Article 12
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Les réservoirs simple enveloppe enterrés installés suivant les dispositions en vigueur avant la date de publication de l'arrêté sont remplacés ou transformés conformément à l'article 5 au plus tard le 31 décembre 2010.
Cette échéance du 31 décembre 2010 n'est pas applicable aux réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées :
- dont le volume équivalent distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés avant le 31 décembre 2013 ;
- dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés au plus tard le 31 décembre 2016.
Les réservoirs simple enveloppe enterrés qui ont été stratifiés conformément à la norme NFM 88 553 ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente sont remplacés ou transformés conformément à l'article 5 au plus tard le 31 décembre 2020.
Article 13
Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
Avant leur remplacement ou leur transformation, les réservoirs simple enveloppe en contact avec le sol doivent subir un contrôle d'étanchéité tous les cinq ans par un organisme accrédité suivant la procédure décrite à l'annexe II (1).
Un dégazage et un nettoyage du réservoir sont effectués avant ce contrôle d'étanchéité suivant la procédure décrite à l'annexe II (1).
Le premier contrôle d'étanchéité est effectué au plus tard quinze ans après la date de première mise en service du réservoir.
(1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.Article 14
Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
Les canalisations de remplissage, de soutirage ou de liaison entre les réservoirs installés avant la date de publication de l'arrêté et non conformes aux dispositions de l'article 6 doivent subir un contrôle d'étanchéité tous les dix ans par un organisme accrédité suivant la procédure décrite à l'annexe III (1).
Pour les canalisations installées avant le 31 décembre 1977 ainsi que pour les canalisations associées à des réservoirs simple enveloppe, le premier contrôle d'étanchéité devra être effectué au plus tard le 31 décembre 2002.
(1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.