Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et de leurs équipements annexes

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 18/07/1998Version en vigueur depuis le 18 juillet 1998

    Les réservoirs enterrés et équipements annexes doivent être conçus et exploités conformément aux dispositions techniques de l'annexe I (1).



    (1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

    Modifié par Arrêté du 9 août 2017 - art. 1

    Les réservoirs à simple paroi situés dans une fosse doivent subir un contrôle d'étanchéité tous les cinq ans par un organisme accrédité suivant la procédure décrite à l'annexe II (1).

    Un dégazage et un nettoyage du réservoir sont effectués avant ce contrôle d'étanchéité suivant la procédure décrite à l'annexe II (1).

    Le premier contrôle d'étanchéité est effectué au plus tard vingt-cinq ans après la date de première mise en service du réservoir.



    (1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 18/07/1998Version en vigueur depuis le 18 juillet 1998

    Si une fuite est détectée sur un réservoir ou sur une canalisation, l'exploitation de la partie défaillante de l'installation ne peut reprendre que lorsque celle-ci satisfera aux objectifs des articles 5, 6 et 7.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 18/07/1998Version en vigueur depuis le 18 juillet 1998

    Lors d'une cessation d'activité de l'exploitation, les réservoirs doivent être dégazés et nettoyés avant d'être retirés ou à défaut neutralisés par un solide physique inerte.

    Le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir et posséder à terme une résistance suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.

    Une neutralisation à l'eau peut être tolérée lors d'une cessation d'activité temporaire. Une réépreuve est effectuée avant la remise en service de l'exploitation. Une neutralisation à l'eau ne peut excéder vingt-quatre mois.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 18/07/1998Version en vigueur depuis le 18 juillet 1998

    L'instruction technique du 17 avril 1975 est abrogée.