Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 31
Version en vigueur depuis le 03/07/1998Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998
La société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances dont le règlement prévoit que sa comptabilité est tenue dans une unité monétaire d'un Etat participant à la monnaie unique peut modifier seule ce règlement pour permettre que les documents comptables soient établis en unité euro.
Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 49 IV : les modifications des règlements des fonds communs de placement mentionnées à l'article 31 ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier 1999.Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 37
Version en vigueur depuis le 03/07/1998Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998
I. (Paragraphe modificateur)
II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 40
Version en vigueur depuis le 03/07/1998Version en vigueur depuis le 03 juillet 1998
I. à III. (Paragraphes modificateurs)
IV. - Les mandats des membres du conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin à la première réunion du conseil qui suit les nominations effectuées en conformité avec l'article 33-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée tel que modifié par la présente loi.
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes