Article 1
Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006
Le présent arrêté s'applique à la construction et au contrôle des instruments destinés à mesurer, pour les véhicules équipés de moteurs à essence, les teneurs en monoxyde et dioxyde de carbone des gaz d'échappement ainsi que la teneur de ceux des gaz d'échappement qui servent au calcul du paramètre lambda (l).
Dans la suite du texte, ces appareils seront appelés instruments.
Ils peuvent mesurer la teneur en un ou plusieurs gaz ci-dessous indiqués :
Les gaz concernés sont :
- le monoxyde de carbone (CO) ;
- le dioxyde de carbone (CO2) ;
- les hydrocarbures imbrûlés (HC) ;
- l'oxygène (O2).
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
Les instruments sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :
1° L'approbation de modèle ;
2° La vérification primitive des instruments neufs ;
3° La réparation par un réparateur agréé ;
4° La vérification périodique des instruments en service.
Sans préjudice des dispositions de l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les instruments ne sont pas soumis à la vérification après réparation. Toutefois, après une réparation faisant suite à un refus par un organisme agréé pour la vérification périodique ou par un agent de l'Etat, les instruments doivent faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique.
D'une façon générale, en cas de modification d'un instrument en service de nature à modifier ses caractéristiques métrologiques, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut prescrire que la remise en service de l'instrument doit être précédée de la vérification après réparation ou modification par un agent de l'Etat.
Par ailleurs, les instruments qui seront mis en conformité conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté sont soumis, après mise en conformité et avant remise en service, à la vérification après réparation ou modification par un agent de l'Etat.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006
L'incertitude sur la composition des mélanges de gaz pour étalonnage utilisés pour les opérations de contrôle doit être inférieure ou égale à 1 p. 100 en valeur relative, à l'exception de l'incertitude sur le titre volumique en HC pour des titres inférieurs à 1 000 ppm vol, qui doit être inférieure à 2 p. 100 en valeur relative.
Les mélanges de gaz pour étalonnage doivent être accompagnés d'un certificat d'étalonnage établi dans le cadre d'une accréditation délivrée par le Cofrac ou par un organisme étranger équivalent. Pour les mélanges contenant de l'oxygène, cette obligation ne sera effective qu'à compter du 1er juillet 1998.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.