Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 4

    Le grade de personnel de direction de classe normale comporte dix échelons. Le grade de personnel de direction hors classe comporte sept échelons.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 5

    La durée du temps passé dans chaque échelon du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation est fixé ainsi qu'il suit :

    Personnel de direction hors classe
    7e échelon-
    6e échelon3 ans
    5e échelon3 ans
    4e échelon2 ans et 6 mois
    3e échelon2 ans et 3 mois
    2e échelon2 ans et 3 mois
    1er échelon2 ans
    Personnel de direction de classe normale
    10e échelon-
    9e échelon2 ans et 6 mois
    8e échelon2 ans et 6 mois
    7e échelon2 ans
    6e échelon2 ans
    5e échelon2 ans
    4e échelon2 ans
    3e échelon2 ans
    2e échelon2 ans
    1er échelon2 ans

    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/09/2001 au 04/08/2012Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 04 août 2012

    Abrogé par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 19

    Le nombre d'emplois susceptibles d'être pourvus par la nomination de candidats inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année, dans le grade de personnel de direction de 1re classe, ne peut être inférieur à 50 % du total des postes à pourvoir par concours et par tableau d'avancement dans ce grade.

  • Article 17

    Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2025Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 6
    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 72

    L'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

    Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

    Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier :

    1° Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d'établissement dont un obligatoirement au sein d'un établissement mentionné à l' article L. 421-1 du code de l'éducation . Sont pris en compte les services accomplis dans un établissement scolaire français à l'étranger figurant sur la liste établie dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du même code, au lycée Comte de Foix en Principauté d'Andorre, dans un établissement relevant du ministère de l'agriculture, ou au sein d'une maison d'éducation de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

    2° Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ;

    3° Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d'établissement dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;

    4° Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.

    Les conditions d'accès à l'échelon spécial s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 72

    Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.

    Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

    S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/09/2014 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 2014 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-955 du 10 mai 2017 - art. 15
    Modifié par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 9

    Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.

    Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe les personnels ayant au moins atteint le septième échelon de la 1re classe et justifiant, dans ce grade, de six années de services en qualité de personnel de direction stagiaire ou titulaire, accomplis en position d'activité ou de détachement.

    Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les personnels de direction de 1re classe ayant atteint le onzième échelon de ce grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.