Article 30
Version en vigueur du 01/09/2001 au 22/08/2006Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 22 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-1029 du 21 août 2006 - art. 1 () JORF 22 août 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la limite d'âge pour se présenter aux concours est fixée à titre transitoire ainsi qu'il suit :
Recrutement effectué à compter de l'année 2002 : 56 ans ;
Recrutement effectué à compter de l'année 2005 : 54 ans ;
Recrutement effectué à compter de l'année 2007 : 52 ans ;
Recrutement effectué à compter de l'année 2009 : 50 ans.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001
De manière transitoire, l'obligation de mobilité fixée à l'article 22 ci-dessus est progressivement mise en oeuvre à titre dérogatoire selon les conditions et le calendrier prévus en annexe au présent décret.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 19 ci-dessus, les personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe intégrés dans la 1re classe en application de l'article 32 ci-après, nés le ou avant le 1er septembre 1946, justifiant de 15 ans d'ancienneté dans leurs fonctions de direction et ayant occupé au moins trois emplois de direction, sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour bénéficier d'un avancement à la hors-classe.
Article 32
Version en vigueur du 01/09/2001 au 04/08/2012Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 04 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 19
Les personnels de direction en fonctions à la date d'effet du présent décret sont classés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
dans le corps unique
Personnels de direction de 2e catégorie, 2e classe.
Personnels de direction de 2e classe.
Personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe.
Personnels de direction de 1re classe.
Personnels de direction de 1re catégorie, 2e classe.
Personnels de direction de 1re classe.
Personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe.
Personnels de direction hors classe.
Les services accomplis dans les grades des corps régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois sont assimilés à des services accomplis dans les grades du corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction retraités, les mêmes règles sont utilisées pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code.
Article 33
Version en vigueur du 12/12/2001 au 04/08/2012Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 04 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 19
Les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente pour le corps unique créé par le présent décret, qui devra intervenir au plus tard le 15 février 2003. Ils siègent en formation commune dans les conditions suivantes :
1. Les représentants des personnels de direction de 2e catégorie, 2e classe, exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de 2e classe ;
2. Les représentants des personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe, et ceux de la 1re catégorie, 2e classe, exercent en formation conjointe les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de 1re classe.
3. Les représentants des personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe, exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction hors classe.