Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Les prélèvements et la consommation d'eau des installations sont régies par les dispositions des articles 14 à 17 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Tous les effluents acqueux issus des installations de traitement des déchets industriels spéciaux doivent faire l'objet d'un traitement permettant de satisfaire aux valeurs limites de rejet fixées en application des articles 17 ou 18, et notamment les effluents issus des installations et opérations suivantes :

    - dépotage ;

    - entreposage ;

    - traitement des gaz ;

    - refroidissement des mâchefers ;

    - nettoyage des chaudières.

    L'épandage de ces effluents est interdit.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    L'article 31 de l'arrêté ministériel du 1er mars 1993 précité s'applique. L'arrêté d'autorisation précise en sus les conditions et les valeurs limites de rejet des effluents aqueux dans le milieu naturel en tenant compte de sa sensibilité et des objectifs de qualité qui lui sont assignés. La masse de métaux lourds, de dioxines et de furannes contenue dans les effluents aqueux dont le rejet dans l'eau est autorisé doit être inférieure à celle dont le rejet dans l'air est autorisé. Les valeurs limites de rejet dans l'eau ne peuvent en outre pas être supérieures aux valeurs suivantes pour les substances citées ci-dessous :

    (Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p.15102). L'arrêté préfectoral d'autorisation précisera des flux limites de rejet pour les substances précitées, ainsi que pour les chlorures, si le milieu récepteur y est très sensible.

    Les chlorures et les sulfates ainsi que les substances figurant aux annexes V.a, V.b, V.c.1 et V.c.2 de l'arrêté précité font l'objet d'une estimation par l'exploitant des flux susceptibles d'être rejetés par l'installation et peuvent faire l'objet de mesures de détection. L'arrêté préfectoral fixe la liste des substances qui font effectivement l'objet de ces mesures, voire de valeurs limites de rejet.

    Pour les rejets dans les eaux conchylicoles, en application de la directive 79/923/CEE du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles, en ce qui concerne les substances organohalogénées et les métaux (argent, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), la valeur limite fixée doit permettre de maintenir la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage à une valeur compatible avec une bonne qualité des produits conchylicoles.

    Des dispositions particulières seront fixées pour les rejets d'azote et de phosphore dans un milieu aquatique naturel appartenant à une zone sensible telle que définie par la directive CEE/91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines ou la directive CEE/91/676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Le traitement des effluents aqueux de l'installation dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à les traiter dans de bonnes conditions.

    Dans un tel cas, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement peut notamment comporter un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement si nécessaire prévus pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.

    Tout traitement externe ou raccordement à une station externe doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre l'exploitant de l'installation d'incinération et le gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement.

    La convention ou l'autorisation fixe les caractéristiques maximales et, en tant que de besoin, minimales, des effluents aqueux qui seront traités ou déversés au réseau. Elle énonce également les obligations de l'exploitant de l'installation d'incinération en matière d'autosurveillance des effluents aqueux dont il demande le traitement et les informations communiquées par l'exploitant de la station de traitement sur ses rejets.

    En cas de traitement dans une station d'épuration urbaine ou de raccordement à une telle station, les effluents aqueux de l'installation doivent respecter au préalable les valeurs limites suivantes :

    (Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p.15103).

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    Les points de rejet dans le milieu aquatique naturel des effluents aqueux traités et des eaux de ruissellement doivent être différents et en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Ils doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

    Sur chaque canalisation de rejet d'effluents doivent être prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.). Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ils doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

    Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons doivent pouvoir être équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues à l'article 20 dans des conditions représentatives.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.

    Pour les effluents aqueux faisant l'objet des valeurs limites fixées à l'article 17, les paramètres suivants sont analysés en continu (C) ou avec les fréquences journalières (J), hebdomadaires (H) ou mensuelles (M), de manière ponctuelle à travers un prélèvement continu (C), instantané (I) ou un prélèvement sur 24 heures proportionnel au débit (M24) :

    (Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p.15103). Au moins une fois par an les mesures précisées par le programme de surveillance devront être effectuées par un organisme tiers compétent ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.

    Dans le cas du raccordement à un ouvrage de traitement collectif, une surveillance adéquate doit être réalisée à la sortie de l'installation ou à l'arrivée sur le site de traitement, avant tout mélange avec d'autres effluents, notamment afin de vérifier la traitabilité effective de l'effluent dans l'installation externe.

    Lorsqu'il ne s'agit pas d'un rejet continu, mais d'un rejet par bâchées, une analyse de tous les paramètres précités est réalisée avant chaque rejet sur un échantillon instantané prélevé dans la bâchée à rejeter.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996

    a) Réseau de contrôle : l'exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles d'être pollués par l'activité de l'installation. Ce réseau est constitué de puits de contrôle dont le nombre, la profondeur et la disposition sont fixés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation en fonction de l'analyse des effets prévisibles, directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement. Ce nombre ne doit pas être inférieur à 3. Ces puits sont réalisés conformément aux bonnes pratiques et aux normes éventuellement en vigueur.

    Au moins un de ces puits de contrôle doit être situé en amont hydraulique de l'installation, et en particulier de ses capacités d'entreposage de déchets destinés à être incinérés, pour servir de point de repère de la qualité des eaux souterraines.

    b) Analyse de référence : pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l'exploitation d'une installation nouvelle, il doit être procédé à une analyse de référence au moins sur les paramètres suivants :

    - analyses physico-chimiques : pH, potentiel d'oxydo-réduction, résistivité, NO2-, NO3-, NH4+Cl-, SO42-, PO43-, K+, Na+, Ca3+, Mg3+, Mn3+, Sb, Co, V, Tl, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, D.C.O.. C.O.T., A.O.X., PCB, B.T.X. et H.A.P. ;

    - analyse biologique : DBO5 ;

    - analyses bactériologiques : coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques fécaux, présence de salmonelles.

    c) Analyses annuelles : au minimum une fois par an, des analyses portant au moins sur les paramètres suivants sont effectuées :

    - pH, potentiel d'oxydo-réduction, résistivité, C.O.T.

    Les méthodes d'analyses utilisées doivent être conformes aux bonnes pratiques en la matière et aux normes en vigueur.

    L'inspection des installations classées est immédiatement informée de toute évolution significative d'un paramètre mesuré.