Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le présent décret est applicable aux personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation exerçant dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans le département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont admis à se présenter au concours prévu à l'article 3 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions prévues à cet article, appartiennent à un corps homologue relevant des collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, du département de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à un corps d'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001
Le décret n° 69-494 du 30 mai 1969relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale est abrogé.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001
Le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois est abrogé.
Article 38
Version en vigueur depuis le 04/08/2012Version en vigueur depuis le 04 août 2012
Les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001
Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 2001 à l'exception des dispositions relatives au recrutement, au détachement et aux commissions administratives paritaires, qui prennent effet à compter de la date de publication du présent décret.