Article 5
Version en vigueur depuis le 18/07/1998Version en vigueur depuis le 18 juillet 1998
Les réservoirs enterrés installés après la date de la publication du présent arrêté doivent être :
- soit à double paroi en acier, conformes à la norme NFM 88513 ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente, munis d'un système de détection de fuite entre les deux protections qui déclenchera automatiquement une alarme optique et acoustique ;
- soit placés dans une fosse constituant une enceinte fermée et étanche, réalisée de manière à permettre la détection d'une éventuelle présence de liquide en point bas de la fosse ;
- soit conçus de façon à présenter des garanties équivalant aux dispositions précédentes en terme de double protection et de détection de fuite.
Article 6
Version en vigueur depuis le 18/07/1998Version en vigueur depuis le 18 juillet 1998
Les canalisations enterrées nouvelles constituées d'une simple enveloppe en acier sont interdites.
Les canalisations de remplissage, de soutirage ou de liaison entre les réservoirs installées après la date de publication du présent arrêté doivent :
- soit être munies d'une deuxième enveloppe externe étanche en matière plastique, séparée par un espace annulaire de l'enveloppe interne, dont les caractéristiques répondent aux références normatives en vigueur ;
- soit être conçues de façon à présenter des garanties équivalentes aux dispositions précédentes en terme de double protection.
Toutefois, lorsque les produits circulent par aspiration ou gravité, sont acceptées les canalisations enterrées à simple enveloppe :
- soit composites constituées de matières plastiques ;
- soit métalliques spécifiquement protégées contre la corrosion (gaine extérieure en plastique, protection cathodique ou une autre technique présentant des garanties équivalentes).
De plus, lorsque les produits circulent par aspiration, le clapet anti-retour sera placé au plus près de la pompe.
Article 7
Version en vigueur depuis le 18/07/1998Version en vigueur depuis le 18 juillet 1998
Les canalisations enterrées doivent être à pente descendante vers les réservoirs.
Dans le cas des canalisations à double enveloppe, un point bas (boîtier de dérivation, réceptacle au niveau du trou d'homme de réservoir) permettra de recueillir tout écoulement de produit en cas de fuite de la canalisation. Ces points bas sont pourvus d'un regard permettant de vérifier l'absence de liquide ou de vapeurs.
Article 8
Version en vigueur depuis le 18/07/1998Version en vigueur depuis le 18 juillet 1998
Toute opération de remplissage doit être contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
Ce dispositif doit être conforme à la norme NFM 88-502 ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente, limiteur de remplissage pour réservoir enterré de stockage de liquides inflammables. Il doit être autonome et fonctionner lorsque le ravitaillement du réservoir s'effectue par gravité ou avec une pompe.
Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice doit être mentionnée, de façon apparente, la pression maximale de service du limiteur de remplissage.
Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage, en exploitation, des pressions supérieures à la pression maximale de service.
Article 9
Version en vigueur depuis le 18/07/1998Version en vigueur depuis le 18 juillet 1998
Tout réservoir doit être équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes, d'une section totale au moins égale au quart de la somme des sections des canalisations de remplissage.
Lorsque l'installation n'est pas visée par les dispositions relatives à la récupération des vapeurs, les évents ne comportent ni robinet ni obturateur.
Les évents ont une direction ascendante et leurs orifices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison, à au moins 4 mètres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule livreur et à une distance horizontale minimale de 3 mètres de toute cheminée, feu nu, porte ou fenêtre de locaux habités ou occupés. Cette distance est d'au moins de 10 mètres vis-à-vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public, d'une part, et des parois des réservoirs aériens et enterrés de gaz inflammables liquéfiés, d'autre part.
Les gaz et vapeurs évacués par les évents ne doivent pas gêner les tiers par les odeurs.
Article 10
Version en vigueur depuis le 18/07/1998Version en vigueur depuis le 18 juillet 1998
Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu.
Ce dispositif est indépendant du limiteur de remplissage mentionné dans l'article 8.
Article 11
Version en vigueur depuis le 18/07/1998Version en vigueur depuis le 18 juillet 1998
Les parois des réservoirs doivent être situées à une distance horizontale minimale de 2 mètres des limites de propriété ainsi que des fondations de tout local présent dans l'installation.
Cette distance doit être au moins de 6 mètres vis-à-vis des issues de tout établissement des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public, d'une part, et des parois des réservoirs aériens et enterrés de gaz inflammables liquéfiés, d'autre part.
Le stockage de liquides inflammables de catégorie B est interdit dans tout réservoir enterré installé sous immeuble habité ou occupé, à l'exception des stockages associés à l'activité de distribution de liquides inflammables qui font l'objet de prescriptions particulières.