Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 21/03/1999En vigueur depuis le 21 mars 1999

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Article 11

Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

Les comptables des communes et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies au chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières.