Décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 08/05/1997Version en vigueur depuis le 08 mai 1997

    Le contrôle financier prévu par l'article 3 de la loi du 2 juin 1891 susvisée en ce qui concerne les sociétés de courses et par l'article 5 modifié de la même loi, en ce qui concerne le pari mutuel hors les hippodromes, est assuré dans les conditions fixées par le présent titre.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 12/03/2020Version en vigueur depuis le 12 mars 2020

    Modifié par Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1

    I.-Les ressources des sociétés mères provenant des activités de jeux et de prise de paris sont, après imputation de leurs propres frais, affectées :

    1° Au financement des actions résultant des obligations de service public qui leur incombent en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 et de l'article 12 du présent décret ;

    2° Au financement d'actions sociales en faveur des personnels actifs ou retraités des sociétés de course et de leurs organismes communs ou des personnels des écuries de courses, des entraîneurs, des jockeys et des drivers actifs ou retraités.

    II.-Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la part du produit des gains non réclamés affectée au financement de l'allocation de retraite supplémentaire et des actions de prévoyance. La fraction restante est versée au budget général de l'Etat.

    Les prévisions de trésorerie pour l'exercice et les modalités de placement des disponibilités sont communiquées chaque année aux autorités compétentes pour approuver le budget.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 12/03/2020Version en vigueur depuis le 12 mars 2020

    Modifié par Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1

    Les sociétés de courses et les organismes communs mentionnés au I de l'article 12 doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget et un compte financier présentés d'après les modèles fixés par le ministre chargé du budget.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 14/11/2006Version en vigueur depuis le 14 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1375 du 13 novembre 2006 - art. 18 () JORF 14 novembre 2006

    Le budget des sociétés de courses et des organismes communs mentionnés au I de l'article 12 et les modifications qui leur sont apportées en cours d'exercice ne deviennent exécutoires qu'après approbation par les autorités définies à l'article 34 ci-après. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence de ces autorités pendant un délai de un mois à compter de la réception des documents.

    Lorsque aucune décision n'est intervenue avant le commencement de l'exercice, aucune dépense d'investissement ne peut être réalisée et les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites, minorées de 5 %, jusqu'à l'approbation du projet de budget.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015 - art. 6

    Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget fixent, par arrêté, la liste des sociétés et des organismes communs mentionnés au I de l'article 12 dont ils approuvent les projets de budget et les comptes financiers. Les comptes financiers doivent être certifiés par un commissaire aux comptes agréé.

    Le préfet du département, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du directeur général de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation, approuve les projets de budget et les comptes financiers des autres sociétés de courses et organismes communs.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 12/03/2020Version en vigueur depuis le 12 mars 2020

    Modifié par Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1

    Les sociétés et organismes visés par le présent décret sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.

    Les sociétés et organismes figurant sur la liste prévue à l'article 34 et le groupement mentionné à l'article 27 sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé, et notamment son article 10.

    Les autres sociétés de courses et organismes sont soumis au contrôle des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015 - art. 6

    Les conditions d'organisation et de fonctionnement des organismes à vocation sociale sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget pendant un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du sixième alinéa de l'article 31 et des articles 32, 33, 34, 35 et 38 leur sont applicables.

  • Article 37

    Version en vigueur du 30/05/2014 au 28/03/2015Version en vigueur du 30 mai 2014 au 28 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-338 du 25 mars 2015 - art. 6
    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 49

    Le montant des prélèvements sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et au pari mutuel hors les hippodromes ainsi que les montants des prélèvements spéciaux opérés sur les mises gagnantes, à l'exception de la part attribuée aux sociétés et de celle attribuée à la Fédération nationale des courses françaises, sont versés aux comptables de la direction générale des finances publiques.

    Les prélèvements provenant du pari mutuel sur les hippodromes ainsi que ceux qui proviennent des enjeux recueillis par le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 sont versés aux comptables de la direction générale des finances publiques dans un délai et selon des modalités fixées par le ministre chargé du budget.

    Ces versements sont appuyés d'un bordereau établi par la société intéressée selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget.

    Le montant des prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article devient, dès que les rapports des enjeux ont été déterminés, la propriété de l'Etat. Les présidents des sociétés de courses et le président-directeur général du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 en sont, chacun en ce qui le concerne, constitués comptables à partir de ce moment.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 12/03/2020Version en vigueur depuis le 12 mars 2020

    Modifié par Décret n°2020-230 du 9 mars 2020 - art. 1

    En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux ou d'un organisme commun mentionné au I de l'article 12, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre chargé du budget et qu'à d'autres organismes de même nature ou au Fonds commun des courses.