Font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail :
1° Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales prévues au premier alinéa de l'article L. 2314-28 du même code ;
2° La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux prévues au premier alinéa de l'article L. 2314-13 du même code ;
3° La proportion des femmes et des hommes composant chaque collège électoral prévue au deuxième alinéa du même article.
Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut d'accord, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations établit unilatéralement le contenu du protocole d'accord préélectoral.
Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.