Article 210-1
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.Les émetteurs qui souhaitent effectuer une opération en vue de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers ou de l'émission d'instruments financiers dont ils demandent l'admission aux négociations sur un marché réglementé sont soumis au chapitre Ier du présent titre. Les opérations d'appel public à l'épargne sans admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers relèvent du chapitre IV.
Article 210-2
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Création Arrêté du 15 avril 2005, v. init.Les personnes ou entités dont le siège social n'est pas situé en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en France désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :
1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;
2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.
Lorsque leurs instruments financiers ont été admis aux négociations sur un marché réglementé avant l'entrée en vigueur du présent article, les personnes ou entités concernées se conforment aux dispositions du premier alinéa avant le 1er septembre 2005.Article 211-2-1
Version en vigueur du 29/09/2006 au 03/03/2013Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 03 mars 2013
Abrogé par Arrêté du 21 février 2013 - art.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Toute personne ou entité mentionnée au II de l'article D. 411-1 du code monétaire et financier qui sollicite son inscription dans le fichier prévu à l'article D. 411-3 dudit code remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. L'AMF adresse à cette personne ou entité un accusé de réception attestant de son inscription dans le fichier.
Lorsque cette personne ou entité souhaite renoncer à son statut d'investisseur qualifié, elle remplit et adresse à l'AMF le formulaire disponible sur son site accompagné d'une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ou de l'attestation de son inscription professionnelle. Cette personne ou entité perd son statut d'investisseur qualifié à partir du jour de réception de l'accusé de réception délivré par l'AMF attestant de sa radiation du fichier.
Le fichier n'est pas consultable par les tiersArticle 211-1
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Les personnes ou entités qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier sont soumises au chapitre II du présent titre lorsque l'opération porte sur :
1° Les instruments financiers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 dudit code ;
2° Les instruments financiers mentionnés au 3° du I de l'article L. 211-1 susvisé lorsqu'ils sont émis par les organismes mentionnés aux 2° à 4° du I de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
3° Tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
L'émission ou la cession des instruments financiers mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 susvisé est soumise au chapitre III du présent titre.Article 211-2
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Ne constituent pas des opérations par appel public à l'épargne les opérations mentionnées à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
Au sens du II de l'article susvisé, ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la cession d'instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier émis par une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger lorsque l'opération présente l'une des caractéristiques suivantes :
1° Son montant total est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;
2° Son montant total est compris entre 100 000 euros et 2 500 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des instruments financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l'émetteur.
Le montant total de l'opération mentionnée au 1° ou au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première opération ;
3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les instruments financiers qui font l'objet de l'opération pour un montant total d'au moins 50 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par opération distincte ;
4° Elle porte sur des instruments financiers dont la valeur nominale s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.Article 211-5-1
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence et de ses actualisations, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans le schéma annexé à une instruction de l'AMF.
Article 211-5-2
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou leurs actualisations.
Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus, le document de référence ou leurs actualisations, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.
Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus ou du document de référence ou de ses actualisations qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.
La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.Article 211-5-3
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à toute opération financière portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'opération est constitué d'un document de référence ou d'un prospectus récent, et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le document de référence, ou le prospectus récent, a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.
A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'opération et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, telles que décrites dans le prospectus ou la note d'opération, suivant le cas.
Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.
Article 211-6
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° Un émetteur peut établir chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement d'un prospectus, hormis celles relatives aux instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission est demandée.
Le document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires.
2° Le document de référence est déposé auprès de l'AMF. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à l'AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l'AMF préalablement à sa publication.
3° Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
La version électronique du document de référence est envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
4° A compter de la publication du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de l'AMF dans les conditions prévues au 2° et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.
Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au 3°.
5° Lorsque l'AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées au document de référence.
Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au 3°.
Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, l'activité, les risques, la situation financière et les résultats de l'émetteur.
Les autres observations formulées par l'AMF sont portées à la connaissance de l'émetteur, qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.
6° En vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers, l'émetteur dépose une note d'opération au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette opération. En outre, lorsque l'émetteur a établi un document de référence non soumis à enregistrement par l'AMF, il ne peut déposer une note d'opération en vue d'une opération d'admission ou d'émission d'instruments financiers que quinze jours de négociation après la publication du document de référence.
La note d'opération comprend :
a) Les informations relatives aux instruments financiers dont l'admission est demandée ou l'émission projetée ;
b) Les éléments comptables publiés depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification ;
c) Les faits nouveaux intervenus depuis le dépôt ou, le cas échéant, l'enregistrement du document de référence, sa dernière actualisation ou rectification, relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.
Le projet de prospectus relatif à l'opération projetée est composé de la note d'opération précitée et, par incorporation par référence, du document de référence comprenant les derniers comptes sociaux et consolidés annuels certifiés ainsi que, le cas échéant, ses actualisations ou rectifications déposées auprès de l'AMF.
Les délais mentionnés peuvent être réduits sur demande motivée de l'émetteur.
Article 211-7
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Le prospectus peut faire référence à un prospectus visé par l'AMF depuis moins d'un an, lorsque le prospectus visé a été établi pour un instrument financier de même catégorie et qu'il comprend les derniers comptes annuels approuvés et, d'une façon générale, l'ensemble des informations requises à l'article 211-3 ; il est alors complété par une note d'opération, dans les conditions prévues au 6° de l'article 211-6.
Article 211-8
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° Le contenu du prospectus peut être adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des instruments financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur.
2° Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :
a) Ces informations n'ont qu'une faible importance et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;
b) La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
c) La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.
Article 211-9
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations des différents intervenants à l'opération, l'AMF y appose son visa.
2° L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs sont insuffisantes.
3° L'AMF peut demander à faire figurer sur le prospectus un avertissement rédigé par ses soins.
4° Si elles respectent les conditions initialement prévues dans le prospectus ou toute communication complémentaire éventuelle, les caractéristiques définitives de l'opération sont publiées par voie de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.
Article 211-10
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts, sont intervenus entre la date de visa du prospectus et celle de l'admission ou l'émission des instruments financiers en cause, l'émetteur établit un document complémentaire de mise à jour, qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de l'AMF.
2° Ce document fait l'objet des publicités requises aux articles 211-11 et 211-12.
3° Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa et l'admission aux négociations sur un marché réglementé ou l'émission des instruments financiers excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation accordée par l'AMF.
Article 211-11
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° La diffusion du prospectus dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir :
a) Lors d'une émission, au plus tard à l'ouverture de la souscription ;
b) Lors d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des instruments financiers concernés.
2° Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
a) Publication du prospectus complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
b) Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.
Dans tous les cas, une copie du prospectus complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande, et la version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
3° Lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créances mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou de bons d'options, la publication d'un résumé du prospectus ou d'un communiqué mentionnée au b du 2° n'est pas requise.
4° L'émetteur fait paraître un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires, pour faire connaître au public l'adresse à laquelle le prospectus peut être consulté et à laquelle une copie peut être obtenue, ainsi que, le cas échéant, le nom des journaux dans lesquels le prospectus complet est diffusé.Article 211-12
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° Les publicités relatives à l'opération, quelles que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.
2° Les publicités mentionnées au 1° font référence à l'existence d'un prospectus visé et indiquent les moyens de se le procurer.
Article 211-3
Version en vigueur du 19/01/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 01 avril 2009
Les opérations effectuées en dehors du champ de l'appel public à l'épargne concernant des instruments financiers admis ou non aux négociations sur un marché réglementé, mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code monétaire et financier, ne donnent pas lieu à l'établissement d'un prospectus visé par l'AMF.
Article 211-4
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Transféré par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.L'initiateur, ou l'intermédiaire qui réalise l'opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une opération mentionnée à l'article 211-3 :
1° Que l'opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF ;
2° Que les personnes ou entités mentionnées au 4° du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;
3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier.Article 211-13
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.1° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers provenant de l'exercice d'un droit issu d'instruments financiers précédemment émis par lui ; il doit alors justifier avoir établi, pour l'émission ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé des instruments financiers d'origine, un prospectus visé par l'AMF, publié et diffusé conformément aux articles 211-11 et 211-12. L'avis publié par l'entreprise de marché relatif à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ces instruments financiers donne les références du prospectus visé à l'occasion de l'opération précédente sur les instruments financiers d'origine.
2° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission lorsqu'il publie et qu'il diffuse, conformément aux articles 211-11 et 211-12, un document comprenant les renseignements prévus dans les schémas annexés à une instruction de l'AMF, s'ils sont appropriés, dans les cas suivants :
a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital attribués lors d'un paiement de dividendes en titres de capital ;
b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital attribués à l'occasion d'une incorporation de réserves ;
c) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital émis en substitution de titres déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, et leur émission n'entraîne pas une augmentation du capital de l'émetteur.3° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission lorsqu'il publie et qu'il diffuse, conformément aux articles 211-11 et 211-12, un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération dans les cas suivants :
a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital dont l'émission a été réservée à un petit nombre de bénéficiaires, si les conditions suivantes sont remplies ;
- l'assemblée générale qui a autorisé l'opération a reçu une information suffisante et s'est tenue moins d'un an avant la date projetée d'admission ;
- les instruments financiers dont l'admission est demandée représentent moins de 10 % des instruments financiers de même catégorie déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, en nombre, en valeur boursière estimée ou en montant nominal ;
- l'émetteur a satisfait à toutes ses obligations d'information, et la qualité de l'information diffusée est jugée suffisante par l'AMF ;
b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital réservés aux salariés de l'émetteur ou du groupe de l'émetteur.4° L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé, s'il peut justifier avoir établi moins de douze mois avant la date d'admission un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus d'admission, lorsque :
a) Les instruments financiers dont l'admission est demandée ont fait l'objet d'un placement dans le public ;
b) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont remis à l'occasion d'une opération d'offre publique d'échange ;
c) Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont émis en rémunération d'une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs, qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 211-15.
Les modifications et faits nouveaux significatifs, intervenus entre l'établissement de ce document et l'admission des titres aux négociations sur un marché réglementé, font l'objet d'une mise à jour qui est soumise au même contrôle de l'AMF, et qui est publiée et diffusée dans les mêmes conditions que le document antérieur.5° Un émetteur qui présente une demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de capital est dispensé d'établir un prospectus s'il remplit les conditions suivantes :
a) Il est admis aux négociations depuis plus de trois ans sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
b) Il met à la disposition du public français, en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière, les documents suivants :
- les documents comptables (rapport de gestion, comptes semestriels, comptes sociaux et consolidés certifiés) ;
- tout prospectus, ou document équivalent publié dans la presse dans les douze mois précédant la demande d'admission ;
c) Il met à la disposition du public un résumé en français des éléments significatifs du dossier, élaboré sous le contrôle de ses dirigeants, par l'intermédiaire chargé de la procédure d'admission ;
d) Il publie un communiqué en français précisant les différents documents mis à la disposition du public et les adresses des établissements auprès desquels ils sont disponibles ;
e) L'autorité compétente de l'Etat mentionné au a du 5° remplit une déclaration par laquelle elle atteste que l'émetteur a respecté les obligations en matière d'information et d'admission à la cotation prévues par les directives communautaires.Article 211-14
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
L'émetteur ne peut bénéficier des dispenses prévues à l'article 211-13 lorsque l'opération envisagée entraîne :
1° Au moins le doublement du capital ;
2° Ou une augmentation d'au moins 50 % du capital, assortie d'un changement de contrôle ou d'un changement important dans la nature des activités ;
3° Ou une modification significative de la structure du bilan.
Article 211-15
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° L'émetteur peut déposer à l'AMF, deux mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, le document établi en vue de l'assemblée des actionnaires appelée à autoriser une émission d'instruments financiers relative à une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs. Lorsque le document contient des renseignements équivalant à ceux prévus dans une instruction de l'AMF, il est enregistré par l'AMF.
2° Le document prévu au 1° est publié et diffusé dans les conditions prévues aux articles 211-11 et 211-12.
3° Lorsque la demande d'admission intervient plus d'un an après une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs ayant donné lieu à l'établissement d'un document enregistré par l'AMF, l'émetteur qui doit établir un prospectus d'admission peut se référer au document enregistré pour la description de l'opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs.
4° Les documents relatifs aux opérations de fusion, de scission ou d'apport d'actifs sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour consultation, au siège de l'émetteur et auprès des organismes financiers chargés d'assurer le service financier de ses instruments financiers.Article 211-16
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° Pour les émissions d'instruments financiers donnant accès au capital d'une autre personne morale, le prospectus est complété par des informations relatives aux instruments financiers auxquels ces instruments financiers donnent accès et à l'émetteur de ces instruments financiers.
2° Ces informations peuvent être la simple reprise d'éléments déjà rendus publics par l'émetteur des instruments financiers sous-jacents, lorsque le prospectus est établi entièrement en dehors du contrôle de ce dernier et que celui-ci est étranger à l'émission concernée ; il est alors fait mention de ce point dans le prospectus.Article 211-17
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
L'AMF peut demander la notation de l'émission par une agence spécialisée dans les cas d'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.
Article 211-18
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° L'AMF peut demander toute garantie appropriée, lors de l'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.
2° Lorsqu'un emprunt fait l'objet d'une garantie, le prospectus contient, outre les rubriques requises pour l'émetteur, une présentation complète du garant, lequel fournit les mêmes renseignements que l'émetteur, à l'exception de ceux relatifs aux instruments financiers émis ou admis.
3° Lorsque le garant est un établissement de crédit ou assimilé, il fournit les renseignements spécifiques prévus dans une instruction de l'AMF.
4° Lorsque le garant est un émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un marché réglementé, il peut utiliser, dans les conditions prévues aux articles 211-6 et 211-7, un document de référence ou un prospectus visé depuis moins d'un an.
5° En cas de pluralité de garants, l'AMF peut permettre un allégement des informations les concernant.
6° Dans tous les cas, le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de l'emprunt ; une copie du document doit être fournie sans frais à tout intéressé.
Article 211-19
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Les émetteurs d'instruments financiers - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats ou leurs collectivités territoriales - admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent demander que soit reconnu, pour l'admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France, le prospectus établi et approuvé depuis moins de trois mois dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'occasion de l'admission des mêmes instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé ou lors de leur émission dans le public.
Article 211-20
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
L'AMF reconnaît le prospectus approuvé par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la mesure où sont transposées dans la législation de l'Etat membre ou de l'Etat partie les directives applicables, et celles auxquelles la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001 se réfère.
Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 211-42.Article 211-21
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Lorsqu'un émetteur présente simultanément ou à une date rapprochée, pour un même instrument financier, des demandes d'admission aux négociations sur un marché réglementé d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris celui dans lequel il a son siège statutaire, le prospectus doit être établi dans l'Etat membre ou Etat partie où l'émetteur a son siège statutaire et être approuvé par les autorités compétentes de cet Etat.
Article 211-22
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
En cas de demande simultanée ou rapprochée d'admission aux négociations sur un marché réglementé dans plusieurs Etats membres ou Etats parties, y compris la France, les émetteurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par l'AMF.
C'est elle qui délivre le certificat d'approbation exigé par les autorités des autres Etats membres ou des autres Etats parties où l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée.Article 211-23
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
L'AMF appose un visa d'enregistrement sur le prospectus destiné au public français lorsque le dossier complet, établi conformément aux dispositions de l'article 211-26, est déposé dans un délai de trois mois à compter de son approbation par l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie dans lequel l'admission aux négociations sur un marché réglementé a été précédemment ou simultanément demandée.
Ce visa fait référence à l'approbation délivrée par l'autorité de contrôle initiale qui est responsable de la conformité du document aux normes définies par les directives communautaires.Article 211-24
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
La dispense ou la dérogation partielle, éventuellement accordée par l'autorité de contrôle qui a approuvé le prospectus d'origine, ne peut justifier un refus de visa de l'AMF, quand elle remplit les deux conditions suivantes :
1° La dispense ou la dérogation est d'un type reconnu en France et figure dans l'énumération prévue au présent chapitre ;
2° Les circonstances ayant justifié la dispense ou la dérogation dans l'Etat membre ou l'Etat partie où le prospectus d'origine a été approuvé existent aussi en France ; la dispense ou la dérogation n'est assortie d'aucune modalité ou condition particulière de nature à provoquer un refus de visa de l'AMF.Article 211-25
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d'un récépissé par l'AMF qui dispose alors d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier et faire connaître par écrit les demandes complémentaires d'information mentionnées à l'article 211-28.
Article 211-26
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Le dossier complet comprend :
1° Le prospectus d'origine ;
2° Sa traduction, ou un résumé en français, selon le cas ;
3° Le certificat d'approbation ;
4° Le complément destiné au public français établi dans le cadre de l'article 211-28.Article 211-27
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
La traduction ou le résumé en français sont établis sous la responsabilité de l'émetteur. Les documents sont signés par une personne ayant le pouvoir d'engager l'émetteur.
Article 211-28
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des instruments financiers, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.
Article 211-29
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Le certificat d'approbation, attestant la conformité du prospectus aux exigences de la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001, est annexé au prospectus.
Si une dispense ou une dérogation partielle a été accordée en application de la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001, le certificat en mentionne l'existence et en indique la justification.Article 211-30
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Tout fait nouveau significatif pouvant influencer l'évaluation des instruments financiers et intervenant entre le moment où le prospectus approuvé a été rédigé et leur admission sur un marché réglementé en France sur le fondement de la reconnaissance mutuelle fait l'objet d'une mise à jour, dans les conditions prévues à l'article 211-10.
Article 211-31
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Lorsque l'émetteur ne fournit pas au marché français des éléments jugés importants par l'AMF pour la bonne information du public français, l'AMF se réserve le droit de publier un communiqué de presse.
Article 211-32
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
1° Lorsqu'un émetteur demande à bénéficier du principe de reconnaissance mutuelle pour un prospectus approuvé depuis plus de trois mois relatif à des instruments financiers qui ont été admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen depuis moins de six mois, l'AMF, après avoir pris l'avis des autorités qui ont déjà admis l'instrument financier, peut dispenser l'émetteur d'établir un nouveau prospectus, sous réserve d'une mise à jour.
La procédure est alors celle prévue aux articles 211-19 à 211-31.
2° Si l'émetteur ne fournit pas tous les éléments utiles à la mise à jour, l'AMF refuse de délivrer son visa.Article 211-33
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Les dispositions des articles 211-11 et 211-12 s'appliquent au prospectus visé sur le fondement de la procédure de reconnaissance mutuelle.
Article 211-34
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa par l'AMF et l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé en France excède un mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation de l'AMF.
Article 211-35
Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
L'émetteur qui demande l'admission aux négociations d'instruments financiers sur le second marché s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour atteindre dans un délai maximum de trois ans le niveau requis des émetteurs dont les actions sont admises aux négociations sur le premier marché en matière de procédure de contrôle des comptes et d'intervention des contrôleurs légaux.
Si l'AMF le juge utile, l'émetteur s'engage à faire désigner un contrôleur légal supplémentaire dans les conditions de l'article 64 du décret n° 69-810 du 12 août 1969.
Au cours du délai de trois ans qui suit l'admission, les services de l'AMF examinent avec l'émetteur la situation en ce qui concerne :
1° La qualité de l'information ;
2° Les procédures de contrôle des comptes et d'intervention du ou des contrôleurs légaux, en application du programme de travail arrêté avant l'admission.
A l'issue de ce délai, l'AMF peut s'opposer à l'admission définitive aux négociations sur le second marché dans le cas d'inobservation par l'émetteur des engagements souscrits avant l'admission.
Article 211-36
Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
Par dérogation à l'article 211-2, le prospectus présenté par les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur le compartiment marché des EDR peut contenir, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, des états financiers établis selon des règles internationales ou, par exception et dans des cas définis, des normes internationalement reconnues.
Article 211-37
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Lorsque l'opération porte sur des titres de capital, les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs.
Les émetteurs dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent présenter dans le prospectus des états financiers établis selon les règles de l'International Accounting Standard Board, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
Article 211-38
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.Les émetteurs qui demandent l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis et placés sans appel public à l'épargne en France établissent un prospectus dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.
Le prospectus établi par ces émetteurs peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 211-42. Ne sont pas visés par cette disposition les titres de créance dont la valeur nominale n'est pas garantie.
Article 211-39
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
Lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé de titres de créance émis par des collectivités bénéficiant de la garantie inconditionnelle et irrévocable d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou faisant l'objet d'opérations assimilables à des emprunts émis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, le contenu du prospectus est adapté dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF.
Article 211-40
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2009
I. - Les émetteurs dont les titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont tenus :
1° De publier des extraits substantiels de comptes annuels et consolidés, le cas échéant, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice ; les collectivités locales et les émetteurs bénéficiant de la garantie de l'Etat sont dispensés de cette publication ;
2° De publier dans les meilleurs délais tout fait nouveau, important et non public, survenu dans leur secteur d'activité et de nature à affecter leur solvabilité de façon significative ;
3° De communiquer à l'AMF, au plus tard lors de la convocation de l'organe appelé à se prononcer, tout projet de modification de leurs statuts affectant les droits des titulaires de titres ;
4° D'informer le public de toute modification des droits des titulaires de titres résultant, notamment, d'une modification des conditions de l'émission et des nouvelles émissions d'emprunt et des garanties dont elles seraient, le cas échéant, assorties ;
5° D'assurer un traitement égal des titulaires de titres d'un même emprunt ainsi que toutes les facilités et informations nécessaires à l'exercice des droits des titulaires de titres de créance.
II. - Les émetteurs ayant leur siège social hors du territoire français dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux actionnaires d'exercer leurs droits. Les informations doivent être équivalentes à celles données sur les autres marchés où les titres sont négociés et faire l'objet d'un dépôt à l'AMF au plus tard lors de leur publication.
Ils sont tenus :
1° D'informer les actionnaires de la tenue des assemblées générales et de leur permettre d'exercer leur droit de vote ;
2° D'informer les actionnaires du paiement des dividendes, des opérations d'émission d'actions nouvelles, d'attribution, de souscription, de renonciation et de conversion ;
3° D'informer en temps utile l'AMF de tout projet de modification de leur acte constitutif ;
4° D'informer des modifications intervenues dans la répartition du capital par rapport aux données publiées antérieurement ;
5° De publier, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, les comptes annuels et consolidés, le cas échéant, le rapport de gestion et de faire traduire en français ce rapport ou des extraits substantiels ; les extraits comprennent notamment les comptes de l'exercice et les éléments permettant de connaître les orientations suivies et les principales décisions relatives à l'avenir de l'entreprise ;
6° De diffuser, par l'intermédiaire de la presse financière française, des informations sur l'activité et les résultats du premier semestre de l'exercice comprenant au minimum le chiffre d'affaires et le résultat net avant impôt, consolidés s'il y a lieu, dans les quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice ;
7° De publier, dans les meilleurs délais, toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions.
