Article 11
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les installations sont conçues, équipées, exploitées de manière que les limites d'émission ci-après ne soient pas dépassées, compte tenu des méthodes de mesures précisées ci-après :
a) Monoxyde de carbone
Durant le fonctionnement la concentration en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne dépasse pas les valeurs suivantes :
1° 50 mg/m3 de gaz de combustion en moyenne journalière ;
2° 150 mg/m3 de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur 10 minutes ou 100 mg/m3 de gaz de combustion de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de 24 heures.
b) Poussières totales, C.O.T., HCI, HF, et SO2
(Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p. 15100). c) Métaux
(Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p. 15100). Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
- de l'antimoine et de ses composés, exprimé en antimoine (Sb) ;
- de l'arsenic et de ses composés, exprimé en arsenic (As) ;
- du plomb et de ses composés, exprimé en plomb (Pb) ;
- du chrome et de ses composés, exprimé en chrome (Cr) ;
- du cobalt et de ses composés, exprimé en cobalt (Co) ;
- du cuivre et de ses composés, exprimé en cuivre (Cu) ;
- du manganèse et de ses composés, exprimé en manganèse (Mn) ;
- du nickel et de ses composés, exprimé en nickel (Ni) ;
- du vanadium et de ses composés, exprimé en vanadium (V) ;
- de l'étain et de ses composés, exprimé en étain (Sn) ;
- du sélénium et de ses composés, exprimé en sélénium (Se) ;
- du tellure et de ses composés, exprimé en tellure (Te).
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs moyennes s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
d) Dioxines et furannes
(Tableau non reproduit voir JORF du 16 octobre 1996 p. 15101). La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe I.
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50% des personnes constituant un échantillon de population.
Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, à ne pas dépasser.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
Les valeurs limites d'émission sont respectées si :
- aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites d'émission fixées pour le monoxyde de carbone et pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (C.O.T.), le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène et le dioxyde de soufre ;
- aucune des moyennes sur une demi-heure mesurées pour les poussières totales, les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène et le dioxyde de soufre ne dépasse les valeurs limites définies dans ce même article ;
- aucune des moyennes mesurées pour le cadmium et ses composés ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et la somme de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et du zinc et ses composés sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum ne dépasse la valeur limite d'émission fixée audit article ;
- 95 p. 100 de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes pour le monoxyde de carbone sont inférieures à 150 mg/m3 ; ou aucune moyenne journalière des mesures effectuées sur une demi-heure pour le monoxyde de carbone ne dépasse 100 mg/m3.
Les moyennes déterminées pendant les périodes visées à l'article 27 c ne sont pas prises en compte pour juger du respect des valeurs limites.
Les moyennes sur une demi-heure et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement effectif (comprenant les périodes de démarrage et d'extinction de l'installation lors de l'incinération de déchets industriels spéciaux) à partir des valeurs mesurées après soustraction de l'intervalle de confiance à 95 p. 100 sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance ne doit pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
Monoxyde de carbone (art. 11 [a]) 10% ;
Dioxyde de soufre (art. 11 [b] et 43) 20% ;
Poussières totales (art. 11 [b] et 43) 30% ;
Carbone organique total (art. 11 [b] et 43) 30% ;
Chlorure d'hydrogène (art. 11 [b] et 43) 40%.
Les moyennes journalières sont calculées à partir de ces moyennes validées.
Les valeurs moyennes sur la période d'échantillonnage ainsi que, dans le cas de mesures périodiques du fluorure d'hydrogène (HF), les valeurs moyennes de HF sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 15.
Les résultats des mesures de poussières totales, de substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, de chlorure d'hydrogène, de fluorure d'hydrogène, de dioxyde de soufre, de cadmium et ses composés ainsi que thallium et ses composés, du mercure et ses composés, du total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te), de la somme de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et du zinc et ses composés, des dioxines et furannes sont rapportées aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire de 273 K, pour une pression de 103,3 kPa, avec une teneur en oxygène 11 p. 100 sur gaz sec. Toutefois, si les déchets sont incinérés dans une atmosphère enrichie en oxygène, les résultats des mesures peuvent être rapportés à une teneur en oxygène fonction de la particularité du cas d'espèce et fixée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Lorsque les émissions de substances polluantes sont réduites par un traitement des gaz de combustion, la valeur mesurée pour une substance polluante donnée n'est rapportée à la teneur en oxygène précisée plus haut que si celle-ci, mesurée au cours de la même période que la substance polluante concernée, dépassse la teneur standard en oxygène.
