Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 39

    Version en vigueur du 28/03/2015 au 12/03/2020Version en vigueur du 28 mars 2015 au 12 mars 2020

    Abrogé par Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015 - art. 7

    Le règlement du pari mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget, sur proposition du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 et après avis du ministre de l'intérieur. Il est publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 11

    Le contrôle et la surveillance des courses de chevaux sont assurés, dans leur domaine de compétence respectif, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et des jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

    Les agents chargés du contrôle et de la surveillance des courses de chevaux peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités. Ils ont accès avant, pendant et après les courses aux écuries des hippodromes ainsi qu'à tous les locaux et installations à usage professionnel.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015 - art. 8

    Les sociétés mères, les sociétés de courses, les fédérations régionales des courses, la fédération nationale mentionnée à l'article 19 et le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 soumettront à l'approbation du ou des ministres concernés des statuts conformes aux dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de sa publication.

  • Article 42

    Version en vigueur du 08/05/1997 au 14/11/2006Version en vigueur du 08 mai 1997 au 14 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1375 du 13 novembre 2006 - art. 23 () JORF 14 novembre 2006

    Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-dessus, à titre dérogatoire, les statuts pourront prévoir que les assemblées générales dites comités des sociétés mères conservent leur composition actuelle jusqu'à l'échéance du mandat en cours.

    En outre, durant cette même période, une dérogation pourra être apportée par les statuts au nombre de membres du conseil d'administration des sociétés mères tel que prévu à l'article 6 ci-dessus.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 08/05/1997Version en vigueur depuis le 08 mai 1997

    Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment l'arrêté du 16 mars 1866 modifié relatif aux courses de chevaux et aux trois sociétés mères et le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel.

    L'article 3 de la loi du 2 juin 1891 susvisée est abrogé en tant qu'il concerne les sociétés et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34 du présent décret.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 08/05/1997Version en vigueur depuis le 08 mai 1997

    Le présent décret ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 08/05/1997Version en vigueur depuis le 08 mai 1997

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.