Article 211-41
Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005
Abrogé par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.
En lieu et place des comptes de l'émetteur, le prospectus établi par les émetteurs de parts ou d'actions d'OPCVM indiciels doit présenter une situation des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan desdits organismes arrêtée moins de trente jours avant la date de délivrance du visa.
Article 211-42
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.Le résumé prévu au c du 5° de l'article 211-13, aux articles 211-20, 211-26, 211-27 et 211-38 présente une synthèse du prospectus. Il comprend les informations essentielles relatives au contenu et aux modalités de l'opération, à l'organisation, à la situation financière et à l'évolution de l'activité de l'émetteur.
Ces informations figurent dans l'annexe au présent titre et font l'objet de schémas détaillés précisés en fonction de la nature des instruments financiers concernés par une instruction de l'AMF.
Toute autre information essentielle figurant dans le prospectus doit également, le cas échéant, être mentionnée de manière synthétique.
Article 211-43
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Création Arrêté du 15 avril 2005, v. init.En vue de la première admission des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et de tous instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger, dont il projette de demander l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émetteur qui se trouve dans l'une des situations mentionnées ci-dessous présente, dans le prospectus soumis au visa de l'AMF dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre, un projet de développement stratégique de l'entreprise pour les trois prochains exercices :
1° Il ne dispose pas de trois années de comptes historiques ;
2° Il a au cours des trois derniers exercices :
a) Acquis ou reçu en apport d'une autre société la totalité ou le principal de ses actifs ;
b) Cédé ou apporté à une autre société la totalité ou le principal de ses actifs ;
c) Procédé à une réorientation de son activité sociale.
Article 211-44
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Création Arrêté du 15 avril 2005, v. init.Lorsque les instruments financiers d'un émetteur admis aux négociations sur le nouveau marché sont transférés sur un marché réglementé d'instruments financiers, cet émetteur est tenu d'établir le document de référence mentionné à l'article 211-6 au titre de l'exercice dont les comptes sont clos à la date du transfert.
L'émetteur présente, dans ce document de référence, les états financiers relatifs aux trois derniers exercices.
Article 212-1
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Les personnes ou entités mentionnées à l'article 211-1 établissent, préalablement à la réalisation de toute opération sur le territoire de l'Espace économique européen, un projet de prospectus et le soumettent au visa préalable de l'AMF ou de l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 212-2
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Le projet de prospectus est soumis au visa préalable de l'AMF dans les cas suivants :
1° L'émetteur a son siège statutaire en France et l'opération porte :
a) Sur les instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier ; ou
b) Sur les instruments financiers mentionnés au II de l'article susvisé lorsque l'émetteur a choisi l'AMF pour viser son prospectus.
2° L'opération est réalisée en France et porte :
a) Sur les instruments financiers mentionnés au II de l'article susvisé lorsque l'émetteur a choisi l'AMF pour viser son prospectus ; ou
b) Sur les instruments financiers mentionnés au IV de l'article susvisé.
3° L'émetteur a son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et l'opération porte sur des instruments financiers mentionnés au I de l'article susvisé dès lors que :
a) La première opération a été réalisée en France après le 31 décembre 2003, sous réserve du choix ultérieur de la part de l'émetteur lorsque cette opération n'a pas été réalisée par l'émetteur ;
b) La première opération a été réalisée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, après le 31 décembre 2003 sur décision d'un initiateur autre que l'émetteur, et ce dernier choisit de réaliser en France la première opération dont il est l'initiateur.
Dans les cas mentionnés au a ou au b, l'émetteur, dont les instruments financiers sont déjà admis aux négociations sur un marché réglementé, notifie sa décision à l'AMF au plus tard le 31 décembre 2005.
4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°, l'AMF peut accepter, à la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de viser le projet de prospectus.Article 212-3
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 avril 2009
Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus, l'autorité de contrôle ayant approuvé le prospectus notifie à l'AMF, à la demande des personnes ou entités qui souhaitent réaliser une opération par appel public à l'épargne en France, dans les conditions mentionnées aux articles 212-40 à 212-42, le certificat d'approbation ainsi qu'une copie du prospectus, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction du résumé en français.
Article 212-4
Version en vigueur du 19/01/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 01 avril 2009
L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux cessions ou émissions portant sur les instruments financiers suivants :
1° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;
2° Les instruments financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;
3° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'actifs lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;
4° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, ainsi que les dividendes payés sous forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;
5° Les instruments financiers offerts attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;6° Les instruments financiers mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier émis par toute personne ou entité mentionnée à l'article 211-1, autre qu'une société anonyme, une société en commandite par actions ou une autre forme sociale équivalente de droit étranger, lorsque l'opération présente l'une des caractéristiques mentionnées aux 1° à 4° de l'article 211-2.
Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.
Article 212-5
Version en vigueur du 01/11/2007 au 20/12/2007Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 20 décembre 2007
L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des catégories d'instruments financiers suivants :
1° Les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé ;
2° Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;
3° Les instruments financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux du prospectus ;
4° Les instruments financiers offerts, attribués ou appelés à être attribués, à l'occasion d'une opération de fusion, de scission ou d'apports d'actifs qui a fait l'objet de la procédure prévue à l'article 212-34 ;
5° Les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires, et les dividendes payés sous forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles déjà admises aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;
6° Les instruments financiers offerts, attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée lorsque ces instruments financiers sont de la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations sur le même marché réglementé et que l'émetteur a rendu disponible un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des instruments financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'opération ;
7° Les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres instruments financiers, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres instruments financiers, lorsque ces actions sont de la même catégorie que celles admises aux négociations sur un marché réglementé ;
8° Les instruments financiers déjà admis aux négociations sur un autre marché réglementé lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
a) Ces instruments financiers ou des instruments financiers de même catégorie ont été admis aux négociations sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois ;
b) Pour les instruments financiers admis pour la première fois aux négociations sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, l'admission aux négociations sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec le visa d'un prospectus mis à la disposition du public conformément aux articles 212-26 et 212-27 ;
c) Pour les instruments financiers non mentionnés au b et admis pour la première fois aux négociations après le 30 juin 1983 et avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences du présent règlement dans sa rédaction en vigueur avant le 9 septembre 2005 ;
d) L'émetteur a satisfait, sur cet autre marché réglementé, à l'ensemble de ses obligations d'information périodique et permanente ;
e) La personne qui sollicite l'admission établit un résumé en français publié et diffusé conformément à l'article 212-27. Dans ce cas, le résumé précise également à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application du d sont disponibles.
Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.
Article 212-4-1
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence et de ses actualisations, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans une instruction de l'AMF.
Article 212-4-2
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou ses actualisations.
Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus, le document de référence ou ses actualisations, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.
Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus ou du document de référence ou de ses actualisations qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.
La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.Article 212-4-3
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à toute opération financière portant sur de tels titres réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'opération est constitué d'un document de référence, ou d'un prospectus récent, et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le document de référence, ou le prospectus récent, a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.
A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'opération et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, telles que décrites dans le prospectus ou la note d'opération, suivant le cas.
Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.
Article 212-6
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Un projet de prospectus est déposé à l'AMF par les personnes ou entités mentionnées à l'article 211-1 ou par toute personne agissant pour le compte desdites personnes ou entités.
Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier et dont le contenu est déterminé par une instruction de l'AMF.
Les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa précisent, lors du dépôt du projet de prospectus, si les instruments financiers concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé dont le siège est fixé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la cote officielle de bourses étrangères et si une demande d'admission ou si une émission est en cours, ou projetée, sur d'autres places.
Article 212-7
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur et des instruments financiers qui font l'objet de l'opération, sont nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet de l'opération, ainsi que les droits attachés à ces instruments financiers et les conditions d'émission de ces derniers.
Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.
Le prospectus est établi selon l'un des schémas et modules exposés aux articles 4 à 20 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004 ou l'une de leurs combinaisons prévues à l'article 21 dudit règlement pour les différentes catégories d'instruments financiers. Le prospectus contient les éléments d'information précisés aux annexes I à XVII du règlement susvisé selon le type d'émetteur et la catégorie d'instruments financiers concernés. Pour l'application des dispositions du règlement susvisé, l'AMF tiendra compte des recommandations publiées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.Article 212-8
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 avril 2009
I. - Le prospectus comprend un résumé, sauf lorsque la demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé porte sur des titres de créance dont la valeur nominale s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
II. - Le résumé expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l'émetteur, des garants éventuels et des instruments financiers qui font l'objet de l'opération. Le résumé expose également les principaux risques présentés par l'émetteur, les garants éventuels et les instruments financiers concernés.
III. - Le résumé comporte également un avertissement mentionnant :
1° Qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus ;
2° Que toute décision d'investir dans les instruments financiers qui font l'objet de l'opération doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus ;
3° Que lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire ;
4° Que les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.Article 212-9
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
I. - Le prospectus peut être établi sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.
II. - Un prospectus composé de plusieurs documents distincts comporte :
1° Un document de référence ou, en vue de la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, un document de base, qui comprend les informations relatives à l'émetteur ;
2° Une note relative aux instruments financiers qui comprend les informations relatives aux instruments financiers qui font l'objet de l'opération ;
3° Le résumé mentionné à l'article 212-8.Article 212-10
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
En vue d'une opération par appel public à l'épargne, l'émetteur qui dispose d'un document de référence enregistré ou visé par l'AMF n'est tenu d'établir qu'une note relative aux instruments financiers et un résumé.
Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après la délivrance du visa sur la dernière version actualisée du document de référence ou toute note complémentaire au prospectus établie conformément à l'article 212-25, la note relative aux instruments financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de référence.
La note relative aux instruments financiers et le résumé sont soumis au visa de l'AMF.
Lorsqu'un émetteur n'a déposé qu'un document de référence sans délivrance du visa par l'AMF, l'ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis au visa de l'AMF.Article 212-11
Version en vigueur du 09/09/2005 au 26/10/2012Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 26 octobre 2012
Le prospectus peut incorporer des informations par référence à un ou plusieurs documents, mentionnés à l'article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 du 29 avril 2004, diffusés antérieurement ou simultanément et visés ou déposés auprès de l'AMF. Ces informations sont les plus récentes dont dispose l'émetteur. Le résumé ne peut incorporer des informations par référence.
Quand des informations sont incorporées par référence, un tableau de correspondance doit être fourni afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.
Article 212-12
Version en vigueur du 09/09/2005 au 20/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 20 décembre 2007
I. - Lorsqu'une cession ou une émission d'instruments financiers mentionnés aux I et IV de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français.
Par dérogation, le prospectus peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les cas suivants :
1° L'émission ou la cession porte sur des instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 621-8 susvisé et est réalisée uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France ;
2° L'émetteur a son siège statutaire dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et le prospectus est établi en vue d'une émission d'instruments financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France.
Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, le résumé est traduit en français.
II. - Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français.
Lorsqu'une admission aux négociations sur un marché réglementé est prévue en France pour des titres de créance dont la valeur nominale s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III. - Lorsqu'une opération par appel public à l'épargne est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de la France, le prospectus visé par l'AMF est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
IV. - Lorsque l'AMF n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus et qu'une opération par appel public à l'épargne est prévue uniquement en France ou dans un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus est rédigé et publié en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière. Dans ce dernier cas, le résumé doit être traduit en français.
Article 212-13
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 avril 2009
I. - Tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut établir, chaque année, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, un document de référence.
Ce document de référence peut prendre la forme du rapport annuel destiné aux actionnaires. Dans ce cas, doit être fourni un tableau de concordance entre les rubriques qui figurent dans l'instruction mentionnée au premier alinéa et les rubriques correspondantes du rapport annuel.
II. - Le document de référence est déposé auprès de l'AMF. Lorsque l'émetteur n'a pas encore soumis à l'AMF trois documents de référence consécutifs, ce document est enregistré par l'AMF préalablement à sa publication.
III. - Le lendemain de son dépôt ou, le cas échéant, de son enregistrement, le document de référence est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
La version électronique du document de référence est envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
IV. - A compter de la publication du document de référence, l'émetteur peut procéder à des actualisations régulières déposées auprès de l'AMF dans les conditions prévues au II et portant sur les éléments comptables publiés et les faits nouveaux relatifs à l'organisation, à l'activité, aux risques, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.
Ces actualisations successives sont mises à la disposition du public dans les conditions prévues au III.
V. - Lorsque l'AMF, dans le cadre de ses missions de contrôle, constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de référence, elle en informe l'émetteur, qui doit déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées au document de référence.
Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues au III.
Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'organisation, de l'activité, des risques, de la situation financière et des résultats de l'émetteur.
Les autres observations formulées par l'AMF sont portées à la connaissance de l'émetteur, qui en tient compte dans le document de référence ultérieur.
VI. - Lorsque le document de référence déposé ou enregistré par l'AMF est rendu public dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice et comprend les informations mentionnées aux a et e du 2° de l'article 221-1, l'émetteur est dispensé de la publication séparée de ces informations.
VII. - Lorsqu'une actualisation du document de référence est rendue publique dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre ou dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier ou troisième trimestres de l'exercice et comprend les informations mentionnées au b ou c du 2° de l'article 221-1, l'émetteur est dispensé de la publication séparée de ces informations.
VIII. - Afin de bénéficier des dispenses de publication mentionnées aux VI et VII, l'émetteur diffuse, conformément à l'article 221-3, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition du document de référence ou de ses actualisations.
Article 212-14
Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/12/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 décembre 2007
Le prospectus identifie clairement les personnes responsables par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire.
La signature des personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus ou du document de référence, de leurs actualisations ou de leurs rectifications est précédée d'une attestation précisant que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Cette attestation indique également que l'émetteur a obtenu de ses contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent qu'ils ont mis en oeuvre leur norme professionnelle relative à la vérification des prospectus, comportant une lecture d'ensemble du document. Le cas échéant, l'émetteur mentionne les observations significatives des contrôleurs légaux.
Les dispositions du troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission sur un marché réglementé des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.Article 212-15
Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/12/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 décembre 2007
I. - Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, dans leurs actualisations ou leurs rectifications. Lorsque les comptes intermédiaires sont résumés, les contrôleurs légaux se prononcent sur leur conformité au référentiel comptable.
Ils attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma, éventuellement présentées dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications, ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable utilisée est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'émetteur.
II. - Ils procèdent à une lecture d'ensemble des autres informations contenues dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à la vérification des prospectus.
Ils établissent à destination de l'émetteur une lettre de fin de travaux sur le prospectus, dans laquelle ils font état des rapports émis figurant dans le prospectus, le document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle visée ci-dessus leurs éventuelles observations. Cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est délivrée à une date le plus proche possible de celle du visa attendu de l'AMF.
Une copie de cette lettre de fin de travaux sur le prospectus est transmise par l'émetteur à l'AMF préalablement à la délivrance de son visa ou au dépôt ou à l'enregistrement du document de référence ou de leurs actualisations ou leurs rectifications. Si elle contient des observations, l'AMF en tire les conséquences dans l'instruction du prospectus.
En cas de difficulté, les commissaires aux comptes d'un émetteur français peuvent interroger I'AMF pour toute question relative à l'information financière contenue dans un prospectus, un document de référence ou, le cas échéant, leurs actualisations ou leurs rectifications.
III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission sur un marché réglementé des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.Article 212-16
Version en vigueur du 09/09/2005 au 20/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 20 décembre 2007
Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à la première admission sur un marché réglementé portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à toute opération financière portant sur de tels instruments financiers réalisée dans les trois ans à compter de la première admission des titres de capital, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
Au cours de la période de trois ans suivant la première admission des titres d'un émetteur, lorsque le prospectus établi en vue de l'opération est constitué d'un document de référence ou d'un prospectus récent et d'une note relative aux instruments financiers, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note relative aux instruments financiers, dès lors que l'information contenue dans le document de référence ou le prospectus récent a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.
A l'issue de ces trois années, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'opération et sur les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de l'opération, telles que décrites dans le prospectus ou la note relative aux instruments financiers suivant le cas.
Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à toute opération financière par appel public à l'épargne portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier qui ne sont pas admis aux négociations, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
Lorsqu'une ou des personnes morales ou entités, prestataires de services d'investissement ou non, qui sont agréées par l'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement gestionnaires d'un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1, participent sur ce système à toute opération financière par appel public à l'épargne portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, cette ou ces personnes morales ou entités attestent auprès de l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et n'avoir décelé dans le contenu du prospectus aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
Dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, lorsque les diligences professionnelles d'usage sont effectuées par des personnes ou entités qui n'ont pas la qualité de prestataires de services d'investissement, les prestataires de services d'investissement qui sont susceptibles d'intervenir dans l'opération ne sont pas tenus d'attester auprès de l'AMF que ces diligences ont été effectuées.
L'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.
Article 212-17
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Lorsque le prix définitif d'une émission ou d'une cession et le nombre définitif d'instruments financiers qui font l'objet de l'opération ne peuvent être inclus dans le prospectus, l'émetteur doit mentionner dans le prospectus :
1° Les critères ou les conditions sur la base desquels les éléments mentionnés au premier alinéa seront déterminés ; ou
2° Le prix maximum de l'opération.
Le prix définitif de l'opération et le nombre d'instruments financiers concernés sont déposés auprès de l'AMF et publiés selon les modalités prévues à l'article 212-27.
A défaut de mention dans le prospectus de l'un des éléments mentionnés au 1° ou au 2°, l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des instruments financiers doit pouvoir être retirée pendant au moins les deux jours de négociation qui suivent la publication du prix définitif de l'opération et du nombre définitif d'instruments financiers concernés.Article 212-18
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Certaines informations peuvent, sous le contrôle de l'AMF, ne pas être insérées dans le prospectus dans les cas suivants :
1° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
2° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur, alors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur ;
3° Ces informations n'ont qu'une importance mineure, au regard de l'opération envisagée, et elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur ou du garant éventuel des instruments financiers qui font l'objet de l'opération.Article 212-19
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, le contenu du prospectus peut être exceptionnellement adapté, sous le contrôle de l'AMF, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à la nature des instruments financiers concernés, à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur. En l'absence d'information équivalente, l'émetteur est dispensé, sous le contrôle de l'AMF, d'inclure les rubriques concernées dans le prospectus.
Article 212-20
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Lorsqu'il est satisfait aux exigences du présent chapitre, et notamment lorsque l'AMF a reçu les attestations des différents intervenants à l'opération, l'AMF y appose son visa.
L'AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes.Article 212-21
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier et dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.
Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les dix jours de négociation qui suivent le dépôt du projet de prospectus. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse, dans le même délai, un avis de dépôt à l'émetteur, qui peut, le cas échéant, prendre la forme d'un avis de réception.
L'AMF notifie son visa dans les dix jours de négociation qui suivent la délivrance de l'avis de dépôt ou, le cas échéant, de l'avis de réception.
En vue d'une opération par appel public à l'épargne, lorsque l'émetteur a établi un document de référence enregistré conformément à l'article 212-13, il dépose, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, une note relative aux instruments financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date projetée d'obtention du visa demandé pour cette opération.
Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne courent qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.
Article 212-22
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
L'article 212-21 ne s'applique pas en cas de première opération par appel public à l'épargne.
Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier et dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.
Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt.
L'AMF notifie son visa dans les vingt jours de négociation qui suivent la délivrance de l'avis de dépôt.
Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, le délai mentionné au quatrième alinéa ne court qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.Article 212-23
Version en vigueur du 19/01/2006 au 28/08/2008Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 28 août 2008
1° En vue de la première admission des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mentionné à l'article 525-1, l'émetteur est autorisé à établir un document de base.
2° Le projet de document de base est déposé, par l'émetteur ou par toute personne agissant pour le compte de l'émetteur, à l'AMF au moins vingt jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.
3° Le dépôt doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation précisée par une instruction de l'AMF. Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe l'émetteur dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt.
4° L'AMF enregistre le document de base dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Un avis d'enregistrement est adressé à l'émetteur. Cet avis est rendu public sur le site de l'AMF.5° L'émetteur procède à la diffusion du document de base dès que l'avis d'enregistrement lui est notifié dans les conditions mentionnées à l'article 212-27. Il peut toutefois prendre la responsabilité de différer cette diffusion s'il s'abstient de communiquer toute information significative contenue dans le document de base à des personnes non soumises à une obligation de confidentialité ou de secret. La mise en ligne de l'avis d'enregistrement prévue au 4° est alors différée tant que cette confidentialité est assurée.
En tout état de cause, la diffusion du document de base doit être effectuée au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.6° En vue de l'admission des instruments financiers, l'émetteur dépose un projet de note relative aux instruments financiers au plus tard cinq jours de négociation avant la date prévue d'obtention du visa demandé pour cette opération.
Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après l'enregistrement du document de base, la note relative aux instruments financiers fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document de base.
Article 212-24
Version en vigueur du 09/09/2005 au 18/01/2008Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 18 janvier 2008
I. - Le prospectus reste valable douze mois après sa publication pour d'autres opérations lorsqu'il a été complété par les éléments requis à l'article 212-25.
II. - Le document de référence préalablement déposé reste valable pendant douze mois lorsqu'il a été actualisé conformément à l'article 221-1-1.
Est considéré comme un prospectus valable l'ensemble formé par le document de référence et la note relative aux instruments financiers, actualisés si nécessaire conformément à l'article 212-10, ainsi que le résumé.
Article 212-25
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
I. - Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l'obtention du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans une note complémentaire au prospectus qui est, préalablement à sa diffusion, soumise au visa de l'AMF.
L'AMF délivre son visa dans un délai de sept jours de négociation dans les conditions mentionnées aux articles 212-20 à 212-23.
Ce document est publié et diffusé selon les mêmes modalités que le prospectus initial.
Le résumé, et, le cas échéant, toute traduction de celui-ci, donne également lieu à l'établissement d'une note complémentaire, si cela s'avère nécessaire pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire au prospectus.
II. - Les investisseurs qui ont déjà accepté d'acheter des instruments financiers ou d'y souscrire avant que la note complémentaire ne soit publiée ont le droit de retirer leur acceptation pendant au moins deux jours de négociation après la publication de la note complémentaire au prospectus.
