Article 35
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
L'activité principale de l'installation doit permettre un niveau d'incinération aussi complet que possible, tout en limitant les émissions dans l'environnement, notamment par la mise en oeuvre de technologies propres et l'utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des déchets produits, selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable et en tenant compte des caractéristiques particulières de l'environnement d'implantation. L'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement contient notamment des bilans prévisionnels de la répartition dans l'air, l'eau, les résidus et le produit de l'activité principale de l'installation du chlore, du soufre, des métaux lourds et de toute substance due à l'incinération des déchets. Le cas échéant, cette analyse compare lesdits effets lorsque l'installation incinère des déchets ou lorsqu'elle ne le fait pas.
La coïncinération de déchets industriels spéciaux dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés est interdite.
Article 36
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Lorsque l'installation n'a pas déjà été autorisée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement pour son activité principale, les articles 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (b), 27 (c), 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du titre II du présent arrêté sont applicables aux équipements d'entreposage et de coïncinération des déchets.
Article 37
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Lorsque l'installation est déjà autorisée pour son activité principale, les dispositions générales arrêtées en application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement restent applicables lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.
Les articles 4 (b), 5, 7, 9, 12, 13, 14 (a), 14 (c), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (b), 27 (c), 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 du titre II du présent arrêté sont applicables aux équipements d'entreposage et de coïncinération des déchets.
Article 38
Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)
Les installations sont en principe conçues, équipées et exploitées de manière que les gaz provenant de la combustion des déchets soient portés, même dans les conditions les plus défavorables, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène à une température d'au moins 850° C, obtenue sur la paroi intérieure de la chambre de combustion ou à proximité de cette paroi, pendant au moins deux secondes, en présence d'au moins 6% d'oxygène. Si les déchets incinérés ont une teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, supérieure à 1%, la température doit être amenée à 1 100° C au minimum. La mesure de cette température doit être effectuée en continu.
Toutefois, si l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement montre que les obligations fixées aux articles 17, 22 et 43 peuvent être respectées, une teneur en oxygène différente peut être fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation qui doit, au préalable, avoir fait l'objet d'un avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
Les installations sont conçues, équipées et exploitées de manière à assurer, lorsque la chambre de combustion n'est alimentée qu'avec des déchets liquides ou un mélange de substances gazeuses et de substances solides pulvérisées résultant d'un traitement thermique préalable, en déficit d'oxygène, de déchets industriels spéciaux, et lorsque la partie gazeuse représente plus de 50% de la chaleur totale dégagée, une teneur en oxygène après la dernière injection d'air de combustion d'au moins 3%.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les points d'introduction des déchets dans le procédé en fonction de l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement. Quel que soit le point d'introduction, les gaz provenant de la combustion des déchets doivent être portés aux températures fixées au premier alinéa de cet article pendant au moins deux secondes.
Toutes les installations sont équipées d'un mécanisme automatique d'arrêt de l'alimentation en déchets, asservi à la mesure de la température de combustion définie plus haut et de certaines mesures réalisées sur les rejets atmosphériques de l'installation et précisés ci-dessous.
L'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement lorsqu'elle incinère des déchets doit en préciser les conséquences sur les caractéristiques des déchets que le procédé génère et les conditions correspondantes de leur élimination.L'arrêté préfectoral d'autorisation précise celles-ci.
Pour les cimenteries, une teneur en oxygène inférieure à 6% est admise et ne fait donc pas l'objet d'un avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Toutefois, si des déchets sont incinérés ailleurs qu'au brûleur principal, une teneur en oxygène de 3% doit être garantie au point d'introduction. Les déchets contenant plus de 1% en chlore ne peuvent être incinérés dans ces installations qu'au brûleur principal.
Article 39
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les installations qui n'incinèrent que des déchets dont le pouvoir calorique inférieur (P. C. I.) est supérieur ou égal à 5 000 kJ/ kg sont considérées comme des installations de coïncinération avec valorisation d'énergie.
Les installations qui acceptent des déchets dont le pouvoir calorique inférieur est inférieur à 5 000 kJ/ kg sont considérées pour l'incinération de ces déchets comme des installations de coïncinération destinées à la destruction de déchets.
