Article 20
Version en vigueur du 01/09/2001 au 04/08/2012Version en vigueur du 01 septembre 2001 au 04 août 2012
Abrogé par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 19
La nomination dans le corps des personnels de direction est prononcée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'affectation des personnels de direction titulaires sur l'un des emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus est effectuée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 21
Version en vigueur depuis le 07/02/2021Version en vigueur depuis le 07 février 2021
Les personnels de direction font l'objet d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions définies par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-121 du 4 février 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2021. Toutefois, l'évaluation des personnels de direction dont la lettre de mission couvre une période triennale s'achevant le 31 août 2022 ou le 31 août 2023 demeure régie, jusqu'à cette date, par les dispositions des articles 21 et 22 du décret du 11 décembre 2001 susvisé dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 22
Version en vigueur depuis le 07/02/2021Version en vigueur depuis le 07 février 2021
Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l'entretien professionnel annuel. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
Les personnels de direction qui exercent leurs fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ou dans une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires peuvent demander une mutation lorsqu'ils ont accompli au moins trois ans de services dans le même poste. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou aux nécessités du service.Les personnels de direction ne peuvent occuper le même poste de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale plus de neuf ans. A l'issue d'une période de sept ans dans le même poste, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé de poste au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-121 du 4 février 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2021. Toutefois, l'évaluation des personnels de direction dont la lettre de mission couvre une période triennale s'achevant le 31 août 2022 ou le 31 août 2023 demeure régie, jusqu'à cette date, par les dispositions des articles 21 et 22 du décret du 11 décembre 2001 susvisé dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 23
Version en vigueur depuis le 04/08/2012Version en vigueur depuis le 04 août 2012
Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service.
Au cas où le maintien en exercice d'un chef d'établissement ou d'un chef d'établissement adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de fonctions de l'intéressé qui conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise sur sa situation, l'intéressé est rétabli dans le poste qu'il occupait.
Article 24
Version en vigueur depuis le 04/08/2012Version en vigueur depuis le 04 août 2012
Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les fourchettes de pourcentages fixées ci-dessous :
CATÉGORIES
FOURCHETTES DE POURCENTAGES
1re
13 % à 14 %
2e
30,5 % à 31,5 %
3e
30 % à 31 %
4e
21 % à 22 %
4e exceptionnelle
3,5 % à 4,5 %Un personnel de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.
L'exercice des fonctions de personnels de direction, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, ouvre droit au bénéfice d'une bonification indiciaire dont le montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement d'enseignement ou de formation. Les directeurs adjoints d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement adjoints.
La bonification indiciaire applicable aux fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 susvisé.