Article 46
Version en vigueur depuis le 07/06/2018Version en vigueur depuis le 07 juin 2018
Font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail :
1° Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales prévues au premier alinéa de l'article L. 2314-28 du même code ;
2° La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux prévues au premier alinéa de l'article L. 2314-13 du même code ;
3° La proportion des femmes et des hommes composant chaque collège électoral prévue au deuxième alinéa du même article.
Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut d'accord, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations établit unilatéralement le contenu du protocole d'accord préélectoral.Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.
Article 47
Version en vigueur depuis le 07/06/2018Version en vigueur depuis le 07 juin 2018
Les membres de la délégation des personnels privés sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail.
Si le nombre des votants est inférieur à un tiers des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.
Article 48
Version en vigueur depuis le 07/06/2018Version en vigueur depuis le 07 juin 2018
Les résultats du premier tour des élections des représentants de la délégation des personnels privés servent à la mesure de la représentativité des organisations syndicales pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives, dans les conditions définies aux articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail, et à la désignation des délégués syndicaux, dans les conditions définies à l'article L. 2143-3 du même code.
Ces résultats font l'objet des dépôts réglementaires prévus par le code du travail pour les élections professionnelles pour l'établissement des audiences nationales.Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.
Article 49
Version en vigueur depuis le 07/06/2018Version en vigueur depuis le 07 juin 2018
Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel à la délégation des personnels privés les agents contractuels sous le régime des conventions collectives de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les apprentis et les salariés en fonction au sein de cet établissement disposant d'un contrat établi sous le régime du code du travail avec l'employeur Caisse des dépôts et consignations, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins au sein de cet établissement et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Les salariés mis à disposition de la Caisse des dépôts et consignations par des prestataires extérieurs ne sont pas électeurs à la délégation des personnels privés.
Les listes d'électeurs sont publiées par voie d'affichage et par voie électronique sur l'intranet de la Caisse des dépôts et consignations au moins un mois avant la date du scrutin.Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.
Article 50
Version en vigueur depuis le 07/06/2018Version en vigueur depuis le 07 juin 2018
Sont éligibles les personnels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la délégation.
Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.
Article 51
Version en vigueur depuis le 07/06/2018Version en vigueur depuis le 07 juin 2018
Au premier tour du scrutin, les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail.
Elles sont établies conformément aux conditions posées par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le vote a lieu par voie électronique par internet dans les conditions fixées par l'article 18 du présent décret et, en cas d'impossibilité matérielle, à l'urne et par correspondance selon les modalités prévues aux articles 36 à 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Le premier tour des élections à la délégation des personnels privés a lieu le même jour que le premier jour de la période au cours de laquelle a lieu l'élection des représentants du personnel au comité unique de l'établissement public lorsque ces élections se déroulent dans les conditions prévues par l'article 18.
Dans les autres cas, le premier tour des élections à la délégation des personnels privés a lieu le même jour que l'élection des représentants du personnel au comité unique de l'établissement public.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.