Article 212-27-1
Version en vigueur du 19/01/2006 au 22/11/2019Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 22 novembre 2019
Le prospectus ou la note complémentaire au prospectus, tels que publiés et mis à la disposition du public, est toujours identique à la version originale visée par l'AMF.
Article 212-26
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Une fois le visa délivré, le prospectus est déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public par l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission aux négociations sur un marché réglementé.
La diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'opération.
En cas de première admission d'actions aux négociations sur un marché réglementé, la diffusion du prospectus dans le public doit intervenir au moins six jours de négociation avant la clôture de l'opération.Article 212-27
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 avril 2009
I. - Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;
2° Mise à disposition gratuitement au siège de l'émetteur ou auprès de l'entreprise gérant le marché sur lequel les instruments financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;
3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur et, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;
4° Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l'admission aux négociations est sollicitée.II. - Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° du I doivent également le publier sur leur site.
Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées aux 2° à 4° du I doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu'au 1° du I ou un communiqué, diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus.III. - Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I, une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
IV. - La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
Article 212-28
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une opération par appel public à l'épargne, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.
Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :
1° Annoncer qu'un prospectus a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;
2° Etre clairement reconnaissables en tant que telles ;
3° Ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;
4° Comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;
5° Comporter une mention attirant l'attention du public sur la rubrique "facteurs de risques du prospectus ;
6° Le cas échéant, comporter, à la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les instruments financiers qui font l'objet de l'opération.Article 212-29
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Toute information se rapportant à une opération par appel public à l'épargne, diffusée oralement ou par écrit, est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus.
Article 212-30
Version en vigueur du 09/09/2005 au 22/11/2019Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.Lorsqu'aucun prospectus n'est requis au titre du présent titre, les informations importantes fournies par un émetteur et adressées à des investisseurs qualifiés au sens des articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ou à des catégories spéciales d'investisseurs, y compris celles diffusées lors de réunions ayant trait à des cessions ou émissions d'instruments financiers, doivent être communiquées à tous les investisseurs qualifiés ou catégories spéciales d'investisseurs auxquels cette opération s'adresse.
Lorsqu'un prospectus doit être publié, ces informations figurent dans le prospectus ou dans une note complémentaire au prospectus conformément à l'article 212-25.
Article 212-31
Version en vigueur du 09/09/2005 au 22/11/2019Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.On entend par programme d'offre un programme qui permet d'émettre, d'une manière continue ou répétée, pendant une période d'émission déterminée des titres autres que de capital, y compris des bons de souscription d'actions et des bons d'option couverts, sous quelque forme que ce soit, appartenant à une même catégorie.
Article 212-32
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Pour les catégories d'instruments financiers mentionnés ci-après, le prospectus peut comprendre un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les instruments financiers qui font l'objet de l'opération :
1° Les titres de créance, y compris les bons de souscription d'actions, sous quelque forme que ce soit, émis dans le cadre d'un programme d'offre ;
2° Les titres de créance émis d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque :
a) Les montants collectés grâce à leur émission sont placés dans des actifs suffisant à couvrir les engagements qui découlent de ces titres jusqu'à la date d'échéance de ceux-ci ;
b) En cas de cessation de paiement de l'établissement de crédit émetteur, les montants mentionnés au a sont affectés en priorité au remboursement du principal et des intérêts dus, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-25 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier.
Les informations que contient le prospectus de base sont complétées, le cas échéant, par des données actualisées sur l'émetteur et sur les instruments financiers qui font l'objet de l'opération conformément à l'article 212-25.
Si les conditions définitives de l'émission ou la cession ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans une note complémentaire, elles sont communiquées aux investisseurs et déposées auprès de l'AMF pour chaque opération, dans les meilleurs délais, si possible avant le lancement de l'opération. Dans ce cas, les dispositions du 1° de l'article 212-17 sont applicables.Article 212-33
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Dans le cas d'un programme d'offre, le prospectus de base préalablement déposé reste valable pendant douze mois.
En ce qui concerne les instruments financiers mentionnés au 2° de l'article 212-32, le prospectus de base reste valable jusqu'à ce qu'aucun des instruments concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée.
Article 212-34
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
1° L'émetteur peut déposer à l'AMF, deux mois avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, le document établi en vue de l'assemblée des actionnaires appelée à autoriser une émission d'instruments financiers relative à une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs. Lorsque le document contient des renseignements équivalant à ceux prévus dans une instruction de l'AMF, il est enregistré par l'AMF.
2° Le document prévu au 1° est publié et diffusé dans les conditions prévues aux articles 212-26 et 212-27 dans un délai de quinze jours pour les opérations d'apports d'actifs, un mois pour les opérations de fusion et de scission précédant la date des assemblées générales extraordinaires appelées à autoriser l'opération.
3° Lorsque la demande d'admission intervient plus d'un an après une opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs ayant donné lieu à l'établissement d'un document enregistré par l'AMF, l'émetteur qui doit établir un prospectus d'admission peut se référer au document enregistré pour la description de l'opération de fusion, de scission ou d'apport d'actifs.
4° Les documents relatifs aux opérations de fusion, de scission ou d'apport d'actifs sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne qui en fait la demande, pour consultation, au siège de l'émetteur et auprès des organismes financiers chargés d'assurer le service financier de ses instruments financiers.
Article 212-35
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 30 octobre 2007, v. init.
Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.I. - L'AMF peut demander la notation de l'émission par une agence spécialisée dans les cas d'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance, notamment lorsqu'il est envisagé une large diffusion au public de ces instruments financiers.
II. - L'AMF peut demander toute garantie appropriée, lors de l'examen d'un prospectus d'admission aux négociations sur un marché réglementé ou d'émission d'instruments financiers comportant un élément constitué de titres de créance.
Le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de l'emprunt ; une copie du document doit être fournie sans frais à tout intéressé.
Article 212-36
Version en vigueur du 20/01/2007 au 20/12/2007Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 20 décembre 2007
Les émetteurs dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent établir un prospectus conforme aux standards internationaux arrêtés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs et comportant des informations équivalentes à celles requises en application du présent titre et de l'article 222-7. Dans ce cas, les articles 212-37 et 212-38 sont applicables.
Article 212-37
Version en vigueur du 20/01/2007 au 20/12/2007Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 20 décembre 2007
L'émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal des comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Ce contrôleur légal des comptes établit une lettre de fin de travaux sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations dans les conditions fixées à l'article 212-15.
Article 212-38
Version en vigueur du 20/01/2007 au 20/12/2007Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 20 décembre 2007
En vue d'une première admission aux négociations sur un marché réglementé des titres d'un émetteur mentionné à l'article 212-36, le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'un document qui mentionne toutes les informations que l'émetteur a publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l'Etat où est situé son siège social ainsi que, le cas échéant, le calendrier des prochaines publications et les thèmes sur lesquels ils envisagent de communiquer au cours des deux mois suivant la date du dépôt du projet de prospectus.
Article 212-39
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 juillet 2012
A la demande de l'émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus, dans les trois jours de négociation qui suivent cette demande ou, si la demande est soumise avec le projet de prospectus, dans un délai d'un jour de négociation après la délivrance du visa, l'AMF délivre aux autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen un certificat d'approbation attestant que le prospectus a été établi conformément à la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 ainsi qu'une copie dudit prospectus. La même procédure est appliquée pour toute note complémentaire au prospectus.
L'application éventuelle des dispositions des articles 212-18 et 212-19 est mentionnée et justifiée dans le certificat.
Article 212-40
Version en vigueur du 20/01/2007 au 18/01/2008Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 18 janvier 2008
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-8-3 du code monétaire et financier, lorsqu'une opération par appel public à l'épargne est prévue dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en France, le prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est valable aux fins d'une opération par appel public à l'épargne en France dès lors que l'AMF reçoit la notification prévue à l'article 212-41.
Article 212-41
Version en vigueur du 20/01/2007 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.Lorsque l'AMF a reçu notification d'un prospectus approuvé par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle s'assure que le prospectus est rédigé en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière et que l'émetteur produit la traduction du résumé en français.
Article 212-42
Version en vigueur du 20/01/2007 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles surviennent ou apparaissent après l'approbation du prospectus par l'autorité de contrôle compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'AMF peut attirer l'attention de cette dernière sur la nécessité de nouvelles informations.
Article 213-1
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
L'émission ou la cession d'instruments financiers à terme émis sur le fondement du 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier est subordonnée à l'établissement par l'émetteur ou son garant du document de référence mentionné à l'article 212-13, d'une note d'information décrivant les transactions portant sur des instruments financiers ainsi que leurs caractéristiques communes et, pour chaque classe d'instruments, d'une fiche technique soumises au visa préalable de l'AMF.
L'AMF peut demander que figure sur la note d'information ou sur la fiche technique un avertissement rédigé par ses soins.
Les cas de dispense prévus à l'article 212-4 sont applicables.
La note d'information et la fiche technique, rédigées en français, sont déposées à l'AMF quinze jours de négociation au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa. Elles comportent l'indication du nom et de la fonction de la ou des personnes qui les ont établies. Ces personnes attestent qu'à leur connaissance les données de la note d'information et de la fiche technique sont conformes à la réalité et que celles-ci ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.Article 213-2
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
L'AMF s'oppose à l'admission aux négociations des instruments financiers autres que les instruments financiers à terme lorsqu'elle estime, au regard des dispositions législatives et réglementaires et des normes professionnelles applicables aux contrôleurs légaux des comptes, que les états financiers présentent des lacunes graves, que les diligences effectuées par les contrôleurs légaux de l'émetteur sont insuffisantes ou que le défaut d'indépendance de ces derniers est manifeste.
Elle s'oppose également à leur admission aux négociations lorsque, pendant l'année précédant l'admission, ces instruments ont fait l'objet d'opérations au profit de personnes qui seraient indûment privilégiées dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.Article 213-3
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
L'opposition motivée de l'AMF est notifiée à l'entreprise de marché dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la date de réception de la saisine.
Article 213-2
Version en vigueur depuis le 09/09/2005Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005
L'AMF peut interdire l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :
1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
Article 214-1
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Transféré par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.L'AMF peut suspendre l'opération pendant dix jours de négociation consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
Article 214-2
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Transféré par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.L'AMF peut interdire l'opération :
1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une émission ou une cession est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.Article 214-3
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 avril 2009
Transféré par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Création Arrêté du 30 octobre 2007, v. init.L'entreprise de marché qui gère un marché réglementé informe l'AMF préalablement à l'admission aux négociations d'un instrument financier, dans un délai fixé par les règles de fonctionnement dudit marché.
Article 214-6
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Le prospectus simplifié comporte l'indication du nom et de la fonction de la ou des personnes qui l'ont établi. Les différents intervenants à une opération attestent les données du prospectus dans les conditions décrites aux articles 214-6-1 à 214-6-3.
Article 214-6-1
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les personnes physiques ou morales qui assument la responsabilité du prospectus simplifié, mentionnées au point 1.1 du schéma annexé à une instruction de l'AMF, attestent que, à leur connaissance, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. La signature de la personne ou des personnes qui assument cette responsabilité est précédée d'une attestation dont le contenu est décrit dans une instruction de l'AMF.
Article 214-6-2
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans le prospectus simplifié.
Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus simplifié, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.
Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus simplifié qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.
La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.Article 214-6-3
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Lorsqu'un ou des prestataires de services d'investissement participent à toute opération financière portant sur les titres d'un émetteur mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le ou les prestataires de services d'investissement confirment à l'AMF avoir effectué les diligences professionnelles d'usage et que ces diligences n'ont révélé dans le contenu du prospectus simplifié aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à induire l'investisseur en erreur ou à fausser son jugement.
Au cours de la période de trois ans suivant la première admission sur un marché réglementé des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque le prospectus simplifié est constitué d'un prospectus récent et d'une note d'opération, le ou les prestataires de services d'investissement n'attestent que l'information contenue dans la note d'opération, dès lors que l'information contenue dans le prospectus récent a fait l'objet d'une attestation, sur la base des diligences professionnelles d'usage, par lui-même ou un autre prestataire de services d'investissement préalablement à l'opération.
Lorsque cette opération financière est réalisée plus de trois ans à compter de la première admission sur un marché réglementé des titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, l'attestation du ou des prestataires de services d'investissement ne porte que sur les modalités de l'offre et sur les caractéristiques des instruments financiers offerts, tels que décrits dans le prospectus simplifié ou la note d'opération, suivant le cas.
Dans tous les cas, l'attestation est remise à l'AMF préalablement à la délivrance du visa.
Article 214-7
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Le prospectus simplifié contient les renseignements nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur des instruments financiers, objets de l'offre ainsi que sur les droits attachés à ces instruments financiers. Ces renseignements sont définis par une instruction de l'AMF, en fonction de la nature des instruments financiers concernés et des conditions d'émission de ces derniers.
En particulier, les conditions de prix, de quantité et de calendrier doivent être précises et adaptées à la nature de l'opération.
Le prospectus indique le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, entre les honoraires correspondant d'une part au contrôle des comptes et à la certification des comptes, ainsi qu'aux missions accessoires, d'autre part aux autres prestations.Article 214-8
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Par dérogation à l'article 214-7, toute personne autre que l'émetteur qui envisage une offre au public d'instruments financiers déjà émis est dispensée d'inclure dans le prospectus simplifié les renseignements qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir.
Article 214-9
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Le contenu du prospectus simplifié peut être adapté, sous réserve que soient fournies des informations équivalentes, lorsque certaines rubriques se révèlent inadaptées à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur des instruments financiers, objet de l'offre.
Certaines informations peuvent ne pas être insérées dans le prospectus simplifié lorsque :
1° Ces informations n'ont pas d'incidence significative sur l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;
2° La divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
3° La divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur et l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.
Les adaptations et les dérogations relatives au contenu du prospectus sont faites sous le contrôle de l'AMF.Article 214-10
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Le prospectus simplifié peut faire référence à tout prospectus visé par l'AMF depuis moins d'un an lorsque le prospectus visé a été établi pour un instrument financier de même catégorie et qu'il comprend les derniers comptes annuels approuvés et, d'une façon générale, l'ensemble des informations requises à l'article 214-7 ; il est alors complété par une note d'opération qui comprend :
1° Les informations relatives aux instruments financiers dont l'émission ou la cession est projetée ;
2° Les éléments comptables qui ont été publiés depuis le visa du prospectus initial ;
3° Les éléments sur les faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts.
Article 214-11
Version en vigueur du 25/11/2001 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des instruments financiers offerts, sont intervenus entre la date de visa du prospectus simplifié et le début de l'opération projetée, l'émetteur ou l'initiateur de l'offre établit un document complémentaire de mise à jour, qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa de l'AMF.
Article 214-12
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
1° La diffusion du prospectus simplifié dans le public, qui ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa, doit intervenir, au plus tard, avant l'ouverture de l'offre.
2° Le prospectus simplifié doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
a) Publication du prospectus simplifié complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
b) Mise à disposition gratuitement du prospectus simplifié complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus simplifié, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.
Dans tous les cas, une copie du prospectus simplifié complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus simplifié doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
3° La note d'information ainsi que la fiche technique établies conformément à l'article 214-17 sont remises à chaque donneur d'ordre avant l'ouverture de son compte ou la transmission de son premier ordre.Article 214-13
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les publicités relatives à l'opération font référence à l'existence d'un prospectus simplifié visé et indiquent les moyens de se le procurer.
Article 214-14
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Lorsque l'offre au public porte sur des instruments financiers qui font l'objet d'une garantie, le prospectus simplifié contient, en outre, une présentation complète du garant, lequel fournit les mêmes renseignements que le responsable du prospectus, à l'exception de ceux relatifs aux instruments financiers offerts.
Article 214-15
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Le prospectus établi par un émetteur étranger en vue d'une émission d'instruments financiers ouverte aux salariés exerçant leur activité dans des filiales ou établissements en France peut être rédigé dans une autre langue usuelle en matière financière que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 214-21.
Article 214-16
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
L'initiateur de l'offre a la faculté d'établir un prospectus dont le contenu est conforme aux exigences du chapitre Ier et d'une instruction de l'AMF.
Les exigences des textes précités, et notamment les dispositions relatives aux conditions d'attribution du visa, ainsi qu'à la mise à jour, à la diffusion et à la publicité du prospectus, lui sont alors applicables.Article 214-17
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
L'offre au public d'instruments financiers à terme émis sur le fondement du 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier est subordonnée à l'établissement par l'émetteur ou son garant du document de référence mentionné à l'article 211-6, d'une note d'information décrivant l'organisation des modes de transaction des instruments financiers ainsi que leurs caractéristiques communes et, pour chaque classe d'instruments, d'une fiche technique soumises au visa préalable de l'AMF.
L'AMF peut demander de faire figurer sur la note d'information ou sur la fiche technique un avertissement rédigé par ses soins.
Les cas de dispense prévus à l'article 214-4 sont applicables.
La note d'information et la fiche technique, rédigées en français, sont déposées à l'AMF quinze jours de négociation au moins avant la date envisagée pour l'obtention du visa. Elles comportent l'indication du nom et de la fonction de la ou des personnes qui les ont établies. Ces personnes attestent qu'à leur connaissance les données de la note d'information et de la fiche technique sont conformes à la réalité et que celles-ci ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Article 214-3
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 30 octobre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.L'AMF s'oppose à l'admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé lorsqu'elle considère que celle-ci fait courir des risques incompatibles avec l'intérêt des investisseurs et l'intégrité des marchés. Elle s'oppose pour les mêmes motifs à leur radiation.
L'AMF s'oppose, dans les mêmes conditions, à la modification substantielle des caractéristiques des instruments financiers à terme admis aux négociations.Article 214-4
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 30 octobre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.L'AMF s'oppose à l'admission aux négociations des instruments financiers autres que les instruments financiers à terme lorsqu'elle estime, au regard des dispositions législatives et réglementaires et des normes professionnelles applicables aux contrôleurs légaux des comptes, que les états financiers présentent des lacunes graves, que les diligences effectuées par les contrôleurs légaux de l'émetteur sont insuffisantes ou que le défaut d'indépendance de ces derniers est manifeste.
Elle s'oppose également à leur admission aux négociations lorsque, pendant l'année précédant l'admission, ces instruments ont fait l'objet d'opérations au profit de personnes qui seraient indûment privilégiées dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.Article 214-5
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 30 octobre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.L'opposition motivée de l'AMF est notifiée à l'entreprise de marché dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la date de réception de la saisine.
Article 214-18
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Les émetteurs d'instruments financiers - autres que les organismes de placements collectifs, les Etats et leurs collectivités territoriales - admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont l'admission aux négociations n'est pas sollicitée, peuvent demander que soit reconnu, pour l'offre au public en France, le prospectus établi conformément aux dispositions des directives 2001/34/CE du 28 mai 2001 et 89/298/CE du 17 avril 1989 et approuvé depuis moins de trois mois dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'occasion d'une offre au public portant sur les mêmes instruments financiers.
Le prospectus peut, dans ce cas, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 214-21.
Le prospectus destiné au public français comporte des renseignements spécifiques au marché français, relatifs notamment au régime fiscal des instruments financiers, aux établissements qui assurent le service financier de l'émetteur en France, ainsi qu'aux modes de publication des avis destinés aux investisseurs.Article 214-19
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
En cas d'offre au public faite simultanément ou à une date rapprochée dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, les initiateurs français sont tenus de faire contrôler et approuver leur prospectus par l'AMF.
Article 214-20
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
La procédure de reconnaissance du prospectus mentionnée à l'article 214-18 est régie par les dispositions définies à la section 3 du chapitre Ier.
Article 216-1
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Transféré par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.Les personnes ou entités, dont le siège social n'est pas situé en France et dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, désignent un correspondant établi en France, auprès duquel elles élisent domicile, et l'habilitent à :
1° Recevoir toutes correspondances de la part de l'AMF ;
2° Transmettre à l'AMF tous documents et informations prévus par les dispositions législatives et réglementaires ou répondant à toute demande d'information formulée par l'AMF en vertu des pouvoirs que celle-ci tient des dispositions législatives et réglementaires.
Lorsque leurs instruments financiers ont été admis aux négociations sur un marché réglementé avant l'entrée en vigueur du présent article, les personnes ou entités concernées se conforment aux dispositions du premier alinéa avant le 1er septembre 2005.
Article 217-1
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 avril 2009
Transféré par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Toute société mentionnée au II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier qui choisit l'AMF comme autorité compétente pour le contrôle d'une offre publique d'acquisition transmet à l'AMF, au plus tard le premier jour d'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé, une déclaration aux fins de mise en ligne sur son site.
Cette déclaration prend la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF.
Article 215-1
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009
Les émetteurs qui ont acquis le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne peuvent quitter ce statut s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ne sont pas ou ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé ;
2° Les instruments financiers mentionnés au 1° qui ont fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne sont répartis entre moins de 100 personnes ;
3° Les instruments financiers mentionnés au 1° n'ont pas fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne dans l'année qui précède ou ont fait l'objet d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.
La perte du statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne prend effet à compter de la date de publication d'un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette publication est suivie, dans le délai d'un mois, d'un envoi nominatif aux actionnaires ou de la publication d'un communiqué dans un quotidien d'information financière de diffusion nationale, sous la responsabilité de l'émetteur.Article 215-2
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
L'initiateur, ou l'intermédiaire qui réalise l'opération, selon le cas, informe les investisseurs participant à une opération mentionnée à l'article 215-1 :
1° Que l'opération ne donne pas lieu à un document d'information soumis au visa de l'AMF ;
2° Qu'ils ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 ;
3° Que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis, ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 du code monétaire et financier ;
4° Qu'ils doivent, s'agissant d'une opération effectuée par dérogation aux règles de l'appel public à l'épargne visant un cercle restreint comprenant plus de cent investisseurs, attester qu'ils sont liés par des relations personnelles, à caractère professionnel ou familial avec l'un des dirigeants de l'émetteur à l'initiative de cette opération.
Article 215-3
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.Les émetteurs qui ont acquis le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne peuvent quitter ce statut s'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ne sont pas ou ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé ;
2° Les instruments financiers mentionnés au 1° qui ont fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne sont répartis entre moins de 100 personnes ;
3° Les instruments financiers mentionnés au 1° n'ont pas fait l'objet d'une opération par appel public à l'épargne dans l'année qui précède, ou ont fait l'objet d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire.
La perte du statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne prend effet à compter de la date de publication d'un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette publication est suivie, dans le délai d'un mois, d'un envoi nominatif aux actionnaires ou de la publication d'un communiqué dans un quotidien d'information financière de diffusion nationale, sous la responsabilité de l'émetteur.
Article Annexes
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Le résumé prévu aux articles 211-42, 212-12 et 214-21 contient les informations énumérées ci-après ou renvoie, le cas échéant, aux informations disponibles en français dans les autres parties du prospectus.
Article Annexe R 1
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.ÉMISSION ET/OU ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS REPRÉSENTATIFS DE CAPITAL, OU ÉMISSION OU CESSION DESDITS INSTRUMENTS
Responsabilité du prospectus
A. - Contenu et modalités de l'opération
1. Renseignements relatifs à l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers.
2. Renseignements relatifs à l'émission d'instruments financiers.
3. Renseignements généraux sur les instruments financiers dont l'admission est demandée.
4. Autres places de cotation.B. - Organisation et activité de l'émetteur
1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives.C. - Situation financière de l'émetteur
1. Indication du référentiel comptable utilisé.
2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices : bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.
3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux des comptes.Article Annexe R 2
Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
ÉMISSION ET/OU ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS REPRÉSENTATIFS DE CRÉANCES, OU ÉMISSION OU CESSION DESDITS INSTRUMENTS
Responsabilité du prospectus
A. - Contenu et modalités de l'opération
1. Montant de l'émission.
2. Caractéristiques des titres émis.
B. - Organisation et activité de l'émetteur
(ou du garant, le cas échéant)
1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur, ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur et son évolution récente.
C. - Situation financière de l'émetteur
(ou du garant, le cas échéant)
1. Chiffres clés du bilan.
2. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux des comptes.Article Annexe R 3
Version en vigueur du 23/04/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 23 avril 2005 au 09 septembre 2005
Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.ÉMISSION ET/OU ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS COMPLEXES OU COMPOSÉS OU ÉMISSION OU CESSION DESDITS INSTRUMENTS
Responsabilité du prospectus
A. - Contenu et modalités de l'opération
1. Existence d'un droit (à la conversion, à l'échange, au remboursement...).
2. Caractéristiques des instruments financiers.
Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de capital, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R. 1 - A relatifs à ce titre de capital sont également fournis.
Lorsque l'instrument financier issu de l'exercice du droit ou du bon est un titre de créance, les renseignements appropriés prévus à l'annexe R. 2 - A relatifs à ce titre de créance sont également fournis.B. - Organisation et activité de L'émetteur
1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et ses organes d'administration, de direction et de surveillance.
2. Renseignements de caractère général concernant le capital de l'émetteur.
3. Renseignements concernant l'activité de l'émetteur, ses risques, son évolution récente et ses perspectives.C. - Situation financière de l'émetteur
1. Indication du référentiel comptable utilisé.
2. Principaux éléments extraits des comptes de l'émetteur sur les trois derniers exercices : bilan (grandes masses), compte de résultat (soldes intermédiaires de gestion) et, le cas échéant, éléments essentiels extraits de l'annexe.
3. Le cas échéant, observations, réserves ou refus de certifications des contrôleurs légaux des comptes.
Article 221-1
Version en vigueur du 03/03/2007 au 14/01/2008Version en vigueur du 03 mars 2007 au 14 janvier 2008
Au sens du présent titre :
1° Le terme : "émetteur" désigne toute entité ou toute personne morale ayant le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne ou dont les instruments financiers sont supports d'un contrat à terme ou d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ;
2° Lorsque les instruments financiers de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : "information réglementée désigne les documents et informations suivants :
a) Le rapport financier annuel mentionné à l'article 222-3 ;
b) Le rapport financier semestriel mentionné à l'article 222-4 ;
c) L'information financière trimestrielle mentionnée au IV de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
d) Les rapports mentionnés à l'article 222-9 sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou de surveillance et les procédures de contrôle interne mises en place par les émetteurs ;
e) Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes mentionnés à l'article 222-8 ;
f) L'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social mentionnée à l'article 223-16 ;
g) Le descriptif des programmes de rachat mentionné à l'article 241-2 ;
h) Le communiqué précisant les modalités de mise à disposition d'un prospectus mentionné à l'article 212-27 ;
i) L'information privilégiée publiée en application de l'article 223-2 ;
j) Un communiqué qui précise les modalités de mise à disposition ou de consultation des informations mentionnées à l'article 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;
k) Un communiqué mensuel regroupant les informations concernant les rachats d'actions mentionnées au 1° du I de l'article 241-4 qui ont été rendues publiques par l'émetteur au cours du mois écoulé ;
l) Les informations publiées en application de l'article 223-21 ;
Lorsque l'émetteur n'a aucun instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, le terme : "information réglementée" désigne les documents et informations mentionnés aux points d, e, h et i.
3° Le terme : "personne" désigne une personne physique ou une personne morale.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernés.
Article 221-2
Version en vigueur du 20/01/2007 au 20/12/2007Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 20 décembre 2007
I. - Lorsque l'AMF est compétente pour le contrôle du respect des obligations concernant les informations mentionnées aux a, b, c, f, i et l du 2° de l'article 221-1, ces informations sont rédigées :
1° En français lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
Toutefois, dans les cas mentionnés au II de l'article 212-12, les informations mentionnées aux a, b, c, f, i et l du 2° de l'article 221-1 peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
2° En français ou dans une autre langue usuelle en matière financière lorsque les instruments financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français.
II. - Lorsque I'AMF n'est pas compétente pour le contrôle des informations mentionnées au I et que les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, ces informations sont rédigées en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
III. - Sans préjudice des dispositions du 5° de l'article L. 451-1-4 du code monétaire et financier, lorsque la valeur nominale des instruments financiers s'élève au moins à 50 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises, l'information réglementée exigible est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.Article 221-3
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 avril 2009
I. - L'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale de l'information réglementée définie à l'article 221-1.
II. - L'émetteur met en ligne sur son site internet les informations réglementées dès leur diffusion. Ces informations y sont conservées pendant au moins cinq ans à compter de leur date de diffusion.
Lorsque l'émetteur n'a aucun instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, la publication sur son site des informations réglementées vaut diffusion effective et intégrale au sens du I.Article 221-4
Version en vigueur du 20/01/2007 au 20/12/2007Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 20 décembre 2007
I. - Pour les émetteurs dont des instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la diffusion effective et intégrale s'entend comme une diffusion permettant :
1° D'atteindre le plus large public possible et dans un délai aussi court que possible entre sa diffusion en France et dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° De transmettre l'information réglementée aux médias dans son intégralité et d'une manière qui garantisse la sécurité de la transmission, minimise le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et apporte toute certitude quant à la source de l'information transmise ;
3° D'identifier clairement l'émetteur concerné, l'objet de l'information réglementée ainsi que l'heure et la date de sa transmission par l'émetteur.
L'émetteur remédie le plus tôt possible à toute défaillance ou interruption de la transmission des informations réglementées.
L'émetteur ne peut être tenu responsable des défaillances ou dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été transmises.
II. - L'émetteur communique à l'AMF, sur sa demande, les éléments suivants :
1° Le nom de la personne qui a transmis les informations réglementées aux médias ;
2° Le détail des mesures de sécurité ;
3° L'heure et la date auxquelles les informations ont été transmises aux médias ;
4° Le moyen par lequel les informations ont été transmises ;
5° Le cas échéant, les détails de toute mesure d'embargo mis par l'émetteur sur ces informations.
III. - L'émetteur est présumé satisfaire à l'obligation mentionnée au I de l'article 221-3 et à l'obligation de dépôt à l'AMF mentionnée à l'article 221-5 lorsqu'il transmet l'information réglementée, par voie électronique, à un diffuseur professionnel qui respecte les modalités de diffusion décrites au I et qui est inscrit sur une liste publiée par l'AMF.
IV. - Pour les rapports et les informations mentionnés aux a, b, c et d du 2° de l'article 221-1, l'émetteur peut diffuser, selon les modalités prévues au présent article, un communiqué précisant les modalités de mise à disposition de ces rapports et informations. Il est alors dispensé de l'application du I de l'article 221-3.
V. - L'émetteur procède également à une communication financière par voie de presse écrite, selon le rythme et les modalités de présentation qu'il estime adaptés à son actionnariat et à sa taille. Cette communication doit être non trompeuse et cohérente avec les informations mentionnées au I de l'article 221-3.Article 221-5
Version en vigueur depuis le 17/05/2007Version en vigueur depuis le 17 mai 2007
L'émetteur dépose l'information réglementée auprès de l'AMF sous format électronique simultanément à sa diffusion dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.
Article 221-6
Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007
Les dispositions des articles 221-3 et 221-4 s'appliquent aux émetteurs dont des instruments financiers mentionnés aux I et II de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français, même lorsque leur siège est établi hors de France et qu'ils ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article susmentionné.
Article 221-1-1
Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.Les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier déposent auprès de l'AMF, dans les vingt jours de négociation qui suivent la publication des comptes provisoires au Bulletin des annonces légales obligatoires, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un ou plusieurs pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.
Le document mentionné au premier alinéa est mis à la disposition du public selon les modalités fixées à l'article 212-13. Ce document est également mis en ligne sur le site internet de l'émetteur lorsque celui-ci dispose d'un tel site. Il peut être intégré dans le document de référence mentionné à l'article 212-13.
Lorsque le document renvoie à des informations, il convient de préciser où lesdites informations peuvent être obtenues.
Article 221-1-2
Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.i. - Dans les quatre mois qui suivent la clôture de son exercice, tout émetteur faisant appel public à l'épargne publie, dans un communiqué, le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux des comptes chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable. Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, entre les honoraires correspondant, d'une part, à, la mission légale des contrôleurs légaux des comptes, ainsi qu'aux diligences directement liées à celle-ci, d'autre part, aux autres prestations.
Le communiqué mentionné au premier alinéa est publié sur le site de l'AMF et sur le site de l'émetteur lorsque ce dernier dispose d'un tel site.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux émetteurs qui ont réalisé une opération d'admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
III. - Lorsque l'émetteur publie un document de référence conformément à l'article 212-13, ce document peut comprendre les informations mentionnées au I. Dans ce cas, l'émetteur est dispensé de l'application du I.
Article 221-7
Version en vigueur du 25/11/2004 au 20/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Les rapports et les informations mentionnés à l'article 221-6 font l'objet d'une diffusion selon les modalités suivantes :
1° Mise à disposition gratuitement au siège de la personne morale, une copie devant être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande ;
2° Diffusion d'une version électronique sur le site de l'AMF et sur le site de la personne morale lorsqu'elle dispose d'un tel site.Article 221-8
Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.Lorsque l'émetteur établit un document de référence conformément à l'article 212-13, ce document de référence comprend les rapports et informations mentionnés à l'article 221-6. Dans ce cas, les modalités de diffusion fixées par l'article 221-7 ne lui sont pas applicables.
Article 222-1
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 avril 2009
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux émetteurs français mentionnés au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier.
Elles s'appliquent également :
1° Aux émetteurs mentionnés au 1° ou au 2° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsqu'ils ont choisi l'AMF comme autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues audit article. Ce choix est valable pendant trois ans, sauf si les instruments financiers concernés ne sont plus admis aux négociations sur aucun marché d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ce choix prend la forme d'une déclaration publiée selon les modalités prévues à l'article 221-3 et déposée à l'AMF dans les conditions fixées à l'article 221-5.
Lorsque ses instruments financiers ne sont plus admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque l'émetteur choisit une autre autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d'information prévues à l'article L. 451-1-2 susvisé, l'émetteur en informe l'AMF dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
2° Aux émetteurs mentionnés au 3° du II de l'article L. 451-1-2 susmentionné lorsque la première opération par appel public à l'épargne a été réalisée en France, sous réserve du choix ultérieur de la part de l'émetteur lorsque cette opération n'a pas été réalisée par l'émetteur.Article 222-2
Version en vigueur du 20/01/2007 au 20/12/2007Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 20 décembre 2007
En cas de changement de périmètre ayant un impact sur les comptes supérieur à 25 %, l'émetteur présente une information pro forma concernant au moins l'exercice en cours, selon des modalités fixées par une instruction de l'AMF.
Article 222-3
Version en vigueur du 20/01/2007 au 08/03/2017Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 08 mars 2017
I.-Le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :
1° Les comptes annuels ;
2° Le cas échéant, les comptes consolidés établis conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales ;
3° Un rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées aux articles L. 225-100, L. 225-100-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 225-211 du code de commerce et, si l'émetteur est tenu d'établir des comptes consolidés, à l'article L. 225-100-2 dudit code ;
4° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquelles ils sont confrontés ;
5° Le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, le cas échéant.
II.-L'émetteur peut inclure, dans le rapport financier annuel mentionné au I, le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes mentionné à l'article 222-8 et les rapports mentionnés à l'article 222-9. Il est alors dispensé de la publication séparée de ces informations.
Article 222-10
Version en vigueur du 25/11/2004 au 20/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Toute information mentionnée aux articles 222-3 à 222-9 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale et que l'AMF doit recevoir au plus tard au moment de sa publication.
L'émetteur disposant d'un site internet fait figurer sur ce site, pendant une période appropriée, toute information privilégiée qu'il est tenu de rendre publique.Article 222-4
Version en vigueur du 20/01/2007 au 14/01/2008Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 14 janvier 2008
I. - Le rapport financier semestriel mentionné au III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier comporte :
1° Des comptes condensés ou des comptes complets pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, établis soit en application de la norme IAS 34, soit conformément à l'article 222-5 ;
2° Un rapport semestriel d'activité ;
3° Une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestant qu'à leur connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ou de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées à l'article 222-6 ;
4° Le rapport des contrôleurs légaux sur l'examen limité des comptes précités. Lorsque les dispositions légales qui sont applicables à l'émetteur n'exigent pas que les comptes semestriels fassent l'objet d'un rapport des contrôleurs légaux ou statutaires, l'émetteur le mentionne dans son rapport.Article 222-5
Version en vigueur du 20/01/2007 au 14/01/2008Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 14 janvier 2008
I. - Lorsque l'émetteur n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés ou d'appliquer les normes comptables internationales, les comptes semestriels comprennent au minimum les éléments suivants :
1° Un bilan ;
2° Un compte de résultat ;
3° Un tableau indiquant les variations des capitaux propres ;
4° Un tableau des flux de trésorerie ;
5° Une annexe.
Ces comptes peuvent être condensés et l'annexe peut ne comporter qu'une sélection des notes annexes les plus significatives.
II. - Pour assurer la comparabilité, les comptes semestriels comportent les éléments suivants :
1° Le bilan à la fin de la période intermédiaire concernée et le bilan à la date de clôture de l'exercice précédent ;
2° Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, le compte de résultat pour la même période de l'exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;
3° Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice précédent ;
4° Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin de la période intermédiaire, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précédent.
III. - Les comptes semestriels sont établis sur une base consolidée si les comptes de l'exercice les plus récents de l'entreprise étaient des comptes consolidés.
IV. - Si le résultat par action est publié dans les comptes de l'exercice, il l'est également dans les comptes semestriels.Article 222-6
Version en vigueur du 20/01/2007 au 14/01/2008Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 14 janvier 2008
Le rapport semestriel d'activité indique au moins les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice et leur incidence sur les comptes semestriels. Il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Pour les émetteurs d'actions, le rapport semestriel d'activité fait également état des principales transactions entre parties liées.
Article 222-11
Version en vigueur du 25/11/2004 au 20/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 222-3 à 222-9 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché, et à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.
Article 222-7
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 avril 2009
Les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-1 du code monétaire et financier déposent auprès de l'AMF sous format électronique, dans les vingt jours de négociation qui suivent la diffusion du rapport financier annuel mentionné au a du 2° de l'article 221-1, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un ou plusieurs pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.
Le document mentionné au premier alinéa est tenu gratuitement à la disposition du public au siège de l'émetteur. Ce document est également mis en ligne sur le site internet de l'émetteur. Il peut être intégré dans le document de référence mentionné à l'article 212-13 ou le rapport financier annuel mentionné au a du 2° de l'article 221-1.
Lorsque le document renvoie à des informations, il convient de préciser où lesdites informations peuvent être obtenues.Article 222-8
Version en vigueur du 20/01/2007 au 20/12/2007Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 20 décembre 2007
I. - Dans les quatre mois qui suivent la clôture de son exercice, tout émetteur français ou étranger faisant appel public à l'épargne publie, dans un communiqué, le montant des honoraires versés à chacun des contrôleurs légaux des comptes chargés de contrôler les comptes de l'émetteur et, le cas échéant, à la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions ou aux autres professionnels du réseau auquel il appartient, constitué entre les personnes physiques ou morales, fournissant à titre professionnel des services ou conseils en matière de comptabilité, de contrôle des comptes, d'audit contractuel, de conseil juridique, financier, fiscal, organisationnel et dans des domaines connexes, et entretenant directement ou indirectement entre elles des relations établissant une communauté d'intérêt économique significative et durable.
Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, ces honoraires sont ceux versés par lui et les entreprises faisant l'objet d'une intégration globale. Il est distingué, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, entre les honoraires correspondant, d'une part, à la mission légale des contrôleurs légaux des comptes, ainsi qu'aux diligences directement liées à celle-ci, d'autre part, aux autres prestations.
Le communiqué mentionné au premier alinéa est publié selon les modalités fixées à l'article 221-3.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux émetteurs qui ont réalisé une opération d'admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur des instruments financiers mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.Article 222-9
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 avril 2009
I. - Les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne rendent publics, selon les modalités fixées à l'article 221-3, les rapports mentionnés au dernier alinéa des articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 225-235 du code de commerce au plus tard le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce.
Les autres personnes morales françaises ou étrangères faisant appel public à l'épargne rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa si elles sont tenues de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce et dès l'approbation des comptes annuels de l'exercice précédent dans le cas contraire.
Les rapports et informations mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont mis en ligne sur le site de la personne morale concernée.
II. - Lorsque l'émetteur établit un document de référence conformément à l'article 212-13, ce document de référence comprend les rapports et informations mentionnés au I. Dans ce cas, les modalités de diffusion définies au I ne s'appliquent pas.Article 222-12
Version en vigueur du 09/09/2005 au 20/01/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I dudit article prend en compte les actions et les droits de vote qu'elle détient ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 dudit code, et détermine la fraction de capital et des droits de vote qu'elle détient sur la base du nombre total d'actions composant le capital de la société et du nombre total de droits de vote attachés à ces actions.
Le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.Article 222-12-1
Version en vigueur du 09/09/2005 au 20/01/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.I. - En application du 2° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce, ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code, les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, si le prestataire ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions que s'il a reçu des instructions de son mandant ou s'il garantit que l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est exercée indépendamment de toute autre activité.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la société de gestion ou le prestataire de services d'investissement ne peut exercer les droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 susmentionné ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 susmentionné.Article 222-12-2
Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.I. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas notamment aux actions :
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers au sens du titre V du livre V ;
2° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, à condition que :
a) Ces actions représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur inférieure ou égale à 5 % ;
b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
3° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires à condition que :
a) Ces actions soient remises pour une courte période ;
b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés.
II. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur et n'exerce aucune influence pour inciter l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.Article 222-12-3
Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.I. - Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce informent l'AMF au plus tard dans un délai de cinq jours de négociation à compter du franchissement du seuil de participation.
II. - L'information mentionnée au I comprend notamment :
1° L'identité du déclarant ;
2° Le cas échéant, l'identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ;
3° La date du franchissement du seuil de participation ;
4° L'origine du franchissement de seuil ;
5° La situation qui résulte de l'opération en termes d'actions et de droits de vote ;
6° Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques de l'accord mentionné au 4° du I de l'article L. 233-9 dudit code ;
7° Le cas échéant, l'ensemble des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par l'intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ;
8° Le nombre de titres possédés par le déclarant donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.
III. - L'information mentionnée au I est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
IV. - L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.Article 222-12-4
Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.L'information mentionnée à l'article 222-12-3 est portée à la connaissance du public par l'AMF.
Article 222-12-5
Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.
L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.
Article 222-12-6
Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles ces informations lui sont transmises.
L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.
Article 222-13
Version en vigueur du 25/11/2004 au 20/01/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Les informations mentionnées à l'article L. 233-11 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF. Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles ces informations lui sont transmises.
Article 222-14
Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier déclarent à l'AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'instruments financiers de l'émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés.
Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF.
Article 222-15
Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Par dérogation aux dispositions de l'article 222-14, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 5 000 euros pour l'année civile en cours. Ce montant est calculé en additionnant les opérations effectuées par les personnes mentionnées au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et les opérations effectuées pour le compte des personnes mentionnées au c dudit article.
En cas d'opération portant sur des instruments financiers liés aux titres de l'émetteur, ce montant s'applique au sous-jacent.
Article 222-15-1
Version en vigueur du 22/03/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 22 mars 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.L'émetteur établit, tient à jour et communique simultanément aux personnes concernées et à l'AMF la liste des personnes mentionnées au b de l'article L. 621-8-2 du code monétaire et financier.
La première communication est effectuée au plus tard le 30 mai 2006.Article 222-15-2
Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.La déclaration mentionnée à l'article 222-14 comporte les mentions suivantes :
1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;
2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : "une (des) personne(s) liée(s) à..., suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;
3° La dénomination de l'émetteur concerné ;
4° La description de l'instrument financier ;
5° La nature de l'opération ;
6° La date et le lieu de l'opération ;
7° Le prix unitaire et le montant de l'opération.La déclaration doit être établie selon le modèle type défini dans une instruction de l'AMF.
Article 222-15-3
Version en vigueur du 22/03/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 22 mars 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 9 mars 2006, v. init.Le rapport de gestion mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce présente un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier réalisées au cours du dernier exercice.
Article 222-16
Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à l'AMF, lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l'article 621-1.
La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.Article 222-17
Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.Les listes mentionnées à l'article 222-16 indiquent notamment :
1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
3° Les dates de création et d'actualisation de la liste.Article 222-18
Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.Les listes mentionnées à l'article 222-16 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :
1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;
2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;
3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.Article 222-19
Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.L'émetteur informe les personnes concernées de leur inscription sur la liste, des règles applicables à la détention, à la communication et à l'exploitation d'une information privilégiée et des sanctions encourues en cas de violation de ces règles.
Les tiers mentionnés au second alinéa de l'article 222-16 procèdent à la même information à l'égard des personnes inscrites sur la liste qu'ils établissent.Article 222-20
Version en vigueur du 19/01/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.Les listes mentionnées à l'article 222-16 sont conservées pendant au moins cinq ans après leur établissement ou leur mise à jour.
Article 222-21
Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.I. - Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marché a été présentée qui décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce transmet à l'AMF, dès la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son site.
II. - Est également soumise aux dispositions du I :
1° Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;
2° Toute société dont le siège statutaire est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
Article 222-22
Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Sans préjudice des dispositions de l'article 222-7, en particulier lorsque le marché des instruments financiers d'un émetteur fait l'objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles, l'AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles préparent, seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une offre publique d'acquisition, d'informer, dans un délai qu'elle fixe, le public de leurs intentions. Il en est ainsi, notamment, en cas de discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils, en vue de la préparation d'une offre publique.
L'information est portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis préalablement à l'appréciation de l'AMF et dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.Article 222-23
Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Lorsque les personnes mentionnées à l'article 222-22 déclarent avoir l'intention de déposer un projet d'offre, l'AMF fixe la date à laquelle elles doivent publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d'offre ou, selon le cas, déposer un projet d'offre.
Le communiqué mentionné au premier alinéa porte notamment sur les conditions financières du projet d'offre, les accords pouvant avoir une incidence sur sa réalisation, la participation détenue dans l'émetteur concerné, les éventuelles conditions préalables au dépôt du projet d'offre et le calendrier envisagé.
L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.
Lorsque les caractéristiques du projet d'offre n'ont pas été communiquées ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné au premier alinéa, les personnes concernées sont réputées ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre et sont soumises aux dispositions de l'article 222-25.Article 222-24
Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Les sections 10 et 11 du chapitre Ier du titre III du présent livre et les dispositions relatives aux interventions sur le marché des titres concernés par une offre publique s'appliquent dès la publication de la déclaration d'intention mentionnée à l'article 222-23. Elles cessent de s'appliquer lorsque la société annonce avoir renoncé à son projet ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné à l'article 222-23.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables entre l'annonce des caractéristiques d'un projet d'offre faite en application des articles 222-7 et 222-23 et le dépôt de celui-ci.Article 222-25
Version en vigueur du 29/09/2006 au 20/01/2007Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 20 janvier 2007
Abrogé par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Lorsqu'elles déclarent ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre, ou lorsqu'elles sont réputées ne pas avoir une telle intention en application du dernier alinéa de l'article 222-23, les personnes mentionnées à l'article 222-22 ne peuvent, pendant un délai de six mois à compter de leur déclaration ou de l'échéance du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 222-23, procéder au dépôt d'un projet d'offre, sauf si elles justifient de modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, y compris l'émetteur lui-même.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, ces personnes ne peuvent se placer dans une situation les obligeant à déposer un projet d'offre. Lorsqu'elles viennent à accroître d'au moins 2 % le nombre de titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de l'émetteur concerné qu'elles possèdent, elles en font immédiatement la déclaration et indiquent les objectifs qu'elles ont l'intention de poursuivre jusqu'à l'échéance de ce délai.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 222-22.
Article 223-1
Version en vigueur depuis le 20/03/2007Version en vigueur depuis le 20 mars 2007
L'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère.
Article 223-2
Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016
I. - Tout émetteur doit, dès que possible, porter à la connaissance du public toute information privilégiée définie à l'article 621-1 et qui le concerne directement.
II. - L'émetteur peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d'une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur et que l'émetteur soit en mesure d'assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l'accès à cette dernière, et en particulier :
1° En mettant en place des dispositions efficaces pour empêcher l'accès à cette information aux personnes autres que celles qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions au sein de l'émetteur ;
2° En prenant les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute personne ayant accès à cette information connaisse les obligations légales et réglementaires liées à cet accès et soit avertie des sanctions prévues en cas d'utilisation ou de diffusion indue de cette information ;
3° En mettant en place les dispositions nécessaires permettant une publication immédiate de cette information dans le cas où il n'aurait pas été en mesure d'assurer sa confidentialité, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 223-3.
III. - Les intérêts légitimes mentionnés au deuxième alinéa peuvent notamment concerner les situations suivantes :
1° Négociations en cours ou éléments connexes, lorsque le fait de les rendre publics risquerait d'affecter l'issue ou le cours normal de ces négociations. En particulier, en cas de danger grave et imminent menaçant la viabilité financière de l'émetteur, mais n'entrant pas dans le champ des dispositions mentionnées au livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la divulgation d'informations au public peut être différée pendant une période limitée si elle risque de nuire gravement aux intérêts des actionnaires existants ou potentiels en compromettant la conclusion de négociations particulières visant à assurer le redressement financier à long terme de l'émetteur ;
2° Décisions prises ou contrats passés par l'organe de direction d'un émetteur, qui nécessitent l'approbation d'un autre organe de l'émetteur pour devenir effectifs, lorsque la structure dudit émetteur requiert une séparation entre les deux organes, si la publication de ces informations avant leur approbation, combinée à l'annonce simultanée que cette approbation doit encore être donnée, est de nature à fausser leur correcte appréciation par le public.Article 223-3
Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.Lorsqu'un émetteur, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de celui-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l'exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, au sens du troisième alinéa de l'article 622-1, il en assure une diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soit simultanément en cas de communication intentionnelle, soit rapidement en cas de communication non intentionnelle.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque la personne qui reçoit l'information est tenue par une obligation de confidentialité, que le fondement de celle-ci soit législatif, réglementaire, statutaire ou contractuel.Article 223-4
Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.L'émetteur s'abstient de combiner, d'une manière susceptible d'induire le public en erreur, la fourniture d'informations privilégiées et les éléments publicitaires ou commerciaux relatifs à ses activités.
Article 223-5
Version en vigueur du 20/01/2007 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 22 novembre 2019
Tout changement significatif concernant des informations privilégiées déjà rendues publiques doit être divulgué rapidement selon les mêmes modalités que celles utilisées lors de leur diffusion initiale.
Article 223-6
Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007
Toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.
Si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l'opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité, la personne mentionnée au premier alinéa peut prendre la responsabilité d'en différer la publication.Article 223-7
Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007
Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter rapidement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.
Article 223-8
Version en vigueur du 20/01/2007 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 22 novembre 2019
Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.Tout émetteur doit assurer en France de manière simultanée une information identique à celle qu'il donne à l'étranger dans le respect des dispositions de l'article 223-1.
Article 223-9
Version en vigueur du 20/01/2007 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 22 novembre 2019
Toute information mentionnée aux articles 223-2 à 223-8 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3.
Article 223-10
Version en vigueur du 20/01/2007 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 22 novembre 2019
L'AMF peut demander aux émetteurs et aux personnes mentionnées aux articles 223-2 à 223-8 la publication, dans des délais appropriés, des informations qu'elle juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et, à défaut, procéder elle-même à la publication de ces informations.
Article 223-10-1
Version en vigueur du 17/05/2007 au 22/01/2015Version en vigueur du 17 mai 2007 au 22 janvier 2015
Tout émetteur doit assurer en France un accès égal et dans les mêmes délais aux sources et canaux d'information que l'émetteur ou ses conseils mettent spécifiquement à la disposition des analystes financiers, en particulier à l'occasion d'opérations financières.
Article 223-11
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 août 2009
Pour le calcul des seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7 du code de commerce, la personne tenue à l'information mentionnée au I dudit article prend en compte les actions et les droits de vote qu'elle détient ainsi que les actions et les droits de vote qui y sont assimilés en application de l'article L. 233-9 dudit code, et détermine la fraction de capital et des droits de vote qu'elle détient sur la base du nombre total d'actions composant le capital de la société et du nombre total de droits de vote attachés à ces actions.
Le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.Article 223-12
Version en vigueur du 20/01/2007 au 31/03/2008Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 31 mars 2008
I. - En application du 2° du II de l'article L. 233-9 du code de commerce, ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 dudit code les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, si le prestataire ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions que s'il a reçu des instructions de son mandant ou s'il garantit que l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers est exercée indépendamment de toute autre activité.
II. - Les dispositions du II de l'article L. 233-9 du code de commerce ne s'appliquent pas lorsque la société de gestion ou le prestataire de services d'investissement ne peut exercer les droits de vote que sur instructions directes ou indirectes de la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 susmentionné ou de toute autre personne contrôlée par cette dernière au sens de l'article L. 233-3 susmentionné.Article 223-13
Version en vigueur du 20/01/2007 au 14/01/2008Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 14 janvier 2008
I. - Les obligations d'information prévues aux I, Il et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas notamment aux actions :
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers au sens du titre V du livre V ;
2° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, à condition que :
a) Ces actions représentent une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur inférieure ou égale à 5 % ;
b) Les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
II. - Les obligations d'information prévues aux I, II et III de l'article L. 233-7 du code de commerce ne s'appliquent pas au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur et n'exerce aucune influence pour inciter l'émetteur à acquérir ces actions ou à en soutenir le prix.Article 223-14
Version en vigueur du 20/01/2007 au 31/03/2008Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 31 mars 2008
I. - Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce informent l'AMF au plus tard dans un délai de cinq jours de négociation à compter du franchissement du seuil de participation.
II. - L'information mentionnée au I comprend notamment :
1° L'identité du déclarant ;
2° Le cas échéant, l'identité de la personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour le compte du déclarant ;
3° La date du franchissement du seuil de participation ;
4° L'origine du franchissement de seuil ;
5° La situation qui résulte de l'opération en termes d'actions et de droits de vote ;
6° Le cas échéant, la nature de l'assimilation aux actions ou aux droits de vote possédés par le déclarant résultant de l'article L. 233-9 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, les principales caractéristiques de l'accord mentionné au 4° du I de l'article L. 233-9 dudit code ;
7° Le cas échéant, l'ensemble des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par l'intermédiaire desquelles les actions et les droits de vote sont détenus ;
8° Le nombre de titres possédés par le déclarant donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.
III. - L'information mentionnée au I est rédigée en français ou dans une autre langue usuelle en matière financière.
IV. - L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français des informations équivalentes.Article 223-15
Version en vigueur du 20/01/2007 au 31/03/2008Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 31 mars 2008
L'information mentionnée à l'article 223-14 est portée à la connaissance du public par l'AMF.
Article 223-16
Version en vigueur du 20/01/2007 au 31/03/2008Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 31 mars 2008
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient selon les modalités fixées à l'article 221-3 et transmettent à l'AMF, chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.
L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.
Article 223-17
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 août 2009
Les informations mentionnées au VII de l'article L. 233-7 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF.
L'AMF peut demander aux sociétés dont le siège social n'est pas situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé des informations équivalentes.
Article 223-18
Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007
Les informations mentionnées à l'article L. 233-11 du code de commerce sont portées à la connaissance du public par l'AMF.
Article 223-19
Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007
Les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 communiquent sans délai, et au plus tard à la date de la convocation de l'assemblée générale, à l'AMF, ainsi qu'aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts.
Article 223-20
Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007
I.-Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission sur un tel marché a été présentée qui décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L. 233-39 du code de commerce transmet à l'AMF, dès la modification de ses statuts, l'ensemble des modifications ainsi apportées aux fins de mise en ligne sur son site.
II.-Est également soumise aux dispositions du I :
1° Toute société dont le siège statutaire est situé en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;
2° Toute société dont le siège statutaire est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou pour lesquelles une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
Article 223-21
Version en vigueur du 20/01/2007 au 17/09/2015Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 17 septembre 2015
Sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre, les émetteurs mentionnés à l'article 222-1 publient sans délai, dans les conditions et selon les modalités mentionnées à l'article 221-3 :
1° Toute modification des droits attachés aux différentes catégories d'actions, y compris les droits attachés aux instruments dérivés émis par l'émetteur et donnant accès aux actions dudit émetteur ;
2° Toute modification des conditions de l'émission susceptibles d'avoir une incidence directe sur les droits des porteurs des instruments financiers autres que des actions ;
3° Les nouvelles émissions d'emprunt et les garanties dont elles seraient, le cas échéant, assorties.
Les dispositions du 3° ne s'appliquent pas aux organismes internationaux à caractère public dont un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait partie.
Article 223-22
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 avril 2009
Les personnes mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier déclarent à l'AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d'instruments financiers de l'émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b de l'article L. 621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés.
Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l'AMF.Article 223-23
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 avril 2009
Par dérogation aux dispositions de l'article 223-22, ne donnent pas lieu à déclaration les opérations réalisées par une personne mentionnée à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier lorsque le montant cumulé desdites opérations n'excède pas 5 000 euros pour l'année civile en cours. Ce montant est calculé en additionnant les opérations effectuées par les personnes mentionnées au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et les opérations effectuées pour le compte des personnes mentionnées au c dudit article.
En cas d'opération portant sur des instruments financiers liés aux titres de l'émetteur, ce montant s'applique au sous-jacent.Article 223-24
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 avril 2009
L'émetteur établit, tient à jour et communique simultanément aux personnes concernées et à l'AMF la liste des personnes mentionnées au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.
La première communication est effectuée au plus tard le 30 mai 2006.Article 223-25
Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.La déclaration mentionnée à l'article 223-22 comporte les mentions suivantes :
1° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, le nom de cette personne et les fonctions qu'elle exerce au sein de l'émetteur ;
2° Pour les opérations réalisées par une personne mentionnée au c de ce même article, le nom de cette personne en indiquant : " une (des) personne (s) liée (s) à..., suivi du nom et des fonctions exercées par la personne mentionnée au a ou au b de l'article L. 621-18-2 susvisé ;
3° La dénomination de l'émetteur concerné ;
4° La description de l'instrument financier ;
5° La nature de l'opération ;
6° La date et le lieu de l'opération ;
7° Le prix unitaire et le montant de l'opération.
La déclaration doit être établie selon le modèle type défini dans une instruction de l'AMF.Article 223-26
Version en vigueur du 20/01/2007 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 22 novembre 2019
Le rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce présente un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier réalisées au cours du dernier exercice.
Article 223-27
Version en vigueur du 20/01/2007 au 12/07/2012Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 12 juillet 2012
Tout émetteur, dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, communique, par écrit, à l'AMF, lorsque cette dernière lui en fait la demande, la liste, établie en application du premier alinéa de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à des informations privilégiées au sens de l'article L. 621-1.
La liste des personnes et des tiers ayant accès de manière régulière ou occasionnelle à ces informations privilégiées, établie par les tiers en application du second alinéa de l'article L. 621-18-4 susvisé, est communiquée à l'AMF dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.Article 223-28
Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.Les listes mentionnées à l'article 223-27 indiquent notamment :
1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
3° Les dates de création et d'actualisation de la liste.Article 223-29
Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.Les listes mentionnées à l'article 223-27 doivent être rapidement mises à jour dans les cas suivants :
1° En cas de changement du motif justifiant l'inscription d'une personne sur la liste ;
2° Lorsqu'une nouvelle personne doit être inscrite sur la liste ;
3° Lorsqu'une personne cesse d'être inscrite sur la liste, en mentionnant la date à laquelle cette personne cesse d'avoir accès à des informations privilégiées.Article 223-30
Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 14 septembre 2016 - art.
Création Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.L'émetteur informe les personnes concernées de leur inscription sur la liste, des règles applicables à la détention, à la communication et à l'exploitation d'une information privilégiée et des sanctions encourues en cas de violation de ces règles.
Les tiers mentionnés au second alinéa de l'article 223-27 procèdent à la même information à l'égard des personnes inscrites sur la liste qu'ils établissent.Article 223-31
Version en vigueur du 20/01/2007 au 24/09/2016Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 24 septembre 2016
Les listes mentionnées à l'article 223-27 sont conservées pendant au moins cinq ans après leur établissement ou leur mise à jour.
Article 223-32
Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007
Sans préjudice des dispositions de l'article 223-6, en particulier lorsque le marché des instruments financiers d'un émetteur fait l'objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles, l'AMF peut demander aux personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles préparent, seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une offre publique d'acquisition, d'informer, dans un délai qu'elle fixe, le public de leurs intentions. Il en est ainsi, notamment, en cas de discussions entre les émetteurs concernés ou de désignation de conseils, en vue de la préparation d'une offre publique.
L'information est portée à la connaissance du public par voie de communiqué soumis préalablement à l'appréciation de l'AMF et selon les modalités fixées à l'article 221-3.Article 223-33
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/10/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 octobre 2009
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 223-32 déclarent avoir l'intention de déposer un projet d'offre, l'AMF fixe la date à laquelle elles doivent publier un communiqué portant sur les caractéristiques du projet d'offre ou, selon le cas, déposer un projet d'offre.
Le communiqué mentionné au premier alinéa porte notamment sur les conditions financières du projet d'offre, les accords pouvant avoir une incidence sur sa réalisation, la participation détenue dans l'émetteur concerné, les éventuelles conditions préalables au dépôt du projet d'offre et le calendrier envisagé.
L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.
Lorsque les caractéristiques du projet d'offre n'ont pas été communiquées ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné au premier alinéa, les personnes concernées sont réputées ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre et sont soumises aux dispositions de l'article 223-35.Article 223-34
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/10/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 octobre 2009
Les sections 10 et 11 du chapitre Ier du titre III du présent livre et les dispositions relatives aux interventions sur le marché des titres concernés par une offre publique s'appliquent dès la publication de la déclaration d'intention mentionnée à l'article 223-33. Elles cessent de s'appliquer lorsque la société annonce avoir renoncé à son projet ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné à l'article 223-33.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables entre l'annonce des caractéristiques d'un projet d'offre faite en application des articles 223-6 et 223-33 et le dépôt de celui-ci.Article 223-35
Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007
Lorsqu'elles déclarent ne pas avoir l'intention de déposer un projet d'offre, ou lorsqu'elles sont réputées ne pas avoir une telle intention en application du dernier alinéa de l'article 223-33, les personnes mentionnées à l'article 223-32 ne peuvent, pendant un délai de six mois à compter de leur déclaration ou de l'échéance du délai mentionné au dernier alinéa de l'article 223-33, procéder au dépôt d'un projet d'offre, sauf si elles justifient de modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, y compris l'émetteur lui-même.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, ces personnes ne peuvent se placer dans une situation les obligeant à déposer un projet d'offre. Lorsqu'elles viennent à accroître d'au moins 2 % le nombre de titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de l'émetteur concerné qu'elles possèdent, elles en font immédiatement la déclaration et indiquent les objectifs qu'elles ont l'intention de poursuivre jusqu'à l'échéance de ce délai.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 223-32.
Article 231-1
Version en vigueur du 29/09/2006 au 05/08/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 05 août 2009
Le présent titre s'applique à toute offre faite publiquement aux détenteurs d'instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, pour laquelle l'AMF est l'autorité compétente dans les cas prévus aux I et II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, par une personne, agissant seule ou de concert au sens des articles L. 233-10 ou L. 233-10-1 du code de commerce, en vue d'acquérir tout ou partie desdits instruments financiers.
Il s'applique également aux offres publiques de retrait portant sur des instruments financiers qui ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé.
L'AMF peut appliquer ces règles, à l'exception de celles régissant la garantie de cours, l'offre publique obligatoire et le retrait obligatoire, aux offres publiques visant les instruments financiers émis par des sociétés dont le siège statutaire est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
Pour l'application du présent titre, les instruments financiers sont ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers. Les offres portant sur des titres de créance autres que celles mentionnées au 8° de l'article 233-1 sont régies par les dispositions du chapitre VIII du présent titre.
Article 231-2
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Au sens du présent titre :
1° L'initiateur d'une offre est toute personne physique ou morale ou entité qui dépose ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d'investissement déposent un projet d'offre ;
2° La société visée est l'émetteur dont les instruments financiers font l'objet de l'offre ;
3° Les personnes concernées sont l'initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités agissant de concert avec l'un ou l'autre ;
4° La période d'offre est le temps s'écoulant entre la publication par l'AMF des principales dispositions du projet d'offre et la publication des résultats de l'offre ;
5° La durée de l'offre est le temps s'écoulant entre la date d'ouverture et la date de clôture de l'offre.
Article 231-3
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
En vue d'un déroulement ordonné des opérations au mieux des intérêts des investisseurs et du marché, toutes les personnes concernées par une offre doivent respecter le libre jeu des offres et de leurs surenchères, d'égalité de traitement et d'information des détenteurs des titres des personnes concernées, de transparence et d'intégrité du marché et de loyauté dans les transactions et la compétition.
Article 231-4
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Les personnes concernées sont soumises au respect des règles définies par le présent titre à compter du dépôt du projet d'offre par l'initiateur et jusqu'à la publication des résultats de l'offre.
Article 231-5
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/10/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 octobre 2009
Dès le dépôt du projet d'offre, toute clause d'accord conclu par les personnes concernées, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'offre ou son issue, sous réserve de l'appréciation de sa validité par les tribunaux, doit être portée à la connaissance des personnes concernées, de l'AMF et du public. Si, à raison notamment de la date de conclusion de l'accord, la clause n'a pu être mentionnée dans la ou les notes d'information, les signataires publient, dès la conclusion de l'accord et selon les modalités prévues à l'article 221-3, un communiqué précisant la teneur de ladite clause.
Article 231-6
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Sauf exceptions mentionnées à l'article 233-1, l'offre doit viser la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société visée.
Article 231-7
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.A compter du début de la période d'offre et jusqu'à la clôture de l'offre, l'ensemble des ordres portant sur les titres visés par l'offre sont exécutés sur le ou les marchés réglementés sur lequel ou lesquels les titres sont admis aux négociations.
Les règles des marchés réglementés fixent les conditions d'application des dispositions du premier alinéa.
Article 231-8
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
L'offre peut consister en :
1° Une offre unique proposant l'achat des titres visés ou l'échange de ces titres contre des titres émis ou à émettre ou un règlement en titres et en numéraire ;
2° Une offre alternative ;
3° Une offre principale assortie d'une ou plusieurs options subsidiaires présentant le caractère d'un accessoire indissociable.
Lorsque les titres remis en échange ne sont pas des titres liquides admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'offre doit comporter une option en numéraire.
Lorsque l'initiateur, agissant seul ou de concert, a acquis en numéraire, au cours des douze mois précédant le dépôt du projet d'offre, des titres conférant plus du vingtième du capital ou des droits de vote de la société visée, l'offre doit comporter une option en numéraire.
Lorsque l'offre est une offre alternative ou une offre unique avec règlement en titres et en numéraire, l'AMF apprécie la qualification - offre publique d'achat ou offre publique d'échange - donnée à son opération par l'initiateur.