L'arrêté préfectoral d'autorisation précise le pourcentage maximum de la chaleur produite par l'installation apporté par l'incinération des déchets industriels spéciaux sans toutefois tenir compte dans ce calcul de l'apport dû à l'incinération éventuelle d'huiles usagées dont l'élimination est régie par le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié. Ce pourcentage est appelé pourcentage de contribution thermique. L'arrêté préfectoral d'autorisation définit en conséquence les tonnages maximum de déchets industriels spéciaux incinérés par heure :
-d'un P. C. I. supérieur ou égal à 5 000 kJ/ kg ;
-d'un P. C. I. inférieur à 5 000 kJ/ kg,
en fonction :
-des éléments contenus dans le dossier de demande d'autorisation ;
-de l'estimation du P. C. I. moyen des déchets industriels spéciaux incinérés précités d'un P. C. I. supérieur ou égal à 5 000 kJ/ kg ;
-d'un P. C. I. fixé à 5 000 kJ/ kg pour tous les autres déchets industriels spéciaux.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut, le cas échéant, préciser en complément le tonnage maximal d'huiles usagées incinérées par heure.
Article 40
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
A proximité immédiate de l'entrée principale est placé un panneau de signalisation et d'information sur lequel sont inscrits, dans l'ordre suivant :
-la désignation de l'installation ;
-l'activité principale de l'installation ;
-les mots : " Installation de coïncinération ", suivis de :
" Installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 " ;
-les références et la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires ;
-la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
-les mots : " Accès interdit sans autorisation " et " Informations disponibles à " suivis de l'adresse de l'exploitant ou de son représentant et de la mairie de la commune d'implantation.
Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles et nettement visibles.
Article 41
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe des teneurs limites en métaux lourds dans les déchets industriels spéciaux à l'entrée du four :
- en mercure (Hg) seul ;
- pour la somme des teneurs en cadmium (Cd), mercure (Hg) et thallium (Tl) ;
- et pour la somme des teneurs en antimoine (Sb), arsenic (As), plomb (Pb), chrome (Cr), cobalt (Co), nickel (Ni), vanadium (V), étain (Sn), tellure (Te) et sélénium (Se).
Ces teneurs limites sont fixées en fonction d'une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement et en tenant compte également des modifications éventuelles apportées aux produits ou services générés par l'activité principale.
Pour les cimenteries, la teneur des déchets industriels spéciaux à l'entrée du four ne doit pas dépasser :
- 10 mg/kg de mercure (Hg) ;
- 100 mg/kg pour la somme des teneurs en cadmium (Cd), mercure (Hg) et thallium (Tl) ;
- 2 500 mg/kg pour la somme des teneurs en antimoine (Sb), arsenic (As), plomb (Pb), chrome (Cr), cobalt (Co), nickel (Ni), vanadium (V), étain (Sn), tellure (Te) et sélénium (Se).
Article 42
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une teneur limite en hydrocarbures totaux pour les déchets industriels spéciaux utilisés dans le procédé, en fonction du point d'introduction des déchets dans le procédé et de la possibilité d'atteindre le niveau d'incinération défini à l'article 38.
Pour les cimenteries, la teneur en hydrocarbures totaux dans les déchets industriels spéciaux incorporés dans le cru ne doit pas dépasser 5 000 mg/kg. Cette teneur sera analysée selon les normes en vigueur, ou, à défaut, selon les bonnes pratiques en la matière. Les normes en vigueur dans les autres Etats membres de l'Union européenne peuvent également être utilisées, dès lors qu'elles sont équivalentes.
