Arrêté du 23 juillet 1997 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

    Les dispositions du présent arrêté s'imposent de plein droit aux installations nouvelles et existantes.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles dont la demande d'autorisation est déposée à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter de sa publication au Journal officiel de la République française en tenant compte des dispositions et délais prévus aux articles 55 et 56.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Les dispositions énoncées au titre V sont mises en oeuvre dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Une étude technico-économique, tenant compte des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, réalisée sous la responsabilité de l'exploitant et remise à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté :

      1. Indique un état précis de la situation existante au regard des dispositions énoncées aux titres II, III, IV et V ;

      2. Justifie de l'efficacité des équipements techniques mis en place pour réduire les conséquences toxicologiques d'un rejet de chlore à l'atmosphère ;

      3. Examine la faisabilité et la pertinence de la mise en place des dispositifs décrits aux titres III et IV sur les installations et, le cas échéant, sur le confinement existant ;

      4. Propose un échéancier de réalisation des mesures retenues par l'étude.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Au vu de l'étude visée à l'alinéa précédent, les mesures visant à assurer la prise en compte des objectifs du présent arrêté feront l'objet d'un arrêté préfectoral pris au titre de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.