Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 3

    Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes :

    1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale :

    SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLE
    EchelonEchelonAncienneté conservée dans la limite de la durée exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur
    Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle

    5e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 3 ans

    4e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    9e échelon

    3/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

    2e échelon

    9e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    8e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise
    Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe

    7e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 3 ans

    6e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    9e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    7e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise
    Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale

    11e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    6e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :

    SITUATION ANCIENNESITUATION NOUVELLE
    EchelonEchelonAncienneté conservée dans la limite de la durée
    exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
    Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle

    3e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise
    Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe

    4e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 3 ans

    3e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois

    2e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

    1er échelon

    9e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise
    Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 4 ans

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    5/8 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    5/7 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise doublée

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise doublée

    3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat :

    Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;

    4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires :

    Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;

    5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.


    Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1030 du 11 août 2020 - art. 8

    Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par liste d'aptitude, en application de l'article 6 ci-dessus, sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

    Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours organisé au titre du 2° de l'article 3 sont classés au 5e échelon du grade de personnel de direction de classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 10 leur est plus favorable.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1030 du 11 août 2020 - art. 9

    Les personnels classés en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 10 et du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

    Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de classe normale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

    • Article 14

      Version en vigueur du 04/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 04 août 2012 au 01 septembre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-955 du 10 mai 2017 - art. 10
      Modifié par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 7

      Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de 1re classe sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

      Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.

      Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de 1re classe sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

      Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en tenant compte des services qu'ils ont accomplis, antérieurement à leur nomination, dans une administration, un organisme ou un établissement de l'Etat membre d'origine ou, le cas échéant de la Suisse et des Principautés d'Andorre et de Monaco, équivalents, au regard de leur nature et de leur niveau, à ceux accomplis par les fonctionnaires nationaux mentionnés au 2° de l'article 3. Ces services sont pris en compte au prorata du service effectivement accompli.