 213-3
Version en vigueur du 01/04/2009 au 24/09/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.L'entreprise de marché qui gère un marché réglementé informe l'AMF préalablement à l'admission aux négociations d'un titre financier, dans un délai fixé par les règles de fonctionnement dudit marché.