L'initiateur peut offrir aux détenteurs de procéder à la cession différée de leurs titres sous condition que cette option puisse être exercée dans un délai raisonnable, qu'elle ait un caractère subsidiaire à l'offre principale et que son exercice soit inconditionnellement garanti par l'établissement présentateur de l'offre mentionné à l'article 231-13. Toute formule consistant à proposer le versement à échéance de la différence entre le cours de marché et le prix proposé à terme doit comporter des garanties et avantages équivalents à ceux de la cession différée.Article 231-9
Version en vigueur du 29/09/2006 au 30/06/2014Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 30 juin 2014
L'initiateur peut stipuler dans son offre une condition d'obtention, à l'issue de celle-ci, d'un certain nombre de titres, exprimé en pourcentage du capital ou des droits de vote, en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.
Article 231-10
Version en vigueur du 29/09/2006 au 30/06/2014Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 30 juin 2014
Lorsqu'un même initiateur dépose des projets d'offre sur des sociétés distinctes, il peut prévoir de ne donner une suite positive à l'une des offres, si le seuil stipulé en application de l'article 231-9 est atteint, qu'à condition que ce seuil soit également atteint dans l'autre ou les autres offres. Pendant la durée des offres, l'initiateur peut renoncer à cette condition de seuil, notamment en cas d'offres concurrentes et de surenchères sur l'une des sociétés visées.
Article 231-11
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
Si le projet d'offre doit faire l'objet, au titre du contrôle des concentrations, d'une notification à la Commission européenne, au ministre chargé de l'économie, à l'autorité compétente à cet égard d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre des Etats-Unis, l'initiateur de cette offre peut y stipuler une condition suspensive d'obtention de la décision prévue à l'article 6-1 a ou b du règlement (CE) n° 139/2004, de l'autorisation prévue à l'article L. 430-5 du code de commerce ou de toute autorisation de même nature délivrée par l'Etat étranger.
L'initiateur qui entend se prévaloir de ces dispositions remet à l'AMF une copie des saisines des autorités concernées et la tient informée de l'avancement de la procédure.
L'offre est caduque dès lors que l'opération projetée fait l'objet de l'engagement de la procédure prévue à l'article 6-1 c du règlement (CE) n° 139/2004, de la saisine du Conseil de la concurrence au titre du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce ou de l'engagement d'une procédure de même nature par l'autorité compétente de l'Etat étranger. L'initiateur fait connaître s'il poursuit l'examen de l'opération projetée avec les autorités ainsi saisies.Article 231-12
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Si le projet d'offre prévoit la remise de titres à émettre, l'irrévocabilité des engagements pris emporte obligation de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de la société émettrice une résolution visant à décider ou autoriser l'émission des titres destinés à rémunérer les apporteurs à l'offre aux conditions et clauses prévues dans le projet d'offre, à moins que l'organe de direction dispose d'une délégation expresse à cet effet.
En fonction des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires applicables à la société initiatrice, l'AMF peut autoriser celle-ci à assortir l'ouverture de son offre d'une condition d'autorisation préalable de l'opération par l'assemblée générale de ses actionnaires sous réserve que cette assemblée ait déjà été convoquée lorsque le projet d'offre est déposé.
Article 231-13
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Le projet d'offre est déposé par un ou plusieurs prestataires de services d'investissement, agréés pour exercer l'activité de prise ferme, agissant pour le compte du ou des initiateurs.
Le dépôt est effectué par lettre adressée à l'AMF garantissant, sous la signature d'au moins un des établissements présentateurs, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur.
Cette lettre précise :
1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;
2° Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;
3° Le prix ou la parité d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres, les éléments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'échange prévues ;
4° Eventuellement, les conditions prévues en application des articles 231-9 à 231-12.
La lettre est accompagnée :
1° Du projet de note d'information établi par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée. Dans les cas prévus à l'article 261-1, le projet de note d'information de l'initiateur ne peut être établi conjointement avec la société visée sauf en cas de retrait obligatoire ;
2° Des déclarations préalables effectuées auprès d'instances habilitées à autoriser l'opération envisagée.
Dans le cas prévu au IV de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, la lettre est également accompagnée :
1° Du document d'offre déposé ou du projet de document d'offre qui sera déposé ;
2° De tout autre document portant engagement contraignant prouvant qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus du tiers du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée par l'offre.
Dans tous les cas, la version électronique du projet de note d'information est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.Article 231-14
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
L'AMF publie les principales dispositions du projet d'offre. Cette publication marque le début de la période d'offre.
Article 231-15
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Dès le dépôt du projet d'offre, le président de l'AMF peut demander à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation.
Cette demande peut également porter sur d'autres titres concernés par le projet d'offre.
La demande est faite auprès de plusieurs entreprises de marché s'il y a lieu.
Article 231-16
Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007
I. - Dès le début de la période d'offre, le projet de note d'information est tenu gratuitement à la disposition du public au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre. Lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, le projet de note est également mis à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.
Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur de l'offre n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur.
Le projet de note d'information est également publié sur le site de l'initiateur et, lorsqu'il a été établi conjointement avec la société visée, sur le site de celle-ci, lorsque ces derniers disposent d'un tel site.
II. - Dans tous les cas, une copie du projet de note d'information doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.
III. - Le projet d'offre fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3. Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note d'information et précise les modalités de mise à disposition du projet de note d'information.
IV. - Le projet de note d'information et le communiqué mentionné au III comportent la mention : "Cette offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'AMF.
Article 231-17
Version en vigueur du 20/01/2007 au 30/06/2014Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 30 juin 2014
La société visée peut, dès la publication du communiqué mentionné au III de l'article 231-16, publier un communiqué, selon les modalités fixées à l'article 221-3, aux fins de faire connaître l'avis de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés.
Ce communiqué mentionne, s'il y a lieu, les conclusions du rapport de l'expert indépendant désigné en application de l'article 261-1. Lorsque ce communiqué est publié préalablement à la remise du rapport de l'expert indépendant, la société visée publie un nouveau communiqué, dès la publication de ce rapport, qui mentionne les conclusions du rapport de l'expert indépendant et fait connaître l'avis motivé des membres des organes sociaux mentionnés au premier alinéa.
Dans tous les cas, lorsqu'au jour du dépôt du projet de note d'information établi par l'initiateur, l'expert indépendant n'a pas achevé sa mission ou n'a pas été désigné, la société visée informe le public par voie de communiqué de l'identité de l'expert indépendant dès la publication du projet de note de l'initiateur ou dès la désignation de l'expert.
L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.
Article 231-18
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :
1° L'identité de l'initiateur ;
2° La teneur de son offre et, en particulier :
a) Le prix ou la parité proposés, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres ;
b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;
c) Le nombre et la nature des titres de la société visée qu'il détient déjà, directement, indirectement ou de concert, ou qu'il peut détenir à sa seule initiative. Sont également précisées la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l'avenir ;
d) Le cas échéant, les conditions auxquelles l'offre est subordonnée en application des articles 231-9 à 231-12 ;
e) Le calendrier prévisionnel de l'offre ;
f) Le cas échéant, le nombre et la nature des titres remis en échange par l'initiateur ;
g) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;
3° Ses intentions pour une durée couvrant au moins les douze mois à venir relatives à la politique industrielle et financière des sociétés concernées ainsi qu'au maintien de l'admission des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée aux négociations sur un marché réglementé ;
4° Ses orientations en matière d'emploi. L'initiateur indique notamment, eu égard aux données dont il a connaissance, et en cohérence avec ses intentions sur la politique industrielle et financière mentionnées au 3°, les changements prévisibles en matière de volume et de structure des effectifs ;
5° Le droit applicable aux contrats conclus entre l'initiateur et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de l'offre ainsi que les juridictions compétentes ;
6° Les accords relatifs à l'offre, auxquels il est partie ou dont il a connaissance, ainsi que l'identité et les caractéristiques des personnes avec lesquelles il agit de concert ou de toute personne agissant de concert avec la société visée au sens des articles L. 233-10 et L. 233-10-1 du code de commerce lorsqu'il en a connaissance ;
7° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;
8° Dans le cas prévu au IV de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, l'engagement de déposer un projet d'offre irrévocable et loyale sur la totalité des titres de capital et donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société dont plus du tiers du capital ou des droits de vote est détenu et qui constitue un actif essentiel de la société visée ;
9° S'il y a lieu, le rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-3 ;
10° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28.
La note d'information comporte la signature de l'initiateur ou de son représentant légal attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.
Elle comporte également une attestation des représentants légaux des établissements présentateurs sur l'exactitude des informations relatives à la présentation de l'offre et aux éléments d'appréciation du prix ou de la parité proposés.Article 231-19
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :
1° Les accords mentionnés à l'article 231-5 ;
2° Les éléments mentionnés à l'article L. 225-100-3 du code de commerce, le cas échéant actualisés à la date de l'offre tels que la société en a connaissance ;
3° Le rapport de l'expert indépendant dans les cas prévus à l'article 261-1. La société visée peut, sous sa responsabilité, décider de ne pas mentionner certaines informations figurant dans le rapport de l'expert indépendant afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur ;
4° L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés. Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;
5° Lorsqu'elles sont disponibles et diffèrent de l'avis mentionné au 4°, les observations du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des membres du personnel ;
6° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 4° d'apporter ou non leurs titres à l'offre ;
7° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28.
La note en réponse comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.
Article 231-20
Version en vigueur du 29/09/2006 au 30/06/2014Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 30 juin 2014
I. - L'AMF dispose d'un délai de dix jours de négociation suivant le début de la période d'offre pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
II. - Dans les cas prévus à l'article 261-1, la déclaration de conformité est prononcée au plus tôt cinq jours de négociation après le dépôt du projet de note en réponse de la société visée.
III. - Dans tous les cas, l'AMF est habilitée à demander toutes justifications et garanties appropriées ainsi que toute information complémentaire nécessaire à son appréciation tant sur le projet d'offre que sur le projet de note d'information ou de note en réponse. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.Article 231-21
Version en vigueur du 29/09/2006 au 30/06/2014Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 30 juin 2014
Pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'AMF examine :
1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;
2° Le cas échéant, la nature, les caractéristiques, les cotations, ou le marché des titres proposés en échange ;
3° Les conditions posées par l'initiateur en application des articles 231-9 et 231-10 ;
4° L'information figurant dans le projet de note d'information ;
5° Dans les cas prévus à l'article 261-1, les conditions financières de l'offre, au regard notamment du rapport de l'expert indépendant et de l'avis motivé du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent.L'AMF peut demander à l'initiateur de modifier son projet d'offre si elle considère qu'il peut porter atteinte aux dispositions mentionnées au premier alinéa, notamment aux principes définis par l'article 231-3.
Article 231-22
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Dans les cas et dans les conditions prévus à la section 2 du chapitre II et aux chapitres III à VII du présent titre, l'AMF vérifie l'application des dispositions particulières applicables au prix ou à la parité d'échange.
Article 231-23
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Lorsque le projet d'offre satisfait aux exigences des articles 231-21 et 231-22, l'AMF publie une déclaration de conformité motivée qui emporte visa de la note d'information.
Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse de déclarer le projet d'offre conforme.
L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues. Elle en informe l'entreprise de marché.Article 231-24
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/10/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 octobre 2009
Dans les cas mentionnés au III de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, lorsque l'offre porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementé ou non, que l'AMF ne se déclare pas compétente, et qu'un document d'offre a été établi dans le cadre d'une procédure régie par une autorité compétente étrangère, l'AMF peut dispenser l'initiateur et la société visée de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soumis à l'appréciation de l'AMF et reprenant les principaux éléments de ce document. Seuls les articles 231-36, 231-38 et 231-41 sont alors applicables. Les informations prévues aux articles 231-5, 231-18 et 231-19 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent également être mentionnées dans le communiqué.
Article 231-25
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
Lorsqu'un document d'offre a été approuvé par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'initiateur et la société visée sont dispensés de l'établissement d'une note d'information et d'une note en réponse, sous réserve que leur demande soit accompagnée d'une copie du document d'offre, traduit en français, approuvé par l'autorité compétente.
Ce document est publié selon les modalités prévues à l'article 231-27.Article 231-26
Version en vigueur du 20/01/2007 au 30/06/2014Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 30 juin 2014
La société visée dépose auprès de l'AMF un projet de note en réponse au plus tard le cinquième jour de négociation suivant la publication de la déclaration de conformité de l'AMF. Par exception, lorsqu'un expert indépendant est désigné en application de l'article 261-1, la société visée dépose le projet de note en réponse au plus tard le vingtième jour de négociation suivant le début de la période d'offre.
La version électronique du projet de note en réponse est transmise à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
Dès son dépôt, le projet de note en réponse est mis à la disposition du public selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article. Il fait l'objet, au plus tard lors de son dépôt à l'AMF, d'un communiqué dont la société visée s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3. Ce communiqué donne les principaux éléments du projet de note en réponse, en précise les modalités de mise à disposition et comporte la mention prévue au IV de l'article 231-16.
A l'exception des cas prévus au II de l'article 231-20, l'AMF dispose d'un délai de cinq jours de négociation suivant le dépôt du projet de note en réponse pour délivrer son visa dans les conditions prévues à l'article 231-20. Pendant ce délai, elle est habilitée à requérir toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.
Article 231-27
Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007
1° La diffusion dans le public de la note d'information visée par l'AMF établie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, doit intervenir avant l'ouverture de l'offre et au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la déclaration de conformité.
2° La note d'information visée par l'AMF fait l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
a) Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
b) Mise à disposition gratuitement de la note au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre, et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur. Lorsque la note d'information a été établie conjointement avec la société visée, elle est également mise gratuitement à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.
Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
3° La société visée transmet la note en réponse à l'initiateur dès que l'AMF y a apposé son visa. La note en réponse doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
a) Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;
b) Mise à disposition gratuitement de la note au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
4° La note d'information et la note en réponse visées, telle que publiées et mises à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale visée par l'AMF.
Article 231-28
Version en vigueur du 16/05/2007 au 22/11/2019Version en vigueur du 16 mai 2007 au 22 novembre 2019
I. - Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.
Les rapports des contrôleurs légaux des comptes de l'initiateur et de la société visée doivent également être déposés auprès de l'AMF dans les mêmes conditions.II. - Les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Il établit à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux sur la traduction de ces éléments et indique ses éventuelles observations. Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur. Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés visées étrangères.
III. - Pour l'application de la dispense prévue au 2° de l'article 212-4 et au 3° de l'article 212-5, les contrôleurs légaux attestent que les informations prévisionnelles, estimées ou pro forma ont été adéquatement établies sur la base indiquée et que la base comptable est conforme aux méthodes comptables appliquées par l'initiateur.
Les contrôleurs légaux des comptes procèdent à une lecture d'ensemble des informations mentionnées au I et, le cas échéant, de leurs actualisations ou leurs rectifications. Cette lecture d'ensemble ainsi que, le cas échéant, les vérifications particulières, sont effectuées conformément à une norme de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Ils établissent à destination de l'initiateur une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils font état des rapports émis et indiquent, au terme de leur lecture d'ensemble et des éventuelles vérifications particulières effectuées conformément à la norme professionnelle mentionnée ci-dessus, leurs éventuelles observations.
Une copie de cette lettre de fin de travaux est transmise à l'AMF par l'initiateur.
IV. - L'initiateur, la société visée et au moins un des établissements présentateurs déposent, au plus tard le jour de l'ouverture de l'offre, une attestation garantissant que l'ensemble des informations requises par le présent article a été déposé et publié.
Article 231-29
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Lorsque l'AMF constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu de l'information mentionnée à l'article 231-28, elle en informe, selon le cas, l'initiateur ou la société visée qui doivent déposer auprès de l'AMF les rectifications apportées.
Est significative toute omission ou inexactitude, au regard du présent règlement ou des instructions de l'AMF, qui est susceptible de fausser manifestement l'appréciation par l'investisseur de l'opération envisagée.Ces rectifications sont mises à la disposition du public, dans les meilleurs délais, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au 2° ou au 3° de l'article 231-27.
Article 231-30
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
La date de clôture de l'offre peut, sur décision de l'AMF, être reportée pour que les détenteurs de titres disposent au minimum d'un délai de cinq jours de négociation pour se prononcer après la publication de l'information mentionnée à l'article 231-29.
Article 231-31
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de la diffusion de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visée.
Article 231-32
Version en vigueur du 29/09/2006 au 12/07/2012Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 12 juillet 2012
L'offre est ouverte le lendemain de la diffusion soit de la note d'information visée établie conjointement par l'initiateur et la société visée, soit de la note d'information établie par l'initiateur, soit dans les cas prévus à l'article 261-1, de la note en réponse de la société visée, ainsi que des informations mentionnées à l'article 231-28 et après réception par l'AMF, le cas échéant, des autorisations préalables requises par la législation en vigueur.
Les dates d'ouverture, de clôture et de publication des résultats de l'offre sont publiées par l'AMF.Article 231-33
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Les personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre doivent faire parvenir leurs ordres à un prestataire habilité pendant la durée de l'offre.
Article 231-34
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Pendant la durée d'une offre, l'AMF peut en reporter la date de clôture.
Article 231-35
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.
Les personnes concernées limitent strictement les informations qu'elles diffusent aux termes et aux éléments contenus dans les communiqués mentionnés aux articles 231-17, 231-18, 231-26 et les publications effectuées par l'AMF et les notes d'information visées. Elles ne doivent ni induire le public en erreur ni jeter le discrédit sur l'initiateur d'une l'offre.
Toute information doit être transmise à l'AMF avant sa publication ou sa diffusion.
Article 231-36
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.
Les communications à caractère promotionnel, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées à l'AMF préalablement à leur diffusion.
Ces communications doivent :
1° Annoncer qu'une note d'information ou une note en réponse a été ou sera publiée et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se la procurer ;
2° Etre clairement reconnaissables en tant que telles ;
3° Ne pas comporter d'indications de nature à induire le public en erreur ou susceptibles de jeter le discrédit sur l'initiateur de l'offre ou la société visée par l'offre ;
4° Etre cohérentes avec les informations contenues dans les communiqués, la note d'information ou la note en réponse ;
5° Le cas échéant, comporter, à la demande de l'AMF, un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles de l'initiateur, de la société visée ou des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.Article 231-37
Version en vigueur depuis le 20/01/2007Version en vigueur depuis le 20 janvier 2007
Tout élément d'information complémentaire à la note d'information ou à la note en réponse visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3.
Article 231-38
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Les personnes concernées, les membres de leurs organes d'administration, de surveillance ou de direction, les établissements présentateurs et les établissements-conseils, les personnes ou entités détenant, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales et les autres personnes ou entités agissant de concert avec elles doivent déclarer chaque jour, après la séance de négociation, les opérations d'achat et de vente qu'ils ont effectuées sur les titres concernés par l'offre, ainsi que toute opération ayant pour effet de transférer, immédiatement ou à terme, la propriété des titres ou des droits de vote, à l'AMF.
La même obligation de déclaration s'applique aux personnes ou entités qui ont acquis, directement ou indirectement, depuis le dépôt du projet de note d'information, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 0,5 % de son capital, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.
Les déclarations doivent préciser :
1° Le nom et l'adresse du vendeur ou de l'acquéreur ;
2° La date de la négociation ou de la cession ;
3° Le nombre de titres traités et le cours de la transaction ;
4° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de la transaction.
Dans le cas d'une offre publique d'échange, les déclarations s'entendent des opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.Article 231-39
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
A l'exception de celles effectuées par les établissements présentateurs et les établissements-conseils, l'AMF publie les déclarations qui lui sont transmises.
Article 231-41
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Tout intermédiaire qui intervient dans l'acheminement des ordres est tenu de respecter le présent titre, dont il tient informé, en tant que de besoin, son donneur d'ordre.
Article 231-40
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Toute personne ou entité qui vient à accroître le nombre de titres ou des droits de vote qu'elle possède d'au moins 2 % du nombre total de titres ou des droits de vote de la société visée ou qui vient à posséder un nombre de titres représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % ou 30 % du capital ou des droits de vote de la société visée est tenue de publier immédiatement les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours.
Article 231-42
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Transféré par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Toute personne qui conteste l'équivalence des mesures mentionnées à l'article L. 233-32 du code de commerce transmet simultanément à l'AMF et à la société visée les moyens et les documents sur lesquels elle fonde sa contestation. A compter de la réception de ces documents, la société visée dispose d'un délai de dix jours de négociation pour faire part à l'AMF de ses observations.
L'AMF rend sa décision dans un délai de cinq jours de négociation à compter de la réponse de la société visée. L'AMF peut demander toute justification et information complémentaire. Le délai est alors suspendu. Il recommence à courir à réception des éléments requis.
L'AMF rend publique sa décision.
Article 231-43
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Transféré par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Les effets de la limitation statutaire du nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-125 du code de commerce sont suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir plus des deux tiers du capital ou des droits de vote de la société visée.
Article 231-44
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Transféré par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Lorsque les statuts le prévoient, les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir, à l'issue de celle-ci, plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.
Article 231-45
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Transféré par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Lorsque les statuts le prévoient, les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'initiateur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée.
Article 232-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Lorsque l'initiateur agissant seul ou de concert détient moins de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée, seule la procédure normale d'offre est applicable.
Article 232-2
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
La durée de l'offre est de vingt-cinq jours de négociation. Cette durée est prorogée, sans pouvoir excéder trente-cinq jours de négociation, lorsque la société visée n'a pas déposé de note conjointe avec l'initiateur.
Par exception, lorsque l'initiateur d'une offre se prévaut des dispositions de l'article 231-11, la date de clôture de l'offre et son calendrier sont arrêtés après réception par l'AMF des éléments justificatifs de l'autorisation des autorités chargées du contrôle de la concentration dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 231-11.
En accord avec l'AMF, l'entreprise de marché concernée fait connaître les conditions et délais du dépôt par les teneurs de compte des titres apportés, de la livraison et du règlement en titres ou en capitaux ainsi que la date à laquelle les résultats de l'offre seront disponibles.
Les ordres des personnes qui désirent présenter leurs titres en réponse à l'offre ne peuvent être révoqués que jusque et y compris le jour de clôture de l'offre.Article 232-3
Version en vigueur du 29/09/2006 au 30/06/2014Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 30 juin 2014
Le résultat de l'offre est publié en principe neuf jours de négociation au plus tard après la date de clôture.
