Article 56
Une étude technico-économique, tenant compte des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, réalisée sous la responsabilité de l'exploitant et remise à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté :
1. Indique un état précis de la situation existante au regard des dispositions énoncées aux titres II, III, IV et V ;
2. Justifie de l'efficacité des équipements techniques mis en place pour réduire les conséquences toxicologiques d'un rejet de chlore à l'atmosphère ;
3. Examine la faisabilité et la pertinence de la mise en place des dispositifs décrits aux titres III et IV sur les installations et, le cas échéant, sur le confinement existant ;
4. Propose un échéancier de réalisation des mesures retenues par l'étude.