Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et de leurs équipements annexes

En vigueur depuis le 18/07/1998En vigueur depuis le 18 juillet 1998

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Article 17

Version en vigueur depuis le 18/07/1998Version en vigueur depuis le 18 juillet 1998

Si une fuite est détectée sur un réservoir ou sur une canalisation, l'exploitation de la partie défaillante de l'installation ne peut reprendre que lorsque celle-ci satisfera aux objectifs des articles 5, 6 et 7.