Si l'AMF constate que l'offre a une suite positive, l'entreprise de marché fait connaître les conditions de règlement et de livraison des titres acquis par l'initiateur. Si l'AMF constate que l'offre est sans suite, l'entreprise de marché fait connaître la date à laquelle les titres présentés en réponse seront restitués aux teneurs de compte déposants.
Lorsque l'offre est assortie d'un seuil de renonciation, l'AMF publie un résultat provisoire dès qu'elle a connaissance par l'entreprise de marché du total de titres déposés auprès de l'entreprise de marché par les intermédiaires habilités aux fins de centralisation.Article 232-4
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Si l'offre connaît une suite positive, elle est réouverte dans les dix jours de négociation suivant la publication du résultat définitif.
L'AMF publie le calendrier de réouverture de l'offre qui dure au moins dix jours de négociation. Cette publication marque le début d'une nouvelle période d'offre qui s'achève à la publication des résultats.
Article 232-5
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
A dater de l'ouverture d'une offre et cinq jours de négociation au plus tard avant sa date de clôture, un projet d'offre publique concurrente visant les titres de la société visée ou de l'une des sociétés visées peut être déposé auprès de l'AMF.
Article 232-6
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
L'initiateur a la faculté de surenchérir sur les termes de son offre ou de la dernière offre concurrente au plus tard cinq jours de négociation avant la clôture de l'offre.
Article 232-7
Version en vigueur du 29/09/2006 au 12/07/2012Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 12 juillet 2012
Pour être déclarée conforme, une offre publique d'achat concurrente ou une surenchère en numéraire doit être libellée à un prix supérieur d'au moins 2 % au prix stipulé dans l'offre publique d'achat ou la surenchère en numéraire précédente.
Dans tous les autres cas, l'AMF déclare conforme le projet d'offre concurrente ou de surenchère si celui-ci, apprécié dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, emporte une amélioration significative des conditions proposées aux porteurs des titres visés.
Une offre publique concurrente ou une surenchère peut cependant être déclarée conforme si son initiateur, sans modifier les termes stipulés dans l'offre précédente, supprime le seuil en deçà duquel l'offre n'aura pas de suite positive.Article 232-8
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Si elle déclare une surenchère conforme, l'AMF apprécie s'il y a lieu de reporter la date de clôture de la ou des offres et de rendre nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre ou aux offres.
Article 232-9
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Sauf cas de relèvement automatique des termes de l'offre, l'initiateur d'une offre qui surenchérit sur les termes de son offre antérieure établit un document complémentaire à sa note d'information soumis à l'appréciation de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 231-20.
Ce document précise les termes de la surenchère au regard des conditions précédentes et les modifications des divers éléments exigés par l'article 231-18.
L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent de la société visée comprenant les précisions prévues à l'article 231-19, est communiqué à l'AMF. Il est diffusé dans les conditions fixées par l'article 231-37.Article 232-10
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Une offre publique concurrente est ouverte dans les conditions prévues par l'article 231-32. Lorsque l'AMF en arrête le calendrier, elle aligne les dates de clôture des offres en présence sur la date la plus lointaine sans préjudice des dispositions de l'article 231-34.
L'ouverture d'une offre concurrente rend nuls et non avenus les ordres de présentation des titres en réponse à l'offre antérieure.Article 232-11
Version en vigueur du 29/09/2006 au 30/06/2014Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 30 juin 2014
L'initiateur peut renoncer à son offre publique dans le délai de cinq jours de négociation suivant la publication du calendrier d'une offre ou d'une surenchère concurrente. Il informe l'AMF de sa décision qui fait l'objet d'une publication.
L'initiateur peut également renoncer à son offre si l'offre devient sans objet, ou si la société visée, en raison des mesures qu'elle a prises, voit sa consistance modifiée pendant l'offre ou en cas de suite positive de l'offre. Il ne peut user de cette faculté qu'avec l'autorisation préalable de l'AMF qui statue au regard des principes posés par l'article 231-3.Article 232-12
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis la publication de l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer la confrontation des offres dans le respect de leur alternance, peut fixer un délai limite pour le dépôt de chacune des surenchères successives.
L'AMF fait connaître sa décision et les modalités de sa mise en oeuvre. Le délai limite, décompté à partir de la date de publication de la décision de l'AMF sur chaque surenchère, ne peut être inférieur à trois jours de négociation.Article 232-13
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Lorsque plus de dix semaines se sont écoulées depuis l'ouverture d'une offre, l'AMF, en vue d'accélérer l'issue des offres en présence, peut décider de recourir à un dispositif de dernière enchère.
Elle fixe la date à laquelle chacun des initiateurs devra lui faire connaître le maintien de son offre aux mêmes conditions ou le dépôt d'une ultime surenchère.
S'il y a lieu, l'AMF se prononce sur la conformité de la ou des surenchères déposées. Elle arrête la date de clôture définitive des offres.
Par exception aux dispositions de l'article 232-6, aucune surenchère ne peut alors être déposée sauf si une offre publique concurrente vient à être déposée, déclarée conforme et ouverte.
Article 232-14
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
A compter du dépôt du projet d'offre ou de la reprise des négociations sur les titres visés par l'offre et jusqu'à la publication des résultats de celle-ci, l'initiateur d'une offre publique d'achat non assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-9 à 231-11 et les personnes agissant de concert avec lui sont autorisés à intervenir à l'achat sur le marché des titres de la société visée.
Jusqu'à la date limite posée par l'article 232-6 pour le dépôt d'une surenchère et lorsque l'intervention sur le marché est réalisée au-dessus du prix de l'offre, le relèvement de ce prix à 102 % au moins du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé sur le marché est automatique, quelles que soient les quantités de titres achetées, et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre. La même règle s'applique, le cas échéant, au marché des droits de souscription à une émission de titres de capital réalisée par la société.
Passée cette date et jusqu'à la clôture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.Article 232-15
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
De la clôture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.
Article 232-16
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Pendant la période qui s'écoule entre la clôture de l'offre et soit la date de la communication par l'AMF de la suite positive de l'offre prévue à l'article 232-3, soit la date à laquelle les titres seront restitués aux intermédiaires déposants, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent céder sur le marché des titres de la société visée.
Article 232-17
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Transféré par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.La société visée et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir directement ou indirectement sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital de la société.
Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.
Article 232-18
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernées ne peuvent intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée pendant la période d'offre.
Du dépôt du projet d'offre jusqu'à la clôture de l'offre, ces personnes ne peuvent pas intervenir sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange.
Article 232-19
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Abrogé par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Les dispositions des articles 232-14 à 232-16 et 232-18 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un établissement-conseil de l'initiateur ou de la société visée ou présentateur de l'offre, ainsi que par toute société de leur groupe.
Cependant, ledit établissement est autorisé à intervenir :
1° Sur les titres concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés pour l'offre ;
2° Sur le marché quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.
Article 232-20
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Transféré par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 restent applicables pendant la période de réouverture de l'offre.
Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.
Article 232-21
Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006
Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Les personnes concernées, les membres de leurs organes d'administration ou de direction, les établissements présentateurs et les établissements-conseils, les personnes ou entités juridiques détenant, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales et les autres personnes ou entités juridiques agissant de concert avec elles doivent déclarer chaque jour, après la séance de négociation, les opérations d'achat et de vente qu'ils ont effectuées sur les titres concernés par l'offre, ainsi que toute opération ayant pour effet de transférer, immédiatement ou à terme, la propriété des titres ou des droits de vote, à l'AMF.
La même obligation de déclaration s'applique aux personnes ou entités juridiques qui ont acquis, directement ou indirectement, depuis le dépôt du projet de note d'information, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 0,5 % de son capital, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres.
Les déclarations doivent préciser :
1° Le nom et l'adresse du vendeur ou de l'acquéreur ;
2° La date de la négociation ou de la cession ;
3° Le nombre de titres traités et le cours de la transaction ;
4° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de la transaction.
Dans le cas d'une offre publique d'échange, les déclarations s'entendent des opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.Article 232-22
Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006
Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
A l'exception de celles effectuées par les établissements présentateurs et les établissements-conseils, l'AMF publie les déclarations qui lui sont transmises.
Article 232-23
Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006
Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Toute personne ou entité qui vient à accroître le nombre de titres ou des droits de vote qu'elle possède d'au moins 2 % du nombre total de titres ou des droits de vote de la société visée ou qui vient à posséder un nombre de titres représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % ou 30 % du capital ou des droits de vote de la société visée est tenue de publier immédiatement les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours.
Article 232-24
Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006
Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Tout intermédiaire qui intervient dans l'acheminement des ordres est tenu de respecter le présent titre, dont il tient informé, en tant que de besoin, son donneur d'ordre.
Article 233-1
Version en vigueur du 29/09/2006 au 23/05/2021Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 23 mai 2021
L'emploi de la procédure simplifiée d'offre peut intervenir dans les cas suivants :
1° Une offre émise par un actionnaire détenant déjà directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;
2° Une offre émise par un actionnaire venant à détenir directement ou indirectement, seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, après acquisition la moitié au moins du capital et des droits de vote de la société visée ;
3° Une offre limitée à une participation dans le capital de la société visée, l'initiateur de l'offre ne visant qu'une participation au plus égale à 10 % des titres de capital conférant des droits de vote ou à 10 % des droits de vote de la société visée, compte tenu des titres de même nature et des droits de vote qu'il détient déjà, directement ou indirectement ;
4° Une offre émise par une personne agissant seule ou de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, visant l'acquisition d'actions à dividende prioritaire, de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote ;
5° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-207 du code de commerce ;
6° Une offre de rachat de ses actions par une société, en application de l'article L. 225-209 du code de commerce ;
7° Une offre par la société émettrice visant des titres donnant accès à son capital ;
8° Une offre par laquelle la société émettrice propose l'échange de titres de créance ne donnant pas accès au capital contre des titres de capital ou donnant accès à son capital.Article 233-2
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
L'offre publique d'achat simplifiée est réalisée par achats sur le marché, aux conditions fixées lors de l'ouverture de l'offre, sauf dans les cas d'offre limitée prévus aux 3°, 5° et 6° de l'article 233-1 et aux articles 233-4 et 233-5.
L'offre publique d'échange simplifiée est centralisée par l'entreprise de marché concernée ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.
La durée d'une offre simplifiée peut être limitée à dix jours de négociation s'il s'agit d'une offre d'achat et à quinze jours de négociation dans les autres cas, sauf s'il s'agit d'une offre de rachat en application de l'article L. 225-207 du code de commerce.Article 233-3
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Si l'offre est une offre d'achat résultant de l'application du 1° de l'article 233-1 et sous réserve des dispositions des articles 231-21 et 231-22, le prix stipulé par l'initiateur de l'offre ne peut être inférieur, sauf accord de l'AMF, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les soixante jours de négociation précédant la publication de l'avis de dépôt du projet d'offre.
Article 233-4
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Dans le cas d'une offre visant des certificats d'investissement ou des certificats de droit de vote, l'initiateur est autorisé à limiter son opération à l'acquisition d'une quantité de certificats de droits de vote ou de certificats d'investissement égale, selon le cas, au nombre de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote qu'il détient déjà.
Article 233-5
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Si l'initiateur d'une offre simplifiée a été autorisé à se réserver la faculté de réduire les ordres de vente ou d'échange présentés en réponse à son offre, la réduction est opérée proportionnellement, sous réserve des ajustements nécessaires.
La réduction des ordres présentés à une offre de rachat déposée en application du 5° de l'article 233-1 s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967.
Dans ces hypothèses, l'initiateur ne peut intervenir sur le marché des titres concernés.Article 233-6
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques simplifiées. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.
Article 233-7
Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006
Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques simplifiées. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.
Article 234-1
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
Dans le présent chapitre, par titres de capital, il faut entendre titres de capital conférant des droits de vote si le capital de la société visée est constitué pour partie par des titres sans droit de vote.
Article 234-2
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
Lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d'une société, elle est tenue à son initiative d'en informer immédiatement l'AMF et de déposer un projet d'offre visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme par l'AMF.
Le projet d'offre publique ne peut comporter aucune clause prévoyant la présentation nécessaire d'un nombre minimal de titres pour que l'offre ait une suite positive. Sous cette réserve, les dispositions des chapitres Ier et, selon le cas, II ou III du présent titre sont applicables aux offres publiques dont le dépôt est obligatoire.Article 234-3
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
Abrogé par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Sans préjudice du IV de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, lorsque plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, est détenu par une autre société et constitue une part essentielle de ses actifs, l'obligation définie à l'article 234-2 s'applique quand :
1° Une personne vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière ;
2° Un groupe de personnes agissant de concert vient à prendre le contrôle de la société détentrice au sens des textes applicables à cette dernière, sauf si l'une ou plusieurs d'entre elles disposaient déjà de ce contrôle et demeurent prédominantes et, dans ce cas, tant que l'équilibre des participations respectives n'est pas significativement modifié.
Les personnes physiques ou morales agissant seules ou de concert sont tenues au respect de l'obligation définie à l'article 234-2, lorsqu'elles viennent à détenir par suite de fusion ou d'apports plus du tiers des titres de capital ou des droits de vote d'une société dès lors que ces titres représentent une part essentielle des actifs de l'entité absorbée ou apportée.Article 234-4
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
L'AMF peut autoriser, dans des conditions qui sont rendues publiques, le franchissement temporaire du seuil du tiers mentionné aux articles 234-2 et 234-3 si le dépassement porte sur moins de 3 % du capital et des droits de vote et si sa durée n'excède pas six mois. La ou les personnes concernées s'engagent à ne pas exercer, pendant la période de reclassement des titres, les droits de vote correspondants.
Article 234-5
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
Les dispositions de l'article 234-2 s'appliquent aux personnes physiques ou morales, agissant seules ou de concert, qui détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre le tiers et la moitié du nombre total des titres de capital ou des droits de vote d'une société et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentent le nombre des titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent d'au moins 2 % du nombre total des titres de capital ou des droits de vote de la société.
Les personnes qui, agissant seules ou de concert, détiennent directement ou indirectement un nombre compris entre le tiers et la moitié du capital ou des droits de vote d'une société tiennent l'AMF informée des variations du nombre de titres de capital ou des droits de vote qu'elles détiennent. L'AMF rend ces informations publiques.Article 234-6
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
Lorsqu'un projet d'offre est déposé en application des articles 234-2, 234-3 et 234-5, le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par l'initiateur, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le dépôt du projet d'offre.
L'AMF peut demander ou autoriser la modification du prix proposé lorsqu'un changement manifeste des caractéristiques de la société visée ou du marché de ses titres le justifie. Il en va notamment ainsi dans les cas suivants :
1° Lorsque des événements susceptibles d'influer de manière significative sur la valeur des titres concernés sont intervenus au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de l'offre ;
2° Lorsque la société visée est en situation de difficulté financière avérée ;
3° Lorsque le prix mentionné au premier alinéa résulte d'une transaction assortie d'éléments connexes entre l'initiateur, agissant seul ou de concert, et le vendeur des titres acquis par l'initiateur au cours des douze derniers mois.
Dans ces cas ou en l'absence de transaction de l'initiateur, agissant seul ou de concert, sur les titres de la société visée au cours de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, le prix est déterminé en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché de ses titres.Article 234-7
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
L'AMF peut constater qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique lorsque les seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 sont franchis par une ou plusieurs personnes qui viennent à déclarer agir de concert :
1° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, la majorité du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci demeurent prédominants ;
2° Avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seul ou de concert, entre le tiers et la moitié du capital ou des droits de vote de la société à condition que ceux-ci conservent une participation plus élevée, et qu'à l'occasion de cette mise en concert ils ne franchissent pas l'un des seuils visés aux articles 234-2 et 234-5.
Tant que l'équilibre des participations respectives au sein d'un concert n'est pas significativement modifié par référence à la situation constatée lors de la déclaration initiale, il n'y a pas lieu à offre publique.Article 234-8
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
L'AMF peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprès d'elle remplir l'une des conditions énumérées à l'article 234-9.
L'AMF se prononce après avoir examiné les circonstances dans lesquelles le ou les seuils ont été ou seront franchis, la répartition du capital et des droits de vote et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'opération a fait ou fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société visée.Article 234-9
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
Les cas dans lesquels l'AMF peut accorder une dérogation sont les suivants :
1° Transmission à titre gratuit entre personnes physiques, distribution d'actifs réalisée par une personne morale au prorata des droits des associés ;
2° Souscription à l'augmentation de capital d'une société en situation avérée de difficulté financière, soumise à l'approbation de l'assemblée générale de ses actionnaires ;
3° Opération de fusion ou d'apport d'actifs soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires ;
4° Cumul d'une opération de fusion ou d'apport soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et de la conclusion entre actionnaires des sociétés concernées par l'opération, d'un accord constitutif d'une action de concert ;
5° Réduction du nombre total de titres de capital ou du nombre total de droits de vote existant dans la société visée ;
6° Détention de la majorité des droits de vote de la société par le demandeur ou par un tiers, agissant seul ou de concert ;
7° Opération de reclassement, ou s'analysant comme un reclassement, entre sociétés ou personnes appartenant à un même groupe.Article 234-10
Version en vigueur du 29/09/2006 au 30/12/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 30 décembre 2009
Dans le cas d'opérations soumises à l'approbation des actionnaires de la société visée, l'AMF peut statuer sur une demande de dérogation avant la tenue de cette assemblée sous réserve de disposer d'informations précises sur l'opération projetée.
Dans les autres cas prévus à l'article 234-9, ainsi que dans les situations mentionnées à l'article 234-7, l'AMF peut statuer préalablement à la réalisation d'une opération en fonction de la nature, des circonstances et du délai de mise en oeuvre du projet et au vu des éléments justificatifs apportés par la ou les personnes concernées.
L'AMF est informée du déroulement de l'opération et, dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas mise en oeuvre selon les conditions initialement prévues, peut constater la caducité de la décision précédemment rendue.
Si l'AMF accorde la dérogation demandée ou constate qu'il n'y a pas matière à offre publique, elle publie sa décision et fait connaître, le cas échéant, les engagements souscrits par le ou les requérants.
Article 235-1
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
Est tenue de déposer un projet de garantie de cours une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, qui acquiert ou est convenue d'acquérir un bloc de titres lui conférant, compte tenu des titres ou des droits de vote qu'elle détient déjà, la majorité du capital ou des droits de vote d'une société.
Ce projet précise l'identité du ou des cédants et cessionnaires du bloc, la quantité de titres cédés, la date, le mode de réalisation et le prix de la cession, ainsi que toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation de l'opération.Article 235-2
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
L'acquéreur du bloc s'engage à se porter acquéreur sur le marché, pendant une durée de dix jours de négociation minimum, de tous les titres présentés à la vente au prix auquel la cession des titres a été ou doit être réalisée, et seulement à ce cours ou à ce prix.
L'AMF peut autoriser un prix d'offre inférieur dans l'hypothèse où la cession serait assortie d'une clause de garantie visant un risque identifié ou d'un règlement différé, pour la totalité ou pour partie. Dans le cas d'un différé de règlement, le taux d'actualisation retenu ne peut être supérieur au taux du marché constaté lors de la cession.
Les dispositions de l'article 232-15 s'appliquent aux garanties de cours.
Article 235-4
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
Les garanties de cours portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé sont soumises aux dispositions du chapitre Ier à l'exception de sa section 2. Elles sont également soumises aux articles 235-1 et 235-2.
Article 236-1
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de titres conférant des droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait.
Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.
Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.Article 236-2
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
Lorsque le ou les actionnaires majoritaires détiennent de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris la France, ou ont cessé de l'être, le détenteur de certificats d'investissement ou de certificats de droits de vote n'appartenant pas au groupe majoritaire peut demander à l'AMF de requérir du ou des actionnaires majoritaires le dépôt d'un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.
Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'AMF se prononce sur la demande qui lui est présentée au vu notamment des conditions prévalant sur le marché des titres concernés et des éléments d'information apportés par le demandeur.
Si elle déclare la demande recevable, l'AMF la notifie à l'actionnaire ou aux actionnaires majoritaires alors tenus de déposer, dans un délai fixé par l'AMF, un projet d'offre publique de retrait libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.Article 236-3
Version en vigueur du 25/11/2004 au 02/02/2011Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 02 février 2011
Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant les titres de capital ou de droits de vote ou donnant accès au capital non détenus par eux.
Article 236-4
Version en vigueur du 09/09/2005 au 02/02/2011Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 02 février 2011
Le ou les actionnaires majoritaires qui détiennent de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce au moins 95 % des droits de vote d'une société dont les certificats d'investissement et, le cas échéant, les certificats de droits de vote sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ont cessé de l'être, peuvent déposer auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait visant ces titres.
Article 236-5
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Lorsqu'une société anonyme dont les titres de capital sont admis sur un marché réglementé est transformée en société en commandite par actions, la ou les personnes qui contrôlaient la société avant sa transformation ou le ou les associés commandités sont tenus, dès l'adoption par l'assemblée générale des actionnaires de la résolution tendant à la transformation de la société, de déposer un projet d'offre publique de retrait ne comportant aucune condition minimale et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.
L'initiateur du projet d'offre précise à l'AMF s'il se réserve la faculté, à l'issue de l'offre et en fonction de son résultat, de demander que l'ensemble des titres de capital ou donnant accès au capital et des titres de droits de vote de la société soient radiés du marché réglementé sur lequel ils sont admis.Article 236-6
Version en vigueur du 29/09/2006 au 02/02/2011Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 02 février 2011
La ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent une société informent l'AMF :
1° Lorsqu'elles se proposent de soumettre à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs modifications significatives des dispositions statutaires, notamment celles relatives à la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés ;
2° Lorsqu'elles décident le principe de la fusion-absorption de cette société par la société qui en détient le contrôle, de la cession ou de l'apport à une autre société de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération de titres de capital.
L'AMF apprécie les conséquences de l'opération prévue au regard des droits et des intérêts des détenteurs de titres de capital ou des détenteurs de droits de vote de la société et décide s'il y a lieu à mise en oeuvre d'une offre publique de retrait.
Le projet d'offre, qui ne peut comporter de condition minimale, est libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré conforme.Article 236-7
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
L'offre publique de retrait est réalisée par achats sur le marché au prix de l'offre pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.
Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques de retrait.
Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique de retrait réalisée par voie d'échange peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.Article 236-8
Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006
Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.
L'offre publique de retrait est réalisée par achats sur le marché au prix de l'offre pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur.
