Au premier tour du scrutin, les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail.
Elles sont établies conformément aux conditions posées par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.
Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.