Article 31
La société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances dont le règlement prévoit que sa comptabilité est tenue dans une unité monétaire d'un Etat participant à la monnaie unique peut modifier seule ce règlement pour permettre que les documents comptables soient établis en unité euro.
Loi 98-546 du 2 juillet 1998 art. 49 IV : les modifications des règlements des fonds communs de placement mentionnées à l'article 31 ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier 1999.