Les dispositions des articles 232-15, 232-16, 232-18 et 232-19 s'appliquent aux offres publiques de retrait. Toutefois, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique de retrait réalisée par voie d'échange peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.
Article 237-16
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/10/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 octobre 2009
I. - L'AMF se prononce sur la conformité du projet de retrait obligatoire, dans les conditions définies aux articles 231-21 et 231-22, sauf dans l'un des deux cas suivants et à condition que le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre :
1° Le retrait obligatoire fait suite à une offre publique soumise aux dispositions du chapitre II ;
2° Le retrait obligatoire faire suite à une offre publique pour laquelle l'AMF a disposé de l'évaluation mentionnée au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier et du rapport de l'expert indépendant mentionné à l'article 261-1.II. - Lorsque l'AMF se prononce sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur fournit, à l'appui de son projet de retrait obligatoire, une évaluation des titres de la société visée, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
La mise en oeuvre du retrait obligatoire donne lieu, par les personnes concernées, à l'établissement d'un projet de note d'information dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-16 à 231-20, à l'exception de la description des intentions de l'initiateur pour les douze mois à venir. La ou les notes d'information sont soumises au visa de l'AMF dans les conditions fixées aux articles 231-20 et 231-26, et portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par l'article 231-27.
Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.
III. - Lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire, l'initiateur informe l'AMF de son intention de mettre en oeuvre le retrait obligatoire. L'AMF publie la date de mise en oeuvre du retrait obligatoire. L'initiateur publie un communiqué dont il s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 et dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF.
Article 237-17
Version en vigueur du 29/09/2006 au 22/06/2019Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 22 juin 2019
Lorsque l'AMF a déclaré conforme le projet de retrait obligatoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur la conformité du retrait obligatoire dès qu'il informe l'AMF de son intention de mettre en oeuvre le retrait, l'actionnaire ou le groupe majoritaire insère dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social de la société un avis informant le public du retrait obligatoire.
Article 237-19
Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009
Dès que la déclaration de conformité devient exécutoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur sa conformité, dès la mise en oeuvre du retrait obligatoire, les titres concernés sont radiés du marché réglementé sur lequel ils étaient admis. A la même date, les dépositaires teneurs de compte procèdent aux opérations de transfert des titres non présentés à l'offre au nom de l'actionnaire ou du groupe majoritaire qui verse le montant correspondant à l'indemnisation de ces titres dans un compte bloqué ouvert à cet effet, dans les conditions fixées par l'article 237-11.
Article 238-1
Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010
Le présent chapitre s'applique aux offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital émis par une société dont le siège social est situé en France et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.
L'AMF peut appliquer les dispositions du présent chapitre aux offres publiques visant les titres émis par des sociétés dont le siège statutaire est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français.Article 238-2
Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010
Les principes mentionnés à l'article 231-3 s'appliquent aux offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital.
Article 238-3
Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010
Les offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital font uniquement l'objet d'un dépôt de projet de note d'information auprès de l'AMF.
Article 238-4
Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010
Les personnes concernées sont soumises au respect des règles définies par le présent titre à compter du dépôt du projet de note d'information par l'initiateur et jusqu'à la publication des résultats de l'offre.
Article 238-5
Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010
Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils sont tenus au respect des dispositions de l'article 231-36.
Article 238-6
Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010
Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Le projet de note d'information est déposé à l'AMF dans les conditions fixées par l'article 231-13 et mis à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux I et II de l'article 231-16 et comporte la mention prévue au IV dudit article.
Article 238-7
Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010
Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Lors de son dépôt à l'AMF, le projet de note d'information fait l'objet d'un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-16 et la société visée peut publier un communiqué dans les conditions fixées par l'article 231-17.
L'AMF peut demander tout renseignement qu'elle juge nécessaire.Article 238-8
Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010
Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Le projet de note d'information établi par l'initiateur, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, mentionne notamment :
1° Son identité ;
2° La teneur de son offre, et en particulier :
a) Le prix ou la parité proposés en précisant les éléments nécessaires à leur appréciation ;
b) Le nombre et la nature des titres qu'il s'engage à acquérir ;
c) Le nombre de titres de la catégorie des titres sur laquelle porte son offre que l'initiateur détient déjà et/ou qu'il a déjà rachetés ;
d) S'il y a lieu, le nombre de titres présentés à l'offre en deçà duquel l'offre pourra ne pas avoir de suite positive ;
e) Les conditions de financement de l'opération et leurs incidences sur les actifs, l'activité et les résultats des sociétés concernées ;
3° S'il y a lieu, l'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou, dans le cas d'un initiateur étranger, de l'organe compétent sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences que présente l'offre pour l'initiateur, ses actionnaires et ses salariés ; les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;
4° Les modalités de mise à disposition du public des informations mentionnées à l'article 231-28.
Ce document indique également l'avis d'un expert indépendant sur le caractère acceptable du prix ou de la parité proposés, ou l'opinion des établissements présentateurs sur la conformité du prix ou de la parité proposés avec les conditions de marché.
La note d'information comporte la signature du représentant légal de l'initiateur et, le cas échéant, des représentants légaux des établissements présentateurs dans les conditions fixées à l'article 231-18.
Elle est soumise au visa de l'AMF et portée à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 231-20, 231-26 et 231-27.Article 238-9
Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010
Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de l'initiateur et de la société visée, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF, sont déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles 231-28 à 231-30.
Article 238-10
Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010
Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Tout élément d'information complémentaire à la note d'information visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public, sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.
Article 238-12
Version en vigueur du 29/09/2006 au 29/08/2010Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 29 août 2010
Abrogé par Arrêté du 20 août 2010, v. init.
Création Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.Les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et les organismes internationaux à caractère public dont la France fait partie sont dispensés d'établir le projet de note d'information mentionné à l'article 238-3.
Article 241-1
Version en vigueur du 19/01/2006 au 19/04/2013Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 19 avril 2013
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui réalisent un programme de rachat de leurs titres en application des articles L. 225-209 et L. 225-217 du code de commerce.
Elles sont également applicables à tout émetteur dont les titres, équivalents à ceux mentionnés au premier alinéa, émis sur le fondement d'un droit étranger, sont admis aux négociations sur un marché réglementé.Article 241-2
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 avril 2009
I. - Préalablement à la réalisation d'un programme de rachat de ses titres, tout émetteur publie, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le descriptif du programme qui comprend :
1° La date de l'assemblée générale des actionnaires qui a autorisé le programme de rachat ou qui est appelée à l'autoriser ;
2° Le nombre de titres et la part du capital que l'émetteur détient directement ou indirectement ;
3° La répartition par objectifs des titres de capital détenus au jour de la publication du descriptif du programme ;
4° Le ou les objectifs du programme de rachat correspondant aux dispositions du règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 ou aux pratiques de marché admises par l'AMF ;
5° La part maximale du capital, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'acquérir ainsi que le prix maximum d'achat ;
6° La durée du programme de rachat ;
7° Les opérations effectuées, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert, sur un marché réglementé ou hors marché, en distinguant, conformément au tableau de déclaration synthétique figurant dans une instruction de l'AMF, les opérations effectuées au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, et les positions ouvertes, dans le cadre du précédent programme de rachat jusqu'au jour de la publication du descriptif du programme.II. - Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification significative de l'une des informations énumérées au I doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l'article 221-3.
Article 241-3
Version en vigueur du 28/09/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 01 avril 2009
I. - L'émetteur est dispensé de faire figurer dans le descriptif du programme les informations mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article 241-2 lorsqu'il publie, selon les modalités fixées à l'article 212-13, le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce.
II. - L'émetteur est dispensé de la publication du descriptif du programme lorsqu'il publie, selon les modalités fixées à l'article 212-13, le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce et que ce rapport comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme et, lorsque ce rapport n'est pas immédiatement publié, les faits nouveaux significatifs intervenus depuis son établissement.
III. - L'émetteur est également dispensé de la publication du descriptif du programme lorsque le document de référence qu'il établit en application de l'article 212-13 comprend l'intégralité des informations devant figurer dans le descriptif du programme en application de l'article 241-2.
Article 241-4
Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 avril 2009
I. - Tout émetteur pour lequel un programme de rachat de ses titres est en cours de réalisation :
1° Informe le marché de toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat au plus tard le septième jour de négociation suivant leur date d'exécution. Ces informations, établies selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, sont mises en ligne sur le site de l'émetteur ;
2° Informe l'AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois :
a) Des annulations de titres effectuées, tant pour la période écoulée depuis la dernière déclaration que pour la période de vingt-quatre mois précédant la date de déclaration, en précisant le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation ;
b) Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, tant pour la période écoulée depuis la dernière déclaration que pour la période écoulée depuis le début du programme de rachat ;
c) Des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration.Ces informations sont définies dans les tableaux de déclaration figurant dans une instruction de l'AMF.
II. - Les dispositions du 1° du I ne s'appliquent pas aux opérations réalisées par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la décision de l'AMF du 22 mars 2005 concernant l'acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise par l'AMF.
Si, parallèlement à la diffusion de la déclaration mentionnée au 1° du I, l'émetteur transmet à l'AMF l'intégralité des informations exigées au titre de la déclaration mensuelle mentionnée au 2° du I, il est dispensé de l'application du 2° du I.
Article 241-5
Version en vigueur du 19/01/2006 au 18/12/2016Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 18 décembre 2016
Les personnes détenant, seules ou de concert, plus de 10 % du capital de l'émetteur ainsi que les dirigeants de celui-ci informent mensuellement l'AMF du nombre de titres qu'ils ont cédés à l'émetteur.
Article 241-6
Version en vigueur du 19/01/2006 au 19/04/2013Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 19 avril 2013
Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.Au plus tard lors de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle, les émetteurs affectent les titres de capital acquis avant le 13 octobre 2004 et possédés directement ou indirectement au sens du premier alinéa de l'article L. 225-210 du code de commerce, soit aux objectifs prévus par le règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, soit aux pratiques de marché admises par l'AMF.
Les émetteurs peuvent également, dans le même délai, décider de céder ces titres par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante par rapport à eux. Une instruction de l'AMF précise les conditions générales d'exécution de ces cessions et les modalités de l'information dont elles font l'objet.Article 241-7
Version en vigueur du 25/11/2004 au 19/01/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 19 janvier 2006
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
Les émetteurs déclarent à l'AMF le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation.
Article 241-8
Version en vigueur du 25/11/2004 au 19/01/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 19 janvier 2006
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
Au plus tard lors de la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle, les émetteurs affectent les titres de capital acquis avant le 13 octobre 2004 et possédés directement ou indirectement au sens du premier alinéa de l'article L. 225-210 du code de commerce, soit aux objectifs prévus par le règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003, soit aux pratiques de marché acceptées par l'AMF.
Les émetteurs peuvent également, dans le même délai, décider de céder ces titres par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante par rapport à eux. Une instruction de l'AMF précise les conditions générales d'exécution des opérations de cette nature et les modalités de l'information dont elles font l'objet.
Article 251-1
Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2025Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2025
L'information donnée au public, quel qu'en soit le support, en vue d'opérations sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu ou sur les marchés réglementés de l'Espace économique européen, doit être exacte, précise et sincère. Elle ne doit comporter aucune indication fausse ou trompeuse de nature à induire le client en erreur.
Article 251-2
Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2025Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2025
Les produits proposés à l'occasion d'un acte de sollicitation doivent être adaptés aux publics sollicités.
Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'intéressé ou à toute autre personne qui concourt à la diffusion de tels produits, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation.Article 251-3
Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2025Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2025
Avant toute opération sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu, l'entreprise de marché gérant le marché concerné doit établir un document d'information portant sur le marché et les différents instruments financiers proposés. Ce document d'information, rédigé en français, doit être mis à la disposition des intermédiaires financiers par l'entreprise de marché concernée, et doit préciser que :
1° Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990 ;
2° Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;
3° La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés ;
4° La date de validité des informations susvisées.
Ce document d'information doit être communiqué par l'intermédiaire financier à chaque donneur d'ordres ou lui être transmis par voie électronique avant la passation du premier ordre portant sur un instrument financier admis aux négociations sur le marché étranger reconnu.
S'agissant d'opérations sur un marché d'instruments financiers à terme, si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché à titre de profession habituelle, ce document doit faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée avec avis de réception ou via Internet avec enregistrement par l'intermédiaire financier de la date de consultation ou du téléchargement du document par le donneur d'ordres.
Nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de la part du donneur d'ordres avant l'expiration d'un délai de sept jours suivant la date de remise de la note d'information, de sa consultation à l'écran ou de son téléchargement, ou avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature manuscrite ou électronique du donneur d'ordres avec la mention " J'ai pris connaissance de la note d'information relative au... (dénomination du marché reconnu), aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ". Toutefois, ce délai ne s'applique que lors du premier ordre.Article 251-4
Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2025Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2025
Avant toute opération sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen et conformément aux obligations prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre 2 du livre III, l'intermédiaire financier communique à chaque donneur d'ordres ou lui transmet par voie électronique les informations suivantes :
1° L'indication que le marché réglementé d'instruments financiers à terme figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;
2° Les diverses modalités de passation et exécution des ordres lorsqu'elles ont des conséquences pour le donneur d'ordres ;
3° La nature juridique des produits, leurs caractéristiques techniques et, s'il y a lieu, la justification des risques encourus et des rendements annoncés.
Si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen concerné à titre de profession habituelle, nul ne peut recevoir directement ou indirectement d'ordres ni de fonds de sa part avant que l'intermédiaire financier ait reçu une attestation revêtue de la signature du donneur d'ordres avec la mention " J'ai pris connaissance des informations relatives au (dénomination du marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'EEE) aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations ". Cette attestation ne doit être constituée que lors du premier ordre.Article 251-5
Version en vigueur du 23/04/2005 au 27/12/2025Version en vigueur du 23 avril 2005 au 27 décembre 2025
Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.Toute publicité ou tout message diffusé par le marché étranger doit comporter l'indication qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, ou qu'il figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché reconnu, doit comporter les indications suivantes :
1° Nom, adresse, forme sociale de la personne mentionnée à l'article 3 du décret précité qui sollicite le public ;
2° Le cas échéant, nom, adresse du correspondant de cette personne en France ;
3° L'indication de l'autorité étrangère ayant délivré l'agrément ou ayant habilité cette personne à exercer une activité financière ;
4° L'indication que le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret précité ;
5° Le cas échéant, la durée minimum des placements conseillés ;
6° La législation applicable en cas de contestation et les tribunaux compétents ;
7° Le cas échéant, l'existence d'une procédure d'arbitrage.Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen doit comporter l'indication que ce marché figure dans la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 251-6
Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2025Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2025
L'AMF :
1° Reçoit pour information le document d'information constitué par l'entreprise de marché gérant le marché étranger reconnu ;
2° Demande à tout marché étranger reconnu de lui faire connaître toutes les modifications substantielles relatives à son fonctionnement et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français telles que précisées dans une instruction de l'AMF ;
3° Peut exiger de l'entreprise de marché gérant un marché étranger reconnu la mise à sa disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demander sa modification ;
4° Peut exiger de toute personne mentionnée à l'article 3 du décret précité la mise à disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans les publicités ou les messages mentionnés à l'article 251-4, et, au besoin demander leur modification.Article 251-7
Version en vigueur du 25/11/2004 au 27/12/2025Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 27 décembre 2025
Seuls les articles 251-1, 251-2, 251-4 et 251-5 s'appliquent aux marchés de contrats à terme sur toutes marchandises et denrées reconnus de l'EEE dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché qui gère également un marché réglementé d'instruments financiers à terme figurant sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 261-1
Version en vigueur du 29/09/2006 au 05/08/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 05 août 2009
I. - La société visée par une offre publique d'acquisition désigne un expert indépendant lorsque l'opération est susceptible de générer des conflits d'intérêts au sein de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance ou de l'organe compétent, de nature à nuire à l'objectivité de l'avis motivé mentionné à l'article 231-19 ou de mettre en cause l'égalité des actionnaires ou des porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre.
Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :
1° Lorsque la société visée est déjà contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, avant le lancement de l'opération, par l'initiateur de l'offre ;
2° Lorsque les dirigeants de la société visée ou les personnes qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ont conclu un accord avec l'initiateur de l'offre susceptible d'affecter leur indépendance ;
3° Lorsque l'actionnaire qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce n'apporte pas ses titres à une offre publique de rachat lancée par la société sur ses propres titres ;
4° Lorsqu'il existe une ou plusieurs opérations connexes à l'offre susceptibles d'avoir un impact significatif sur le prix ou la parité de l'offre publique considérée ;
5° Lorsque l'offre porte sur des instruments financiers de catégories différentes et est libellée à des conditions de prix susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires ou les porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'offre ;
6° Lorsque l'acquisition de la société visée est rémunérée par des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier donnant accès ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de l'initiateur ou d'une société appartenant au groupe de l'initiateur, autres que des actions.
II. - La société visée désigne également un expert indépendant préalablement à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire sous réserve des dispositions de l'article 237-16.Article 261-2
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Tout émetteur qui réalise une augmentation de capital réservée avec une décote par rapport au cours de bourse supérieure à la décote maximale autorisée en cas d'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription et conférant à un actionnaire, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, le contrôle de l'émetteur au sens de l'article L. 233-3 dudit code, désigne un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.
Article 261-3
Version en vigueur du 29/09/2006 au 08/02/2020Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 08 février 2020
Tout émetteur ou tout initiateur d'une offre publique d'acquisition peut désigner un expert indépendant qui applique les dispositions du présent titre.
Article 261-4
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
I. - L'expert indépendant ne doit pas être en situation de conflit d'intérêts avec les personnes concernées par l'offre publique ou l'opération et leurs conseils. Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive, les cas dans lesquels l'expert indépendant est considéré en situation de conflit d'intérêts sont précisés dans une instruction de l'AMF.
L'expert indépendant ne doit pas intervenir de manière répétée avec le ou les mêmes établissements présentateurs ou au sein du même groupe lorsque la fréquence de ces interventions est susceptible d'affecter son indépendance.II. - L'expert établit une déclaration attestant de l'absence de tout lien passé, présent ou futur connu de lui avec les personnes concernées par l'offre ou l'opération et leurs conseils, susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement lors de l'exercice de sa mission.
Lorsqu'il existe une situation créant un risque de conflit d'intérêts mais dont l'expert estime qu'elle n'est pas susceptible d'affecter son indépendance et l'objectivité de son jugement, il le mentionne et le justifie dans sa déclaration.
Article 262-1
Version en vigueur du 29/09/2006 au 08/02/2020Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 08 février 2020
I. - L'expert indépendant établit un rapport sur les conditions financières de l'offre ou de l'opération dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF. Ce rapport contient notamment la déclaration d'indépendance mentionnée au II de l'article 261-4, une description des diligences effectuées et une évaluation de la société concernée. La conclusion du rapport est présentée sous la forme d'une attestation d'équité.
Aucune autre forme d'opinion ne peut être qualifiée d'attestation d'équité.
II. - A compter de sa désignation, l'expert doit disposer d'un délai suffisant pour élaborer le rapport mentionné au I en fonction de la complexité de l'opération et de la qualité de l'information mise à sa disposition. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours de négociation.Article 262-2
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
I. - Dans les cas prévus à l'article 261-2, l'émetteur diffuse le rapport de l'expert indépendant au moins dix jours de négociation avant la tenue de l'assemblée générale appelée à autoriser l'opération ou, lorsque l'assemblée a fait usage de son pouvoir de délégation, dans les meilleurs délais après la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon les modalités suivantes :
1° Mise à disposition gratuite au siège de l'émetteur ;
2° Publication d'un communiqué selon les modalités fixées à l'article 221-3 ;
3° Publication sur le site de l'émetteur.II. - L'émetteur qui décide de désigner un expert indépendant en application de l'article 261-3 publie le rapport d'expertise conformément aux modalités définies au I.
Article 263-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Une association professionnelle d'experts indépendants peut être reconnue, à sa demande, par l'AMF.
Article 263-2
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
I. - L'association professionnelle élabore un code de déontologie qui définit les principes fondamentaux que doivent respecter ses membres.
Les membres de l'association peuvent adapter ces principes en fonction de leur taille et de leur organisation.
II. - Ce code de déontologie définit notamment :
1° Les principes d'indépendance des experts ;
2° La compétence et les moyens dont ils doivent disposer ;
3° Les règles de confidentialité auxquelles ils sont soumis ;
4° Les procédures d'acceptation et de réalisation d'une mission d'expertise et de contrôle qualité des travaux des experts membres de l'association.III. - Le code de déontologie précise les sanctions éventuelles en cas de manquement.
IV. - Le code de déontologie peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'association. Il est également publié sur le site de l'association lorsque cette dernière dispose d'un tel site.
Article 263-3
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
L'association doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice et à la permanence de sa mission.
Les moyens matériels consistent notamment en un archivage permettant d'assurer la conservation des documents, en particulier les rapports des experts indépendants membres de l'association, pendant au moins cinq ans.
Article 263-4
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
La reconnaissance d'une association professionnelle est subordonnée au dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'association ;
2° Un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire des représentants légaux ;
3° Un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;
4° Un projet de code de déontologie ;
5° Une description des moyens humains et techniques permettant de respecter les obligations résultant du présent chapitre.Article 263-5
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
Pour reconnaître une association, l'AMF apprécie, au vu des éléments du dossier mentionné à l'article 263-4, si l'association remplit les conditions mentionnées aux articles 263-2 et 263-3. L'AMF peut demander à l'association tous les éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
Article 263-6
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
L'association informe dans les meilleurs délais l'AMF des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier de reconnaissance initial, concernant notamment la direction, l'organisation et le contrôle.
Article 263-7
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
L'association informe aussitôt l'AMF des sanctions éventuelles prononcées à l'encontre de l'un de ses membres et tient à sa disposition les procès-verbaux des réunions des organes de direction et des assemblées générales.
Article 263-8
Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006
I. - L'AMF peut retirer la reconnaissance de l'association lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonnée sa reconnaissance.
Lorsqu'elle envisage de retirer la reconnaissance de l'association, l'AMF en informe l'association en lui indiquant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. L'association dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
II. - Lorsque l'AMF décide de retirer la reconnaissance de l'association, sa décision est notifiée à l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait de la reconnaissance par voie de communiqué mis en ligne sur son site.
Cette décision précise les conditions de délai et de mise en oeuvre du retrait. L'association doit informer ses adhérents du retrait de sa reconnaissance.