Article 4
Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006
La demande d'approbation de modèle, établie conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé, doit être accompagnée d'un mode d'emploi conforme aux exigences du paragraphe 14.2 de l'annexe au présent arrêté.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006
Un exemplaire du modèle d'instrument est soumis aux examens et essais en vue de l'approbation.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006
L'approbation de modèle peut être subordonnée à la présentation d'un rapport d'essais effectués, aux frais du demandeur, par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé, la décision d'approbation de modèle n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'approbation de modèle ci-dessus définie.
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 susvisé, lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006
Les instruments doivent être conformes :
- soit aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté ;
- soit aux dispositions de la norme NF R 10-019. - Véhicules routiers. - Equipements de mesure des émissions gazeuses au cours des inspections ou des contrôles d'entretien. - Spécifications techniques.
Cependant, lorsque la norme précitée ne prévoit pas d'essais correspondant à ceux spécifiés dans l'annexe au présent arrêté, il convient que l'instrument satisfasse également à l'exigence afférente.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006
Lorsqu'un instrument permet la mesure de la teneur de plusieurs gaz, il doit appartenir à la même classe pour tous les mesurandes, sauf exceptions prévues aux articles 13, 18 et 20 ci-après.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.