Article 14
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a) Conditions générales de rejet : les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Tous les rejets à l'atmosphère, notamment ceux qui peuvent être issus des capacités d'entreposage des déchets avant incinération, sont dans la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. Le cas échéant ils sont dirigés vers le ou les fours et incinérés. Les gaz de combustion issus de l'incinération des déchets sont également évacués par une cheminée.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits doit être tel qu'il ne puisse à aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché doit être continue et lente.
b) Calcul de la hauteur de cheminée : la hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz et de l'environnement de l'installation. Ce calcul est réalisé conformément aux articles 53 à 56 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, ou en fonction des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée dans l'arrêté d'autorisation et la vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale doit être au moins égale à 12 m/s.
c) Plate-forme de mesures : afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz de combustion rejetés à l'atmosphère, une plate-forme de mesure fixe sera implantée sur la cheminée ou sur un conduit de l'installation de traitement des gaz. Les caractéristiques de cette plate-forme devront être telles qu'elles permettent de respecter en tout point les prescriptions des normes en vigueur et notamment celles de la norme NF X 44 052, en particulier pour ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesures.
En particulier, cette plate-forme doit permettre d'implanter des points de mesure dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Si une même cheminée reçoit les gaz provenant de plusieurs unités d'incinération (fours), une section de mesure conforme aux prescriptions de la norme NF X 44 052 sera aménagée par unité, de manière à permettre la mesure séparée des effluents de chaque unité d'incinération.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons doivent être équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures en continu suivantes dans le respect des prescriptions définies à l'article 7 :
- teneur en poussières totales à l'émission ;
- teneur en substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (C.O.T.) à l'émission ;
- teneur en chlorure d'hydrogène, en fluorure d'hydrogène et en dioxyde de soufre à l'émission ;
- teneur en oxygène et en vapeur d'eau et pression des gaz de combustion.
Ces points de mesure et de prélèvement doivent également permettre d'effectuer les prélèvements et échantillonnages destinés à vérifier le respect des valeurs limites fixées pour le cadmium et ses composés ainsi que thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te), la somme de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et du zinc et ses composés, les dioxines et furannes.
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/12/1996Version en vigueur depuis le 31 décembre 1996
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation, qui sont au moins celles qui suivent. Des fréquences supérieures peuvent être définies par l'inspection des installations classées lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
L'exploitant doit réaliser dans les conditions fixées à l'article 7 la mesure en continu à l'émission des substances suivantes :
- poussières totales ;
- substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (C.O.T.) ;
- chlorure d'hydrogène, fluorure d'hydrogène et dioxyde de souffre.
Il doit également mesurer en continu dans les gaz de combustion :
- le monoxyde de carbone dans les gaz de combustion ;
- l'oxygène et la vapeur d'eau dans les gaz de combustion.
L'exploitant doit en outre faire réaliser par un organisme tiers compétent deux mesures par an de l'ensemble des paramètres mesurés en continu.
Il doit enfin faire réaliser par un organisme tiers compétent au moins deux mesures à l'émission par an du cadmium et ses composés ainsi que du thallium et ses composés, du mercure et ses composés, du total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te), de la somme de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et du zinc et ses composés, des dioxines et furannes. Au cours de la première année d'exploitation, une telle mesure externe de l'ensemble de ces composés et des paramètres suivis en continu est réalisée tous les deux mois.
La mesure en continu du fluorure d'hydrogène (HF) peut être omise si l'on applique au chlorure d'hydrogène (HCl) des traitements garantissant que la valeur limite d'émission fixée n'est pas dépassée. Dans ce cas, les émissions de fluorure d'hydrogène font l'objet d'au moins deux mesures par an.
La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire lorsque les gaz de combustion échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.
La mesure en continu des poussières totales, des substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total, du chlorure d'hydrogène, du fluorure d'hydrogène et du dioxyde de soufre n'est pas nécessaire lorsque l'arrêté préfectoral d'autorisation autorise seulement l'incinération de déchets qui ne peuvent pas entraîner des valeurs moyennes de ces substances polluantes supérieures à 10% des valeurs limites d'émission fixées pour ces substances.