Article 43
Version en vigueur depuis le 30/04/2010Version en vigueur depuis le 30 avril 2010
Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)
Les valeurs limites de rejet fixées par le présent article ne s'appliquent que lorsque des déchets industriels spéciaux sont incinérés. L'exploitant tient à jour un registre précis des périodes où il incinère des déchets industriels spéciaux en y consignant notamment le débit en t / h et le P.C.I. des déchets incinérés. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
a) Valeurs limites de rejet à l'atmosphère pour toutes les installations de coïncinération de déchets industriels spéciaux dont le pourcentage de contribution thermique est supérieur à 40% :
lorsqu'une installation de coïncinération est autorisée à incinérer des déchets industriels spéciaux en quantité et en nature susceptibles de fournir un pourcentage de contribution thermique supérieur à 40% à un moment quelconque de son fonctionnement, les limites d'émission fixées à l'article 11 du titre II sont applicables.
Dans le cas des cimenteries, ces valeurs limites remplacent les valeurs limites fixées aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries.
b) Valeurs limites de rejet à l'atmosphère pour toutes les installations de coïncinération de déchets industriels spéciaux dont le pourcentage de contribution thermique est inférieur à 40%, à l'exception des cimenteries : lorsqu'une installation de coïncinération autre qu'une cimenterie est autorisée à incinérer des déchets industriels spéciaux en quantité et en nature ne pouvant fournir un pourcentage de contribution thermique supérieur à 40 p. 100 à un quelconque moment de son fonctionnement, la valeur limite de rejet à l'atmosphère en monoxyde de carbone, poussières totales, substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, dioxyde de soufre est la valeur obtenue en application de l'annexe II.
Pour le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène, le cadmium et ses composés ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te), la somme du total de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + SE + Te) et du zinc et ses composés, les dioxines et furannes, les limites d'émission fixées à l'article 11 (b, c et d) du titre II sont applicables.
L'exploitation d'une installation telle que définie au premier alinéa ne pourra être autorisée qu'après l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
c) Valeurs limites de rejet à l'atmosphère pour les cimenteries incinérant des déchets industriels spéciaux et dont le pourcentage de contribution thermique est inférieur à 40 p. 100 : lorsqu'une cimenterie est autorisée à incinérer des déchets industriels spéciaux en quantité et en nature ne pouvant fournir un pourcentage de contribution thermique supérieur à 40% à un quelconque moment de son fonctionnement, les limites d'émission sont les suivantes :
1° Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur,
exprimées en carbone organique total
Pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total (C.O.T.), une mesure à l'émission est réalisée, dans les conditions définies à l'article 7 et lorsque l'installation n'incinère pas de déchets, pour déterminer la valeur moyenne sur une période de trente jours des valeurs moyennes journalières.
Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type est inférieure à 10 mg / m3, la valeur limite à l'émission est fixée à 10 mg / m3 en moyenne journalière. Elle est alors fixée à 20 mg / m3 en moyenne sur une demi-heure.
Si cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart-type est supérieure à 10 mg / m3, la valeur limite à l'émission en moyenne journalière est déterminée en application de l'annexe II, à partir de cette valeur moyenne augmentée de deux fois l'écart type. Toutefois, cette valeur limite ne pourra pas dépasser 100 mg / m3. La valeur limite en moyenne sur une demi-heure est obtenue en doublant la valeur limite en moyenne journalière ainsi déterminée.
2° Dioxyde de soufre
Pour le dioxyde de soufre, la valeur limite à l'émission est fixée à 320 mg / m3 en moyenne journalière. Elle est fixée à 1 280 mg / m3 en moyenne sur une demi-heure.
Toutefois, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en oeuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois pas dépasser :
-1 020 mg / m3 lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg / h ;
-1 620 mg / m3 lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg / h.
La valeur limite moyenne sur une demi-heure est alors le double de la valeur définie ci-dessus.
Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets industriels spéciaux à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg / kg. Toutefois, cette limite est portée à 8 000 mg / kg en ce qui concerne les huiles usagées.
3° Poussières
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite de rejet à l'atmosphère en poussières totales en application de l'annexe II.
4° Autres substances non citées plus haut
Pour le chlorure d'hydrogène et le fluorure d'hydrogène, pour le cadmium et ses composés ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te), la somme de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et du zinc et ses composés, les dioxines et furannes, les limites d'émission fixées à l'article 11 (b, c et d) du titre II sont applicables.
Les valeurs limites définies en application des 1° à 4° ci-dessus remplacent les valeurs limites fixées aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries.