Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    a) Conditions de fonctionnement des brûleurs d'appoint : les brûleurs d'appoint dont l'installation doit être équipée en application des dispositions de l'article 6 sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température minimale susmentionnée tant que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.

    Lors de l'allumage et de l'extinction d'un four, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de la température fixée en application des dispositions de l'article 6, les brûleurs d'appoint ne sont pas alimentés par des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole, de gaz naturel ou de gaz liquide.

    b) Conditions de l'alimentation en déchets : aucun déchet n'est incinéré :

    - en phase de mise en marche jusqu'à ce que la température d'incinération minimale requise soit atteinte ;

    - chaque fois que la température est inférieure à la température d'incinération minimale requise ;

    - lorsque les mesures en continu prévues à l'article 15 montrent qu'une valeur limite d'émission est dépassée en raison d'un dérèglement ou d'une défaillance des équipements de l'installation au-delà des limites fixées au c ci-dessous.

    Dans le dernier cas, l'incinération de déchets ne peut être reprise qu'après accord de l'inspection des installations classées.

    c) Indisponibilités : l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des installations d'incinération, de traitement ou de mesure des effluents aqueux et atmosphériques pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées.

    Cette durée ne peut excéder quatre heures sans interruption lorsque les mesures en continu prévues à l'article 15 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée. La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures. L'inspection des installations classées est prévenue dans les meilleurs délais du dépassement de ces limites.

    La teneur en poussières des rejets atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/m3, exprimée en moyenne sur une demi-heure. En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, en moyenne journalière et en moyenne sur une demi-heure, ne doivent pas être dépassées. Toutes les conditions relatives au niveau d'incinération à atteindre doivent être respectées.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation. Les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire à cette obligation.

    L'installation doit être pourvue de moyens de secours contre l'incendie appropriés à la nature et aux quantités de produits et de déchets stockés. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les prescriptions en la matière.

    Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptibles de nuire à la rapidité de mise en oeuvre des moyens des sapeurs-pompiers. L'exploitant établit un plan de lutte contre un sinistre, comportant notamment les modalités d'alerte, la constitution et la formation d'une équipe de première intervention, les modalités d'évacuation, les modalités de lutte contre chaque type de sinistre et les modalités d'accueil des services d'intervention extérieurs.

    Des consignes relatives à la prévention des sinistres doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

    - l'interdiction, en fonctionnement normal, d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones d'entreposage et d'incinération des déchets ;

    - les mesures à prendre en cas de défaillance d'un système de traitement et d'épuration ;

    - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ;

    - les moyens à utiliser en cas d'incendie ;

    - la procédure d'alerte ;

    - les procédures d'arrêt d'urgence.

    Le stationnement des véhicules de transport dans l'enceinte de l'installation n'est autorisé que pendant le temps des contrôles d'admission précisés à l'article 26 (a) et de déchargement. Les issues et les voies de circulation doivent rester dégagées en permanence.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Toutes les issues ouvertes des installations d'entreposage et d'incinération de déchets doivent être surveillées et gardées pendant les heures d'exploitation. Elles sont fermées en dehors de ces heures.

    L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation, et veille à ce que les véhicules sortant de l'installation ne puissent pas conduire au dépôt de déchets sur les voies publiques d'accès au site.

    L'ensemble du site doit être maintenu propre et les bâtiments et installations entrenus en permanence. Lorsqu'ils relèvent de la responsabilité de l'exploitant, les abords de l'installation, comme par exemple l'entrée du site ou d'éventuels émissaires de rejets, sont l'objet d'une attention particulière.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    L'exploitation est menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d'odeurs. En particulier, les capacités d'entreposage de déchets susceptibles de conduire à d'importants dégagements d'odeurs ou les zones d'alimentations des fours doivent être mis en dépression et les émanations correspondantes collectées et détruites. L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

    Le cas échéant, des moyens de lutte contre les nuisances olfactives complémentaires peuvent être prescrits par l'arrêté d'autorisation.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Les articles 47 et 48 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé s'appliquent.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

    Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006

    a) Information en cas d'accident : l'exploitant informera immédiatement l'inspection des installations classées en cas d'accident et lui indiquera toutes les mesures prises à titre conservatoire.

    b) Consignation des résultats de surveillance et information de l'inspection des installations classées : le ou les registres d'admission et de refus d'admission sont conservés pendant cinq ans, de même que les résultats de la mesure en continu de la température obtenue sur la paroi interne de la chambre de combustion ou à proximité de cette paroi et des mesures demandées aux articles 15, 20 et 21 ci-dessus. Les informations relatives aux déchets issus de l'installation et à leur élimination sont en revanche conservées pendant toute la durée de l'exploitation.

    Les résultats des analyses demandées aux articles 15, 20, 21 et 23 ci-dessus sont communiqués à l'inspecteur des installations classées :

    - selon une fréquence fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et au moins trimestriellement en ce qui concerne la mesure de la température obtenue sur la paroi interne de la chambre de combustion, les mesures en continu demandées à l'article 15 et les mesures en continu, à fréquence journalière, hebdomadaire ou mensuelle demandées à l'article 20, accompagnées de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées ;

    - selon une fréquence fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et au moins une fois par an en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme tiers compétent, telles que définies à l'article 15, les analyses demandées à l'article 21 et les informations demandées à l'article 23 ;

    - dans les meilleurs délais lorsque les mesures en continu prévues à l'article 15 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée, au-delà des limites fixées par l'article 27 (c), en cas de dépassement des valeurs limites d'émission en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme tiers, telles que définies à l'article 15, en cas de dépassement des valeurs limites de rejet dans l'eau en ce qui concerne les mesures demandées à l'article 20, pour toute évolution significative d'un paramètre mesuré en application de l'article 21 et pour tout dépassement des valeurs limites de fraction soluble et de teneurs en métaux lourds dans les lixiviats des déchets produits par l'installation en ce qui concerne les mesures réalisées, le cas échéant, en application de l'article 23.

    Ces résultats sont accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de l'évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé.

    En cas de refus d'un chargement tel que rendu obligatoire par l'article 26 (a), l'inspection des installations classées est prévenue sans délai.

    L'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

    L'exploitant calcule une fois par an, sur la base de la moyenne annuelle des valeurs mesurées et du tonnage admis dans l'année :

    - les flux moyens annuels rejetés de substances faisant l'objet de limite de rejet par tonne de déchet incinéré ;

    - les flux moyens annuels produits de déchets issus de l'incinération énumérés à l'article 23 par tonne de déchet incinéré.

    Il communique les résultats de ce calcul à l'inspection des installations classées et en suit l'évolution.

    Les exploitants d'installations classées, qui sont autorisés à rejeter des substances visées aux annexes V.a, V.b, V.c.1 et V.c.2 de l'arrêté du 1er mars 1993 précité, doivent adresser tous les quatre ans au préfet un dossier faisant le bilan de ces rejets, en détaillant :

    - les concentrations dans les rejets ;

    - les flux rejetés.

    Ce dossier doit faire apparaître l'évolution de ces rejets et les possibilités de les réduire. Ce dossier est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques par l'inspection des installations classées qui peut proposer le cas échéant un arrêté préfectoral complémentaire.

    Les articles 61 et 62 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'appliquent.

    c) Rapport annuel d'activité : une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations dont la communication est prévue aux points a et b du présent article ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur la tenue de l'installation dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public.

    L'inspection des installations classées présente ce rapport au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en le complétant par un rapport récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles proposées par l'inspection des installations classées pendant l'année écoulée.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Conformément au décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975, l'exploitant adresse chaque année au préfet du département et au maire de la commune d'implantation de son installation un dossier comprenant les documents précisés à l'article 2 du décret précité.

    L'exploitant adresse également ce dossier à la commission locale d'information et de surveillance de son installation, si elle existe.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Conformément à l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, l'exploitant adresse au moins un mois avant la fin de la date à laquelle il estime l'exploitation terminée un dossier comprenant :

    -un plan à jour du site ;

    -un mémoire sur les mesures prises pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

    -une description de l'insertion du site dans le paysage et son environnement ;

    -une étude hydrogéologique et l'analyse détaillée des résultats des analyses d'eaux souterraines pratiquées depuis au moins cinq ans ;

    -une étude sur l'usage ultérieur qui peut être fait du site, notamment en terme d'utilisation du sol et du sous-sol ;

    -en cas de besoin, la surveillance qui doit encore devoir être exercée sur le site.

    Le préfet fait alors procéder par l'inspecteur des installations classées à une inspection du site pour s'assurer que la remise en état est conforme aux prescriptions de l'autorisation.

    L'inspecteur des installations classées établit après cette visite un rapport de visite dont un exemplaire est adressé par le préfet à l'exploitant et au maire de ou des communes intéressées ainsi qu'aux membres de la commission locale d'information si elle existe.